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Décision

CACIV.2025.18

Mesures provisionnelles. Contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs.

17 juin 2025Français35 min

Les griefs concernant les charges contestées par l’appelant – frais du véhicule, frais de repas, loyer de l’épouse sont rejetés. (consid. 5.1-5.2).L’établissement de la situation financière des conjoints pour calculer les contributions d’entretien doit faire l’objet d’approximations et d’un examen selon la vraisemblance, ce qui suppose à la fois des arrondis, une approche admettant un minimum de schématisme et finalement d’éviter un séquençage en de trop nombreuses périodes différentes, à mesure que des changements mineurs d’une période à l’autre ne justifient pas de modifier la contribution d’entretien (consid. 5.3 c.3).L’épouse plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le règlement des frais et dépens entre les conjoints résulte de l’application de l’article 122 al. 1 CPC (consid. 6).

Source ne.ch

Faits

A.

a) B.________, née en 1988, et A.________, né en 1988, se

sont mariés le 27 août 2015. Deux enfants sont nés de cette union, C.________ en

2016 et D.________ en 2018.

b)

Après une première séparation dès le 1er mai 2019, suivie d’une

réconciliation, les conjoints se sont séparés au mois de novembre 2021, l’époux

quittant le domicile conjugal de Z.________ et s’installant dans un nouveau logement,

également à Z.________.

c)

Le 7 décembre 2022, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures

protectrices de l’union conjugale, au terme de laquelle elle prenait

différentes conclusions en lien avec les conséquences de la séparation, en

particulier tendant à ce que la garde de fait des enfants lui soit confiée, que

des relations personnelles soient fixées entre le père et les enfants à raison

d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés, que

l’entretien convenable des enfants soit fixé (à raison de 670 francs par mois

pour chacun des enfants) et que le père soit condamné à contribuer à leur

entretien (par un montant de 965 francs par enfant, allocations familiales en

sus, dès le 1er décembre 2021), ainsi qu’au sien propre (par un

montant de 445 francs, dès le 1er décembre 2021).

d)

Une première audience s’est tenue le 20 février 2023, lors de laquelle les

conjoints sont parvenus à une convention « partielle et provisoire »,

réglant, en plus de l’autorisation à vivre séparés depuis novembre 2021, le

sort du domicile conjugal, la garde de fait et le droit de visite et fixant les

montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable de chacun des enfants.

Les conjoints convenaient qu’« [à] titre provisoire, et dans l’attente

des renseignements sur la situation financière du père, celui-ci versera[it]

pour l’entretien de ses enfants, en mains de la mère, mensuellement et d’avance,

une contribution de CHF 670.00 par enfant, allocations familiales en sus,

dès le 1er mars 2023 ». La juge a ratifié la convention

partielle et provisoire pour valoir décision partielle et provisoire de mesures

protectrices de l’union conjugale. Elle a imparti au mari un délai à fin mars

2023 pour produire les pièces relatives à ses revenus et charges dès le 1er

janvier 2022. Le procès-verbal précisait que les époux tenteraient de trouver

une solution amiable et que si les discussions n’aboutissaient pas, ils pourraient

formuler des observations et une décision serait rendue.

e)

Une nouvelle audience s’est tenue le 16 juin 2023, lors de laquelle les parties

se sont accordées sur l’institution d’une curatelle au sens de l’article 308

al. 2 CC en faveur de leurs enfants. Il a alors été procédé à l’interrogatoire

des époux, leurs déclarations étant verbalisées.

f)

Des difficultés ont surgi en lien avec le droit de visite à exercer durant les

vacances d’octobre 2023, qui ont conduit à l’intervention du juge civil, puis à

un appel devant la Cour de céans, sur lequel il n’est cependant pas nécessaire

de revenir dans le détail.

g)

Faisant suite à un courrier de l’Office de protection de l’enfant

(ci-après : OPE) du 22 novembre 2023, préconisant la suspension du droit

de visite de A.________ sur C.________ et D.________, les deux parents étant d’accord

avec cette proposition, la juge du Tribunal civil a, par décision du 8 février

2024, suspendu le droit de visite du père sur ses enfants. La procédure s’est

parallèlement poursuivie en lien avec les contributions d’entretien.

B.

a) Dans l’intervalle, le 8 décembre 2023, l’épouse a déposé

une demande en divorce devant le Tribunal civil.

b)

Une audience de tentative de conciliation (art. 291 CPC) s’est tenue le 23 février

2024 devant la juge civile. Lors de celle-ci, les époux se sont entendus sur le

principe du divorce, l’attribution de la garde des enfants à la mère, une

suspension du droit de visite du père, ainsi que le maintien de la curatelle au

sens de l’article 308 al. 2 instituée au profit des enfants. Le montant

nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chacun d’eux a été déterminé

et arrêté à respectivement 860 francs pour C.________ et 877 francs pour D.________,

déduction chaque fois faite des allocations familiales à hauteur de 220 francs.

