CACIV.2025.21
Mesures provisionnelles. Droit de garde de l’enfant.
12 juin 2025Français43 min
Les pièces nouvelles versées après le début des délibérations de la Cour d’appel sont irrecevables (cons. 3).Une expertise pédopsychiatrique constitue un fait nouveau important qui permet une modification d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale (cons. 4).Griefs contre l’expertise pédopsychiatrique (cons. 6 à 7).Attribution du droit de garde de l’enfant (cons. 8).AJ refusée au motif que la cause était vouée à l’échec (cons. 9).
Source ne.ch
Faits
A.
a) B.________, né en 1980, et A.________, née en 1983, se
sont mariés le 18 décembre 2004. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________,
né en 2006 (donc majeur), et D.________, né en 2013 (donc âgé aujourd’hui de 11
ans et demi). Le couple s’est séparé à l’automne 2020.
b)
Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2022, le
Tribunal civil a notamment constaté que la suspension de la vie commune était
fondée ; attribué à l’épouse le domicile conjugal durant la séparation ;
constaté que, du 15 janvier 2020 au 15 août 2021, la garde de fait sur C.________
et D.________ avait été exercée par la mère avec un droit de visite usuel du
père ; attribué, dès le 15 août 2021, au père la garde de fait sur C.________ ;
attribué, dès le 15 août 2021, à la mère la garde de fait sur D.________ ;
dit que le droit de visite de chacun des parents sur C.________ et D.________
s’exercerait un week-end sur deux et en substance la moitié des vacances ;
condamné le père à payer, du 1er avril 2020 au 14 août 2021, une
contribution d’entretien mensuelle, en mains de la mère, en faveur de C.________
de 830 francs par mois, allocations familiales en sus ; condamné le père à
payer, en mains de la mère, une contribution d’entretien mensuelle en faveur de
D.________ de 700 francs, du 1er avril 2020 au 14 août 2021, puis de
830 francs dès le 15 août 2021, allocations familiales en sus.
c)
Sur appel du père, la décision précitée a été réformée par un arrêt de la Cour
de céans 17 août 2022, sur les conséquences patrimoniales de la séparation
(contribution d’entretien en faveur de D.________), sans qu’il soit nécessaire
d’exposer ici le détail de cet arrêt.
d)
La situation des enfants C.________ et D.________ a nécessité l’institution,
par décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 17 avril
2023, d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de
l’article 308 al. 2 CC. E.________, intervenante en protection de l’enfant
auprès de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE), a été
désignée en qualité de curatrice. L’OPE a rendu – avant comme après la demande
en divorce et l’expertise pédopsychiatrique dont il sera question ci-dessous –
différents rapports concernant la situation, notamment les 5 juillet 2023, 14
août 2023, 24 août 2023, 21 décembre 2023, 8 février 2024 et 7 juin 2024.
B.
a) Le 3 juillet 2023, l’époux a déposé une demande
unilatérale de divorce (dont il a modifié certaines conclusions le 28.09.2023)
et l’épouse des observations sur celle-ci le 25 septembre 2023.
b)
Le 29 septembre 2023, la juge civile a tenu une audience de conciliation, lors
de laquelle les parties ont passé une convention partielle réglant certains
effets accessoires du divorce, convention libellée comme suit :
1. Les époux
s’entendent sur le principe du divorce.
Considérants
2.
L’autorité
parentale sur C.________ reste conjointe.
3.
La garde
de fait sur C.________, né en 2006, est attribuée au père.
4.
Le droit
de visite de la mère sur son fils C.________ s’exercera selon les souhaits de
celui-ci.
5.
Les
parties conviennent de partager leurs avoirs LPP accumulés durant le mariage,
soit du 18 décembre 2004 au 30 juin 2023.
Lors
de la même audience, les parties sont convenues qu’une expertise
pédopsychiatrique serait effectuée concernant l’enfant D.________ et que le Dr F.________
fonctionnerait en qualité d’expert. À titre provisionnel, les parties ont pris
les dispositions suivantes :
1.
S’agissant
des vacances de la fin de l’année 2023, D.________ se rendra chez son père dès
le jeudi soir 21 décembre 2023.
2.
Le père
amènera D.________ à son rendez-vous auprès du CNPea le 22 décembre 2023. La
mère indiquera l’heure du rendez-vous à la curatrice dès qu’elle en aura
connaissance.
3.
D.________
passera le 25 décembre 2023 avec sa mère de 10.30 heures à 19.00 heures.
4.
Le père
pourra contacter D.________ sur son propre téléphone les mardi[s] soir[s] entre
18.30
heures et 19.00 heures et les jeudi[s] soir[s] entre 17.45 heures et
18.15
heures.
5.
Durant
les vacances avec chacun des parents, D.________ pourra contacter l’autre
parent les mardi[s] soir[s] entre 18.30 heures et 19.00 heures et les jeudi[s]
soir[s] entre 17.45 heures et 18.15 heures.
6.
Chaque
parent s’engage à ne pas interférer dans les conversations téléphoniques entre D.________
et l’autre parent.
7.
Les
parents s’engagent à ne pas aborder la procédure en divorce avec leurs enfants.
c)
La procédure a été suspendue dans l’attente du rapport d’expertise
pédopsychiatrique.
d)
Le 2 novembre 2023, une ordonnance d’expertise désignant le Dr F.________
en qualité d’expert a été rendue.
e)
Le 7 juillet 2024, le Dr F.________ a rendu son rapport d’expertise
pédopsychiatrique. Son examen l’a amené à considérer que l’autorité parentale
devait être exercée conjointement, malgré les difficultés de communication
entre les parents, qui justifiaient l’extension de la curatelle à l’article 308
al. 1 et 2 CC. Sous l’angle de la garde, la situation était « compliquée »
et « [a]u stade actuel et au vu de la dynamique, il sembl[ait] peu
réaliste de maintenir la garde [de D.________] chez la mère compte tenu des
dires de l’enfant qui d[evaie]nt être entendus et des difficultés de la mère de
développer des stratégies pour maintenir le lien avec son fils ».
