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Décision

CACIV.2025.38

Contrat de bail. Résiliation du bail. Expulsion selon la procédure du cas clair. Notifications. Devoir d’interpellation du juge.

29 juillet 2025Français33 min

L’erreur sur le prénom du locataire dans un avis de résiliation du bail ne rend pas cette résiliation nulle, quand l’acte parvient au locataire, qui n’a aucun doute sur le fait que c’est bien son bail qui est résilié.En présence d’un doute sur la personne du propriétaire – hoirie ou personne individuelle – qui requiert l’expulsion d’un locataire en cas clair, sans être assisté par un mandataire, le juge doit clarifier la situation. S’il ne le fait pas, le propriétaire ne doit pas en subir de conséquences négatives.Rappel des principes relatifs à la procédure en cas clair.

Source ne.ch

Faits

A.

Un contrat de bail à loyer a été conclu le 26 janvier 2023

entre C.________, bailleresse, et A.________, locataire, pour un appartement de

trois pièces dans l’immeuble [aaa], à Z.________. Le loyer était fixé à 1'285

francs par mois, charges et place de parc comprises. Le bail commençait le 1er

mars 2023 et se terminait le 28 février 2024, avec reconduction tacite

pour une durée indéterminée, au terme, sauf résiliation donnée trois mois à

l’avance.

B.

a) Le 27 septembre 2024, C.________ a adressé au locataire,

sous pli recommandé, un avis de résiliation du bail pour le 31 mars 2025, avec

une brève lettre d’accompagnement. L’avis mentionnait « A.________ »

comme locataire et, comme bailleur, « Hoirie B.________ »,

représentée par C.________, qui était la signataire. Apparemment, des copies de

ces écrits ont été envoyées au curateur de gestion et de représentation du

locataire, soit D.________, du service des tutelles et curatelles, à Y.________(VD).

b)

Le locataire n’a pas retiré le pli recommandé à la Poste et l’envoi a donc été

retourné à l’expéditeur. C.________ a envoyé une copie de l’avis de résiliation

au locataire, par pli simple, le 14 octobre 2025. Le même jour, elle a avisé le

curateur du fait que le locataire n’avait pas retiré le pli recommandé et lui a

remis copie de son courrier au locataire ; elle précisait qu’il n’était

pas aisé de s’adresser à ce dernier qui, selon elle, se montrait injurieux et

menaçant.

C.

a) Le 30 décembre 2024, une lettre a été envoyée au locataire

avec l’entête « Hoirie B.________ – C.________ » et la

signature de C.________ ; elle proposait les dates des 28, 29 et 30 mars 2025

pour procéder à l’état des lieux, précisant que la présence du curateur paraissait

indispensable. Copie de ce courrier était adressée à D.________.

b)

Par lettre du 10 janvier 2025 à C.________, personnellement, le curateur a

accusé réception de l’envoi du 30 décembre 2024. Il prenait bonne note de la

résiliation du bail pour le 31 mars 2025 et disait avoir interpellé le

locataire à diverses reprises à ce sujet, mais qu’aucune discussion

constructive n’avait été possible. Il proposait la date du 28 mars 2025 pour

une remise des clés en sa présence et précisait qu’il n’était pas en mesure de

chercher des appartements avec le locataire, mais qu’il lui donnait les

éléments nécessaires, sur le plan administratif. Selon lui, A.________ était en

train de faire des recherches pour trouver un nouveau logement.

c)

Le 21 mars 2025, le curateur a écrit à C.________, personnellement, qu’à sa

connaissance et malgré de nombreux échanges avec lui, A.________ n’avait pas

trouvé de nouveau logement et ne serait donc sans doute pas en mesure de

restituer l’appartement le 28 mars 2025. Il était demandé à C.________

d’indiquer si elle souhaitait maintenir l’état des lieux à la date prévue ou si

elle entamerait « les démarches d’usage, en tant que

propriétaire », sans état des lieux de sortie.

d)

A.________ n’a pas quitté les lieux au 31 mars 2025, ni dans les jours

suivants.

D.

a) Le 4 avril 2025, une requête manuscrite d’expulsion du

locataire a été déposée contre « A.________ », avec l’en-tête « B.________

par C.________ », devant le Tribunal civil. La requête était signée

par C.________. Il était exposé que celle-ci n’avait pas reçu de réponse écrite

du locataire suite à l’avis de résiliation et aux correspondances ultérieures,

que le locataire s’était montré menaçant et injurieux (une main courante avait

été déposée à la gendarmerie), que l’état des lieux avait été constaté le 28

mars 2025 (aucun préparatif ; le locataire était incapable de gérer le

déménagement ; le curateur avait pris acte, mais ne proposait pas de

solution à ce conflit), que le locataire envoyait des courriels confus,

inadéquats et sans rapport avec la question du bail et que C.________ espérait « résoudre

ce conflit et retrouver tranquillité et quiétude ». Elle joignait les

pièces citées plus haut et des exemples de courriers plutôt confus,

respectivement inadéquats que son locataire lui avait adressés.

