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Décision

CACIV.2025.30

Expulsion du locataire pour non-paiement du loyer. Procédure de cas clair.

17 juin 2025Français27 min

Résiliation par la bailleresse pour des retards de la locataire dans le paiement des loyers (art. 257d CO), puis accord des parties devant la chambre de conciliation, prévoyant que si la locataire ne paie pas à la bailleresse l’un des montants qu’elle reconnaît lui devoir à l’échéance convenue, la résiliation du bail n’est pas retirée. Confirmation par la Cour d’appel de l’expulsion de la locataire en procédure de cas clair, cette dernière n’ayant pas respecté les engagements pris devant la chambre de conciliation (cons. 4 et 5.2).Le fait que la décision querellée fixe à la locataire un délai au « mercredi 23 mai 2025 » pour quitter le local d’habitation, alors que le 23 mai 2025 est un vendredi, ne rend pas la décision querellée nulle ou inapplicable.

Source ne.ch

Faits

A. a)

A.________ (ci-après la locataire) et B.________ SA (ci-après : la

bailleresse) ont signé un contrat de bail portant, dès le 1er mars

2023, sur un appartement de 4 pièces au 2e étage sud-est d’un

immeuble sis à Z.________, rue [aaa], moyennant paiement d'un loyer mensuel

brut de 1'520 francs incluant un acompte de 290 francs pour les frais

accessoires.

b)

Le 26 août 2024, la bailleresse a mis en demeure la locataire de lui verser

dans les 30 jours un montant de 3'040 francs correspondant aux loyers arriérés

relatifs aux mois de juillet et août 2024, en l’avisant qu’à défaut, elle

résilierait le bail.

c)

Le 28 octobre 2024, la bailleresse a résilié le bail pour le 30 novembre 2024,

au motif que les loyers de juillet et août 2024 n’avaient pas été réglés malgré

la mise en demeure du 26 août 2024.

d)

Le 20 novembre 2024, A.________ a contesté cette résiliation auprès de la

Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

(ci-après : la Chambre de conciliation), en exposant qu’elle n’avait

« malheureusement pas pu récupérer à temps » le pli contenant

la mise en demeure du 26 août 2024 ; que son entreprise C.________ avait

« rencontré des problèmes financiers dus à un malware »,

lequel avait détourné toutes les recettes en les redirigeant vers un site

frauduleux ; qu’elle-même n’avait découvert ce « vol informatique »

qu’en septembre 2024 ; qu’elle avait ensuite pu éliminer ce malware et

« réorganiser [s]es ventes de manière pérenne en recrutant trois

représentants commerciaux », dont chacun « génère entre 1 et

10 millions de dollars par an », si bien qu’elle-même était « en

mesure de rembourser rapidement tous les loyers en retard ».

e)

Les parties ont comparu devant la Chambre de conciliation le 15 janvier 2025 et

sont parvenues à l’accord suivant :

« 1. La conciliation aboutit.

2. La locataire reconnaît devoir à la bailleresse

un arriéré de loyers d’un montant de CHF 11'540.00.

3. La locataire s’engage à payer d’ici au 31

janvier 2025 le loyer du mois de février de CHF 1'520.00.

4. La locataire s’engage à payer en sus des loyers

courants un montant de CHF 4'000.00 d’ici au 31 janvier 2025, un montant

de CHF 4'000.00 d’ici au 28 février 2025 et un montant de

CHF 3'540.00 d’ici au 31 mars 2025, à titre d’arriéré de loyers.

5. En cas de non paiement d’une des mensualités

mentionnées au chiffre 4, le solde est immédiatement exigible.

6. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui

précède, la résiliation du 28 octobre 2024 est retirée.

7. La transaction a les effets d’une décision

entrée en force, au sens de l'art. 208 al. 2 CPC ».

