CACIV.2025.15
Motivation de l’appel. Mesures provisionnelles.
11 avril 2025Français30 min
Selon l’article 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé (rappel des conditions). Dans les causes soumises à la procédure sommaire, la motivation peut être brève et succincte – sans toutefois se limiter à un renvoi aux actes de procédure antérieurs –, dans la mesure où il s’agit d’une procédure prompte et sans grande formalité et dont la finalité est le prononcé rapide d’une décision qui ne tranche, en principe, que provisoirement le litige (cons. 2).Rappel des conditions relatives à l’octroi de mesures provisionnelles (cons. 4) et application de celles-ci au cas d’espèce, relatif à la décision d’une fondation de famille de vendre un immeuble dont elle est propriétaire (cons. 5 à 9).
Source ne.ch
A.
Selon l’extrait du registre du commerce, A.________ est une
fondation, inscrite le 2 novembre 2016, avec siège à Z.________. Cette
fondation, dont la direction est composée de trois membres, a pour but de
« payer des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance aux
membres de la famille de AA________ ». Selon l’extrait du registre
foncier, elle est propriétaire du bien-fonds no [111] du cadastre de Z.________.
B.________ est l’une des descendantes du fondateur AA________ ; elle
occupe l’un des appartements de l’immeuble érigé sur cette parcelle (ci‑après
aussi : l’immeuble), au bénéfice d’un contrat de bail avec la fondation.
B.
a) Le 25 juin 2024, B.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de la fondation,
dont les conclusions portaient en substance sur l’interdiction – et la mention
de celle-ci au registre foncier – qui devait être faite à celle-ci de disposer
d’une quelconque manière du bien‑fonds précité, jusqu’à droit connu dans
la procédure au fond et sous la menace de la peine d’amende prévue par
l’article 292 CP. En sus, à titre provisionnel, elle a conclu à être dispensée
de fournir des sûretés et à ce qu’un délai de trois mois lui soit imparti pour
agir au fond.
b)
Justificatifs à l’appui, B.________ a allégué avoir appris, le 24 juin
2024, que la fondation persistait à refuser d’entrer en matière sur ses
demandes d’explications, alors que l’immeuble en cause – une villa de trois
appartements située près du centre de Z.________ –, propriété et substance de
la fondation, avait été mis en vente par celle-ci à un prix excessivement bas,
à savoir 1'400'000 francs. La requête était urgente car la vente pouvait
intervenir à tout moment et une dilapidation de ce patrimoine mettrait en péril
les intérêts de B.________, descendante et bénéficiaire de la fondation. La
mise en vente intervenait dans un climat de tension, latent depuis des années,
entre les parties, précisément au sujet de la gestion du patrimoine de la
fondation. Parallèlement, les revenus locatifs, particulièrement bas depuis des
dizaines d’années, ne paraissaient pas suffisants pour pourvoir à l’entretien
convenable de l’immeuble, dont plusieurs parties étaient vétustes. Sa mise en
vente au prix de 1'400'000 francs menaçait directement le patrimoine de la
fondation, alors que d’autres options permettaient de le préserver. Il se
justifiait donc de restreindre immédiatement le pouvoir de disposer de la
fondation, dans l’attente d’un contrôle judiciaire de ses activités.
C.
Retenant que B.________ avait rendu vraisemblable que les
conditions d’octroi des mesures superprovisionnelles étaient réunies, le
Tribunal civil a en substance, par décision de mesures superprovisionnelles du
27 juin 2024, donné droit à ses conclusions superprovisionnelles et imparti à
la fondation un délai de 20 jours pour prendre position par écrit sur la
requête.
D.
a) Le 15 juillet 2024, la fondation a déposé une réponse, en
concluant pour l’essentiel à la révocation avec effet immédiat de ladite
décision et au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 25 juin 2024.
