CACIV.2025.20
Preuve à futur. Expertise médicale.
12 mai 2025Français24 min
Quand il n’existe qu’une expertise privée, établie par mandat d’une assurance privée et qui ne constitue qu’un titre (art. 177 CPC) et pas une expertise judiciaire au sens des articles 158 ss CPC, une requête de preuve à futur portant sur une expertise judiciaire médicale destinée à établir la capacité de travail de l’assuré ne peut pas être rejetée pour le motif qu’une expertise serait déjà à disposition.L’expertise privée ne permet en effet pas d’évaluer de manière suffisante les chances d’un procès et l’assuré a un intérêt à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, en preuve à futur.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Par contrat de travail du 1er juin 2018, C.________
SA a engagé A.________, née en 1970, en qualité de « Customer Service &
Marketing Coordinator », dès le 18 juin 2018.
b)
L’employeur assurait ses collaborateurs auprès de la compagnie d’assurance B.________
contre le risque de perte de salaire en cas de maladie, la police d’assurance prévoyant
une indemnité journalière correspondant à 80 % du salaire, du 31e au
730e jour de maladie.
c)
Par courrier du 27 avril 2023, l’employeur a résilié le contrat de travail de A.________,
avec effet au 30 juin 2023.
B.
a) A.________ s’est rendue le 28 avril 2023 chez son médecin
traitant, la Dresse D.________, médecin généraliste, qui lui a délivré un
certificat d’incapacité de travail à 100 % du 28 avril au 14 mai 2023.
b)
Elle a ensuite consulté la Dresse E.________, spécialiste FMH en médecine
interne psychosomatique et de l’addiction, qui a établi des certificats
attestant une incapacité de travail à 100 % dès le 15 mai 2023. La Dresse E.________
a diagnostiqué un trouble dépressif récurent (CIM F33.1).
c)
Comme l’incapacité de travail se prolongeait, la compagnie d’assurance B.________
a invité A.________, le 20 septembre 2023, à s’annoncer à l’AI le plus
rapidement possible. L’assurée avait en fait déjà adressé, le 19 septembre
2023, une demande de prestations à l’Office AI.
C.
a) Par courrier du 3 octobre 2023, la compagnie d’assurance B.________
a invité A.________ à se présenter le 30 du même mois chez le Dr F.________, médecin-psychiatre
et psychothérapeute FMH et titulaire d’un CAS en psychiatrie forensique, qui
était chargé d’évaluer son incapacité de travail.
b)
A.________ s’est présentée chez le Dr F.________ le 30 octobre 2023 et s’est
soumise à l’expertise, comprenant un entretien et des tests.
c)
Dans son rapport du 2 novembre 2023, le Dr F.________, sur la base de
l’entretien, des tests et du dossier médical reçu de sa mandante, a posé le
diagnostic d’un trouble de l’adaptation – réaction mixte anxieuse et dépressive
– actuellement stabilisé (F43.2), qui influait sur la capacité de travail, et
de traits de personnalité évitante (F60.6), sans influence sur cette capacité. Il
concluait que l’assurée pouvait reprendre une activité à 100 %, dès réception
de l’expertise.
d)
En se fondant sur ce rapport, la compagnie d’assurance B.________ a annoncé à A.________,
par courrier du 14 novembre 2023, qu’elle lui verserait des indemnités
journalières, sur la base des certificats d’arrêt de travail, jusqu’au 30 novembre
2023 au maximum, sauf avis contraire et dûment motivé du médecin traitant.
e)
Le 28 novembre 2023, la Dresse E.________ a écrit à la compagnie d’assurance B.________
qu’elle souhaitait ajouter quelques détails pour compléter l’expertise. Elle ne
contestait pas le diagnostic de possibles traits de trouble de la personnalité,
mais l’évaluation actuelle d’un trouble dépressif léger n’était pas
complètement compatible avec un trouble de l’adaptation, parce que la patiente,
au début du traitement, avait des pensées suicidaires, une anédonie, un état
d’agitation et des pleurs très importants. La patiente allait mieux, avec une
diminution des symptômes d’anxiété et de dépression présents au début du
traitement, mais une reprise de l’activité à 100 % se conclurait par un échec. La
Dresse E.________ préconisait une reprise du travail progressive, à 20 % au
début.