B. a)

Le 19 mars 2025 (date du timbre postal), la bailleresse a saisi le Tribunal

civil d’une requête tendant à l’expulsion de la locataire et la libération de

la garantie de loyer N° [111] de 3'690 francs souscrite auprès de D.________ en

sa faveur. Invoquant le cas clair au sens de l’article 257 CPC et sollicitant

l’exécution directe au sens de l’article 236 al. 3 CPC, elle alléguait que A.________

n’avait pas respecté l’accord passé le 15 janvier 2025 et que les loyers

de juillet 2024 à mars 2025 demeuraient impayés.

b)

Le 24 mars 2025, le Tribunal civil a cité les parties à une audience fixée au

24 avril 2025.

c)

Par courriel du 23 avril 2025, A.________ a informé le Tribunal civil qu’elle

était actuellement privée d’électricité, d’accès au téléphone et à internet et

sans revenus, qu’elle avait saisi « le Tribunal administratif de

Neuchâtel » de deux requêtes datées des 17 et 22 avril 2025 par

lesquelles elle contestait la décision lui refusant des prestations d’aide

sociale ; qu’elle-même s’était fiée de bonne foi à la garantie orale que

lui avait donnée son « conseiller social » d’un « versement

immédiat de six mois de loyers à 1'520 CHF/mois ». Elle joignait à son

message un recours adressé au Tribunal cantonal et une plainte pénale adressée

au Ministère public.

d)

Seule la locataire a comparu à l’audience du 24 avril 2024. Elle y a déclaré

qu’elle devait recevoir des fonds de la part d’un investisseur se trouvant en

République tchèque ; qu’en attendant cet argent, elle s’était annoncée

auprès des Services sociaux ; que ces derniers lui avaient demandé de

liquider toutes ses sociétés pour avoir droit à l’aide sociale, ce qu’elle

avait fait ; qu’elle aurait dû recevoir les prestations de l’aide sociale

dès le 2 avril 2025, mais que son dossier avait été bloqué parce qu’elle

n’avait pas déposé sa facture d’électricité ; qu’elle avait donc saisi le

Tribunal cantonal et le Ministère public, en reprochant aux organes d’aide

sociale de ne pas avoir tenu leurs engagements. À l’issue de l’audience, le

juge civil a indiqué qu’une décision serait rendue prochainement.

e)

Par décision du 28 avril 2025, le Tribunal civil, statuant sans frais ni dépens,

a ordonné l’expulsion de A.________ de l’appartement de quatre pièces au deuxième

étage de l’immeuble sis rue [aaa] à Z.________ ; fixé à la même un délai

échéant au « mercredi 23 mai 2025 »

(sic)

pour

quitter les lieux ; dit que si A.________ devait ne pas respecter l'injonction précitée,

l'exécution forcée de l'expulsion serait directement mise en œuvre par le

greffe du Tribunal civil, sur simple demande écrite de la bailleresse et le cas

échéant en étant assisté de la force publique ; dit que A.________ était tenue

de déménager son mobilier et ses affaires personnelles avant le 23 mai 2025 et

qu’à défaut, en cas d'exécution forcée, le solde des meubles et objets serait

directement évacué par la voirie et détruit, sous réserve que A.________ mette

à disposition un local aisément atteignable permettant de les entreposer ; dit

que les frais de l'exécution forcée seraient supportés par A.________ et

avancés par B.________ SA, son droit à répétition étant réservé ; fixé à 4'500

francs le montant de l'avance de frais à effectuer par la bailleresse en cas

d'exécution forcée ; ordonné à D.________ SA de libérer un montant de 3'690

francs en faveur de B.________ SA en exécution de la garantie de loyer

constituée par A.________ (certificat n° [111]).

En

substance, le Tribunal civil a considéré que l'état de fait était immédiatement

prouvé et que la situation juridique était claire, en ce sens que le congé

signifié le 28 octobre 2024 par la bailleresse avait fait l’objet d’une transaction

passée le 15 janvier 2025 devant la Chambre de conciliation, qui en suspendait

l’exécution pour laisser l’occasion à la locataire de payer les arriérés de

loyers ainsi que les loyers courants ; que cette condition suspensive

n’avait pas été respectée et que cela avait pour effet que le contrat de bail

avait cessé de déployer ses effets après avoir été valablement résilié par la

bailleresse en raison de la demeure de la locataire ; que les arguments

soulevés par la locataire, relatifs aux manquements qu’elle reprochait aux

organes d’aide sociale dans le traitement de son dossier, étaient très confus

et restaient sans incidence sur la procédure ; que ni le Tribunal

cantonal, ni le Ministère public n’étaient compétents pour rendre une décision

en matière d’expulsion, avant même que le Tribunal de première instance se soit

prononcé.

C. a)

Le 15 mai 2025, A.________ dépose un « Recours

contre la

décision d’expulsion » précitée, en concluant à son annulation,

subsidiairement à l’obtention d’un sursis à l’exécution de l’expulsion « jusqu’à

la décision définitive du DECS » (Département de l’emploi et de la

cohésion sociale ; recte : Département de l’économie, de la

sécurité et de la culture [DESC]) et en tout état de cause à la gratuité de la

procédure.

