CACIV.2025.37
Action en dommages et intérêts suite à un accident de la circulation routière. Motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC).
13 octobre 2025Français24 min
Lorsque le jugement attaqué comporte une double motivation – soit deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires –, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit. L’appelant ne satisfait pas ici à l’exigence de motivation, qui lui impose de reprendre pas à pas le raisonnement du jugement querellé et d’indiquer en quoi, concrètement et en se fondant sur les preuves administrées, il est erroné, et non pas en présentant des affirmations toutes générales (cons. 4).____________________Par arrêt du 20.11.2025 (réf. 4A_540/2025), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
20.11.2025 [4A_540/225]
Faits
A.
a) Le 13 juin 2019 à 13h40, un accident de la circulation
routière s’est produit sur la route cantonale reliant Z.________ à Y.________. C.________
circulait en direction à Y.________, lorsqu’il a perdu la maîtrise de son
véhicule, traversé la chaussée sur sa gauche et heurté avec son flanc droit la
remorque tirée par la voiture conduite par A.________, qui circulait
normalement sur la voie opposée. Suite au choc, C.________ a « légèrement
[souffert] au thorax et à la lèvre ». Une ambulance a été appelée sur
place, mais au vu de l’état de santé de C.________, c’est la police qui a amené
celui-ci à l’hôpital, pour une prise de sang et d’urine.
b)
C.________ a été condamné, par ordonnance pénale du 25 mars 2020, à 15
jours-amende à 125 francs l’unité, de même que 300 francs pour la
contravention, pour violation notamment de l’article 90 al. 2 LCR (en tête de
la liasse).
c)
Dans les jours qui ont suivi l’accident, A.________ a consulté la Dre D.________
auprès de la polyclinique [a], évoquant différents symptômes (peur immense lors
de l’accident, angoisse, tremblements, difficultés respiratoires, palpitations,
serrement dans la poitrine quand il repensait à l’événement) et indiquant avoir
recommencé à conduire, mais avec beaucoup de crainte. La Dre D.________ émettait,
comme hypothèse de diagnostic, que le demandeur se trouvait en état de stress
post-traumatique avec angoisse prépondérante. Après cela, A.________ a
bénéficié de trois rendez-vous au sein du Centre des urgences psychiatriques du
RHNe (ci-après : CUP) entre le 20 juin et le 10 juillet 2019. Deux
consultations ont encore eu lieu les 17 juillet et 7 août 2019 avec E.________,
psychologue-psychothérapeute FSP et praticien EMDR au sein du Centre
neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP). Après ces séances, il a été
rapporté par E.________ que A.________ a affirmé « aller bien et ne
plus repenser au traumatisme », l’intéressé ne reprenant ensuite plus
contact avec le CNP.
d)
Dix-huit mois plus tard, en février 2021, A.________ a repris des consultations
auprès de E.________, au CNP, à raison de quatre rendez-vous qui ont eu lieu
les 24 février, 17 mars, 20 avril et 5 mai 2021. Plusieurs hospitalisations en
psychiatrie ont ensuite été nécessaires, d’abord du 7 juin au 4 juillet
2021, puis du 20 décembre 2022 au 9 janvier 2023, et ensuite du 27 avril au 2
mai 2023, au sein de la Clinique [b] les deux premières fois, puis au CNP, site
de Préfargier. En parallèle de la première hospitalisation, un traitement
médicamenteux et un suivi ont été mis en place auprès du Dr F.________, psychiatre
et psychothérapeute FMH, dès le 4 août 2021. Auparavant, depuis l’année 2017, A.________
était par ailleurs suivi par sa médecin-traitant, la Dre G.________,
médecin généraliste. Cette praticienne a attesté une incapacité totale de
travail suite à l’accident du 13 juin 2019, encore valable en novembre 2022.
e)
A.________ a présenté une demande AI, dans le cadre de laquelle il a fait
l’objet d’un examen clinique rhumatologique et psychiatrique par le Service
médical régional AI Suisse romande (ci-après : SMR). Sur la base du rapport
du SMR du 11 juillet 2023, sa demande de rente AI a été rejetée par décision de
l’Office AI du 2 octobre 2023. Cette décision est entrée en force, A.________
ne l’ayant pas contestée (non contesté).
