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Décision

CACIV.2025.2

Mesures de protection de la personnalité en cas de harcèlement. Principe de proportionnalité. Tort moral.

28 avril 2025Français53 min

Des mesures d’éloignement limitées – interdiction de contact et de pénétrer dans un certain rayon autour du domicile et du lieu de travail d’une personne – ne causent en principe qu’un préjudice minime à la personne qui est en principe d’accord de les respecter.Il peut être disproportionné de maintenir de telles mesures pour une durée illimitée. Dans le cas d’espèce, une durée de quatre ans a été considérée comme suffisante.

Source ne.ch

Faits

A.

En mars 2022, A.________, née en 1988, et B.________, né en

1987, ont noué une relation intime. Cette relation s’est terminée entre fin

octobre et novembre 2022 (cf. arrêt CACIV.2023.11,

let. A, p. 2). Depuis lors, chacun des intéressés a introduit diverses

procédures contre l’autre.

B.

a) Le 12 décembre 2022, B.________ a saisi le Tribunal civil

d’une requête de mesures superprovisionnelles et mesures provisionnelles,

fondée sur les articles 28 ss CC – spécialement l’article 28b CC – tendant à ce

qu’interdiction soit faite à A.________, sous la menace de la sanction de

l’article 292 CP, de le contacter par tout moyen, de l’approcher et d’accéder à

un périmètre de 500 mètres autour de son appartement, de ses bureaux

professionnels et des places, quartiers, magasins et établissements publics qu’il

pourrait fréquenter, ou de lui causer d’autres désagréments. Il exposait avoir

subi un harcèlement constant de la part de la requise depuis le mois de juin

2022, lorsqu'il avait voulu mettre fin à leur relation. Ce harcèlement

s’étendait à la femme avec laquelle il vivait désormais et s’était intensifié

lorsqu’il était parti passer un week-end à Z.________, où la défenderesse

l’avait localisé et contacté.

b)

Après avoir refusé, le 12 décembre 2022, de statuer à titre superprovisionnel,

le juge civil a convoqué les parties à une audience fixée au 13 janvier 2023.

c)

B.________ a ensuite adressé, les 15, 23, 27 et 29 décembre 2022 et 5 janvier

2023, de nouveaux courriers au Tribunal civil, en partie accompagnés de pièces,

certains de ces courriers valant requêtes de mesures superprovisionnelles. Le

juge civil a à nouveau refusé de prononcer des mesures superprovisionnelles à

ce stade.

d)

Le 12 janvier 2023 le recourant a encore envoyé au Tribunal civil un courrier

faisant état de faits nouveaux, dans lequel il alléguait avoir reçu 4'600

appels téléphoniques provenant de la requise.

e)

À l’audience du 13 janvier 2023, le requérant a comparu avec son mandataire,

alors que la requise était absente, mais représentée par sa mandataire. Des

pièces ont été déposées. Le requérant a été interrogé (il a notamment

évoqué un passage de la requise à son domicile, le 11 janvier 2023, et une

discussion qu’il avait alors eue avec elle, par l’interphone). La mandataire de

la requise a indiqué que celle-ci ne contestait pas le nombre d’appels passés

et de messages envoyés. Le requérant a modifié ses conclusions, demandant que

la distance d’éloignement soit de 50 mètres au lieu de 500 mètres. Les mandataires

des parties ont plaidé.

f)

Par décision de mesures provisionnelles du 16 janvier 2023, le Tribunal civil

a, à titre provisoire, interdit à A.________, sous la menace de la sanction de

l’article 292 CP, de contacter B.________ ou de lui causer d’autres

désagréments et d’approcher à moins de 50 mètres du même – hors les rencontres

imposées par les procédures judiciaires –, ainsi que de son domicile, de tout

autre lieu de résidence ou nouveau domicile de celui-ci et de ses locaux

professionnels ; un délai était imparti à B.________ pour agir au

fond ; les mesures provisionnelles continueraient à déployer leurs effets

durant la procédure au fond, sauf décision contraire du tribunal qui serait

saisi ; les frais judiciaires et dépens ont été mis à la charge de A.________.

g)

Saisie d’un appel formé par A.________, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt

du 21 avril 2023, frais judiciaires et dépens à la charge de l’appelante. Elle

a considéré, en résumé, que B.________ avait clairement exprimé son désir de

mettre fin à la relation, notamment en initiant la procédure judiciaire. A.________

avait cependant persisté dans son comportement de harcèlement, en poursuivant

les contacts par téléphone et messages et se rendant au domicile de

l’intéressé, ce qui amenait à considérer comme hautement vraisemblable

l’existence d’une atteinte à la personnalité et le risque de préjudice moral.

Les contacts fréquents et insistants, malgré des avertissements explicites de B.________,

constituaient un harcèlement. B.________, pour stopper ces communications,

avait été contraint de « bloquer » les numéros de son ex‑amie. Le

caractère invasif de ce comportement, ainsi que les reproches contenus dans les

messages envoyés, révélaient l’intensité du harcèlement, entraînant un

préjudice moral dépassant ce qu’une personne devrait tolérer dans sa vie sociale.

Les mesures de protection ordonnées étaient appropriées et

proportionnées : A.________ pouvait aisément respecter les interdictions,

sans que cela soit excessif. Elles étaient peu invasives si l’intéressée était

décidée à les respecter et elles devenaient nécessaires si le comportement de

harcèlement persistait.

C.

a) Agissant dans le délai fixé par la décision du Tribunal

civil, B.________ a, le 27 février 2023, saisi ce tribunal d’une demande contre

A.________. Il concluait, sous suite de frais et dépens, à ce que soit constaté

le caractère illicite des atteintes commises par la défenderesse à sa

personnalité et à la confirmation des mesures prises à titre provisoire,

auxquelles il ajoutait l’interdiction qui devait être faite à la défenderesse

de s’approcher à 50 mètres des rues, places, quartiers, magasins,

établissements publics qu’il pourrait fréquenter, ainsi que de contacter sa

famille ; B.________ concluait en outre à la condamnation de la

défenderesse au paiement de 5'000 francs au titre de réparation du tort moral.

Il reprenait largement les allégués déjà présentés en procédure de mesures

provisionnelles et s’appuyait en grande partie sur les mêmes preuves ; il

mentionnait notamment que la requise avait adressé des messages injurieux pour lui

à sa compagne, avec laquelle il vivait à Y.________ ; elle avait aussi

envoyé des messages à la mère, à la sœur et au frère du requérant ; ce

dernier avait demandé à la requise de le laisser tranquille ; le 7

décembre 2022, il s’était rendu avec sa nouvelle compagne dans un hôtel à Z.________,

pour un séjour de deux jours ; à peine arrivé, il avait reçu un message de

la requise, qui mentionnait où il se trouvait ; le harcèlement s’était

intensifié après ce séjour (cf. les messages destinés à la compagne, dans lesquels

A.________ disait notamment pouvoir amener des preuves de sa propre relation

avec l’intéressé ; messages envoyés à des membres de la famille du

requérant ; série de messages dans lesquels le requérant demandait à la

requise de le laisser tranquille ; messages en rapport avec le séjour à Z.________).

b)

Dans sa réponse du 11 août 2023, la défenderesse a conclu au rejet de la

demande, avec suite de frais et dépens. Elle soutenait notamment que les

mesures de protection devaient être levées car elle n'avait plus contacté le

demandeur depuis plus d'un an et s’en tenait désormais à l'écart. Selon elle,

les mesures étaient disproportionnées et empiétaient sur sa liberté de

mouvement. Elle contestait le caractère illicite de ses actes, affirmant que son

comportement était motivé par les tensions dans la relation. Elle avait

respecté l'interdiction de contact depuis janvier 2023 et n’avait plus

l'intention de renouer avec le demandeur, souhaitant tourner la page et se

reconstruire.

c)

Les parties ont répliqué, le 20 septembre 2023 et dupliqué, le 22 novembre

2023, toutes deux confirmant leurs conclusions. Le requérant a déposé des

observations sur la duplique, le 29 décembre 2023.

d)

A.________ avait contesté la capacité de postuler du mandataire de B.________.