f)
La compagnie d’assurance B.________ a demandé une évaluation par son
médecin-conseil, la Dresse G.________, médecin-psychiatre et
psychothérapeute FMH, à (…). Le 8 décembre 2023, la Dresse G.________, sur
la base du rapport du Dr F.________ et des remarques de la Dresse E.________,
a confirmé les résultats de l’expertise et conclu à une pleine aptitude au
placement de A.________.
g)
Par courrier du 13 décembre 2023, la compagnie d’assurance B.________ a écrit à
A.________ qu’après avoir demandé un avis complémentaire à son service médical,
elle maintenait sa position et mettait fin au versement des indemnités
journalières dès le 1er décembre 2023. Pour la période du 28 mai au
30 novembre 2023, elle avait versé des indemnités journalières s’élevant au
total à 34'387.10 francs.
h)
La Dresse E.________ a continué à délivrer des certificats d’incapacité de
travail à A.________, d’abord à 100 %, puis à 80 % dès le 15 janvier 2024 et 70
% dès le 5 février 2024.
i)
Selon un projet de décision établi le 26 février 2024, l’Office AI a prévu de
rejeter la demande de prestations de A.________, en se référant à l’expertise
du Dr F.________.
D.
a) Le 28 mars 2024, A.________ a saisi le Tribunal civil d’une
requête de preuve à futur contre la compagnie d’assurance B.________, concluant
à ce que la mise en œuvre d’une expertise médicale soit ordonnée, avec suite de
frais judiciaires et dépens. Elle alléguait, en substance, les faits déjà
résumés ci-dessus. Selon elle, il était essentiel que sa capacité de travail dès
le 30 octobre 2023 fasse l’objet d’une expertise judiciaire, dans les meilleurs
délais. Comme il s’agissait d’évaluer rétroactivement une capacité de travail,
dont la preuve pouvait être mise en danger par tout retard apporté à
l’expertise, l’administration d’une preuve à futur se justifiait. Les
conclusions des Drs F.________ et E.________ divergeaient sensiblement quant à
la nature des troubles et la durée de l’incapacité de travail. Le Dr F.________
avait été choisi unilatéralement par la compagnie d’assurance B.________ et son
rapport ne pouvait pas valoir expertise judiciaire. Ce rapport était entaché de
parti pris à de nombreux égards. Il avait visiblement été rédigé dans le seul
intérêt de l’assureur, à sa demande expresse. Il se fondait sur le seul
résultat de tests standardisés, sans tenir compte de manière sérieuse du vécu
et des autres circonstances personnelles de la requérante. Il contenait de
nombreuses inexactitudes (description inexacte de la journée type de la requérante)
et minimisait des éléments du vécu de l’expertisée (violences subies dans
l’enfance et l’adolescence), ainsi que les symptômes qu’elle ressentait. Durant
l’entretien d’expertise, le Dr F.________ avait en outre formulé des remarques
inadéquates et déplacées, disant notamment à la requérante qu’elle devrait
trouver un homme, car cela lui ferait du bien. La requérante devait pouvoir clarifier
les chances de succès d’un procès à venir. Elle avait un intérêt digne de
protection à l’expertise en preuve à futur.
b) Dans
sa réponse du 21 mai 2024, la compagnie d’assurance B.________ a conclu au
rejet de la requête. Elle reprenait les faits déjà résumés plus haut et disait qu’elle
peinait à cerner la mise en danger du moyen de preuve, car l’expertise requise
pourrait tout aussi bien être mise en œuvre dans le cadre de la procédure au
fond. L’expertise du Dr F.________ avait pour but de déterminer la capacité de
travail de la requérante. L’expert avait eu à disposition l’ensemble des pièces
médicales et avait examiné la requérante. Son avis avait été rejoint par la
Dresse G.________, également spécialiste en psychiatrie, ce que la Dresse E.________
n’était pas. Il convenait donc d’accorder aux appréciations des Drs F.________
et G.________ une pleine valeur probante dans le cadre d’un éventuel procès
civil. Une nouvelle expertise, en preuve à futur, ne se justifiait pas.