B.
a) Le 2 décembre 2022, A.________ s’est adressé à B.________,
assureur responsabilité civile de C.________, en invoquant que peu de temps
après l’accident du 13 juin 2019, son état de santé s’était fortement dégradé,
qu’il présentait depuis d’importants maux physiques et psychiques tels que des
ulcères gastriques, de vives lombalgies et lombosciatiques persistantes, des
crises de panique, des insomnies et même des pensées suicidaires. Ensuite de
cet accident et de son état précaire, il n’avait jamais retrouvé sa pleine
capacité de travail et était désormais à l’aide sociale. Il se disait en droit
de prétendre à la réparation du dommage qu’il avait subi.
b)
Le 27 janvier 2023, B.________ a indiqué à A.________ considérer que les
circonstances ne lui permettaient pas de conclure à l’existence d’un
traumatisme psychique consécutif à l’accident et qu’un lien de causalité entre
l’accident et le stress post-traumatique invoqué devait être exclu.
c)
Muni d’une autorisation de procéder du 28 septembre 2023, A.________ a ouvert
action, le 22 décembre 2023, contre B.________, en réclamant le paiement d’un
montant de 72'906 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier
2022, à titre de dommages et intérêts, et de 8'000 francs, avec intérêts à 5 %
l’an dès le 13 juin 2019, à titre d’indemnité pour tort moral, avec suite de
frais et dépens.
d)
Dans sa réponse du 15 mars 2024, B.________ a conclu au rejet de la demande
dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
e)
Les parties ont respectivement répliqué le 9 avril 2024 et dupliqué le 24 avril
2024, en reprenant l’une et l’autre leurs conclusions du premier tour
d’écritures.
f)
Le 6 mai 2024, le demandeur s’est déterminé sur les faits de la duplique.
g)
Une ordonnance de preuves a été rendue sous la forme d’un courrier du 22 mai
2024.
h)
Une première audience s’est tenue devant la juge civile, le 11 septembre 2024.
Lors de cette audience, le demandeur a été interrogé et ses déclarations ont
été verbalisées. La juge civile a prononcé la clôture de l’administration des
preuves et a indiqué aux parties qu’une prochaine audience serait fixée pour
les plaidoiries orales, la mandataire de B.________ s’étant opposée au dépôt de
plaidoiries écrites (cf. procès-verbal de l’audience du 11.09.2024 figurant en
tête du dossier).
i)
Une audience de plaidoiries s’est tenue devant la juge civile, le
3 décembre 2024. Lors de cette audience, les parties ont l’une et l’autre
plaidé, puis répliqué et dupliqué. La juge a prononcé la clôture des débats et
informé les parties qu’un jugement serait rendu ultérieurement (procès-verbal
de l’audience du 03.12.2024 figurant en tête du dossier).
C.
Par jugement du 3 juin 2025, le Tribunal civil a rejeté la
demande du 22 décembre 2023 dans toutes ses conclusions, arrêté les frais
de la cause, avancés par l’État pour A.________ qui agissait au bénéfice de
l’assistance judiciaire, à 5'520 francs, laissé ceux-ci à la charge du
demandeur et condamné ce dernier à verser à B.________ une indemnité de dépens
de 8'000 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
Le
contenu de ce jugement sera repris ci-dessous, dans la mesure nécessaire.
