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Décision

CACIV.2025.20

Preuve à futur. Expertise médicale.

12 mai 2025Français24 min

Quand il n’existe qu’une expertise privée, établie par mandat d’une assurance privée et qui ne constitue qu’un titre (art. 177 CPC) et pas une expertise judiciaire au sens des articles 158 ss CPC, une requête de preuve à futur portant sur une expertise judiciaire médicale destinée à établir la capacité de travail de l’assuré ne peut pas être rejetée pour le motif qu’une expertise serait déjà à disposition.L’expertise privée ne permet en effet pas d’évaluer de manière suffisante les chances d’un procès et l’assuré a un intérêt à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, en preuve à futur.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Par contrat de travail du 1er juin 2018, C.________

SA a engagé A.________, née en 1970, en qualité de « Customer Service &

Marketing Coordinator », dès le 18 juin 2018.

b)

L’employeur assurait ses collaborateurs auprès de la compagnie d’assurance B.________

contre le risque de perte de salaire en cas de maladie, la police d’assurance prévoyant

une indemnité journalière correspondant à 80 % du salaire, du 31e au

730e jour de maladie.

c)

Par courrier du 27 avril 2023, l’employeur a résilié le contrat de travail de A.________,

avec effet au 30 juin 2023.

B.

a) A.________ s’est rendue le 28 avril 2023 chez son médecin

traitant, la Dresse D.________, médecin généraliste, qui lui a délivré un

certificat d’incapacité de travail à 100 % du 28 avril au 14 mai 2023.

b)

Elle a ensuite consulté la Dresse E.________, spécialiste FMH en médecine

interne psychosomatique et de l’addiction, qui a établi des certificats

attestant une incapacité de travail à 100 % dès le 15 mai 2023. La Dresse E.________

a diagnostiqué un trouble dépressif récurent (CIM F33.1).

c)

Comme l’incapacité de travail se prolongeait, la compagnie d’assurance B.________

a invité A.________, le 20 septembre 2023, à s’annoncer à l’AI le plus

rapidement possible. L’assurée avait en fait déjà adressé, le 19 septembre

2023, une demande de prestations à l’Office AI.

C.

a) Par courrier du 3 octobre 2023, la compagnie d’assurance B.________

a invité A.________ à se présenter le 30 du même mois chez le Dr F.________, médecin-psychiatre

et psychothérapeute FMH et titulaire d’un CAS en psychiatrie forensique, qui

était chargé d’évaluer son incapacité de travail.

b)

A.________ s’est présentée chez le Dr F.________ le 30 octobre 2023 et s’est

soumise à l’expertise, comprenant un entretien et des tests.

c)

Dans son rapport du 2 novembre 2023, le Dr F.________, sur la base de

l’entretien, des tests et du dossier médical reçu de sa mandante, a posé le

diagnostic d’un trouble de l’adaptation – réaction mixte anxieuse et dépressive

– actuellement stabilisé (F43.2), qui influait sur la capacité de travail, et

de traits de personnalité évitante (F60.6), sans influence sur cette capacité. Il

concluait que l’assurée pouvait reprendre une activité à 100 %, dès réception

de l’expertise.

d)

En se fondant sur ce rapport, la compagnie d’assurance B.________ a annoncé à A.________,

par courrier du 14 novembre 2023, qu’elle lui verserait des indemnités

journalières, sur la base des certificats d’arrêt de travail, jusqu’au 30 novembre

2023 au maximum, sauf avis contraire et dûment motivé du médecin traitant.

e)

Le 28 novembre 2023, la Dresse E.________ a écrit à la compagnie d’assurance B.________

qu’elle souhaitait ajouter quelques détails pour compléter l’expertise. Elle ne

contestait pas le diagnostic de possibles traits de trouble de la personnalité,

mais l’évaluation actuelle d’un trouble dépressif léger n’était pas

complètement compatible avec un trouble de l’adaptation, parce que la patiente,

au début du traitement, avait des pensées suicidaires, une anédonie, un état

d’agitation et des pleurs très importants. La patiente allait mieux, avec une

diminution des symptômes d’anxiété et de dépression présents au début du

traitement, mais une reprise de l’activité à 100 % se conclurait par un échec. La