L’expert précisait que « [l]e père a[vait] globalement la capacité de
s’occuper de son fils » et qu’en cas d’attribution de la garde au
père, il recommandait un droit de visite usuel.
f)
Par courrier du 18 juillet 2024, la juge du Tribunal civil a transmis aux
parties le rapport d’expertise ; fixé à l’époux un délai au 30 septembre
2024.
pour déposer une demande de divorce motivée ; indiqué aux parties
qu’il semblait que la situation de D.________ devrait être réglée par des
mesures provisionnelles s’agissant des aspects relationnels avec les parents et
financier, la procédure au fond étant peu avancée ; fixé un délai au
23.
août 2024 aux parties pour déposer tous les documents concernant leurs
revenus et charges.
g)
Après production de différents documents par chacune des parties, la juge du
Tribunal civil leur a fixé, le 14 octobre 2024, un délai de 20 jours pour
déposer des observations finales dans le cadre des mesures provisionnelles. Les
parties se sont exécutées le 4, respectivement 5 novembre 2024. Chaque partie a
reçu les observations de l’adverse partie.
C.
a) Dans un délai une fois prolongé, l’époux a déposé, le 12
novembre 2024, une demande motivée en divorce, en prenant notamment des
conclusions en attribution à lui-même de la garde de C.________ (en dépit de
l’accession de celui-ci à la majorité dans l’intervalle) et de D.________, en
fixation pour la mère d’un droit de visite d’un week-end sur deux et
globalement la moitié des vacances scolaires et paiement par la mère d’une
contribution d’entretien de 400 francs par mois, payable d’avance en ses mains,
en faveur de chacun des enfants du couple, jusqu’à la majorité ou la fin des
études normalement menées, allocations familiales en sus.
b)
L’épouse a déposé une réponse à la demande motivée en divorce, le 12 février
2025, en concluant notamment à l’attribution à elle-même de l’autorité
parentale exclusive et de la garde exclusive de l’enfant D.________, un droit
de visite correspondant à un week‑end sur deux et globalement la moitié
des vacances scolaires étant fixé au père, lequel devait lui verser, par mois
et d’avance, le montant de 765.50 francs – correspondant à l’entretien
convenable – à titre de contribution d’entretien pour D.________, jusqu’à ce
que ce dernier ait atteint la majorité ou la fin d’études régulièrement menées.
D.
a) Par décision de mesures provisionnelles du 24 février
2025, la juge civile a notamment attribué au père la garde de D.________ ; dit
que le droit de visite de la mère sur D.________ s’exercerait un week-end sur
deux, du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires,
les week-ends fériés étant intégrés dans le tournus usuel ; renoncé à élargir
les relations personnelles entre D.________ et sa mère à des contacts
téléphoniques ; invité les parents à éviter l’utilisation du téléphone fixe ou
portable dans le cadre des relations personnelles entre eux-mêmes et leur fils
lorsque celui‑ci n’était pas sous leur garde, en vertu de l’article 307
al. 3 CC ; institué une curatelle au profit de D.________ au sens de
l’article 308 al. 1 CC ; désigné E.________, en qualité de curatrice au sens de
l’article 308 al. 1 CC ; maintenu la curatelle au sens de l’article 308
al. 2 CC au profit de D.________, étant précisé que E.________ était d’ores et
déjà désignée en qualité de curatrice ; ordonné un suivi thérapeutique au
profit de D.________ et chargé la curatrice de sa mise en œuvre ; ordonné un
suivi thérapeutique familial et chargé la curatrice de sa mise en œuvre ;
chargé l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du suivi de ces
mesures ; fixé l’entretien convenable de l’enfant D.________ à 787
francs ; constaté que pour l’heure la mère n’était pas en mesure de
contribuer à l’entretien de l’enfant D.________ ; dit que les frais et
dépens de la décision suivraient le sort de la cause au fond.
b)
En substance, la juge civile a retenu que D.________ avait été entendu par
l’expert, qui était un spécialiste indépendant et qualifié, et interrogé sur
les éléments décisifs. D.________ était plongé dans un important conflit de
loyauté à l’égard de ses parents et en souffrait. Aucun résultat nouveau ne
pouvait être attendu d’une audition supplémentaire. Le Tribunal civil renonçait
à entendre D.________ une nouvelle fois.
Le
rapport d’expertise était complet sur les questions litigieuses, les
conclusions étaient claires et ne comportaient pas de contradictions. Il ne
contenait aucun indice concret devant conduire à douter de son bien-fondé. Le
Tribunal civil a ainsi fait siens les développements et les conclusions de
l’expertise.
La
garde de D.________ était confiée à la mère depuis la séparation. Une garde
alternée n’entrait pas en considération, aucun des parents ne revendiquant une
telle solution et le conflit entre eux étant intense. La situation de D.________
était devenue préoccupante au fil du temps, comme cela ressortait des rapports
de l’OPE. Les échanges téléphoniques entre D.________ et ses parents étaient
extrêmement compliqués. Les parents se faisaient des reproches mutuellement et D.________
semblait pris dans un conflit de loyauté. Le pédiatre de l’enfant avait relevé
que ce dernier était sensible à l’évocation du conflit parental et que celui-ci
était à l’origine d’un probable état dépressif. La chronicité du conflit entre
les parents ressortait également de l’expertise, tout comme le fait que
l’enfant était exposé à un climat d’insécurité affective concernant ce conflit.
Les conditions de vie de l’enfant « hébergeaient le risque de
négligence légère, voire grave au niveau relationnel et affectif ». Le
père avait une reconnaissance de sa responsabilité et une plus grande remise en
question concernant le conflit, alors que la mère ne reconnaissait pas sa
responsabilité, en partie parce qu’elle n’en était pas capable, pour des
raisons psychiques. Le père présentait un bien-être social, alors qu’une
certaine marginalisation existait du côté de la mère, laquelle souffrait
d’isolement social et était sans emploi. L’attachement du père envers ses
enfants était sécure, tandis que celui de la mère était ambivalent. La
parentalité maternelle était partielle, avec une rupture en cours concernant D.________
et déjà réalisée avec C.________. Selon l’expert, au stade actuel et au vu de
la dynamique, il semblait peu réaliste de maintenir la garde chez la mère.
L’enfant avait exprimé envers l’expert le souhait de vivre avec son père mais,
selon l’expert, cette réponse devait être considérée avec précaution étant
donné son âge. Le conflit parental avait un impact différent selon que l’enfant
se trouvait chez son père ou chez sa mère. Le père présentait actuellement une
meilleure garantie pour assurer le bien-être de l’enfant et l’expert
considérait qu’il disposait des capacités parentales nécessaires. Dès lors, la
garde de D.________ devait être attribuée au père.
