CACIV.2025.3
Mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC). Contrat de bail. Abus de droit (art. 2 CC).
2 avril 2025Français31 min
Un locataire n’est pas réputé renoncer au bail s’il s’absente quelques jours ou quelques semaines de l’objet loué, tant qu’il continue à en payer le loyer.Une telle absence ne constitue pas un acquiescement à une requête d’expulsion faisant l’objet d’une procédure pendante, ceci d’autant moins quand une autre procédure est aussi en cours en vue de la prolongation du bail.N’abuse pas de son droit le locataire qui, dans les circonstances décrites ci-dessus, requiert des mesures provisionnelles tendant à la remise de clés donnant accès au logement, après que le propriétaire a, dans un acte de justice propre, changé la serrure de la porte d’entrée.
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.A.________ et B.A.________ sont copropriétaires de
l’immeuble rue de la [aaa], à Z.________, qui comprend une villa d’habitation.
b)
Par contrat de bail du 1er mars 2022, les propriétaires ont loué la
villa à B.________ pour une durée de six mois, avec reconduction automatique au
terme, de mois en mois, sauf résiliation signifiée un mois à l’avance. Le loyer
était fixé à 1'500 francs par mois, forfait pour charges de chauffage compris.
Le contrat prévoyait qu’une chambre à l’étage supérieur et la jouissance de la
cuisine et de la salle de bains restaient à la disposition des propriétaires.
La villa était au moins partiellement meublée, sans que le contrat de bail le
mentionne, et la locataire a emménagé dans les lieux avec ses deux enfants
mineurs (non contesté ; dans la suite, les faits mentionnés sans référence
sont des faits non contestés).
c)
Le 22 juin 2023, les propriétaires ont adressé à la locataire un courrier de
résiliation du bail, pour le 31 juillet 2023.
B.
a) B.________ a, le 21 juillet 2023, cité les propriétaires
en conciliation, contestant l’efficacité de la résiliation. Le 15 décembre
2023, elle a déposé devant le Tribunal civil une demande dans laquelle elle
concluait, en substance, au constat de l’inefficacité de la résiliation et à
l’annulation du congé, subsidiairement à une première prolongation du bail
d’une durée de trente mois. Dans leur réponse du 9 janvier 2024, les
propriétaires ont conclu principalement au rejet de la demande, subsidiairement
au constat de l’efficacité de la résiliation et à l’expulsion immédiate de la
locataire. La procédure est toujours en cours.
b)
Les propriétaires ont déposé devant le Tribunal civil, le 21 novembre 2023, une
requête en cas clair dans laquelle ils concluaient, en substance, à ce qu’il
soit constaté que le bail avait pris fin le 30 septembre 2023, que l’expulsion
de la locataire soit prononcée et que la locataire soit condamnée à leur verser
certains montants pour des frais d’électricité. La locataire a conclu au rejet
de la requête. La procédure est toujours en cours.
C.
a) Selon la propriétaire, elle a constaté, lors de passages
vers la villa les 22 décembre 2024 et 8 janvier 2025, que les accès à la
maison n’avaient pas été déneigés. Dans une procédure en cours devant le
Tribunal de police, procédure concernant la locataire et un tiers, ce dernier
étant représenté par le même mandataire que celui des propriétaires dans la
présente cause, une société de sécurité a essayé sans succès de notifier un pli
à la locataire lors de passages effectués à la villa les 23, 27 et 30 décembre
2024.
b)
Le 8 janvier 2025, la propriétaire a pénétré dans la maison au moyen de clés
dont elle disposait. Elle a appelé la police pour, selon elle, que celle-ci
constate que les armoires étaient vides, que les lits des enfants ne se
trouvaient plus dans les lieux et que le réfrigérateur était vide.
c)
Le même 8 janvier 2024, le père des enfants de la locataire (assisté, dans des
procédures dirigées contre cette dernière, par le même mandataire que celui des
propriétaires dans la présente cause) a déposé plainte pénale contre la
locataire, lui reprochant de ne plus avoir scolarisé les enfants. Le mandataire
de la locataire dans cette procédure pénale a informé le Ministère public, le 9
janvier 2025, que les enfants allaient bien et n’avaient pas été « déscolarisés ».