Les époux se sont entendus sur le partage par moitié de leurs avoirs LPP

accumulés durant le mariage et pour attribuer le bonus AVS à la mère. Un délai

au 15 mars 2024 a été fixé aux parties pour produire d’éventuelles pièces

complémentaires dans le cadre des mesures provisionnelles (prolongement donc de

la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale décrite sous lettre A

ci-dessus), puis un délai pour observations finales dans le cadre desdites

mesures provisionnelles était fixé au 15 avril 2024.

c) L’épouse

a déposé ses observations finales le 13 mai 2024. Elle concluait désormais,

sous suite de frais et dépens, à ce que A.________ soit condamné à contribuer à

l’entretien de C.________ et D.________ à hauteur, pour chacun d’eux, d’un

montant de 1'160 francs dès le 1er décembre 2021, puis 1'390

francs dès le 1er octobre 2023, allocations familiales éventuelles

en sus, et à son propre entretien par le versement mensuel et d’avance d’un

montant de 445 francs dès le 1er décembre 2021, de même qu’à ce que A.________

soit condamné à participer à raison de la moitié aux frais extraordinaires en

lien avec C.________ et D.________.

Le 13

mai 2024 également, l’épouse a déposé une demande en divorce motivée.

d) Le 2

septembre 2024, A.________ a renvoyé à sa réponse à la demande en divorce qu’il

déposait le même jour, à laquelle il se référait intégralement. Selon lui, il

disposait tout au plus d’un disponible de 550 francs, ses revenus étant de 4'355

francs pour des charges de 3'805.80 francs. Il concluait ainsi au rejet des

conclusions provisionnelles et à ce que les contributions d’entretien soient

fixées conformément au chiffre 8 des conclusions de sa réponse en divorce, avec

suite de frais et dépens. Le montant que le père admettait verser à titre de

contribution d’entretien s’élevait à 275 francs pour chacun de ses enfants, allocations

familiales en sus, l’entretien convenable de C.________ étant de 860 francs,

allocations familiales de 220 francs en sus, et celui de D.________ étant de

877 francs, allocations familiales de 220 francs également en sus.

e) Par

courrier du 9 septembre 2024, les parties ont été informées par la juge civile

qu’une décision de mesures provisionnelles serait rendue prochainement, de même

qu’une ordonnance de preuves dans la procédure en divorce qui se poursuivait

parallèlement.

f)

L’échange des écritures sur le fond s’est poursuivi, avec une réplique du 1er

novembre 2024 et une duplique du 6 janvier 2025.

g) Dans

l’intervalle, le 4 décembre 2024, B.________ a déposé un mémoire de faits

nouveaux dans le cadre des mesures provisionnelles (fin possible de l’activité

de vente et location de matériel de [***] par l’époux), précisant que ses conclusions

n’étaient pas modifiées.

h) Le 6

janvier 2025, A.________ a donné différentes explications en lien avec les

faits nouveaux et indiqué que sa situation financière restait inchangée.

i) Le

18 février 2025, la juge civile a indiqué aux parties qu’une décision de

mesures protectrices de l’union conjugale (recte : mesures

provisionnelles) était sur le point d’être rendue. Par ailleurs, une ordonnance

de preuves serait rendue dans la procédure en divorce une fois écoulé le délai

imparti à l’épouse pour faire valoir d’éventuelles déterminations sur les faits

de la duplique.

C.

Par décision du 7 mars 2025, la juge civile a pris acte des

conventions ratifiées les 20 février et 16 juin 2023, maintenu la suspension du

droit de visite du père sur les enfants C.________ et D.________, rappelé au

même ses devoirs et sa responsabilité envers ses enfants, au sens de l’article

307 al. 3 CC, notamment dans le cadre de l’exercice de son droit de visite,

fixé l’entretien convenable mensuel de C.________ à 787 francs, déduction

faite des allocations familiales, et celui de D.________ 831 francs, déduction

également faite des allocations familiales, a condamné le père à contribuer à

l’entretien de C.________ et D.________ par le versement, par mois et d’avance

en mains de la mère, d’une contribution d’entretien fixée respectivement à 790

francs et 830 francs, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 7

décembre 2021, dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en

charge par moitié entre les parties, sur présentation d’une facture et, sauf en

cas d’urgence, après discussion entre elles, rejeté toute autre conclusion des

parties, arrêté les frais judiciaires à 700 francs, mis à la charge du requis,

et condamné celui-ci à verser une indemnité de dépens de 4'170 francs, débours

et TVA compris, en faveur de la requérante, payable en mains de l’état à concurrence de l’indemnité

d’avocate d’office qui serait fixée en faveur de la mandataire de celle-ci.

D.

Le 24 mars 2025, A.________ appelle de la décision précitée

en concluant, en substance, à ce que l’entretien convenable mensuel de C.________

et D.________ soit fixé respectivement à 748.05 francs et 792.50 francs,

déduction faite pour les deux des allocations familiales, à ce que lui-même

soit condamné à contribuer à l’entretien de C.________ et D.________ par le

versement, par mois et d’avance, d’une contribution d’entretien de 561.60

francs pour chacun d’eux, éventuelles allocations familiale en sus, dès le

7 décembre 2021, à ce qu’il soit dit que les frais de la première instance

sont mis à la charge de chacune des parties par moitié, aucune indemnité de

dépens n’étant due pour la première instance et les frais judiciaires et dépens

de la procédure d’appel étant entièrement mis à la charge de B.________.