b)

Le greffe du Tribunal civil a adressé à « Hoirie B.________ par C.________ »

et à A.________, le 22 avril 2025, des convocations à une audience fixée au

7 mai 2025, à 16h00, à Neuchâtel.

c)

A.________ n’a pas retiré à la Poste le pli recommandé qui contenait la

convocation et la Poste a retourné ce pli au Tribunal civil, par envoi du 3 mai

2025.

d)

Le matin de l’audience, un secrétaire du Tribunal civil a téléphoné à A.________

pour lui demander s’il se présenterait à celle-ci. A.________ a apparemment

répondu par la négative.

e)

Le même jour à 10h55, A.________ a adressé au secrétaire du Tribunal civil un

courriel dans lequel il indiquait que ni lui-même, ni son curateur E.________

(NB : en procédure d’appel, il apparaîtra que E.________, du service des

tutelles et curatelles, à W.________(VD), avait remplacé D.________ comme

curateur, au 17 avril 2025) n’avaient reçu la convocation à l’audience. Il

écrivait aussi qu’il avait eu une « réunion » avec son

curateur, le 6 mai 2025 à 15h00 « au sujet de résiliation et

expulsion ». Il disait qu’il était atteint d’une forte tendinite à

l’aine et la hanche gauches et qu’il ne pouvait pas encore se déplacer à pied

avec une béquille pour venir à l’heure à l’audience.

A.________

adressait une copie de son courriel à E.________, à son avocat (celui qui le

représentera ensuite en procédure d’appel) et au Dr F.________, chiropraticien.

Il

annexait deux certificats établis par le Dr F.________. Le premier était daté

du 13 mars 2025 et faisait état d’une consultation le 13 mars 2024 (probable

faute de frappe) et d’une « lombalgie en barre avec limitation de mouvements

et œdème genou gauche », de la nécessité de deux ou trois séances de

rééducation fonctionnelle et d’une contre-indication pour le port de charges et

un déménagement, pour une période d’un mois. Le second était daté du 24 avril

2025 et retenait : « La situation de ce patient ne s’est

malheureusement pas améliorée comme prévu. Il ne lui est toujours pas possible

de se déplacer pour trouver un appartement et encore moins déménager ! ».

E.

Le Tribunal civil a tenu son audience le 7 mai 2025, dès

16h00. Le procès-verbal mentionne comme comparant l’« Hoirie B.________,

représentée par C.________ », que A.________ n’a pas comparu, que C.________

a confirmé sa requête et demandé que l’exécution forcée de la décision

d’expulsion soit ordonnée sur simple demande écrite et qu’elle a dit que le

locataire avait connaissance de la résiliation car il était présent, avec son

curateur, à l’état des lieux de sortie. Le juge a indiqué qu’avant de statuer,

il examinerait l’authenticité des certificats déposés par le locataire.

F.

a) Par décision du 3 juin 2025, le Tribunal civil a ordonné

l’expulsion de A.________ de l’appartement à Z.________, lui a fixé un délai

échéant au 31 juillet 2025 pour quitter les lieux, a dit que s’il ne respectait

pas l'injonction qui lui était faite, l'exécution forcée de l'expulsion serait

directement mise en œuvre par le greffe, sur simple demande écrite du bailleur,

le cas échéant en étant assisté de la force publique, a autorisé la requérante

à disposer des affaires que le locataire n’aurait pas reprises à l’échéance du

délai de garde de trente jours et dit qu’à défaut, elles seraient détruites, a statué

sur les frais d’une éventuelle exécution forcée et a statué sans frais

judiciaires, ni dépens. Le juge a retenu, en bref, qu’il n’était pas contesté

que le bail avait pris fin au plus tard le 31 mars 2025, que le requis avait

été valablement cité à l’audience du 7 mai 2025, que ses problèmes de santé ne

l’empêchaient pas de comparaître, que l’état de fait était immédiatement

prouvé, que la procédure sommaire ouverte par la requérante pouvait ainsi être

admise (art. 257 CPC) et que l’expulsion du requis devait être prononcée.

b)

Le 4 juin 2025, le Tribunal civil a été avisé par le service des tutelles et

curatelles, à Y.________, du fait que D.________ n’était plus le curateur de A.________,

le mandat ayant été repris par E.________, du service des curatelles à W.________.

Un exemplaire de la décision rendue deux jours plus tôt a été envoyé au nouveau

curateur.

