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Décision

CACIV.2025.15

Motivation de l’appel. Mesures provisionnelles.

11 avril 2025Français30 min

Selon l’article 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé (rappel des conditions). Dans les causes soumises à la procédure sommaire, la motivation peut être brève et succincte – sans toutefois se limiter à un renvoi aux actes de procédure antérieurs –, dans la mesure où il s’agit d’une procédure prompte et sans grande formalité et dont la finalité est le prononcé rapide d’une décision qui ne tranche, en principe, que provisoirement le litige (cons. 2).Rappel des conditions relatives à l’octroi de mesures provisionnelles (cons. 4) et application de celles-ci au cas d’espèce, relatif à la décision d’une fondation de famille de vendre un immeuble dont elle est propriétaire (cons. 5 à 9).

Source ne.ch

A.

Selon l’extrait du registre du commerce, A.________ est une

fondation, inscrite le 2 novembre 2016, avec siège à Z.________. Cette

fondation, dont la direction est composée de trois membres, a pour but de

« payer des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance aux

membres de la famille de AA________ ». Selon l’extrait du registre

foncier, elle est propriétaire du bien-fonds no [111] du cadastre de Z.________.

B.________ est l’une des descendantes du fondateur AA________ ; elle

occupe l’un des appartements de l’immeuble érigé sur cette parcelle (ci‑après

aussi : l’immeuble), au bénéfice d’un contrat de bail avec la fondation.

B.

a) Le 25 juin 2024, B.________ a déposé une requête de

mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de la fondation,

dont les conclusions portaient en substance sur l’interdiction – et la mention

de celle-ci au registre foncier – qui devait être faite à celle-ci de disposer

d’une quelconque manière du bien‑fonds précité, jusqu’à droit connu dans

la procédure au fond et sous la menace de la peine d’amende prévue par

l’article 292 CP. En sus, à titre provisionnel, elle a conclu à être dispensée

de fournir des sûretés et à ce qu’un délai de trois mois lui soit imparti pour

agir au fond.

b)

Justificatifs à l’appui, B.________ a allégué avoir appris, le 24 juin

2024, que la fondation persistait à refuser d’entrer en matière sur ses

demandes d’explications, alors que l’immeuble en cause – une villa de trois

appartements située près du centre de Z.________ –, propriété et substance de

la fondation, avait été mis en vente par celle-ci à un prix excessivement bas,

à savoir 1'400'000 francs. La requête était urgente car la vente pouvait

intervenir à tout moment et une dilapidation de ce patrimoine mettrait en péril

les intérêts de B.________, descendante et bénéficiaire de la fondation. La

mise en vente intervenait dans un climat de tension, latent depuis des années,

entre les parties, précisément au sujet de la gestion du patrimoine de la

fondation. Parallèlement, les revenus locatifs, particulièrement bas depuis des

dizaines d’années, ne paraissaient pas suffisants pour pourvoir à l’entretien

convenable de l’immeuble, dont plusieurs parties étaient vétustes. Sa mise en

vente au prix de 1'400'000 francs menaçait directement le patrimoine de la

fondation, alors que d’autres options permettaient de le préserver. Il se

justifiait donc de restreindre immédiatement le pouvoir de disposer de la

fondation, dans l’attente d’un contrôle judiciaire de ses activités.

C.

Retenant que B.________ avait rendu vraisemblable que les

conditions d’octroi des mesures superprovisionnelles étaient réunies, le

Tribunal civil a en substance, par décision de mesures superprovisionnelles du

27 juin 2024, donné droit à ses conclusions superprovisionnelles et imparti à

la fondation un délai de 20 jours pour prendre position par écrit sur la

requête.

D.

a) Le 15 juillet 2024, la fondation a déposé une réponse, en

concluant pour l’essentiel à la révocation avec effet immédiat de ladite

décision et au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 25 juin 2024.

b) Déposant

plusieurs pièces, la fondation a allégué que ses actifs étaient principalement

constitués de l’immeuble et de titres auprès de la banque. Le 2 avril 2007, C.________