L’appelant reproche à la juge civile d’avoir procédé à une appréciation

arbitraire des preuves et d’avoir constaté les faits de manière inexacte et

incomplète, ce qui a conduit à une violation du droit. Il critique plusieurs

postes de charges et revenus tels que retenus par le Tribunal civil (ses

propres frais de déplacement et de repas, le montant du loyer de l’épouse et sa

répercussion dans le budget des enfants, les allocations familiales dès le 1er

janvier 2025). Il conteste également la mise à sa charge, en première instance,

de l’intégralité des frais judiciaires et d’une indemnité de dépens, à mesure

qu’il n’a pas succombé intégralement, l’épouse ne se voyant pas allouer

l’entier de ses conclusions.

E.

a) Le 30 avril 2025, B.________ conclut au rejet de l’appel,

avec suite de frais judiciaires et dépens, tout en sollicitant l’octroi pour

elle-même de l’assistance judiciaire. En plus de revenir spécifiquement – comme

exposé plus loin – sur les griefs de l’appel, l’intimée relève que

l’établissement de la situation financière de l’appelant « a constitué

un véritable parcours du combattant ». L’époux est en effet resté

vague à ce sujet, a témoigné d’un manque flagrant de collaboration dans le

cadre de la procédure et semblait manifester une volonté délibérée de maintenir

une certaine opacité sur ses revenus, vraisemblablement afin de se soustraire à

ses obligations alimentaires envers ses enfants.

b)

Le 16 mai 2025, l’appelant a répliqué, en maintenant ses conclusions.

c)

Le 26 mai 2025, l’intimée a « vivement » contesté les

dernières déterminations de l’appelant, qui étaient selon elles contredites par

de nombreuses pièces du dossier. Elle a produit une note d’honoraires, au tarif

de l’assistance judiciaire et au « tarif usuel ».

d)

L’appelant ne s’est plus prononcé.

C O N S I D É R A N T

1.

L’appel est dirigé contre une décision de mesures

provisionnelles, au sens de l’article 308 al. 1er let. b CPC (ATF 137 III 475),

et cette voie est ouverte, dans la mesure où, en particulier, la valeur

litigieuse de 10'000 francs est atteinte (art. 308 al. 2 CPC). En effet, la

différence entre les contributions d’entretien prononcées et celles auxquelles

l’appelant conclut porte sur environ 500 francs par mois au total, soit 6'000

francs par an, dès le 7 décembre 2021. Déposé dans les formes et délai légaux,

l’appel est recevable.

Considérants

2.

a) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union

conjugale, décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC), le juge

établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC).

Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime

inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al.

3.

CPC) s’appliquent.

b)

Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une

administration limitée des preuves (arrêt du TF du 14.06.2021

[5A_364/2020] cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve immédiatement

disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de

savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint

dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves. Le principe

selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en

déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas

d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les

circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel

civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7]

cons. 2 ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2 in fine).

c)

La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer

activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de

lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485

cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2).

3.

L’article 317 al. 1bis CPC prévoit que lorsqu’elle doit

examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de

preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

La

procédure est ici soumise à la maxime inquisitoire illimitée prévue à l’article

296.

CPC, de sorte que les nouvelles pièces – relatives à des faits qui

pourraient être pertinents pour statuer sur des questions relatives aux enfants

– seront admises, de même que les nouveaux allégués correspondants. Les pièces

produites de part et d’autre au stade de l’appel peuvent donc être prises en

compte, leur pertinence étant une autre question.

4.

a) Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par

les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère

contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de

l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son

éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les

père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on

peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son

travail ou par ses autres ressources (al. 3).

b) Selon l'article 285 al. 1

CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant,

ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La

contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant

par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite

dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital

de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401

cons. 4.1, 140

III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019

[5A_329/2019] cons. 3.3.3.1).

c) Pour les couples séparés, le

parent gardien assume en principe l’entretien de l’enfant en nature (de

Weck-Immelé, in : CPra Matrimonial, n. 34 ad art. 176

CC). De son côté, le parent qui n’a pas la garde de son enfant doit contribuer

à son entretien par le paiement d’une contribution en espèces (art. 276

al. 2 CC ; de Weck‑Immelé, op.

cit., n. 34 ad art. 176 CC). La

jurisprudence précise à cet égard (ATF 147 III 265 cons. 5.5) que lorsque l’enfant est sous la garde

exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de

celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de

visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa

contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu

égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 cons. 5b, confirmé expressément en tenant compte de

la teneur modifiée de l’article 276 al. 2 CC in arrêt du TF du 22.08.2019

[5A_727/2018] cons. 4.3.2.1 ;

arrêt du TF du 06.02.2024

[5A_22/2023] cons. 6.1), l’obligation d’entretien

en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent. Ceci doit valoir

tout spécialement lorsque, comme en l’espèce, le droit de visite du père est

suspendu (à l’initiative de celui-ci).

d) La jurisprudence prescrit une méthode de calcul des

contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode

concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (ATF 147 III 265).