Le
droit de visite de la mère sur D.________ s’exercerait un week-end sur deux du
vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires,
conformément à l’avis de l’expert qui préconisait un droit de visite « usuel
autant que possible ».
La
question des contacts entre D.________ et ses parents par téléphone ou
vidéoconférence avait été réglée de manière provisionnelle lors de l’audience
du 29 septembre 2023. Ces contacts avaient posé de nombreux problèmes.
Questionné sur cette problématique, l’expert avait recommandé beaucoup de
prudence avant de décider d’un tel mode de relations personnelles, si les
parents n’étaient pas suffisamment outillés. L’expert avait également relevé
que l’enfant était probablement trop jeune pour gérer seul des contacts
téléphoniques. Dès lors, la juge civile a renoncé à élargir les relations
personnelles entre D.________ et sa mère, fondées sur ce monde de
communication.
L’Autorité
de protection de l’enfant et de l’adulte avait institué une curatelle au sens
de l’article 308 al. 2 CC au profit de D.________, par décision du 17 avril
2023, en raison de tensions entre les parents autour de l’organisation du droit
de visite. Le conflit parental était toujours présent. L’expert avait relevé
également les difficultés de communication entre les parents et craignait une
rupture des contacts entre D.________ et sa mère. Partant, la curatelle au sens
de l’article 308 al. 2 CC devait être maintenue et doublée d’une curatelle au
sens de l’article 308 al. 1 CC, laquelle apporterait un soutien, en particulier
à la mère, pour gérer des relations différentes avec son fils, au vu du
changement de garde.
Tant
l’expertise que des rapports de l’OPE préconisaient un suivi thérapeutique
familial. Partant, il était ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de D.________
ainsi qu’un suivi familial.
Finalement,
l’entretien convenable de D.________ a été arrêté à 823 francs par mois. Il ne
ressortait pas du dossier d’informations relatives à la capacité de travail de
la mère, qui dépendait des services sociaux depuis le mois d’août 2024, mais
l’expert avait relevé une certaine fragilité psychique. Partant, la juge civile
a retenu que la mère n’était actuellement pas en mesure de contribuer à
l’entretien de son fils.
E.
Le 2 avril 2025, A.________ appelle de cette décision en
concluant, préalablement à la suspension du caractère exécutoire de la décision
querellée, principalement à l’annulation des chiffres 1, 2, 3, 11 et 12 du
dispositif de la décision attaquée et partant, avec ou sans renvoi, à
l’attribution de la garde de D.________ à elle-même, à ce qu’il soit dit que le
droit de visite de B.________ sur D.________ s’exercera un week‑end sur
deux, du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires,
les week-ends fériés étant intégrés dans le tournus usuel, à la renonciation à
élargir le droit de visite entre D.________ et B.________ à des contacts
téléphoniques, à la fixation du montant mensuel de l’entretien convenable de D.________
à 826 francs, à la condamnation de B.________ à verser pour D.________, par
mois et d’avance, en mains de A.________, une contribution de 826 francs,
allocations familiales éventuelles en sus, subsidiairement à l’annulation des
chiffres 1, 2, 3, 11 et 12 du dispositif de la décision querellée, à la mise en
œuvre d’une expertises médicale visant à déterminer la capacité éducative de A.________
et de B.________, en tout état de cause, à l’octroi à elle-même de l’assistance
judiciaire et à la désignation de Me G.________ en qualité de mandataire
d’office, avec suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance
judiciaire.
En
résumé, A.________ soutient que l’expertise du Dr F.________ contient des
contradictions et présente des lacunes. Il en découle une violation du droit
par la juge civile, qui était par ailleurs tenue d’apprécier le rapport
d’expertise en tenant compte des autres preuves administrées ou à tout le moins
de mettre en œuvre des preuves supplémentaires afin de clarifier la situation.
En fonction des éléments pertinents, la garde de l’enfant D.________ aurait dû
être maintenue en faveur de l’appelante. Un changement de garde n’est pas
nécessaire ; il n’est ni approprié, ni proportionné. La décision querellée
viole ainsi l’article 276 CPC et les principes jurisprudentiels en matière
d’attribution de la garde. La réattribution de la garde de D.________ à la mère
a pour conséquence que le père doit être condamné à couvrir le montant
d’entretien convenable, arrêté à 826 francs selon l’appelante, par le versement
en mains de la mère d’un montant mensuel de contribution d’entretien du même
montant.
F.
a) B.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai légal.
b)
Par courriels du 23 mai 2025, puis du 6 juin 2025, le Tribunal civil a
communiqué différents documents à la Cour de céans, parmi lesquels des points
de situation ou rapports délivrés par l’OPE depuis la décision querellée.
c)
Un délai a été fixé aux parties pour formuler d’éventuelles observations à leur
propos. Elles n’ont pas réagi.
C O N S I D é R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, contre une
décision rendue en procédure sommaire, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 et
314.
al. 2 CPC).
2.
En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs,
l'article 296 CPC prévoit l’application de la maxime d'office à
l'objet du litige, ainsi que de la maxime inquisitoire illimitée pour
l’établissement des faits (arrêt du TF du 01.07.2019 [5A_245/2019] cons. 3.2.1
et réf. cit.). En vertu de la première maxime, le juge n'est pas lié par les
conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; arrêt du TF du 07.02.2017 [5A_420/2016]
cons. 2.2 ; du 15.05.2014 [5A_704/2013] cons. 3.4, non
publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires
même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 cons. 3.1 ; arrêt du TF du
03.11.2020
[5A_472/2019] cons. 4.2.1). En vertu de la maxime inquisitoire
illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office
l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer,
le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour
rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 cons.
4.2.1
et réf. cit. ; arrêt du TF du 02.11.2022 [5A_329/2022] cons. 3.1.3). Les
parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de
l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être
relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation
d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 cons.
3.3
; ATF 128 III 411 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 24.08.2023 [5A_79/2023] cons.
3.3.3).