SA avait estimé la valeur vénale de l’immeuble à 1'000'000 francs, compte tenu

d’une valeur intrinsèque de 1'210'000 francs et d’une valeur de rendement de

900'000 francs. D.________ SA avait estimé le prix de vente à 1'400'000 francs,

« à ce jour ». B.________ occupait dans l’immeuble un appartement

de 4,5 pièces au second étage et bénéficiait, selon son bail du 4 février 1999,

d’un loyer de faveur et historiquement bas de 400 francs, charges comprises,

qui avait été augmenté à 450 francs, toujours charges comprises, dès le 1er

janvier 2000. Un loyer aussi bas avait évidemment une influence sur la valeur

de rendement de l’immeuble, qui était réduite. Le conseil de fondation avait

examiné les possibilités de rénovation ; une entreprise en avait estimé le

coût à 765'500 francs en novembre 2019, puis à 667'700 francs en juin 2020,

et les autres offres qui avaient été discutées étaient plus élevées. Le conseil

de fondation avait finalement renoncé à ces travaux, au vu des conditions de

financement proposées par les banques sollicitées. Le fonds s’était alors

résolu à vendre l’immeuble, en application de l’article 9 des statuts de la

fondation, qui l’autorisait entre autres à « gérer la fortune [de

celle-ci], y compris vendre et acheter tous immeubles et titres ».

Dans ce sens, un mandat de courtage avait été confié à D.________ le 6 mai

2024 et plusieurs offres d’achat avaient été présentées, dont la plus élevée se

montait à 1'425'000 francs, soit 25'000 francs au-dessus du prix proposé. La

décision de mesures superprovisionnelles empêchait toute vente et risquait de

provoquer un préjudice difficilement réparable à la fondation, si les

acquéreurs intéressés venaient à se désister. B.________ n’était plus

bénéficiaire de la fondation et n’avait donc aucune prétention, exigible ou

non, à son encontre, l’article 3 al. 3 des statuts prévoyant que « les

bénéficiaires [n’étaient] titulaires d’aucune prétention contre la

fondation, toutes attributions leur étant faites à la discrétion du conseil ».

Elle n’établissait pas non plus nécessiter la couverture de « frais

d’éducation, d’établissement et d’assistance » – selon le but

statutaire – et la loi ne lui conférait pas de droit d’information. Considérant

qu’il n’y avait pas de prêt hypothécaire à rembourser, une fortune mobilière de

l’ordre de 1'400'000 francs était préférable à la propriété d’un immeuble

nécessitant des travaux de rénovation et dont le rendement était insuffisant.

L’immeuble représentait plus de 80 % de la fortune de la fondation, si bien

qu’un prix de 1'400'000 francs permettait d’en pérenniser la substance. Il

convenait donc de révoquer sans délai la décision de mesures

superprovisionnelles et de rejeter la requête de mesures provisionnelles.

E.

a) Le 30 août 2024, B.________ a déposé une réplique et

plusieurs documents justificatifs et confirmé ses conclusions.

b) Elle

a allégué que la vente de l’immeuble portait préjudice au patrimoine de la

fondation car le maintien de loyers extrêmement modestes (elle-même avait plusieurs

fois proposé l’augmentation du sien, en vain) avait provoqué une valeur de

rendement excessivement basse et conduit le conseil de fondation à brader l’objet.

Le fait que des offres d’achat sérieuses dépassant le prix de vente de

1'400'000 francs soient proposées démontrait que l’estimation de celui-ci était

excessivement basse. Sur la base du calculateur en ligne Comparis et vu

l’emplacement et la surface habitable des trois appartements (280 m2),

B.________ estimait la valeur de l’immeuble, déduction faite des travaux de

rénovation évalués à 667'700 francs, entre 1'572'300 francs et 2'132'300

francs. L’expertise réalisée par C.________ SA n’était pas pertinente car elle

ne visait pas à déterminer le prix du marché pour un tel objet et les prix de l’immobilier

avaient sensiblement augmenté depuis (2007). De plus, la vente était contraire

aux buts de la fondation, en ce sens que l’immeuble présentait une importance

particulière et était évoqué par le fondateur comme une maison de famille,

appelée à rester dans le patrimoine de la fondation. Il existait une autre

possibilité conforme aux buts, à savoir maintenir le bien en augmentant sa

valeur de rendement par des rénovations et des augmentations des loyers. En

tant que descendante de la famille A.________ et dans le prolongement de

l’article 89 al. 1 CC – prévoyant que la requête ou l’action en dissolution de

la fondation peut être intentée par toute « personne intéressée » –,

B.________ était une personne intéressée et avait la qualité pour demander un

contrôle des activités de la fondation. Il était donc impératif que le blocage

de la vente soit maintenu pour préserver le patrimoine de la fondation et les

expectatives de B.________.

