CACIV.2025.36
Interprétation du contrat. Fardeaux de l’allégation et de la preuve.
18 septembre 2025Français85 min
transport, le déchargement et une demi-journée de formation du personnel de A.________,
Source ne.ch
A. B.________
SA (anciennement b.________ AG) a pour buts le commerce de marchandises, en
particulier de plastique, ainsi que la recherche scientifique, économique et
industrielle liée à son activité commerciale. A.________ SA a pour but
l’exploitation d’un service de voirie et toute activité se rapportant à
l’enlèvement et l’élimination des déchets. Les deux sociétés ont eu des
relations contractuelles après que, en août 2015, le directeur de B.________, C.________,
a pris contact avec l’administrateur de A.________, D.________, pour lui
proposer une collaboration (les deux prénommés se connaissaient depuis
l’enfance).
B. Sur
réquisition de B.________, un commandement de payer dans la poursuite no [111]
de l’Office des poursuites de Neuchâtel d’un montant de 104'292 francs, plus
intérêts à 5 % dès le 1er juin 2017, a été notifié le 4 décembre
2017 à A.________. Cette dernière y a fait opposition totale.
C. a)
Après avoir obtenu l’autorisation de procéder le 28 janvier 2019, B.________ a
saisi le Tribunal civil, le 25 avril 2019, d’une demande tendant à ce que A.________
soit condamnée à lui payer 107'586.65 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er
juin 2017, ainsi qu’à la levée définitive de l’opposition de A.________ au
commandement de payer dans la poursuite no [111] à concurrence de 104'292
francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2017, plus les
frais du commandement de payer, d’encaissement et tous autres frais et
accessoires légaux. B.________ fondait ses prétentions sur six factures qu’elle
avait adressées à A.________ entre le 31 janvier et le 14 décembre 2017, et qui
étaient demeurées impayées.
b)
Par réponse et demande reconventionnelle du 23 août 2019, A.________ a conclu,
tout en admettant n’avoir payé aucune des six factures citées plus haut, au
rejet de la demande et à ce que B.________ soit condamnée, d’une part, à
lui payer 223'082.66 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 novembre 2017
et, d’autre part, à venir rechercher son système de pesée embarquée dans le
délai de dix jours dès le prononcé du jugement, à défaut, qu’elle-même soit autorisée
à faire détruire ce système aux frais de B.________.
À
l’appui de ses conclusions reconventionnelles en argent, A.________ exposait,
en résumé :
-
qu’elle avait dû urgemment remettre en état un ancien camion (NE [222])
promis à la casse afin d’assurer ses tournées de récolte lorsqu’un autre camion
(le camion no 3) était inutilisable en raison des défauts du système de B.________ (préjudice :
40'244.16 francs) ;
-
que l’inutilisation du camion no 3, liée à l’inaccessibilité au
système informatique de B.________ dès le 14 novembre 2017, avait généré un
préjudice de 30'000 francs ;
-
qu’une perte définitive de données en date du 28 février 2017 lui
avait causé un préjudice de 3'000 francs ;
-
que B.________ était responsable de la perte de valeur du camion
no 3 durant une année, ainsi que de frais administratifs et d’entreposage, pour
un total de 93'792 francs ;
-
que B.________ devait lui rembourser les coûts totalisant 12'936
francs qu’elle-même avait dû investir pour les transformations de neuf
conteneurs E.________ ;
-
que B.________ lui devait 2'200 francs en lien avec des coûts de
communication et de liaisons de puces, 2'700 francs en lien avec des coûts de
déplacement inutiles, 2'200 francs en lien avec des coûts Swisscom et 36'010.50
francs en lien avec des prestations de camion-laveur.
c)
B.________ a répliqué et confirmé ses conclusions, le 30 octobre 2019.
d)
A.________ a dupliqué le 7 février 2020, concluant dorénavant, en sus des
conclusions prises précédemment, à ce que la demande soit déclarée irrecevable
(et donc subsidiairement rejetée) et que B.________ soit condamnée à venir
rechercher dans les dix jours dès le prononcé du jugement ses conteneurs
« F.________ » ou qu’elle-même soit autorisée à disposer de
ces conteneurs à sa guise.
e)
B.________ s’est déterminée par écrit du 16 avril 2020.
f)
Les parties ont débattu des offres de preuves lors d’une première audience, du
2 juin 2020. Le juge civil a rendu son ordonnance de preuves le 21 décembre
2021. Une deuxième audience a eu lieu le 8 mars 2022, consacrée à l’audition de
quatre témoins. A.________ s’est déterminée sur les preuves réservées, par
écrit du 24 mars 2022, et le juge civil a statué sur les preuves
complémentaires le 22 décembre 2023. Une troisième audience a eu lieu le 24
avril 2024, consacrée à l’interrogatoire des parties, puis le juge civil a
prononcé la clôture de l’instruction et imparti un délai aux parties pour
déposer leurs plaidoiries écrites.
g)
Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites les 20 (A.________) et 23 septembre
2024 (B.________).
D. Par
jugement du 7 mai 2025, le Tribunal civil a condamné A.________ à payer à B.________
74'052.65 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2017 ;
rejeté la demande reconventionnelle de A.________, ainsi que toute autre ou
plus ample conclusion, dans la mesure où elle serait recevable, arrêté les
frais judiciaires à 10'807.10 francs et mis ceux-ci à la charge de B.________
par 1'080.70 francs et à celle de A.________ par 9'726.40 francs, mis les frais
de conciliation (1'900 francs) à la charge de B.________ par 190 francs et à
celle de A.________ par 1'710 francs et condamné A.________ à payer à B.________
une indemnité de dépens de 28'800 francs, après compensation.
En
rapport avec les prétentions de B.________, le Tribunal civil a considéré que A.________
devait payer trois des six factures invoquées par B.________, mais rejeté les
prétentions de B.________ fondées sur les trois autres factures. Il a par
ailleurs refusé de prononcer la mainlevée définitive partielle de l’opposition de
A.________ au commandement de payer dans la poursuite no [111],
considérant qu’il ne disposait pas des informations relatives à la cause de
l’obligation figurant dans ledit commandement de payer. Quant aux prétentions
de A.________, le Tribunal civil les a toutes rejetées.
E. a)
A.________ forme appel contre ce jugement le 4 juin 2025, en concluant à son
annulation ; au rejet de la demande de B.________ ; à ce que B.________
soit condamnée à lui verser 33'582.30 francs, avec intérêts à 5 % l’an respectivement
dès le 30 juin 2017 sur 1'456.70 francs , dès le 31 juillet 2017 sur
11'655.60 francs et dès le 30 octobre 2017 sur 20'570 francs ; à la
condamnation de B.________ à payer l’intégralité des frais judiciaires de 1re
et 2e instances, ainsi qu’une équitable indemnité de dépens pour ces
deux mêmes instances. Ses griefs seront exposés plus loin.
b)
L’intimée conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement
querellé, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c)
L’appelante a renoncé à exercer son droit inconditionnel de réplique et déposé
son mémoire d’honoraires.
d)
L’intimée a renoncé à se déterminer sur le mémoire d’honoraires de l’adverse
partie.
C
O N S I D É R A N T
1. Le
jugement querellé est une décision finale rendue dans une affaire patrimoniale
dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs, susceptible d’appel selon
l’article 308 CPC. Il a été notifié à A.________ le 9 mai 2025, de sorte que le
délai pour interjeter appel arrivait à échéance le lundi 9 juin 2025 (art. 311
al. 1, 142 et 143 CPC). L’appel est recevable à ces égards.
2. L’appelante
reproche au Tribunal civil de l’avoir condamnée à acquitter trois des factures déposées
par B.________ en se fondant sur un état de fait erroné et/ou incomplet et en
n’appliquant pas les bons principes juridiques (v. infra I à III). Elle
conclut en outre à la condamnation de B.________ à lui verser certains montants
en lien avec le rejet des prétentions de B.________ (v. infra IV) et
d’autres en lien avec des prestations de sous-traitance de nettoyage de
conteneurs effectuées par elle-même et non‑payées par B.________ (v. infra
V).
3. à titre liminaire, on relève que le
mémoire d’appel de 40 pages repose sur de très nombreux faits allégués sans
renvoi à un moyen de preuve, ni mention de l’écriture de première instance dans
laquelle le fait a été allégué. Cette manière de faire ne permet pas à
l’adverse partie de se défendre de manière effective. En effet, dans le délai
légal de réponse de 30 jours, il est impossible pour un mandataire
professionnel, qui assume en parallèle de nombreux autres mandats, de
déterminer, pour chacun de ces nombreux faits, quel moyen de preuve permet de
le ternir pour établi, d’une part, et, d’autre part, qu’il a bien été allégué
en première instance, ce qui constitue une condition à sa prise en compte en
appel (v. art. 317 al. 1 CPC). Pour respecter les exigences minimales de
motivation ancrées à l’article 311 al. 1 CPC, l’appelant qui entend faire la
démonstration que le premier juge a tenu à tort des faits pour établis ou n’a
pas tenu compte de faits pertinents établis ne peut donc pas se contenter de
substituer sa propre version des faits à celle retenue par le premier juge.
Pour tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
attaquée, il doit au contraire reprendre la démarche du premier juge en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du TF du 09.07.2020
[5A_356/2020] cons. 3.2), ce qui implique, d’une part, qu’il démontre que le
fait sur lequel il appuie sa thèse a été allégué en première instance (et
indique donc aussi précisément où) et, d’autre part, qu’il explique pour
quelles raisons le fait en question doit être tenu pour établi, en se référant
aux moyens de preuves. Les faits à l’appui de l’appel ne seront pris en compte
que dans la mesure où ils sont exposés conformément à ces exigences.
Faits
I.
Facture de l’intimée no [333] du 31
janvier 2017
4. La
facture de B.________ no [333] du 31 janvier 2017 porte sur un total de
32'503.65 francs, comprenant les « coûts d’investissement »,
sans installation, d’un système d’identification (10'032 francs) et d’un
système de pesée embarquée (20'064 francs), la TVA (2'407.65 francs), le
transport, le déchargement et une demi-journée de formation du personnel de A.________,
mais non la prédisposition des camions, ni les coûts de communication et de
carte SIM. Il y est précisé que le contrat dure « 3 ans renouvelables ».
4.1. a)
Dans sa demande du 25 avril 2019, B.________ a notamment allégué que A.________
lui avait commandé un système électronique de pesage et d’identification de
conteneurs de déchets destiné à être installé sur les camions de A.________ ;
que ce système était opérationnel à l’étranger, mais n’avait encore jamais été
installé en Suisse ; qu’une telle installation nécessitait des
adaptations ; que les parties étaient convenues de collaborer à ce projet en
réalisant une installation pilote et d’assumer chacune une partie des risques
de cette entreprise ; qu’elles étaient aussi convenues que B.________
verserait à A.________ 4'000 francs pour chaque entreprise de voirie qui
acquerrait un système analogue jusqu’à fin 2018 ; que ce système avait été
installé sur un véhicule de A.________, puis avait fait l’objet de la facture
no [333].
b)
Dans sa réponse du 23 août 2019, A.________ a notamment allégué que l’esprit et
le but de la collaboration entre les parties était que A.________, qui
connaissait le marché suisse, fournisse à B.________ « ses conseils,
idées et avis pour des produits que celle‑ci allait proposer en Suisse » ;
que B.________ « développait alors les produits qu’elle voulait, en se
fondant – ou pas – sur les recommandations de [A.________] » et
qu’elle « lui faisait tester en réel [ces produits], en vue de
leur approbation ou de leur développement » ; que ce n’était que
si les produits s’avéraient « pleinement opérationnels » qu’il
était convenu que B.________ les facture à A.________, « à moindres
coûts compte tenu des services et conseils fournis par [A.________] » ;
qu’il était aussi convenu que A.________ avait droit à des commissions si, en
tant qu’entreprise de démonstration, elle « réussissait à ce qu’un
tiers achète des produits [B.________] » ; que le système de
pesage embarqué de conteneurs avec système d’identification et de
géolocalisation proposé par B.________ présentait pour A.________ l’intérêt de
pouvoir obtenir une rationalisation des coûts et du temps, ainsi qu’une
simplification du système de pesée et de facturation des déchets ; que
« les parts de risques devaient être égales », chacune des
parties devant assumer « l’éventuel échec, en ce qui la concerne, de ce
projet de collaboration » ; que c’était pour cela que A.________
n’avait pas actionné B.________ pour les dommages que cette dernière lui avait
causés, mais qu’elle se voyait désormais « contrainte de les réclamer reconventionnellement
compte tenu de l’attitude de [B.________] ». Concrètement, B.________
assumait « son système, son adaptation et la mise en place de celui‑ci
chez [A.________] s’il ne fonctionnait pas » et cette dernière assumait
« les coûts et le temps qu’elle avait investis pour son camion et son
personnel en vue de la mise en place du système ».
c)
À l’appui de sa décision condamnant A.________ à payer à B.________ le montant
réclamé dans la facture no [333], le Tribunal civil a retenu, en fait, que A.________
admettait avoir reçu deux offres de B.________ datées respectivement du 6 et
du 28 juillet 2016, portant expressément sur le système de pesée embarquée et
d’identification de conteneurs ; que le 17 août 2016, A.________ avait écrit à B.________,
concernant le système de pesée embarquée : « bien que ce projet
soit extrêmement important pour ma société, je te prie de me laisser encore
quelques jours de réflexion car c’est un problème complexe dont le bon ou
mauvais choix aura des implications sur les 2 décennies à venir »
; que B.________ avait ensuite adressé à A.________ une confirmation de commande
datée du 25 octobre 2016, portant sur un « système de pesée embarquée
et d’identification de conteneurs » incluant un système
d’identification, une antenne supplémentaire et l’installation sur le camion
(prédisposé selon les spécifications de la demanderesse), un boîtier Ripeur, un
système de pesée embarquée et son installation sur le camion (prédisposé selon
les spécifications de la demanderesse), un système de g.localisation
(Optimanager), le transfert des données sur FTP (coûts récurrents pour la durée
du contrat – 3 ans), les coûts d’intégration et de maintenance des camions de
la défenderesse avec la demanderesse selon l’offre de G.________ AG, le
software [a] pour l’échange de données entre la demanderesse et H.________, les
coûts d’homologation par les autorités suisses et cantonales, les prestations de
I.________ et la participation de la demanderesse à hauteur de 4'000 francs.