3.
a) Selon l’article 317 al. 1
CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que
s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en
prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsqu’elle doit
examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de
preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (al. 1bis).
b) Avec
son mémoire d’appel, l’appelante a produit la procuration pour son mandataire,
la décision attaquée conformément à l’article 311 al. 2 CPC, ainsi que
l’enveloppe ayant contenu cette décision. Elle a également produit la décision
de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2022, ainsi que
l’arrêt de la Cour de céans du 17 août 2022. Ces deux décisions figurent déjà
au dossier, elles ne constituent donc pas des pièces nouvelles. L’appelante a
encore produit une attestation de l’aide sociale datée du 2 avril 2025. Cette
dernière pièce est nouvelle et sera admise (cf. aussi art. 119 al. 5 CPC).
c)
Selon la lettre de l’article 317 al.1bis CPC – applicable dans des causes
concernant des enfants mineurs –, les parties ne peuvent plus introduire de
nova à partir du début des délibérations ; la phase des délibérations
débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que
l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger ;
dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle
renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de
considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des
délibérations a commencé (ATF 143 III 272 cons. 2.3.2 ; 142 III 413 cons.
2.2.3
à 2.2.6 ; arrêts du TF du 28.10.2016 [5A_456/2016] cons. 4.1.2 ; du
13.05.2014
[5A_22/2014] cons. 4.3). En l’espèce, la situation est particulière
en ce sens que l’intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai légal, rappelé
dans l’ordonnance du 7 avril 2025. Il n’y a donc pas eu de débats en appel
(art. 316 al. 1 CPC), ni de deuxième échange d’écritures (art. 316 al. 2 CPC).
En effet, lorsque la partie intimée ne produit pas sa réponse en temps et formes
utiles, la procédure suit son cours sur la base du dossier (Jeandin, in
CR CPC, 2e éd., n. 10 ad art. 312 ; Spühler, in BK-ZPO,
4e éd., n. 3 ad art. 312). Cela correspond également à l’application
de l’article 147 al. 2 CPC et il n’y a pas de violation du droit d’être entendu
si l’arrêt est rendu alors que la cause est en état d’être jugée, soit si le
dossier est complet (voir ATF 144 III 394, cons. 4.1 et 4.3).
En
l’espèce, la cause était en état d’être jugée (spruchreif) dès la fin du
délai de réponse – non utilisé –, puisque le dossier contenait tous les
éléments permettant de juger des griefs soulevés en appel (qui sont le « Prüfungsprogramm »,
voir ATF 144 III 394, cons. 4.1.4 et 4.3.2), et le début des délibérations
remonte à cette date, soit au 9 mai 2025. Les pièces transmises par courriel
des 23 mai 2025 et 6 juin 2025 par la juge civile à la Cour de céans ont donc
été versées au dossier après le début des délibérations et sont à ce titre
irrecevables, même sous l’angle de l’article 317 al. 1bis CPC. Le fait que les
parties ont reçu l’occasion de faire des observations éventuelles à leur propos
ne modifie pas ce constat, puisque les observations éventuelles auraient
précisément pu porter sur la question de la recevabilité de ces pièces.
Irrecevables, ces dernières seront écartées du dossier, ce qui dispense
d’initier ou de poursuivre à leur propos un éventuel échange d’écritures. Au
demeurant, en tant qu’elles concernent un litige au sujet du transfert d’une
carte d’identité de l’enfant D.________ par sa mère à son père ou le
déroulement concret du droit de visite de la mère et les difficultés qui
semblent surgir dans ce cadre, ces pièces ne sont pas directement liées à la
question centrale à examiner par la Cour de céans dans le cadre du présent
appel, à savoir le transfert de la garde de D.________ de sa mère à son père.
Elles n’auraient, même tenues pour recevables, pas d’effet sur le sort du
litige. Finalement, les griefs soulevés dans l’appel, en lien avec
l’attribution de la garde au père et les conséquences financières qui en
découlent, constituent le « Prüfungsprogramm » et il n’y a pas
lieu d’examiner autre chose.
4.
a) La modification d'une décision de mesures protectrices de
l'union conjugale est soumise aux conditions de l'article 179 CC (ATF 133 III 393 cons. 5.1), disposition applicable par renvoi de l'article 276 al.
1.
CPC s'agissant des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce (ATF 143 III 617 cons. 3.1 ; sur le tout : arrêt
du TF du 03.05.2023 [5A_522/2022] cons. 3.2).
b) Par décision de
mesures protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2022, la garde de D.________
avait été attribuée à l’appelante. Par rapport à cette situation de départ, l’expertise
pédopsychiatrique de D.________ constitue incontestablement un fait nouveau
important, qui nécessite un réexamen de la situation dans l’intérêt de
l’enfant. C’est donc à juste titre que le Tribunal civil a rendu une décision
de mesures provisionnelles et ce, sans attendre la suite de la procédure en
divorce qui en était à un stade peu avancé. Indépendamment du résultat, la juge
civile ne pouvait en effet attendre la fin de l’instruction sur le fond pour
procéder à une analyse sous l’angle de la garde de fait, au regard des
conclusions de l’expert. Le fait que la juge civile n’ait pas statué plus
rapidement après la reddition du rapport du Dr F.________ ne modifie pas la
nécessité de statuer à titre provisionnel dans la procédure en divorce, qui
peut encore durer un certain temps, sachant que les conclusions des parties
sont assez éloignées, notamment sur le montant de la soulte résultant de la
liquidation du régime matrimonial (près de 110'000 francs en faveur de l’épouse
contre 22'000 francs en faveur de l’époux).
5.
Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une
expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit
apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées.
Toutefois, il ne peut s'en écarter sans raison sérieuse et est tenu de motiver
sa décision à cet égard. Savoir si une expertise est convaincante ou non est
une question d'appréciation des preuves. Relève également de l'appréciation des
preuves la question de savoir si une expertise est lacunaire, peu claire ou
insuffisamment motivée, au sens de l'article 188 al. 2 CPC. Il revient au seul
juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise,
en particulier s'agissant du sort des enfants, soit notamment déterminer si les
conditions d'attribution de la garde à l'un ou à l'autre parent sont réalisées
(arrêt du TF du 06.12.2024 [5A_192/2024] cons. 3.1.1 et les réf. cit).
6.