Par ordonnance du 29 décembre 2023, le Tribunal civil a rejeté sa requête

tendant à ce qu’il soit interdit à ce mandataire de représenter son client pour

la procédure en cours.

e)

À l’audience du Tribunal civil du 14 juin 2024, les deux parties ont été

interrogées. Elles ont plaidé, confirmant leurs conclusions. Le juge a prononcé

la clôture des débats et indiqué qu’un jugement serait rendu ultérieurement.

D.

Par jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal civil a déclaré

la demande recevable et bien fondée, constaté le caractère illicite des

atteintes commises par la défenderesse à la personnalité du demandeur et la

nécessité des mesures de protection. 2), confirmé les mesures prises à titre

provisoire et, partant, fait interdiction à la défenderesse de contacter de

quelque manière que ce soit le demandeur, notamment par téléphone, par écrit ou

par voie électronique ou de lui causer d’autres désagréments, ainsi que

d’approcher à moins de 50 mètres du demandeur – hors les rencontres imposées

par les procédures judiciaires –, de son domicile, de tout autre lieu de

résidence ou nouveau domicile de celui-ci et de ses locaux professionnels,

assorti ces interdictions de la menace de la sanction de l’article 292 CP, dont

le texte était reproduit, condamné la défenderesse à payer 1'000 francs au

demandeur à titre de réparation pour tort moral, rejeté toute autre ou plus

ample conclusion, statué sans frais, condamné la défenderesse à verser au

demandeur une indemnité de dépens de 8'000 francs, y compris les frais, les

débours et la TVA et dit qu’il serait statué séparément sur la requête

d'assistance judiciaire déposée par la défenderesse. Les considérants seront

repris plus loin, dans la mesure utile.

E.

a) Le 9 janvier 2025, A.________ appelle du jugement

susmentionné. Elle conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la

procédure d’appel, à l’annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du dispositif

du jugement entrepris, puis principalement au rejet de la demande de B.________

et à la levée des interdictions prononcées, subsidiairement au renvoi de la

cause au Tribunal civil, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens,

sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Elle dépose un formulaire

de requête d’assistance judiciaire et des pièces nouvelles. Ses arguments

seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b)

Le 28 janvier 2025, l’intimé a déposé une requête de fourniture de sûretés et

demandé la suspension de la procédure d’appel jusqu’à ce qu’il soit statué sur

cette requête. Il produisait diverses pièces, en particulier destinées à

démontrer que l’appelante n’avait pas payé les dépens accordés à lui-même par

diverses décisions judiciaires et que des poursuites avaient abouti à la

délivrance d’actes de défaut de biens.

c)

Le juge instructeur a informé l’intimé, par lettre du 29 janvier 2025, qu’il

refusait de suspendre la procédure d’appel, que le délai de réponse continuait

ainsi à courir et que si la requête de fourniture des sûretés était maintenue,

il serait statué après avoir donné l’occasion à l’appelante de se déterminer.

d)

Le 31 janvier 2025, l’intimé a confirmé sa requête, en relevant que l’appelante

n’avait pas demandé à être dispensée de fournir des sûretés et que la requête

d’assistance judiciaire de la même devait être rejetée, faute pour elle d’avoir

fourni des renseignements suffisants au sujet de sa situation financière.

e)

Dans sa réponse à l’appel, du 19 février 2025, l’intimé conclut au rejet de

l’appel et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais

judiciaires et dépens. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure

utile.

f)

Le 24 février 2025, le juge instructeur a transmis la réponse à l’appelante et

écrit aux parties qu’il n’y aurait pas de deuxième échange d’écritures et qu’il

serait statué sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites étant

réservé, de même que le droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas

échéant, dans les dix jours.

g)

L’appelante s’est déterminée le 25 février 2025 sur la requête de fourniture de

sûretés. L’intimé a répliqué le 5 mars 2025 à cet écrit. Le juge instructeur a

écrit aux parties, le 11 mars 2025, que la cause était gardée à juger, sous

réserve du droit de réplique inconditionnel, à exercer dans les dix jours, le

cas échéant.

h)

Le 7 mars 2025, l’appelante avait écrit qu’elle renonçait à une réplique

inconditionnelle, contestant le contenu de la réponse et renvoyant à ses

déterminations précédentes.

i)

L’intimé a spontanément déposé, le 20 mars 2025, un courrier auquel il annexait

un jugement rendu le 18 du même mois par le Tribunal de police dans le cadre

d’un litige opposant les mêmes parties. Il disait agir dans le délai fixée pour

une réplique inconditionnelle.

j)

Le juge instructeur a relevé, dans une lettre aux parties du 26 mars 2025, que

le délai pour une réplique inconditionnelle avait en fait été fixé à

l’appelante et pas à l’intimé et qu’il serait statué ultérieurement sur l’écrit

de ce dernier. Le droit inconditionnel de réplique était rappelé, de même que

la jurisprudence prévoyant que l’exercice de ce droit permettait de répondre

aux arguments de l’adverse partie, mais pas d’alléguer des faits nouveaux et de

produire des preuves nouvelles.

k)

L’intimé s’est encore déterminé le 31 mars 2025 et l’appelante a fait de même

le 7 avril 2025.

l)

Le juge instructeur a adressé aux parties, le 8 avril 2025, les écrits

respectifs, avec une lettre dans laquelle il rappelait le droit inconditionnel

de réplique ; il précisait que la cause était en état d’être jugée depuis

un certain temps déjà et que les parties étaient certes libres de multiplier

les répliques inconditionnelles, mais qu’elles pourraient se demander s’il

n’était pas dans leur intérêt que la cause puisse être tranchée

prochainement ; il rappelait que les honoraires et indemnités d’avocat

d’office ne couvraient que les démarches nécessaires.

m)

Le 10 avril 2025, tant l’appelante que l’intimé ont déclarer renoncer à exercer

leur droit inconditionnel de réplique.

C O N S I D É R A N T

1.

L’appel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il

est dûment motivé. Le jugement entrepris est susceptible d’appel, ce qui n’est

pas contesté. L’appel est ainsi recevable, sous certaines réserves qui seront

examinées plus loin (art. 308 à 311 CPC).

Considérants

2.

a) L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie

de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont

admissibles qu'à la double condition qu'elles soient produites sans retard et

qu'elles n'aient pas pu être invoquées en première instance bien que la partie

ait usé de la diligence requise. Cette règle s’applique aussi dans les

procédures régies par la maxime inquisitoire sociale (arrêt de la Cour d’appel

civile du 12.02.2019 [CACIV.2018.109]

cons. 2a, qui se réfère à l’arrêt du TF du 08.05.2015

[4A_705/2014] cons. 3.2 et 3.3). S’agissant des faits et preuves nouveaux

qui préexistaient à la décision de première instance (faux nova), la partie qui

les produit doit démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise, ce

qui suppose d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de

preuve n’a pas pu être produit en première instance (arrêt de la Cour de céans

du 28.05.2024 [CACIV.2024.15]

cons. 2.1).

b)

Avec son mémoire d’appel, l’appelante dépose, outre le jugement entrepris et un

formulaire d’assistance judiciaire (accompagné de pièces justificatives), une

copie de l’annexe à un courrier qu’elle avait adressé au Tribunal civil, un courriel

qui a été adressée à sa mandataire, dans l’après-midi du 14 juin 2024, par

l’étude du mandataire de l’intimé et un rapport d’évaluation psychologique à

son propre sujet, établi le 3 janvier 2025 par un médecin madrilène, rapport

accompagné d’une traduction en français. La question de l’admissibilité ne se

pose que pour les deux dernières de ces pièces. Elles sont toutes deux

postérieures à la clôture des débats de première instance et elles sont ainsi

admises, sans préjudice de leur pertinence.

c)

Avec sa requête en fourniture de sûretés, l’intimé a déposé divers documents

(cf. plus haut). Ces pièces sont sans influence sur le sort de la cause, de

sorte qu’on peut renoncer à épiloguer à leur sujet.

d)

L’appelante demande la production, en procédure d’appel, du dossier pénal

MP.2022.6725, afin de démontrer que chacune des deux parties a été condamnée

pour des infractions commises contre l’autre, mais elle n’expose pas en quoi

les conditions de l’article 317 CPC seraient réalisées à cet égard. Elle

n’indique pas quelles pièces, auxquelles elle n’aurait pas pu avoir accès

jusqu’au 14 juin 2024 inclus, seraient pertinentes. Il ne sera dès lors pas

donné suite à la requête.

e)

On pourrait encore consacrer de l’encre à discuter les divers autres écrits des

parties, mais on y renoncera, dans la mesure où, même recevables, ils

n’apporteraient pas d’éléments décisifs.

