Lexipedia

Décision

CACIV.2025.3

Mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC). Contrat de bail. Abus de droit (art. 2 CC).

2 avril 2025Français31 min

Un locataire n’est pas réputé renoncer au bail s’il s’absente quelques jours ou quelques semaines de l’objet loué, tant qu’il continue à en payer le loyer.Une telle absence ne constitue pas un acquiescement à une requête d’expulsion faisant l’objet d’une procédure pendante, ceci d’autant moins quand une autre procédure est aussi en cours en vue de la prolongation du bail.N’abuse pas de son droit le locataire qui, dans les circonstances décrites ci-dessus, requiert des mesures provisionnelles tendant à la remise de clés donnant accès au logement, après que le propriétaire a, dans un acte de justice propre, changé la serrure de la porte d’entrée.

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.A.________ et B.A.________ sont copropriétaires de

l’immeuble rue de la [aaa], à Z.________, qui comprend une villa d’habitation.

b)

Par contrat de bail du 1er mars 2022, les propriétaires ont loué la

villa à B.________ pour une durée de six mois, avec reconduction automatique au

terme, de mois en mois, sauf résiliation signifiée un mois à l’avance. Le loyer

était fixé à 1'500 francs par mois, forfait pour charges de chauffage compris.

Le contrat prévoyait qu’une chambre à l’étage supérieur et la jouissance de la

cuisine et de la salle de bains restaient à la disposition des propriétaires.

La villa était au moins partiellement meublée, sans que le contrat de bail le

mentionne, et la locataire a emménagé dans les lieux avec ses deux enfants

mineurs (non contesté ; dans la suite, les faits mentionnés sans référence

sont des faits non contestés).

c)

Le 22 juin 2023, les propriétaires ont adressé à la locataire un courrier de

résiliation du bail, pour le 31 juillet 2023.

B.

a) B.________ a, le 21 juillet 2023, cité les propriétaires

en conciliation, contestant l’efficacité de la résiliation. Le 15 décembre

2023, elle a déposé devant le Tribunal civil une demande dans laquelle elle

concluait, en substance, au constat de l’inefficacité de la résiliation et à

l’annulation du congé, subsidiairement à une première prolongation du bail

d’une durée de trente mois. Dans leur réponse du 9 janvier 2024, les

propriétaires ont conclu principalement au rejet de la demande, subsidiairement

au constat de l’efficacité de la résiliation et à l’expulsion immédiate de la

locataire. La procédure est toujours en cours.

b)

Les propriétaires ont déposé devant le Tribunal civil, le 21 novembre 2023, une

requête en cas clair dans laquelle ils concluaient, en substance, à ce qu’il

soit constaté que le bail avait pris fin le 30 septembre 2023, que l’expulsion

de la locataire soit prononcée et que la locataire soit condamnée à leur verser

certains montants pour des frais d’électricité. La locataire a conclu au rejet

de la requête. La procédure est toujours en cours.

C.

a) Selon la propriétaire, elle a constaté, lors de passages

vers la villa les 22 décembre 2024 et 8 janvier 2025, que les accès à la

maison n’avaient pas été déneigés. Dans une procédure en cours devant le

Tribunal de police, procédure concernant la locataire et un tiers, ce dernier

étant représenté par le même mandataire que celui des propriétaires dans la

présente cause, une société de sécurité a essayé sans succès de notifier un pli

à la locataire lors de passages effectués à la villa les 23, 27 et 30 décembre

2024.

b)

Le 8 janvier 2025, la propriétaire a pénétré dans la maison au moyen de clés

dont elle disposait. Elle a appelé la police pour, selon elle, que celle-ci

constate que les armoires étaient vides, que les lits des enfants ne se

trouvaient plus dans les lieux et que le réfrigérateur était vide.

c)

Le même 8 janvier 2024, le père des enfants de la locataire (assisté, dans des

procédures dirigées contre cette dernière, par le même mandataire que celui des

propriétaires dans la présente cause) a déposé plainte pénale contre la

locataire, lui reprochant de ne plus avoir scolarisé les enfants. Le mandataire

de la locataire dans cette procédure pénale a informé le Ministère public, le 9

janvier 2025, que les enfants allaient bien et n’avaient pas été « déscolarisés ».

d)