Dresse E.________ préconisait une reprise du travail progressive, à 20 % au

début.

f)

La compagnie d’assurance B.________ a demandé une évaluation par son

médecin-conseil, la Dresse G.________, médecin-psychiatre et

psychothérapeute FMH, à (…). Le 8 décembre 2023, la Dresse G.________, sur

la base du rapport du Dr F.________ et des remarques de la Dresse E.________,

a confirmé les résultats de l’expertise et conclu à une pleine aptitude au

placement de A.________.

g)

Par courrier du 13 décembre 2023, la compagnie d’assurance B.________ a écrit à

A.________ qu’après avoir demandé un avis complémentaire à son service médical,

elle maintenait sa position et mettait fin au versement des indemnités

journalières dès le 1er décembre 2023. Pour la période du 28 mai au

30 novembre 2023, elle avait versé des indemnités journalières s’élevant au

total à 34'387.10 francs.

h)

La Dresse E.________ a continué à délivrer des certificats d’incapacité de

travail à A.________, d’abord à 100 %, puis à 80 % dès le 15 janvier 2024 et 70

% dès le 5 février 2024.

i)

Selon un projet de décision établi le 26 février 2024, l’Office AI a prévu de

rejeter la demande de prestations de A.________, en se référant à l’expertise

du Dr F.________.

D.

a) Le 28 mars 2024, A.________ a saisi le Tribunal civil d’une

requête de preuve à futur contre la compagnie d’assurance B.________, concluant

à ce que la mise en œuvre d’une expertise médicale soit ordonnée, avec suite de

frais judiciaires et dépens. Elle alléguait, en substance, les faits déjà

résumés ci-dessus. Selon elle, il était essentiel que sa capacité de travail dès

le 30 octobre 2023 fasse l’objet d’une expertise judiciaire, dans les meilleurs

délais. Comme il s’agissait d’évaluer rétroactivement une capacité de travail,

dont la preuve pouvait être mise en danger par tout retard apporté à

l’expertise, l’administration d’une preuve à futur se justifiait. Les

conclusions des Drs F.________ et E.________ divergeaient sensiblement quant à

la nature des troubles et la durée de l’incapacité de travail. Le Dr F.________

avait été choisi unilatéralement par la compagnie d’assurance B.________ et son

rapport ne pouvait pas valoir expertise judiciaire. Ce rapport était entaché de

parti pris à de nombreux égards. Il avait visiblement été rédigé dans le seul

intérêt de l’assureur, à sa demande expresse. Il se fondait sur le seul

résultat de tests standardisés, sans tenir compte de manière sérieuse du vécu

et des autres circonstances personnelles de la requérante. Il contenait de

nombreuses inexactitudes (description inexacte de la journée type de la requérante)

et minimisait des éléments du vécu de l’expertisée (violences subies dans

l’enfance et l’adolescence), ainsi que les symptômes qu’elle ressentait. Durant

l’entretien d’expertise, le Dr F.________ avait en outre formulé des remarques

inadéquates et déplacées, disant notamment à la requérante qu’elle devrait

trouver un homme, car cela lui ferait du bien. La requérante devait pouvoir clarifier

les chances de succès d’un procès à venir. Elle avait un intérêt digne de

protection à l’expertise en preuve à futur.

b) Dans

sa réponse du 21 mai 2024, la compagnie d’assurance B.________ a conclu au

rejet de la requête. Elle reprenait les faits déjà résumés plus haut et disait qu’elle

peinait à cerner la mise en danger du moyen de preuve, car l’expertise requise

pourrait tout aussi bien être mise en œuvre dans le cadre de la procédure au

fond. L’expertise du Dr F.________ avait pour but de déterminer la capacité de

travail de la requérante. L’expert avait eu à disposition l’ensemble des pièces

médicales et avait examiné la requérante. Son avis avait été rejoint par la

Dresse G.________, également spécialiste en psychiatrie, ce que la Dresse E.________

n’était pas. Il convenait donc d’accorder aux appréciations des Drs F.________

et G.________ une pleine valeur probante dans le cadre d’un éventuel procès

civil. Une nouvelle expertise, en preuve à futur, ne se justifiait pas.