Il n’est pas indispensable de l’exposer ici, à mesure que le mode de calcul n’est

pas remis en cause, seuls différents postes de ce calcul l’étant.

5.

L’appelant conteste plusieurs postes de charges et revenus,

tels que retenus par la juge civile.

5.1

a.1)

En lien avec ses propres frais de déplacement et de repas, l’appelant indique

qu’il « exerce une activité

de bureau à Y.________ (VD) qui

diffère de son activité d’indépendant ». Cette activité est réalisée

au siège de son employeur, où sa présence est obligatoire. Il ne peut déployer

son activité depuis son domicile, si bien qu’il est tenu de se déplacer à

raison d’au moins trois fois par semaine depuis son domicile de Z.________

jusqu’à Y.________. Il dépose une attestation de son employeur dans ce sens.

C’est ainsi de manière erronée que la juge civile n’a pas retenu des frais de

déplacement, de même que des frais de repas liés à son activité dépendante. L’appelant

chiffre les frais de déplacement à 332.90 francs par mois pour un

abonnement général 2e classe, ainsi qu’à 172.50 francs par mois pour

les frais de repas, si bien que ses frais d’acquisition du revenu doivent être

augmentés de 505.40 francs par mois. Le disponible à retenir – sachant que

l’appelant ne conteste pas le montant lui-même de 5'000 francs retenu au titre

de ses revenus, même s’il conteste la façon dont ils ont été calculés – s’élève

pour lui ainsi à « tout au plus » 1'123.20 francs.

a.2)

L’intimée se dit interpellée par le dépôt, au stade de l’appel, de

l’attestation de l’employeur dont il ressort que l’entreprise pour laquelle

l’appelant travaille à Y.________ ne proposerait pas de télétravail. Selon

elle, l’appelant était vraisemblablement tout à fait en mesure de déposer un

tel document à un stade antérieur, ce qui fait penser à un comportement de

complaisance de l’employeur. Par ailleurs, dans l’approximation du revenu de

l’appelant, la juge civile a additionné les prélèvements du compte bancaire et

tenu d’ores et déjà compte de charges à hauteur de 25 % pour l’activité

d’indépendant. L’appelant ne dépose aucune pièce permettant d’étayer l’affirmation

selon laquelle il aurait à assumer des frais de transport en commun à hauteur

du prix d’un abonnement général, soit 332.90 francs par mois. Or il aurait été

aisé de le démontrer. De plus, il a déclaré que les frais du véhicule Skoda

étaient « dans la comptabilité du magasin depuis 2014 ». Il

disait ne plus avoir de véhicule depuis que la Skoda n’était plus en sa

possession, soit depuis 2024, si bien qu’aucun frais de déplacement ne peut

être retenu dans son budget. L’épouse conteste également les frais de repas, à

mesure que l’époux travaille à domicile et que 25 % des revenus

d’indépendant sont déjà pris en compte au titre de charges. Du reste, le

montant de 172.50 francs est tout à fait disproportionné. Les revenus et

charges de l’époux tels que pris en compte en première instance doivent être

confirmés.

a.3) Certes,

A.________ a produit, avec son appel (pièce recevable au sens de l’art. 317 al.

1bis CPC, même si on peut s’interroger sur le moment opportun de sa production),

un courrier émanant de « E.________ SA », daté du 21 mars 2025 et

adressé « à qui de droit », selon lequel il a été engagé par

cette entreprise à compter du 1er septembre 2021, son activité

se déroulait à l’adresse de Y.________ et il était tenu d’y être présent à son

degré d’activité, ses déplacements et repas étant à sa charge. Cela n’est

toutefois ici pas décisif.

On doit

d’abord observer que A.________ n’a pas été particulièrement collaborant pour

l’établissement de sa situation financière. Ainsi, alors qu’il était interrogé

sur un véhicule Audi R8 dont il avait occasionnellement usage et qu’il semblait

avoir loué à des tiers, le mari a opposé des dénégations et indiqué finalement :

« Cela ne vous regarde pas de savoir qui est le propriétaire de ce

véhicule », montrant ainsi une absence de volonté de clarifier ses

sources de revenu. Par ailleurs, cette absence de clarté se retrouve de manière

tout à fait frappante en lien avec l’attestation de E.________ SA du 21 mars

2025, en ce sens qu’il y est question pour A.________ d’avoir été engagé le 1er

septembre 2021, sans autre nuance ou précision. Or, lors de son interrogatoire

du 16 juin 2023 devant la juge civile, l’appelant a confirmé cette date

d’engagement (tout en disant avoir « des relations avec cette

entreprise depuis 2017 »), mais a indiqué ensuite que le contrat s’était

terminé le 31 mars 2022, qu’un nouvel accord avait été conclu à l’amiable et

qu’il travaillait désormais comme courtier indépendant, puis encore qu’un autre

nouveau contrat de travail avait débuté le 11 octobre 2022, pour une durée

déterminée de trois mois parce que l’entreprise allait être rachetée et que,

finalement, « cela n’a[vait] pas abouti » et qu’il venait (le

16.