L’épouse adresse toute une série de griefs contre l’expertise
et les conclusions auxquelles l’expert est parvenu. Elle en déduit une
appréciation arbitraire des faits par la juge civile.
a) Dans
un premier grief, l’appelante, après avoir rappelé que le rapport d’expertise
pédopsychiatrique retient qu’elle-même, « lorsqu’il est question de ses
deux enfants, « paraît froide, presque négligente… et à certains moments
complètement désemparée, peinant à gérer le quotidien », qu’elle ne
reconnaît pas sa responsabilité dans le conflit qui l’oppose à son mari mais
qu’elle « n’en est en partie pas vraiment capable pour des raisons
psychiques », qu’elle a des difficultés à « développer des stratégies
afin de maintenir le lien avec son fils » et, finalement, que les
conditions de vie qu’elle offre à l’enfant D.________ « hébergent le
risque de négligence légères, voire graves au niveau relationnel et
affectif » ». Elle soutient que ces éléments sont en
contradiction manifeste avec plusieurs autres aspects qui ressortent de
l’expertise elle-même, notamment le fait qu’elle met beaucoup d’énergie dans
l’éducation de D.________.
Les
réponses du 12 mai 2024 aux questions posées à H.________, infirmière en
psychiatrie qui s’occupe de l’appelante depuis juin 2020, reproduites dans
l’expertise, mentionnent que l’appelante risque de s’épuiser car elle met
beaucoup d’énergie pour tenter de donner à D.________ une éducation « comme
il faut » selon ses critères. L’infirmière précise que la mère « est
très exigeante par rapport aux heures de sommeil, à l’hygiène, aux repas, tout
ceci laissant peu de place aux jeux, aux activités de loisir ».
L’appelante a sorti des mots de leur contexte en omettant la fin de la phrase,
se focalisant sur son implication éducative et non sur les carences que son
attitude génère. Ainsi, il apparaît que l’énergie dépensée pour l’éducation de D.________
n’est pas toujours adéquate tant pour la santé de la mère que pour l’enfant. Il
n’y a donc aucune contradiction dans l’expertise et le motif pour lequel
l’épuisement menace est expliqué, en ce sens que la mère paraît avoir des
exigences trop élevées par rapport aux circonstances. Un tel constat n’est pas
incohérent.
b) Selon l’appelante,
l’autre contradiction résiderait dans le fait qu’elle est préoccupée par la
situation de santé de D.________ et essaie de mettre en place des choses pour
améliorer cela, alors que l’expertise la décrit comme rappelé ci-dessus.
L’appelante a organisé un suivi en orthophonie pour D.________, de même qu’un
suivi auprès du CNP, et prend garde à ce qu’il fasse des activités
extra-scolaires, telles que la natation et la gymnastique.
Malgré
la mise en place de certains suivis médicaux dans l’intérêt de D.________, dont
il a été tenu compte dans l’expertise, il ressort tout au long de celle-ci que
l’appelante se montre froide et cache ses difficultés et fragilités concernant
le lien avec son fils. L’infirmière H.________ a indiqué que l’appelante devait
souffrir d’un trouble de la personnalité, vu « sa difficulté à établir
des liens » et « sa froideur ». Cette infirmière a
également indiqué que l’appelante « tent[ait] de faire de
son mieux pour élever son fils cadet mais ne parv[enait] pas à
comprendre qu’il n’y a[vait] pas que l’heure du coucher,
l’hygiène ou la rigueur qui [étaient] importants mais que les
jeux, loisirs et autre [étaient] très importants ». La
Dre I.________, psychiatre‑psychothérapeute FMH qui a suivi la mère
depuis février 2023, a répondu à des questions de l’expert, en indiquant que
l’appelante avouait « avoir une manière d’éduquer ses enfants qui p[ouvait]
être considérée comme stricte et rigide, sujet qui aurait été abordé dans le
passé, entre la patiente et les intervenants de l’AEMO. Elle t[enait]
impérativement à ce que son enfant lave ses dents chaque soir, ce qui p[ouvait]
finir parfois par des conflits entre les deux. … [E]lle accept[ait]
difficilement le fait que son fils n’[était] pas impliqué à faire
la gym et la musique. Une certaine souplesse [était]
difficilement envisageable pour la patiente, car « c’est p[l]us fort que
moi » di[sai]t-elle ». Ainsi, les activités
extra-scolaires mises en place ont été prises en compte et elles ne sont pas
forcément bénéfiques pour l’enfant lorsque celui-ci ne s’implique pas comme le
souhaiterait l’appelante. Par ailleurs, l’expert a relevé que la « mère,
de prime abord soignée et aimable, laisse ensuite apparaître des propos
ironiques voire sarcastiques concernant sa situation, influençant cette façade.
Lorsqu’il est question de ses deux enfants, elle paraît froide, presque
négligente, blessée par la vie et la situation, et à certains moments
complètement désemparée, peinant à gérer le quotidien ». Ce constat a
été posé nonobstant le fait que la mère a pu mettre une certaine structure en
place pour son fils et n’est pas contredit par cela, car il s’agit de deux
choses différentes (d’une part, la mise en place d’une structure et, d’autre
part, une attitude et des attentes).
c) L’appelante se
prévaut du fait que son compagnon, J.________, dont le discours a été décrit
comme « différencié » et « pondéré » par
l’expert, la décrit comme aimante et soutenante avec ses enfants.
Le
fait que le discours du compagnon soit qualifié de « différencié »
et « pondéré » par l’expert ne suffit pas à lui donner une
valeur prépondérante par rapport à d’autres avis, qui plus est émis par des
professionnels de la santé, ni à effacer le lien qui unit l’appelante à son
compagnon, lequel influence forcément le discours de ce dernier.
d) L’appelante
allègue que l’expert « décrit lui-même le développement de D.________
comme normal et son comportement comme adéquat, signes d’un suivi parental et
d’une éducation appropriée », lesquels sont assurés par elle-même depuis
l’hiver 2019-2020.