Dans

un premier grief, elle fait valoir que la décision querellée « comporte

une erreur matérielle grave en fixant l’expulsion au mercredi 23 mai 2025 »,

alors que le 23 mai 2025 est un vendredi, et que ce « défaut de clarté

rend la décision inapplicable et entachée d’arbitraire ».

Dans

un second grief, elle expose qu’elle a saisi le DECS d’un recours « contre

le refus d’aide sociale du Service communal de l’action sociale », en

concluant à la prise en charge rétroactive de ses loyers ; que la décision

lui refusant l’aide sociale repose sur une exigence illégale, soit la fermeture

forcée d’entreprises ; que « la procédure devant le DECS engage

une obligation de sursis (ATF 142 I 16) » ;

que le DECS doit statuer sur la prise en charge des loyers arriérés, ce qui

rend la créance locative conditionnelle ; que selon la jurisprudence (ATF 140 I 154),

une expulsion prononcée avant la résolution d’une procédure connexe est

prématurée ; que son expulsion porterait une atteinte disproportionnée à

son droit au logement, violerait son droit au respect de sa vie privée et

familiale et aggraverait sa « situation médicale critique (asthme documenté)

et sociale ».

Plusieurs

pièces sont annexées au mémoire de recours.

b)

Le 19 mai 2025, A.________ a déposé au greffe du Tribunal cantonal une liasse

de pièces dont elle sollicite la prise en compte.

c)

Le 23 mai 2025, A.________ a déposé au greffe du Tribunal cantonal une nouvelle

liasse de pièces dont elle sollicite aussi la prise en compte. Le 26 mai 2025,

le juge instructeur a transmis ces pièces à l’intimée, pour son information, en

précisant qu’aucune détermination à ce sujet n’était requise pour l’instant. Le

même jour, il a informé l’appelante que l’intimée n’avait pas été invitée à se

déterminer sur les documents déposés le 23 mai 2025, à mesure qu’ils ne

semblaient pas pertinents pour le sort de la cause et que, de toute manière, il

ressortait déjà des pièces déposées antérieurement que le DESC était saisi d’un

recours de sa part.

d)

Le 27 mai 2025, B.________ SA s’est déterminée sur l’appel et les écrits

déposés le 19 mai 2025. Elle conclut au rejet de l’appel, à la confirmation de

la décision querellée et à ce que les frais soient mis à la charge de

l’appelante. Elle dépose deux pièces en annexe à sa réponse.

e)

Le 4 juin 2025, le juge instructeur a transmis l’écrit du 27 mai 2025 à

l’appelante. Il informait les parties qu’il ne se justifiait pas d’ordonner la

poursuite de l’échange des écritures, qu’il serait statué sur pièces et sans

débats, que le sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel était

réservé, que la procédure probatoire était close et que le droit de réplique

inconditionnel pouvait, le cas échéant, être exercé dans les dix jours.

f)

A.________ dépose une réplique et de nouvelles pièces, le 13 juin 2025. Elle

exprime « son engagement absolu à honorer ses obligations de paiement,

malgré les obstacles administratifs imprévus et indépendants de sa volonté ».

Selon elle, la situation actuelle résulte « d’erreurs significatives

imputables au Service communal de l’action sociale de Z.________ » et

elle-même a recouru « auprès du Tribunal Administratif (…) afin de

faire valoir ses droits et d’obtenir le déblocage des fonds nécessaires au

règlement des arriérés de loyers ». Elle demande qu’il soit renoncé à

son expulsion jusqu’à droit connu sur ce recours administratif. L’appelante

allègue en outre avoir « fait des sacrifices importants, se traduisant

notamment par un investissement de CHF 60'000 afin de compenser la perte de CHF

80'000 résultant d’un vol ». L’intimée n’a pas été invitée à se

déterminer à ce sujet, la dernière écriture de la locataire lui étant envoyée

avec le présent arrêt, vu le sort de la cause.

C O N S I D É R A N T

1.

Aux termes de l’article 308 CPC, l’appel est recevable contre

les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1

let. a) et contre les décisions de première instance sur les mesures

provisionnelles (al. 1 let. b). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est

recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000

francs au moins (al. 2). L’article 314 al. 1 CPC prévoit que lorsque la

décision querellée a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC),

notamment en vertu de la procédure applicable aux cas clairs (art. 257 CPC), le

délai d’appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision

motivée.