L’institution de la preuve à futur ne devait pas permettre à la requérante de

remettre en cause une expertise préalable, afin d’essayer d’obtenir des

conclusions qui la satisferaient. La requérante n’avait aucun intérêt digne de

protection à la preuve à futur.

c) Le

30 mai 2024, le Tribunal civil a transmis la réponse à la requérante et indiqué

aux parties qu’une décision serait rendue prochainement.

d) Par

courriers au Tribunal civil des 5 septembre 2024, 4 novembre et 3 décembre

2024, la requérante a demandé que la décision soit rendue rapidement. Le 4 mars

2025, elle a écrit au juge qu’un recours pour déni de justice serait déposé si

la décision n’était pas rendue jusqu’à la fin du mois.

E.

Par décision du 17 mars 2025, le Tribunal civil a rejeté la

requête de preuve à futur, frais et dépens à la charge de la requérante. Les

considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

F.

a) Le 28 mars 2025, A.________ forme appel contre la décision

du Tribunal civil. Elle conclut à l’annulation de cette décision et à ce que

soit ordonnée, avec ou sans renvoi, la mise en œuvre d’une expertise médicale

visant à déterminer sa capacité de travail dès novembre 2023, avec suite de

frais judiciaires et dépens. Les arguments de l’appelante seront repris plus

loin, dans la mesure utile.

b)

Dans sa réponse du 14 avril 2025, la compagnie d’assurance B.________ conclut au

rejet de l’appel, frais judiciaires et dépens à la charge de l’appelante.

c)

Par courrier du 17 avril 2025, le juge instructeur a indiqué aux parties que

l’échange des écritures était clos et qu’il serait statué sur pièces et sans

débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer dans les dix

jours, le cas échéant. Ce courrier a été notifié à l’appelante le 23 avril

2025.

d)

Aucune réplique inconditionnelle n’a été déposée dans le délai fixé.

C O N S I D É R A N T

1.

a) L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux

(art. 311 et 314 CPC). La décision entreprise

est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC ;

une décision qui refuse la preuve à futur est en effet une décision

finale : ATF

138 III 76 cons. 1.2). La contestation est

de nature patrimoniale et la valeur litigieuse dépasse clairement 10'000 francs

(art. 308 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable.

Considérants

2.

La Cour d’appel civile revoit le fond du litige avec un plein

pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles,

instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est

toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un

examen sommaire du droit (ATF 131 III 473

cons. 2.3 ; 127

III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 24.07.2013

[5A_442/2013] cons. 2.1 et 5). Le principe selon lequel chaque partie doit

prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais

avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais

uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit

(arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7]

cons. 2, avec des références). Dans un tel cadre, il suffit que les faits

soient rendus plausibles. Tout cela vaut pour les allégations et objections des

deux parties (Bovey/Favre-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 5

et 7 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par

le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressort à l’appréciation

des preuves. Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont

immédiatement disponibles (art. 254 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome

II, 2ème éd. 2010, p. 283, n. 1556).

3.

L’appelante soutient que les conditions d’une preuve à futur

sont réalisées.

3.1

a)

Selon l'article 158 CPC, le

tribunal peut ordonner qu'une preuve soit administrée à tout moment, également

hors procès. La loi limite cependant le droit à la preuve à futur aux cas dans

lesquels il existe une prétention légale à l'administration d'une preuve hors

procès (al. 1 let. a), lorsque le moyen de preuve ou la force probante de cette

preuve est mise en danger (al. 1 let. b), ou lorsque le requérant rend

vraisemblable un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve à

futur (idem).

b)

Dans le second cas visé à l’article 158 al. 1 let. b

CPC, la preuve à futur hors procès est destinée à permettre au requérant de

clarifier les chances de succès d'un éventuel procès au fond (arrêt du TF du 24.02.2021