L’institution de la preuve à futur ne devait pas permettre à la requérante de
remettre en cause une expertise préalable, afin d’essayer d’obtenir des
conclusions qui la satisferaient. La requérante n’avait aucun intérêt digne de
protection à la preuve à futur.
c) Le
30 mai 2024, le Tribunal civil a transmis la réponse à la requérante et indiqué
aux parties qu’une décision serait rendue prochainement.
d) Par
courriers au Tribunal civil des 5 septembre 2024, 4 novembre et 3 décembre
2024, la requérante a demandé que la décision soit rendue rapidement. Le 4 mars
2025, elle a écrit au juge qu’un recours pour déni de justice serait déposé si
la décision n’était pas rendue jusqu’à la fin du mois.
E.
Par décision du 17 mars 2025, le Tribunal civil a rejeté la
requête de preuve à futur, frais et dépens à la charge de la requérante. Les
considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
F.
a) Le 28 mars 2025, A.________ forme appel contre la décision
du Tribunal civil. Elle conclut à l’annulation de cette décision et à ce que
soit ordonnée, avec ou sans renvoi, la mise en œuvre d’une expertise médicale
visant à déterminer sa capacité de travail dès novembre 2023, avec suite de
frais judiciaires et dépens. Les arguments de l’appelante seront repris plus
loin, dans la mesure utile.
b)
Dans sa réponse du 14 avril 2025, la compagnie d’assurance B.________ conclut au
rejet de l’appel, frais judiciaires et dépens à la charge de l’appelante.
c)
Par courrier du 17 avril 2025, le juge instructeur a indiqué aux parties que
l’échange des écritures était clos et qu’il serait statué sur pièces et sans
débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer dans les dix
jours, le cas échéant. Ce courrier a été notifié à l’appelante le 23 avril
2025.
d)
Aucune réplique inconditionnelle n’a été déposée dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1.
a) L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux
(art. 311 et 314 CPC). La décision entreprise
est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC ;
une décision qui refuse la preuve à futur est en effet une décision
finale : ATF
138 III 76 cons. 1.2). La contestation est
de nature patrimoniale et la valeur litigieuse dépasse clairement 10'000 francs
(art. 308 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable.
Considérants
2.
La Cour d’appel civile revoit le fond du litige avec un plein
pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles,
instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est
toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un
examen sommaire du droit (ATF 131 III 473
cons. 2.3 ; 127
III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 24.07.2013
[5A_442/2013] cons. 2.1 et 5). Le principe selon lequel chaque partie doit
prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais
avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais
uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit
(arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7]
cons. 2, avec des références). Dans un tel cadre, il suffit que les faits
soient rendus plausibles. Tout cela vaut pour les allégations et objections des
deux parties (Bovey/Favre-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 5
et 7 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par
le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressort à l’appréciation
des preuves. Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont
immédiatement disponibles (art. 254 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome
II, 2ème éd. 2010, p. 283, n. 1556).
3.
L’appelante soutient que les conditions d’une preuve à futur
sont réalisées.
3.1
a)
Selon l'article 158 CPC, le
tribunal peut ordonner qu'une preuve soit administrée à tout moment, également
hors procès. La loi limite cependant le droit à la preuve à futur aux cas dans
lesquels il existe une prétention légale à l'administration d'une preuve hors
procès (al. 1 let. a), lorsque le moyen de preuve ou la force probante de cette
preuve est mise en danger (al. 1 let. b), ou lorsque le requérant rend
vraisemblable un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve à
futur (idem).
b)
Dans le second cas visé à l’article 158 al. 1 let. b
CPC, la preuve à futur hors procès est destinée à permettre au requérant de
clarifier les chances de succès d'un éventuel procès au fond (arrêt du TF du 24.02.2021
[4D_57/2020] cons. 3.1). Il ressort en effet du message du Conseil fédéral
que la locution « intérêt digne de protection » se réfère dans
ce contexte à la possibilité d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou
d'apporter une preuve dans le cadre d'un éventuel futur procès ; cette
possibilité a pour objectif de diminuer ou d'éviter des procédures dénuées de
chances de succès (Message CPC, FF 2006 6841, ad art. 155 du projet,
p. 6924 ss).