Dès
lors que A.________ alléguait qu’elle n’avait jamais commandé ou accepté de
prendre à sa charge les quatre derniers éléments ressortant de ladite
confirmation (coûts d’intégration et de maintenance du camion selon l’offre de G.________
AG, coûts pour le software [a] pour l’échange de données entre la demanderesse
et H.________, coûts d’homologation par les autorités suisse et cantonale et
prestations de I.________), elle admettait avoir bien commandé et accepté de
prendre à sa charge les autres éléments détaillés dans la confirmation de
commande datée du 25 octobre 2016.
L’envoi par B.________
à A.________ de plusieurs offres sur un même objet, puis d’une confirmation de
commande concernant ce même objet, confirmation qui n’avait pas été contestée
par A.________, constituait un indice clair sur la réelle et commune intention
des parties, à savoir que A.________ souhaitait commander à B.________ un
système de pesée embarquée et d’identification de conteneurs. Certes, les
parties admettaient que le système de pesée, d’identification et de
géolocalisation était une première en Suisse, qu’il nécessitait des adaptations
et qu’elles étaient convenues de collaborer à ce projet, mais elles admettaient
aussi qu’il avait été convenu que ce système serait installé sur le camion de
la défenderesse, ce qui correspondait au contenu de la confirmation de commande
du 25 octobre 2016, qui n’avait pas été contestée par la défenderesse. Le
31 janvier 2017, B.________ avait établi la facture no [333], laquelle
correspondait au coût des systèmes d’identification et de pesée embarquée
commandés par A.________ et dont le montant correspondait à celui indiqué dans
la confirmation de commande du 25 octobre 2015, y compris le rabais consenti de
5 %.
Différents courriels
rédigés par A.________ confirmaient en outre que la réelle et commune intention
des parties allait dans ce sens. Le 13 mars 2017, A.________ avait écrit
qu’elle avait accepté d’être, en Suisse, la première utilisatrice d’un certain
nombre de produits de B.________, mais qu’en retour, le service après-vente et
la réactivité de B.________ n’étaient pas au rendez-vous. Ce courrier donnait
l’impression d’un client « mécontent avec le service après-vente et non
d’une entité testant du matériel dont elle ne devait ni payer l’installation,
ni l’utilisation ». Dans un courriel daté du 4 septembre 2017, afin de
justifier son attente d’une homologation avant de payer la facture de B.________,
A.________ usait d’une comparaison avec l’acquisition d’une voiture en ces
termes : « Si vous achetez une voiture (…) et que celle-ci n’est
pas homologuée donc pas immatriculable, allez-vous la payer. Répondez en toute
bonne foi ! La réponse assurément sera négative ! ». Cette
phrase laissait entendre que A.________ « avait bien compris qu’elle
avait acheté le système de la demanderesse et qu’elle devait le payer ».
Elle indiquait d’ailleurs expressément dans ce courriel, d’une part, que la
facture no [333] serait réglée, « net à 30 jours selon les conditions
de pmt que j’ai acceptées lors de la signature de la commande, au moment où
l’homologation par le service officiel compétent rendra ce véhicule
opérationnel sans restrictions » et, d’autre part : « Nous
avons fait preuve de beaucoup de patience car nous pensions qu’en qualité de
client de lancement pour un nouveau produit, nous devions nous montrer
compréhensifs vis-à-vis des problèmes de jeunesse rencontrés par notre
fournisseur ». Ces prises de position confortaient l’hypothèse selon
laquelle non seulement A.________ avait accepté de payer la totalité de la
facture du 31 janvier 2017, sans mettre en question les différents postes
détaillés dans ladite facture, mais également qu’elle s’estimait satisfaite des
performances du système commandé auprès de B.________ et qu’elle avait bien
l’intention de la payer une fois obtenue l’homologation du véhicule.
4.2. Dans
un premier grief, l’appelante fait valoir que « le dossier établit que
la réelle et commune intention des parties, nonobstant la prétendue "confirmation
de commande" sur laquelle B.________ tente de se fonder et que le
premier juge retient, était que chacune des parties assumerait, en cas d'échec
de la collaboration, ses prestations, à savoir pour B.________ les différents
postes figurant dans son document récapitulatif de ses prestations (titre 7)
correspondant aux prétendues factures dont elle tente d'obtenir les payements.
Autrement dit, chacune des parties repartirait de son côté, en assumant ses
propres frais, sans réclamer quoi que ce soit à l’autre ».
4.2.1. D’après
l’article 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il
y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans
s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la
convention. Pour déterminer, en particulier, le contenu d'une clause
contractuelle, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et
commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non
seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais
encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de
découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations
antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en
particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à
l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Ce n'est que si le juge ne
parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, ni dans le
sens d'un accord, ni dans le sens d'un désaccord, qu'il doit encore rechercher,
par interprétation objective, si le contrat doit néanmoins être considéré comme
conclu selon le principe de la confiance (arrêt du TF du 13.06.2024
[4A_308/2023] cons. 2.1). L’interprétation normative (ou objective) vise à
rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que,
d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait
raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 133 III 61 ;
arrêts du TF du 06.11.2023 [4A_496/2022]
cons. 4.2 ; du 08.04.2019 [4A_469/2017]
cons. 3.3).
4.2.2. a)
À l’appui de sa thèse, l’appelante fait d’abord valoir que « le libellé
des documents établis par B.________ » examinés par le Tribunal civil
pour déterminer la réelle intention des parties (soit les deux offres, la
confirmation de commande et la facture) « ne porte pas toujours sur une
vraie commande, une vraie offre ou une vraie facture à payer au sens ordinaire,
mais qu'il peut aussi s'agir d'un type de document nécessaire aux procédures
internes de la multinationale [B.________] ». L’appelante se réfère à
la pièce D. 2/13, dont elle déduit que « [d]ans le cadre d’un autre
contrat d’achat », B.________ avait admis « qu’une commande "nous
permet de libérer le processus de fabrication [des conteneurs]" ».
b)
L’appelante ne conteste pas les constatations du Tribunal civil selon
lesquelles la facture no [333] porte sur des prestations qui ont fait l’objet
d’offres (des 6 et 28 juillet 2016) et d’une confirmation de commande (du 25
octobre 2016) concernant précisément le système d’identification et de pesée de
conteneurs faisant l’objet de ladite facture. Elle soutient que les termes
utilisés (notamment « Confirmation de commande ») ne reflètent
pas (forcément) la réelle et commune intention des parties. L’argument ne
convainc pas.
En
effet, la pièce invoquée par l’appelante consiste en l’échange de courriels suivant
: le 6 novembre 2015, A.________ (par D.________) a écrit à B.________ (par C.________) (citation
littérale) : « j’ai bien reçu ton offre pour les containers aériens de
type E.________. Tout me semble OK et je suis prêt à te signer le contrat
d’achat » ; le 9 novembre 2015, B.________ a répondu :
« Nous avons bien reçu ton message et te remercions pour ta confiance.
Pour notre part, nous pouvons nous satisfaire de ce courriel qui fait effet de
commande de la part de [A.________] et nous permet de libérer le processus de
fabrication. Nous allons vous transmettre une confirmation de commande sous
peu. Si cette façon de procéder ne devait pas convenir pour [A.________] je
vous laisse le soin de revenir vers nous ». Contrairement à ce que
semble croire l’appelante, on ne peut pas raisonnablement déduire de cet
échange que, dans le cadre d’un « contrat d’achat » autre que
celui visé par la facture no [333], les parties auraient volontairement usé de
termes ne reflétant pas leur réelle et commune intention. Non seulement
l’appelante n’explique pas comment on le pourrait, mais dans cet échange, A.________
fait expressément part de son intention de « signer [un] contrat d’achat »
suite à une « offre » soumise par B.________. Quant à cette
dernière, sa réponse ne peut être interprétée, comme le voudrait l’appelante,
en ce sens que la « confirmation de commande » annoncée ne
serait qu’un document nécessaire à l’usage interne de B.________, mais ne
correspondant pas à une réelle commande. Il n’est pas raisonnable de
considérer, comme semble le vouloir l’appelante que la « façon de
procéder » proposée par B.________ consisterait à faire usage d’une
« confirmation de commande » ne correspondant pas à une réelle
commande de A.________ à B.________ ; au contraire, B.________ fait part à
A.________ que le message de cette dernière du 6 novembre 2015 peut être
considéré par elle comme une commande formelle de A.________ dans le sens de
l’acceptation de l’offre correspondante de B.________ et que si A.________
devait pour sa part considérer que le procédé énoncé dans le courriel du 9
novembre 2015 ne peut pas être considéré comme suffisant (soit se contenter de
l’échange de courriels pour considérer le contrat conclu et lancer le processus
de fabrication, et se contenter d’une confirmation formelle ultérieure), elle
devrait se manifester en ce sens auprès de B.________. Or A.________ ne prétend
pas s’être manifestée en ce sens auprès de B.________. C’est dire que le
contrat était manifestement conclu.
Dès
lors que l’appelante échoue à démontrer que les parties auraient volontairement
usé de termes ne reflétant pas leur réelle et commune intention (i.e. qu’elles
auraient fait usage d’une « confirmation de commande » ne
correspondant pas à une réelle commande de A.________ à B.________) dans le
cadre de la commande de containers aériens de type E.________, elle échoue a
fortiori à prouver – et même à rendre vraisemblable – qu’un tel procédé
aurait pu avoir cours en rapport avec l’objet de la facture no [333]. Au
contraire, le fait que, dans son message du 9 novembre 2015, A.________ se soit
déclarée prête à « signer le contrat d’achat » suite à une
offre de B.________ laisse plutôt penser que sa volonté était d’acheter ce qui
figurait dans l’offre, et non de recevoir sans bourse délier ce qui figurait
dans l’offre, comme cela aurait été prévu dans le cadre d’une convention de
collaboration entre les parties, dans le cadre duquel elle-même se serait
limitée à tester des installations fournies gratuitement par B.________, en
échange de ses conseils, avis et idées à ce sujet. Si une telle convention
avait existé entre A.________ et B.________, il est conforme au cours ordinaire
des choses et à l’expérience de la vie, s’agissant de sociétés rompues aux
affaires, qu’elle aurait été formalisée dans un contrat écrit ou au moins dans
un échange de courriels spécifique. Or A.________ ne prétend pas qu’un tel
écrit existerait.
Au
surplus, le grief dénote une certaine mauvaise foi, puisque dans un courriel du
4 septembre 2017 (relevé par le premier juge), A.________ (par D.________) a
écrit à B.________, au sujet de la facture no [333] : « [j]e la
règlerai, net à 30 jours selon les conditions de pmt que j’ai acceptées lors de
la signature de la commande, au moment où l’homologation par le service
officiel compétent rendra ce véhicule opérationnel sans restriction ».