D.
a) Le 10 juin 2025, A.________, agissant sans son mandataire,
dépose « un recours contre le jugement rendu le 3 juin 2025 par votre
tribunal », adressant son courrier au Tribunal civil. Il indique
« souhaite[r] vivement contester cette décision ».
b)
Le 12 juin 2025, la présidente de la Cour d’appel civile, à qui le courrier
précité avait été transmis comme objet de sa compétence, a informé A.________
que son acte ne remplissait pas les exigences de forme d’un appel et qu’à
mesure que le délai d’appel de 30 jours n’était pas encore échu, il avait la
possibilité de parfaire son acte dans le délai d’appel.
c)
Le 4 juillet 2025, A.________ dépose un acte intitulé formellement
« appel »
(et non « complément à l’appel »), rédigé par son mandataire
de la première instance et concluant, principalement, à ce que le jugement du 3
juin 2025 soit annulé et que B.________ soit condamnée à lui verser le montant
de 43'743.60 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier
2022, à titre de dommages et intérêts, et le montant de 8'000 francs, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 13 juin 2019, à titre d’indemnité pour tort
moral, subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à
l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout
état de cause en condamnant B.________ à tous frais judiciaires et dépens de
première et deuxième instances. Il demande l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
d)
L’appel a été notifié à B.________ par ordonnance de la présidente de la Cour
d’appel civile du 7 juillet 2025.
E.
a) Le 12 août 2025, l’intimée a déposé une requête de
sûretés. Par courrier du 19 août 2025, la présidente de la Cour de céans a
indiqué à l’intimée qu’il n’y avait, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, plus de place pour une requête de sûretés une fois que l’appel avait
été, comme ici, notifié.
b)
Par courriers des 25 et 26 août 2025, les parties ont demandé qu’il soit statué
sur le droit de l’appelant à l’assistance judiciaire dans le cadre de la
procédure d’appel, avant qu’il ne soit statué sur celui-ci.
c)
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la présidente de la Cour de
céans a rejeté en l’état la requête d’assistance judiciaire de A.________ pour
la procédure d’appel.
d)
Le 12 septembre 2025, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de l’appel,
subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
e)
L’appelant ne s’est plus prononcé.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Tant le courrier valant appel de A.________ du 10 juin
2025 que l’appel proprement dit déposé par son mandataire le 4 juillet 2025
sont intervenus dans le délai d’appel de 30 jours dès notification du jugement
querellé. Les conditions de délai sont donc remplies.
b)
Au stade de l’appel, la première conclusion a été réduite de 72'906 francs en
capital à 43'743.60 francs, au motif que l’appelant avait pu reprendre une
activité lucrative au 1er janvier 2025, si bien qu’il n’y avait pas
lieu de capitaliser la perte de gain jusqu’à l’âge de la retraite, mais de
comptabiliser la perte de revenus annuels sur une durée de quatre ans et demi,
soit 54 mois entre le moment de l’accident et la reprise de l’activité
lucrative. On ignore quand l’appelant a su qu’il pourrait reprendre son
activité lucrative et il n’est donc pas possible de dire s’il s’agit d’un fait
nouveau au sens de l’article 317 al. 1 CPC, invocable au stade de l’appel.
Selon l’article 227 al. 3 CPC toutefois, la demande peut être restreinte en
tout état de cause, si bien que la conclusion est recevable sous cet angle –
logiquement serait-on tenté de dire, puisqu’il s’agit également d’un
désistement partiel. L’appelant conclut en effet à un montant inférieur en
appel par rapport à sa dernière écriture de première instance, ce qu’il y a
lieu d’admettre même si le fait qui motive la diminution devait avoir été connu
avant la clôture des débats du 3 décembre 2024.
c)
Reste à examiner, sous l’angle de la recevabilité de l’appel, si sa motivation
est conforme à l’article 311 al. 1 CPC.
Considérants
2.
a) L’article 311
al. 1 CPC prévoit que l’appel doit être motivé. La motivation constitue une
condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF
du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1). L’appelant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui
suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et
des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance
d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente
différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit
donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait
ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit
s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions
juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.
Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est
identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant
la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques
toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer
aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences
de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière
(arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1).