[4D_57/2020] cons. 3.1). Il ressort en effet du message du Conseil fédéral

que la locution « intérêt digne de protection » se réfère dans

ce contexte à la possibilité d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou

d'apporter une preuve dans le cadre d'un éventuel futur procès ; cette

possibilité a pour objectif de diminuer ou d'éviter des procédures dénuées de

chances de succès (Message CPC, FF 2006 6841, ad art. 155 du projet,

p. 6924 ss).

c)

D’après la jurisprudence (ATF 143 III 113

cons. 4.4.1 ; arrêt du TF du 25.01.2013

[5A_832/2012] cons. 7.1.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 08.09.2020

[4A_132/2020] cons. 3.1), pour « rapporter la preuve de la

vraisemblance d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve

hors procès, de simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les

chances de succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas

suffisantes ». L'administration d'une preuve avant procès peut être

requise uniquement lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit

matériel, l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à

faire reconnaître le bien-fondé d'une prétention. Le requérant qui motive sa

demande d'administration anticipée d'une preuve doit ainsi rendre vraisemblable

l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de

droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée

par le moyen de preuve à administrer. S'agissant des faits à établir par les

moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en

eux-mêmes rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'article 158 alinéa 1

lettre b CPC, lequel tend précisément à clarifier les perspectives de

preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de

prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue de

manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention.

d)

La démonstration de l'existence d'un « intérêt digne de protection »

n'est pas soumise à des exigences trop sévères. L’intérêt doit être nié quand

le moyen de preuve n’est pas adapté à établir les faits fondant la prétention

au fond et n’est pas propre à jouer un rôle important dans l’administration des

preuves (ATF

140.

III 16 cons. 2.5, JdT 2016 II 299) et lorsqu’il existe déjà un moyen de

preuve adéquat pour évaluer les chances de succès d’un procès (ATF 140 III 24,

JdT 2016 II 308). Un intérêt digne de protection devrait cependant être admis

lorsque la procédure de preuve à futur peut favoriser un accord extrajudiciaire

(Chabloz/Copt, in : Petit commentaire CPC, n. 11 ad art. 158).

e)

Lorsqu’une expertise propre à servir de preuve a déjà été réalisée dans une

autre procédure, il n’y pas d’intérêt digne de protection à faire ordonner une

nouvelle expertise par voie de preuve à futur (ATF 140 III 24,

c. 3.3.1, JdT 2016 II 308). Cependant, la preuve à futur n’est pas destinée qu’à

permettre une vague appréciation des chances de succès, mais bien à une

clarification effective des perspectives d’un procès, en général et s’agissant

des preuves en particulier ; cette clarification ne peut intervenir que

par l’administration de preuves aptes à prouver les faits relevants, preuves

qui peuvent jouer un rôle décisif dans l’éventuel procès à venir ; cela

vaut en particulier quand la clarification nécessite une expertise ; ce

n’est qu’ainsi que peuvent être évités des procès inutiles (arrêt du TF du

14.12.2020

[4A_165/2020] cons. 4.1.2). Le Tribunal fédéral retenait en 2020 que les

expertises privées ne valaient qu’allégués de parties, ne constituaient pas des

moyens de preuve et ne suffisaient dès lors pas pour pouvoir évaluer de manière

fiable les chances d’un procès (même arrêt). Depuis le 1er janvier

2025, les expertises privées sont considérées comme des titres au sens de

l’article 177

CPC (art. 407f CPC). Elles sont soumises à la libre appréciation des

preuves par le juge et leur force probante dans le cas concret dépend de toutes

les circonstances à prendre en considération, par exemple les liens entre la

partie et l’expert, les circonstances de l’attribution du mandat, la procédure

et le déroulement de l’expertise, la compétence de l’expert, etc. (Vouilloz,

in : Petit commentaire CPC, 2ème éd., n. 10 ad art. 177).

f)

S’agissant de l’évaluation rétroactive d’une incapacité de travail, la Cour de

céans considère que s’il est vrai qu'un examen peut difficilement permettre

d'analyser la situation rétroactivement, cette analyse se heurtant à des

obstacles qu'elle soit effectuée dans les plus brefs délais ou dans le cadre

d'une procédure au fond à intervenir, il est cependant vraisemblable que

l'examen rétroactif deviendra encore plus difficile et plus aléatoire au fur et

à mesure que le temps passe ; s'il n'y a donc pas de caractère d'urgence

absolue à cet égard, l'écoulement du temps n'est pas sans incidence et

l'urgence pourrait être au moins relative (RJN

2016.

p. 232). Elle a aussi retenu qu’en présence de rapports médicaux

contradictoires, les chances de succès d'un procès sont difficilement

évaluables et que, dans ces circonstances, une nouvelle expertise – judiciaire

cette fois – apparaît comme nécessaire pour que la partie concernée puisse

clarifier ses chances de succès (même arrêt).