F.

Par courrier du 13 septembre 2024, la fondation a informé le

Tribunal civil qu’elle renonçait à dupliquer, dans la mesure où tout avait été

dit dans sa réponse.

G.

a) Le 24 février 2025, le Tribunal civil a rendu une décision

de mesures provisionnelles qui faisait entièrement droit aux conclusions

provisionnelles de B.________ (cf. let. B), les frais et dépens devant suivre

le sort de la cause au fond.

b) Le Tribunal civil

a retenu que B.________ justifiait d’une prétention à l’encontre du conseil de

fondation, en tant que bénéficiaire de la fondation et descendante de la famille

A.________. Même si la fondation soutenait qu’elle n’en était actuellement pas

directement bénéficiaire, rien n’indiquait qu’elle ne puisse plus jamais

l’être. B.________ devait donc être considérée comme une personne intéressée et

avait la qualité pour agir. Les éléments qu’elle avait avancés rendaient

vraisemblable que l’immeuble pourrait atteindre une valorisation

potentiellement supérieure ; la valeur de rendement était reconnue comme

excessivement basse en raison des loyers de faveur, qui pouvaient être

augmentés, les offres d’achat excédant l’estimation initiale démontraient un

potentiel vraisemblablement supérieur et la valorisation pouvait être

considérablement accrue en cas de rénovation. En outre, les justifications

avancées pour cette vente restaient vagues, alors que le dossier démontrait que

l’immeuble constituait l’essence même de la fondation et que le fondateur

semblait souhaiter qu’il reste dans son patrimoine. Le préjudice difficilement

réparable découlait du caractère irréversible de la cession et l’urgence

reposait sur le risque imminent de conclusion de la vente, susceptible

d’entraîner une perte irrémédiable pour le patrimoine de la fondation. Les

conditions de l’article 261 CPC étaient alors réunies et l’intervention du

tribunal était justifiée. Il apparaissait légitime, au stade des mesures

provisionnelles, de maintenir l’interdiction de disposer du bien-fonds concerné

jusqu’à droit connu dans la procédure au fond. Enfin, le Tribunal civil a

dispensé B.________ de fournir des sûretés au sens de l’article 264 al. 1 CPC,

considérant qu’il ressortait du dossier que son objectif était de garantir la

conservation de la substance de la fondation, en conformité avec la volonté du

fondateur. Dans ces conditions, exiger le versement de sûretés revenait à

imposer une charge disproportionnée à une partie agissant dans l’intérêt

général de la fondation.

H.

a) Soutenant que les conditions de l’article 261 CPC ne sont

pas remplies, la fondation appelle de la décision précitée, le 6 mars 2025.

Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation avec ou sans renvoi

de celle-ci et au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et

provisionnelles du 25 juin 2025. Se fondant sur l’article 3 al. 3 des statuts

de la fondation – qui prévoit que « les bénéficiaires ne sont

titulaires d’aucune prétention contre la fondation, toutes attributions leur

étant faites à la discrétion du conseil » –, l’appelant indique que

l’intimée ne dispose d’aucune prétention matérielle à son encontre. Faute de

titularité d’un droit, sa requête aurait dû être rejetée. Cette disposition des

statuts est importante puisque, selon la jurisprudence, les fondations

d’entretien ne sont pas admissibles. L’intimée a tenté de contourner cette

difficulté en faisant valoir, dans sa réplique, qu’elle avait le droit

d’engager une action en dissolution de la fondation sur la base de l’article 89

al. 1 CC. Or, dans sa requête du 25 juin 2024, elle a fait valoir que

l’interdiction de vendre devait intervenir pour préserver le patrimoine de la

fondation et ses propres expectatives. Selon l’appelant, l’intimée ne sait

alors pas quelle prétention elle pourrait faire valoir dans une procédure au

fond. De plus, les comptes de la fondation démontrent que l’immeuble n’est pas

hypothéqué, de sorte que l’encaissement d’un montant supérieur à 1'400'000

francs apporterait à l’appelant d’importantes liquidités, qui lui permettraient

de continuer à assumer tout éventuel engagement en faveur des bénéficiaires. Il

n’y a dès lors pas de préjudice difficilement réparable qui justifie

d’interdire la vente, et il n’appartient pas à un hypothétique bénéficiaire de

remettre en question une décision du conseil de fondation, légitimée par les

statuts, en faisant valoir de purs éléments spéculatifs. Enfin, le juge civil

se trompe en retenant que toute vente serait interdite sur la base de la

prétendue volonté du fondateur, les statuts – originaux et modifiés – ne

faisant état d’aucune interdiction. Au contraire, l’article 9 des statuts

actuels prévoit que le conseil de fondation a le droit de « vendre et

acheter tous immeubles et titres ». L’intimée se refuse à toute vente

et cherche tous les prétextes pour bloquer les décisions du conseil de

fondation, ce qui est inadmissible. La décision entreprise doit ainsi être

annulée et la requête de mesures provisionnelles rejetée.

b) Dans

sa réponse du 24 mars 2025, l’intimée conclut au rejet de l’appel dans toutes

ses conclusions, dans la mesure de sa recevabilité, et à ce que les frais

judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l’appelant. Elle conteste la

recevabilité de l’appel, au sens de l’article 311 al. 1 CPC, soutenant en substance

que l’appelant ne s’est pas confronté à certaines des étapes – déterminantes –

du raisonnement du premier juge. Pour le cas où l’appel serait considéré comme

recevable, l’intimée expose qu’en citant l’article 3 al. 3 des statuts,

l’appelant confond la notion d’attribution et celle de prétention. L’absence de

prétention selon cette disposition se réfère seulement aux attributions du

conseil, à savoir, selon l’alinéa 1er de la même disposition – à

teneur duquel « la fondation est destinée à payer des frais

d’éducation, d’établissement et d’assistance aux membres de la famille de AA________ »

–, le paiement des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance. La

décision de vendre n’était donc pas un acte d’attribution au sens de l’alinéa

3, mais un acte de gestion que l’intimée était légitimée à contester sur la

base des articles 87 al. 2, 84 al. 2 et 89 CC. S’agissant de la question de

l’atteinte et du préjudice difficilement réparable, l’intimée soutient qu’au vu

des statuts et des documents ayant entouré la création de la fondation, il est clair

que l’immeuble est l’actif principal de celle-ci et sa substance même et qu’une

vente, d’autant plus à un prix sous-évalué, en violerait les statuts et le but,

ainsi que la volonté du fondateur. La vente priverait la fondation d’entrées

locatives régulières et menacerait directement l’accomplissement de son but, à

savoir porter assistance aux membres de la famille A.________ pour une durée

illimitée. De plus, l’appelant n’apporte aucune justification quant à un besoin

imminent de vendre l’immeuble pour obtenir des liquidités. Il est évident que

la vente serait irréparable car irréversible.

Faits

I.

L’appelant n’a pas réagi après l’envoi de la réponse.

C O N S I D é R A N T

1.

L’appel, portant sur une décision de mesures provisionnelles,

a été interjeté dans le délai légal (art. 308 al. 1 let. b et 314 al. 1 al. 1

CPC). Il concerne une affaire de nature patrimoniale et la valeur litigieuse

dépasse 10'000 francs (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n.

18a ad art. 308 et la réf. cit.). Il a été déposé par le destinataire de

l’interdiction prononcée dans la décision entreprise, requis en première

instance, qui a donc un intérêt juridique et actuel à la contester. Il est

ainsi recevable à ces égards.

Considérants

2.

a) L’article 311 al. 1 CPC

prévoit que l’appel doit être motivé. La motivation constitue une condition

légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021

[4D_9/2021] cons. 3.3.1). L’appelant doit démontrer le caractère erroné de

la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être

suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui

suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et

des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance

d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente

différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit

donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision

attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou

des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer

d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en

ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le

faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur

les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux

moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition

de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes

générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux

moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de

l'article 311

al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024

[4A_439/2023] cons. 4.1.1). Cependant, dans les causes soumises à la procédure

simplifiée selon l’article 243 CPC, la motivation de l’appel peut être brève et

succincte, étant néanmoins précisé qu’un renvoi aux actes de procédure

antérieurs n’est pas suffisant (arrêt du TF du 07.12.2011

[4A_659/2011] cons. 3). A fortiori, c’est également valable en cas

de procédure sommaire au sens de l’article 248 CPC, dans la mesure où il s’agit

d’une procédure prompte et sans grande formalité et dont la finalité est le

prononcé rapide d’une décision qui ne tranche, en principe, que provisoirement

le litige (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 2 ad art. 248

et les réf. cit.).