Les
parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel
(ou, pour l’intimé, dans le délai de réponse à appel) ; un éventuel second
échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à
compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du
TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1).
b)
Lorsque le jugement attaqué comporte une double motivation – soit deux
motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires –, il incombe au
recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est
contraire au droit (devant le TF, cf. art. 42 LTF ; ATF 138 III 728 cons. 3.4 ; 136 III 534 cons. 2 ; devant le Tribunal
cantonal, cf. art. 311 CPC ; arrêt du TF du
12.05.2017
[4A_90/2017] et du 24.01.2025 [5A_592/2024] cons. 3.2). On ne peut
parler de double motivation que si
chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause. C'est le cas par
exemple lorsque le premier juge retient qu'aucun accord (un contrat de conseil
ayant pour objet une plateforme informatique) n'a été conclu entre les parties
(motivation principale) et qu'il ajoute que, même si l'on admettait l'existence
d'un accord, le demandeur n'aurait de toute façon pas démontré la valeur des
prestations pour lesquelles il entendait être rémunéré (motivation subsidiaire
- arrêt du TF du 05.05.2015 [4A_525/2014] cons. 3).
3.
Le premier acte, posté par l’appelant lui-même, le 10 juin
2025.
(in extenso : « Je soussigné, A.________, dépose par
la présente un recours contre le jugement rendu le 3 juin 2025 par votre
tribunal dans l’affaire l’opposant (sic) à l’Assurance B.________. Je souhaite
vivement contester cette décision. Dans l’attente d’une suite favorable, je
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de mes
salutations distinguées »), est irrecevable car il ne contient aucune
motivation et ne respecte donc pas l’article 311 al. 1 CPC.
4.
a) Dans les motifs de son appel, tels que figurant dans le
mémoire du 4 juillet 2025, l’appelant invoque une violation du droit et
une constatation inexacte des faits, précisant contester les chiffres 1 à 3 du
dispositif du jugement rendu le 3 juin 2025 (soit l’entier du dispositif).
L’appelant évoque ensuite trois griefs : « une appréciation
arbitraire des preuves » dans la mesure où « [l]a juge a
accordé une force probante excessive à l’expertise rendue dans un cadre
différent » (expertise du SMR), une mauvaise application des règles de
la causalité naturelle et adéquate et, finalement, l’absence d’allocation de
tort moral et de perte de gain.
b)
En l’espèce, pour justifier le rejet de la demande du 22 décembre 2023, la juge
civile a notamment retenu ceci :
- au vu de
l’ensemble des circonstances, il apparaissait que, du point de vue objectif,
non seulement l’accident en cause était resté peu grave, mais le demandeur
avait lui-même pu s’en rendre compte directement sur place ;
- les
différents rapports médicaux figurant au dossier et produits par le demandeur
tendaient tous à reconnaître que ce dernier était bien atteint de troubles
psychiques incapacitants et qu’ils étaient en lien avec l’accident du 13 juin
2019.
Cela ressortait en particulier des rapports et certificats des Drs F.________,
G.________ et E.________ qui, chacun, avaient constaté la présence de troubles
psychiatriques dès juin 2019 et les mettaient directement en lien avec
l’accident, en particulier un stress post-traumatique lié à celui-ci. Cependant,
l’analyse du SMR divergeait des rapports de la Clinique [b], du psychologue E.________,
de la Dre G.________ et du Dr F.________ quant aux différents diagnostics posés
par ces derniers, soit en particulier les diagnostics de modification durable
de la personnalité après une expérience de catastrophe, de troubles dépressifs
récurrents et de troubles anxieux mixtes, de trauma de panique, ainsi que le
diagnostic d’état de stress post-traumatique, l’existence de ces troubles étant
contestée par les examinateurs du SMR. Selon le rapport de celui-ci, les traits
de personnalité étaient déjà présents a minima avant l’accident
(bagarres, difficultés relationnelles avec les supérieurs, instabilité
professionnelle, difficulté à terminer ses études du fait d’un conflit avec un
professeur, etc.) et ces traits de personnalité s’étaient probablement
accentués par la suite, ce qui allait à l’encontre d’un diagnostic de
modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe.