3.

Le Tribunal civil a retenu que le comportement de la

défenderesse constituait une atteinte illicite à la personnalité du demandeur,

ce que l’appelante conteste.

3.1

a) D’après le

Tribunal civil, la défenderesse avait multiplié les contacts intrusifs avec le

demandeur (téléphone et messages électroniques). Les messages étaient

insistants et répétitifs, mais aussi empreints de reproches personnels et de

tirades parfois longues et menaçantes (exemple : message du 20 décembre

2022, montrant la poursuite des reproches de la défenderesse, alors même que le

demandeur avait clairement exprimé son souhait d’arrêter toute communication

avec elle). Ces agissements s’inscrivaient dans une dynamique de harcèlement.

Le demandeur avait, expressément et à plusieurs reprises, demandé à la

défenderesse de cesser tout contact, mais ces demandes avaient été

systématiquement ignorées, la défenderesse poursuivant ses comportements encore

après l’introduction de la procédure judiciaire (message du 25 décembre

2022, où elle évoquait des reproches, ainsi que la procédure en cours ;

passage au domicile du demandeur le 11 janvier 2023, démontrant un mépris

flagrant de la volonté du demandeur). Ces agissements répétés et persistants

révélaient un harcèlement qui avait duré quelques mois et une atteinte illicite

à la personnalité du demandeur (cf. art. 28b CC).

La jurisprudence fédérale avait clairement établi que les mesures de protection

pouvaient être demandées même lorsque l’atteinte à la personnalité semblait

avoir cessé, ces mesures visant aussi à prévenir toute nouvelle atteinte, ainsi

qu'à garantir la sécurité et la tranquillité de la victime (ATF 144 III 257

cons. 4). Le simple fait que la défenderesse ait cessé ses contacts suite

à la décision de mesures provisionnelles rendue le 16 janvier 2023 ne suffisait

donc pas à écarter la nécessité de maintenir les mesures de protection et il

s’agissait de prévenir toute récidive et de garantir au demandeur qu’il ne

serait pas de nouveau exposé à des comportements nuisibles. Le demandeur avait

bénéficié d’un suivi psychiatrique suite aux évènements survenus et à la mise

en place des mesures de protection (cf. un certificat médical daté du 29 mai

2024.

: le demandeur présentait un état de stress post-traumatique sur un trouble

de l’adaptation réaction mixte anxieuse et dépressive, des souvenirs

traumatiques résiduels [« flash-back »] et des symptômes

anxieux liés aux menaces vécues, aux tensions psychiques répétées dans sa

relation avec la défenderesse, ainsi qu’au poids de la longue procédure

judiciaire) ; cela révélait l’impact psychologique durable du harcèlement

qu’il avait subi. Le demandeur devait pouvoir retrouver la sérénité et la

sécurité nécessaires à son rétablissement.

b)

L’appelante relève que l’épisode du 11 janvier 2023, retenu en première

instance, n’a fait l’objet d’aucun allégué de l’intimé, de sorte qu’il ne peut

pas être retenu. En outre, dans les pièces déposées par l’intimé, il ne ressort

que d’une seule conversation – d’ailleurs non datée – que l’intimé a effectivement

demandé à l’appelante de le laisser tranquille ; le Tribunal civil ne pouvait

donc pas retenir que l’intimé aurait formulé une telle demande à plusieurs

reprises. L’appelante a toujours contesté le principe du harcèlement, tout en

précisant avoir effectivement envoyé « plusieurs mails et messages à

l’intimé en raison de leur récente rupture et du fait qu’elle venait

d’apprendre qu’elle était enceinte ». Le premier juge n’a pas tenu

compte du fait que la relation entre les parties était hautement toxique et

qu’en novembre 2022 encore, ils formaient un couple, l’intimé se plaignant

d’ailleurs de ne pas obtenir de réponses de l’appelante, ni du fait que

l’intimé a lui-même appelé de nombreuses fois l’appelante durant cette période,

ni encore du fait que l’appelante a dénoncé des actes de violence qu’aurait commis

l’intimé (28 octobre 2022 ; 23 novembre 2022 ; 29 novembre 2022).

L’intervenante SAVI a elle-même constaté les nombreux appels de l’intimé, soit

109.

appels manqués. L’appelante s’est plainte de harcèlement téléphonique

auprès des médecins de l’hôpital, selon un constat médical du 29 novembre 2022,

et encore le 6 juin 2023 auprès du SAVI. En octobre 2022, l’intimé a envoyé de

très nombreux messages à l’appelante et lui reprochait de ne pas y répondre. Le

20.

décembre 2022, l’appelante a envoyé un courriel à l’intimé, dans lequel

elle lui reprochait de l’avoir, antérieurement, appelée sans cesse. Cette

manière de communiquer, même si elle était toxique, était monnaie courante au

sein du couple et l’intimé lui-même en usait. En droit, l’appelante conteste

l’existence d’un trouble et encore plus qu’un éventuel trouble puisse

persister. L’intimé a admis que l’appelante ne l’avait plus contacté, ni

n’avait essayé de l’approcher, depuis janvier 2023. Les deux parties ont

extrêmement souffert de leur relation et de la phase de rupture qui a suivi.

L’intimé a simplement agi plus rapidement en justice que l’appelante. Le

dossier ne permet pas de retenir une atteinte si grave ou importante qu’elle

justifierait que des mesures soient prises. Dans sa décision du 16 janvier

2023, le Tribunal civil a retenu que l’on percevait « plus d’agacement

que de peur » chez le demandeur. L’interdiction provisoire a porté ses

fruits et a suffi à apaiser la situation, chacune des parties souhaitant

avancer et ne plus avoir affaire à l’autre. En outre, il n’y a pas de lien de

causalité entre le comportement de l’appelante et les troubles psychologiques

subis par l’intimé (pour les détails de l’argumentation, cf. plus loin, cons.

4.1b et 5.1b).

c)

L’intimé conteste avoir omis d’alléguer l’épisode du 11 janvier 2023 : il

avait notamment allégué que malgré la fixation de l’audience du 13 janvier

2023, l’appelante avait fait irruption chez lui. Selon lui, aucun élément

fourni par l’appelante ne permet de démontrer que c’est lui qui aurait pris

l’initiative de contacts avec elle. Au contraire, il ressort des éléments

produits qu’il disait à l’appelante vouloir cesser tout contact. Pour le

surplus, l’intimé reprend divers messages que l’appelante lui a adressés, les

replaçant dans leur contexte. Il rappelle qu’un médecin a diagnostiqué chez lui

un état de stress post-traumatique. Selon ce qu’elle a dit à une audience dans

une autre cause, l’appelante a déménagé et les interdictions prononcées ne sont

donc pas de nature à lui causer des problèmes pratiques.

3.2

a) L’article 28 CC

prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir

en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1).

Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le

consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par

la loi (al. 2).

b)

Le demandeur à une telle action peut, en vertu de l’article 28a al. 1 CC,

requérir des mesures tendant à interdire une atteinte illicite à sa

personnalité, si elle est imminente ou actuelle, à la faire cesser si elle dure

encore, et à en constater le caractère illicite si le trouble qu’elle a créé

subsiste.

c)

D’après l’article 28b al. 1

CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut

requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de

l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch.

1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch.