b) En

l’espèce, l’appelant présente certes à nouveau, pour l’essentiel,

l’argumentation développée en première instance et ne reprend pas

systématiquement chacune des étapes du raisonnement du premier juge. On

comprend toutefois quels points de la décision entreprise sont critiqués et

quels motifs sont invoqués, à savoir l’analyse des conditions d’application des

mesures provisionnelles selon l’article 261 al. 1 CPC.

Le juge civil ayant écarté les arguments présentés en première instance, il est

inhérent à cette situation que l’appelant cherche à persuader la Cour que ses

arguments étaient bien fondés et les reprenne ainsi devant elle, en lien avec

la décision querellée.

3.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour

constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir

l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou

d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir

librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en

première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini

s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (cf. notamment

Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).

4.

a) D’après l’article 261 al. 1 CPC,

le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le

requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est

l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte

risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces

conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notamment Bohnet,

in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 261).

b) Le

juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire

(art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple

vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur

les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits

soient rendus plausibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque,

au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce

droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se

soient produits autrement ou que la situation juridique se présente

différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd.,

n. 4 ad art. 261). Le juge

dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 12.01.2022 [5A_520/2021] cons. 5.2.2.2). Le point de savoir

si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le

cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt de la Cour

d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]

cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle

allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit

pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les

circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. cit.). Cela vaut pour les allégations

et objections des deux parties (Bovey/Favrod-Coune, in : PC CPC, 2e

éd., n. 7 ad art. 261 et les réf. cit.).

c)

L’octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué.

Cela implique de rendre vraisemblables, d’une part, les faits à l’appui de la

prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un

droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel

invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet, op.

cit., n. 7 ad art. 261). Le juge doit éviter de se prononcer sur le fond de

l’affaire, mais doit vérifier que la condition de la vraisemblance du droit

matériel invoqué est réalisée (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad

art. 261).

d) Le

requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un

danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être

consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art.

261), respectivement que la partie adverse a déjà violé ses droits ou menace

d’y porter atteinte (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 9 ad art. 261).

e) Le

requérant doit en outre rendre vraisemblable le risque d’un préjudice –

patrimonial ou autre – difficilement réparable en raison de l’atteinte

imminente ou déjà réalisée à ses droits, à savoir qu’il s’expose, en raison de

la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne

pourrait pas être entièrement supprimé si le jugement à intervenir devait lui

donner gain de cause (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 10 et 11 ad

art. 261). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence,

laquelle s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances

du cas d’espèce ; il y a notamment urgence quand le requérant risquerait

de subir un dommage difficile à réparer, au point que l’efficacité du jugement

rendu à l’issue de la procédure ordinaire en serait compromise (Bohnet,

op. cit., n. 12 ad art. 261 ; Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 12

ad art. 261).

f) Par

ailleurs, le tribunal n’ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont

nécessaires, en procédant à une pesée d’intérêts selon le principe de

proportionnalité ; il convient de privilégier autant que possible le statu

quo et d’éviter d’ordonner des mesures irréversibles (Tappy,

in : CR CPC, 2e éd., n. 33 et 35 ad art. 276).

5.

De manière générale, les bénéficiaires d’une fondation n’ont

pas de prétentions – au sens de créances dont ils pourraient demander

l’exécution forcée – à faire valoir contre celle-ci. Pour reconnaître une

prétention, soit une créance, à un bénéficiaire, tant la personne de celui-ci

que la prétention doivent être déterminées ou déterminables. La prétention doit

aussi être exigible, soit actuelle. Le fait de remplir toutes les conditions

statutaires ou réglementaires pour l’octroi d’une prestation ne suffit pas

encore à faire naître une prétention si la fondation dispose d’un pouvoir

d’appréciation ou de décision propre. Lorsque le bénéficiaire a une créance

exigible, il dispose de tous les moyens juridiques disponibles pour la faire

valoir et tel est aussi le cas s’il a tout autre intérêt juridique protégé (Pfister,