Lors d’une audience tenue le 10 janvier 2025 devant le Tribunal de police, à Z.________,

audience lors de laquelle le mandataire des propriétaires assistait un autre

client, ex-compagnon de la locataire opposé à celle-ci dans une procédure

pénale, des propos de la mandataire de la locataire ont été transcrits comme

suit au procès-verbal : « Me C.________ indique que sa cliente ne

souhaite pas que sa nouvelle adresse soit communiquée à Me D.________ et que

c’est en raison de son déménagement que le certificat médical ne lui a été

remis que ce jour ».

e)

La propriétaire a changé la serrure de la porte d’entrée de la villa, selon

elle suite aux déclarations faites par la locataire à l’audience du Tribunal de

police.

f)

Encore le 10 janvier 2025, la locataire a voulu se rendre à la villa et a

constaté qu’elle ne pouvait pas y avoir accès, du fait du changement de la

serrure. La police a été appelée et est intervenue sur place. Un serrurier a

refusé de changer la serrure, en raison du litige qui semblait exister sur les

droits respectifs. La locataire a ensuite quitté les lieux, sans avoir pu

accéder à l’intérieur de la villa.

g)

À la demande du mandataire des propriétaires, le directeur adjoint du cycle 2

de l’école obligatoire de Z.________ lui a confirmé, par courriel du 12 janvier

2025, que les enfants de la locataire n’étaient pas venus à l’école durant

toute la semaine écoulée, puis le 13 janvier 2025 qu’ils ne s’étaient pas non

plus présentés ce jour-là (les enfants n’étaient toujours pas scolarisés à Z.________

le 16 janvier 2025).

D.

a) Par courriel du 13 janvier 2025 au mandataire des

propriétaires, l’avocate de la locataire a invité ceux-ci à lui remettre les

clés de la maison, ceci le même jour ; les propriétaires se sont déclarés

d’accord qu’elle vienne récupérer des affaires le même jour à 11h30, mais pas

de lui remettre les clés ; la locataire a répondu que, dans ces conditions,

elle renonçait à se présenter.

b)

Le même jour, la locataire a déposé plainte pénale contre les propriétaires,

pour violation de domicile et contrainte, leur reprochant de ne pas lui

remettre la possession de son domicile et de l’empêcher d’avoir accès à ses

effets personnels (elle a été entendue par la police le 17 janvier 2025).

c)

Le même 13 janvier 2025, les propriétaires ont déposé un mémoire préventif

devant le Tribunal civil, dans l’optique d’une probable requête de mesures

provisionnelles que la locataire pourrait déposer. Ils exposaient, en

substance, les faits déjà résumés plus haut et concluaient au rejet de la

requête à venir, sous suite de frais et dépens.

d)

Toujours le 13 janvier 2025, la locataire a effectivement déposé une requête de

mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre les propriétaires. Elle

concluait, avec suite de frais et dépens et sous réserve des règles sur

l’assistance judiciaire, à titre superprovisionnel à ce qu’il soit ordonné aux

propriétaires de lui restituer l’appartement loué, ceci par la remise des clés

permettant d’y accéder, qu’il soit fait interdiction aux propriétaires de

remettre l’usage du bien immobilier et de ce qui s’y trouvait à un tiers ou

d’en disposer d’une autre façon et qu’en cas d’inexécution, les propriétaires

soient condamnés à une amende d’ordre de 500 francs par jour

d’inexécution ; à titre provisionnel, elle concluait à la confirmation des

mesures prises à titre superprovisionnel. Elle alléguait en particulier les

faits en rapport avec le bail, les procédures civiles en cours au sujet de

celui-ci, son impossibilité d’accéder à son domicile depuis le 10 janvier 2025,

l’appel à la police le même jour et le refus d’un serrurier de venir changer le

cylindre dans la soirée de ce 10 janvier 2025. Selon elle, la situation était

urgente, même si elle avait pu dormir ailleurs que chez elle durant les

derniers jours ; en agissant comme ils l’avaient fait, les propriétaires

avaient tenté, de facto, de mettre une fin prématurée au contrat de

bail. La requérante demandait l’assistance judiciaire.