1.1. Lorsque le litige porte uniquement sur la question de

savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont

réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la

procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à 6 mois (ATF 144 III 346 cons. 1.2.1, JdT 2019 II 235). Si la résiliation des

rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au

loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la

résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour

laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée ; comme il faut

prendre en considération la période de protection de 3 ans dès la fin de la

procédure judiciaire selon l’article 271a al. 1 let. e CO, la valeur

correspondra en principe au montant du loyer pendant 3 ans (ATF 144 III 346

cons. 1.2.2, JdT 2019 II 235).

1.2. En l’espèce, A.________ ne demande pas formellement l’annulation du congé et elle

ne prétend pas que celui-ci serait nul ou inefficace ; elle fait valoir

que la décision d’expulsion serait « inapplicable » parce que le

23 mai 2025 est un vendredi et non un mercredi et demande à titre subsidiaire

un sursis à l’exécution de son expulsion jusqu’à droit connu sur le sort de son

recours contre la décision lui refusant l’aide sociale. Dès lors qu’un temps

largement supérieur à six mois est susceptible de s’écouler jusqu’au prononcé

d’une décision définitive et exécutoire relative au bien-fondé du refus de

l’aide sociale à l’appelante et de la prise en charge rétroactive par les

services sociaux des frais de logement de l’appelante, on admettra que la

valeur litigieuse de 10'000 francs est atteinte (cela représente moins de sept

mois de loyer brut). La compétence de la Cour de

céans est ainsi donnée.

1.3. Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de

recours au lieu d'un autre, la pratique du Tribunal cantonal consiste à traiter

le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les

conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif

(arrêts de la Cour de céans du 13.08.2024 [CACIV.2024.30] cons. 1.1 ; du 26.01.2021 [CACIV.2020.97] cons. 1.2 ; du 17.01.2019 [CACIV.2018.82] cons. 1).

En

l’espèce, le « recours » respecte les exigences

formelles de l’appel au sens des articles 308 ss CPC. La décision querellée a

été notifiée à l’appelante le 5 mai 2025, si bien que le délai d’appel arrivait

à échéance le 15 du même mois. L’appel a donc été formé en temps utile ;

on comprend par ailleurs ce que demande l’appelante et quels sont les motifs

qu’elle invoque, étant précisé qu’on ne saurait se montrer trop exigeant sur la

formulation des conclusions et des griefs en présence de justiciables non

représentés. L’appel est dès lors recevable.

Considérants

2.

Les

faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte par la juridiction

d’appel que si, cumulativement, ils sont invoqués ou produits sans retard et ne

pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la

partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1

CPC).

2.1

En

annexe au mémoire d’appel, la locataire dépose diverses pièces, en sus de

celles figurant déjà dans le dossier du Tribunal civil.

La recevabilité de la « déclaration sur

l’honneur relative à l’indigence », de l’extrait de sa banque du 1er

mai 2025 et de la lettre de Viteos du 23 mai 2025 découle de l’article 119 al.

5.

CPP, en tant qu’elles sont déposées à l’appui de la demande tendant à la

gratuité de la procédure.

Le certificat médical du 29 avril 2025 portant

sur un passage le même jour de A.________ aux Urgences de RHNe « dans

un contexte d'exacerbation asthmatique non sévère » est recevable,

s’agissant d’un fait postérieur au prononcé querellé. Il en va de même du

courriel du 15 mai 2025.

2.2

Les

pièces déposées par l’appelante le 19 mai 2025 appellent les remarques suivantes.

Le « recours administratif »

adressé par A.________ au DESC contre la décision du Service cantonal de

l’action sociale lui refusant l’aide sociale est daté du 15 mai 2025, de

sorte qu’on ne voit pas ce qui aurait empêché l’appelante de s’en prévaloir et

d’en déposer une copie au moment du dépôt de son appel, le 15 mai 2025. Déposée

après l’échéance du délai d’appel, cette pièce ne peut être prise en compte. Le

même raisonnement s’applique au courriel envoyé le 15 mai 2025 par l’appelante

au Service juridique de l’État de Neuchâtel.

L’accusé de réception du Service juridique du 16

mai 2025 est un moyen de preuve nouveau recevable en appel, puisqu’il n’était

pas encore en possession de l’appelante à l’échéance du délai d’appel.