b) Déposant
plusieurs pièces, la fondation a allégué que ses actifs étaient principalement
constitués de l’immeuble et de titres auprès de la banque. Le 2 avril 2007, C.________
SA avait estimé la valeur vénale de l’immeuble à 1'000'000 francs, compte tenu
d’une valeur intrinsèque de 1'210'000 francs et d’une valeur de rendement de
900'000 francs. D.________ SA avait estimé le prix de vente à 1'400'000 francs,
« à ce jour ». B.________ occupait dans l’immeuble un appartement
de 4,5 pièces au second étage et bénéficiait, selon son bail du 4 février 1999,
d’un loyer de faveur et historiquement bas de 400 francs, charges comprises,
qui avait été augmenté à 450 francs, toujours charges comprises, dès le 1er
janvier 2000. Un loyer aussi bas avait évidemment une influence sur la valeur
de rendement de l’immeuble, qui était réduite. Le conseil de fondation avait
examiné les possibilités de rénovation ; une entreprise en avait estimé le
coût à 765'500 francs en novembre 2019, puis à 667'700 francs en juin 2020,
et les autres offres qui avaient été discutées étaient plus élevées. Le conseil
de fondation avait finalement renoncé à ces travaux, au vu des conditions de
financement proposées par les banques sollicitées. Le fonds s’était alors
résolu à vendre l’immeuble, en application de l’article 9 des statuts de la
fondation, qui l’autorisait entre autres à « gérer la fortune [de
celle-ci], y compris vendre et acheter tous immeubles et titres ».
Dans ce sens, un mandat de courtage avait été confié à D.________ le 6 mai
2024 et plusieurs offres d’achat avaient été présentées, dont la plus élevée se
montait à 1'425'000 francs, soit 25'000 francs au-dessus du prix proposé. La
décision de mesures superprovisionnelles empêchait toute vente et risquait de
provoquer un préjudice difficilement réparable à la fondation, si les
acquéreurs intéressés venaient à se désister. B.________ n’était plus
bénéficiaire de la fondation et n’avait donc aucune prétention, exigible ou
non, à son encontre, l’article 3 al. 3 des statuts prévoyant que « les
bénéficiaires [n’étaient] titulaires d’aucune prétention contre la
fondation, toutes attributions leur étant faites à la discrétion du conseil ».
Elle n’établissait pas non plus nécessiter la couverture de « frais
d’éducation, d’établissement et d’assistance » – selon le but
statutaire – et la loi ne lui conférait pas de droit d’information. Considérant
qu’il n’y avait pas de prêt hypothécaire à rembourser, une fortune mobilière de
l’ordre de 1'400'000 francs était préférable à la propriété d’un immeuble
nécessitant des travaux de rénovation et dont le rendement était insuffisant.
L’immeuble représentait plus de 80 % de la fortune de la fondation, si bien
qu’un prix de 1'400'000 francs permettait d’en pérenniser la substance. Il
convenait donc de révoquer sans délai la décision de mesures
superprovisionnelles et de rejeter la requête de mesures provisionnelles.
E.
a) Le 30 août 2024, B.________ a déposé une réplique et
plusieurs documents justificatifs et confirmé ses conclusions.
b) Elle
a allégué que la vente de l’immeuble portait préjudice au patrimoine de la
fondation car le maintien de loyers extrêmement modestes (elle-même avait plusieurs
fois proposé l’augmentation du sien, en vain) avait provoqué une valeur de
rendement excessivement basse et conduit le conseil de fondation à brader l’objet.
Le fait que des offres d’achat sérieuses dépassant le prix de vente de
1'400'000 francs soient proposées démontrait que l’estimation de celui-ci était
excessivement basse. Sur la base du calculateur en ligne Comparis et vu
l’emplacement et la surface habitable des trois appartements (280 m2),
B.________ estimait la valeur de l’immeuble, déduction faite des travaux de
rénovation évalués à 667'700 francs, entre 1'572'300 francs et 2'132'300
francs. L’expertise réalisée par C.________ SA n’était pas pertinente car elle
ne visait pas à déterminer le prix du marché pour un tel objet et les prix de l’immobilier
avaient sensiblement augmenté depuis (2007). De plus, la vente était contraire
aux buts de la fondation, en ce sens que l’immeuble présentait une importance
particulière et était évoqué par le fondateur comme une maison de famille,
appelée à rester dans le patrimoine de la fondation. Il existait une autre
possibilité conforme aux buts, à savoir maintenir le bien en augmentant sa
valeur de rendement par des rénovations et des augmentations des loyers. En
tant que descendante de la famille A.________ et dans le prolongement de
l’article 89 al. 1 CC – prévoyant que la requête ou l’action en dissolution de
la fondation peut être intentée par toute « personne intéressée » –,
B.________ était une personne intéressée et avait la qualité pour demander un
contrôle des activités de la fondation. Il était donc impératif que le blocage
de la vente soit maintenu pour préserver le patrimoine de la fondation et les
expectatives de B.________.