Un tel message signifie sans ambiguïté que, dans l’esprit de D.________, les
postes mentionnés dans la facture no [333] devaient être payés par A.________
et non par B.________.
4.2.3. a)
L’appelante fait ensuite valoir qu’elle-même ne pouvait pas avoir l’intention
d’acheter ce qui faisait l’objet de la facture no [333], à mesure qu’« une
"confirmation de commande" (…) ne peut porter que sur un
produit (déjà conçu, fonctionnel, testé et validé en interne du producteur,
abouti, fini, homologué par les autorités et ainsi disponible aisément sur le
marché concerné) ».
On
ne voit pas en quoi une société ayant pour but l’exploitation d’un service de
voirie ne pourrait pas avoir pour intention d’acquérir à titre onéreux auprès
d’une société tierce un système d’identification et de pesée de conteneurs
n’ayant encore jamais été installé en Suisse et nécessitant des
adaptations. Au contraire, dès lors que l’appelante admet que le système de
pesage embarqué de conteneurs avec système d’identification et de
géolocalisation proposé par B.________ présentait pour elle l’intérêt de
pouvoir obtenir une rationalisation des coûts et du temps, ainsi qu’une
simplification du système de pesée et de facturation des déchets (v. supra
cons. 3.1a), elle pouvait à l’évidence être intéressée à acquérir à titre
onéreux un tel système auprès de B.________.
b)
L’appelante fait valoir encore que « si [A.________] devait payer le
montant de la facture pour un système qui n'était ni pleinement opérationnel au
moment où la collaboration a pris fin, puis encore au moment où [B.________]
lui avait coupé tous les accès à la plate-forme informatique, alors le seul risque
qu'aurait pris [B.________] dans cette collaboration aurait été "la
prestation [de B.________]" de CHF 4'000.00 (titre 7) [c]ela ne lui
aurait d'ailleurs causé aucune perte, mais au contraire malgré tout un
bénéfice, puisqu'on peut bien imaginer que la marge de [B.________] sur son
système était supérieure à CHF 4'000.00 ».
Sur
ce point non plus, l’appelante ne peut être suivie, en ce sens que tant les
documents utilisés dans les relations contractuelles des parties (offres,
confirmations de commande, factures) que les expressions utilisées par A.________
(not. volonté d’acheter l’objet des offres, confirmations de commande et
facture, et non d’obtenir gratuitement l’usage de ces objets à des fins de
test) sont compatibles avec une volonté concordante des parties d’une cession à
titre onéreux de B.________ à A.________ des objets mentionnés dans les
confirmations de commande et les factures. Contrairement à ce qu’en déduit l’appelante,
le fait que cette acquisition ait lieu à titre onéreux n’a pas pour conséquence
que A.________ devrait assumer (presque) tous les risques et que B.________ ne
devrait en assumer (presque) aucun. En particulier, on ne voit pas en quoi
l’acquisition à titre onéreux des objets en question aurait forcément pour
conséquence que les parties aient exclu la possibilité pour A.________ de faire
valoir auprès de B.________ des prétentions en cas de dysfonctionnement desdits
objets (v. infra cons. 4.4.3). C’est bien plutôt l’inverse qui serait
usuel. Le Tribunal civil n’a d’ailleurs pas retenu une telle impossibilité,
mais au contraire considéré que les prétentions de A.________ vis-à-vis de B.________
étaient infondées parce que sans lien avec la relation contractuelle des
parties (frais liés au camion NE [222] ; perte de valeur du camion no 3)
ou reposant sur des faits non prouvés (coûts liés à l’inutilisation du camion no
3 ; perte du 28.02.2017 ; coûts de communication et de liaison des
puces ; coûts de déplacement inutiles au CPMB ; coûts Swisscom ;
prestations du camion-laveur) ou parce qu’ayant fait l’objet d’un règlement
amiable (conteneurs E.________).
4.2.4. a)
À l’appui de sa thèse sur le partage des risques entre les parties, l’appelante
déduit enfin que la détermination de l’adverse partie sur son allégué 107
démontre que « les seuls risques que [A.________] devait encourir
étaient liés aux coûts d'achat du camion et aux charges de son personnel ayant
participé à ce projet (temps et salaire du directeur, des chauffeurs pour les
tournées, etc.). Toutes les autres charges (développements des différents
systèmes, communications, homologation du système, etc.) étaient évidemment à
charge de [B.________] car liées au développement de son système pour la Suisse
dans le but de conquérir des parts de marchés et ainsi de réaliser du chiffre
d'affaires en Suisse. Ce qui est d'ailleurs normal, selon l'expérience générale
de la vie des affaires, à ce type de collaboration ». Elle ajoute que
« les pratiques commerciales établies et généralement reconnues dans
l’industrie imposent que la société-cobaye n’ait pas à payer plus que les coûts
de ses propres prestations ».
b)
L’allégué 107 de A.________ a la teneur suivante : « En d’autres
termes, les risques étaient que [B.________] assumerait
son système, son
adaptation et la mise en place de celui-ci chez [A.________] s’il ne
fonctionnait pas, tout comme [A.________] assumerait les coûts et le temps
qu’elle avait investis pour son camion et son personnel en vue de la mise en
place du système ». B.________ a admis cet allégué, « avec la
précision qu’il a fallu du temps pour que le système électronique de pesage et
d’identification de conteneurs soit opérationnel mais qu’il fonctionnait ».
On
ne voit – et l’appelante n’explique – pas en quoi il découlerait des faits
admis par B.________ que l’intention des parties n’aurait pas été que A.________
devait payer à B.________ les montants figurant sur les confirmations de
commande en rapport avec les objets et prestations correspondants, alors que
tant les documents utilisés par les parties (offres, confirmations de commande,
factures) que les expressions utilisées par A.________ (not. volonté d’acheter
l’objet des offres, confirmations de commande et facture, et non d’obtenir
gratuitement l’usage de ces objets à des fins de test) sont compatibles avec
une volonté concordante des parties en ce sens. Comme déjà dit, on ne voit pas
non plus en quoi l’accord des parties selon lequel A.________ s’engageait à
payer à B.________ les montants figurant sur les confirmations de commande en
rapport avec les objets et prestations correspondants exclurait la possibilité
pour A.________ de faire valoir auprès de B.________ des prétentions en cas de
dysfonctionnement desdits objets ou d’insuffisance desdites prestations.
Quant
au fait que « les pratiques commerciales établies et généralement
reconnues dans l’industrie impose[raient]nt que la société-cobaye n’ait pas à
payer plus que les coûts de ses propres prestations » – en plus qu’on
ne voit pas ici quel en serait l’effet concret –, l’appelante n’explique pas
pourquoi il s’agirait d’un fait notoire au sens de l’article 151 CPC et elle ne
prétend pas qu’il aurait été allégué en première instance, ni ne se réfère à un
moyen de preuve qui l’établirait. Il n’y a dès lors pas lieu de s’y attarder.
Le
grief dénote enfin une certaine mauvaise foi, pour les raisons exposées au
dernier § du considérant 4.2.2 ci-dessus.
4.3. a)
Dans un deuxième grief, l’appelante allègue que le système n’a jamais été
homologué et que « [l]e tribunal civil considère, à juste titre, que
l’homologation du système était une condition au paiement ».
La
contradiction que l’appelante voit dans le jugement querellé n’existe pas,
puisque le Tribunal civil n’a pas retenu, en fait, que les parties étaient
convenues que la facture no [333] ne devrait être payée qu’après l’homologation
du système. Non seulement l’appelante ne se réfère à aucun moyen de preuve qui
attesterait un tel accord, mais son courriel du 4 septembre 2017 à B.________
cité plus haut (« Si vous achetez une voiture (…) et que celle-ci n’est
pas homologuée donc pas immatriculable, allez-vous la payer. Répondez en toute
bonne foi ! La réponse assurément sera négative ! ») montre
bien que tel n’était pas le cas. En effet, si les parties étaient convenues que
la facture no [333] ne devrait être payée qu’après l’homologation du
système, A.________ aurait, pour surseoir au paiement de cette facture,
simplement rappelé à B.________ que les parties avaient manifesté de manière
concordante leurs volontés en ce sens (chose qui aurait du reste selon toute
vraisemblance dû figurer dans un écrit signé des deux parties) ; elle
n’aurait pas eu besoin d’avoir recours à son exemple de l’achat d’une voiture,
ni à la bonne foi (qui est un élément d’interprétation objective et non
subjective).
Sous
l’angle de l’interprétation subjective, une fois le système de pesage embarqué
de conteneurs avec système d’identification et de géolocalisation de B.________
installé et en état de marche sur un camion donné de A.________, on ne voit –
et l’appelante n’explique – pas pourquoi l’absence d’homologation dudit système
aurait fait obstacle à l’utilisation dudit camion par A.________, afin
d’assurer ses tournées de récolte de déchets. Au contraire, il ressort du
dossier – et notamment des déclarations de D.________ – que A.________ a bien
utilisé, pour effectuer ses tournées, des camions équipés du système B.________
en état de marche. Même à suivre la thèse de l’appelante selon laquelle A.________
devait simplement tester le système de B.________, le test devait avoir lieu,
comme l’admet l’appelante (v. supra cons. 4.1.b), « en
réel (…), en vue de leur approbation ou de leur développement ».
Or on ne voit pas comment un tel test pourrait se faire autrement que par
l’utilisation par A.________ d’un camion équipé du système de B.________ (même
non homologué) pour accomplir effectivement des tournées de récolte de déchets
qu’elle s’était engagée contractuellement à effectuer auprès de tiers, et pour
lesquelles elle était donc rémunérée. Dès lors qu’un tel camion permettait
effectivement à A.________ d’effectuer les prestations qu’elle s’était engagée
à faire, il s’agissait d’un outil de travail opérationnel. Dès lors qu’il est
conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie
qu’une entreprise de voirie doive payer pour ses outils de travail fonctionnels
(not. les camions et leurs équipements), les parties ne pouvaient pas avoir
prévu qu’une absence d’homologation faisait obstacle au paiement par A.________
des factures relatives à la livraison de matériel fonctionnel.
b)
C’est également à tort que l’appelante reproche à l’autorité précédente de
n’avoir pas « pris en considération les conséquences légales et pénales
(!), de cette absence d’homologation ».
L’appelante
se réfère aux déclarations du témoin L.________, employé du Service de la
consommation et des affaires vétérinaires de l’État de Neuchâtel, selon
lesquelles le système B.________ était « certifié CE » ; il
manquait par contre « le module F qui est la démarche finale pour la
mise sur le marché » suisse ; l’obtention de ce module F était
« une démarche relativement facile », supposant un rendez-vous
auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité agréé ; A.________
« risquait une dénonciation au Ministère public pour utilisation d’un
instrument de mesure illicite en utilisant un système qui n’était pas
homologué ». Sur ce dernier point, l’appelante se réfère à l’article
248 CP (falsification des poids et mesures), sans expliquer en quoi les
conditions objectives et subjectives de l’infraction seraient réalisées. Or on
ne voit pas en quoi le système de pesage embarqué de conteneurs avec système
d’identification et de géolocalisation proposé par B.________, « certifié
CE », serait un instrument de mesure « faux » ou
« falsifié », au sens de l’article 248 CP, à défaut
d’obtention du « module F ». On ne voit pas non plus en quoi A.________
aurait eu le dessein spécial de « tromper autrui
dans les
relations d’affaires ». D’ailleurs, on relève que L.________ n’a apparemment
pas dénoncé l’appelante au Ministère public.
Enfin,
l’appelante ne peut pas être suivie dans son raisonnement selon lequel « [l]es
conséquences pénales pour [A.________] résultant de la non-homologation rendent
l’exécution du contrat illicite, puisque cela reviendrait à faire payer à [A.________]
un système qui, s’il était utilisé, la conduirait directement à une peine
privative de liberté de 5 ans ou à une peine pécuniaire (art. 20 et 91 CO) »,
parce que, comme déjà dit, l’appel n’est pas suffisamment motivé sur ce point,
faute pour l’appelante d’expliquer en quoi l’utilisation du système B.________
non homologué réaliserait les conditions objectives et subjectives de l’article
248 CP. Par surabondance, on ne voit pas comment cela pourrait être le cas,
également pour les raisons déjà expliquées ci-dessus.
4.4. Dans
un troisième grief, l’appelante reproche au Tribunal civil de n’avoir pas
retenu « les nombreux et graves défauts récurrents du système embarqué ».