2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par

voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3).

d)

Selon la jurisprudence, on entend, par violence, l'atteinte directe à

l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne, qui doit

présenter un certain degré d'intensité. Tout comportement socialement incorrect

n'est pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se

rapportent à des situations où des atteintes illicites sont à prévoir. Il doit

s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité

physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes

qui lui sont proches et non pas d'une menace anodine. Quant au harcèlement ou stalking,

cette condition d'application se réfère à la poursuite et au harcèlement

obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il

existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques

du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout

ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement

et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne

une grande peur et survenir de manière répétée (arrêt du TF du 25.10.2024

[5D_32/2024] cons. 4.8).

e)

Dans son arrêt précédent, rendu entre les mêmes parties, la Cour de céans a

retenu qu’indépendamment de l’effet inquiétant que peut avoir ledit

comportement sur la victime d’un harcèlement obsessionnel, les mesures de

protection civiles doivent pouvoir être demandées par une personne victime de stalking

qui, sans être à proprement parler effrayée par les actes de l’auteur, en subit

des désagréments suffisants pour solliciter une protection judiciaire et songer

à modifier ses habitudes pour y échapper, même si une telle modification n’est

en définitive pas possible ou pas concrétisée. Dans cet ordre d’idées, il ne

paraît pas nécessaire, pour envisager des mesures civiles de protection, que le

comportement dénoncé constitue à strictement parler une infraction pénale de

contrainte (art. 181 CP) ; une intervention civile peut déjà se justifier

lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période

prolongée, sans même que chaque acte ne devienne, au fil du temps, susceptible

de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave

comparable à celui de la violence ou de la menace (cf. au sujet du stalking,

l’arrêt du TF du 21.09.2022

[6B_191/2022] cons. 5.1.2 et les réf. cit.). Il est en effet conforme à la

protection offerte au niveau civil qu’elle déploie ses effets propres, sans se

calquer seulement sur des situations qui constitueraient en même temps une

infraction pénale, mais en englobant au contraire aussi celles qui peuvent

simplement s’en approcher ou dont il n’est pas exclu qu’elles constituent une

infraction pénale (arrêt de la Cour de céans du 21.04.2023 [CACIV.2023.11]

cons. 3a, p. 8). Il n’est pas indispensable, pour appliquer l’article 28b

CC, que la personne ressente une véritable menace, une modification des

habitudes étant a priori suffisante pour envisager le stalking

(même arrêt, cons. 3d, p. 11).

3.3

a) En l’espèce, on ne

peut que suivre le Tribunal civil. Les faits qu’il s’agit d’examiner ne sont

pas vraiment différents – sous quelques réserves, évoquées plus loin – de ceux

soumis à la Cour de céans en avril 2023 et sur lesquels elle a statué par son

arrêt précédent. On peut reprendre assez largement les constats alors

effectués, toujours actuels même s’ils l’avaient été sous l’angle de la

vraisemblance.

b)

L’appelante ne s’est pas rendue physiquement à Z.________, lorsque l’intimé y

séjournait à l’hôtel avec sa nouvelle compagne, mais l’a alors importuné en lui

envoyant des messages lui indiquant qu’elle savait où il se trouvait, avec des

commentaires désagréables et déplacés. Dans deux cas, l’appelante s’est imposée

physiquement à l’intimé, les 28 octobre et 18 novembre 2022 ; le second

cas a clairement eu lieu après la rupture entre les parties et on pourrait

encore considérer qu’il ne relève pas, vu la proximité temporelle, d’une

volonté affirmée de s’imposer. On ne peut par contre pas dire la même chose des

contacts que A.________ a imposés à B.________ avant, puis surtout après leur

rupture, d’une part, et après l’introduction de l’action judiciaire tendant à

des mesures de protection, d’autre part. Affirmer que l’existence d’un nombre

impressionnant de contacts par messages – WhatsApp ou électroniques – ou encore

appels téléphoniques relèverait de la manière des parties de communiquer entre

elles n’est pas convaincant : si des contacts pouvaient avoir lieu en lien

avec la grossesse de l’appelante – non contestée sur le principe, mais peu

claire dans ses circonstances, y compris son issue, puisque des versions

contradictoires ont été présentées –, cela ne justifiait certainement pas un

nombre aussi important de contacts, directement auprès de l’intéressé, mais

aussi et surtout auprès de tiers que l’appelante souhaitait rendre attentifs à

ce qu’B.________ pouvait les tromper. Or tant la fréquence que le volume et le

ton, à la fois insistant et empreint de reproches, sont établis sur la base du

dossier et de messages qui ne sont pas contestés dans leur existence.

c)

D’après les captures d’écran des messages WhatsApp produites, l’intimé a

demandé à l’appelante d’arrêter de le harceler et de le laisser tranquille, et

ce à plusieurs reprises, avant de prendre finalement la décision de la « bloquer »

sur cette application (on s’en tiendra à cette conclusion, s’agissant du fait

que c’est bien à plusieurs reprises que l’intimé a demandé à l’appelante

d’arrêter de le contacter).

d)

Ces demandes claires sont restées vaines et même l’introduction de la procédure

n’a pas stoppé les ardeurs de l’appelante. En particulier, le 20 décembre 2022,

elle a écrit ceci : « Honnêtement, j’avais décidé de ne plus t’écrire, mais

hier, il y a des choses que je ne t’ai pas dites, et j’aimerais beaucoup que

nous puissions suivre des chemins séparés, avec l’honnêteté que je t’ai

toujours donnée ». Suivait un long message de trois pages contenant

notamment différents reproches et au terme duquel l’appelante « di[t] au

revoir, avec un sentiment doux-amer, et […] ferme ce compte que nous avons créé

ensemble, pour vivre de nouvelles expériences de couple », puis conclut « Maintenant

vole, vole haut B.________ ». Deux jours plus tard, l’appelante a profité

de ce qu’elle avait entendu que l’intimé était « très malade »

(invoquant des symptômes grippaux) pour lui adresser un message de plus de

trois pages exposant à nouveau différents reproches, puis encore le 25 décembre

2022.

pour évoquer que « Noël est un moment d’amour, de paix, de

réconciliation et de pardon », suivi à nouveau de reproches sur de longues

pages et d’une évocation de la procédure provisionnelle et de l’audience à

venir du 13 janvier 2023. Le 31 décembre 2022, un nouveau message, cette fois

plus court, a été envoyé. L’appelante semble en outre s’être encore rendue au

domicile de l’intimé le mercredi précédant l’audience, soit le 11 janvier

2022, aux alentours de 22 heures (on peut retenir ce fait, qui n’est

d’ailleurs pas contesté, dans la mesure où l’intimé l’a évoqué au cours de son

interrogatoire en procédure provisionnelle et où l’on se trouve en procédure

simplifiée, dans laquelle le tribunal établit les faits d’office, art. 247 al. 2

CPC), alors que l’appelante semblait consciente, le 3 octobre 2022 déjà, que la

relation pouvait prendre fin.

e)

Le contenu des messages, en particulier de ceux qui sont postérieurs à

l’introduction de la procédure, est clairement insistant et désagréable pour

celui qui les reçoit, puisqu’ils font suite à une relation affective dont la

personne ne veut plus.

f)

Il vrai que l’intimé a pu, lui aussi, contacter l’appelante, mais cela n’enlève

rien au fait que les interventions de cette dernière dépassent très largement

celles de l’intimé et que la quantité de messages envoyés par celle-ci – 4'500

environ, selon le chiffre avancé par l’intimé et admis par la mandataire de

l’appelante à l’audience du 13 janvier 2023 – est impressionnante et démontre

une constance dans l’effort qui ne peut être qualifiée que de harcèlement. Que

l’intimé, à suivre l’appelante, ait peut-être, en octobre 2022, envoyé de

nombreux messages à celle-ci, en lui reprochant de ne pas y répondre, n’est pas

vraiment relevant, dans la mesure où ces faits se sont produits alors que la

relation n’était pas encore tout à fait terminée – cf. plus haut : fin de

la relation à fin octobre ou en novembre 2022 – et où le harcèlement justifiant

des mesures est essentiellement celui qui a suivi la rupture. Il n’est pas plus

déterminant que l’appelante ait elle-même, dans un courriel qu’elle a envoyé le

20.