E.

a) Par décision de mesures provisionnelles du 15 janvier

2025, le Tribunal civil a ordonné aux propriétaires de restituer à la locataire

la jouissance du logement en cause, par la remise des clés permettant d’y

accéder, ceci dès réception de la décision, condamné solidairement les

propriétaires, en cas d’inexécution dans le délai imparti, à une amende d’ordre

de 100 francs par jour d’inexécution, rejeté la requête pour le surplus, fixé à

la locataire un délai de vingt jours dès l’entrée en force de la décision pour

agir au fond, mis les frais judiciaires, arrêtés à 250 francs, solidairement à

la charge des propriétaires et condamné solidairement ceux-ci à verser à la

locataire une indemnité de dépens de 600 francs. Le Tribunal civil a retenu que

les parties admettaient être liées par un contrat de bail. Deux procédures

étaient en cours, l’une au sujet de la résiliation du bail et l’autre sur la

question de l’expulsion. Aucune décision n’était en force s’agissant de la

relation de bail. Les éléments amenés par les propriétaires ne permettaient pas

de rendre suffisamment vraisemblable que la locataire aurait définitivement

quitté la maison et ainsi acquiescé à l’expulsion, ce qu’elle contestait

d’ailleurs. La locataire devait pouvoir accéder librement à l’objet loué, tant

et aussi longtemps qu’elle bénéficiait du statut de locataire.

b)

Le même 15 janvier 2025, le Tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire à

la requérante.

F.

a) Le 16 janvier 2025, les propriétaires appellent de la

décision de mesures provisionnelles. Ils concluent à l’octroi de l’effet

suspensif à l’appel et à l’annulation de la décision entreprise, sous suite de

frais et dépens. Ils exposent, en substance, les faits déjà résumés ci-dessus.

Selon eux, c’est de mauvaise foi que la locataire, dans sa requête de mesures

provisionnelles, a contesté avoir définitivement quitté la villa (trois jours

auparavant, elle avait admis avoir déménagé, devant le Tribunal de police) et

elle commet un abus de droit en invoquant l’article 253 CO et demandant la

restitution de la chose louée, alors que, du fait de son déménagement, elle n’y

a aucun intérêt réel, ainsi que par une attitude contradictoire, soit une

admission d’avoir déménagé puis, quelques jours plus tard, le dépôt d’une

requête de mesures provisionnelles. D’après les appelants, la décision

entreprise repose sur une constatation inexacte des faits qui a conduit le

Tribunal civil à retenir que les éléments apportés par les propriétaires ne

permettaient pas de rendre suffisamment vraisemblable que la locataire aurait

définitivement quitté la villa. En quittant les lieux, l’intimée avait

acquiescé à l’expulsion.

b)

Les appelants ont ensuite déposé, le 21 janvier 2025, un rapport d’évaluation

psychologique de la locataire, que celle-ci avait produit avec un mémoire

d’appel dans une autre cause dans laquelle leur mandataire intervenait pour un

tiers, adverse partie de la locataire dans cette procédure.

c)

Dans sa réponse du 31 janvier 2025, la locataire conclut principalement à

l’irrecevabilité de l’appel et partant au renvoi de la cause à l’autorité

précédente pour la reprise de la procédure, subsidiairement au rejet de l’appel

et à la confirmation de la décision entreprise, à ce que les appelants soient

condamnés aux frais judiciaires et dépens d’appel et à l’octroi de l’assistance

judiciaire. Elle expose que, dans leur mémoire d’appel, les appelants ne

critiquent pas directement la décision entreprise, mais s’en prennent plutôt

aux arguments avancés par la locataire dans sa requête du 13 janvier

2025 ; ils se limitent à des affirmations, sans chercher à démontrer que

le Tribunal civil aurait failli dans son raisonnement. Selon l’intimée, il est

notoire que beaucoup de locataires s’absentent de leur logement pendant les

vacances scolaires, sans que cela signifie qu’ils auraient déménagé. Le loyer a

été payé – il l’était pour janvier 2025, quand la serrure a été changée – et de

nombreux meubles et effets personnels de l’intimée (canapé, lit, vêtements,

bureau, documents, plantes, etc.) se trouvent encore dans la villa et ont été

photographiés par la police au cours de son passage dans les lieux. Les enfants

de l’intimée n’ont pas été déscolarisés, mais ne se sont simplement pas présentés