Le document de l’État [aaa] est à première vue

antérieur à la clôture des débats de première instance et l’appelante

n’explique pas ce qui l’aurait empêchée de le déposer devant le Tribunal civil

ou en annexe au mémoire d’appel. Il ne peut donc pas être pris en compte. Le

même raisonnement vaut pour les lettres de la Caisse cantonale neuchâteloise de

compensation du 13 août 2024 et du 3 avril 2025, le relevé de F.________ du 2

mars 2025, l’extrait du compte de pertes et profits déposé sous PJ 6, les

courriels des 18 et 26 février 2024 déposé sous PJ 7, les captures d’écran

déposées sous PJ 9 et PJ 16, les document de la banque déposés sous PJ 10 (non

daté) et PJ 15 (daté du 01.04.2025), le document IC3 daté du 21 décembre 2024,

les courriels déposés sous PJ 13 et la lettre adressée par l’appelante à la

Direction du Service social le 7 avril 2025.

2.3

Les

pièces déposées par l’appelante le 23 mai 2025 (qui attestent que le DESC

reçoit bien les écrits que l’appelante lui adresse) sont postérieurs à la

clôture des débats de première instance et, partant, recevables, mais

irrelevants (v. infra cons. 4.2).

2.4

Les

pièces déposées par l’appelante en annexe à sa réplique sont irrecevables, car

déposées postérieurement à la clôture des débats d’appel.

En effet, selon la jurisprudence, en appel, les

nova doivent être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures et ne

peuvent l'être qu’exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'article

317.

al. 1 CPC ; tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a

ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art.

316.

al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore

formellement l'instruction ; en revanche, à partir du début des

délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les

conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies ; la phase des

délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement

dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à

juger ; dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par

laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a

lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des

délibérations a commencé (ATF 143 III 272

cons. 2.3.2 ; 142 III 413 cons.

2.2.3

à 2.2.6 ; arrêts du TF du 28.10.2016

[5A_456/2016] cons. 4.1.2 ; du 13.05.2014

[5A_22/2014] cons. 4.3). Cette hypothèse est réalisée en l’espèce. Les

allégués nouveaux contenus dans la réplique sont irrecevables, pour les mêmes

raisons.

2.5

Au

surplus et comme on le verra plus loin (cons. 4.2), la prise en compte des

pièces irrecevables n’aurait pas modifié le sort de la cause.

2.6

En

annexe à sa réponse, l’intimée dépose une lettre adressée par la gérance

immobilière E.________ à A.________ le 5 mai 2025 et un document interne

relatif au montant total des loyers en souffrance au 27 mai 2025. Postérieures

à la décision querellée, ces pièces sont formellement recevables. Elles ne sont

toutefois pas pertinentes pour trancher la cause.

3.

Sous

la note marginale « Cas clairs », l’article 257 al. 1 CPC

prévoit que le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque

les conditions suivantes sont remplies : l’état de fait n’est pas

litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et la

situation juridique est claire (let. b). Cette procédure est exclue lorsque

l’affaire est soumise à la maxime d’office (al. 2) et le tribunal n’entre pas

en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée

(al. 3). Le cas est clair en particulier lorsque le congé n’a pas été contesté

ou que les faits peuvent être immédiatement prouvés ; à défaut, la

procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC) s’applique en matière de baux

d’habitation (Bohnet, in : Actions civiles, vol. II, 2e

éd., § 23, n. 13 s.).

L’état

de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur. Il

est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être

établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit

être rapportée par la production de titres, conformément à l’article 254 al. 1

CPC. La preuve n’est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la

preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa

prétention ; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas.

La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas

concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base

d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la

situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite

l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que

celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances

concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23

cons. 3.2). Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées

et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être

écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge,

la procédure du cas clair est irrecevable. À l’inverse, le cas clair doit être

retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou

inconsistantes, sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620

cons. 5.1.1 et les arrêts cités).

De

jurisprudence constante, la situation juridique n'est pas claire, au sens de

l’article 257

CPC, lorsque l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un

certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci

doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances

concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 cons.

3.1

; 141

III 23 cons. 3.2 ; 138 III 123 cons.

2.1.2

; arrêts du TF du 21.11.2022

[4A_234/2022] cons. 3.2.2 ; du 30.10.2012

[4A_273/2012] cons. 5.1.2, non publié in

ATF 138 III 620).