3.2

a) Le Tribunal civil

a retenu que le rapport d’expertise du Dr F.________ émanait d’un médecin

spécialisé en psychiatrie, se fondait sur un examen clinique de la requérante,

complété par des tests psychométriques standardisés et un questionnaire de

personnalité, contenait une anamnèse, tenait compte des plaintes de la

requérante et discutait en détail le cas de celle-ci. Le rapport ne contenait

aucun propos désobligeant ou remarque inadéquate à l’endroit de la requérante,

qui laisserait penser à un parti pris du Dr F.________. Par ailleurs, si

la Dresse E.________ pointait l’absence de mention de traumatismes vécus par la

requérante dans son enfance et une erreur dans la chronologie de traitements

antidépresseurs et de phytothérapie, elle ne contestait pas le diagnostic posé

par l’expert et constatait aussi que sa patiente allait mieux. Avec une

motivation très brève, la Dresse E.________ tirait de l’état médical de sa

patiente des conclusions différentes de l’expert sur la capacité de travail de

celle-ci. Cet avis divergeant émanant de la médecin traitante de la requérante,

qui n’était pas spécialisée en psychiatrie, ne pouvait pas conduire le tribunal

à considérer que l’expertise du Dr F.________, qui remplissait les critères

usuels, serait inutilisable. La requérante ne rendait dès lors pas

vraisemblable un intérêt digne de protection à obtenir une nouvelle expertise.

b)

L’appelante soutient qu’une expertise privée ne suffit pas pour apprécier de

manière fiable les chances d’un procès. L’intérêt à faire ordonner une

expertise par voie de preuve à futur disparaît certes lorsqu’il existe déjà une

expertise – réalisée dans une autre procédure – propre à servir de preuve, mais

lorsque les rapports médicaux déjà existants ne sont que des expertises

privées, celles-ci ne permettent que d’estimer vaguement les chances de succès

d’un procès, ce qui ne suffit pas. En l’espèce, l’expertise confiée au Dr F.________

a été mise en œuvre par l’intimée, hors de toute procédure, et elle revêt un

caractère privé et non judiciaire. L’appelante a rendu au moins vraisemblable qu’elle

pourrait agir contre l’intimée en paiement des indemnités journalières pour la

période postérieure au 1er décembre 2023. La mise en œuvre d’une

expertise judiciaire est d’autant plus justifiée que l’expertise du Dr F.________

se fonde sur des éléments incomplets, contient de nombreuses inexactitudes et

incohérences, déjà portées à la connaissance du premier juge, et minimise les

symptômes décrits par l’appelante. La Dresse E.________ a émis un autre avis

que le Dr F.________, même si elle a partagé certaines de ses constatations. Que,

depuis le 1er janvier 2025, les expertises privées constituent des

titres ne change rien aux incohérences et inexactitudes déjà décrites.

Confronté à deux avis divergents, soit ceux des Drs F.________ et E.________,

le Tribunal civil aurait dû donner suite à la requête de preuve à futur. Même si

l’analyse rétroactive d’une incapacité de travail se heurte à des obstacles,

quel que soit le moment où elle est mise en œuvre, il est vraisemblable que

l’examen rétroactif devient encore plus difficile et aléatoire au fur et à

mesure que le temps passe. La preuve est ainsi mise en danger par l’écoulement

du temps.

c)

L’intimée reprend d’abord l’exposé déjà présenté en première instance, au sujet

des circonstances dans lesquelles l’expertise a été confiée au Dr F.________,

du déroulement de cette expertise, de ses conclusions et des avis des Dresses E.________

et G.________. Elle rappelle ensuite qu’une expertise privée est désormais

considérée comme un titre et qu’il s’agit d’examiner son contenu,

indépendamment de sa nature. Le Dr F.________ a livré une appréciation

motivée et convaincante, après la prise de connaissance du dossier médical et

les examens nécessaires et en prenant en compte les plaintes de l’expertisée.