La fondation, in : Guide pratique des personnes morales et des sociétés, 2e

éd., p. 183 ss). Selon la doctrine, l’article 87 al. 2 CC permet aux « personnes

intéressées » de saisir le tribunal pour faire valoir tous les droits

imaginables concernant une fondation de famille, notamment des demandes de

prestations aux bénéficiaires et/ou de requérir du juge qu’il prenne des

mesures de surveillance appropriées lorsque le patrimoine ou l’accomplissement

du but d’une fondation de famille semble menacé (Grüninger, in :

BSK ZGB I, 7e éd., n. 12 ad art. 87). Par ailleurs, si le fondateur

peut limiter le cercle des bénéficiaires à un groupe déterminé de membres de sa

famille, il ne peut pas le restreindre à des personnes isolées (Vez, La

fondation : lacunes et droit désirable, Berne, n. 148 et les réf. cit. ;

Tabet, La situation juridique des bénéficiaires de la fondation, p. 69

et les réf. cit.).

5.1

En

l’espèce, l’appelant conteste, en invoquant l’article 3 al. 3 de ses statuts –

selon lequel « les bénéficiaires ne sont titulaires d’aucune prétention

contre la fondation, toutes attributions leur étant faites à la discrétion du

conseil » –, qu’il soit vraisemblable que l’intimée soit titulaire

d’une prétention à l’encontre de la fondation et que, le cas échéant, cette

prétention fonde vraisemblablement un droit.

5.2

Comme

l’indique l’intimée dans sa réponse du 24 mars 2025 et compte tenu de ce qui

précède et du but statutaire, l’article 3 al. 3 des statuts invoqué par

l’appelant doit être compris – à tout le moins au stade de la vraisemblance –

dans le sens que les bénéficiaires de la fondation n’ont pas de créance

exigible contre elle en lien avec le paiement des frais d’éducation,

d’établissement et d’assistance selon l’alinéa 1er de cette même

disposition, dans la mesure où le conseil a un pouvoir de décision propre à cet

égard. En revanche, l’article 3 al. 1 des statuts prévoit que « la

fondation est destinée à payer des frais d’éducation, d’établissement et

d’assistance aux membres de la famille de AA________ » et définit

ainsi le cercle des bénéficiaires, dont l’intimée fait vraisemblablement

partie. En effet, il n’est pas contesté qu’elle soit un membre de cette

famille ; l’appelant n’explique pas pourquoi l’intimée ne serait plus

bénéficiaire de la fondation au sens de l’article 3 al. 1 de ses statuts (soit

le cercle possible des bénéficiaires des prestations, défini à partir du profil

des dites prestations, indépendamment de leur octroi concret), ni ne prétend

qu’elle ne pourra plus jamais l’être. Même si les attributions sont faites à la

discrétion du conseil de fondation, l’intimée rend à ce stade vraisemblable

qu’en tant que membre non contesté de la famille A.________, elle pourrait, en

application de l’article 3 al. 1 des statuts, en recevoir une (par exemple en

cas de besoin d’assistance) et ainsi avoir une prétention – au sens de l’alinéa

3.

de cette disposition – contre la fondation. Qu’il existe des différends entre

le conseil de fondation, respectivement ses membres, et l’intimée ne signifie

pas encore que celle-ci ne pourra plus jamais bénéficier d’une prestation de la

part de la fondation. De surcroît, l’intimée ne pourrait pas être exclue

isolément du cercle des bénéficiaires de la fondation. Dès lors, le seul fait

qu’elle fasse partie du cercle des personnes dont il n’est pas exclu qu’elles

deviennent titulaires d’une prétention – conformément à l’alinéa 1er

précité –, suffit au stade de la vraisemblance. Admettre le contraire

reviendrait à considérer que le conseil de fondation serait absolument souverain,

en ce sens que seuls ses trois membres (de direction) disposeraient de tous les

droits d’action à l’encontre de la fondation. Cela serait inadmissible, tous

les « membres de la famille de AA________ », en qualité de –

potentiels – bénéficiaires de la fondation, ayant manifestement un intérêt à

pouvoir agir le cas échéant ; ils sont des personnes intéressées. En tous

cas au stade de la vraisemblance, il n’apparaît en effet pas choquant de

considérer que l’ensemble des « membres de la famille de AA________ »

puissent au besoin agir et non seulement les trois membres de la direction,

d’autant moins que ceux-ci sont « nommés à l’unanimité par une

assemblée formée de l’aîné majeur de chacune des trois souches de la famille A.________»

(art. 3 de l’acte de constitution du 15 avril 1921). Les alinéas 1 et 3 de

l’article 3 des statuts doivent donc être lus et compris ensemble, si bien

qu’au stade des mesures provisionnelles, la condition de la vraisemblance du

droit invoqué peut être considérée comme remplie. L’appel est mal fondé sur ce

point.