En pratique, l’expulsion d’un

locataire est prononcée dans les cas ne laissant pas de place à l’appréciation.

C’est typiquement le cas de l’expulsion pour non-paiement du loyer : selon

l’article 257d

CO, lorsque, après réception de la chose, le locataire a du retard pour

s’acquitter d’un terme de loyer ou de frais accessoires échus, le bailleur peut

lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de

paiement dans ce délai il résiliera le bail ; ce délai sera de dix jours

au moins et, pour les baux d’habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours

au moins (al. 1) ; faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut

résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitations et de

locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de

30.

jours pour la fin d’un mois (al. 2) ; pour que cette disposition

s’applique, il faut que le locataire n’ait pas payé à l’échéance (contractuelle

ou légale) tout ou partie du loyer ou des frais accessoires (Tercier/Bieri/Carron,

Les contrats spéciaux, 5e éd., n. 1986 ; arrêt de la Cour de

céans du 12.09.2024 [CACIV.2024.41] cons. 2a). Dans une telle configuration,

les faits pertinents sont simples à établir et l’appréciation n’a pas sa place.

L’expulsion d’un locataire

selon la procédure en cas clair n’est pas exclue dans des cas autres que le

retard dans le paiement du loyer. Elle peut par exemple être ordonnée dans le

cas d’un locataire qui résilie le bail dans le respect des termes et délais,

puis se ravise dans un second temps, le bailleur ne souhaitant pas accepter son

offre en ce sens (v. arrêt du TF du 04.01.2023 [4A_470/2022]) (arrêt de la Cour de céans du

22.05.2025

[CACIV.2025.22] cons. 5.2).

4.

On se

trouve ici typiquement dans une situation où l’état de fait pertinent n’est pas

litigieux et où la situation juridique est claire.

4.1

Si

la décision querellée fixe à la locataire un délai au « mercredi 23 mai

2025.

»

pour quitter le local d’habitation, alors que le 23 mai

2025.

est un vendredi, il n’en demeure pas moins que le premier juge a

expressément fixé l’échéance à une date précise, soit le 23 mai 2025, date

mentionnée aussi bien dans les considérants qu’au chiffre 2 du dispositif. La

mention du mercredi en lieu et place du vendredi relève ainsi à l’évidence

d’une erreur. Une telle erreur ne rend pas la décision querellée nulle ou

inapplicable ; au contraire, une telle erreur est susceptible d’être

corrigée d’office ou à la demande d’une partie par le juge ayant rendu le

prononcé, au moyen d’une simple décision de rectification (art. 334 CPC). En

l’espèce, cette erreur n’a aucune conséquence, puisque l’échange des écritures

était en cours le 23 mai 2025 et que, dès lors que l’appel a un effet suspensif

automatique (v. art. 315 al. 1 CPC), une nouvelle date d’expulsion, évidemment

postérieure au 23 mai 2025, doit être fixée, même en cas de rejet de l’appel.

4.2

a)

La demeure du locataire au sens de l’article 257d

CO suppose que le bailleur ait adressé au locataire un avis comminatoire

écrit, qui correspond à la fixation du délai de grâce dans la réglementation

générale de la demeure (qualifiée) du débiteur (art. 107 al. 1 CO). Il est

toutefois soumis à des exigences formelles, matérielles et temporelles

particulières et l’absence d’un avis comminatoire régulièrement signifié

conduit en principe à l’inefficacité du congé anticipé (Wessner, in :

CPra Bail, 2e éd., n. 14s ad art. 257d CO).

b)

En l’espèce, l’appelante ne prétend pas que la résiliation du 28 octobre 2024

ne respecterait pas l’une ou l’autre des conditions de l’article 257d

CO. Concrètement, elle ne prétend pas ne pas avoir été en retard pour

s’acquitter de plusieurs loyers échus, ni ne conteste avoir été mise en demeure

par le bailleur de payer ce qu’elle devait dans un délai de 30 jours au moins

et avec l’avertissement exprès qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le

bail serait résilié ; elle ne prétend pas qu’elle aurait payé ce qu’elle

devait dans le délai imparti, ni que la bailleresse n’aurait pas valablement

résilié le bail à l’échéance du même délai. Certes, la locataire a indiqué dans

un courrier à la bailleresse du 28 octobre 2024 n’avoir pas pu « récupérer

à temps » la mise en demeure, sans autre précision sur la date de

réception en définitive de cette mise en demeure, mais – et cela est décisif –

l’accord passé par les parties lors de l’audience du 15 janvier 2025 est

parfaitement clair : si la locataire ne paie pas à la bailleresse l’un des

montants qu’elle reconnaît lui devoir à l’échéance convenue, la résiliation du

bail n’est pas retirée. A.________ ne prétend pas qu’elle aurait compris autre

chose, ni que l’accord des parties ne serait pas clair, ni qu’elle aurait

respecté ses engagements pris lors de l’audience du 15 janvier 2025. Ces

éléments scellent le sort de la cause, en ce sens que dans une telle

configuration, les faits pertinents sont simples à établir et l’appréciation

n’a pas sa place.