d)
Lors d’une audience tenue le 10 janvier 2025 devant le Tribunal de police, à Z.________,
audience lors de laquelle le mandataire des propriétaires assistait un autre
client, ex-compagnon de la locataire opposé à celle-ci dans une procédure
pénale, des propos de la mandataire de la locataire ont été transcrits comme
suit au procès-verbal : « Me C.________ indique que sa cliente ne
souhaite pas que sa nouvelle adresse soit communiquée à Me D.________ et que
c’est en raison de son déménagement que le certificat médical ne lui a été
remis que ce jour ».
e)
La propriétaire a changé la serrure de la porte d’entrée de la villa, selon
elle suite aux déclarations faites par la locataire à l’audience du Tribunal de
police.
f)
Encore le 10 janvier 2025, la locataire a voulu se rendre à la villa et a
constaté qu’elle ne pouvait pas y avoir accès, du fait du changement de la
serrure. La police a été appelée et est intervenue sur place. Un serrurier a
refusé de changer la serrure, en raison du litige qui semblait exister sur les
droits respectifs. La locataire a ensuite quitté les lieux, sans avoir pu
accéder à l’intérieur de la villa.
g)
À la demande du mandataire des propriétaires, le directeur adjoint du cycle 2
de l’école obligatoire de Z.________ lui a confirmé, par courriel du 12 janvier
2025, que les enfants de la locataire n’étaient pas venus à l’école durant
toute la semaine écoulée, puis le 13 janvier 2025 qu’ils ne s’étaient pas non
plus présentés ce jour-là (les enfants n’étaient toujours pas scolarisés à Z.________
le 16 janvier 2025).
D.
a) Par courriel du 13 janvier 2025 au mandataire des
propriétaires, l’avocate de la locataire a invité ceux-ci à lui remettre les
clés de la maison, ceci le même jour ; les propriétaires se sont déclarés
d’accord qu’elle vienne récupérer des affaires le même jour à 11h30, mais pas
de lui remettre les clés ; la locataire a répondu que, dans ces conditions,
elle renonçait à se présenter.
b)
Le même jour, la locataire a déposé plainte pénale contre les propriétaires,
pour violation de domicile et contrainte, leur reprochant de ne pas lui
remettre la possession de son domicile et de l’empêcher d’avoir accès à ses
effets personnels (elle a été entendue par la police le 17 janvier 2025).
c)
Le même 13 janvier 2025, les propriétaires ont déposé un mémoire préventif
devant le Tribunal civil, dans l’optique d’une probable requête de mesures
provisionnelles que la locataire pourrait déposer. Ils exposaient, en
substance, les faits déjà résumés plus haut et concluaient au rejet de la
requête à venir, sous suite de frais et dépens.
d)
Toujours le 13 janvier 2025, la locataire a effectivement déposé une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre les propriétaires. Elle
concluait, avec suite de frais et dépens et sous réserve des règles sur
l’assistance judiciaire, à titre superprovisionnel à ce qu’il soit ordonné aux
propriétaires de lui restituer l’appartement loué, ceci par la remise des clés
permettant d’y accéder, qu’il soit fait interdiction aux propriétaires de
remettre l’usage du bien immobilier et de ce qui s’y trouvait à un tiers ou
d’en disposer d’une autre façon et qu’en cas d’inexécution, les propriétaires
soient condamnés à une amende d’ordre de 500 francs par jour
d’inexécution ; à titre provisionnel, elle concluait à la confirmation des
mesures prises à titre superprovisionnel. Elle alléguait en particulier les
faits en rapport avec le bail, les procédures civiles en cours au sujet de
celui-ci, son impossibilité d’accéder à son domicile depuis le 10 janvier 2025,
l’appel à la police le même jour et le refus d’un serrurier de venir changer le
cylindre dans la soirée de ce 10 janvier 2025. Selon elle, la situation était
urgente, même si elle avait pu dormir ailleurs que chez elle durant les
derniers jours ; en agissant comme ils l’avaient fait, les propriétaires
avaient tenté, de facto, de mettre une fin prématurée au contrat de
bail. La requérante demandait l’assistance judiciaire.