G.

a) Le 16 juin 2025, A.________ appelle de la décision du

Tribunal civil. Il conclut principalement à sa modification, en ce sens qu’il

doit être dit que la résiliation du bail est nulle et que la requête

d’expulsion est irrecevable ou doit être rejetée, subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision,

en tout état de cause frais judiciaires et dépens à la charge de la communauté

héréditaire B.________. Les arguments de l’appelant seront repris plus loin,

dans la mesure utile.

b)

Dans une ordonnance du 19 juin 2025, la présidente de la Cour de céans a

notamment constaté l’effet suspensif de l’appel.

c)

Dans sa réponse à l’appel, du 1er juillet 2025, l’intimée conclut au

rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais

judiciaires et dépens.

d)

Le 3 juillet 2025, le juge instructeur a transmis la réponse à l’appelant et

écrit aux parties qu’un deuxième échange d’écritures n’était pas nécessaire et

qu’il serait statué sur pièces et sans débats, sous réserve du droit

inconditionnel de réplique.

e)

L’appelant n’a pas déposé de réplique inconditionnelle dans le délai fixé, mais

il a produit le 3 juillet 2025 un formulaire de requête d’assistance

judiciaire, accompagné de pièces justificatives.

C O N S I D É R A N T

1.

L’appel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il

est dûment motivé. La valeur litigieuse ouvrant la voie de l’appel est

atteinte, ce qui n’est pas contesté. L’appel est ainsi recevable (art. 308 à

311 CPC).

Considérants

2.

a) Avec son mémoire d’appel, l’appelant dépose, en plus de

documents figurant déjà au dossier, un courriel de son nouveau curateur du 5

juin 2025, lui transmettant la décision entreprise, un avis de la justice de

paix du 20 janvier 2023 à D.________, l’avisant de sa désignation comme

curateur, un courriel du 4 avril 2025 de D.________ à l’appelant, l’avisant que

le dossier de curatelle serait transmis la semaine suivante à E.________,

nouveau curateur et l’enveloppe d’expédition à l’appelant de la résiliation du

bail, enveloppe portant un cachet postal du 16 octobre 2024 (l’appelant dit

qu’il aurait produit cette pièce à l’audience du 7 mai 2025 si la notification

de la convocation avait été régulière ; cf. plus loin, à ce sujet).

b)

Selon l’intimée, comme la convocation à l’audience du 7 mai 2025 a été

valablement notifiée à l’appelant et que celui-ci n’a allégué aucun fait, ni déposé

aucune preuve en première instance, tous les faits et moyens nouveaux qu’il

invoque en procédure d’appel sont irrecevables.

c)

L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de

nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont admissibles qu'à la

double condition qu'elles soient produites sans retard et qu'elles n'aient pas

pu être invoquées en première instance bien que la partie ait usé de la

diligence requise. Cette règle s’applique aussi dans les procédures régies par

la maxime inquisitoire sociale, à laquelle il faut se référer en matière de

bail (arrêt de la Cour d’appel civile du 12.02.2019 [CACIV.2018.109]

cons. 2a, qui se réfère à l’arrêt du TF du 08.05.2015

[4A_705/2014] cons. 3.2 et 3.3).

d)

En l’espèce, la pièce 2 est postérieure à la décision entreprise et est donc

recevable. Les pièces 3 et 4 concernent la situation juridique personnelle de

l’appelant, soit la curatelle dont il bénéficie, et il convient de les admettre

pour ce motif. Quant à la pièce 6, elle vise à démontrer que l’avis de

résiliation du bail a été adressé à « A.________», au lieu de A.________,

ce dont on verra ci-après que c’est sans influence sur le sort de la cause, de

sorte qu’on peut s’abstenir d’autres développements à son sujet.

3.

L’appelant soutient que des vices de forme affectent

l’audience du Tribunal civil du 7 mai 2025.

3.1

a) Le Tribunal civil

a retenu que le locataire n’avait pas retiré le courrier recommandé contenant

la convocation à l’audience du 7 mai 2025. Il devait cependant s’attendre à

recevoir une notification du tribunal, puisqu’il était présent à l’état des

lieux du 28 mars 2025 et refusait de quitter l’appartement loué. Dès lors, la

convocation était réputée avoir été notifiée (art. 138 al. 3 let. a

CPC). Le locataire ne s’était pas présenté à l’audience. Les courriels du

requis ne pouvaient pas être pris en considération, les actes devant être

adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques, munis

d’une signature électronique qualifiée (art. 130 al. 1 CPC). Même s’ils

devaient être pris en considération, les éléments avancés par le requis ne

justifiaient pas son absence à l’audience, puisque son état ne l’empêchait pas

de se présenter, en prenant les dispositions nécessaires. Le requis était

réputé avoir été rendu attentif aux conséquences du défaut, à savoir qu’une

décision serait rendue même en l’absence des parties.

b)

L’appelant soutient qu’il n’a pas reçu le courrier recommandé contenant la

convocation à l’audience du 7 mai 2025, ni même un avis de retrait de la Poste.