décembre 2022 à l’intimé, reproché à celui-ci de l’avoir, antérieurement,

appelée sans cesse. L’intervenante SAVI a noté, au sujet d’un entretien du 5

décembre 2022 avec l’appelante : « Elle me montre des messages de

preuve d’harcèlement par [WhatsApp] et d’utilisation abusive d’un système de

télécommunication (109 appels manqués) » ; cependant la pièce ne dit

rien des dates des messages et appels manqués et elle n’établit pas qu’ils

seraient survenus après la fin de la relation, de sorte que l’appelante ne peut

pas en tirer argument.

g)

Une modification des habitudes est a priori suffisante pour envisager le

stalking. À l’audience du 13 janvier 2023, B.________ a indiqué pourquoi

il n’était pas en mesure de changer facilement de numéro de téléphone,

puisqu’il l’utilisait pour ses contacts privés et sa profession, ce qui

démontre qu’il y avait pensé. Par ailleurs, le fait que l’intimé subit des

désagréments du fait du comportement de l’appelante se conçoit aisément, même

pour une personne qui n’est pas de sensibilité exacerbée (ce que l’intimé ne

semble pas être, ayant d’abord opté pour des explications pédagogiques, restées

vaines). Comme relevé dans l’arrêt précédent, il n’est pas sérieux de prétendre

que le comportement de l’appelante n’a pas pu incommoder l’intimé, par la quantité

et l’insistance des messages envoyés, et il n’était pas nécessaire que l’intimé

nourrisse des craintes pour son intégrité physique pour se trouver incommodé et

mériter la protection que lui a accordée le juge civil.

h)

En fonction des données médicales recueillies, on doit considérer que si le

harcèlement subi par l’intimé n’est peut-être pas la cause unique des troubles

constatés par le psychiatre qui le suit depuis septembre 2023, il en est

clairement l’une des causes principales (cf. les considérations du Dr C.________).

Il est d’ailleurs conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience

générale de la vie qu’une personne harcelée comme l’a été l’intimé subisse de

ce fait des conséquences sous la forme des troubles psychologiques décrits par le

Dr C.________, s’agissant en particulier d’anxiété, ceci d’une manière qui est

souvent durable, d’autant plus quand une procédure judiciaire doit être initiée

pour faire cesser les comportement harcelants et que cette procédure s’étire

sur une assez longue période, avec une adverse partie qui conteste le principe

même des mesures dont la victime du harcèlement considère à juste titre

qu’elles sont seules à même de le protéger. À l’angoisse liée au harcèlement

proprement dit s’ajoute celle engendrée par la possibilité, toujours existante,

qu’un tribunal mette fin aux mesures destinées à lui permettre de vivre sa vie

tranquillement. Le fait que, comme l’intimé l’a admis, l’appelante ne l’a plus

importuné depuis janvier 2023 n’est donc pas déterminant.

i)

En conséquence de ce qui précède, il faut retenir que les conditions des

mesures de protection décidées en première instance – interdiction de contact

et éloignement – sont bien réunies. En effet – et on y reviendra (cons. 4.3b)

–, les derniers contacts sont suffisamment récents et suffisamment forte

l’énergie procédurale de l’appelante, pour laquelle les contacts semblent aussi

une façon recherchée d’avoir des contacts avec l’intimé, pour considérer que de

nouvelles atteintes seraient imminentes sans l’interdiction prononcée.

4.

L’appelante conteste que les mesures de

protection respecteraient le principe de la proportionnalité.

4.1

a) Le Tribunal civil

a retenu que même si la défenderesse alléguait qu’elle respectait

l’interdiction de contact depuis le 13 janvier 2023 au moins et que, le lieu de

travail du demandeur se trouvant sur la rue [aaa], l’interdiction de périmètre

l’empêchait grandement de se mouvoir au centre-ville de X.________, ces

arguments ne remettaient pas en cause la nécessité de maintenir les mesures de

protection. L’atteinte à la personnalité que la défenderesse avait infligée

avait été persistante et intrusive, pendant plusieurs mois, et avait engendré

des effets durables sur le bien-être du demandeur. Le harcèlement avait été

intense et prolongé. L’interdiction de contact et l’éloignement physique

répondaient à une nécessité de prévenir tout risque de reprise de l’atteinte.

La défenderesse ne démontrait pas que l’interdiction de 50 mètres autour du

lieu de travail du demandeur serait disproportionnée ou primerait sur le besoin

de protection du demandeur (il n’y avait aucune interdiction de circuler

librement au centre-ville de X.________, mais seulement une distance minimale à

respecter) ; des alternatives existaient, comme l’utilisation de rues

parallèles, sans que cela ne crée de difficulté particulière pour la

défenderesse, au regard de la configuration géographique des lieux. Une mesure

d’éloignement ne pouvait pas être considérée comme particulièrement invasive

par la personne qui entendait spontanément s’y conformer. L’absence de

limitation temporelle des mesures était justifiée : elles étaient

nécessaires pour garantir la sécurité du demandeur, adéquates et adaptées aux

circonstances concrètes de l’affaire, notamment l’intensité des comportements

de la défenderesse et les effets durables de ces derniers sur le demandeur. Il

n’y avait pas d’atteinte excessive aux droits de la défenderesse.

b)

Selon l’appelante, les mesures prises (particulièrement l’interdiction de

périmètre) et leur durée (illimitée) « entravent sérieusement [sa]

liberté personnelle et de mouvement (art. 10 Cst.) […] – de même que celle de

ses enfants – […] ainsi que sa liberté économique (art. 27 Cst.) ce, de manière

quotidienne, sans qu’elles ne soient ni nécessaires, ni proportionnées au sens

étroit ». D’un point de vue géographique, les mesures empêchent

l’appelante de se mouvoir sur la rue [aaa], artère centrale de X.________ ;

elle doit ainsi faire, de manière quasi quotidienne, des détours absurdes avec

ses deux enfants, lesquels souffrent de troubles du spectre autistique.

L’interdiction de périmètre entrave en outre l’appelante dans ses démarches

visant à trouver un emploi. Tout cela rend son quotidien « extrêmement

compliqué ». L’entrave n’est pas nécessaire et elle est

disproportionnée. Dans l’affaire CACIV.2019.8,

à laquelle le Tribunal civil s’est référé, la Cour d’appel civile a admis une

mesure d’éloignement provisoire, d’abord illimitée dans le temps, dans un cas

où il était question de violences physiques, en précisant que ces mesures

devraient faire l’objet d’un nouvel examen lors du jugement de divorce. En

l’espèce, une mesure illimitée, soit en fait « à vie », est

disproportionnée. Dans la cause ayant abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral [5A_77/2022],

également cité par le Tribunal civil, le harcèlement subi par la victime était

bien plus grave que celui qui est allégué par l’intimé. Dans une affaire

vaudoise, les mesures de protection ont été limitées à cinq ans (arrêt de la

Cour d’appel pénale du 12.03.2024, PE23.005015-SOS). En l’espèce, l’appelante

n’a déjà plus contacté l’intimé depuis le 13 janvier 2023. Elle n’a même pas

été tentée de le faire après la publication d’un article de presse à sa charge,

le 1er juin 2023. Ce sont les circonstances liées à la rupture et la

période post-rupture qui ont causé de nombreux messages et appels, d’ailleurs

réciproques. Les deux parties ont tourné la page. L’appelante ne veut plus rien

avoir à faire avec l’intimé et vice-versa.

c)

L’intimé soutient, en bref, que les mesures sont proportionnées, dans leur

qualité comme dans leur durée illimitée.