E.
a) Par décision de mesures provisionnelles du 15 janvier
2025, le Tribunal civil a ordonné aux propriétaires de restituer à la locataire
la jouissance du logement en cause, par la remise des clés permettant d’y
accéder, ceci dès réception de la décision, condamné solidairement les
propriétaires, en cas d’inexécution dans le délai imparti, à une amende d’ordre
de 100 francs par jour d’inexécution, rejeté la requête pour le surplus, fixé à
la locataire un délai de vingt jours dès l’entrée en force de la décision pour
agir au fond, mis les frais judiciaires, arrêtés à 250 francs, solidairement à
la charge des propriétaires et condamné solidairement ceux-ci à verser à la
locataire une indemnité de dépens de 600 francs. Le Tribunal civil a retenu que
les parties admettaient être liées par un contrat de bail. Deux procédures
étaient en cours, l’une au sujet de la résiliation du bail et l’autre sur la
question de l’expulsion. Aucune décision n’était en force s’agissant de la
relation de bail. Les éléments amenés par les propriétaires ne permettaient pas
de rendre suffisamment vraisemblable que la locataire aurait définitivement
quitté la maison et ainsi acquiescé à l’expulsion, ce qu’elle contestait
d’ailleurs. La locataire devait pouvoir accéder librement à l’objet loué, tant
et aussi longtemps qu’elle bénéficiait du statut de locataire.
b)
Le même 15 janvier 2025, le Tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire à
la requérante.
F.
a) Le 16 janvier 2025, les propriétaires appellent de la
décision de mesures provisionnelles. Ils concluent à l’octroi de l’effet
suspensif à l’appel et à l’annulation de la décision entreprise, sous suite de
frais et dépens. Ils exposent, en substance, les faits déjà résumés ci-dessus.
Selon eux, c’est de mauvaise foi que la locataire, dans sa requête de mesures
provisionnelles, a contesté avoir définitivement quitté la villa (trois jours
auparavant, elle avait admis avoir déménagé, devant le Tribunal de police) et
elle commet un abus de droit en invoquant l’article 253 CO et demandant la
restitution de la chose louée, alors que, du fait de son déménagement, elle n’y
a aucun intérêt réel, ainsi que par une attitude contradictoire, soit une
admission d’avoir déménagé puis, quelques jours plus tard, le dépôt d’une
requête de mesures provisionnelles. D’après les appelants, la décision
entreprise repose sur une constatation inexacte des faits qui a conduit le
Tribunal civil à retenir que les éléments apportés par les propriétaires ne
permettaient pas de rendre suffisamment vraisemblable que la locataire aurait
définitivement quitté la villa. En quittant les lieux, l’intimée avait
acquiescé à l’expulsion.
b)
Les appelants ont ensuite déposé, le 21 janvier 2025, un rapport d’évaluation
psychologique de la locataire, que celle-ci avait produit avec un mémoire
d’appel dans une autre cause dans laquelle leur mandataire intervenait pour un
tiers, adverse partie de la locataire dans cette procédure.
c)
Dans sa réponse du 31 janvier 2025, la locataire conclut principalement à
l’irrecevabilité de l’appel et partant au renvoi de la cause à l’autorité
précédente pour la reprise de la procédure, subsidiairement au rejet de l’appel
et à la confirmation de la décision entreprise, à ce que les appelants soient
condamnés aux frais judiciaires et dépens d’appel et à l’octroi de l’assistance
judiciaire. Elle expose que, dans leur mémoire d’appel, les appelants ne
critiquent pas directement la décision entreprise, mais s’en prennent plutôt
aux arguments avancés par la locataire dans sa requête du 13 janvier
2025 ; ils se limitent à des affirmations, sans chercher à démontrer que
le Tribunal civil aurait failli dans son raisonnement. Selon l’intimée, il est
notoire que beaucoup de locataires s’absentent de leur logement pendant les
vacances scolaires, sans que cela signifie qu’ils auraient déménagé. Le loyer a
été payé – il l’était pour janvier 2025, quand la serrure a été changée – et de
nombreux meubles et effets personnels de l’intimée (canapé, lit, vêtements,
bureau, documents, plantes, etc.) se trouvent encore dans la villa et ont été
photographiés par la police au cours de son passage dans les lieux. Les enfants
de l’intimée n’ont pas été déscolarisés, mais ne se sont simplement pas présentés
à l’école au début du mois de janvier 2025, car leur mère avait le projet de
les scolariser dans un autre canton, dans une école adéquate en fonction des
troubles du spectre autistique dont ils souffrent, et bénéficiait pour cela
d’une période-test qui devait en principe durer une dizaine de jours. D’après
l’intimée, elle cherche depuis des mois un autre logement, jusqu’ici sans
succès. L’audience devant le Tribunal de police du 10 janvier 2025
concernait une procédure dans laquelle les appelants ne sont pas parties. Au
moment de cette audience, l’intimée était en phase de test, hors canton, pour
voir si un établissement scolaire qu’elle avait choisi pouvait convenir à ses
enfants et elle ne souhaitait pas donner son adresse car le mandataire de
l’adverse partie représente aussi le père des enfants, en plus d’être le
mandataire des appelants. L’intimée n’a jamais dit qu’elle n’habitait plus dans
la villa de Z.________. Elle a déposé plainte pénale contre les appelants, pour
violation de domicile et contrainte. Dans une procédure relative au bail, elle
a contesté l’applicabilité de la clause du contrat concernant un droit de
jouissance partiel des appelants, pour la villa. À cause du comportement des
appelants, elle ne peut pas re-scolariser ses enfants à Z.________. Les
appelants se sont approprié des correspondances personnelles de
l’intimée ; l’une de ces correspondances a été produite par leur
mandataire dans le cadre d’une procédure dans laquelle il représente le père
des enfants de l’intimée. Le bail est toujours en cours, car aucune décision
d’expulsion n’a été rendue et le loyer de janvier 2025 avait été payé.