F.
Par courrier du 13 septembre 2024, la fondation a informé le
Tribunal civil qu’elle renonçait à dupliquer, dans la mesure où tout avait été
dit dans sa réponse.
G.
a) Le 24 février 2025, le Tribunal civil a rendu une décision
de mesures provisionnelles qui faisait entièrement droit aux conclusions
provisionnelles de B.________ (cf. let. B), les frais et dépens devant suivre
le sort de la cause au fond.
b) Le Tribunal civil
a retenu que B.________ justifiait d’une prétention à l’encontre du conseil de
fondation, en tant que bénéficiaire de la fondation et descendante de la famille
A.________. Même si la fondation soutenait qu’elle n’en était actuellement pas
directement bénéficiaire, rien n’indiquait qu’elle ne puisse plus jamais
l’être. B.________ devait donc être considérée comme une personne intéressée et
avait la qualité pour agir. Les éléments qu’elle avait avancés rendaient
vraisemblable que l’immeuble pourrait atteindre une valorisation
potentiellement supérieure ; la valeur de rendement était reconnue comme
excessivement basse en raison des loyers de faveur, qui pouvaient être
augmentés, les offres d’achat excédant l’estimation initiale démontraient un
potentiel vraisemblablement supérieur et la valorisation pouvait être
considérablement accrue en cas de rénovation. En outre, les justifications
avancées pour cette vente restaient vagues, alors que le dossier démontrait que
l’immeuble constituait l’essence même de la fondation et que le fondateur
semblait souhaiter qu’il reste dans son patrimoine. Le préjudice difficilement
réparable découlait du caractère irréversible de la cession et l’urgence
reposait sur le risque imminent de conclusion de la vente, susceptible
d’entraîner une perte irrémédiable pour le patrimoine de la fondation. Les
conditions de l’article 261 CPC étaient alors réunies et l’intervention du
tribunal était justifiée. Il apparaissait légitime, au stade des mesures
provisionnelles, de maintenir l’interdiction de disposer du bien-fonds concerné
jusqu’à droit connu dans la procédure au fond. Enfin, le Tribunal civil a
dispensé B.________ de fournir des sûretés au sens de l’article 264 al. 1 CPC,
considérant qu’il ressortait du dossier que son objectif était de garantir la
conservation de la substance de la fondation, en conformité avec la volonté du
fondateur. Dans ces conditions, exiger le versement de sûretés revenait à
imposer une charge disproportionnée à une partie agissant dans l’intérêt
général de la fondation.
H.
a) Soutenant que les conditions de l’article 261 CPC ne sont
pas remplies, la fondation appelle de la décision précitée, le 6 mars 2025.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation avec ou sans renvoi
de celle-ci et au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 25 juin 2025. Se fondant sur l’article 3 al. 3 des statuts
de la fondation – qui prévoit que « les bénéficiaires ne sont
titulaires d’aucune prétention contre la fondation, toutes attributions leur
étant faites à la discrétion du conseil » –, l’appelant indique que
l’intimée ne dispose d’aucune prétention matérielle à son encontre. Faute de
titularité d’un droit, sa requête aurait dû être rejetée. Cette disposition des
statuts est importante puisque, selon la jurisprudence, les fondations
d’entretien ne sont pas admissibles. L’intimée a tenté de contourner cette
difficulté en faisant valoir, dans sa réplique, qu’elle avait le droit
d’engager une action en dissolution de la fondation sur la base de l’article 89
al. 1 CC. Or, dans sa requête du 25 juin 2024, elle a fait valoir que
l’interdiction de vendre devait intervenir pour préserver le patrimoine de la
fondation et ses propres expectatives. Selon l’appelant, l’intimée ne sait
alors pas quelle prétention elle pourrait faire valoir dans une procédure au
fond. De plus, les comptes de la fondation démontrent que l’immeuble n’est pas
hypothéqué, de sorte que l’encaissement d’un montant supérieur à 1'400'000
francs apporterait à l’appelant d’importantes liquidités, qui lui permettraient
de continuer à assumer tout éventuel engagement en faveur des bénéficiaires. Il
n’y a dès lors pas de préjudice difficilement réparable qui justifie
d’interdire la vente, et il n’appartient pas à un hypothétique bénéficiaire de
remettre en question une décision du conseil de fondation, légitimée par les
statuts, en faisant valoir de purs éléments spéculatifs. Enfin, le juge civil
se trompe en retenant que toute vente serait interdite sur la base de la
prétendue volonté du fondateur, les statuts – originaux et modifiés – ne
faisant état d’aucune interdiction. Au contraire, l’article 9 des statuts
actuels prévoit que le conseil de fondation a le droit de « vendre et
acheter tous immeubles et titres ». L’intimée se refuse à toute vente
et cherche tous les prétextes pour bloquer les décisions du conseil de
fondation, ce qui est inadmissible. La décision entreprise doit ainsi être
annulée et la requête de mesures provisionnelles rejetée.