5.3

L’article

89.

al. 1 CC ne modifie rien à l’analyse qui a été faite ci-dessus de l’article

3.

al. 1 et 3 des statuts, laquelle conduit à dire que l’intimée fait partie des

membres de la famille A.________, ce qui est suffisant au stade de la

vraisemblance.

6.

S’agissant de la vraisemblance de l’atteinte, elle est donnée

au stade des mesures provisionnelles, à mesure que l’appelant a déjà pris la

décision de principe de vendre l’immeuble – notamment en concluant, le 6 mai

2024, un contrat de courtage avec D.________ SA – et a même déjà reçu plusieurs

offres d’achat concrètes. Ainsi, à cette étape de l’analyse et indépendamment

encore de savoir si la vente causerait un préjudice difficilement réparable

(cf. cons. 7), la décision de vendre menace le patrimoine de la fondation et

les droits de l’intimée à son égard, ce d’autant plus qu’il est admis que

l’immeuble constitue la majeure partie du patrimoine de la fondation.

7.

Il sera également admis, toujours au stade de la vraisemblance,

que cette atteinte entraîne un préjudice difficilement réparable. En effet, non

seulement la vente a un caractère définitif, mais elle modifiera de manière

fondamentale la structure des actifs de la fondation, de même que ses

potentiels revenus. Les loyers immobiliers sont périodiques alors que les

rendements mobiliers les plus intéressants ne le sont pas toujours ; ce

qui est recherché par les placements de valeurs mobilières est l’augmentation

du capital et les placements sûrs n’amènent souvent qu’un rendement, versé

périodiquement, assez modeste. Or l’absence de revenus périodiques liquides

aura a priori une incidence sur la capacité de la fondation à servir des

prestations au sens de l’article 3 al. 1 de ses statuts. De plus, il n’est pas

exclu que l’immeuble – dont on rappelle qu’il est composé de trois appartements

et qu’il est proche du centre-ville – ait une valeur vénale supérieure à

1'400'000 francs et puisse, le cas échéant, être cédé à un prix supérieur à

1'425'000 francs.

7.1

a)

La seule information disponible au dossier concernant la valeur de rendement de

l’immeuble est celle qui ressort de l’expertise réalisée par C.________ SA,

laquelle date de 2007, soit il y a presque 20 ans. À ce jour et au stade de la

vraisemblance, les chiffres articulés dans cette expertise doivent être

largement relativisés et on ne peut accorder à celle-ci qu’une faible valeur

probante.

b)

Selon cette expertise, l’estimation la plus haute du montant des loyers des

deux appartements de 4,5 pièces au rez-de-chaussée et au premier étage de

l’immeuble est fixée à 1’800 francs, charges comprises, en tenant compte de

« l’intervention de quelques travaux (dits à plus[-]value) qui

sont eux aussi susceptibles d’avoir une incidence sur le rendement ».

L’estimation la plus haute du montant du loyer du troisième appartement, qui

comprend 3,5 pièces, se situe dans les combles et a déjà été rénové dans les

années 2010, a été fixée à 1'600 francs, charges comprises. Or, à l’heure

actuelle, de tels loyers pour de tels objets sont relativement bas. En effet, au 1er juin 2024, le loyer mensuel

moyen pour un logement vacant de 4 pièces dans la région du Littoral

neuchâtelois était de 1'530 francs et de 1'958 francs pour 5 pièces, les

charges mensuelles moyennes étant de 288 francs, respectivement de 314 francs (Service

de la statistique – Dénombrement des logements vacants, https://www.ne.ch/autorites/DFS/STAT/portail-statistique/Pages/9x.html [consulté le 26.03.2025]). À cela

s’ajoute, comme indiqué dans l’expertise précitée, qu’un arrêt de bus

permettant de rejoindre le cœur de la ville en moins de dix minutes se trouve à

une cinquantaine de mètres de l’immeuble, quelques commerces de proximité se

situent dans les rues aux alentours, l’immeuble jouit d’une position dominante

par rapport aux autres constructions, le quartier est plaisant et n’est pas

trop bruyant, les axes qui l’entourent sont peu fréquentés, le logement du premier