juin 2023 donc) de conclure un (autre) nouveau contrat d’une durée

déterminée de trois mois avec cette même entreprise. L’appelant indiquait se

rendre sur son lieu de travail en voiture. Sous cet angle, on pourrait imaginer

que des frais de déplacement pourraient entrer en ligne de compte. Ce serait

cependant faire fi des explications que l’appelant a données en lien avec le

véhicule Skoda (la marque importe peu ; ce qui est décisif, c’est le

mécanisme comptable et on ne voit pas pourquoi il n’aurait pas été reporté pour

une autre marque de véhicule si le premier venait à tomber en panne, l’époux

s’étant abstenu de livrer la comptabilité de son magasin après 2021, ce qui

empêche de vérifier non seulement qu’il n’aurait plus de véhicule, mais aussi et

surtout – car c’est ce qui importe – qu’il ne comptabilise plus rien à ce titre).

En effet, le mari a clairement indiqué qu’outre une « écriture

comptable » portant sur 3'000 francs de frais de représentation, des

frais de véhicule étaient portés dans sa comptabilité d’entreprise (4'070

francs en 2020 et 5'040 francs en 2021). Ceux-ci couvraient « l’essence,

[l]es plaques et [l]’assurance et des services ». L’appelant utilisait

son véhicule pour se déplacer chez ses clients, par exemple pour leur livrer

des [***], et il a clairement indiqué ceci : « L’ensemble des

frais du véhicule Skoda sont dans la comptabilité du magasin depuis 2014 et

cela a toujours été accepté ». Ce que dit là l’appelant, c’est que tous

ses frais de déplacement – qu’ils soient liés directement aux courses qu’il

devait faire pour son activité liée au magasin de [...] ou non – sont intégrés

dans sa comptabilité. On le déduit de l’utilisation de l’expression « l’ensemble

des frais du véhicule », ainsi que de la précision que l’État, soit le

fisc a « toujours […] accepté » cela. Cette précision ne

serait pas nécessaire si les frais étaient strictement ceux liés à l’activité

du magasin (il s’agirait alors simplement de frais justifiés par l’usage

commercial) et elle exprime la marge de tolérance dont le fisc fait parfois

preuve envers certains indépendants. En d’autres termes et un peu plus

techniquement, la comptabilité du magasin inclut tous les frais du véhicule et

ne déduit pas (des charges) de part privée pour le véhicule Skoda ou encore de

part correspondant à des déplacements effectués pour se rendre à Y.________,

pour un autre employeur ou mandant. Économiquement, l’appelant n’assume alors

pas ces coûts dans son budget personnel. Ils ne peuvent donc pas être pris en

compte dans les charges au moment de calculer les contributions d’entretien. Au

demeurant, et on y reviendra, il y a déjà une déduction généreuse de 25 % de

charges sur les revenus d’assureur, admise par la juge civile, et la part de

travail dépendant, qui n’en serait selon l’appelant pas affectée, n’est

nullement détaillée par celui-ci.

a.4) S’agissant

des frais de repas, on ne saurait pas plus les prendre en compte. L’attestation

fournie par E.________ SA ne fait référence à aucun degré d’activité prévu.

Dans son interrogatoire, A.________ a fait état de plusieurs contrats à durée

déterminée, puis d’une fin et d’une reprise d’activité en faveur de cet assureur,

« en tant qu’indépendant », statut qu’il a « sans

interruption depuis 2017 ». Si l’on comprend bien, s’est greffé à ce

statut, selon les périodes, un contrat de travail, assurant probablement à

l’appelant des clients à suivre puisqu’il n’avait alors plus à prospecter. On

ignore cependant tout du taux d’activité convenu et on ne trouve pas au dossier

de fiches de salaire qui permettraient de s’en faire une idée plus précise. Les

décomptes de salaire pour octobre, novembre et décembre 2023, produits sous

D.MAT.2023.465/2 ne contiennent pas de précision du taux d’activité, pas plus

que ceux figurant sous D.MP.2022.231/30/7 ; le certificat de salaire annuel

pour 2021 que l’on trouve sous D. MP.2022.231/30/10 évoque un « Poste à

80.