4.2

a) Comme l’a rappelé

Dispositif

le Tribunal civil, le juge qui prononce des mesures de protection au sens de

l’article 28b al. 1

CC doit respecter le principe de proportionnalité, dès lors que celles-ci

restreignent les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte (art. 5 al. 2 et

art. 36 al. 3 Cst.). Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates,

nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit ainsi ordonner des mesures

suffisamment efficaces pour la personne lésée et les moins radicales possibles

pour l’auteur de l’atteinte (ATF 144 III 257

cons. 4.1).

b)

Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’article

28b CC

ne prévoit pas de limite temporelle aux mesures de protection contre la

personnalité. Il appartient au juge, dans le cadre de l’exercice diligent de

son pouvoir discrétionnaire, d’en limiter ou non la durée (arrêt du TF du 15.03.2023

[5A_77/2022] cons. 6.4 ; ATF 144 III 257,

cons. 4.3.3).

c)

La Cour de céans a déjà eu l’occasion de dire, au sujet de mesures

d’éloignement imposées à un mari, que ces mesures ne portent qu’une atteinte

peu importante aux droits de la personne visée ; si celle-ci ne

cherche pas à contacter et/ou approcher l’autre, alors ces mesures seront

indolores pour elle, alors que, dans l’hypothèse inverse, elles apparaîtront

pleinement nécessaires (cf. arrêt de la Cour de céans du 27.06.2019 [CACIV.2019.8]

cons. 5.c).

d)

Enfin, la jurisprudence fédérale retient qu’en cas de harcèlement, il n’est pas

toujours pertinent d’instaurer une limite temporelle, dans la mesure où une

demande de prolongation aboutirait à une nouvelle confrontation entre auteur et

victime, ce que l’on voudrait précisément éviter afin de ne pas réactiver la

motivation du harceleur (arrêt du TF du 15.03.2023

[5A_77/2022] cons. 6.4 ; ATF 144 III 257

cons. 4.3.3).

4.3. a) Une interdiction

de contact et une mesure d’éloignement ne sauraient être considérées, sur le

principe, comme très invasives par la personne qui entend spontanément s’y

soumettre. De deux choses l’une : soit l’appelante souhaite spontanément

respecter l’absence de contacts et la mesure d’éloignement et les interdictions

prononcées ne devraient pas être difficiles à respecter, soit elle n’envisage

pas spontanément de cesser les contacts et de se mettre délibérément en

situation de croiser la route de l’intimé et les mesures sont nécessaires. Le

simple fait que l’appelante doit faire un détour par une rue parallèle quand

elle passe – et ce n’est pas tous les jours, comme elle l’indique elle-même –

sur la rue [aaa] ne peut pas être considéré comme une atteinte

disproportionnée. Il existe plusieurs rues perpendiculaires et parallèles, qui

permettent de ne pas approcher à moins de 50 mètres l’immeuble, Rue [aaa], où

l’intimé travaille. Un petit détour peut certes sembler ennuyeux pour

l’appelante et peut-être curieux pour ses enfants, mais rien n’empêche

l’appelante de simplement passer directement par une rue parallèle – ou une

perpendiculaire ne passant pas dans le rayon interdit, selon la direction du

trajet – pour qu’il n’y ait pas de détour du tout. On ne voit pas très bien en

quoi l’état de santé des enfants de l’appelante pourrait être relevant à cet

égard. La liberté de mouvement de l’appelante et, si elle est avec eux, des

enfants en est ainsi un peu restreinte, mais dans une mesure qui n’a rien de

disproportionné. Par ailleurs, l’appelante n’explique pas en quoi la mesure

d’éloignement constituerait un handicap pour ses recherches d’emploi et il

n’est en particulier pas prétendu qu’elle aurait éventuellement pu obtenir un

poste dans un endroit se trouvant dans le rayon qu’elle doit éviter. Évoquer,

comme le fait l’appelante, que la mesure d’éloignement rendrait son quotidien « extrêmement

compliqué » est largement excessif. Pour garantir la tranquillité de

l’intimé, cette mesure est en outre nécessaire, car elle est seule à même de

permettre à l’intéressé de ne pas avoir à craindre de rencontrer l’appelante quand

il se rend à son lieu de travail et en part, ce qui peut survenir à divers

moments de la journée.

b)

S’agissant de la durée des mesures, on peut donner acte à l’appelante qu’elle

n’a pas eu (selon le dossier et l’intimé n’affirme pas le contraire), depuis

janvier 2023, des comportements qui pourraient s’apparenter à du harcèlement et

qu’elle a respecté les mesures prononcées à titre provisionnel. Cela fait donc

deux ans, maintenant, que l’intimé est protégé à cet égard. Les diverses

procédures qui l’ont opposé et l’opposent encore à l’appelante, ainsi que

d’autres incidents (par exemple des articles de presse), ne contribuent sans

doute pas à lui assurer une vie paisible, mais il fait également preuve, dans

ce contexte, d’une grande énergie procédurière, comme on le constate notamment

au vu du nombre et du volume des écrits produits – pas toujours de manière très

utile – par son mandataire, en première instance comme en appel. Cet aspect

procédural n’a cependant pas à être pris en compte quand il s’agit d’examiner

la durée des mesures de protection dont il est question ici. Cela étant, on

doit admettre que l’absence de toute limite temporelle aux mesures ordonnées

pose problème, dans le cas particulier. Il est assez difficile d’imaginer que

l’appelante – pour autant qu’elle vive encore à X.________, ce que l’intimé met

en doute, sur la base d’éléments qui ne peuvent pas être balayés d’un revers de

main (en particulier, les propres déclarations de l’appelante lors d’une

audience pénale tenue le 10 janvier 2025) – soit empêchée, pour le restant de

ses jours ou de ceux de l’intimé, de passer tout le long de la rue [aaa],

promenade habituelle des habitants de la ville. Le temps passe et il guérit

certaines blessures. L’appelante assure qu’elle veut tourner la page et ne plus

avoir affaire avec l’intimé, et qu’elle n’entend en tout cas plus l’importuner,

de quelque manière que ce soit. C’est possible. À l’heure actuelle, comme

diverses procédures sont encore en cours entre les parties, le risque subsiste

que des événements survenus dans ces procédures fassent oublier à l’appelante

les bonnes dispositions qu’elle semble avoir prises et qu’elle réitère

précisément les comportements que les mesures ordonnées ont pour objectif de

prévenir. Il ne paraît dès lors pas opportun de mettre fin aujourd’hui à ces

mesures, mais celles-ci ne doivent pas durer éternellement. Tout bien

considéré, il paraît raisonnable de les limiter à une durée totale d’environ

quatre ans, soit de prévoir qu’elles vaudront jusqu’au 31 janvier 2027. Il doit

cependant être très clair, pour l’appelante, que cette durée pourrait être

prolongée sur demande de l’intimé si, dans l’intervalle, elle ne respectait pas

les interdictions à elle imposées par les mesures ici temporairement

confirmées. Ces mesures pourraient aussi être réintroduites, si les conditions

en étaient réunies après leur première levée, soit si l’appelante se remettait,

après avoir temporairement respecté les interdictions, à harceler l’intimé.

5.

L’appelante conteste l’indemnité pour tort

moral allouée à l’intimé.