Le curateur n’a pas non plus reçu cette convocation ou copie de celle-ci. La

décision entreprise a d’ailleurs été envoyée à D.________, à Y.________, et non

à E.________, à W.________, ce dernier ayant repris la fonction de curateur

depuis le 16 avril 2025. Le matin du 7 mai 2025, l’appelant a reçu un appel du

secrétaire du Tribunal civil, lui demandant s’il allait assister à l’audience

prévue ce jour-là. C’est là qu’il a appris l’existence de l’audience. Au vu de

son état de santé et de l’impossibilité d’organiser un déplacement en quelques

heures, il ne pouvait pas se présenter. La procédure de première instance

souffre ainsi d’un vice formel qui nécessite le renvoi de la cause.

c)

L’intimée relève que la requête d’expulsion mentionne qu’un état des lieux a eu

lieu en présence du locataire, au cours duquel il a été constaté qu’aucun

préparatif n’avait été effectué. Cet état des lieux avait été planifiée entre

l’intimée et l’appelant, respectivement son curateur, comme le démontrent les

pièces déposées en première instance. L’appelant devait ainsi s’attendre à

recevoir une notification du tribunal : un locataire doit s’attendre à ce

qu’une situation juridique conflictuelle pour laquelle le bailleur entame des

démarches ne reste pas au point mort. L’appelant savait donc que la

bailleresse, qui avait résilié le bail en raison de relations particulièrement

compliquées, agirait en expulsion. Son curateur avait confirmé le 28 mars 2025

comme date pour l’état des lieux de sortie. Le même avait expliqué que le

locataire recherchait un autre logement. Il envisageait, le 21 mars 2025, que

la bailleresse poursuive les démarches d’usage, puisque le locataire n’avait

pas trouvé de nouveau logement et ne partirait pas au terme prévu.

3.2

a) D’après l’article 138 CPC, les

citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé

ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est notamment

réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été

retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la

remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la

notification (al. 3 let. a).

b)

La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours

n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une

communication du tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dicté par

les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure

puissent les atteindre. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à

une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un courrier de

l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit suffisamment

vraisemblable. La règle vaut aussi à défaut de procédure pendante, lorsque

l’intéressé doit s’attendre à être attrait en justice (Bohnet, in CR

CPC, 2e éd., n. 26 ad art. 138, avec des références).

c)

Si le destinataire conteste que l’avis de retrait a été déposé dans sa boîte

aux lettres, il lui revient de le démontrer. Il supporte le risque que l’avis

se soit perdu avec le reste du courrier, par exemple la publicité. Le Tribunal

fédéral part d’une présomption de distribution correcte du courrier. Cette

présomption s’applique aussi longtemps que le destinataire n’établit pas la

vraisemblance prépondérante d’une erreur dans la notification. Le fait qu’il y

ait toujours la possibilité d’erreurs de la Poste ne suffit pas à renverser la

présomption ; il faut au contraire des indices concrets d’une erreur (Bohnet,

op. cit., n. 20 ad art. 138, avec des références).

3.3

a) En l’espèce,

l’appelant devait s’attendre à une procédure en expulsion, car il savait que

son bail avait été résilié pour le 31 mars 2025, n’avait pas contesté la

résiliation dans le délai légal, ni d’ailleurs après, et n’avait pas quitté les

lieux à l’échéance prévue. Comme son curateur l’a communiqué à l’intimée,

l’appelant a recherché un nouveau logement pour l’échéance du bail, n’a

apparemment pas trouvé (faute d’efforts ou pour d’autres raisons, peu importe

ici) et n’avait, au 21 mars 2025, rien préparé en vue de son déménagement.

L’appelant ne conteste pas qu’un état des lieux de sortie a été effectué le 28

mars 2025, en sa présence et celle de son curateur. Ce dernier avait

expressément envisagé l’éventualité d’une procédure que la bailleresse

introduirait en raison de cette situation, soit qu’elle « poursuiv[e]

les démarches d’usage », comme il l’a écrit à C.________ le 21 mars

2025.

Le locataire savait donc qu’il devait partir, que le délai pour ce faire

était passé et que la bailleresse entendait qu’il s’en aille rapidement. Il

devait donc présumer que des démarches judiciaires allaient être entreprises

contre lui, à relativement bref délai.

b)

Il est établi par la formule de suivi des envois que le courrier contenant la

convocation à l’audience du 7 mai 2025 a été adressé à l’appelant sous pli

recommandé, que ce pli n’a pas été retiré à la Poste et qu’il a donc été

retourné au Tribunal civil, le 3 mai 2025. L’appelant n’établit pas la

vraisemblance prépondérante d’une erreur dans la notification.

c)

La convocation à l’audience est donc réputée avoir été notifiée. On peut au

demeurant se demander si l’appelant n’a pas, d’une manière ou d’une autre, eu

quand même connaissance de l’audience avant le jour de celle-ci, puisque, dans

un courriel qu’il a adressé au Tribunal civil le 7 mai 2025, il écrivait qu’il

avait eu une « réunion » avec son curateur, le 6 mai 2025 à

15h00, « au sujet de résiliation et expulsion ». Ce n’est

cependant pas décisif.