à l’école au début du mois de janvier 2025, car leur mère avait le projet de

les scolariser dans un autre canton, dans une école adéquate en fonction des

troubles du spectre autistique dont ils souffrent, et bénéficiait pour cela

d’une période-test qui devait en principe durer une dizaine de jours. D’après

l’intimée, elle cherche depuis des mois un autre logement, jusqu’ici sans

succès. L’audience devant le Tribunal de police du 10 janvier 2025

concernait une procédure dans laquelle les appelants ne sont pas parties. Au

moment de cette audience, l’intimée était en phase de test, hors canton, pour

voir si un établissement scolaire qu’elle avait choisi pouvait convenir à ses

enfants et elle ne souhaitait pas donner son adresse car le mandataire de

l’adverse partie représente aussi le père des enfants, en plus d’être le

mandataire des appelants. L’intimée n’a jamais dit qu’elle n’habitait plus dans

la villa de Z.________. Elle a déposé plainte pénale contre les appelants, pour

violation de domicile et contrainte. Dans une procédure relative au bail, elle

a contesté l’applicabilité de la clause du contrat concernant un droit de

jouissance partiel des appelants, pour la villa. À cause du comportement des

appelants, elle ne peut pas re-scolariser ses enfants à Z.________. Les

appelants se sont approprié des correspondances personnelles de

l’intimée ; l’une de ces correspondances a été produite par leur

mandataire dans le cadre d’une procédure dans laquelle il représente le père

des enfants de l’intimée. Le bail est toujours en cours, car aucune décision

d’expulsion n’a été rendue et le loyer de janvier 2025 avait été payé.

L’intimée dépose un lot de pièces.

d)

L’intimée dépose, le même 31 janvier 2025, une requête d’assistance judiciaire,

accompagnée du formulaire usuel et de pièces.

e)

Le 3 février 2025, le juge instructeur a notifié la réponse aux appelants et

indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un deuxième échange d’écritures,

qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le sort des

pièces produites et requises étant réservé, comme le droit inconditionnel de

réplique, à exercer le cas échéant dans les dix jours, et dit que la demande

d’assistance judiciaire serait traitée dans l’arrêt au fond.

f)

Le 7 février 2025, l’intimée a déposé devant le Tribunal civil une requête en

exécution et complément de la décision du 15 janvier 2025 ; elle alléguait

que les clés ne lui avaient toujours pas été remises et que les appelants

avaient vraisemblablement emménagé dans la villa ; elle demandait que la

police soit chargée de récupérer les clés et de les lui remettre (le Tribunal

civil a spontanément envoyé une copie de la requête et de ses annexes à la Cour

de céans, qui en a transmis des copies aux parties à la procédure d’appel).

g)

Dans une réplique inconditionnelle du 14 février 2025, les appelants contestent

notamment l’irrecevabilité de leur appel et que la villa contienne, en l’état,

d’autres meubles que les leurs, ainsi que des effets personnels de l’intimée.

Ils déposent diverses pièces et produisent une note d’honoraires de leur

mandataire pour la procédure d’appel.

h)

Le 28 février 2025, les appelants indiquent qu’ils n’ont pas d’observations à

formuler au sujet de l’envoi du Tribunal civil.

i)

Dans une duplique inconditionnelle du 6 mars 2025, l’intimée expose notamment

que le loyer de la villa pour février 2025 a été payé par le service social,

lequel a cependant dit qu’il ne pourrait pas, ensuite, continuer à payer un

loyer pour un logement dont l’intimée ne jouissait plus. Elle a toujours la

volonté de réintégrer la villa. Cela fait maintenant deux mois qu’elle est

hébergée par des connaissances et cette situation ne peut pas durer. En

fonction des procédures en cours, elle devait, à terme, forcément chercher un

nouveau lieu pour scolariser ses enfants. Il convient de recentrer la procédure

sur la vraie question à trancher, qui est celle de l’existence d’un contrat de

bail. Elle confirme les conclusions de sa demande et dépose une note

d’honoraires de sa mandataire.

j)

La duplique inconditionnelle a été transmise le 10 mars 2025 aux

appelants ; le droit inconditionnel de réplique leur a été rappelé et un

délai de dix jours leur a été fixé pour l’exercer, le cas échéant.

k)

Par courrier du 10 mars 2025, les appelants déposent, à titre de fait nouveau,

un courrier que le Ministère public a adressé à leur mandataire le 3 du même

mois, dans le cadre d’une procédure pénale opposant l’intimée au père de ses

enfants, ainsi qu’une publication dans la Feuille officielle du 28 février 2025

(convocation de l’intimée à une audience de mainlevée d’opposition, dans une

procédure l’opposant au Service des contributions). Le courrier ci-dessus a été

transmis en copie à l’intimée, le 11 mars 2025.

l)

Dans un écrit du 13 mars 2025, les appelants disent renoncer à une réplique à

la duplique inconditionnelle, mais émettent des commentaires au sujet de cette

dernière ; ils produisent une nouvelle note d’honoraires de leur

mandataire pour la procédure d’appel. Cet écrit a été transmis pour information

à l’intimée, le 17 mars 2025.