Son avis a été partagé par une autre spécialiste en psychiatrie, la Dresse G.________.

La Dresse E.________, qui n’est pas psychiatre, a rejoint l’expert au sujet du

diagnostic posé et du fait que la patiente allait mieux. Le rapport du Dr F.________

a donc une pleine valeur probante et l’appelante n’a aucun intérêt digne de

protection à solliciter une expertise en preuve à futur, dès lors qu’elle a

connaissance de tous les éléments lui permettant de clarifier ses chances de

succès en cas de procès au fond. La conservation d’un moyen de preuve ne peut

pas non plus justifier la preuve à futur requise.

3.3

a) En premier lieu,

on retiendra que l’appelante a rendu suffisamment vraisemblables ses

prétentions contre l’intimée, soit le fait qu’elle pourrait agir contre elle en

paiement d’indemnités journalières pour la période allant du 1er

décembre 2023 à la fin de celle prévue par les conditions d’assurance. L’intimée

ne le conteste d’ailleurs pas.

b)

Il n’est pas contesté non plus que l’expertise du Dr F.________ a été mise en

œuvre par l’intimée, hors de toute procédure judiciaire, et constitue une

expertise privée, qui vaut titre au sens de l’article 177 CPC. Il est

en outre incontestable que les avis et conclusions du Dr F.________ ont été

formulés après des examens sérieux, correspondant à ce qui se pratique

usuellement en matière d’expertise médicale (examen du dossier médical,

entretien d’expertise, tests spécifiques), et ont été confirmés par le médecin‑conseil

de l’intimée, la Dresse G.________. Tous deux sont spécialistes en psychiatrie.

La Dresse E.________, médecin traitante de l’appelante et qui n’est pas

psychiatre, a en partie partagé les constatations de l’expert, mais aussi

relevé des omissions du Dr F.________ et des erreurs dans la description

par celui-ci du suivi de la patiente, émettant en outre certaines réserves sur

les diagnostics posés et arrivant à d’autres conclusions que l’expert sur la question

– décisive dans un éventuel procès au fond – de la capacité de travail de

l’appelante.

c)

Dans ces conditions, on ne peut pas considérer qu’un tribunal qui serait saisi

de la cause au fond rejetterait une proposition de preuve de l’appelante qui

tendrait à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. En présence de rapports

contradictoires, et même si l’un d’eux a été établi par un médecin-psychiatre

et l’autre par un médecin traitant ne pouvant pas faire état d’une telle

spécialité, ce tribunal ne pourrait pas refuser à l’appelante une expertise

qu’elle demanderait et retenir, en se fondant sur une simple expertise privée,

que la capacité de travail de l’appelante aurait été entière dès le 1er décembre

2023.

d)

En l’état, l’appelante ne dispose pas des éléments nécessaires pour décider d’introduire

ou pas une procédure au fond. Elle ne peut en effet pas exclure qu’une

expertise judiciaire, confiée à un expert neutre désigné dans les formes

prévues par les articles 183 ss CPC,

conduirait à un autre résultat que celui auquel le Dr F.________ est arrivé. Il

n’est évidemment pas question de mettre en doute les compétences, le sérieux et

l’intégrité du Dr F.________, mais le fait est que si le législateur n’a pas

placé sur le même pied les expertises privées et les expertises judiciaires (même

s’il vient de donner aux premières un poids plus important que par le passé),

c’est parce qu’il accorde de l’importance non seulement aux qualités personnelles

d’un expert (cf. ci-dessus), mais aussi et surtout à une procédure d’expertise contradictoire

et à l’intervention d’experts judiciaires sans liens économiques ou autres avec

l’une ou l’autre des parties, l’indépendance de ces experts envers celles-ci devant