3.4

Ni l’état de santé de

l’appelant, ni le fait qu’il n’aurait, à le suivre, eu connaissance que le

matin du 7 mai 2025 de l’audience fixée le même jour à 16h00 (cf. son

message du jour en question à 10h55), ne l’empêchaient matériellement de se

présenter. Les attestations du chiropraticien qui l’a suivi ne permettent pas

de retenir qu’il lui aurait été impossible de se déplacer de Z.________ à

Neuchâtel : le 13 mars 2025, il n’était question que de la nécessité de

deux ou trois séances de rééducation fonctionnelle et d’une contre-indication

pour le port de charges et un déménagement, pour une période d’un mois ;

le 24 avril 2025, le chiropraticien écrivait : « La situation de ce

patient ne s’est malheureusement pas améliorée comme prévu. Il ne lui est

toujours pas possible de se déplacer pour trouver un appartement et encore

moins déménager ! ». On ne peut pas en tirer une impossibilité d’accomplir

– en plus de cinq heures – un trajet qui, selon l’horaire CFF, prend environ 35

minutes, en bus puis en train, jusqu’à la gare de Neuchâtel, depuis laquelle il

ne faut que quelques minutes en bus pour atteindre l’Hôtel de Ville, lieu où se

déroulent les audiences du Tribunal civil, un arrêt de bus se trouvant à une ou

deux minutes à pied de ce lieu. Le Tribunal civil n’avait donc pas à renvoyer

l’audience pour des motifs liés à un empêchement du requis.

3.5

Aucun vice formel

n’affecte dès lors la procédure de première instance, s’agissant de la

convocation à l’audience du 7 mai 2025, puis de la tenue de cette audience en

l’absence de l’appelant.

4.

a) L’appelant soutient que la résiliation du bail du 27

septembre 2024 est nulle et non avenue, pour le motif que l’avis de résiliation

a été notifié au nom de « A.________ », au lieu de A.________.

b)

Selon l’intimée, le fait que la résiliation a été ainsi adressée résulte d’une

simple erreur de plume, qui n’entraînait aucune confusion quant à la portée de

l’acte, notamment parce que l’objet du bail résilié ressortait clairement de

cet acte.

c)

Effectivement, on doit retenir que la mention erronée sur l’avis de résiliation

du bail résulte d’une simple erreur de plume, sans conséquence juridique.

L’appelant a parfaitement compris que c’était à lui que l’avis s’adressait et

que la résiliation portait bien sur l’appartement qu’il occupait à Z.________.

À l’invitation de son curateur et avec l’assurance d’un soutien administratif

et financier, il a d’ailleurs pris des dispositions pour trouver un nouveau

logement, ses recherches n’ayant finalement pas abouti pour des raisons qui ne

ressortent pas du dossier, mais qui sont de toute manière sans pertinence ici.

La résiliation n’est pas nulle pour le motif invoqué par l’appelant.

5.

L’appelant soulève aussi un autre motif de nullité de la

résiliation.

5.1

a) Selon lui, la

résiliation du bail est nulle parce que le contrat de bail a été signé par C.________,

qui indiquait être la propriétaire, sans mention d’une quelconque hoirie, et

que la résiliation émane de C.________, prétendant cette fois agir au nom de l’hoirie

B.________, sans démontrer ses pouvoirs de représentation pour cette hoirie

(l’appelant ignore qui sont les représentants de la communauté héréditaire).

Les vices portant sur la qualité de partie contractante et la capacité de C.________

de représenter l’hoirie rendent la résiliation nulle.

b)

L’intimée relève que le bail a été conclu par C.________, que la résiliation

émane de l’Hoirie B.________, représentée par C.________, sans aucune autre

précision, et que des échanges ont suivi entre le curateur et C.________ (le

curateur s’adressant à elle et non à l’hoirie) au sujet de cette résiliation.

La résiliation ne faisait l’objet d’aucun questionnement de la part du

curateur, qui en prenait acte. En fait, il faut considérer que la résiliation

émane de C.________ et non de l’Hoirie B.________, qui n’a jamais été partie au

contrat de bail. L’utilisation des termes « Hoirie B.________ »

résulte d’une inadvertance manifeste, qui n’a eu aucune influence sur les

rapports entre les contractants. Le locataire a compris que son bail était

résilié et il ne s’est pas opposé à la résiliation dans le délai légal. La

désignation erronée du bailleur, dans l’avis de résiliation, n’a pas conduit le

locataire à adopter un comportement contraire à ses droits, ceci d’autant moins

qu’il était pourvu d’un curateur, lequel avait aussi reçu la résiliation et en

avait compris le réel sens et la portée.