4.4.1. De
manière générale, elle allègue que « le système embarqué n'a eu de
cesse d'être défectueux et de causer de lourds préjudices à la défenderesse » ;
que « le problème a connu moult défauts (sic) qui ont tenté d'être
réparés (sic) après que [A.________] en ait avisé [B.________] » ;
que B.________ a admis dans ses écritures des difficultés d'adaptation et des
problèmes, pour lesquels elle était intervenue à chaque signalement de A.________ ;
que C.________ a estimé à dix le nombre des demandes de A.________ et des
interventions de B.________ ; que B.________ n’était pas parvenue à prouver que
les défauts avaient été réparés ; qu’elle-même avait été contrainte
d’investir presque 60'000 francs pour rééquiper son camion « avec un
système qui fonctionnait ».
Concrètement,
l’appelante fait état : 1) de données non-transmises ou transmises de
manière incomplète à H.________ (au sujet de cette société, v. supra
cons. 4.1.c) « une quantité incroyable de jours » et renvoie à
cet égard à des déclarations de M.________, D.________ et N.________ ; 2)
d’un courriel du 4 septembre 2017 dans lequel elle-même écrivait que le
camion no 3 n'avait pu être utilisé qu'à 15-20 % de sa capacité et qu'il avait été,
entretemps, remplacé par un véhicule de réserve ; 3) de l’absence de
preuve par B.________ « qu’elle était arrivée au bout du développement
et qu[e le système embarqué] était ainsi définitivement livré à A.________ » ;
4) de l’absence d’homologation du même système ; 5) de la coupure par B.________
des accès de A.________ à la plateforme électronique, le 29 septembre 2017.
En
lien particulièrement avec la « coupure par [B.________] des accès de [A.________]
à sa plate-forme de transmission automatique des données »,
l’appelante fait valoir que l’accès à ladite plate-forme était « un des
éléments essentiels du système embarqué puisque c'est cet accès qui permettait
à [A.________] la refacturation de ses propres prestations à ses clients »
et que B.________ avait coupé cet accès afin de « contraindre [A.________]
à négocier pieds et poings liés, contrairement à ses intérêts pour admettre des
prétentions indues de [B.________], sous l'épée de Damoclès fondamentale de
pouvoir elle-même refacturer ses prestations à ses propres clients ».
Toujours
selon l’appelante, alors que B.________ s’était engagée à livrer le système
embarqué « opérationnel et exempt de défaut pour le 1er
janvier 2017 afin que [A.________] puisse pleinement l’utiliser »,
l’intimée avait « failli à son obligation et était en inexécution
fautive de ses prestations à la date convenue ». Il s’en suivait que
depuis la fin février 2017, A.________ « aurait pu se départir du
contrat, sans être redevable d'aucune prestation de [B.________] tout en
pouvant exiger, elle, des dédommagements » ; elle avait toutefois
tenté de continuer de faire confiance à B.________.
4.4.2. à l’appui de son allégué selon lequel
l’intimée se serait engagée à livrer le système embarqué opérationnel et exempt
de défaut pour le 1er janvier 2017 afin que l’appelante puisse
pleinement l’utiliser, l’appelante renvoie à son allégué 107 et au titre 102.
La
formulation de l’allégué 107 de la réponse et demande reconventionnelle a déjà
été mentionnée, tout comme la détermination de l’intimée à ce sujet (v. supra
cons. 4.2.4.b) ; il n’en résulte pas qu’il aurait été allégué en
première instance que l’intimée se serait engagée à livrer le système embarqué opérationnel
et exempt de défaut pour le 1er janvier 2017, et encore moins qu’en
présence de défaut du système après le 1er janvier 2017, la volonté
des parties aurait été que A.________ ait pu « se départir du contrat,
sans être redevable d'aucune prestation de [B.________] tout en pouvant exiger,
elle, des dédommagements ». Quant au titre 102, il s’agit d’un
courriel adressé à B.________ par A.________ le 13 mars 2017, dont on ne voit –
et dont l’appelante n’explique – pas en quoi il prouverait l’allégué formulé à
l’appui de l’appel. Ces considérations scellent le sort du grief.
4.4.3. En
effet, que l’on considère l’objet de la facture no [333] comme une vente mobilière
ou un contrat d’entreprise, le résultat est le même.
4.4.3.1. a)
Dans le contrat de vente mobilière, le vendeur est tenu de garantir l’acheteur
tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui,
matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son
utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure ; il répond
de ces défauts, même s’il les ignorait (art. 197 CO). Il ne répond par contre pas des défauts que
l’acheteur connaissait au moment de la vente, ni de ceux dont l’acheteur aurait
dû s’apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante
(art. 200 CO). Selon l’article 201 CO, l’acheteur a l’obligation de vérifier
l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle
des affaires ; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit
l’en aviser sans délai (al. 1) ; lorsqu’il néglige de le faire, la chose
est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de défauts que l’acheteur ne
pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles (al. 2) ; si des
défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés
immédiatement ; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts
(al. 3). Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur
a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire, ou
de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value
(art. 205 al. 1 CO) ; en cas de résiliation de la vente, l’acheteur est
tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu’il en a retirés (art.
208 al. 1 CO). Toute action en garantie pour les défauts de la chose se
prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce
dernier n’a découvert les défauts que plus tard ; sauf dans le cas où le
vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long (art. 210 al. 1
CO).
b) Dans le contrat
d’entreprise, le prix de l’ouvrage est payable au moment de la livraison (art.
372 al. 1 CO). Lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu
d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune
augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce
qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO) ; le maître est quant à lui
tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que
ce qui avait été prévu (art. 373 al. 3 CO). Après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en
vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des
affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu (art. 367
al. 1 CO).
L’ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et
l’avis prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les
signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance ; sinon, l’ouvrage
est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Selon l’article 368
CO, lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la
convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement
contraint à l’accepter, le maître a le droit de le refuser et, si
l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts (al. 1). Lorsque
les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre
importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value ou
obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est
possible sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le droit de demander
des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute (al. 2). Le
maître ne peut toutefois invoquer les droits résultant pour lui des défauts de
l’ouvrage, lorsque l’exécution défectueuse lui est personnellement imputable,
soit à raison des ordres qu’il a donnés contrairement aux avis formels de
l’entrepreneur, soit pour toute autre cause (art. 369 CO). Les droits du maître
en raison des défauts de l’ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la
réception de l’ouvrage (art. 371 al. 1 CO).
4.4.3.2. En l’espèce, la motivation de
l’appel sur ce point est largement insuffisante, étant précisé qu’en première
instance, l’intimée a certes admis être intervenue chaque fois que l’appelante le
lui demandait, mais qu’elle a précisé que les difficultés rencontrées par
l’appelante pouvaient résulter de mauvaises manipulations ou de défauts
d’entretien imputables à cette dernière. En effet, il ressort du dossier que
l’appelante a utilisé régulièrement le système livré par B.________ pour
effectuer ses tournées et que l’appelante ne décrit pas précisément les
différents défauts allégués, en précisant pour chacun quand l’avis de défaut a
été émis et quel était son contenu, et qu’elle n’explique pas non plus quand et
comment elle a exercé ses droits (date et contenu de la résiliation du contrat
ou de demandes en réduction du prix, avec démonstration de l’existence et de la
quotité de la moins-value, ou de la demande faite à l’intimée de réparer
l’ouvrage à ses frais). Il
n’appartient pas à la juridiction d’appel de rechercher ces éléments d’office
dans le dossier, ce qui priverait d’ailleurs l’adverse partie de la possibilité
de se défendre de manière effective en seconde instance cantonale. L’appelante
n’oppose en particulier aucune motivation suffisante aux considérations au
terme desquelles le premier juge est parvenu à la conclusion que ses
prétentions relatives au prétendu caractère en partie inutilisable du camion no
3 en raison de l’inaccessibilité au système informatique de B.________ (allégués
non prouvés), aux prétendus frais de 40'244.16 francs nécessaires pour remettre
en état le camion NE [222] (échec de la preuve d’une telle nécessité, en lien
avec un défaut du système livré par l’intimée), et aux prétendues pertes de
valeur du camion n° 3 et d’une superstructure FARID – BRIVIO T1 M 16
(acquisitions sans lien avec la collaboration avec l’intimée ;
prédisposition du camion de l’appelante pas comprise dans le prix d’acquisition
du système de l’intimée) étaient infondées.
4.5. L’appelante
formule en outre plusieurs griefs en droit.
4.5.1. Elle
reproche d’abord au Tribunal civil de n’avoir pas spécifié les dispositions
légales qu’il avait appliquées.
Il
est exact que le juge civil n’a pas qualifié juridiquement le contrat qui liait
les parties, en rapport avec les postes faisant l’objet de la facture no [333].
Cela étant, l’appelante, pourtant représentée par un mandataire professionnel,
ne le fait pas non plus, pas plus qu’elle n’invoque une disposition spécifique
qui aurait été ignorée à tort par le juge civil et dont l’application correcte
aurait modifié le sort de la cause. L’appelante évoque le contrat de société
simple, mais elle en exclut l’application et la pertinence dans le cas d’espèce
et, en rapport avec les contrats de vente et d’entreprise, elle se limite à
dire que « les dispositions légales mènent au rejet des prétentions de
[B.________] », sans citer de disposition légale, ni a fortiori
expliquer pour quelles raisons et en fonction de quel raisonnement
l’application des dispositions légales en question conduirait au rejet des
prétentions de B.________ en rapport avec la facture no [333]. Des griefs ainsi
formulés ne satisfont pas aux exigences minimales de motivation posées à
l’article 311 al. 1 CPC.
4.5.2. Pour
l’hypothèse où la Cour de céans devait parvenir à la conclusion de l’absence
d’accord entre les parties, l’appelante invoque l’article 62 CO relatif à
l’enrichissement illégitime. L’hypothèse n’est toutefois pas réalisée, puisqu’un
accord contractuel entre les parties existait bel et bien, au sens des
considérants ci-dessus.
4.5.3. Pour
le reste, l’appelante fait valoir dans la partie de son mémoire d’appel
consacrée à l’application du droit des éléments déjà soulevés dans la partie
dudit mémoire consacrée à l’établissement des faits. On renvoie sur ces points
aux considérants correspondants du présent arrêt (sur le soi-disant accord des
parties quant au partage des risques et des coûts, v. supra cons. 4.2
; sur les soi-disant « défauts graves et récurrents non résolus »,
not. le blocage des accès à la plateforme, v. supra cons. 4.4 ; sur
la non‑homologation du système, v. supra cons. 4.3). Au sujet du
sens qui doit être donné dans le cas particulier aux offres, confirmations de
commande et facture, on renvoie, mutatis mutandis, au considérant 5.3.e
ci-dessous.
Considérants
II.
Facture de l’intimée no [444] du 3
mai 2017
5.
La
facture de B.________ no [444] du 3 mai 2017 porte sur un total de 17'870
francs, comprenant : 1) les « coûts d’installation » d’un
système d’identification (2'640 francs), d’un système de pesée (5'280 francs),
d’une antenne supplémentaire (581 francs) et d’un boîtier ripeur (1'089
francs), sous déduction d’un rabais de 5 % (479.50 francs) ; 2) les
« coûts d’intégration et de maintenance selon facture de G.________ AG
du 04.04.2017 » (7'845.80 francs), d’un software [a] (2'090 francs) et
de prestations de calibration/étalonnage (1'500 francs), sous déduction d’un
montant de 4'000 francs au titre de « participation » de B.________ ;
3) la TVA par 1'323.70 francs.
5.1
a) Devant le Tribunal
civil, B.________ a allégué que cette facture se rapportait à l’installation du
système de pesage et d’identification de conteneurs faisant l’objet de la
facture no [333], ainsi qu’à l’antenne supplémentaire, le boîtier ripeur et les
coûts d’intégration et de maintenance et des prestations de
calibration/étalonnage, éléments ressortant tous de la confirmation de commande
du 25 octobre 2016 ; que A.________ ne s’était pas acquittée de cette
facture ; que si A.________ invoquait de prétendus « défauts de
l’ouvrage », elle n’en était pas moins tenue d’en payer le prix.
b) De son côté,
A.________ admettait qu’elle n’avait pas payé cette facture et détaillait
divers défauts, ainsi qu’un retard, imputables selon elle à B.________.
c) Les
considérations de l’autorité précédente résumées au considérant 4.1.c ci-dessus
valent aussi pour la facture no [444], en tant que celle-ci concerne, tout
comme la facture no [333], l’acquisition par A.________ d’un système
d’identification et d’un système de pesée embarquée auprès de B.________.