5.1. a) Après avoir

rappelé que le demandeur sollicitait une indemnité de 5'000 francs, parce

que les agissements de la défenderesse avaient eu un impact substantiel sur sa

santé mentale et son bien-être, le Tribunal civil a constaté qu’il avait

produit un certificat médical confirmant qu’il souffrait de troubles

psychologiques dus à la persistance du harcèlement qu’il avait subi. Cette

souffrance était le fruit des contacts répétés, de la violence psychologique et

des intrusions dans sa sphère privée et le comportement de la défenderesse

était bien à l'origine d'un tort moral avéré. Le demandeur avait fourni une

preuve suffisante de l'impact psychologique de ce harcèlement sur sa santé

(certificat médical). Cette souffrance dépassait les simples désagréments qu’un

individu pouvait raisonnablement accepter dans une relation sociale normale. De

plus, il n’existait aucune preuve que le demandeur aurait agi de manière à

justifier ou provoquer une telle réaction de la part de la défenderesse,

notamment par un comportement équivalent. La défenderesse n’avait pas démontré

que le demandeur aurait commis un tort moral similaire à son égard à elle, qui

pourrait justifier une réparation d'une ampleur comparable. Le harcèlement

s’était intensifié à partir d’octobre 2022, avec une durée d’environ quatre

mois. La durée relativement courte par rapport aux cas cités en jurisprudence

conduisait à une indemnité inférieure au montant réclamé. Une indemnité de

1'000 francs était adéquate et proportionnée. Cette somme permettrait d’adoucir

sensiblement la douleur morale subie par le demandeur, tout en tenant compte de

la durée, ainsi que de la gravité et l’intensité de l’atteinte.

b)

L’appelante conteste tout lien de causalité entre son comportement et

l’atteinte à la santé de l’intimé. De l’aveu même du mandataire de l’intimé, le

suivi de l’intimé par le Dr C.________ est dû à « l’emprise »

que l’appelante aurait encore sur lui en octobre 2023, mais aussi à « l’attitude

du Ministère public à son égard ». Le Dr C.________ a fait état

d’une « réaction évoluant surtout depuis mai 2022 en lien avec sa

dernière relation sentimentale » – cette relation a duré jusqu’en

novembre 2022 – et relevé que l’intimé présentait des perturbations psychiques

importantes, avec une réactivation de son anxiété en raison de la procédure

pénale l’opposant à l’appelante et en lien avec la gestion de cette procédure.

Ce sont avant tout les procédures en cours qui ont porté atteinte à la santé de

l’intimé, qui n’a d’ailleurs fait appel au SAVI que le 20 mars 2023 et au Dr C.________

le 19 septembre 2023 ; les procédures se multiplient autour de lui et c’est pour

cela qu’il a dû entamer un suivi psychologique, lequel ne peut pas être imputé

au comportement de l’appelante ; celle-ci fait valoir ses droits de

manière légitime et c’est l’intimé qui a entamé la présente procédure ; la

procédure pénale a été ouverte en raison de plaintes respectives. Le dernier

document médical produit fait état de menaces avec un couteau, mais ces faits

n’ont pas été retenus par les autorités pénales. L’appelante a consulté le SAVI

bien avant l’intimé, en raison du comportement de celui-ci. L’atteinte

éventuelle subie par l’intimé, outre le fait qu’elle n’a pas été causée par

l’appelante, ne présente pas une gravité objective suffisante et n’a pas causé

une souffrance morale suffisamment forte pour justifier une indemnité pour tort

moral. Même si une telle indemnité était justifiée, son montant, soit 1'000

francs, serait excessif.

c)

Pour l’intimé, l’appelante a sérieusement et gravement entravé la liberté de

l’intimé, en l’inondant de messages, l’épiant et faisant irruption à son domicile

sans y être invitée. Ses agissements consistant en propos acerbes et injurieux,

via les réseaux sociaux, ont porté atteinte à la sphère privée de l’appelant.

Le comportement de l’appelante est bien à l’origine de l’atteinte subie par

l’intimé.

5.2. a) L'action en

réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par

l'article 49

CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité

a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la

gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné

satisfaction autrement (al. 1) ; le juge peut substituer ou ajouter à

l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2).

b)

Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi

un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec

l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur,

que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné

satisfaction à la victime autrement. La réparation du préjudice n'est ainsi

admise que si celui-ci dépasse par son intensité les souffrances morales que

l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale. L'existence d'un tort

moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de

l'atteinte à la personnalité (arrêt du TF du 25.10.2024

[5D_32/2024] cons. 4.3.2).

c)

La preuve du tort moral étant difficile à rapporter, il suffit au lésé

d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée

; pour ce qui est de l’atteinte subjective au bien-être, il y a lieu de tenir

compte du cours ordinaire des choses (RJN 1992 p. 77).

d)

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des

souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la

victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une

somme d'argent, la douleur morale qui en résulte, mais dépend aussi du degré de

la faute de l'auteur, ainsi de que l'éventuelle faute concomitante de la

victime. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison

de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un

dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,

échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation

en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit

toutefois être équitable (arrêt du TF du 26.09.2022

[6B_54/2021] cons. 3.1).

e)

En raison du large pouvoir d’appréciation laissé au juge pour déterminer le

montant de l’indemnité, la Cour de céans s’impose une certaine retenue

lorsqu’elle revoit une indemnité fixée en première instance.

5.3. a) En l’espèce, on a

vu plus haut les raisons pour lesquelles il faut retenir que l’appelante a

causé une atteinte illicite à la personnalité de l’intimé et que ce dernier a

démontré que cette atteinte lui a causé de sérieux troubles psychologiques. On

peut aussi se référer aux considérants du Tribunal civil à ce sujet, sans qu’il

soit nécessaire de les paraphraser.

b)

Le montant de 1'000 francs alloué à l’intimé ne paraît pas excessif, dans

l’absolu et en comparaison avec des indemnités fixées dans d’autres causes. On

ne peut pas retenir de faute concomitante de l’intimé, qui n’a rien fait pour

encourager l’appelante à continuer à le harceler et dont l’attitude, face à ce

harcèlement, échappe à la critique. Que l’intimé ait sa part de responsabilité

dans la relation houleuse qu’il a entretenue avec l’appelante et la fin de

cette relation ne change rien au fait qu’il ne peut pas lui être reproché des

comportements qui auraient fautivement conduit à ceux de l’appelante. La faute

de l’appelante est lourde, avec la répétition multiple d’agissements illicites,

sur une période qui n’a pas été brève, même après l’introduction de procédures

judiciaires qui ne l’ont pas amenée à revoir son comportement. Dans le cas

particulier, l’octroi d’une indemnité telle que fixée en première instance,

dépassant à peine une valeur purement symbolique dans la mesure où elle

n’enrichira pas vraiment l’intimé, peut être considéré comme équitable.

6.

Il résulte de ce qui précède que l’appel

doit être partiellement admis, sur la question de la durée de validité des

mesures de protection. Il convient dès lors de se prononcer sur les frais de

première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.1. a) D’après l’article

106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et

lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont

répartis selon le sort de la cause (al. 2).

b)

La défenderesse succombe sur le principe des mesures de protection, ainsi que

sur le montant de l’indemnité pour tort moral. Elle ne sera suivie que par le

fait que ces mesures seront légèrement moins étendues que ce qui était demandé,

dans l’espace (pas d’interdiction de s’approcher à 50 mètres des rues, places,

quartiers, magasins, établissements publics que le demandeur pourrait

fréquenter), peut-être quant aux personnes (pas d’interdiction formelle de

contacter des membres de la famille du demandeur ; on pourrait cependant

considérer que l’interdiction de « causer d’autres désagréments »

au demandeur – ch. 3a du dispositif du jugement entrepris – pourrait englober

celle de contacter les membres de la famille de l’intéressé, en l’absence de

tout intérêt de l’appelante à de tels contacts), mais en tout cas quant à la

durée de validité des mesures (validité limitée à fin janvier 2027, au lieu de

la durée illimitée demandée). Il paraît dès lors équitable que la défenderesse

assume les 4/5 des dépens, le demandeur devant en supporter 1/5.

6.2. a) Le Tribunal civil

a relevé qu’ayant renoncé à l’assistance judiciaire, le demandeur produisait

une note d’honoraires d’un montant de 16'076.10 francs, correspondant, frais,

débours et TVA compris, à une activité de près de 47 heures à des tarifs horaires

variant entre 200 et 315 francs pour la seule activité en lien avec la

procédure au fond. Même si l’activité accomplie par le mandataire paraissait

quelque peu disproportionnée au regard du déroulement de la procédure, déjà

largement balisée par les mesures provisionnelles, la défenderesse n’avait pas

contesté le mémoire d’honoraires en question. Le tarif horaire de 315 francs

parfois appliqué paraissait cependant disproportionné et devait être réduit. De

plus, les activités sans lien direct avec la procédure (procédure devant

l’Autorité de surveillance des avocats ; contacts avec l’Office des

poursuites) ne pouvaient pas être prises en considération. Tout bien pesé,

l’indemnité de dépens était fixée à 8'000 francs, frais, débours et TVA

compris, s’inscrivant dans les limites du tarif applicable en la matière (art.