b) Dans
sa réponse du 24 mars 2025, l’intimée conclut au rejet de l’appel dans toutes
ses conclusions, dans la mesure de sa recevabilité, et à ce que les frais
judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l’appelant. Elle conteste la
recevabilité de l’appel, au sens de l’article 311 al. 1 CPC, soutenant en substance
que l’appelant ne s’est pas confronté à certaines des étapes – déterminantes –
du raisonnement du premier juge. Pour le cas où l’appel serait considéré comme
recevable, l’intimée expose qu’en citant l’article 3 al. 3 des statuts,
l’appelant confond la notion d’attribution et celle de prétention. L’absence de
prétention selon cette disposition se réfère seulement aux attributions du
conseil, à savoir, selon l’alinéa 1er de la même disposition – à
teneur duquel « la fondation est destinée à payer des frais
d’éducation, d’établissement et d’assistance aux membres de la famille de AA________ »
–, le paiement des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance. La
décision de vendre n’était donc pas un acte d’attribution au sens de l’alinéa
3, mais un acte de gestion que l’intimée était légitimée à contester sur la
base des articles 87 al. 2, 84 al. 2 et 89 CC. S’agissant de la question de
l’atteinte et du préjudice difficilement réparable, l’intimée soutient qu’au vu
des statuts et des documents ayant entouré la création de la fondation, il est clair
que l’immeuble est l’actif principal de celle-ci et sa substance même et qu’une
vente, d’autant plus à un prix sous-évalué, en violerait les statuts et le but,
ainsi que la volonté du fondateur. La vente priverait la fondation d’entrées
locatives régulières et menacerait directement l’accomplissement de son but, à
savoir porter assistance aux membres de la famille A.________ pour une durée
illimitée. De plus, l’appelant n’apporte aucune justification quant à un besoin
imminent de vendre l’immeuble pour obtenir des liquidités. Il est évident que
la vente serait irréparable car irréversible.
Faits
I.
L’appelant n’a pas réagi après l’envoi de la réponse.
C O N S I D é R A N T
1.
L’appel, portant sur une décision de mesures provisionnelles,
a été interjeté dans le délai légal (art. 308 al. 1 let. b et 314 al. 1 al. 1
CPC). Il concerne une affaire de nature patrimoniale et la valeur litigieuse
dépasse 10'000 francs (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n.
18a ad art. 308 et la réf. cit.). Il a été déposé par le destinataire de
l’interdiction prononcée dans la décision entreprise, requis en première
instance, qui a donc un intérêt juridique et actuel à la contester. Il est
ainsi recevable à ces égards.
Considérants
2.
a) L’article 311 al. 1 CPC
prévoit que l’appel doit être motivé. La motivation constitue une condition
légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021
[4D_9/2021] cons. 3.3.1). L’appelant doit démontrer le caractère erroné de
la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui
suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et
des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance
d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente
différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit
donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou
des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer
d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en
ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le
faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur
les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition
de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes
générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux
moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de
l'article 311
al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024
[4A_439/2023] cons. 4.1.1). Cependant, dans les causes soumises à la procédure
simplifiée selon l’article 243 CPC, la motivation de l’appel peut être brève et
succincte, étant néanmoins précisé qu’un renvoi aux actes de procédure
antérieurs n’est pas suffisant (arrêt du TF du 07.12.2011
[4A_659/2011] cons. 3). A fortiori, c’est également valable en cas
de procédure sommaire au sens de l’article 248 CPC, dans la mesure où il s’agit
d’une procédure prompte et sans grande formalité et dont la finalité est le
prononcé rapide d’une décision qui ne tranche, en principe, que provisoirement
le litige (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 2 ad art. 248
et les réf. cit.).