m)

Le 24 mars 2025, l’intimée se détermine sur les nouvelles pièces déposées le 10

du même mois et la note d’honoraires des appelants. Elle dépose une nouvelle

note d’honoraires.

n)

Par courrier du 26 mars 2025, le juge instruction a fixé un délai aux appelants

pour d’éventuelles observations sur la détermination ci-dessus, précisant que

les appelants pourraient aussi indiquer renoncer à se déterminer plus avant.

o)

Le 27 mars 2025, les appelants ont renoncé à une nouvelle réplique

inconditionnelle.

C O N S I D É R A N T

1.

L’appel est dirigé

contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure sommaire

(art. 248 let. d CPC), contre laquelle la voie de l’appel est ouverte. Il a été

déposé dans les formes et délai légaux, de sorte qu’il est en principe

recevable, sous une réserve qui sera examinée ci-après (art. 311 ss CPP).

Considérants

2.

a) L’intimée

soutient que l’appel est irrecevable, faute d’une motivation suffisante.

b) En vertu de l'article 311 al. 1

CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il

doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et

son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel

puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa

critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC),

le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà

rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur

celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre

des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance,

mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les

conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée

d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et

en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son appel est

irrecevable. Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique

aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la

reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques

toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer

aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences

de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt

du TF du 24.04.2024 [4A_463/2023] cons. 4.1).

c) En l’espèce, l’appel contient une

motivation suffisante, même si elle n’est pas forcément toujours très claire.

Les appelants reprochent en particulier au Tribunal civil d’avoir retenu que

les éléments qu’ils avaient fournis n’étaient pas suffisants pour considérer

que le contrat de bail avait pris fin par le départ définitif de

l’intimée ; ils exposent les faits qui, selon eux, devaient conduire à

retenir que l’intimée était effectivement partie. Ils soutiennent que l’intimée

abuse de son droit en contestant la fin du bail. Cela suffit.

3.

a) Les appelants

et l’intimée ont déposé des lots de pièces, en procédure d’appel. Celles-ci

n’étaient pas à leur disposition au cours de la brève procédure devant le

Tribunal civil, de sorte qu’elles seraient en principe admissibles, au sens de

l’article 317 CPC.

b) Cependant, les pièces déposées

avec la réplique et la duplique inconditionnelles sont irrecevables car

produites, précisément, dans le cadre du droit inconditionnel de réplique,

procédé qui n’est pas admissible, quelle que soit la maxime procédurale applicable ;

les allégués correspondants n’ont pas non plus à être pris en considération

(cf. arrêts du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2 et du 21.12.2023 [5A_654/2022] cons. 3.1). Il faut cependant réserver

ici les pièces 13 et 14 des appelants, produites certes avec une réplique

inconditionnelle, mais destinées à établir un point de droit relatif au secret

professionnel, qui sera examiné ci-après, ce qui les rend admissibles.

c) Selon l’intimée, les PL 2, 3, 4, 8

et 9 déposées par les appelants sont inexploitables, car elles ont été obtenues

par le mandataire des appelants dans le cadre d’autres procédures, dans

lesquelles il représente l’ex-compagnon de l’intimée, respectivement le père

des enfants de celle-ci. Avant de produire les pièces litigieuses, le

mandataire des appelants aurait dû obtenir le consentement écrit des autres

clients concernés.

Avec leur réplique inconditionnelle

du 14 février 2024, les appelants ont produit des consentements écrits à la

divulgation, signés par les deux autres clients concernés de leur mandataire et

datés du 16 janvier 2025.

Selon l’intimée, dans sa duplique

inconditionnelle, la question de l’antidatage des consentements se pose :

il est étonnant qu’ils soient datés du 16 janvier 2025, pour n’être produits

qu’après que l’intimée avait soulevé la problématique relative à la

recevabilité de certaines pièces.

En fait, ce ne sont pas que les

pièces citées par l’intimée qui proviennent de dossiers de procédures dans

lesquelles les appelants ne sont pas parties. C’est en effet aussi le cas des

pièces 10 à 12 des appelants. Ceux-ci ont certes produit des déclarations de

deux clients de leur mandataire, datées du 16 janvier 2025 (ce qui interpelle

quand même quelque peu : on ne comprend pas pourquoi les appelants ne les

ont pas produites avec leur mémoire d’appel, daté aussi du 16 janvier 2025).