Spécifiquement en rapport avec la facture no [444], le Tribunal civil a retenu que
les différents postes y relatifs avaient fait l’objet de discussions entre les
parties au vu des offres de B.________ des 6 et 28 juillet 2016, puis de la confirmation
de commande du 25 octobre 2016, dont le contenu n’avait pas été contesté par A.________ ;
que B.________ avait payé une facture de 8'473.45 francs (soit 7'845.80 francs,
plus la TVA à 8 %) à G.________ AG ; que pour ce poste, elle n’avait
facturé que 7'845.80 francs à A.________, prenant ainsi à sa charge la TVA (cela
est en réalité incorrect puisque la TVA à 8 % est réintroduite dans la facture
sur le montant comprenant 7'845.80 francs et qu’il y a ainsi refacturation avec
la TVA, sans la compter deux fois) ; que vu la volonté réelle des parties ressortant
des différentes pièces déposées (v. supra cons. 4.1.c), A.________ devait
payer à B.________ la facture no [444] du 3 mai 2017 d’un montant de 17'870
francs.
5.2
Les
griefs de l’appelante tirés de la prétendue réelle et commune intention des
parties, d’une part, et de la non-homologation du système B.________, d’autre
part, ont déjà été traités plus haut (resp. au cons. 4.2 et au cons. 4.3) ;
on peut renvoyer sur ces points à ce qui a déjà été dit.
5.3
a)
En rapport spécifiquement avec la facture no [444], l’appelante fait valoir que
« la prétendue confirmation de commande d’octobre 2016 incluait des
postes qui n’avaient jamais été convenus » ; que les deux offres
de juillet 2016 ne devaient pas être considérées comme un tout, mais
appréhendées de manière distincte ; que l’offre du 6 juillet 2016 a
été remplacée par celle du 28 du même mois « selon les principes
généraux du droit (une offre est réputée retirée en cas de transmission d'une
nouvelle), puisqu'il s'agit précisément d'une nouvelle offre qui se substitue à
la première » ; que contrairement à la prétendue « confirmation
de commande », l’offre du 28 juillet 2016 ne contient pas les postes
supplémentaires de l'antenne supplémentaire, des coûts d'intégration et maintenance
des camions de A.________ selon l'offre de G.________ AG, du software [a], des
coûts d'homologation et des prestations de I.________ ; que B.________
n’allègue pas et ne prouve pas qu’il y aurait eu des échanges téléphoniques ou
autres au sujet de ces ajouts ; que ces ajouts ne se retrouvaient pas non
plus dans le procès-verbal relatif à la séance du 10 octobre 2016,
contrairement au « boîtier ripeur » qui était selon ce
procès-verbal « à intégrer à cette commande ».
b) En rapport spécifiquement avec ces quatre
postes contestés (antenne supplémentaire ; coûts d’intégration et de
maintenance des camions de A.________ avec B.________ selon l’offre de G.________
AG ; software [a] pour l’échange de données entre B.________ et H.________ ;
prestations de calibration/étalonnage), le juge civil a retenu, en fait, qu’ils
étaient mentionnés dans la confirmation de commande datée du 25 octobre 2016
portant sur un « système de pesée embarquée et d’identification de
conteneurs » ; que A.________ s’appuyait uniquement sur
l’interrogatoire de la demanderesse pour prouver sa version des faits ;
que B.________ n’avait toutefois pas confirmé cette version lors de son
interrogatoire ; que, par conséquent, A.________ avait échoué dans la
preuve de ses allégués selon lesquels elle-même n’aurait jamais commandé ou
accepté de prendre à sa charge ces quatre éléments ; que le titre déposé
par A.________ à l’appui de son allégué selon lequel D.________ avait parlé à C.________
de cette problématique et que ce dernier avait répondu que la maison mère en
France lui mettait la pression ne prouvait pas le fait allégué ; que le
fait que B.________ ait envoyé plusieurs offres sur un même objet à A.________,
puis une confirmation de commande toujours concernant ce même objet,
confirmation qui n’avait pas été contestée par A.________, indiquait clairement
que A.________ avait l’intention de commander tous les éléments mentionnés dans
la « confirmation de commande ».
c) Avec le premier juge, la Cour de céans considère
que si B.________ avait, comme le prétend A.________, glissé
(intentionnellement ou par négligence, peu importe) dans la « confirmation
de commande » du 25 octobre 2016 et dans la facture no [444] des
postes n’ayant pas été effectivement commandés par A.________, cette dernière
n’aurait pas manqué de s’en plaindre auprès de B.________, rapidement après
réception de la confirmation de commande, respectivement de la facture. En
effet, les quatre postes contestés ne sont pas noyés dans une masse de postes,
d’une part, et ils représentent une partie importante de la valeur totale en
jeu, d’autre part. Ainsi, la « confirmation de commande » du
25.
octobre 2016 consiste en deux pages et elle comprend en tout et pour tout 13
postes, de sorte qu’il était très simple pour A.________ de repérer, par un
examen sommaire du document – examen auquel elle a forcément procédé –, quatre
éléments qui auraient résulté d’une erreur, voire d’un dol du cocontractant. L’erreur
(ou le dol) aurait été d’autant plus facile à identifier que la somme des quatre
postes en questions totalise 12'662 francs, ce qui représente près du
quart (très précisément 24,77 %) du total à payer par A.________, TVA incluse,
selon la « confirmation de commande ». Quant à la facture no [444],
elle tient aussi sur deux pages et comprend en tout et pour tout 9 postes, de
sorte qu’il était très simple pour A.________ de repérer, par un examen
sommaire du document – examen auquel elle a forcément procédé –, quatre éléments
qui auraient résulté d’une erreur, voire d’un dol du cocontractant. L’erreur
(ou le dol) aurait été d’autant plus facile à identifier que la somme des
quatre postes en questions totalise 12'126.80 francs, ce qui représente plus
des deux tiers (très précisément 67,86 %) du total à payer par A.________, TVA
incluse, selon la facture en question. En l’absence de preuve d’une réaction
rapide de A.________ pour signaler à B.________ une erreur (soit la mention de
quatre postes que A.________ n’avait jamais accepté de prendre à sa charge) après
réception de la « confirmation de commande » du 25 octobre
2016, d’une part, et de la facture no [444] du 3 mai 2017, d’autre part,
on doit retenir, en fait, compte tenu des circonstances, qu’il était bien
convenu entre les parties que A.________ assumerait les coûts d’une antenne
supplémentaire, d’intégration et de maintenance G.________ AG, du software [a]
et de prestations de calibration/étalonnage.
d) C’est en vain que l’appelante tente de
démontrer que le matériel faisant l’objet des factures no [333] et [444] n’aurait
jamais été homologué, puisqu’aucune de ces factures ne contient un poste
correspondant à l’homologation en question. L’intimée n’a donc pas facturé à
l’appelante le coût d’une homologation inexistante.
e) L’appelante insiste sur les différences entre
l’offre du 6 et celle du 28 juillet 2016. Entre ces deux offres, près de trois semaines
se sont toutefois écoulées, durant lesquelles des discussions ont pu avoir lieu
entre les parties, sur des points de détail. Mais surtout, l’appelante omet que
l’une comme l’autre des deux offres de l’intimée porte la mention « Offre
approximative », en caractères gras, contrairement à la « Confirmation
de commande » du 25 octobre 2016. À cet égard, il ressort du dossier que
des discussions ont eu lieu entre les parties entre l’offre du 28 juillet 2016
et la confirmation de commande du 25 octobre 2016, comme en atteste notamment
le procès-verbal relatif à la séance du 10 octobre 2016, qui mentionne
l’intégration du « boîtier ripeur » à la commande de A.________.
L’appelante ne peut donc pas soutenir de bonne foi que l’une ou l’autre des
offres des 6 et 28 juillet était complète et définitive. Au contraire, la
mention « Offre approximative » signifie clairement que
certains détails doivent encore être discutés entre les parties, avant de
parvenir à un accord définitif. Le document intitulé « Confirmation de
commande » ne peut quant à lui être interprété que dans le sens d’une
partie qui présente à l’autre le contenu de l’accord qu’elles ont passé. La
bonne foi en affaires implique, de la part de la partie qui reçoit un tel
document d’une autre partie avec laquelle elle envisage une collaboration (ce
qui est bien le cas ici), de se manifester rapidement auprès de l’autre si elle
estime qu’aucun accord n’a été trouvé ou que le document ne contient pas
exactement ce qui a été convenu. Or l’appelante ne prétend pas avoir agi ainsi
et elle n’apporte a fortiori pas la preuve de l’avoir fait. De la même
manière, l’envoi d’une facture (précisant en l’occurrence, notamment, la date de
la commande, la référence du bulletin de livraison et les mentions « Cond.
de paiement 30 jours net » et « Nous vous remercions pour
votre commande ») ne peut être interprété que dans le sens que
l’émetteur invite le destinataire à lui payer dans les 30 jours le montant
qu’elle estime dû en rapport avec des prestations que l’émetteur de la facture estime
avoir effectuées à satisfaction. La bonne foi en affaires implique, de la part
de la partie qui reçoit un tel document d’une autre partie avec laquelle elle
envisage une collaboration (ce qui est bien le cas ici), de se manifester
rapidement auprès de l’autre si elle estime qu’aucun accord n’a été trouvé entre
les parties ou que le document ne contient pas exactement ce qui a été fourni.
Or l’appelante ne prétend pas avoir agi ainsi et elle n’apporte a fortiori
pas la preuve de l’avoir fait.
5.4
Les
griefs de l’appelante résumés au considérant 4.4.1 ci-dessus étant aussi
présentés en rapport avec la facture de l’intimée no [444], on renvoie à ce
sujet à ce qui a été dit aux considérants 4.4.2 et 4.4.3.
5.5
En
rapport spécifiquement avec la facture no [444], l’appelante fait valoir dans
la partie de son mémoire d’appel consacrée à l’application du droit des
éléments déjà soulevés dans la partie dudit mémoire consacrée à l’établissement
des faits. On renvoie sur ces points aux considérants correspondants du présent
arrêt. En rapport avec les griefs en droit exposés aux pages 33 à 35 du mémoire
d’appel sans lien avec une facture spécifique de B.________, on renvoie mutatis
mutandis pour la facture no [444] à ce qui a été dit plus haut en
rapport avec la facture no [333].
III.
Facture de l’intimée no [555] du 29
mars 2017
6.
La
facture de B.________ no [555] du 29 mars 2017 porte sur un total de 23'679
francs. Elle comprend onze colonnes aériennes F.________ de 3 m3
pour la collecte du papier (35'354 francs), une colonne aérienne E.________ de 4 m3 pour le
papier/carton (3'871 francs), la fourniture, la préparation et le montage
de douze boîtiers électroniques standard GSM OPTIFILL (5'400 francs) et des
coûts de transport, douane et assurance (2'700 francs), sous déduction d’un
montant de 25'400 francs au titre de « participation » de B.________,
plus la TVA par 1'754 francs.