b) En
l’espèce, l’appelant présente certes à nouveau, pour l’essentiel,
l’argumentation développée en première instance et ne reprend pas
systématiquement chacune des étapes du raisonnement du premier juge. On
comprend toutefois quels points de la décision entreprise sont critiqués et
quels motifs sont invoqués, à savoir l’analyse des conditions d’application des
mesures provisionnelles selon l’article 261 al. 1 CPC.
Le juge civil ayant écarté les arguments présentés en première instance, il est
inhérent à cette situation que l’appelant cherche à persuader la Cour que ses
arguments étaient bien fondés et les reprenne ainsi devant elle, en lien avec
la décision querellée.
3.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (cf. notamment
Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).
4.
a) D’après l’article 261 al. 1 CPC,
le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le
requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est
l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte
risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces
conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notamment Bohnet,
in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 261).
b) Le
juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire
(art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple
vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur
les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque,
au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se
soient produits autrement ou que la situation juridique se présente
différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd.,
n. 4 ad art. 261). Le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 12.01.2022 [5A_520/2021] cons. 5.2.2.2). Le point de savoir
si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le
cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt de la Cour
d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]
cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle
allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit
pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les
circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. cit.). Cela vaut pour les allégations
et objections des deux parties (Bovey/Favrod-Coune, in : PC CPC, 2e
éd., n. 7 ad art. 261 et les réf. cit.).
c)
L’octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué.
Cela implique de rendre vraisemblables, d’une part, les faits à l’appui de la
prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un
droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel
invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet, op.
cit., n. 7 ad art. 261). Le juge doit éviter de se prononcer sur le fond de
l’affaire, mais doit vérifier que la condition de la vraisemblance du droit
matériel invoqué est réalisée (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad
art. 261).
d) Le
requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un
danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être
consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art.
261), respectivement que la partie adverse a déjà violé ses droits ou menace
d’y porter atteinte (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 9 ad art. 261).
e) Le
requérant doit en outre rendre vraisemblable le risque d’un préjudice –
patrimonial ou autre – difficilement réparable en raison de l’atteinte
imminente ou déjà réalisée à ses droits, à savoir qu’il s’expose, en raison de
la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne
pourrait pas être entièrement supprimé si le jugement à intervenir devait lui
donner gain de cause (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 10 et 11 ad
art. 261). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence,
laquelle s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances
du cas d’espèce ; il y a notamment urgence quand le requérant risquerait
de subir un dommage difficile à réparer, au point que l’efficacité du jugement
rendu à l’issue de la procédure ordinaire en serait compromise (Bohnet,
op. cit., n. 12 ad art. 261 ; Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 12
ad art. 261).
f) Par
ailleurs, le tribunal n’ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont
nécessaires, en procédant à une pesée d’intérêts selon le principe de
proportionnalité ; il convient de privilégier autant que possible le statu
quo et d’éviter d’ordonner des mesures irréversibles (Tappy,
in : CR CPC, 2e éd., n. 33 et 35 ad art. 276).
5.