Cependant, il ne va pas de soi que ces déclarations suffisent, dans la mesure

où le secret professionnel paraît protéger aussi les autres personnes

concernées par ces pièces, en particulier l’intimée, qui n’a pas consenti à

leur divulgation. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner la question plus

avant pour la présente procédure, dans la mesure où, pour l’essentiel, les

pièces produites ne disent rien d’autre que des allégués qui n’ont pas été

contestés, par exemple en rapport avec les propos tenus à l’audience du

Tribunal de police du 10 janvier 2025.

d) Tant les appelants que l’intimée

requièrent la production des dossiers du Tribunal civil concernant les litiges

relatifs au contrat de bail. En fait, ces dossiers ne sont pas utiles, car les

éléments principaux qu’on pourrait en tirer – soit la résiliation du bail, la contestation

judiciaire de celle-ci, la requête d’expulsion et le fait que les procédures

sont toujours en cours – sont suffisamment établis par des allégués non

contestés des parties.

e) Les appelants requièrent la

production du dossier du Tribunal de police POL.2024.208 (procédure dans

laquelle une audience a eu lieu le 10 janvier 2025), sans indiquer ce qui, dans

cette procédure, serait pertinent, sauf quant aux déclarations faites à

l’audience du 10 janvier 2025, lesquelles sont déjà documentées par le

procès-verbal de cette audience, dont le contenu – qui a été allégué – n’a pas

été contesté en tant que tel.

f) Les mêmes requièrent en outre la

production des fichets de communication qui auraient été établis par la police

au sujet des interventions à la villa les 8 et 10 janvier 2025. Ce n’est pas

utile, car aucun élément pertinent pour le sort de la cause ne pourrait en être

tiré. Par exemple, que le réfrigérateur ait peut-être été vide ne démontrerait

pas que la locataire aurait abandonné les lieux. On sait par ailleurs déjà, par

des allégués non contestés, que la locataire s’est présentée sur place le 10

janvier 2025, disant qu’elle voulait entrer, et qu’elle n’a pas pu le faire car

la serrure avait été changée.

g) L’intimée requiert la production,

par la police ou le Ministère public, du dossier de la procédure pénale

relative à la plainte qu’elle a déposée contre les appelants le 13 janvier

2025, pour violation de domicile et contrainte, et en particulier celle de son

procès-verbal d’audition par la police du 17 janvier 2025. En fait, la

production de ce procès-verbal d’audition ne peut pas être utile, dans la

mesure où il n’établirait que des déclarations de l’intimée, lesquelles

n’auraient pas plus de force probante que des allégués (que les appelants ne

manqueraient pas de contester s’ils ne correspondaient pas à leur thèse).

L’intimé ne dit pas quelles autres conclusions on pourrait tirer du dossier en

question.

h) Les deux parties requièrent leur

interrogatoire, mais on ne voit pas en quoi il pourrait apporter des éléments

utiles pour la solution du litige.

i) En conséquence, la cause peut être

jugée sur la base du dossier en son état actuel, mais sans référence aux pièces

irrecevables (cf. plus haut).

4.

Les

appelants soutiennent en substance que l’intimée, par son comportement, a

acquiescé à l’expulsion ou au moins commet un abus de droit en prétendant

occuper les lieux loués.

4.1

a) D’après l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires

lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire

est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte

risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces

conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notamment Bohnet,

in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 261).

b)

Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure

sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la

simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se

fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que

les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]

cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen

sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu

probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits

autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet,

in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du

TF du 12.01.2022 [5A_520/2021] cons. 5.2.2.2).

4.2

a) En l’espèce, il est clair – et n’est pas

contesté – que, sur le principe, un locataire que son propriétaire empêche

d’accéder aux locaux loués doit pouvoir obtenir des mesures provisionnelles lui

permettant la jouissance de ces locaux. Sa prétention en exécution du contrat

de bail est en effet l’objet d’une atteinte, le préjudice consistant à ne pas

pouvoir utiliser l’objet du bail est par définition difficilement réparable et

une mesure est forcément assez urgente. La question est en fait de savoir si le

contrat de bail a pris fin.