C.________ ne dispose d’aucune

connaissance en matière juridique et ce genre de considération lui est

complètement étranger. Au surplus, le grief soulevé par l’appelant, après avoir

participé à un état des lieux de sortie, est constitutif d’abus de droit.

c)

Il faut d’abord constater, sur la base du registre foncier (faits notoires, cf. notamment

arrêt de la Cour de céans du 22.05.2025 [CACIV.2025.22]

cons. 2 ; Bohnet, CPC augmenté, n. 11 ad art. 151), que l’immeuble [aaa],

à Z.________, domicile tant de l’appelant que de C.________, soit l’article [111]

du cadastre de Z.________, est propriété de l’hoirie B.________, hoirie

comprenant C.________ et G.________. La part de ce dernier est grevée d’un

usufruit, au sens de l’article 473 CC, au profit de C.________.

d)

L’usufruit confère à l’usufruitier un droit de jouissance complet sur la chose

(art. 745 al. 2 CC), soit la possession, l’usage, la jouissance et la gestion

de cette chose (art. 755 al. 1 et 2 CC). L’usufruitier peut ainsi, par exemple,

donner à bail un immeuble successoral et en percevoir le loyer sans l’accord du

nu-propriétaire (ATF

113.

II 121, JT 1988 I 159).

e)

En conséquence, C.________ était tout à fait habilitée à conclure un contrat de

bail portant sur l’immeuble, en l’occurrence une partie de celui-ci, avec

l’appelant, puis, le cas échéant, de résilier ce contrat dans les formes et

délai légaux et contractuels. Elle a fait usage de ses droits d’usufruitière en

concluant le bail à son propre nom. La mention « Hoirie B.________ »

dans la désignation du bailleur sur l’avis de résiliation peut être considérée

comme résultant simplement d’une erreur commise par une personne, la

bailleresse, ne disposant pas de compétences juridiques (l’appelant lui a écrit

une lettre le 26 février 2025 en l’adressant à « Madame B.________ –

Institutrice », mais elle devrait être retraitée ; l’appelant ne

soutient pas qu’elle aurait reçu une formation juridique). La résiliation a été

très bien comprise par l’appelant et son curateur, comme le démontrent

notamment les courriers que ce dernier a adressés à C.________. L’erreur dans

la désignation de la bailleresse, sur l’avis de résiliation, ne peut pas

entraîner la nullité de cette résiliation, sanction majeure réservée aux vices

formels les plus graves et ayant une incidence directe sur les droits de

l’adverse partie, ce qui n’est pas le cas ici puisque le locataire n’a pas agi

différemment qu’il l’aurait fait avec une désignation correcte.

6.

Le dernier grief de l’appelant porte sur la qualité pour agir

en procédure d’expulsion.

6.1

a) Selon l’appelant,

il n’est pas établi que C.________ représenterait valablement l’hoirie en

procédure. Ce n’est pas l’hoirie elle-même qui devait être partie au procès,

mais tous les membres de la communauté héréditaire. On peut d’ailleurs douter

de l’existence d’une hoirie, vu les parties mentionnées par C.________ sur le

contrat de bail.

b)

D’après l’intimée, c’est par erreur que la requête d’expulsion a été adressée

par l’Hoirie B.________, représentée par C.________, en lieu et place de C.________.

La désignation d’une partie peut être rectifiée, dans des cas qui sont ici

réalisés. Comme pour la résiliation du bail, il y a eu une erreur. Celle-ci

peut être rectifiée.

6.2

a) La désignation

inexacte d'une partie peut être rectifiée par le juge, alors qu'une

substitution de partie n'est possible qu'aux conditions de l'article 83 CPC. La

désignation inexacte d'une partie – que ce soit de son nom ou de son siège – ne

vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être

partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe

réellement. Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge

et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment

lorsque l'identité résulte de l'objet du litige. Cela présuppose que la demande

ait été effectivement communiquée à la partie qui a la qualité pour défendre,

et non à un tiers. Il ne faut pas confondre la désignation inexacte d'une

partie avec le défaut de qualité pour agir ou pour défendre. Il y a défaut de

qualité pour agir ou pour défendre lorsque ce n'est pas le titulaire du droit

qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas

l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas

susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande. Sous

réserve de cas particuliers, sans pertinence ici, la substitution de partie

n'est pas un moyen pour le demandeur pour corriger ses erreurs de procédure

dans la désignation de celui qui a qualité pour agir ou pour défendre (ATF 142 III 782

cons. 3.2.1 et 3.2.2).

b)