c)
D’après la jurisprudence (ATF 143 III 113
cons. 4.4.1 ; arrêt du TF du 25.01.2013
[5A_832/2012] cons. 7.1.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 08.09.2020
[4A_132/2020] cons. 3.1), pour « rapporter la preuve de la
vraisemblance d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve
hors procès, de simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les
chances de succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas
suffisantes ». L'administration d'une preuve avant procès peut être
requise uniquement lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit
matériel, l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à
faire reconnaître le bien-fondé d'une prétention. Le requérant qui motive sa
demande d'administration anticipée d'une preuve doit ainsi rendre vraisemblable
l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de
droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée
par le moyen de preuve à administrer. S'agissant des faits à établir par les
moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en
eux-mêmes rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'article 158 alinéa 1
lettre b CPC, lequel tend précisément à clarifier les perspectives de
preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de
prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue de
manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention.
d)
La démonstration de l'existence d'un « intérêt digne de protection »
n'est pas soumise à des exigences trop sévères. L’intérêt doit être nié quand
le moyen de preuve n’est pas adapté à établir les faits fondant la prétention
au fond et n’est pas propre à jouer un rôle important dans l’administration des
preuves (ATF
140.
III 16 cons. 2.5, JdT 2016 II 299) et lorsqu’il existe déjà un moyen de
preuve adéquat pour évaluer les chances de succès d’un procès (ATF 140 III 24,
JdT 2016 II 308). Un intérêt digne de protection devrait cependant être admis
lorsque la procédure de preuve à futur peut favoriser un accord extrajudiciaire
(Chabloz/Copt, in : Petit commentaire CPC, n. 11 ad art. 158).
e)
Lorsqu’une expertise propre à servir de preuve a déjà été réalisée dans une
autre procédure, il n’y pas d’intérêt digne de protection à faire ordonner une
nouvelle expertise par voie de preuve à futur (ATF 140 III 24,
c. 3.3.1, JdT 2016 II 308). Cependant, la preuve à futur n’est pas destinée qu’à
permettre une vague appréciation des chances de succès, mais bien à une
clarification effective des perspectives d’un procès, en général et s’agissant
des preuves en particulier ; cette clarification ne peut intervenir que
par l’administration de preuves aptes à prouver les faits relevants, preuves
qui peuvent jouer un rôle décisif dans l’éventuel procès à venir ; cela
vaut en particulier quand la clarification nécessite une expertise ; ce
n’est qu’ainsi que peuvent être évités des procès inutiles (arrêt du TF du
14.12.2020
[4A_165/2020] cons. 4.1.2). Le Tribunal fédéral retenait en 2020 que les
expertises privées ne valaient qu’allégués de parties, ne constituaient pas des
moyens de preuve et ne suffisaient dès lors pas pour pouvoir évaluer de manière
fiable les chances d’un procès (même arrêt). Depuis le 1er janvier
2025, les expertises privées sont considérées comme des titres au sens de
l’article 177
CPC (art. 407f CPC). Elles sont soumises à la libre appréciation des
preuves par le juge et leur force probante dans le cas concret dépend de toutes
les circonstances à prendre en considération, par exemple les liens entre la
partie et l’expert, les circonstances de l’attribution du mandat, la procédure
et le déroulement de l’expertise, la compétence de l’expert, etc. (Vouilloz,
in : Petit commentaire CPC, 2ème éd., n. 10 ad art. 177).
f)
S’agissant de l’évaluation rétroactive d’une incapacité de travail, la Cour de
céans considère que s’il est vrai qu'un examen peut difficilement permettre
d'analyser la situation rétroactivement, cette analyse se heurtant à des
obstacles qu'elle soit effectuée dans les plus brefs délais ou dans le cadre
d'une procédure au fond à intervenir, il est cependant vraisemblable que
l'examen rétroactif deviendra encore plus difficile et plus aléatoire au fur et
à mesure que le temps passe ; s'il n'y a donc pas de caractère d'urgence
absolue à cet égard, l'écoulement du temps n'est pas sans incidence et
l'urgence pourrait être au moins relative (RJN
2016.
p. 232). Elle a aussi retenu qu’en présence de rapports médicaux
contradictoires, les chances de succès d'un procès sont difficilement
évaluables et que, dans ces circonstances, une nouvelle expertise – judiciaire
cette fois – apparaît comme nécessaire pour que la partie concernée puisse
clarifier ses chances de succès (même arrêt).