b) Il n’est pas contesté que la

résiliation du bail a été contestée en temps utile par la locataire et qu’une

procédure civile est toujours en cours à ce sujet. Il ne l’est pas non plus

qu’aucune décision n’a encore été rendue sur la requête d’expulsion en cas

clair déposée en son temps par les appelants. La fin du bail n’est donc pas

établie et deux procédures sont précisément en cours en lien avec cette

question. Sous cet angle, le changement de serrure apparaît comme un acte de

justice propre, visant à priver la locataire des locaux, alors que le sort des

procédures y relatives est précisément encore ouvert.

c) Des propos tenus par une partie à

une procédure civile, respectivement par son mandataire, lors d’une audience

relative à une procédure pénale l’opposant à une autre personne que ses parties

adverses en procédure civile ne peuvent pas valoir acquiescement à des

conclusions prises par ces adverses parties (sauf peut-être le cas, qui devrait

être exceptionnel en pratique et n’est à l’évidence pas réalisé ici, où, lors

d’une audience pénale, une partie déclarerait expressément acquiescer à des

conclusions prises contre elle en procédure civile, par exemple dans le cadre

d’un arrangement). Contrairement à ce que les appelants paraissent penser, on ne

peut pas considérer les propos tenus par la mandataire de l’intimée à

l’audience pénale du 10 janvier 2025 comme un acquiescement – au sens de

l’article 241 CPC – aux conclusions en expulsion prises contre celle-ci dans la

procédure civile en cours, pas plus que le comportement général de l’intimée –

absence du domicile, scolarisation des enfants – ne peut en constituer un.

d) Les appelants ont expressément dit

accepter, le 13 janvier 2025, que l’intimée aille recherches des effets

personnels dans la villa. Ils admettaient donc eux-mêmes que de tels effets se

trouvaient encore dans les lieux, ce que l’appelante avait sans doute pu

constater lors de sa visite du 8 janvier 2025.

e) Le simple fait qu’un locataire

s’absente pendant quelques jours, semaines ou même mois, respectivement qu’il

déménage certaines affaires d’un logement loué ne signifie pas qu’il renonce au

bail, qui plus est quand il continue d’en acquitter le loyer. Même la

signature, par le locataire, d’un nouveau bail, pour un autre logement, n’entraîne

pas ipso facto la renonciation au premier bail. Rien, dans la loi ou la

jurisprudence, n’interdit en effet à une personne d’être en même temps

locataire de deux logements, pour des raisons qui peuvent être diverses

(souhait de disposer d’un logement de vacances, de pouvoir alterner des lieux

de séjour ou encore de préparer tranquillement un prochain départ, par

exemple). Ce que peuvent ou pourraient en penser les services chargés de l’aide

sociale dans les cas où ces services fournissent des prestations à cette

personne, par exemple le paiement d’un loyer, est une autre question, que le

juge du contrat de bail n’a pas à examiner.

f) Il s’ensuit qu’on ne peut pas

considérer que le bail aurait pris fin par le fait que l’intimé et ses enfants

ont été absents de la villa depuis peut-être le 22 décembre 2024, ni par celui

qu’elle aurait éventuellement déménagé ailleurs les lits de ses enfants, ni

encore par celui qu’elle aurait essayé de scolariser ses enfants hors du

canton, ni enfin par les propos tenus par la mandataire de l’intimée le 10

janvier 2025, au cours d’une audience pénale. Il faut ainsi suivre le Tribunal

civil quand il a retenu que les éléments fournis par les propriétaires ne

permettaient pas de rendre suffisamment vraisemblable que l’intimée aurait, à

un moment ou à un autre, définitivement quitté la villa et ainsi acquiescé à

l’expulsion, respectivement manifesté sa volonté de mettre fin au bail. Il est

au contraire rendu vraisemblable que, dans l’esprit de l’intimée, son absence

devait revêtir un caractère momentané, au départ au moins.

g) Que l’appelante ait, dans un acte

de justice propre, devancé une éventuelle décision d’expulsion et changé le 10

janvier 2025 la serrure de la porte d’entrée de la villa ne peut évidemment pas

fournir aux appelants un argument quelconque allant dans le sens de la fin du

bail. Il appartiendra apparemment aux autorités pénales d’examiner ce qu’il

faut penser de cet acte. On peut relever qu’au moment où l’appelante a agi, le

loyer était payé jusqu’à fin janvier 2025, ce que les appelants ne contestent

pas.

h) Dès lors, les mesures

provisionnelles prononcées sont conformes au droit, sous réserve d’un éventuel

abus de droit, qui sera examinée ci-après.