La jurisprudence considère que ce serait faire preuve d’un formalisme excessif

que d’interdire au juge, selon les circonstances, de donner la possibilité à

une partie de rectifier une informalité, dans le cadre de son devoir

d’interpellation au sens de l’article 56 CPC, qui

vaut en particulier quand une partie n’est pas assistée par un mandataire

professionnel et dépourvue de connaissances juridiques (RJN

2017.

p. 280, cons. 5).

c)

Dans une affaire où seuls deux héritiers, sur trois, avaient contresigné une

requête d’expulsion d’un locataire, la Cour de céans a considéré que ce serait

faire preuve d’un formalisme excessif que d’en déduire une nullité absolue et

d’interdire au juge de donner la possibilité à la partie de rectifier

l’informalité, dans le cadre de son devoir d’interpellation. La Cour rappelait

que, selon l’article 56 CPC, le

tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu

clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne

l’occasion de les clarifier ou de les compléter. Le devoir général

d’interpellation de l’article 56 CPC a pour

but d’éviter qu’une partie soit privée de ses droits du fait de sa

méconnaissance des règles, le juge pouvant notamment intervenir en cas de clair

défaut d’un acte (Bohnet, CPC annoté, n. 2 ad art. 56). Le devoir

d’interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la

difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur

représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne

avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances

juridiques, tandis qu’il a une portée restreinte vis-à-vis des parties

représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de

retenue. Selon la jurisprudence, le devoir d’interpellation ne doit pas servir

à réparer des négligences procédurales. Les manquements d’une personne qui

procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas

nécessairement de sa négligence (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 56). En

l’occurrence, les requérants avaient agi sans mandataire professionnel. Un

délai devait être imparti soit pour signature par le troisième héritier (art.

132.

CPC), soit pour confirmation de la représentation – non professionnelle

(art. 68 al. 1 CPC) – de la succession par les deux autres héritiers (arrêt de

la Cour de céans du 27.06.2017 [CACIV.2017.6]

cons. 5).

d)

La Cour de céans a en outre admis, sous l’angle de la bonne foi en procédure, que

la bailleresse doit être protégée dans sa bonne foi, s’agissant du choix de son

représentant, quand des courriers à l’attention de la bailleresse ont été adressés

sans réserve par une autorité à son représentant irrégulier (arrêt de la Cour

de céans du 29.11.2018 [CACIV.2018.88]

cons. 2).

6.3

En l’espèce, il

aurait appartenu au premier juge, saisi de la requête déposée formellement au

nom de « Hoirie B.________ par C.________ », d’inviter C.________

– qui est profane du droit et agissait alors sans mandataire – à s’exprimer sur

la composition de l’hoirie, puis, le cas échéant, de vérifier sur le site du

registre foncier ce qu’il en était de la propriété de l’immeuble en cause. Il

ne ressort pas du procès-verbal qu’il l’aurait fait. S’il avait procédé ainsi,

il aurait pu rectifier la désignation de la partie requérante, sans d’ailleurs

que cela ne cause un quelconque préjudice au requis. Tout cela ne peut pas

avoir pour conséquence que la décision d’expulsion devrait être annulée, dans

la mesure où, comme on l’a vu plus haut, C.________ avait – en sa qualité

d’usufruitière – qualité pour agir seule, que le bail était établi à son nom,

comme bailleresse, qu’elle a signé la requête d’expulsion et que, dans ces

conditions, il relèverait d’un formalisme excessif de la renvoyer à agir en

modifiant juste l’en-tête de sa requête, alors que la situation aurait pu être

éclaircie en première instance déjà.

7.

Il faut encore examiner la question de l’application de la

procédure en cas clair.

7.1

a) D’après

l’appelant, les conditions d’une procédure de cas clair ne sont pas réunies, vu

la problématique des parties au contrat et à la procédure d’expulsion. On

ignore au surplus si la partie bailleresse est C.________ ou les membres d’une

communauté héréditaire hoirie B.________. La résiliation du bail est au

demeurant nulle.

b)

Pour l’intimée, le grief de nullité de la résiliation est irrecevable. L’état

de fait n’est ainsi pas contesté. Le bail a donc été valablement résilié pour

le 31 mars 2025. La résiliation n’a pas été contestée. Le locataire n’a pas

libéré les locaux. Il est donc évident que l’expulsion doit être prononcée.

Même si on admettait la recevabilité du grief relatif à la résiliation, il

résulterait des pièces annexées à la requête d’expulsion que l’appelant avait

compris que le bail était résilié, au vu notamment des écrits de son curateur.

La situation est ainsi claire.

7.2

a) Sous la note

marginale « Cas clairs », l’article 257 al. 1 CPC

prévoit que le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque

les conditions suivantes sont remplies : l’état de fait n’est pas litigieux ou

est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique

est claire (let. b). Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à

la maxime d’office (al. 2 du même article) et le tribunal n’entre pas en

matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al.