3.2
a) Le Tribunal civil
a retenu que le rapport d’expertise du Dr F.________ émanait d’un médecin
spécialisé en psychiatrie, se fondait sur un examen clinique de la requérante,
complété par des tests psychométriques standardisés et un questionnaire de
personnalité, contenait une anamnèse, tenait compte des plaintes de la
requérante et discutait en détail le cas de celle-ci. Le rapport ne contenait
aucun propos désobligeant ou remarque inadéquate à l’endroit de la requérante,
qui laisserait penser à un parti pris du Dr F.________. Par ailleurs, si
la Dresse E.________ pointait l’absence de mention de traumatismes vécus par la
requérante dans son enfance et une erreur dans la chronologie de traitements
antidépresseurs et de phytothérapie, elle ne contestait pas le diagnostic posé
par l’expert et constatait aussi que sa patiente allait mieux. Avec une
motivation très brève, la Dresse E.________ tirait de l’état médical de sa
patiente des conclusions différentes de l’expert sur la capacité de travail de
celle-ci. Cet avis divergeant émanant de la médecin traitante de la requérante,
qui n’était pas spécialisée en psychiatrie, ne pouvait pas conduire le tribunal
à considérer que l’expertise du Dr F.________, qui remplissait les critères
usuels, serait inutilisable. La requérante ne rendait dès lors pas
vraisemblable un intérêt digne de protection à obtenir une nouvelle expertise.
b)
L’appelante soutient qu’une expertise privée ne suffit pas pour apprécier de
manière fiable les chances d’un procès. L’intérêt à faire ordonner une
expertise par voie de preuve à futur disparaît certes lorsqu’il existe déjà une
expertise – réalisée dans une autre procédure – propre à servir de preuve, mais
lorsque les rapports médicaux déjà existants ne sont que des expertises
privées, celles-ci ne permettent que d’estimer vaguement les chances de succès
d’un procès, ce qui ne suffit pas. En l’espèce, l’expertise confiée au Dr F.________
a été mise en œuvre par l’intimée, hors de toute procédure, et elle revêt un
caractère privé et non judiciaire. L’appelante a rendu au moins vraisemblable qu’elle
pourrait agir contre l’intimée en paiement des indemnités journalières pour la
période postérieure au 1er décembre 2023. La mise en œuvre d’une
expertise judiciaire est d’autant plus justifiée que l’expertise du Dr F.________
se fonde sur des éléments incomplets, contient de nombreuses inexactitudes et
incohérences, déjà portées à la connaissance du premier juge, et minimise les
symptômes décrits par l’appelante. La Dresse E.________ a émis un autre avis
que le Dr F.________, même si elle a partagé certaines de ses constatations. Que,
depuis le 1er janvier 2025, les expertises privées constituent des
titres ne change rien aux incohérences et inexactitudes déjà décrites.
Confronté à deux avis divergents, soit ceux des Drs F.________ et E.________,
le Tribunal civil aurait dû donner suite à la requête de preuve à futur. Même si
l’analyse rétroactive d’une incapacité de travail se heurte à des obstacles,
quel que soit le moment où elle est mise en œuvre, il est vraisemblable que
l’examen rétroactif devient encore plus difficile et aléatoire au fur et à
mesure que le temps passe. La preuve est ainsi mise en danger par l’écoulement
du temps.
c)
L’intimée reprend d’abord l’exposé déjà présenté en première instance, au sujet
des circonstances dans lesquelles l’expertise a été confiée au Dr F.________,
du déroulement de cette expertise, de ses conclusions et des avis des Dresses E.________
et G.________. Elle rappelle ensuite qu’une expertise privée est désormais
considérée comme un titre et qu’il s’agit d’examiner son contenu,
indépendamment de sa nature. Le Dr F.________ a livré une appréciation
motivée et convaincante, après la prise de connaissance du dossier médical et
les examens nécessaires et en prenant en compte les plaintes de l’expertisée.