étage bénéficie d’une vue relativement étendue sur la ville, le lac et les

Alpes, l’ensoleillement est optimal, les écoles peuvent être rejointes à pied

et toutes les habitations disposent d’un ou deux balcons et peuvent profiter

d’un jardin de près de 400 m2. D.________ SA présente en outre

l’immeuble comme étant « idéalement situé à Z.________», « aux

portes de la prisée Rue [aaa] ». De plus, c’est à juste titre que le

Tribunal civil a retenu que l’appelant avait admis que le rendement actuel est

excessivement bas, en raison des loyers de faveur historiques, lesquels peuvent

être largement augmentés. Il a aussi à bon droit retenu que plusieurs offres

d’achat avaient été formulées nettement au-dessus du prix de vente, ce qui

démontre en effet un potentiel vraisemblablement supérieur. Dans ces

conditions, il apparaît, au stade des mesures provisionnelles et sous l’angle

de la vraisemblance, que la valeur de rendement de l’immeuble est sous-évaluée

et que, partant, sa valeur vénale l’est aussi.

7.2

Sous

l’angle de la vraisemblance encore, il n’est pas non plus exclu que la valeur

intrinsèque de l’immeuble puisse à ce jour être supérieure à celle retenue par C.________

SA dans son expertise remontant près de vingt ans, ce qui augmenterait d’autant

plus la valeur vénale. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner cette

question plus avant, dans la mesure où il suffit de retenir – et c’est le cas

(cf. cons. 7.1.) – que la valeur de rendement peut être plus élevée pour que la

valeur vénale le soit également, la méthode de calcul par combinaison des

valeurs intrinsèque et de rendement n’étant pas contestée.

7.3

La

Cour de céans tiendra dès lors pour vraisemblable que l’immeuble pourrait, le

cas échéant, être vendu à un prix supérieur à 1'425'000 francs. Cela dispense

de l’examen de la question de l’intention du fondateur au sujet d’une

éventuelle vente de l’immeuble.

8.

Enfin, il conviendra d’admettre avec le Tribunal civil que,

sous l’angle de la vraisemblance, la situation présente un caractère urgent, vu

le risque imminent de conclusion de la vente de l’immeuble.

9.

Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l’article 261 al. 1 CPC

sont réalisées. Comme l’a retenu le premier juge, cela justifie, au stade des

mesures provisionnelles, de maintenir l’interdiction faite à l’appelant de

disposer du bien-fonds concerné jusqu’à droit connu dans la procédure au fond,

mesure proportionnée vu les circonstances du cas d’espèce. La décision

entreprise sera confirmée sur ce point.

10.

Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant conclut

certes à l’annulation de la décision entreprise, mais il ne dit rien, dans sa

motivation, ni au sujet de la dispense de fournir des sûretés accordée à

l’intimée, ni au sujet de la durée du délai – trois mois – imparti à celle-ci

pour déposer une action au fond. La Cour de céans peut donc sans autre

confirmer la décision entreprise sur ces points également.

11.

a) Vu le sort de la cause et conformément à l’article 106 al.

1.

CPC, les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1’600 francs et

avancés par l’appelant, seront mis à la charge de celui-ci.

b)

N’obtenant pas gain de cause, l’appelant devra verser une indemnité de dépens à

l’intimée. Cette dernière n’ayant pas déposé de note d’honoraires, l’indemnité

sera fixée sur la base du dossier, à un montant de 2'400 francs qui paraît

équitable.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel.

2. Confirme la

décision entreprise.

3. Arrête les frais

judiciaires de la procédure d’appel à 1’600 francs, couverts par l’avance déjà

versée par l’appelant, et les met à la charge de celui-ci.

4.

Condamne l’appelant à payer à l’intimée, pour la procédure d’appel, une

indemnité de dépens de 2'400 francs.

Neuchâtel, le 11

avril 2025