6.1
a)
Devant le Tribunal civil, B.________ a allégué qu’en novembre 2015, A.________ lui
avait commandé des conteneurs à déchets de type E.________ d’une valeur de
29'840.20 francs ayant les dimensions mentionnées dans la confirmation de
commande ; que ces objets avaient été livrés en décembre 2015, mais avaient
présenté des difficultés lors de leur vidange ; qu’immédiatement, soit au
début de l’année 2016, B.________ avait proposé de mettre à la disposition de A.________
des conteneurs analogues ; que A.________ n’avait pas retenu cette
solution et qu’il avait été convenu de modifier les produits déjà livrés ;
que, cette modification n’étant pas concluante, les parties étaient convenues
que B.________ mette à disposition de A.________, de manière temporaire et
gratuite afin d’avoir le temps de modifier les conteneurs E.________, des
conteneurs de type F.________ ; qu’une fois les conteneurs E.________
modifiés et mis en conformité, A.________ avait voulu conserver les conteneurs F.________
en sus des conteneurs E.________ déjà livrés ; qu’une offre de vente lui avait
été soumise le 20 janvier 2017, pour un prix de 41'925 francs, dont à déduire
un rabais de 20'000 francs pour la dédommager en raison des problèmes ayant affecté
la vidange des conteneurs E.________ ; qu’en date du 23 janvier 2017, une
confirmation de commande avait été établie, relative à la commande par A.________
de 11 conteneurs F.________ d’un prix unitaire net de 3'214 francs et d’un
conteneur aérien papier/carton d’un prix de 3'871 francs, plus divers
accessoires, ainsi que les frais de transport, douane et assurances par 2'700 francs,
soit un total de 47'325 francs, dont à déduire un rabais total de 25'400
francs, d’où un solde de 23'679 francs, TVA comprise ; que A.________
n’avait pas payé la facture no [555] y relative.
b) A.________ a pour sa part allégué que B.________
lui avait livré des conteneurs E.________ dont les portes de vidange étaient 8
cm trop grandes, ce qui empêchait la vidange ; qu’après avoir tenté en
vain de modifier les dimensions desdites portes, B.________ avait enjoint A.________
de cesser d’utiliser ces conteneurs ; que malgré tous ces problèmes, A.________
avait, le 22 décembre 2015, payé par erreur la facture du 9 novembre 2015
relative à ces conteneurs E.________, à hauteur de 29'840 francs ; que l’offre
de B.________ du 12 août 2017 n’avait été ni initiée, ni acceptée par A.________,
qui ne lui avait donc jamais donné suite ; que B.________ avait alors proposé
un remplacement des conteneurs E.________, le temps des modifications, par des
conteneurs de type F.________ ; que les conteneurs E.________ ayant été
payés, A.________ était prête à les conserver, raison pour laquelle elle avait,
par courriel du 5 septembre 2017, mis B.________ en demeure de venir
rechercher les conteneurs F.________, ce qu’elle n’avait pas fait ; que B.________
avait expressément admis les dommages causés à la défenderesse, puisqu’elle avait
consenti un rabais de 20'000, puis de 25'400 francs à titre compensatoire du
dommage subi ; que pour les transformations des neuf conteneurs E.________,
B.________ lui devait 12'936 francs.
c)
À l’appui de sa décision condamnant A.________ à payer à B.________ le montant
réclamé dans la facture no [555], le Tribunal civil a retenu, en fait, qu’en
date du 6 novembre 2015, A.________ avait écrit à B.________ qu’elle avait
bien lu son offre pour les containers aériens E.________ et que : « tout
me semble OK et je suis prêt à te signer le contrat d’achat » ; que B.________
avait répondu le 9 novembre 2015 qu’elle lui ferait parvenir une confirmation
de commande sous peu ; qu’en date du 24 février 2016, suite à un courriel de B.________
du 19 février 2016, la serrurerie J.________ SA avait adressé une offre à B.________
portant sur la modification de huit conteneurs pour un montant de 6'940.10 francs
; que B.________ avait accepté cette offre le 24 février 2016 et en avait
informé A.________ ; que le 12 août 2016, B.________ avait adressé à A.________
une facture portant sur la mise à disposition gratuite de 11 conteneurs F.________,
jusqu’à la mise en conformité des conteneurs E.________ ; que le 17 août 2016 à
14h18, B.________ avait adressé à A.________ un projet de courrier dont le
contenu était le suivant : « Les huit conteneurs à déchets pour
papier carton livrés à votre société en décembre 2015 posent des difficultés
lors de la vidange. La proposition faite par [B.________] en début d’année 2016
de mettre à disposition immédiatement des conteneurs conformes et répondant aux
besoins n’a pas été retenue et il a été décidé d’essayer de modifier les
produits livrés. Cette dernière solution a été prise en sachant qu’un
développement, dont l’issue était incertaine, était nécessaire. Malgré
plusieurs essais de modification nous constatons que les résultats obtenus sont
peu concluants et [B.________] se voit momentanément contraint[e] de suspendre
les modifications réalisées localement dans la région de Neuchâtel. En
parallèle, une autre modification du containeur a été entamée par notre centre
de recherche et développement en France et les premiers tests semblent
concluants. La version définitive [B.________] ne sera par contre pas
disponible avant plusieurs mois, probablement en début 2017. Pour pallier au
problème récurrent de vidange des containers livrés [B.________] vous a fait
une proposition dans son courriel du 12 août 2016. Nous attendons à ce titre
une décision de la part de [A.________]. Dans l’intervalle l’utilisation de
containers non conforme à la norme européenne ne peut malheureusement pas être
cautionné[e] par [B.________]. Vous comprendrez certainement que nous devons
retirer toute responsabilité en cas de problèmes survenus lors de la collecte
de conteneurs modifiés. Nous nous excusons encore pour le préjudice causé et
espérons que la solution proposée vous conviendra » ; que A.________
avait répondu à ce courriel le même jour à 15h31 dans les termes
suivants : « J’ai pris connaissance de ton courrier de ce jour et
confirme être en accord avec son contenu. Pour la bonne forme et conformément à
l’offre reçue en date du 12 août, j’accepte de remplacer les E.________ de 4 m3
actuellement en place sur le territoire communal de Z.________ par 11 F.________
3.
m3. Je te prie d’organiser la livraison des F.________,
j’organiserai pour ma part le transport et le stockage des E.________ dans
l’attente de modifications ultérieures » ; que le 20 janvier 2017, B.________
avait fait parvenir à A.________ une offre, suite à la demande de celle-ci au
vu de l’intitulé de ce document, portant sur l’acquisition de 11 conteneurs F.________
pour un prix de 23'679 francs, B.________ octroyant un rabais exceptionnel de
20'000 francs pour tenir compte, selon ce qu’elle allègue, des problèmes
affectant la vidange des conteneurs E.________ ; que trois jours plus tard, une
confirmation de commande avait été adressée à A.________, portant sur
l’acquisition de ces conteneurs pour un montant total de 47'325 francs nets,
dont à déduire un rabais exceptionnel de 25'400 francs, d’où un solde de 23'679
francs ; que B.________ avait enfin établi la facture no [555] datée du 29 mars
2017.
pour un montant total de 23'679 francs ; que le dédommagement de A.________
sous la forme d’un rabais exceptionnel de 25'400 francs ressortait de
ladite facture.
L’autorité précédente a considéré que si A.________
avait allégué n’avoir aucun intérêt à disposer du double de conteneurs prévus,
elle n’avait pas allégué et n’avait pas prouvé avoir réagi à l’offre, à la
confirmation de commande ou à la facture portant sur ces conteneurs.
L’établissement de ces documents, sans réaction de la part de la défenderesse,
tendait à attester d’une discussion entre les parties sur l’établissement de
ces documents au vu notamment de l’augmentation du montant du rabais octroyé
par la B.________ à A.________. Ces éléments constituaient des indices sur la
volonté réelle des parties. De plus, dans un courriel du 4 septembre 2017
portant notamment sur les conteneurs F.________ faisant l’objet de la facture
en souffrance, A.________ avait indiqué que ladite facture serait soldée
aussitôt que les conteneurs E.________ seraient mis en place chez ses clients. Dans
ce courriel, A.________ ne contestait ni le fait d’avoir commandé les
conteneurs F.________, ni le fait de devoir le montant ressortant de la facture
no [555], mais tentait seulement d’expliquer pourquoi elle n’avait pas
encore payé ladite facture. Sur la base de ces moyens de preuve, le Tribunal
civil retenait que A.________ avait bien commandé les conteneurs F.________ et
qu’elle devait donc payer à B.________ le montant de 23'679 francs selon facture
no [555] du 29 mars 2017.
6.2
a)
L’appelante reproche en premier lieu au Tribunal civil de ne pas avoir tenu
compte du fait, ressortant des titres 12 et 118, qu’elle-même avait payé
la facture de B.________ de 29'840 francs pour les conteneurs E.________. Même
si cette facture avait été payée par erreur, il n’en demeurait pas moins qu’elle
était réglée. C.________ avait d’ailleurs admis : « Oui, c’est
exact que [A.________] a payé les conteneurs E.________ ». A.________
avait ainsi droit au remboursement d’un trop perçu de 6'161 francs (29'840 – 23'679).
b)
La pièce déposée sous D. 2/12 est une « Confirmation de commande »
du 9 novembre 2015 portant sur huit conteneurs aériens papier/carton E.________
de 4 m3, pour un total de 29'840.20 francs, TVA comprise. Quant
à la pièce no 118 de la défenderesse, il s’agit d’un avis de débit portant sur
un montant de 29'840.15 francs versé le 1er février 2016 par A.________
en faveur de B.________. La facture no [555] porte quant à elle non pas sur
huit conteneurs E.________, mais sur onze conteneurs F.________ et un conteneur
E.________. La facture no [555] et la confirmation de commande du 9 novembre
2015.
portent ainsi sur des objets différents, de sorte que l’appelante ne peut
pas être suivie dans son raisonnement selon lequel les éléments figurant dans
la facture no [555] auraient déjà été payés le 1er février 2016.
S’agissant en particulier du conteneur E.________ mentionné dans la facture no [555],
si A.________ ne l’avait pas commandé (p. ex. en raison de défauts affectant
les conteneurs de ce modèle) ou si elle pensait l’avoir déjà payé le 1er
février 2016, elle n’aurait pas manqué de le signaler sans retard à B.________.
Dès lors qu’elle n’allègue pas et ne prouve pas l’avoir fait, il faut conclure
que le conteneur E.________ mentionné dans la facture no [555] est un conteneur
supplémentaire par rapport à ceux mentionnés dans la « Confirmation de commande »
du 9 novembre 2015 (on renvoie sur ce point, mutatis mutandis, au
considérant 5.3.e ci‑dessus).
6.3
a)
L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir omis de retenir, en fait,
que les conteneurs E.________ étaient frappés de « défauts irréparables ».
Dès lors que la conception du conteneur E.________ était défectueuse, il aurait
été absurde de la part de A.________ de commander un conteneur E.________
supplémentaire, soit celui mentionné sur la facture no [555] ; si A.________
avait eu besoin d’un conteneur supplémentaire, elle aurait opté pour un modèle F.________.
b)
Pour prouver le caractère irréparable des défauts affectant les conteneurs E.________,
l’appelante se réfère à la déclaration de C.________ selon laquelle « les
E.________ ne sont plus à la vente, depuis deux ou trois ans il me semble.
D’autres produits sont venus sur le marché ». En vain, puisque le fait
qu’un produit ne soit plus vendu ne signifie pas qu’il aurait été affecté d’un
défaut irréparable. Dans l’industrie, il est au contraire usuel que les
produits soient régulièrement remplacés par de nouveaux modèles. S’agissant en
particulier des conteneurs E.________, C.________ a déclaré : « Il y
avait des problèmes de vidanges avec les containers E.________. Quand les trappes
de vidange s’ouvraient, les déchets ne tombaient pas. (…). Il fallait s’aider
d’une perche pour que les containers se vident. Ces difficultés s’expliquent
probablement par le fait que la conception du container n’était pas très
heureuse et également par le fait que les cartons étaient très fortement comprimés
à l’intérieur du container. Il a été fait appel à la serrurerie J.________ sur
conseil de [A.________] pour modifier les containers. (…). Je ne sais pas si
les modifications de la serrurerie ont suffi à résoudre le problème ou s’il a
fallu faire appel à une autre serrurerie ». À aucun moment C.________
n’a déclaré que le problème affectant la trappe des conteneurs E.________
aurait été irréparable.
L’intimée
fait du reste preuve d’une attitude contradictoire en alléguant, d’un côté, que
les conteneurs E.________ seraient frappés de défauts irréparables et, d’un
autre côté, en réclamant à B.________ le remboursement de factures pour un
montant total de 12'936 francs qu’elle allègue avoir payées pour transformer
les conteneurs E.________, en précisant que ces transformations n’étaient
« pas pleinement satisfaisantes » – et donc qu’elle-même
jugeait ces transformations à tout le moins partiellement satisfaisantes –, mais
sans expliquer en quoi elles ne l’étaient pas.