Son avis a été partagé par une autre spécialiste en psychiatrie, la Dresse G.________.
La Dresse E.________, qui n’est pas psychiatre, a rejoint l’expert au sujet du
diagnostic posé et du fait que la patiente allait mieux. Le rapport du Dr F.________
a donc une pleine valeur probante et l’appelante n’a aucun intérêt digne de
protection à solliciter une expertise en preuve à futur, dès lors qu’elle a
connaissance de tous les éléments lui permettant de clarifier ses chances de
succès en cas de procès au fond. La conservation d’un moyen de preuve ne peut
pas non plus justifier la preuve à futur requise.
3.3
a) En premier lieu,
on retiendra que l’appelante a rendu suffisamment vraisemblables ses
prétentions contre l’intimée, soit le fait qu’elle pourrait agir contre elle en
paiement d’indemnités journalières pour la période allant du 1er
décembre 2023 à la fin de celle prévue par les conditions d’assurance. L’intimée
ne le conteste d’ailleurs pas.
b)
Il n’est pas contesté non plus que l’expertise du Dr F.________ a été mise en
œuvre par l’intimée, hors de toute procédure judiciaire, et constitue une
expertise privée, qui vaut titre au sens de l’article 177 CPC. Il est
en outre incontestable que les avis et conclusions du Dr F.________ ont été
formulés après des examens sérieux, correspondant à ce qui se pratique
usuellement en matière d’expertise médicale (examen du dossier médical,
entretien d’expertise, tests spécifiques), et ont été confirmés par le médecin‑conseil
de l’intimée, la Dresse G.________. Tous deux sont spécialistes en psychiatrie.
La Dresse E.________, médecin traitante de l’appelante et qui n’est pas
psychiatre, a en partie partagé les constatations de l’expert, mais aussi
relevé des omissions du Dr F.________ et des erreurs dans la description
par celui-ci du suivi de la patiente, émettant en outre certaines réserves sur
les diagnostics posés et arrivant à d’autres conclusions que l’expert sur la question
– décisive dans un éventuel procès au fond – de la capacité de travail de
l’appelante.
c)
Dans ces conditions, on ne peut pas considérer qu’un tribunal qui serait saisi
de la cause au fond rejetterait une proposition de preuve de l’appelante qui
tendrait à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. En présence de rapports
contradictoires, et même si l’un d’eux a été établi par un médecin-psychiatre
et l’autre par un médecin traitant ne pouvant pas faire état d’une telle
spécialité, ce tribunal ne pourrait pas refuser à l’appelante une expertise
qu’elle demanderait et retenir, en se fondant sur une simple expertise privée,
que la capacité de travail de l’appelante aurait été entière dès le 1er décembre
2023.
d)
En l’état, l’appelante ne dispose pas des éléments nécessaires pour décider d’introduire
ou pas une procédure au fond. Elle ne peut en effet pas exclure qu’une
expertise judiciaire, confiée à un expert neutre désigné dans les formes
prévues par les articles 183 ss CPC,
conduirait à un autre résultat que celui auquel le Dr F.________ est arrivé. Il
n’est évidemment pas question de mettre en doute les compétences, le sérieux et
l’intégrité du Dr F.________, mais le fait est que si le législateur n’a pas
placé sur le même pied les expertises privées et les expertises judiciaires (même
s’il vient de donner aux premières un poids plus important que par le passé),
c’est parce qu’il accorde de l’importance non seulement aux qualités personnelles
d’un expert (cf. ci-dessus), mais aussi et surtout à une procédure d’expertise contradictoire
et à l’intervention d’experts judiciaires sans liens économiques ou autres avec
l’une ou l’autre des parties, l’indépendance de ces experts envers celles-ci devant
être assurée, sans discussion possible, par la procédure prévue aux articles 183 ss CPC et
les garanties qu’elle leur offre. La Cour de céans considère dès lors que, de
manière générale, la simple existence d’une expertise privée, au sens de
l’article 177
CPC, ne peut pas, sur le principe, faire obstacle à la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire, au sens des articles 177 ss CPC,
en preuve à futur, comme du reste dans la procédure au fond que la procédure de
preuve à futur peut viser à préparer. Il en résulte que l’appelante doit
pouvoir clarifier ses chances de succès pour un éventuel procès au fond et
qu’elle a un intérêt digne de protection à ce qu’une expertise médicale soit
mise en œuvre, en preuve à futur, pour déterminer sa capacité de travail dès le
1er décembre 2023.