4.3

a) Selon l’article 2 al. 2 CC,

l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au

juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un

droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au

regard des circonstances concrètes. Les cas typiques d’abus de droit sont

l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution

juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts

en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude

contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme

l'exprime l'adjectif « manifeste » utilisé dans le texte légal

(ATF 143 III

279.

cons. 3.1 ; arrêt du TF du 04.05.2022

[4A_247/2021] cons. 3.1.2).

L’attitude

contradictoire (« venire contra factum proprium ») a

progressivement gagné en importance. Le fait d’adopter une certaine position

peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance

légitime. Un changement d’attitude ultérieur peut alors heurter l’interdiction

de l’abus de droit, même si le changement, en soi, est permis. L’exercice d’un

droit peut se révéler abusif si l’attitude de la partie qui agit contredit son

comportement antérieur et que des attentes légitimes de l’autre partie s’en

trouvent déçues (Chappuis, in : CR CC I, n. 33 ad art. 2). En

d’autres termes, il est abusif d'adopter des comportements parfaitement

incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un

comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel

comportement a suscitées (arrêt du TF du 19.08.2019

[5A_490/2019] cons. 3.1.3). L'adoption d'une attitude contradictoire est susceptible

de constituer un abus de droit, qu'elle conduise ou non à tromper la confiance

suscitée de façon légitime par un certain comportement (ATF 143 III 666

cons. 4.2).

Par

exemple, un débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription

lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais

aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le

créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai

de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des

critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 143 III 348

cons. 5.5.1 ; cf. également ATF 131 III 430

cons. 2). Est aussi abusif, en raison d’une attitude contradictoire, le fait

d'exécuter un contrat, ou au moins la prestation principale, en connaissant un

vice de forme, puis en refusant d'exécuter le solde sous couvert du vice (ATF 143 III 666

cons. 4.2).

b) En l’espèce, on ne peut pas

considérer que l’intimée commet un abus de droit. Elle a rendu vraisemblable

qu’elle cherchait un nouveau lieu de vie, en fonction d’une fin du bail qui

n’était forcément qu’une question de temps, puisque ce bail avait été résilié

et que les perspectives de rester longtemps dans les lieux dépendaient de

décisions judiciaires à venir, décisions qu’il n’était par définition pas

possible de prévoir à l’avance. Elle a aussi rendu vraisemblable qu’elle a

cherché un nouveau lieu de scolarisation pour ses enfants, dans une école où

les troubles dont elle pensait qu’ils souffraient pourraient bien être pris en

considération. Il est également rendu vraisemblable qu’elle n’avait pas pris de

dispositions définitives, laissant en particulier diverses affaires

personnelles dans les lieux, et qu’elle souhaitait continuer à disposer de la villa

des appelants, au moins comme solution de repli. Si elle n’occupe plus cette

villa depuis fin décembre 2024, cela tient pour l’essentiel au fait que les

appelants en ont empêché l’accès dès le 10 janvier 2025 déjà. Dans ces

conditions, l’intimée n’abuse pas de son droit résultant du contrat de bail

pour réclamer les mesures provisionnelles dont il est question ici.

4.4

Il résulte de ce qui précède que l’appel

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

5.

Comme il est

statué sur le fond, la requête d’effet suspensif devient sans objet.

6.

a) Il sera renoncé

à percevoir des frais judiciaires (art. 56 LTFrais).

b) Vu le sort de la cause, les

appelants devront payer une indemnité de dépens à l’intimée, pour la procédure

d’appel (l’art. 122 al. 2 CPC ne s’applique pas, car les dépens peuvent

vraisemblablement être obtenus de la part des appelants). Avec son dernier

écrit, l’intimée a produit un mémoire d’honoraires de son mandataire, qui fait

état de 7,67 heures d’activité. L’activité facturée paraît raisonnable, de

sorte que l’indemnité sera fixée à 2'736 francs, frais et TVA inclus (2'301

francs pour les heures d’activité, à 300 francs l’heure ; 230 francs pour

10.

% de frais forfaitaires ; 205 francs pour la TVA). La requête

d’assistance judiciaire de l’intimée en devient sans objet.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

et confirme la décision entreprise.

2. Constate que la

requête d’effet suspensif en devient sans objet.

3. Statue sans

frais.

4. Condamne les

appelants à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens de 2'736 francs, frais et TVA inclus.

5. Constate que la

requête d’assistance judiciaire de l’intimée pour la procédure d’appel est

devenue sans objet.

Neuchâtel,

le 2 avril 2025