Dans
son mémoire d’appel, A.________ n’explique d’ailleurs toujours pas pour quelles
raisons les conteneurs E.________ seraient irréparables, ni quels moyens de
preuve confirmeraient ce caractère irréparable. Dans ces conditions, on ne peut
pas retenir, en fait, que les conteneurs E.________ auraient été affectés de
défauts irréparables, ni qu’ils étaient inutilisables par A.________, ni que
quelques adaptations n’auraient pas permis d’en faire une option intéressante
pour A.________. Au contraire, B.________ a indiqué à A.________ le 17 août
2016.
que les premiers tests du conteneur E.________ modifié par son service de
recherche et développement en France semblaient « concluants »
et que la « version définitive » serait probablement
disponible « début 2017 ». De même, le fait que A.________
allègue avoir mandaté l’entreprise O.________ pour effectuer à huit reprises
(huit correspondant au nombre de conteneurs E.________ initialement livrés à A.________)
des travaux d’adaptation de conteneurs E.________, chaque intervention étant
facturée 1'616 francs, est un indice que moyennant des adaptations, les
conteneurs E.________ pouvaient être utilisés par l’appelante (autre est la
question de savoir quelle est la nature de ces travaux et s’ils doivent
juridiquement être pris en charge par A.________ ou B.________). En effet, si
l’adaptation n’était pas satisfaisante, elle aurait été réalisée uniquement sur
un conteneur test, mais pas sur les sept autres. Ainsi, contrairement à l’avis
de l’appelante, la commande par A.________ d’un conteneur E.________
supplémentaire début 2017 n’est pas « absurde », quand bien
même des problèmes ont été rencontrés avec ce modèle dès fin 2015 ou début 2016,
car il est possible que les problèmes aient été dus au comportement de A.________
(p. ex. : mauvaises instructions communiquées à B.________, mauvaises
manipulations ou mauvais entretien) et qu’il est qu’il est possible (et même
probable) qu’une solution ait été trouvée pour permettre à A.________
d’utiliser les conteneurs E.________ ayant fait l’objet de la commande initiale
de manière satisfaisante. À cet égard, on relève que le conteneur E.________
supplémentaire n’est pas mentionné uniquement dans la facture no [555] du 29
mars 2017, mais qu’il l’est aussi dans l’« Offre » du 20
janvier 2017 (mais pas dans l’offre du 12 août 2016) et dans la « Confirmation
de commande » du 23 janvier 2017. Le fait que l’appelante n’ai rapidement
réagi ni à l’offre, ni à la confirmation de commande, ni à son contenu,
démontre qu’elle était d’accord avec ce qui y figurait (v. supra cons. 5.3.e,
mutatis mutandis).
6.4
Au
sujet des factures de O.________ citées ci-dessus, l’appelante se plaint que la
décision querellée revient à lui faire payer « pour des conteneurs E.________
défectueux et pour lesquels elle avait dû se substituer à B.________ pour
tenter de procéder aux réparations pour CHF 12'936.00 ».
Même
s’il devait être établi (question qui peut souffrir de rester ouverte), le fait
que l’entreprise O.________ ait effectué des travaux sur les huit conteneurs E.________
livrés par B.________ à A.________ ne signifie pas forcément que lesdits
conteneurs étaient affectés de défauts, ni, en cas de défaut, que le défaut
était imputable à B.________, ni que A.________ aurait adressé à B.________ un
avis de défaut en temps utile (v. supra cons. 4.4.3). L’appel est
insuffisamment motivé sur ce point, étant précise que la position de B.________
à ce sujet est, en résumé, que les conteneurs en question n’avaient aucun
défaut, mais que A.________ avait choisi de lui commander un modèle de
conteneur incompatible avec la trémie de son camion, alors qu’il appartenait à l’acquéreuse
de s’assurer de la compatibilité des objets commandés avec son propre matériel.
Or une telle position n’est pas d’emblée insoutenable.
6.5
L’appelante
fait enfin valoir que des défauts auraient frappé les conteneurs F.________.
Cela ne lui est d’aucun secours, puisqu’elle ne précise pas en quoi consistent
les défauts en question, ni quand elle les a constatés, ni quand elle en a
avisé B.________ (v. supra cons. 4.3.3). Cela lui sert d’autant moins
que l’allégué repose exclusivement sur les propos tenus par C.________ dans un
écrit déposé sous D.10/109 qui, restitués dans leur contexte, signifient
clairement que B.________ évoque des problèmes rencontrés par A.________ avec
les conteneurs E.________, et non avec les conteneurs F.________, problèmes qui
de surcroît ne sont pas qualifiés de défauts par B.________, mais résultant du
choix par A.________ d’un modèle de conteneur incompatible avec la trémie de
son camion : « Nous avons fait une proposition à la société [A.________]
de fournir des conteneurs E.________ de 4 m3. Les dimensions et
l’encombrement total de ces conteneurs ont été plusieurs fois transmis et de ce
fait les dimensions du produit vous étaient connues. Nous avons peut‑être
été de mauvais conseils mais nous estimons qu’il n’est pas de notre
responsabilité de contrôler que le conteneur rentre bien dans la trémie du
camion de nos clients. Devant ces difficultés, nous nous sommes approchés de
vous avec une proposition concrète et vous avons fait une offre très attractive
avec des conteneurs supplémentaires F.________ en compensation du dommage causé.
Cette proposition a été validée et [nous] constatons avec regrets que bien que
[A.________] ait accepté notre proposition vous ne soyez actuellement toujours
pas satisfait. Nous avons compris que vous feriez votre affaire de modifier ou
de faire modifier par un artisan local les conteneurs ».
6.6
En
rapport spécifiquement avec la facture no [555], l’appelante fait valoir dans
la partie de son mémoire d’appel consacrée à l’application du droit, que dans
le contrat d’entreprise, seule la livraison d’un ouvrage complet et achevé rend
le prix exigible, de sorte que le prix des conteneurs que B.________ n’était
pas parvenue à modifier n’était pas exigible.
6.6.1
L’appelante
ne se livre à aucun raisonnement juridique (syllogisme) à l’appui de sa thèse,
se contentant de mentionner les articles 82, 107, 205 et 368 CO. Elle n’explique
pas davantage en quoi chacun des conteneurs E.________ livrés n’aurait pas été
« un ouvrage complet et achevé ». À cet égard, il parait au
contraire évident que chacun de ces conteneurs était un objet fini et pas un
objet en cours de construction. Autres sont les questions de savoir si ces
objets correspondaient ou non à ce que A.________ avait commandé (notamment
quant aux spécificités et dimensions des trappes de vidange, et ce même si les
caractéristiques se sont révélées incompatibles avec la trémie des camions de A.________)
et s’ils présentaient des défauts (notamment au niveau des trappes de vidange).
Sur ce point, l’appel ne répond pas aux exigences minimales de motivation
prévues à l’article 311 al. 1 CPC. Le grief est irrecevable.
6.6.2
a)
Par surabondance, on renvoie à ce qui a été dit au considérant 4.4.3.1.b
ci-dessus en rapport avec le contrat d’entreprise, en précisant qu’en l’espèce,
l’appelante ne dit pas quand la livraison a eu
lieu, ni quand elle a constaté le défaut, ni quand elle en a avisé l’intimée,
et qu’elle ne démontre donc pas que l’intimée n’est pas déchargée de toute
responsabilité en rapport avec les problèmes de vidange rencontrés avec les
conteneurs E.________, conformément à l’article 370 al. 1 CO ; qu’il a
déjà été vu (cons. 6.3.b) que l’appelante a pu utiliser les conteneurs E.________
et résoudre les problèmes rencontrés au moment de leur vidange (l’appelante
allègue que les transformations n’étaient « pas pleinement
satisfaisantes », mais elle n’explique pas en quoi elles ne l’auraient
pas été), si bien que dans ces conditions, on ne voit pas comment elle peut soutenir
que, sur le principe, l’ouvrage n’a pas à être payé ; qu’en l’espèce
toujours, l’appelante n’explique pas pour quelles raisons la thèse de l’intimée
selon laquelle l’appelante a commandé des conteneurs inadaptés à la trémie de
son camion ne pourrait pas être suivie, ni pour quelles raisons il ne lui
aurait pas incombé de s’assurer de la compatibilité des objets commandés avec
son propre matériel. Se contenter d’évoquer « une disproportion
manifeste entre les parties (art. 21 CO) » n’est pas suffisant,
sous l’angle des exigences minimales de motivation prévues à l’article 311 al.
1.
CPC, ce d’autant que l’appelante n’explique pas pour quelles raisons il
faudrait considérer qu’elle aurait été dans une situation de gêne, de légèreté
ou d’inexpérience, et encore moins en quoi l’intimée aurait exploité cette
situation.
6.7
L’appelante
fait valoir qu’elle n’aurait eu aucun intérêt « à disposer du double de
conteneurs confirmant ainsi la mise à disposition gratuite des conteneurs F.________ ».
Il est admis que la mise à disposition des conteneurs F.________ devait
initialement se faire gratuitement et provisoirement, dans l’attente de
l’adaptation des conteneurs E.________ ; l’intimée allègue toutefois que
l’appelante avait ensuite souhaité conserver les conteneurs F.________ en sus des
conteneurs E.________ (v. supra 6.1.a). Cette version des faits a été
tenue pour établie par le Tribunal civil, avec raison, pour tous les motifs
déjà mentionnés. Si l’appelante n’avait pas eu l’intention d’acquérir 11
conteneurs F.________ à titre onéreux et de manière définitive, on ne
s’explique l’existence ni de l’offre du 20 janvier 2017, ni de la confirmation
de commande du 23 janvier 2017, ni de la facture du 29 mars 2017, portant
toutes sur la fourniture par l’intimée à l’appelante de 11 conteneurs F.________
à titre onéreux et sans limitation dans le temps, et encore moins l’absence au
dossier de moyens de preuve (en particulier d’écrits) documentant que
l’appelante aurait rapidement réagi à ces écrits de l’adverse partie en lui
indiquant qu’il n’avait jamais été convenu qu’elle acquière 11 conteneurs F.________
à titre onéreux. Que l’appelante ait subséquemment décidé une telle acquisition
n’a rien d’impossible. Cela peut notamment s’expliquer par une augmentation de
son volume de travail (acquisition de nouveaux clients) ou la volonté de
proposer une partie de ses conteneurs à la location.
6.8
Les
autres griefs se rapportent à des éléments déjà mis en avant dans d’autres parties
du mémoire d’appel ; il n’y a pas lieu de répéter ce qui a été dit à ce
propos.
IV.
Prétentions de l’appelante en lien
avec le rejet des prétentions de l’intimée
7.
L’appelante
fait valoir que la « suite logique » de l’admission de ses
griefs consiste dans la condamnation de B.________ « à venir rechercher
son système et ses conteneurs ». Le rejet desdits griefs (supra
cons. 4, 5 et 6) scelle le sort de l’appel sur ces points.
V.
Prétentions de
l’appelante en lien avec des prestations de nettoyage de conteneurs
8.
L’appelante
conclut à la condamnation de l’intimée au paiement des factures liées au
contrat de sous-traitance pour des prestations qu’elle-même aurait effectuées « en
lieu et place de B.________ ».
8.1
a)
Devant le Tribunal civil, l’appelante a allégué dans sa réponse que les parties
étaient convenues que l’intimée mettait un camion-laveur à disposition de
l’appelante, « laquelle l’utilisait en assumant les coûts liés au
chauffeur et à l’infrastructure nécessaire liés à l’entrepôt et au nettoyage de
ce camion » ; que l’intimée avait « ainsi conclu des
contrats avec les communes de Y.________ et de X.________, et même à W.________
(Genève) et sous-traitait à [l’appelante] » ; que l’intimée avait
« facturé et encaissé les prestations effectuées par [l’appelante] auprès
des différentes communes, mais sans payer [l’appelante] » ; qu’en
rapport avec ces prestations, l’appelante avait envoyé à l’intimée trois
factures totalisant 33'683.10 francs (factures no [666] du 30.06.2017 pour
1'456.70 francs, no [777] du 31.07.2017 pour 11'655.60 francs et no 25396 du
30.10.2017
pour 20'570.80 francs), relatives à des prestations effectuées entre
le 19 juin et le 19 septembre 2017, que cette dernière n’avait jamais
payées.
L’intimée
a pour sa part admis dans sa réplique avoir sous-traité à l’appelante des
travaux de lavage de conteneurs, mais elle a allégué que l’appelante avait
elle-même sous-traité à un tiers cette activité de nettoyage, sans l’en
informer préalablement ; que le maître d’ouvrage, à savoir la commune de W.________,
s’était plainte des services fournis ; que l’intimée avait réclamé des
justificatifs à l’appelante pour cette sous-traitance, à réception des
premières factures de cette dernière, et que les renseignements demandés ne lui
avaient pas été fournis.