être assurée, sans discussion possible, par la procédure prévue aux articles 183 ss CPC et

les garanties qu’elle leur offre. La Cour de céans considère dès lors que, de

manière générale, la simple existence d’une expertise privée, au sens de

l’article 177

CPC, ne peut pas, sur le principe, faire obstacle à la mise en œuvre d’une

expertise judiciaire, au sens des articles 177 ss CPC,

en preuve à futur, comme du reste dans la procédure au fond que la procédure de

preuve à futur peut viser à préparer. Il en résulte que l’appelante doit

pouvoir clarifier ses chances de succès pour un éventuel procès au fond et

qu’elle a un intérêt digne de protection à ce qu’une expertise médicale soit

mise en œuvre, en preuve à futur, pour déterminer sa capacité de travail dès le

1er décembre 2023.

e)

En fonction de la jurisprudence cantonale rappelée plus haut (RJN

2016, p. 232), on retiendra en outre que le

moyen de preuve et/ou la force probante de la preuve requise sont mis en danger

par l’écoulement du temps. Il est regrettable que le Tribunal civil n’ait pas

statué rapidement après le dépôt de la réponse de la requise, soit en mai-juin

2024.

déjà : une année a maintenant passé depuis le moment, encore assez

proche de la période à examiner, où une expertise aurait pu être mise en œuvre.

Un expert judiciaire désigné prochainement devrait ainsi évaluer la capacité de

travail de l’appelante, telle qu’elle pouvait exister voici maintenant un an et

demi, ce qui n’ira pas sans difficultés. L’appelante n’a cependant pas à pâtir

de ce retard auquel elle ne peut rien et il serait contraire à la bonne foi de

la renvoyer maintenant à agir directement au fond, pour le motif tiré de

l’écoulement du temps. De toute manière, une expertise en preuve à futur pourra

encore être mise en œuvre plus rapidement que si l’appelante devait d’abord

agir au fond, puis attendre la fin de l’échange d’écritures pour que les

formalités liées à une expertise soient effectuées.

f)

En conséquence, il faut retenir que les conditions légales et jurisprudentielles

d’une expertise en preuve à futur sont réunies.

4.

Il résulte de ce qui précède que l’appel

doit être admis. La décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au

Tribunal civil, afin qu’il mette en œuvre l’expertise médicale requise. Il sera

statué sans frais, vu la nature de la cause (art. 114 al. 1 CPC). L’intimée a

formellement conclu à l’allocation d’une indemnité de dépens, sans motiver

cette conclusion. Sur le principe, les frais – y compris les dépens – dans le

cadre d’une procédure de preuve à futur sont à la charge de la partie qui a

introduit la requête et a un intérêt à celle-ci, sous réserve d’une répartition

différente dans un éventuel procès au fond ; les dépens et éventuels frais

judiciaires de première et deuxième instances sont ensuite répétables par le

requérant à la preuve à futur, en fonction du sort final de la procédure au

fond qu’il déciderait d’introduire, mais restent à sa charge s’il n’introduit

pas cette procédure au fond (RJN

2016.

p. 232 cons. 4, qui se réfère à ATF 140 III 30).

Cependant, quand une partie agit sans représentant professionnel, ce qui est le

cas ici puisque l’intimée a agi par son propre service juridique, elle n’a pas

droit à des dépens si elle n’a consacré à la procédure qu’un travail que l’on

peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires

personnelles (art. 95 al. 3 let. c CPC ; Stoudmann, in : Petit

commentaire CPC, 2ème éd., n. 32 ad art. 95). En l’espèce, la

réponse à l’appel n’a nécessité qu’un travail assez réduit l’argumentation se

limite à deux pages. Il n’est pas inéquitable que l’intimée supporte elle-même

cette charge et on ne lui allouera donc pas de dépens, étant relevé qu’elle

n’en a pas obtenu non plus en première instance et ne s’en est pas plainte.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL CIVILE

1. Admet l’appel.

2. Annule la

décision entreprise.

3. Renvoie la cause

au Tribunal civil pour que celui-ci mette en œuvre, en preuve à futur,

l’expertise requise.

4. Statue sans

frais judiciaires, ni dépens.

Neuchâtel, le 12 mai 2025