De manière générale, les bénéficiaires d’une fondation n’ont
pas de prétentions – au sens de créances dont ils pourraient demander
l’exécution forcée – à faire valoir contre celle-ci. Pour reconnaître une
prétention, soit une créance, à un bénéficiaire, tant la personne de celui-ci
que la prétention doivent être déterminées ou déterminables. La prétention doit
aussi être exigible, soit actuelle. Le fait de remplir toutes les conditions
statutaires ou réglementaires pour l’octroi d’une prestation ne suffit pas
encore à faire naître une prétention si la fondation dispose d’un pouvoir
d’appréciation ou de décision propre. Lorsque le bénéficiaire a une créance
exigible, il dispose de tous les moyens juridiques disponibles pour la faire
valoir et tel est aussi le cas s’il a tout autre intérêt juridique protégé (Pfister,
La fondation, in : Guide pratique des personnes morales et des sociétés, 2e
éd., p. 183 ss). Selon la doctrine, l’article 87 al. 2 CC permet aux « personnes
intéressées » de saisir le tribunal pour faire valoir tous les droits
imaginables concernant une fondation de famille, notamment des demandes de
prestations aux bénéficiaires et/ou de requérir du juge qu’il prenne des
mesures de surveillance appropriées lorsque le patrimoine ou l’accomplissement
du but d’une fondation de famille semble menacé (Grüninger, in :
BSK ZGB I, 7e éd., n. 12 ad art. 87). Par ailleurs, si le fondateur
peut limiter le cercle des bénéficiaires à un groupe déterminé de membres de sa
famille, il ne peut pas le restreindre à des personnes isolées (Vez, La
fondation : lacunes et droit désirable, Berne, n. 148 et les réf. cit. ;
Tabet, La situation juridique des bénéficiaires de la fondation, p. 69
et les réf. cit.).
5.1
En
l’espèce, l’appelant conteste, en invoquant l’article 3 al. 3 de ses statuts –
selon lequel « les bénéficiaires ne sont titulaires d’aucune prétention
contre la fondation, toutes attributions leur étant faites à la discrétion du
conseil » –, qu’il soit vraisemblable que l’intimée soit titulaire
d’une prétention à l’encontre de la fondation et que, le cas échéant, cette
prétention fonde vraisemblablement un droit.
5.2
Comme
l’indique l’intimée dans sa réponse du 24 mars 2025 et compte tenu de ce qui
précède et du but statutaire, l’article 3 al. 3 des statuts invoqué par
l’appelant doit être compris – à tout le moins au stade de la vraisemblance –
dans le sens que les bénéficiaires de la fondation n’ont pas de créance
exigible contre elle en lien avec le paiement des frais d’éducation,
d’établissement et d’assistance selon l’alinéa 1er de cette même
disposition, dans la mesure où le conseil a un pouvoir de décision propre à cet
égard. En revanche, l’article 3 al. 1 des statuts prévoit que « la
fondation est destinée à payer des frais d’éducation, d’établissement et
d’assistance aux membres de la famille de AA________ » et définit
ainsi le cercle des bénéficiaires, dont l’intimée fait vraisemblablement
partie. En effet, il n’est pas contesté qu’elle soit un membre de cette
famille ; l’appelant n’explique pas pourquoi l’intimée ne serait plus
bénéficiaire de la fondation au sens de l’article 3 al. 1 de ses statuts (soit
le cercle possible des bénéficiaires des prestations, défini à partir du profil
des dites prestations, indépendamment de leur octroi concret), ni ne prétend
qu’elle ne pourra plus jamais l’être. Même si les attributions sont faites à la
discrétion du conseil de fondation, l’intimée rend à ce stade vraisemblable
qu’en tant que membre non contesté de la famille A.________, elle pourrait, en
application de l’article 3 al. 1 des statuts, en recevoir une (par exemple en
cas de besoin d’assistance) et ainsi avoir une prétention – au sens de l’alinéa
3.
de cette disposition – contre la fondation. Qu’il existe des différends entre
le conseil de fondation, respectivement ses membres, et l’intimée ne signifie
pas encore que celle-ci ne pourra plus jamais bénéficier d’une prestation de la
part de la fondation. De surcroît, l’intimée ne pourrait pas être exclue
isolément du cercle des bénéficiaires de la fondation. Dès lors, le seul fait
qu’elle fasse partie du cercle des personnes dont il n’est pas exclu qu’elles
deviennent titulaires d’une prétention – conformément à l’alinéa 1er
précité –, suffit au stade de la vraisemblance. Admettre le contraire
reviendrait à considérer que le conseil de fondation serait absolument souverain,
en ce sens que seuls ses trois membres (de direction) disposeraient de tous les
droits d’action à l’encontre de la fondation. Cela serait inadmissible, tous
les « membres de la famille de AA________ », en qualité de –
potentiels – bénéficiaires de la fondation, ayant manifestement un intérêt à
pouvoir agir le cas échéant ; ils sont des personnes intéressées. En tous
cas au stade de la vraisemblance, il n’apparaît en effet pas choquant de
considérer que l’ensemble des « membres de la famille de AA________ »
puissent au besoin agir et non seulement les trois membres de la direction,
d’autant moins que ceux-ci sont « nommés à l’unanimité par une
assemblée formée de l’aîné majeur de chacune des trois souches de la famille A.________»
(art. 3 de l’acte de constitution du 15 avril 1921). Les alinéas 1 et 3 de
l’article 3 des statuts doivent donc être lus et compris ensemble, si bien
qu’au stade des mesures provisionnelles, la condition de la vraisemblance du
droit invoqué peut être considérée comme remplie. L’appel est mal fondé sur ce
point.