e)
En fonction de la jurisprudence cantonale rappelée plus haut (RJN
2016, p. 232), on retiendra en outre que le
moyen de preuve et/ou la force probante de la preuve requise sont mis en danger
par l’écoulement du temps. Il est regrettable que le Tribunal civil n’ait pas
statué rapidement après le dépôt de la réponse de la requise, soit en mai-juin
2024.
déjà : une année a maintenant passé depuis le moment, encore assez
proche de la période à examiner, où une expertise aurait pu être mise en œuvre.
Un expert judiciaire désigné prochainement devrait ainsi évaluer la capacité de
travail de l’appelante, telle qu’elle pouvait exister voici maintenant un an et
demi, ce qui n’ira pas sans difficultés. L’appelante n’a cependant pas à pâtir
de ce retard auquel elle ne peut rien et il serait contraire à la bonne foi de
la renvoyer maintenant à agir directement au fond, pour le motif tiré de
l’écoulement du temps. De toute manière, une expertise en preuve à futur pourra
encore être mise en œuvre plus rapidement que si l’appelante devait d’abord
agir au fond, puis attendre la fin de l’échange d’écritures pour que les
formalités liées à une expertise soient effectuées.
f)
En conséquence, il faut retenir que les conditions légales et jurisprudentielles
d’une expertise en preuve à futur sont réunies.
4.
Il résulte de ce qui précède que l’appel
doit être admis. La décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au
Tribunal civil, afin qu’il mette en œuvre l’expertise médicale requise. Il sera
statué sans frais, vu la nature de la cause (art. 114 al. 1 CPC). L’intimée a
formellement conclu à l’allocation d’une indemnité de dépens, sans motiver
cette conclusion. Sur le principe, les frais – y compris les dépens – dans le
cadre d’une procédure de preuve à futur sont à la charge de la partie qui a
introduit la requête et a un intérêt à celle-ci, sous réserve d’une répartition
différente dans un éventuel procès au fond ; les dépens et éventuels frais
judiciaires de première et deuxième instances sont ensuite répétables par le
requérant à la preuve à futur, en fonction du sort final de la procédure au
fond qu’il déciderait d’introduire, mais restent à sa charge s’il n’introduit
pas cette procédure au fond (RJN
2016.
p. 232 cons. 4, qui se réfère à ATF 140 III 30).
Cependant, quand une partie agit sans représentant professionnel, ce qui est le
cas ici puisque l’intimée a agi par son propre service juridique, elle n’a pas
droit à des dépens si elle n’a consacré à la procédure qu’un travail que l’on
peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires
personnelles (art. 95 al. 3 let. c CPC ; Stoudmann, in : Petit
commentaire CPC, 2ème éd., n. 32 ad art. 95). En l’espèce, la
réponse à l’appel n’a nécessité qu’un travail assez réduit l’argumentation se
limite à deux pages. Il n’est pas inéquitable que l’intimée supporte elle-même
cette charge et on ne lui allouera donc pas de dépens, étant relevé qu’elle
n’en a pas obtenu non plus en première instance et ne s’en est pas plainte.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet l’appel.
2. Annule la
décision entreprise.
3. Renvoie la cause
au Tribunal civil pour que celui-ci mette en œuvre, en preuve à futur,
l’expertise requise.
4. Statue sans
frais judiciaires, ni dépens.
Neuchâtel, le 12 mai 2025