L’intimée dépose un lot de pièces.
d)
L’intimée dépose, le même 31 janvier 2025, une requête d’assistance judiciaire,
accompagnée du formulaire usuel et de pièces.
e)
Le 3 février 2025, le juge instructeur a notifié la réponse aux appelants et
indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un deuxième échange d’écritures,
qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le sort des
pièces produites et requises étant réservé, comme le droit inconditionnel de
réplique, à exercer le cas échéant dans les dix jours, et dit que la demande
d’assistance judiciaire serait traitée dans l’arrêt au fond.
f)
Le 7 février 2025, l’intimée a déposé devant le Tribunal civil une requête en
exécution et complément de la décision du 15 janvier 2025 ; elle alléguait
que les clés ne lui avaient toujours pas été remises et que les appelants
avaient vraisemblablement emménagé dans la villa ; elle demandait que la
police soit chargée de récupérer les clés et de les lui remettre (le Tribunal
civil a spontanément envoyé une copie de la requête et de ses annexes à la Cour
de céans, qui en a transmis des copies aux parties à la procédure d’appel).
g)
Dans une réplique inconditionnelle du 14 février 2025, les appelants contestent
notamment l’irrecevabilité de leur appel et que la villa contienne, en l’état,
d’autres meubles que les leurs, ainsi que des effets personnels de l’intimée.
Ils déposent diverses pièces et produisent une note d’honoraires de leur
mandataire pour la procédure d’appel.
h)
Le 28 février 2025, les appelants indiquent qu’ils n’ont pas d’observations à
formuler au sujet de l’envoi du Tribunal civil.
i)
Dans une duplique inconditionnelle du 6 mars 2025, l’intimée expose notamment
que le loyer de la villa pour février 2025 a été payé par le service social,
lequel a cependant dit qu’il ne pourrait pas, ensuite, continuer à payer un
loyer pour un logement dont l’intimée ne jouissait plus. Elle a toujours la
volonté de réintégrer la villa. Cela fait maintenant deux mois qu’elle est
hébergée par des connaissances et cette situation ne peut pas durer. En
fonction des procédures en cours, elle devait, à terme, forcément chercher un
nouveau lieu pour scolariser ses enfants. Il convient de recentrer la procédure
sur la vraie question à trancher, qui est celle de l’existence d’un contrat de
bail. Elle confirme les conclusions de sa demande et dépose une note
d’honoraires de sa mandataire.
j)
La duplique inconditionnelle a été transmise le 10 mars 2025 aux
appelants ; le droit inconditionnel de réplique leur a été rappelé et un
délai de dix jours leur a été fixé pour l’exercer, le cas échéant.
k)
Par courrier du 10 mars 2025, les appelants déposent, à titre de fait nouveau,
un courrier que le Ministère public a adressé à leur mandataire le 3 du même
mois, dans le cadre d’une procédure pénale opposant l’intimée au père de ses
enfants, ainsi qu’une publication dans la Feuille officielle du 28 février 2025
(convocation de l’intimée à une audience de mainlevée d’opposition, dans une
procédure l’opposant au Service des contributions). Le courrier ci-dessus a été
transmis en copie à l’intimée, le 11 mars 2025.
l)
Dans un écrit du 13 mars 2025, les appelants disent renoncer à une réplique à
la duplique inconditionnelle, mais émettent des commentaires au sujet de cette
dernière ; ils produisent une nouvelle note d’honoraires de leur
mandataire pour la procédure d’appel. Cet écrit a été transmis pour information
à l’intimée, le 17 mars 2025.