5.3
L’article
89.
al. 1 CC ne modifie rien à l’analyse qui a été faite ci-dessus de l’article
3.
al. 1 et 3 des statuts, laquelle conduit à dire que l’intimée fait partie des
membres de la famille A.________, ce qui est suffisant au stade de la
vraisemblance.
6.
S’agissant de la vraisemblance de l’atteinte, elle est donnée
au stade des mesures provisionnelles, à mesure que l’appelant a déjà pris la
décision de principe de vendre l’immeuble – notamment en concluant, le 6 mai
2024, un contrat de courtage avec D.________ SA – et a même déjà reçu plusieurs
offres d’achat concrètes. Ainsi, à cette étape de l’analyse et indépendamment
encore de savoir si la vente causerait un préjudice difficilement réparable
(cf. cons. 7), la décision de vendre menace le patrimoine de la fondation et
les droits de l’intimée à son égard, ce d’autant plus qu’il est admis que
l’immeuble constitue la majeure partie du patrimoine de la fondation.
7.
Il sera également admis, toujours au stade de la vraisemblance,
que cette atteinte entraîne un préjudice difficilement réparable. En effet, non
seulement la vente a un caractère définitif, mais elle modifiera de manière
fondamentale la structure des actifs de la fondation, de même que ses
potentiels revenus. Les loyers immobiliers sont périodiques alors que les
rendements mobiliers les plus intéressants ne le sont pas toujours ; ce
qui est recherché par les placements de valeurs mobilières est l’augmentation
du capital et les placements sûrs n’amènent souvent qu’un rendement, versé
périodiquement, assez modeste. Or l’absence de revenus périodiques liquides
aura a priori une incidence sur la capacité de la fondation à servir des
prestations au sens de l’article 3 al. 1 de ses statuts. De plus, il n’est pas
exclu que l’immeuble – dont on rappelle qu’il est composé de trois appartements
et qu’il est proche du centre-ville – ait une valeur vénale supérieure à
1'400'000 francs et puisse, le cas échéant, être cédé à un prix supérieur à
1'425'000 francs.
7.1
a)
La seule information disponible au dossier concernant la valeur de rendement de
l’immeuble est celle qui ressort de l’expertise réalisée par C.________ SA,
laquelle date de 2007, soit il y a presque 20 ans. À ce jour et au stade de la
vraisemblance, les chiffres articulés dans cette expertise doivent être
largement relativisés et on ne peut accorder à celle-ci qu’une faible valeur
probante.
b)
Selon cette expertise, l’estimation la plus haute du montant des loyers des
deux appartements de 4,5 pièces au rez-de-chaussée et au premier étage de
l’immeuble est fixée à 1’800 francs, charges comprises, en tenant compte de
« l’intervention de quelques travaux (dits à plus[-]value) qui
sont eux aussi susceptibles d’avoir une incidence sur le rendement ».