% », mais pour un revenu annuel net de 16'000 francs environ, ce

qui est évidemment irréaliste ; les contrats de travail évoquent tantôt

4'000 francs de revenu mensuel pour un 80 % et tantôt 2'500 francs pour un 50

%, ce qui est équivalent au prorata, mais sans que l’on puisse s’assurer quelle

période totale est concernée, ni quelle est la situation durable. On rappellera

d’ailleurs que la juge civile a dû se fonder sur les montants crédités sur le

compte bancaire de l’époux pour déterminer ses revenus, ce qui est pour le

moins inusuel. Dans ce cadre, a été admis en déduction un montant de 25 % sur

les versements effectués par E.________ SA. Ce pourcentage correspond à celui

avancé par le mari dans son écriture du 2 septembre 2024 et correspondrait,

selon lui, à des « dépenses professionnelles (frais de représentation,

communication, publicité, déplacements, RC professionnelle, cotisations

sociales et autres) ». Or, comme vu ci-dessus, les frais de véhicule

ont déjà été portés en totalité dans les comptes du magasin de sport, si bien

que cet aspect de la déduction fait doublon. Elle serait ainsi prise en compte

trois fois : une fois dans les charges du magasin (et déduites alors des

recettes du magasin de sport), une deuxième fois dans les 25 % d’abattement sur

les montants perçus de E.________ SA (la distinction entre les montants

d’indépendant et de dépendant n’étant pas démontrée) et une troisième fois si

on admettait la déduction revendiquée par l’appelant dans son appel. L’appelant

chiffrant lesdits frais de déplacement à 332.90 francs par mois, on constate

que le doublon qu’il s’agit de corriger dépasse largement les 172.50 francs de

frais de repas revendiqués. Par ailleurs, on a vu aussi que l’appelant pouvait

déduire 3'000 francs de frais de représentation (admis comme étant fictifs) des

recettes du magasin de sport, si bien que là aussi, il y a un doublon et des

revenus artificiellement réduits. On voit donc que le calcul de la juge civile

n’est en tous cas pas défavorable à l’appelant et que, même si les frais de

repas à l’extérieur étaient rendus vraisemblables et pas encore intégrés dans

les 25 % englobant aussi des « frais de représentation », il

faudrait quoi qu’il en soit corriger le doublon relevé et qui est supérieur aux

frais de repas invoqués. Le grief doit donc être rejeté et il n’y a donc pas

lieu d’ajouter dans le budget tel qu’établi par la juge civile un poste pour

des frais de déplacement et de repas de l’époux.

5.2

b.1)

L’appelant considère que le loyer de l’épouse devrait être limité à 70 % de

1'507 francs et non de 1'634 francs, la différence consistant dans le loyer de

130.

francs par mois payé pour un garage. Il affirme que le bail à loyer de

l’intimée contient d’ores et déjà une place de stationnement, si bien qu’un

garage supplémentaire ne doit pas être retenu, d’autant plus que le logement

est, selon lui, déjà surdimensionné pour trois personnes.

b.2)

Pour l’intimée, des frais de garage dans le cadre de ses frais de logement sont

tout à fait légitimes. L’appelant dispose lui-même également d’un garage. Elle

rejette les considérations concernant la taille (prétendument excessive) de son

logement. Les frais de logement de l’intimée et la part aux frais de logement

imputés dans le budget de C.________ et D.________ doivent donc être confirmés.

b.3) On

ne saurait suivre l’appelant. En effet, comme indiqué par l’intimée, l’appelant

dispose lui-même d’un garage, si bien qu’un parallélisme dans le traitement

entre les deux conjoints impose d’en admettre un pour l’épouse également. Par

ailleurs, il n’est pas équivalent de disposer d’une place de parc extérieure ou

d’un garage où il est possible d’entreposer d’autres objets. L’intimée vit à Z.________,

certes depuis octobre 2023 dans un appartement de 6 pièces, mais dont le loyer

n’est nullement excessif lorsqu’on sait qu’elle y vit avec ses deux enfants

âgés respectivement de 7 et 9 ans, lesquels y logent tout le temps du fait

qu’aucun droit de visite n’est exercé par le père. Cela implique une certaine

quantité de matériel pour les loisirs, pour le rangement duquel un garage est

utile. Du reste, les recherches d’appartement figurant sous D. 2/31 démontrent

que ce loyer est conforme au marché, même pour des appartements disposant de

moins de pièces. On relèvera finalement que l’époux vit dans un appartement de

trois pièces, ayant une surface de 80 m2 et coûtant 1'220 francs par mois (pour

lui seul), dispose également d’un garage et n’accueille pas ses enfants en

droit de visite, si bien qu’il est (vraiment) malvenu de considérer que

l’épouse vivrait dans un endroit surdimensionné pour elle-même et les deux enfants

du couple. Le grief, téméraire, ne peut être que rejeté.

b.4)

À mesure que le loyer pour la mère est admissible, le montant correspondant à

la part de 15 % retenue dans le budget de chacun des enfants n’est pas

critiquable non plus.

5.3

c.1)

Reste la question des allocations familiales, dont l’appelant souligne qu’elles

ont passé à 240 francs par mois et par enfant à compter du 1er

janvier 2025.

c.2)

L’intimée admet que ces allocations ont augmenté, dans le canton de Neuchâtel,

à 240 francs pour les deux premiers enfants dès le 1er janvier 2025.