Par ailleurs, le SMR ne relevait aucun trouble du type dépressif récurrent ou
anxieux mixte chez le demandeur. Le diagnostic de stress post-traumatique n’était
basé que sur les déclarations de l’assuré et non objectivé, la manière dont le
demandeur décrivait ses cauchemars évoquant une thématique sans lien avec un
accident de la voie publique. Ainsi, selon l’examen du SMR, l’accident avait
bien été un des éléments déclencheurs de ses troubles durablement incapacitants,
mais sans pour autant en être à l’origine. Ces troubles étaient préexistants et
l’apparition des symptômes, si elle était liée à l’accident, résultait de
l’ensemble des facteurs de stress survenus après l’accident et de ceux
consécutifs à la séparation du demandeur d’avec son épouse. L’acte fautif de
C.________ était considéré comme n’ayant joué qu’un rôle secondaire dans
l’apparition de l’incapacité
durable du demandeur, attribuable aux
symptômes des troubles mixtes de la personnalité de type paranoïaque et
dyssocial ;
- même si
l’accident du 13 juin 2019 n’était pas de la gravité évoquée par le demandeur,
la juge civile a considéré que, sans l’accident, il n’aurait pas présenté les
troubles qui étaient les siens immédiatement après les faits, à tout le moins
jusqu’en août 2019, lorsqu’il a mis fin à sa consultation auprès du psychologue
E.________. Le lien de causalité naturelle entre la faute de C.________ et le
préjudice subi entre juin et août 2019 était ainsi bien établi. En revanche, le
lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques dont le
demandeur avait souffert par la suite et la perte de gain qu’il évoquait
faisait défaut, sur la base du rapport du SMR, dont les conclusions devaient
prévaloir sur les autres avis médicaux. Du reste, après deux séances d’EMDR
auprès du Dr E.________ les 17 juillet et 7 août 2019, le demandeur avait
déclaré aller bien, ne plus repenser aux traumatismes et il n’avait plus repris
contact avec le CNP durant une période d’un an et demi, soit jusqu’en février
2021.
Il avait pu retravailler durant cette même période et réaliser des gains
comparables à ceux réalisés durant les années 2017 et 2018, soit bien avant la
survenance de l’accident en cause. Il en résultait que la responsabilité de
C.________, respectivement celle de la défenderesse en sa qualité d’assureur de
ce dernier, n’était pas engagée à ce titre. Finalement, les troubles mixtes de
la personnalité de type paranoïde et dyssocial étaient certes handicapants et
déclenchés par l’accident du 13 juin 2019, mais cet événement n’avait joué
qu’un rôle secondaire dans l’apparition franche des symptômes de la pathologie,
dont les traits étaient préexistants chez le demandeur depuis de très nombreuses
années (jugement p. 17) ;
- par
ailleurs, pour apprécier la capacité de gain du demandeur ou plus exactement la
perte de celle-ci des suites de l’accident du 13 juin 2019, la juge civile a
énuméré les revenus annuels, respectivement mensuels, réalisés par l’intéressé
entre 2010 et 2019, puis encore en 2020 et 2021. Il en était ressorti qu’avant
l’accident déjà, les revenus du demandeur dans son activité d’indépendant
étaient non seulement irréguliers, mais encore et surtout ne suffisaient
manifestement pas à couvrir son entretien courant. Le demandeur avait échoué à
démontrer qu’avant l’accident du 13 juin 2019, il réalisait des gains réguliers
lui permettant de subvenir à ses besoins et la préservation de sa pleine
capacité de gain dans une activité adaptée était reconnue dès le mois de juin
2019, respectivement dès juin 2020. Le demandeur n’avait donc pas subi de
préjudice du fait de l’accident du 13 juin 2019 et sa capacité de gain n’était
entravée ni entièrement, ni même partiellement.