m)
Le 24 mars 2025, l’intimée se détermine sur les nouvelles pièces déposées le 10
du même mois et la note d’honoraires des appelants. Elle dépose une nouvelle
note d’honoraires.
n)
Par courrier du 26 mars 2025, le juge instruction a fixé un délai aux appelants
pour d’éventuelles observations sur la détermination ci-dessus, précisant que
les appelants pourraient aussi indiquer renoncer à se déterminer plus avant.
o)
Le 27 mars 2025, les appelants ont renoncé à une nouvelle réplique
inconditionnelle.
C O N S I D É R A N T
1.
L’appel est dirigé
contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure sommaire
(art. 248 let. d CPC), contre laquelle la voie de l’appel est ouverte. Il a été
déposé dans les formes et délai légaux, de sorte qu’il est en principe
recevable, sous une réserve qui sera examinée ci-après (art. 311 ss CPP).
Considérants
2.
a) L’intimée
soutient que l’appel est irrecevable, faute d’une motivation suffisante.
b) En vertu de l'article 311 al. 1
CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il
doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et
son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC),
le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà
rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur
celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre
des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance,
mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et
en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son appel est
irrecevable. Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique
aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la
reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques
toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer
aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences
de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt
du TF du 24.04.2024 [4A_463/2023] cons. 4.1).
c) En l’espèce, l’appel contient une
motivation suffisante, même si elle n’est pas forcément toujours très claire.
Les appelants reprochent en particulier au Tribunal civil d’avoir retenu que
les éléments qu’ils avaient fournis n’étaient pas suffisants pour considérer
que le contrat de bail avait pris fin par le départ définitif de
l’intimée ; ils exposent les faits qui, selon eux, devaient conduire à
retenir que l’intimée était effectivement partie. Ils soutiennent que l’intimée
abuse de son droit en contestant la fin du bail. Cela suffit.
3.
a) Les appelants
et l’intimée ont déposé des lots de pièces, en procédure d’appel. Celles-ci
n’étaient pas à leur disposition au cours de la brève procédure devant le
Tribunal civil, de sorte qu’elles seraient en principe admissibles, au sens de
l’article 317 CPC.
b) Cependant, les pièces déposées
avec la réplique et la duplique inconditionnelles sont irrecevables car
produites, précisément, dans le cadre du droit inconditionnel de réplique,
procédé qui n’est pas admissible, quelle que soit la maxime procédurale applicable ;
les allégués correspondants n’ont pas non plus à être pris en considération
(cf. arrêts du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2 et du 21.12.2023 [5A_654/2022] cons. 3.1). Il faut cependant réserver
ici les pièces 13 et 14 des appelants, produites certes avec une réplique
inconditionnelle, mais destinées à établir un point de droit relatif au secret
professionnel, qui sera examiné ci-après, ce qui les rend admissibles.
c) Selon l’intimée, les PL 2, 3, 4, 8
et 9 déposées par les appelants sont inexploitables, car elles ont été obtenues
par le mandataire des appelants dans le cadre d’autres procédures, dans
lesquelles il représente l’ex-compagnon de l’intimée, respectivement le père
des enfants de celle-ci. Avant de produire les pièces litigieuses, le
mandataire des appelants aurait dû obtenir le consentement écrit des autres
clients concernés.
Avec leur réplique inconditionnelle
du 14 février 2024, les appelants ont produit des consentements écrits à la
divulgation, signés par les deux autres clients concernés de leur mandataire et
datés du 16 janvier 2025.
Selon l’intimée, dans sa duplique
inconditionnelle, la question de l’antidatage des consentements se pose :
il est étonnant qu’ils soient datés du 16 janvier 2025, pour n’être produits
qu’après que l’intimée avait soulevé la problématique relative à la
recevabilité de certaines pièces.
En fait, ce ne sont pas que les
pièces citées par l’intimée qui proviennent de dossiers de procédures dans
lesquelles les appelants ne sont pas parties. C’est en effet aussi le cas des
pièces 10 à 12 des appelants. Ceux-ci ont certes produit des déclarations de
deux clients de leur mandataire, datées du 16 janvier 2025 (ce qui interpelle
quand même quelque peu : on ne comprend pas pourquoi les appelants ne les
ont pas produites avec leur mémoire d’appel, daté aussi du 16 janvier 2025).