L’estimation la plus haute du montant du loyer du troisième appartement, qui
comprend 3,5 pièces, se situe dans les combles et a déjà été rénové dans les
années 2010, a été fixée à 1'600 francs, charges comprises. Or, à l’heure
actuelle, de tels loyers pour de tels objets sont relativement bas. En effet, au 1er juin 2024, le loyer mensuel
moyen pour un logement vacant de 4 pièces dans la région du Littoral
neuchâtelois était de 1'530 francs et de 1'958 francs pour 5 pièces, les
charges mensuelles moyennes étant de 288 francs, respectivement de 314 francs (Service
de la statistique – Dénombrement des logements vacants, https://www.ne.ch/autorites/DFS/STAT/portail-statistique/Pages/9x.html [consulté le 26.03.2025]). À cela
s’ajoute, comme indiqué dans l’expertise précitée, qu’un arrêt de bus
permettant de rejoindre le cœur de la ville en moins de dix minutes se trouve à
une cinquantaine de mètres de l’immeuble, quelques commerces de proximité se
situent dans les rues aux alentours, l’immeuble jouit d’une position dominante
par rapport aux autres constructions, le quartier est plaisant et n’est pas
trop bruyant, les axes qui l’entourent sont peu fréquentés, le logement du premier
étage bénéficie d’une vue relativement étendue sur la ville, le lac et les
Alpes, l’ensoleillement est optimal, les écoles peuvent être rejointes à pied
et toutes les habitations disposent d’un ou deux balcons et peuvent profiter
d’un jardin de près de 400 m2. D.________ SA présente en outre
l’immeuble comme étant « idéalement situé à Z.________», « aux
portes de la prisée Rue [aaa] ». De plus, c’est à juste titre que le
Tribunal civil a retenu que l’appelant avait admis que le rendement actuel est
excessivement bas, en raison des loyers de faveur historiques, lesquels peuvent
être largement augmentés. Il a aussi à bon droit retenu que plusieurs offres
d’achat avaient été formulées nettement au-dessus du prix de vente, ce qui
démontre en effet un potentiel vraisemblablement supérieur. Dans ces
conditions, il apparaît, au stade des mesures provisionnelles et sous l’angle
de la vraisemblance, que la valeur de rendement de l’immeuble est sous-évaluée
et que, partant, sa valeur vénale l’est aussi.
7.2
Sous
l’angle de la vraisemblance encore, il n’est pas non plus exclu que la valeur
intrinsèque de l’immeuble puisse à ce jour être supérieure à celle retenue par C.________
SA dans son expertise remontant près de vingt ans, ce qui augmenterait d’autant
plus la valeur vénale. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner cette
question plus avant, dans la mesure où il suffit de retenir – et c’est le cas
(cf. cons. 7.1.) – que la valeur de rendement peut être plus élevée pour que la
valeur vénale le soit également, la méthode de calcul par combinaison des
valeurs intrinsèque et de rendement n’étant pas contestée.
7.3
La
Cour de céans tiendra dès lors pour vraisemblable que l’immeuble pourrait, le
cas échéant, être vendu à un prix supérieur à 1'425'000 francs. Cela dispense
de l’examen de la question de l’intention du fondateur au sujet d’une
éventuelle vente de l’immeuble.
8.
Enfin, il conviendra d’admettre avec le Tribunal civil que,
sous l’angle de la vraisemblance, la situation présente un caractère urgent, vu
le risque imminent de conclusion de la vente de l’immeuble.
9.
Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l’article 261 al. 1 CPC
sont réalisées. Comme l’a retenu le premier juge, cela justifie, au stade des
mesures provisionnelles, de maintenir l’interdiction faite à l’appelant de
disposer du bien-fonds concerné jusqu’à droit connu dans la procédure au fond,
mesure proportionnée vu les circonstances du cas d’espèce. La décision
entreprise sera confirmée sur ce point.
10.
Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant conclut
certes à l’annulation de la décision entreprise, mais il ne dit rien, dans sa
motivation, ni au sujet de la dispense de fournir des sûretés accordée à
l’intimée, ni au sujet de la durée du délai – trois mois – imparti à celle-ci
pour déposer une action au fond. La Cour de céans peut donc sans autre
confirmer la décision entreprise sur ces points également.
11.
a) Vu le sort de la cause et conformément à l’article 106 al.
1.
CPC, les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1’600 francs et
avancés par l’appelant, seront mis à la charge de celui-ci.
b)
N’obtenant pas gain de cause, l’appelant devra verser une indemnité de dépens à
l’intimée. Cette dernière n’ayant pas déposé de note d’honoraires, l’indemnité
sera fixée sur la base du dossier, à un montant de 2'400 francs qui paraît
équitable.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel.
2. Confirme la
décision entreprise.
3. Arrête les frais
judiciaires de la procédure d’appel à 1’600 francs, couverts par l’avance déjà
versée par l’appelant, et les met à la charge de celui-ci.
4.
Condamne l’appelant à payer à l’intimée, pour la procédure d’appel, une
indemnité de dépens de 2'400 francs.
Neuchâtel, le 11
avril 2025