c)
On relèvera tout d’abord que sous le chapitre de l’appel intitulé « Sur
les prétentions financières », comportant en tout et pour tout huit
lignes, parfois partielles, de motivation, l’appelant ne s’en prend pas au
dernier argument évoqué dans le jugement querellé, à savoir que même si on
considérait le trouble comme durablement incapacitant et rattaché à l’accident
de juin 2019, il fallait retenir, comme dans la décision de l’OAI, que
l’appelant avait conservé sa pleine capacité de gain et qu’il était apte à
travailler, mais dans une activité autre que celle pratiquée jusqu’ici et
adaptée à ses limitations fonctionnelles et psychiques. Cette argumentation de
la première juge – que l’on doit qualifier de subsidiaire, en ce sens qu’elle
scelle aussi le sort de la cause – implique que même en tenant pour établies la
gravité de l’accident, l’influence de celui-ci sur la situation psychique de
l’appelant et une causalité adéquate entre l’accident et le trouble, la
capacité de gain n’est pas entravée. Cela scelle le sort des dommages et
intérêts liés à une perte de gain. En renonçant à attaquer cet aspect de la
motivation de première instance, l’appelant a déposé un appel irrecevable.
En
lien avec le montant de 8'000 francs réclamé à titre de tort moral, l’appelant
se contente d’une affirmation selon laquelle « L’accident dont a été
victime l’appelant présente une intensité suffisante (accident de la
circulation avec choc violent, hospitalisation, conséquences psychiques
durables) pour fonder une indemnité pour tort moral ». Non seulement
hospitalisation il n’y a pas eu en lien direct avec l’accident, mais l’appelant
ne s’en prend nullement aux constatations et conclusions qu’en a tirées la juge
civile, en particulier en lien avec la gravité de l’accident. Là encore, l’appel
est irrecevable.
d)
L’appel paraît encore irrecevable pour les motifs suivants. L’appelant invoque
une appréciation arbitraire des faits au motif que « [l]’autorité précédente
a violé le principe de libre appréciation des preuves (art. 157 CPC) en
écartant de manière non motivée les certificats médicaux de médecins
spécialisés ayant suivi l’appelant sur la durée, sans contre-expertise civile
indépendante ». Tout d’abord, il n’est pas exact de dire que la juge
civile n’a pas motivé les raisons pour lesquelles elle faisait prévaloir
l’expertise du SMR sur les différents rapports médicaux établis par les
différents médecins-traitants de l’appelant. En effet, sous cons. 7.c en page
11.
du jugement querellé, la juge civile a constaté que les conclusions des
médecins-traitants du demandeur n’étaient pas entièrement corroborées par
l’analyse du SMR dans son rapport du 11 juillet 2023, que les éléments de ce
rapport conduisaient à nuancer davantage les réponses à apporter aux questions
soulevées par la cause, ce que la juge civile retenait en rappelant de manière
détaillée l’analyse du SMR, puis, en page 16 du même jugement, elle a indiqué pourquoi
elle était d’avis que le rapport du SMR se distinguait des autres rapports
(caractère plus complet du rapport, indépendance de ses auteurs, notamment) et
devait prévaloir. La juge civile a donc clairement exposé son appréciation des
preuves et la raison pour laquelle elle préférait un titre par rapport aux
autres, étant précisé que l’article 177 CPC donne désormais à une expertise
extrajudiciaire un statut particulier. C’est bien plus l’appelant lui-même qui
ne fait qu’affirmer une critique générale par rapport à cette appréciation des
preuves qu’il considère comme arbitraire. En cela, il ne respecte pas ses
incombances en matière de motivation de son appel. Au demeurant, l’appelant
n’indique pas quels éléments les médecins auteurs de l’expertise du SMR
auraient minimisés ou ignorés, parmi des aspects cliniques objectifs rapportés
par les médecins-traitants et, en cela également, l’appel est irrecevable.