Cependant, il ne va pas de soi que ces déclarations suffisent, dans la mesure
où le secret professionnel paraît protéger aussi les autres personnes
concernées par ces pièces, en particulier l’intimée, qui n’a pas consenti à
leur divulgation. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner la question plus
avant pour la présente procédure, dans la mesure où, pour l’essentiel, les
pièces produites ne disent rien d’autre que des allégués qui n’ont pas été
contestés, par exemple en rapport avec les propos tenus à l’audience du
Tribunal de police du 10 janvier 2025.
d) Tant les appelants que l’intimée
requièrent la production des dossiers du Tribunal civil concernant les litiges
relatifs au contrat de bail. En fait, ces dossiers ne sont pas utiles, car les
éléments principaux qu’on pourrait en tirer – soit la résiliation du bail, la contestation
judiciaire de celle-ci, la requête d’expulsion et le fait que les procédures
sont toujours en cours – sont suffisamment établis par des allégués non
contestés des parties.
e) Les appelants requièrent la
production du dossier du Tribunal de police POL.2024.208 (procédure dans
laquelle une audience a eu lieu le 10 janvier 2025), sans indiquer ce qui, dans
cette procédure, serait pertinent, sauf quant aux déclarations faites à
l’audience du 10 janvier 2025, lesquelles sont déjà documentées par le
procès-verbal de cette audience, dont le contenu – qui a été allégué – n’a pas
été contesté en tant que tel.
f) Les mêmes requièrent en outre la
production des fichets de communication qui auraient été établis par la police
au sujet des interventions à la villa les 8 et 10 janvier 2025. Ce n’est pas
utile, car aucun élément pertinent pour le sort de la cause ne pourrait en être
tiré. Par exemple, que le réfrigérateur ait peut-être été vide ne démontrerait
pas que la locataire aurait abandonné les lieux. On sait par ailleurs déjà, par
des allégués non contestés, que la locataire s’est présentée sur place le 10
janvier 2025, disant qu’elle voulait entrer, et qu’elle n’a pas pu le faire car
la serrure avait été changée.
g) L’intimée requiert la production,
par la police ou le Ministère public, du dossier de la procédure pénale
relative à la plainte qu’elle a déposée contre les appelants le 13 janvier
2025, pour violation de domicile et contrainte, et en particulier celle de son
procès-verbal d’audition par la police du 17 janvier 2025. En fait, la
production de ce procès-verbal d’audition ne peut pas être utile, dans la
mesure où il n’établirait que des déclarations de l’intimée, lesquelles
n’auraient pas plus de force probante que des allégués (que les appelants ne
manqueraient pas de contester s’ils ne correspondaient pas à leur thèse).
L’intimé ne dit pas quelles autres conclusions on pourrait tirer du dossier en
question.
h) Les deux parties requièrent leur
interrogatoire, mais on ne voit pas en quoi il pourrait apporter des éléments
utiles pour la solution du litige.
i) En conséquence, la cause peut être
jugée sur la base du dossier en son état actuel, mais sans référence aux pièces
irrecevables (cf. plus haut).
4.
Les
appelants soutiennent en substance que l’intimée, par son comportement, a
acquiescé à l’expulsion ou au moins commet un abus de droit en prétendant
occuper les lieux loués.
4.1
a) D’après l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire
est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte
risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces
conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notamment Bohnet,
in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 261).
b)
Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure
sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la
simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que
les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]
cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen
sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu
probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits
autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet,
in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du
TF du 12.01.2022 [5A_520/2021] cons. 5.2.2.2).
4.2
a) En l’espèce, il est clair – et n’est pas
contesté – que, sur le principe, un locataire que son propriétaire empêche
d’accéder aux locaux loués doit pouvoir obtenir des mesures provisionnelles lui
permettant la jouissance de ces locaux. Sa prétention en exécution du contrat
de bail est en effet l’objet d’une atteinte, le préjudice consistant à ne pas
pouvoir utiliser l’objet du bail est par définition difficilement réparable et
une mesure est forcément assez urgente. La question est en fait de savoir si le
contrat de bail a pris fin.
b) Il n’est pas contesté que la
résiliation du bail a été contestée en temps utile par la locataire et qu’une
procédure civile est toujours en cours à ce sujet. Il ne l’est pas non plus
qu’aucune décision n’a encore été rendue sur la requête d’expulsion en cas
clair déposée en son temps par les appelants. La fin du bail n’est donc pas
établie et deux procédures sont précisément en cours en lien avec cette
question. Sous cet angle, le changement de serrure apparaît comme un acte de
justice propre, visant à priver la locataire des locaux, alors que le sort des
procédures y relatives est précisément encore ouvert.