L’épouse relève cependant que la situation financière a été examinée à l’aune

des pièces déposées avant cette date. Il en découle que les frais d’assurance‑maladie

de l’intimée et des enfants ont augmenté dans l’intervalle et que d’autres évolutions

ont affecté notamment les revenus pris en compte. Dans le cadre de

l’administration limitée des preuves qui prévaut en procédure sommaire, il ne

peut être exigé de l’autorité de première instance qu’elle procède à un

séquençage excessif des périodes de calcul pour tenir compte de différences

minimes. La situation retenue par l’autorité de première instance était fondée.

c.3)

Il est vrai que, depuis le 1er janvier 2025, les allocations

familiales ont passé à 240 francs pour chacun des deux enfants du couple. Cela

étant, avec l’intimée, il faut relever (comme la Cour de céans a eu l’occasion

de le rappeler dans un courrier du 11.06.2024 aux mandataires par le biais de

leurs organisations professionnelles) que l’établissement de la situation

financière des conjoints pour calculer les contributions d’entretien doit faire

l’objet d’approximations et d’un examen selon la vraisemblance, ce qui suppose

à la fois des arrondis, une approche admettant un minimum de schématisme et

finalement d’éviter un séquençage en de trop nombreuses périodes différentes, à

mesure que des changements mineurs d’une période à l’autre ne justifient pas de

modifier la contribution d’entretien. Avec raison, l’épouse relève que d’autres

postes de charges et revenus ont un peu « bougé ». Dans

l’intervalle, les salaires ayant en principe pu être augmentés et à tout le

moins les primes d’assurance‑maladie également, cela implique que l’un

dans l’autre une différence de 20 francs par enfant sur les allocations

familiales est sans doute compensée par l’un ou l’autre des autres postes de

revenus ou de charges qui n’a pas non plus été adapté. Par ailleurs, comme vu

ci-dessus, le budget du père contient plusieurs doublons, si bien que même s’il

s’agit d’un autre aspect du calcul, le résultat de celui-ci ne peut pas être

défavorable à l’appelant. Le grief est donc mal fondé.

6.

Reste la question des frais et dépens.

a)

L’appelant conteste leur répartition dans la décision querellée, à savoir la

mise à sa charge de la totalité des frais de première instance et sa

condamnation à verser à son adverse partie des dépens pleins. Il soutient qu’il

n’a pas succombé intégralement, eu égard aux montants finalement alloués à

l’intimée, et que l’épouse devrait être condamnée à prendre en charge les frais

à tout le moins par moitié. Il n’y aurait pas lieu de mettre des dépens à sa

charge.

b)

L’intimée relève qu’elle n’était que très difficilement en mesure de chiffrer

ses contributions d’entretien, vu la rétention importante d’informations dont a

fait preuve l’appelant. Si le flou autour des revenus que l’appelant perçoit

n’avait pas été entretenu, l’intimée aurait vraisemblablement été en mesure de

chiffrer plus précisément ses contributions d’entretien. Il se justifie donc de

mettre l’intégralité des frais de première instance, ainsi qu’une indemnité de

dépens de 4'170 francs à charge de l’intimée. L’activité déployée par la

mandataire de l’intimée a du reste été importante pour réunir des pièces

justificatives pour l’appelant, pièces qu’il aurait été en mesure de fournir

lui‑même. Au demeurant, la situation financière de l’intimée est

sensiblement moins bonne que celle de l’appelant, puisque celui-ci ne verse

aucune contribution d’entretien, obligeant l’ORACE à intervenir à sa place.

c)

Selon l’article 106 CPC, les frais (à

savoir les frais judiciaires au sens de l’article 95 al. 1 CPC et les dépens au

sens de l’art. 95 al. 2 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (al.

1) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont

répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut s’écarter de ces règles

générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsque

le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. let. c CPC).

d) En

l’espèce, il est vrai qu’une répartition à raison de 100/0 est quelque peu

surprenante. Il est vrai aussi que l’épouse a dû déployer certains efforts,

tout comme la première juge, pour obtenir les informations financières de la

part de l’époux. Cela ne justifie cependant pas complètement d’avoir largement

surévalué les montants auxquels devait conduire le calcul. Cela se justifie

d’autant moins que l’épouse a augmenté ses conclusions entre sa demande de

mesures protectrices de l’union conjugale et les plaidoiries finales déposées

au titre de mesures provisionnelles dans la procédure matrimoniale, pour les

porter de 670 francs par mois et par enfant à 1'160 francs dès le 1er

décembre 2021 et à 1'390 francs dès le 1er octobre 2023, toujours par

mois et par enfant après la clôture de l’instruction, sans même évoquer la

contribution d’entretien en faveur d’elle-même qui restait à 445 francs. Cette

augmentation démontre qu’il s’agit d’une posture procédurale, puisque s’il

avait fallu attendre les renseignements de l’époux, la clôture de l’instruction

aurait amené à un calcul plus proche du résultat de cette instruction tel que

la juge civile l’a ensuite formalisé dans sa décision. Sous cet angle, l’augmentation

des conclusions allait contre le résultat de l’instruction et ces dernières s’écartent

des montants finalement retenus (790 francs pour l’un et 830 francs pour

l’autre des enfants) dans une mesure trop importante pour justifier la

répartition des frais et dépens telle qu’elle a été opérée. En définitive, une

répartition par moitié est justifiée. L’épouse plaidant au bénéfice de

l’assistance judiciaire, mais pas l’époux, il ne se justifie pas de faire

application de l’article 122 al. 2 CPC, mais bien du premier alinéa de cette

disposition. Cela signifie que les frais judiciaires et dépens – dont la

quotité n’est pas contestée en tant que telle, si bien que les frais sont de 700

francs et les dépens pleins de 4'170 francs – seront liquidés comme ceci :

A.________ paiera 350 francs de frais judiciaires de première instance, alors que

la part des mêmes frais due par B.________, arrêtée aussi à 350 francs, restera

à la charge de l’État, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire (art.