Faute
pour l’appelant d’avoir pu remettre en cause de manière motivée et, partant,
recevable l’appréciation des preuves à laquelle la juge civile a procédé, son
argument sur le fond en lien avec la mauvaise application des règles de la
causalité naturelle et adéquate s’en trouve directement influencé. Lorsqu’il
affirme qu’« [e]n l’espèce, les certificats médicaux versés au dossier
établissent avec suffisamment de cohérence temporelle et clinique que l’état de
santé psychique de l’appelant s’est gravement détérioré immédiatement après
l’accident, sans cause alternative plausible ni rupture de causalité. La
jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu’il faut tenir compte de la
prédisposition psychique éventuelle de la victime, mais que cela ne suffit pas
à rompre le lien causal dès lors que l’accident agit comme déclencheur. La
jurisprudence admet un lien de causalité adéquat dès lors que l’accident
constitue un facteur typique capable d’entraîner le dommage psychique observé.
Le fait que des facteurs personnels aient pu exister n’exclut pas la
responsabilité, dès lors que l’événement déclencheur est bien l’accident
(principe de la causalité cumulative ou partielle) », l’appelant ne
pointe nullement les passages des certificats médicaux qu’il invoque et encore
moins ceux de l’expertise du SMR dont la première juge a retenu qu’elle était
plus convaincante que les précédents certificats médicaux. Il se borne à
énoncer des affirmations selon lesquelles le fait que l’accident ait pu agir
comme déclencheur de problèmes psychiques serait suffisant pour assurer le lien
de causalité entre ledit accident et le préjudice qu’il invoque. Sous cet
angle, l’appelant ne satisfait pas non plus à l’exigence de motivation, qui lui
impose de reprendre pas à pas le raisonnement du jugement querellé et
d’indiquer en quoi, concrètement et en se fondant sur les preuves administrées,
il est erroné, et non pas en présentant des affirmations toutes générales,
comme ici. L’appel est également irrecevable sous cet angle.
e)
L’appréciation qui précède reste valable si l’on prend en compte – pour éviter
le formalisme excessif –, outre les pages 9 à 11 dudit appel (consacrées
spécifiquement aux « Motifs de l’appel »), également les
éléments de fait rapportés dans les chiffres 1 à 46 de l’appel. On constate en
effet que l’appel ne contient, là non plus, pas d’élément permettant d’asseoir
une motivation conforme à l’article 311 al. 1 CPC, soit reprenant pas à pas et
indépendamment de la motivation subsidiaire dont il a été question à la lettre
c) ci-dessus, le raisonnement de la juge civile, en indiquant où elle s’est
trompée et pour quelles raisons. En effet, la partie « Faits »
du mémoire d’appel ne fait que recenser le contenu de certains rapports
médicaux, et en particulier les diagnostics alors posés, sans les mettre en
perspective avec l’argumentation retenue par la juge civile, et donc sans
démontrer qu’ils devraient prévaloir sur cette argumentation. Cela est
d’ailleurs la conséquence directe du fait que les pages 2 ss de l’appel
reprennent mot à mot de très nombreux allégués de la réplique (le ch. 31 de
l’appel correspond au ch. 75 de la réplique en D. 20, puis 32 = 78, 33 = 79, 34
al. 1 = 80 al. 1, 34 al. 2 = 81, 35 = 88, 36 = 89, 37 = 90, 38 = 91, 39 = 92,
40.
= 93, 41 = 96, 42 = 102, 43 = 103 et 44 = 104), soit d’une écriture
introductive d’instance, dont l’appel ne fait que reproduire le contenu, sans
prendre en compte les éléments du jugement intervenu dans l’intervalle. Il
s’agit typiquement d’une approche irrecevable en appel.
5.
Vu ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, aux
frais de son auteur. L’appelant sollicite l’assistance judiciaire, mais le
refus d’une telle assistance signifié le 1er septembre 2025 doit
être confirmé, puisqu’un appel irrecevable ne peut avoir des chances de succès.
Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l’appelant, qui devra
verser des dépens à l’intimée, fixés sur la base du dossier
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Déclare l’appel
irrecevable.
2. Rejette la
requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant.
3. Arrête les frais
du présent arrêt à 700 francs et les met à la charge de A.________.
4. Condamne A.________
à verser à B.________ générale compagnie d’assurances SA une indemnité de
dépens de 1'000 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 13 octobre 2025