Le

second grief est ainsi hors sujet et les pièces déposées par la locataire –

qu’elles soient recevables ou pas – ne lui sont d’aucun secours. En effet,

lorsque le bail est résilié pour retard du locataire dans le paiement du loyer,

le bail prend fin à l’échéance fixée, indépendamment des questions de savoir, par

exemple, si le locataire en retard de paiement dispose ou non de moyens

financiers suffisants pour s’acquitter du montant de son loyer à court ou à

moyen terme, s’il est vraisemblable que sa situation financière s’améliorera

dans un futur plus ou moins proche, s’il est en bonne santé ou non, quelles

sont ses possibilités de logement après son expulsion, ou encore s’il avait ou

n’avait pas de bonnes raisons de penser, de bonne foi, qu’il serait en mesure

d’honorer ses engagements financiers (arrêt de la Cour de céans du 04.04.2025 [CACIV.2025.11]

cons. 5).

En

particulier, le sort de la procédure administrative initiée par A.________ pour

tâcher d’obtenir des prestations d’aide sociale avec effet rétroactif n’a

aucune incidence sur la validité de la résiliation et, partant, sur le

bien-fondé de l’expulsion. Retenir une autre solution reviendrait d’ailleurs à

faire supporter à la bailleresse le risque d’une procédure administrative à

laquelle elle n’est pas partie et qui est susceptible de durer plusieurs années

jusqu’à un prononcé définitif, ce qui est évidemment inadmissible. Le premier

arrêt (ATF 142 I

16) cité par l’appelante ne concerne pas le droit du bail, ni l’aide

sociale, mais la question des dénominations universitaires, et le second (ATF 140 I 154)

n’existe pas ; il n’y a pas lieu de s’y attarder. Au surplus, il n’est

guère crédible que le service social compétent ait donné oralement à A.________

la garantie d’un « versement immédiat de six mois de loyers à 1'520

CHF/mois », d’abord parce que le procédé est inusuel de manière

générale et qu’il aurait été tout à fait saugrenu dans le cas particulier ;

ensuite parce qu’en date du 20 novembre 2024, A.________ n’a pas prétendu

qu’elle était en mesure de payer les loyers en retard parce qu’elle avait

obtenu des services sociaux la garantie orale d’un « versement immédiat

de six mois de loyers à 1'520 CHF/mois », mais bien parce que la

situation de son entreprise était non seulement rétablie, mais pérenne, qu’elle

avait pu recruter trois représentants commerciaux, dont chacun « génère

entre 1 et 10 millions de dollars par an », et qu’elle était ainsi

« en mesure de rembourser rapidement tous les loyers en retard ».

Si les deux explications diffèrent fondamentalement, elles ont en commun une

crédibilité extrêmement limitée.

5.

Les

considérations ci-dessus conduisent au rejet de l’appel.

Vu

l’effet suspensif de l’appel, un nouveau délai doit être fixé à l’appelante

pour quitter les lieux.

6.

Dans

la mesure où le présent litige porte sur un local d’habitation, il ne peut être

perçu ni frais judiciaires, ni émoluments de chancellerie (art. 56 de la loi

neuchâteloise fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des

dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]).

L’intimée,

qui n’a pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel, n’a pas

droit à une indemnité de dépens ; elle ne fournit d’ailleurs aucune

motivation spécifique en rapport avec l’octroi de dépens (v. ATF 125 II 518, 113 Ib 353 cons. 6.b ; 110 V 72 cons. 7 ; arrêt du

TF du 26.04.2021 [5A_695/2020] cons. 5.1).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

et confirme la décision d’expulsion du 28 avril 2025.

2. Fixe à

l’appelante un délai échéant au 31 juillet 2025 pour libérer les locaux.

3. Statue sans

frais judiciaires.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 17 juin 2025