122.

al. 1 let.

b CPC) ; B.________ versera 2'085 francs de dépens à A.________ (art. 122 al. 1 let. d

CPC) et ce dernier versera également 2'085 francs de dépens à B.________,

mais en main de l’État jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office

qui sera versée à la mandataire de cette dernière (art. 122 al. 1 let. a

CPC).

7.

L’épouse a rendu vraisemblable son indigence, si bien qu’elle

a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ce qui vaut

d’autant plus que l’époux semble irrégulier ou totalement défaillant dans le

paiement des contributions d’entretien en faveur des enfants, ce qui péjore la

situation économique de l’épouse. En effet, même si l’ORACE est appelé à

intervenir, il ne le fait pas forcément à hauteur de l’entier de la

contribution d’entretien (voir notamment les limites des articles 6 et 7 de

l’arrêté concernant le recouvrement et l’avance des contributions d’entretien (ARACE)

– RSN 213.221.1).

En

revanche, l’appelant ne dépose pas les formulaire et pièces idoines, au stade

de l’appel, pourtant nécessaires pour qu’il puisse prétendre à l’assistance

judiciaire (art. 119 al. 5 CPC). Sa requête doit être rejetée, faute d’avoir

été motivée et documentée.

L’appel

devant être rejeté sous réserve du sort des frais et dépens de première

instance, il se justifie de partager les frais de la cause en deuxième instance

– qu’on fixera à 1'200 francs au total – à raison de 3/4 à charge de l’appelant

et 1/4 à charge de l’intimée. Celle-ci dépose deux notes d’honoraires de sa

mandataire, l’une au tarif de l’assistance judiciaire (1'242.90 francs) et

l’autre au tarif de l’avocat sur le marché libre (2'176.05 francs), frais et

TVA inclus. Ces montants seront pris pour référence, à mesure qu’ils n’ont pas

été contestés par l’adverse partie, pour liquider les frais et dépens de

deuxième instance sur le même modèle qu’exposé ci-dessus pour les frais de

première instance. Cela conduit à ceci : A.________ paiera 900 francs de

frais d’appel, alors que la part des mêmes frais due par B.________, arrêtée à

300.

francs, restera à la charge de l’État, sous réserve des règles de

l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b

CPC) ; B.________ versera 544 francs de dépens à A.________ (art. 122 al. 1 let. d

CPC – un quart des dépens pleins de 2'176.05 francs) et ce dernier versera

1'632 francs de dépens (trois quarts de 2'176.05 francs) à B.________, mais en

mains de l’État jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office de cette

dernière étant fixée à 1'242.90 francs (au tarif de l’assistance judiciaire –

art. 122 al. 1

let. a CPC), le solde de 389.10 francs étant versé à B.________.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet

partiellement l’appel et modifie les chiffres 10 et 11 de la décision du 7 mars

2025 qui deviennent :

« 10.

Arrête les frais de la présente procédure à 700 francs et les met à la charge

de A.________ à raison de 350 francs, le même montant de 350 francs étant

avancé par l’État pour B.________ dans le cadre de l’assistance judiciaire dont

elle bénéficie.

11. Condamne B.________ à verser à A.________ le montant de 2'085 francs au

titre de dépens.

12. Condamne A.________ à verser à B.________ le montant de 2'085 francs au

titre de dépens, payable en mains de l’État, jusqu’à concurrence de l’indemnité

d’avocate d’office qui sera versée à la mandataire de cette dernière. »

2. Confirme la

décision du 7 mars 2025 pour le surplus.

3. Accorde à B.________

le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me F.________

en qualité d’avocate d’office.

4. Rejette la

requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure d’appel.

5. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de A.________ à

raison de 900 francs, le solde par 300 francs étant avancé par l’État pour B.________

dans le cadre de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

6. Arrête à 1'242.90

francs, tout compris, l’indemnité d’avocate d’office de Me F.________ pour la

défense des intérêts de B.________ en appel.

7. Condamne B.________

à verser à A.________ le montant de 544 francs au titre de dépens pour la

procédure d’appel.

8. Condamne A.________

à des dépens d’appel en faveur de B.________ de 1'632 francs, payables en mains

de l’État, jusqu’à concurrence du montant de 1'242.90 francs, et à verser le

solde, soit 389.10 francs, en mains de son adverse partie.

Neuchâtel,

le 17 juin 2025