Selon
l’expert, l’enfant « a un développement globalement normal avec des
problèmes au niveau de la parole. Le comportement de l’enfant est adéquat. Il
n’y a pas de danger physique immédiat ou de danger sexuel familial. Il est
exposé à un climat d’insécurité affective concernant le conflit parental et sa
relation avec sa mère. Les conditions de vie hébergent le risque de négligences
légères voire graves au niveau relationnel et affectif ». Ainsi, si le
développement de D.________ est effectivement globalement normal et son
comportement adéquat, on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle affirme que
c’est le signe d’un suivi parental et d’une éducation appropriée. Elle omet que
D.________ souffre de difficultés au niveau de la parole et qu’il vit dans un
environnement d’insécurité affective en lien avec le conflit parental. L’expert
a d’ailleurs précisé qu’un « retard de la parole et de langage a été
constaté, ainsi que des problèmes de développement liés à l’environnement de
l’enfant. Une cause potentielle discutée est la situation parentale
conflictuelle ». De plus, la « chronicité du conflit et la
fragilité maternelle mettent en danger son développement ».
Finalement, l’expert a relevé que la « relation de D.________ avec sa
mère est perturbée par le conflit qui oppose les deux parents et qui déborde
sur le fonctionnement psychique des enfants ». Ainsi, il ressort de
l’expertise que le développement de D.________ est menacé, et non pas qu’il est
normal et assuré.
e) L’appelante
relève que l’expert a décrit son attachement pour ses enfants comme ambivalent.
Cependant, elle souligne que l’expertise mentionne à plusieurs reprises le
risque de suicide qu’elle présente si D.________ venait à lui être enlevé.
Selon elle, cela ne serait assurément pas le cas en cas d’attachement
ambivalent.
L’ambivalence
des sentiments de la mère a été relevée à plusieurs reprises dans l’expertise,
malgré ses idées suicidaires. En effet, l’expert a retenu que la « parentalité
maternelle est partielle avec la rupture en cours et des difficultés à soigner
et protéger le lien qu’elle a avec ses enfants. Le projet de partir ou ses
propos suicidaires vont dans ce sens ». « La maman souhaite
rester en bons termes avec D.________, … En même temps, D.________, […]
souhaite aller vers son père. La mère se montre démunie et peu outillée pour
aider son fils à rester en lien avec les deux parents. La mère voit de façon
fataliste son fils déjà partir. De plus, un départ de D.________ vers son père
risquerait de nuire encore plus à leur relation et la mère a fait part de
projets de départ ou d’idéations suicidaires en cas de départ de son fils ».
L’expert a encore retenu que « la mère est démunie et probablement
dépassée par la situation actuelle, le montrant par une façade rigide, froide
et peu compatissante. Derrière cela s’abrite une mère blessée par l’évolution
de la situation familiale et sa situation de vie ». Il n’y a pas de
contradiction entre, d’une part, observer une ambivalence de l’attachement de
la mère pour son fils (en somme, ne pas accepter que l’enfant « parte »
vers son père et en même temps vouloir rester en bons termes avec lui) et,
d’autre part, relater les idées suicidaires que la mère a évoquées et qui ont
été prises au sérieux par l’expert qui s’est mis en contact – pour l’alerter –
avec la psychiatre traitante de la mère. Ces sentiments ne sont pas
incompatibles et éveillent au contraire des craintes en lien avec l’attitude
que peut avoir la mère, peut-être malgré elle, face aux souhaits de son fils
cadet.
f)
L’appelante soutient que le rapport d’expertise est lacunaire, car il n’a pas
pris en compte le fait que l’appelante a organisé l’intégralité des activités
extrascolaires (cours de natation et de gymnastique) de D.________ et qu’elle est
l’initiatrice d’un suivi orthophonique et médical en faveur de D.________, ce
qui a permis d’évaluer ses capacités éducatives.
Contrairement
à ce que soutient l’appelante, l’expertise évoque bien que D.________ a un
suivi en orthophonie depuis quatre ans, qu’il y a eu un bilan au CNP et que D.________
pratique la gymnastique et la natation. L’appelante ayant eu la garde de D.________
depuis la séparation et jusqu’à la décision litigieuse, on peut en déduire que,
sauf mention contraire qui fait défaut, c’était elle qui avait organisé la
plupart de ces traitements ou activités extrascolaires. Au demeurant, même si
l’expert n’a pas indiqué précisément que l’appelante avait mis en place ces
activités, cela ne signifie pas qu’il n’en a pas été tenu compte. L’expertise
n’est ainsi pas lacunaire. Quoi qu’il en soit, ces éléments ne constituent
qu’une partie des éléments pour évaluer les capacités éducatives d’un parent,
d’autres aspects tels que le lien entre le parent et l’enfant, l’environnement
offert, ou encore la sécurité affective jouent un rôle important.
g)
L’appelante soutient que les conclusions de l’expertise sont contestées par H.________,
infirmière en psychiatrie, laquelle a souligné, dans son courriel du
31.
octobre 2024, que l’appelante avait la capacité de s’occuper de D.________
dans la mesure où elle parvenait à gérer le quotidien et l’emmener à l’école et
à ses divers rendez‑vous. Cette infirmière a précisé que l’appelante
avait « une très grande affection pour ses enfants » et que
ceux-ci étaient « sa seule raison de vivre ».
Ces
déclarations ne remettent pas en cause les conclusions de l’expertise. Il
convient tout d’abord de relever que H.________ a indiqué, pour l’expertise,
que le but du suivi infirmier en faveur de l’appelante était notamment
d’évaluer « comment elle parvenait à gérer son quotidien ».
Ainsi, la mise en place de ce suivi fait suite à une difficulté ou une
suspicion de difficulté de gérer le quotidien. L’expert a observé que lorsque
« il est question de ses deux enfants, [la mère] paraît froide, presque
négligente, blessée par la vie et la situation, et à certains moments
complétement désemparée, peinant à gérer le quotidien. Dans ces moments
d’incompréhension, elle devient inatteignable, ses compétences quotidiennes
semblent alors réduites ». Il apparaît donc que l’appelante peut gérer
le quotidien, comme le souligne H.________, mais uniquement en l’absence de
difficultés avec ses enfants. En outre, le fait que l’appelante porte une
grande affection à ses enfants n’est pas contredit par l’expertise, laquelle relève
un attachement ambivalent de l’appelante, dont les pensées suicidaires ou de
départ confirment le fait que ses enfants sont sa seule raison de vivre.
h)
Selon l’appelante, on pouvait s’interroger sur la capacité éducative de
l’intimé étant donné qu’elle avait confié à l’expert qu’il était absent pour
l’éducation de D.________, qu’il estimait certaines démarches inutiles,
notamment le suivi psychologique de D.________, que son départ soudain du
domicile conjugal avait créé un traumatisme et que la vie de couple était marquée
par des violences multiples de sa part. De plus, l’expert a relevé que l’intimé
ne pouvait compenser, même partiellement, les fragilités maternelles. Cependant,
l’expert s’est limité à conclure que l’intimé avait « globalement de la
capacité de s’occuper de son fils », sans procéder à une analyse plus
approfondie de sa capacité éducative, comme il l’a fait, de manière erronée, la
concernant. L’expertise est ainsi lacunaire.