Dans
sa duplique, l’appelante a allégué que c’était l’intimée qui lui avait demandé d’intervenir
auprès de la commune de W.________ (fait admis par l’adverse partie) ;
qu’elle-même avait indiqué à B.________ qu’elle avait un technicien opérateur
de libre, mais qu’elle n’avait par contre pas de chauffeur disponible pour
cette date-là et qu’elle devait en demander un à une société tierce, ce que C.________
avait accepté (fait contesté par l’adverse partie) ; qu’elle-même avait
commencé à faire elle-même les autres lavages « même si le contrat
n’était pas finalisé, puisqu’elle était dans cet état d’esprit de
collaboration, de bonne foi et de bonne intelligence » et que « malgré
l’absence de contrat entièrement défini, [B.________] avait passé un contrat
pour le lavage de 76 conteneurs enterrés de la Ville de Y.________ ainsi qu’à X.________
et V.________ ».
b)
Le Tribunal civil a retenu que les parties admettaient que B.________ avait
sous-traité des travaux de lavage de conteneurs à A.________ ; que lors de
son interrogatoire, le représentant de cette dernière avait déclaré : « [e]n
ce qui concerne le lavage des containers, nos relations avec B.________ se sont
arrêtées brutalement. Il n’y a pas eu de discussion. Nos factures n’ont pas été
payées » ; qu’en date du 20 octobre 2017, le mandataire de B.________
avait écrit à celui de A.________ : « [B.________] avait en effet
convenu de sous-traiter à votre cliente certains travaux de lavage de
conteneurs, au moyen d’un camion qu’elle mettait à disposition de celle-ci. Ces
travaux étaient chaque fois l’objet d’une mission, donc d’un contrat
d’entreprise spécifique et l’on ne saurait y voir un contrat de durée. Ma
cliente a appris que votre cliente avait sous-traité ces lavages à un tiers, ce
qui était contraire aux accords passés. Elle a réclamé le détail des
prestations fournies par votre cliente, en vue de leur facturation ; ces
prestations ne lui ont pas été fournies, ce qui ne lui permet pas de facturer
ces services ». Considérant que les parties admettaient toutes deux
avoir conclu des contrats de sous-traitance ; qu’aucune n’alléguait les
termes de ces contrats, ce qui s’expliquait par le fait que selon les titres
déposés, elles n’avaient pas encore finalisé les termes de leurs relations
contractuelles ; qu’il ressortait d’un courriel de A.________ du 17 août
2017.
que les parties étaient bien en discussion concernant les termes des
contrats de sous-traitance, mais qu’elles n’avaient pas encore réglé un élément
essentiel de ces contrats, à savoir le prix ; qu’il ressortait du même
courriel que A.________ n’était pas certaine qu’elle pourrait exécuter le
travail commandé par B.________ ; que A.________ ne prouvait pas avoir effectivement
exécuté « la tâche commandée par la demanderesse » ; que
par courriels du 28 août 2017, B.________ avait réclamé à A.________ les
justificatifs relatifs aux factures des 30 juin et 31 juillet 2017, le Tribunal
civil a conclu que A.________ n’avait « pas démontré un accord des
parties sur plusieurs éléments figurant dans les factures n° [666], [777] et
25396, notamment sur la mise à disposition d’un manœuvre, les frais de repas ou
des forfaits, etc. » et qu’en alléguant lesdites factures, A.________ aurait
dû présenter les différents postes, puisque celles-ci ne contenaient pas toutes
les informations nécessaires de manière claire et complète ; ces éléments
conduisaient au rejet des prétentions de A.________.
8.2
L’appelante
reproche au Tribunal civil de ne pas avoir qualifié le contrat et d’avoir
retenu à tort que le prix était un élément essentiel du contrat d’entreprise. Elle
fait valoir que l’intimée n’avait pas contesté le caractère onéreux du contrat,
mais qu’elle s'était limitée à demander les justificatifs pour les factures no [666]
et no [777] et que, dans les cas où le prix n’était pas fixé d’avance ou qu’il
était fixé approximativement, « [l]e processus de fixation du prix se
fonde d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374)
et se détermine par les prestations effectuées, les frais évoqués (salaires,
matériel, transport, location d'engins, les frais généraux, etc.), les frais
effectivement engagés et les prix retenus pour chaque prestations ou matériel ».
Selon
l’appelante toujours (passage cité en intégralité et littéralement), « le
montant des factures sont dues pour les motifs qui suivent :
- Déjà et
s'il est vrai que [B.________] en avait demandé les justificatifs, ceux-ci lui
ont été fournis en procédure.
[A.________] a détaillé les
prestations à son allégué 246 et [B.________] s'est déterminée et expliquée
d'une manière autant vague que laconique ; les déterminations et explications
sur l'allégué 246 appartiennent au bloc "243 à 248" qui
correspond à tout le sous-chapitre sur les prétentions reconventionnelles liées
au camion laveur et sont exprimées par un simple "rapport soit aux
pièces, surplus contesté".
Au vu des détails de l'allégué 246, il
appartenait à [B.________] de précisément se déterminer et s'expliquer sur
chaque élément soulevé (les lieux, les dates, les heures/jours, etc. ?), à tout
le moins de préciser quel élément était contesté conformément au fardeau de la
contestation.
La conséquence de ce manquement est
qu'il faut tenir pour établi les faits contenus dans cet allégué, de sorte que
les factures sont dues. En effet, une contestation en bloc est insuffisante,
puisque la contestation doit être suffisamment précise et motivée, son degré de
détail étant proportionnel à celui des allégations contestées (ATF 144 III 519).
Bien qu'elle connût ainsi les détails,
[B.________] n'a pas non plus contesté le prix facturé et, pour les mêmes motifs,
le prix doit ainsi être tenu pour établi.
- Ensuite
et en tout état de cause, on tire des factures 4 jours pour le mois de juin
2017.
à CHF 319.20 par jours et frais de repas et forfait, 30 jours pour le mois
de juillet 2017 à CHF 319.20 par jours et frais de repas et forfait, et 47
jours pour la période du 1er août au 5 septembre 2017 à CHF 319.20
par jours, les frais de repas, tous les frais kilométriques et divers frais, c'est-à-dire
CHF 159.60 par jours (charges patronales et marges comprises) pour un manœuvre et
un chauffeur.
En se fondant sur la Convention
collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande (pour la
période 2014 - 2017 ; fait notoire facilement accessible, par exemple sur https://www.proprete.ch/images,/cct_romande_2014-2017_-_20131127.
pdf), et la grille salariale, on relève que,
·
la semaine de travail est de 43 heures, soit 8 heures 36
minutes par jour (art. 10 al. CCT),
·
Le tarif journalier facturé a ainsi été de CHF 159.60 et le
tarif horaire qui a été facturé à [B.________] est de CHF 18.55, soit
correspond à la plus basse rémunération pour des agents d'entretien (cf. annexe
2.
CCT, "Grilles des salaires minimaux au 1.1.2017") et
inférieur à la plus basse rémunération pour les "nettoyages
spécifiques et de chantier".
- Enfin,
les frais kilométriques et la facture de K.________ SA est un coût effectif ».
8.3
Les
griefs de l’appelante ne respectent pas sur ce point les exigences minimales de
motivation.
8.3.1
En
effet, selon l'article 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son
appel, y compris lorsqu'il invoque une constatation inexacte des faits (art.
310.
let. b CPC). La motivation constitue une condition légale de recevabilité,
qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons.
3.3.1). L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la
décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour
que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit
d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance,
vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa
thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à
simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés
en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits
constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision
attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la
démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient
déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision
attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la
décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1
CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024
[4A_439/2023] cons. 4.1.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs
de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel ; un
éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne
peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux
griefs (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1).
8.3.2
En
l’espèce, l’appelante n’explique pas en quoi le premier juge aurait retenu à
tort qu’elle n’était pas parvenue à prouver qu’elle avait effectivement exécuté
les prestations faisant l’objet de ses factures nos [666], [777] et 25396, soit
quels sont les moyens de preuve qui contredisent cette conclusion. Cette lacune
scelle le sort du grief. Alors qu’en rapport avec les factures de l’intimée
faisant l’objet des considérants 4, 5 et 6 ci-dessus, on peut se convaincre du
contenu de l’accord des parties, du fait que l’intimée a effectivement livré à
l’appelante tous les éléments facturés et que l’appelante n’a pas rapidement
contesté que l’un ou l’autre des éléments facturés ait correspondu à une
prestation effective de l’intimée, la situation est tout autre en rapport avec
les factures nos [666], [777] et 25396 de l’appelante, puisqu’on ne peut
pas se convaincre du contenu de l’accord des parties (l’appelante admet
elle-même que « le contrat n’était pas finalisé »,
respectivement « l’absence de contrat entièrement défini »),
d’une part, et que l’appelante n’a pas été en mesure de fournir à l’intimée les
justificatifs réclamés par cette dernière en rapport avec les prestations
facturées par l’appelante, d’autre part. à
cela s’ajoute encore que l’appelante ne dit pas quel moyen de preuve prouverait
son allégué, contesté par l’intimée, selon lequel cette dernière aurait « facturé
et encaissé les prestations effectuées par [l’appelante] auprès des différentes
communes ». Dans ces conditions, les griefs soulevés ne sont pas propres à
modifier le sort de la cause sur ce point.
Par
surabondance, non seulement l’allégué 246 dont l’appelante se prévaut ne
consiste qu’en l’énoncé de dates et de villes, sans décrire quelles prestations
auraient été effectuées, quand et par qui aux dates en question en faveur des
villes en question, ce qui parait à première vue insuffisant (cf. ATF 144 III 519, cons. 5.2.1.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 08.10.2018
[4A_11/2018] cons. 5.2.1.2. et les réf. cit. ; du 22.01.2018 [4A_281/2017]
cons. 5 et les arrêts cités), mais cet allégué ne renvoie à aucun moyen de
preuve propre à prouver que l’appelante aurait effectivement effectué ou payé des
prestations précises correspondant aux éléments faisant l’objet des factures nos
[666], [777] et 25396.
Toujours
par surabondance, l’appelante ne précise pas, en rapport avec ses factures nos [666],
[777] et 25396, quelles sont exactement les prestations qu’elle a effectuées ou
payées à des entreprises tierces, ni en quoi ont consisté ses prestations, ce
qui permet de fixer la valeur de ces prestations et quelles ont été ses
dépenses et ses frais. L’appelante ne prétend pas davantage avoir fourni des
allégués et des moyens de preuve sur ces points en première instance. En tout
état de cause, si l’appelante avait effectivement fourni des prestations et/ou
payé des entreprises tierces en rapport avec les différents postes faisant
l’objet de ses factures nos [666], [777] et 25396, elle aurait dû en toute
logique être en mesure d’expliquer concrètement ce qu’elle avait fait et/ou
payé et de fournir les pièces propres à le prouver.
VI.
Frais et dépens
9.
Vu
l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité. L’appelante ne remet en cause les chiffres 4, 5 et 6 du
dispositif querellé qu’en rapport avec l’admission de ses griefs au fond. Il
n’y a donc pas lieu de revenir sur les frais de première instance.
10.
a)
Les frais judiciaires de seconde instance sont arrêtés à 6'700 francs et mis à
la charge de l’appelante, qui les a avancés (art. 106 al. 1 CPC).
b)
L’appelante doit en outre être condamnée à verser à l’intimée une indemnité de
dépens pour la procédure d’appel. L’intimée a renoncé à produire un état de ses
honoraires et frais et requis qu'il soit statué sur la base du dossier, tout en
faisant valoir que l’ampleur du mémoire d'appel avait nécessité un important
travail de rédaction de la réponse, justifiant qu'il soit fait application de
l'article 61 al. 1 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative
(LTFrais, RSN 164.1).
Les
cantons fixent le tarif des frais (art. 96 al. 1 CPC). Selon le droit neuchâtelois,
les honoraires sont proportionnés à
la valeur litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais) et fixés dans les limites du tarif
prévu à l’article 59 LTFrais, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa
nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la
responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 1 LTFrais). Selon
l’article 61 LTFrais, dans les causes qui ont nécessité un travail particulier,
notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou
à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions
de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant
assiste plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties,
l'autorité saisie peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui
prévu par le tarif (al. 1). À l’inverse, lorsqu'il y a une disproportion
manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès, ou
entre la rémunération due d'après le tarif et le travail effectif du
représentant, l'autorité saisie peut ramener les honoraires au‑dessous du
minimum prévu par le tarif (al. 2). Les frais de ports, de copies et de
téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison
de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais).
En l’espèce, l’activité du mandataire
de l’intimée en appel a consisté essentiellement dans la prise de connaissance
du mémoire d’appel de 40 pages, la rédaction d’une réponse de 10 pages, la
prise de connaissance du présent arrêt et des entretiens avec sa mandante
(explications relatives au contenu de l’appel, à la stratégie de défense en
appel et au contenu du présent arrêt). Pour l’ensemble de cette activité et
compte tenu aussi de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause,
l’indemnité de dépens sera arrêtée à 5'500 francs. Cela correspond à plus de 15
heures d’activité au tarif horaire de 300 francs en usage dans le canton (cf.
art. 36a LI-CPP par analogie), plus l’indemnité forfaitaire pour les frais et
la TVA.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel,
dans la mesure de sa recevabilité.
2. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 6'700 francs et les met à la charge de l’appelante,
qui les a avancés.
3. Condamne
l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 5'500 francs pour
la procédure d’appel.
Neuchâtel,
le 18 septembre 2025