c) Des propos tenus par une partie à
une procédure civile, respectivement par son mandataire, lors d’une audience
relative à une procédure pénale l’opposant à une autre personne que ses parties
adverses en procédure civile ne peuvent pas valoir acquiescement à des
conclusions prises par ces adverses parties (sauf peut-être le cas, qui devrait
être exceptionnel en pratique et n’est à l’évidence pas réalisé ici, où, lors
d’une audience pénale, une partie déclarerait expressément acquiescer à des
conclusions prises contre elle en procédure civile, par exemple dans le cadre
d’un arrangement). Contrairement à ce que les appelants paraissent penser, on ne
peut pas considérer les propos tenus par la mandataire de l’intimée à
l’audience pénale du 10 janvier 2025 comme un acquiescement – au sens de
l’article 241 CPC – aux conclusions en expulsion prises contre celle-ci dans la
procédure civile en cours, pas plus que le comportement général de l’intimée –
absence du domicile, scolarisation des enfants – ne peut en constituer un.
d) Les appelants ont expressément dit
accepter, le 13 janvier 2025, que l’intimée aille recherches des effets
personnels dans la villa. Ils admettaient donc eux-mêmes que de tels effets se
trouvaient encore dans les lieux, ce que l’appelante avait sans doute pu
constater lors de sa visite du 8 janvier 2025.
e) Le simple fait qu’un locataire
s’absente pendant quelques jours, semaines ou même mois, respectivement qu’il
déménage certaines affaires d’un logement loué ne signifie pas qu’il renonce au
bail, qui plus est quand il continue d’en acquitter le loyer. Même la
signature, par le locataire, d’un nouveau bail, pour un autre logement, n’entraîne
pas ipso facto la renonciation au premier bail. Rien, dans la loi ou la
jurisprudence, n’interdit en effet à une personne d’être en même temps
locataire de deux logements, pour des raisons qui peuvent être diverses
(souhait de disposer d’un logement de vacances, de pouvoir alterner des lieux
de séjour ou encore de préparer tranquillement un prochain départ, par
exemple). Ce que peuvent ou pourraient en penser les services chargés de l’aide
sociale dans les cas où ces services fournissent des prestations à cette
personne, par exemple le paiement d’un loyer, est une autre question, que le
juge du contrat de bail n’a pas à examiner.
f) Il s’ensuit qu’on ne peut pas
considérer que le bail aurait pris fin par le fait que l’intimé et ses enfants
ont été absents de la villa depuis peut-être le 22 décembre 2024, ni par celui
qu’elle aurait éventuellement déménagé ailleurs les lits de ses enfants, ni
encore par celui qu’elle aurait essayé de scolariser ses enfants hors du
canton, ni enfin par les propos tenus par la mandataire de l’intimée le 10
janvier 2025, au cours d’une audience pénale. Il faut ainsi suivre le Tribunal
civil quand il a retenu que les éléments fournis par les propriétaires ne
permettaient pas de rendre suffisamment vraisemblable que l’intimée aurait, à
un moment ou à un autre, définitivement quitté la villa et ainsi acquiescé à
l’expulsion, respectivement manifesté sa volonté de mettre fin au bail. Il est
au contraire rendu vraisemblable que, dans l’esprit de l’intimée, son absence
devait revêtir un caractère momentané, au départ au moins.
g) Que l’appelante ait, dans un acte
de justice propre, devancé une éventuelle décision d’expulsion et changé le 10
janvier 2025 la serrure de la porte d’entrée de la villa ne peut évidemment pas
fournir aux appelants un argument quelconque allant dans le sens de la fin du
bail. Il appartiendra apparemment aux autorités pénales d’examiner ce qu’il
faut penser de cet acte. On peut relever qu’au moment où l’appelante a agi, le
loyer était payé jusqu’à fin janvier 2025, ce que les appelants ne contestent
pas.
h) Dès lors, les mesures
provisionnelles prononcées sont conformes au droit, sous réserve d’un éventuel
abus de droit, qui sera examinée ci-après.