L’appelante
omet qu’un important conflit oppose les parties et que les reproches qu’elle
fait à l’intimé reposent uniquement sur ses propres déclarations. L’expertise
n’avait pas pour but d’étayer les propos de l’une ou l’autre des parties ou de
vérifier le fondement des reproches entre les parents, mais de déterminer à
qui, désormais, la garde de D.________ devait être confiée. L’appelante
n’indique pas de quelle manière l’expert aurait approfondi son analyse de la
capacité éducative la concernant sans le faire pour l’intimé. Elle ne précise
pas quelles questions supplémentaires auraient dû être posées ni quels aspects
discutés auraient dû être plus explorés, ou différemment. À la lecture de
l’expertise, notamment de la partie « discussion », il ressort
une analyse faite de manière identique et portant sur les mêmes points, pour
chacune des parties. L’expertise n’est, dès lors, pas lacunaire.
i)
L’appelante soutient ensuite que l’expertise est contradictoire et lacunaire, en
ce sens qu’elle indique que D.________ souffre de la situation conflictuelle
entre ses parents et préconise un changement du droit de garde, alors qu’il est
difficile de comprendre en quoi un tel changement permettrait de remédier au
conflit parental et pourrait bénéficier à D.________, dans la mesure où
l’expert a décrit l’intimé comme étant incapable de compenser les fragilités
maternelles.
En
l’occurrence, le changement du droit de garde n’a pas et n’a jamais eu pour
objectif de remédier au conflit parental, mais bien d’améliorer la situation et
le bien‑être de D.________. À ce sujet, l’expert a relevé que ce dernier
présentait « des symptômes d’anxiété et de retrait en présence de sa
mère » et que la « situation conflictuelle entre les deux
parents lui p[esait]. Son souhait d’aller vivre chez son père p[ouvait]
être interprété comme une tentative de se protéger, pensant y être plus à
l’abri des conflits que chez sa mère et suivant l’exemple de son frère ».
En outre, l’expertise considère également que la « chronicité du
conflit et la fragilité maternelle mettent en danger son développement »
et que du fait « des compétences psychiques réduites de la mère […],
une négligence émotionnelle ne peut être exclue lorsqu’il se trouve chez sa
mère. La tension générée par le conflit fait que l’enfant se sent seul et isolé ».
Ainsi, même si l’expert a indiqué que l’intimé n’est pas capable de compenser
les fragilités maternelles, il apparaît actuellement que globalement le
développement de D.________ sera mieux préservé chez son père, même si ce
dernier présente des lacunes ou défauts, ce qui est de toute façon le cas de
tout un chacun.
j)
Les griefs de l’appelante en lien avec le contenu de l’expertise du Dr F.________
sont donc mal fondés. Au demeurant, cette expertise se fonde sur un examen
complet de la situation, après que l’expert – expérimenté et reconnu en matière
d’expertises familiales – a rencontré plusieurs fois chacun des parents, seul
ou avec l’enfant D.________, s’est renseigné auprès de l’entourage social (fils
aîné du couple, partenaire de vie de la mère), médical (responsable AEMO,
infirmière et deux médecins psychiatres qui ont suivi la mère) et
institutionnel (curatrice de l’OPE, intervenante du SAVI) et a pu prendre
connaissance du dossier de la cause, y compris les rapports successifs de
l’OPE. La discussion de la situation est cohérente, de même que les réponses
aux questions.
7.
L’appelante ayant échoué à démontrer que l’expertise était
lacunaire ou contradictoire, c’est en vain qu’elle prétend que le Tribunal
civil aurait dû tenir compte des autres preuves administrées ou mettre en œuvre
des preuves supplémentaires afin de clarifier la situation et lever tous doutes
quant aux contradictions. En particulier, il n’y a pas lieu de procéder encore
à une expertise des capacités parentales, l’expert ayant déjà évalué les
compétences des parents, en se fondant sur le référentiel d’évaluation du
Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud, que l’appelante ne
remet pas en cause. De plus, l’infirmière qui suit l’épouse depuis 2020 a
considéré qu’aucun bilan psychologique de la mère n’était nécessaire, sans être
là non plus contredite par l’appelante. C’est également à tort que cette
dernière prétend ne pas avoir pu demander des explications ou poser des questions
complémentaires à l’expert. Le Tribunal civil a en effet imparti aux parties,
par courrier du 14 octobre 2024, un délai de 20 jours pour déposer des
observations finales dans le cadre des mesures provisionnelles (la mère n’a
alors pas protesté, ni soutenu que des mesures d’instruction supplémentaires seraient
encore nécessaires, par exemple des questions complémentaires à l’expert). Dans
ses observations finales du 4 novembre 2024, l’appelante n’a pas non plus
sollicité des explications supplémentaires de la part de l’expert, ni un
complément d’expertise.
8.
Aucun des parents ne sollicite la garde alternée – avec
raison au vu du vif conflit parental et de l’absence actuelle de communication
entre eux – et c’est la question d’un éventuel transfert de la garde de
l’enfant D.________ de la mère au père qu’il s’agit de trancher.
a)
Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière
d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 cons. 5.5.3 ;
ATF 141 III 328 cons. 5.4, JdT 2016 III 179), les intérêts des
parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617
cons. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 cons. 5,
JdT 2005 I 201 ; arrêts du TF du 16.12.2024 [5A_596/2024] cons.
5.3.2
; du 14.10.2024 [5A_359/2024] cons. 6.3.2). Lorsqu’elle statue sur
l’attribution de la garde, l’autorité compétente doit examiner en premier lieu
si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c’est le cas, elle
doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation
pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des
critères essentiels pour cet examen, entrent notamment en ligne de compte la situation
géographique et la distance séparant les logements des deux parents
(spécialement pour une garde alterné, ici non envisageable), la capacité et la
volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et
l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation
antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant,
l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social.
Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance
varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3. ; arrêt du
TF du 09.04.2025 [5A_416/2024] cons. 3.1.2 ; du 06.12.2024 [5A_192/2024]
cons. 3.1.2).
b)
Il ressort tout d’abord de l’expertise pédopsychiatrique que le père présente,
actuellement, de meilleures capacités éducatives, par rapport à la mère, dont
les fragilités et limites éducatives sont décrites tout au long du rapport, par
plusieurs intervenants en plus de l’expert lui-même. On peut se demander, à
mesure qu’il s’agit d’un critère préalable, si cela n’est pas déjà en soi
décisif et dispenserait de l’examen des autres critères. La question peut cependant
rester ouverte, vu le résultat auquel conduit l’analyse complète des autres
critères, étant toutefois précisé que la notion de capacités éducatives est
souvent graduelle et qu’on ne rencontre que rarement une situation où elles
sont soit entièrement absentes, soit entièrement présentes (ce qui exclurait
d’emblée des « erreurs » éducatives, alors que l’expérience
enseigne que chaque parent en commet, ici ou là à tout le moins).
Les
conclusions de l’expertise – probante – sont que l’intérêt de D.________
commande d’opérer un changement de garde. Elles se fondent sur une analyse qui
a pris en compte le fait qu’en 2023 déjà, D.________ avait exprimé sa tristesse
de ne plus voir son père et son impuissance face à sa mère, que le pédiatre de
l’enfant avait retenu à cette époque puis en 2024 que le conflit parental était
à l’origine d’un état dépressif probable de l’enfant (évoqué aussi par la
curatrice dans son rapport du 08.02.2024), que le lien entre la mère et D.________
n’était pas très stimulant ni investi, montrant peu d’évolution et étant
assorti d’un pronostic défavorable (la mère ayant d’emblée et spontanément
déclaré à l’expert « qu’elle ne va pas changer »), que des
difficultés de communication existaient entre eux (étant précisé que l’enfant
est décrit comme plus détendu lors des entretiens en présence de son père que
de sa mère et très attaché à son père et vice-versa) et que la mère présentait
des fragilités certaines, qui vont jusqu’à évoquer des idées suicidaires en cas
de transfert de la garde (l’expert en a été alerté et a pris contact avec la
psychiatre traitante de l’appelante). Tout en relativisant avec raison les
souhaits exprimés par l’enfant, en raison de son âge encore limite pour la
capacité de discernement à l’égard de l’attribution de sa garde, l’expert a
déduit des faits qu’il a observés et du contenu des entretiens qu’il a eus que
« [l]a chronicité du conflit et la fragilité maternelle mett[ai]ent en
danger son développement ». De plus, l’expert a relevé que l’enfant
« parl[ait] relativement librement avec son père », alors que
vis-à-vis de sa mère, « l’enfant est très prudent ». Avec
elle, son « sentiment de sécurité absolue est […] réduit ». Dans
un tel contexte, la conclusion du Tribunal civil est difficilement contestable,
tant les difficultés apparaissent comme durables et non ponctuelles (l’expert a
même relevé des « symptômes d’anxiété et de retrait en présence de sa
mère »), et la situation ne pouvait qu’amener au changement de garde
prononcé, afin d’extraire l’enfant D.________ d’une situation qui non seulement
allait à l’encontre de son bien-être, mais menaçait même son développement. Le
fait que la juge civile n’ait pas statué plus rapidement après la réception du
rapport d’expertise et des observations des parties ne modifie pas ce constat. Le
fait aussi que la mère serait actuellement plus disponible parce qu’elle n’a
pas d’emploi ne le modifie pas non plus et ne saurait faire obstacle à une
attribution de la garde au père. Si celui-ci est effectivement moins disponible
parce qu’il travaille, on relèvera qu’il exerce une activité d’indépendant –
qui lui donne un peu plus de flexibilité, même si bien sûr le travail doit être
fait –, que D.________ n’est plus un tout jeune enfant sans autonomie minimale
et que le père a déjà réussi à s’organiser pour accueillir précédemment son
premier fils, sans difficultés relatées d’organisation. Par ailleurs, lorsque
l’appelante souligne l’incapacité relevée par l’expert à « compenser
les fragilités maternelles », elle fait manifestement une lecture
erronée des propos de l’expert. On comprend de son rapport que ce dernier a
voulu souligner que le père se montrait adéquat en tout, sauf lorsqu’il
s’agissait d’intégrer dans ses propres actes et émotions les fragilités de la
mère. Le père peinait en effet à les prendre en compte et à adapter ses
réactions en fonction de ces fragilités, de manière à limiter sans doute le
conflit parental. Cela ne signifie cependant pas que ses capacités parentales
s’en trouveraient réduites au point de faire obstacle au transfert de la garde.
Finalement, le fait que le changement de garde implique, pour D.________, un
déménagement à Z.________ ne constitue pas un obstacle insurmontable. En outre,
son déménagement entraînera sa scolarisation à Z.________ et non une
continuation de l’école à Y.________, comme le soutient l’appelante. Sur le
fond, la décision de modification de la garde au stade provisionnel est donc
fondée.
9.
a) Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas des
ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (let. b).
b) L’appelante a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel. L’appelante étant à l’aide sociale, la condition de l’indigence est
remplie. Toutefois, sa démarche était vouée à l’échec. Partant, l’assistance
judiciaire doit être rejetée.
10.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, sans qu’il soit
nécessaire de se prononcer sur les conséquences patrimoniales de l’attribution
de la garde, celle-ci n’étant pas modifiée par rapport à la décision querellée.
La reddition du présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif
contenue dans l’appel. Les frais seront mis à la charge de l’appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas procédé avant les
délibérations de la Cour de céans, aucune indemnité de dépens ne sera allouée.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel
et confirme la décision de mesures provisionnelles du 24 février 2025.
2. Rejette la
requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure d’appel.
3. Arrête les frais
de la procédure d'appel à 600 francs et les met à la charge de A.________.
4. N’alloue aucune
indemnité de dépens.
Neuchâtel,
le 12 juin 2025