58 al. 2 et 61 al. 2 LTFrais).

b)

L’appelante expose que ce n’est que juste après l’audience du 14 juin 2024 que

la note d’honoraires du mandataire du demandeur a été portée à sa connaissance,

soit à un moment où elle ne pouvait plus la contester. En plaidoirie, sa

mandataire avait relevé le caractère quasi prolixe des nombreux écrits du

mandataire de l’intimé. L’irrecevabilité de certains de ces écrits avait déjà été

relevée par l’appelante. À la lecture de la note d’honoraires, on constate de

nombreuses opérations sans lien avec la procédure, soit un courriel au Service

des migrations et à l’Office des poursuites, une requête de mainlevée et des

correspondances adressées à un autre mandataire, sans lien avec la cause, et à

l’Autorité de surveillance des avocats. La durée de rédaction de la demande,

soit 9 heures 15, est trop importante et devrait être réduite à 6 heures. Le

tarif appliqué est trop élevé, soit 315 au lieu de 300 francs par heure

d’avocat et 200 au lieu de 165 francs par heure de stagiaire. Si une indemnité

de dépens était accordée, elle devrait être réduite.

c)

L’intimé admet que la réduction sur le tarif horaire de l’avocat, opérée par le

Tribunal civil, est justifiée. Cependant, le tarif horaire de 200 francs pour

l’activité d’un stagiaire correspond à des opérations conséquentes. Compte tenu

des procédures parallèles entre les mêmes parties, dont le déroulement pouvait

influencer la présente procédure, les différentes correspondances se

justifiaient, en plus des actes de la procédure civile proprement dite. La

durée de rédaction de la demande n’était pas trop importante, vu les multiples

questions qu’il fallait aborder et preuves auxquelles il fallait se référer.

d) L’article 58 al. 2 LTFrais prévoit que

les honoraires sont fixés, dans les limites du tarif, en fonction du temps

nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du

résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant. Il

n’est pas prévu de tarif particulier pour les affaires comme la présente cause.

e)

L'acte d'appel doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur

quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la

décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle

manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans

modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions ayant pour

objet une somme d'argent doivent être chiffrées (arrêt du TF du 13.12.2022

[5A_453/2022] cons. 3.1). Ces exigences sont nécessaires au respect du

droit d'être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir déterminer contre

quoi elle doit se défendre (arrêt du TF du 22.05.2024

[4A_189/2022] cons. 4.2, qui se réfère à ATF 148 III 322

cons. 3.2).

f)

En l’espèce, l’appelante conclut à ce que le jugement entrepris soit annulé sur

la question des dépens et que ce soit le demandeur qui soit condamné à lui

verser une telle indemnité. Elle critique le montant auquel les dépens de

première instance ont été chiffrés, en exposant pourquoi, à son avis, les

prétentions de l’intimé à ce sujet devaient être réduites, mais ne prend aucune

conclusion subsidiaire, quant au montant des dépens qui, selon elle, serait

justifié, et ne chiffre pas non plus ce montant dans les développements du

mémoire d’appel, ne fournissant aucune précision quant aux raisons pour

lesquelles le montant de 8'000 francs alloué, qui ne représente déjà que la

moitié de la somme réclamée, serait encore trop élevé. On peut ainsi se

demander si le grief relatif au montant des dépens est recevable. Quoi qu’il en

soit, la somme de 8'000 francs allouée, si elle est assez élevée pour une

procédure de ce genre, dans laquelle le chemin était déjà balisé par une

décision de mesures provisionnelles confirmée en appel, ne paraît pas dépasser

ce que le premier juge pouvait retenir sans abuser de son pouvoir

d’appréciation.

g)

La défenderesse n’avait pas produit de note d’honoraires pour la procédure de

première instance. Par parallélisme, on estimera ces honoraires à 8'000 francs,

pour des dépens complets (l’indemnité d’avocate d’office n’a pas encore été

fixée, apparemment).

h)

En fonction de la répartition des dépens décidée plus haut, le demandeur doit

1'600 francs à la défenderesse (1/5 de 8'000), le montant étant payable en

mains de l’État, à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui sera

accordée à la mandataire de l’appelante. Cette dernière doit 6'400 francs (4/5

de 8'000) au demandeur.

7.

a) En conséquence de ce qui précède, l’appel doit être

partiellement admis et le jugement entrepris réformé, au sens des considérants.

b)

La requête d’assistance judiciaire de l’appelante, pour la procédure d’appel,

sera admise : sa cause n’était pas entièrement dénuée de chances de succès

et elle a suffisamment établi son indigence.

c)

Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, seront

mis à la charge de l’appelante pour 4/5 (1'200 francs) et à celle de l’intimé

pour 1/5 (300 francs), sous réserve, dans le premier cas, des règles sur

l’assistance judiciaire.

d)

L’appelante a produit un mémoire s’élevant à 2'674.15 francs pour la procédure

d’appel, au tarif de l’assistance judiciaire, soit 180 francs par heure. Il

faut tenir compte du fait que les questions à résoudre étaient limitées

(notamment au vu de l’arrêt précédent de la Cour de céans), que sur certains

points et en particulier le principe des mesures, la démarche de l’appelante

n’avait pas de chances de succès et que l’utilité de certaines écritures ne

saute pas aux yeux. Tout bien considéré, une indemnité d’avocate d’office de

1'800 francs, frais et TVA inclus, paraît justifiée. Les dépens complets

seraient – en chiffres ronds – de 3'000 francs.

e)

L’intimé a produit, pour la procédure d’appel, une note d’honoraires de

4'809.95 francs, au tarif de 310 francs de l’heure. Ce tarif n’est pas justifié

et il faut plutôt se référer à la rémunération usuelle, soit 300 francs

l’heure, car la cause ne présentait pas de difficultés particulières. L’énergie

procédurale déployée par le mandataire de l’intimé a largement dépassé ce qui était

nécessaire à la défense des intérêts de l’intéressé. Certaines démarches

étaient vouées à l’échec (par exemple, la requête de sûretés, dont le

mandataire aurait dû savoir qu’elle était tardive) et d’autres ont été

effectuées d’une manière qui ne peut pas être prise en compte pour la fixation

des dépens. Tout bien considéré, le montant des dépens sera fixé à 2'500

francs, frais et TVA inclus.

f)

En conséquence, l’appelante doit à l’intimé une indemnité de dépens de 2'000

francs (4/5 de 2'500 francs). L’intimé doit à l’appelante une indemnité de

dépens de 600 francs (1/5 de 3'000 francs), qui sera payable en mains de

l’État. Comme l’une des parties bénéficie de l’assistance judiciaire, il n’y a

pas lieu de procéder à une compensation.

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet partiellement l’appel.

2. Réforme

le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, par l’ajout d’une lettre 3b

bis : « Dit que les mesures de protection mentionnées ci-dessus

vaudront jusqu’au 31 janvier 2027 inclus ».

3.

Réforme le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris, qui

devient :

« 7a.

Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens fixée

6'400 francs.

7b. Condamne

le demandeur à payer en faveur de la défenderesse une indemnité de dépens de

1'600 francs, payable en mains de l’État à concurrence de l’indemnité d’avocate

d’office qui sera fixée pour la mandataire de la défenderesse ».

4. Confirme

le jugement entrepris, pour le surplus.

5. Accorde

l’assistance judiciaire à l’appelante pour la procédure d’appel.

6. Alloue

à Me D.________, pour la procédure d’appel, une indemnité d’avocate d’office de

1'800 francs, frais et TVA inclus.

7. Met

les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, par

1'200 francs à la charge de l’appelante (sous réserve des règles sur

l’assistance judiciaire) et par 300 francs à celle de l’intimé.

8. Condamne

l’appelante à verser à l’intimé, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens de 2'000 francs.

9. Condamne

l’intimé à verser en faveur de l’appelante, mais en mains de l’État, pour la

procédure d’appel, une indemnité de dépens de 600 francs.

Neuchâtel,

le 28 avril 2025