4.3
a) Selon l’article 2 al. 2 CC,
l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au
juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un
droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au
regard des circonstances concrètes. Les cas typiques d’abus de droit sont
l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution
juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts
en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude
contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme
l'exprime l'adjectif « manifeste » utilisé dans le texte légal
(ATF 143 III
279.
cons. 3.1 ; arrêt du TF du 04.05.2022
[4A_247/2021] cons. 3.1.2).
L’attitude
contradictoire (« venire contra factum proprium ») a
progressivement gagné en importance. Le fait d’adopter une certaine position
peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance
légitime. Un changement d’attitude ultérieur peut alors heurter l’interdiction
de l’abus de droit, même si le changement, en soi, est permis. L’exercice d’un
droit peut se révéler abusif si l’attitude de la partie qui agit contredit son
comportement antérieur et que des attentes légitimes de l’autre partie s’en
trouvent déçues (Chappuis, in : CR CC I, n. 33 ad art. 2). En
d’autres termes, il est abusif d'adopter des comportements parfaitement
incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un
comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel
comportement a suscitées (arrêt du TF du 19.08.2019
[5A_490/2019] cons. 3.1.3). L'adoption d'une attitude contradictoire est susceptible
de constituer un abus de droit, qu'elle conduise ou non à tromper la confiance
suscitée de façon légitime par un certain comportement (ATF 143 III 666
cons. 4.2).
Par
exemple, un débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription
lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais
aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le
créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai
de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des
critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 143 III 348
cons. 5.5.1 ; cf. également ATF 131 III 430
cons. 2). Est aussi abusif, en raison d’une attitude contradictoire, le fait
d'exécuter un contrat, ou au moins la prestation principale, en connaissant un
vice de forme, puis en refusant d'exécuter le solde sous couvert du vice (ATF 143 III 666
cons. 4.2).
b) En l’espèce, on ne peut pas
considérer que l’intimée commet un abus de droit. Elle a rendu vraisemblable
qu’elle cherchait un nouveau lieu de vie, en fonction d’une fin du bail qui
n’était forcément qu’une question de temps, puisque ce bail avait été résilié
et que les perspectives de rester longtemps dans les lieux dépendaient de
décisions judiciaires à venir, décisions qu’il n’était par définition pas
possible de prévoir à l’avance. Elle a aussi rendu vraisemblable qu’elle a
cherché un nouveau lieu de scolarisation pour ses enfants, dans une école où
les troubles dont elle pensait qu’ils souffraient pourraient bien être pris en
considération. Il est également rendu vraisemblable qu’elle n’avait pas pris de
dispositions définitives, laissant en particulier diverses affaires
personnelles dans les lieux, et qu’elle souhaitait continuer à disposer de la villa
des appelants, au moins comme solution de repli. Si elle n’occupe plus cette
villa depuis fin décembre 2024, cela tient pour l’essentiel au fait que les
appelants en ont empêché l’accès dès le 10 janvier 2025 déjà. Dans ces
conditions, l’intimée n’abuse pas de son droit résultant du contrat de bail
pour réclamer les mesures provisionnelles dont il est question ici.
4.4
Il résulte de ce qui précède que l’appel
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
5.
Comme il est
statué sur le fond, la requête d’effet suspensif devient sans objet.
6.
a) Il sera renoncé
à percevoir des frais judiciaires (art. 56 LTFrais).
b) Vu le sort de la cause, les
appelants devront payer une indemnité de dépens à l’intimée, pour la procédure
d’appel (l’art. 122 al. 2 CPC ne s’applique pas, car les dépens peuvent
vraisemblablement être obtenus de la part des appelants). Avec son dernier
écrit, l’intimée a produit un mémoire d’honoraires de son mandataire, qui fait
état de 7,67 heures d’activité. L’activité facturée paraît raisonnable, de
sorte que l’indemnité sera fixée à 2'736 francs, frais et TVA inclus (2'301
francs pour les heures d’activité, à 300 francs l’heure ; 230 francs pour
10.
% de frais forfaitaires ; 205 francs pour la TVA). La requête
d’assistance judiciaire de l’intimée en devient sans objet.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel
et confirme la décision entreprise.
2. Constate que la
requête d’effet suspensif en devient sans objet.
3. Statue sans
frais.
4. Condamne les
appelants à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de
dépens de 2'736 francs, frais et TVA inclus.
5. Constate que la
requête d’assistance judiciaire de l’intimée pour la procédure d’appel est
devenue sans objet.
Neuchâtel,
le 2 avril 2025