3).

b)

La jurisprudence retient (arrêt du TF du 29.04.2021

[4A_550/2020] cons. 5.1) que la procédure de protection dans les cas

clairs, prévue par l'article 257 CPC,

permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant

l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de

fait et de droit n'est pas équivoque. L'état de fait n'est pas litigieux

lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être

immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans

trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la

production de titres, conformément à l'article 254 al. 1 CPC. Si le défendeur

fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne

peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la

conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue et la requête

est irrecevable. À l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises

des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes, sur lesquelles il

peut être statué immédiatement. La situation juridique est claire lorsque

l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard

du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées.

En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application

d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part

du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte

des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il

doit statuer sur la bonne foi. Cela ne signifie toutefois pas que l'existence

d'un cas clair doit être d'emblée exclue sous l'angle juridique lorsqu'un abus

de droit est invoqué. En effet, l'interdiction de l'abus de droit ne présuppose

pas la prise en compte de toutes les circonstances du cas d'espèce si le

comportement considéré est manifestement abusif, ce qui est notamment le cas

s'il appartient aux cas typiquement reconnus comme tels par la jurisprudence et

la doctrine. Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas

clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant

l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas

remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande.

7.3

En l’espèce, les

faits sont finalement clairs, au sens de ce qui précède. C.________ était la

bailleresse. Elle a résilié le bail pour le 31 mars 2025 ; qu’elle l’ait

fait en mentionnant « Hoirie B.________ » à la rubrique du

bailleur sur la formule d’avis de résiliation résultait d’une erreur sans

conséquence négative pour le locataire ; la résiliation n’est pas nulle.

Le bail a pris fin le 31 mars 2025. Le locataire était conscient du terme et

n’a pas quitté les lieux à cette date. C.________ a déposé une requête

d’expulsion ; là aussi, qu’elle l’ait fait en indiquant « Hoirie B.________

par C.________ » en en-tête de la requête ne suffit pas pour entraîner

l’irrecevabilité ou le rejet de la requête. La procédure du cas clair pouvait

donc être suivie, étant rappelé qu’elle n’a pas été affectée de vices de forme.

8.

Ce qui précède dispense d’examiner si l’attitude de

l’appelant serait constitutive d’un abus de droit. On relèvera cependant qu’il

pourrait bien être abusif, pour un locataire bénéficiant d’une curatelle de

gestion et de représentation, donc d’un appui administratif, de s’abstenir de

réagir à la résiliation du bail, d’agir ensuite envers le bailleur comme si les

lieux allaient être remis à la date prévue, puis de contester la validité de la

résiliation dans le cadre d’une procédure d’expulsion (selon la jurisprudence,

il est notamment abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles,

ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur

et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées :

ATF 143 III 666

cons. 4.2).

9.

Reste à examiner la question du délai dans lequel l’appelant

doit vider les lieux. Par l’effet suspensif résultant de l’appel, au sens de

l’article 315 al. 1 CPC, l’appelant a déjà disposé d’un délai de près de deux

mois, depuis la décision du 3 juin 2025, pour vider les lieux. Comme on l’a vu

plus haut, l’appel doit être rejeté en tant qu’il tend à l’annulation de la

décision entreprise, s’agissant de l’expulsion. Cela étant, le délai de départ

fixé en première instance est presque atteint et il convient de fixer un

nouveau délai, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur celui qui avait

été fixé par le Tribunal civil. Vu le temps déjà écoulé depuis la requête en

expulsion et la décision du 3 juin 2025, il paraît raisonnable de fixer ce

nouveau délai au 30 septembre 2025.

10.

L’appelant ne conteste pas la décision entreprise s’agissant

des modalités de l’expulsion. On en prend acte.

11.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Il

sera statué sans frais (art. 56 LTFrais).

L’assistance judiciaire peut être accordée à l’appelant pour la procédure

d’appel, en fonction de sa situation financière et du fait que même si sa

démarche avait peu de chances de succès, elle n’était pas d’emblée mal fondée.

L’indemnité d’avocat d’office sera fixée à 1'000 francs, sur la base du dossier,

à défaut de mémoire d’honoraires (art. 25

LAJ). L’appelant devra verser une indemnité de dépens à l’intimée pour la

procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. d CPC). Cette indemnité sera fixée à

1’200 francs, en équité, vu le dossier et à défaut de dépôt d’un mémoire

d’honoraires par l’intimée (art. 96 et 105 CPC).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel et confirme la décision

entreprise.

2. Statue

sans frais.

3. Accorde

l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure d’appel et désigne Me H.________

en qualité de conseil juridique gratuit.

4. Fixe

à 1'000 francs l’indemnité due à Me H.________ pour la procédure d’appel.

5. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens de 1’200 francs.

Neuchâtel,

le 29 juillet 2025