Lexipedia

Décision

CACIV.2025.4

Mesures provisionnelles dans une procédure de divorce. Restriction du droit de disposer de différents actifs.

5 mai 2025Français39 min

Blocage d’actifs (biens propres) appartenant à l’un des époux, au profit de l’autre, en garantie des contributions d’entretien dues à ce dernier, dans le cadre du régime de la participation aux acquêts.

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________, né en 1961, et B.________ née en 1981, se sont

mariés le 24 septembre 2012 à Z.________. Deux enfants sont issus de cette

union, C.________ et D.________, tous deux nés en 2014. B.________ a en outre

un autre enfant, d’une précédente relation, E.________, né en 2008, qui vit

auprès d’elle.

Le

couple s’est séparé en octobre 2021, l’épouse demeurant au domicile conjugal, à

Y.________, et l’époux prenant dès le 1er décembre 2021 un

appartement à bail, à X.________.

Les enfants sont restés auprès de l’épouse.

b)

Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue par le

Tribunal civil le 22 avril 2022, réglant les suites immédiates de la séparation.

Par arrêt du 21 juin 2022 de la Cour de céans, un appel de l’époux contre la

décision précitée a été très partiellement admis, s’agissant de l’exercice de

son droit de visite (CACIV.2022.37).

c)

La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale MP.2022.25 (devenue

une procédure de mesures provisionnelles suite au dépôt par l’époux, le

20 octobre 2023, d’une demande en divorce), devrait faire l’objet d’une

décision prochainement, après observations finales des parties.

B.

a) L’épouse – ayant eu accès à différentes pièces comptables

qui, selon elle, révèleraient que le mari disposerait de moyens financiers

nettement plus importants que ce qu’elle en connaissait, en particulier en

dominant pas moins de 15 sociétés en Suisse et une en France, de même qu’en

détenant différents immeubles – a saisi le juge civil, le 22 décembre 2023,

d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Cette requête

tendait, en substance, à ce qu’interdiction soit faite à l’époux de transférer,

par quelque mode que ce soit, sans l’accord de l’épouse ou du juge, les actions

et les parts sociales de différentes sociétés qu’elle désignait,

qu’interdiction soit faite à l’époux d’aliéner, de grever ou de disposer de

toute autre manière, toujours sans l’accord de l’épouse ou du juge, des

immeubles ou de ses parts de copropriété dans différents biens‑fonds

qu’elle énumérait et, finalement, qu’interdiction lui soit faite d’effectuer

des travaux sur différents immeubles également énumérés. Selon l’épouse, il

était manifeste – sur la base d’éléments qu’elle détaillait (mise en vente de

trois immeubles, création de sociétés, ventes de sociétés, contrats de prêt,

condamnation précédente pour soustraction d’impôts) – que le mari prenait des

mesures, d’une part, pour diminuer ses sources de revenus et, d’autre part,

pour transférer ses éléments de fortune vers des comptes inconnus, brouillant les

pistes en vue du divorce et de la liquidation du régime matrimonial et

cherchant à diminuer les contributions d’entretien dues.

b) Statuant en urgence et sans

citation préalable des parties, le Tribunal civil a rendu, le 27 décembre 2023,

une décision de mesures superprovisionnelles portant notamment le dispositif

suivant :

1. (…)

Considérants

2.

Interdit, en application de l’art. 178 CC, à A.________

d’aliéner, de grever ou de disposer, sans l’accord de B.________, des immeubles

suivants : bien-fonds no [aaaa] du cadastre de W.________ (part de

42/1000 au 6319), bien-fonds no [bbbb] du cadastre de W.________ (part de

5/1000 au 10877), bien-fonds no [cccc] du cadastre de W.________ (part de 55/1000

au 10877), bien-fonds no [dddd] du cadastre de V.________ (part de 74/1000 au

3208), bien-fonds no [eeee] du cadastre de U.________ (part de 333.4/1000

au 3107), part de copropriété ½ au bien-fonds no [ffff] du cadastre de Y.________

et bien-fonds no [gggg] du cadastre de T.________.

3.

Charge le Conservateur du Registre foncier du canton de Neuchâtel

de porter mention des restrictions précitées fondées sur l’art. 178 CC en

application des art. 48 et 56 ORF

4.

(…)

5.

Refuse de statuer à titre urgent sur les autres conclusions de

la requête.

6.

Fixe au mari un délai au 31 janvier 2024 pour se prononcer sur

la requête de l’épouse du 22 décembre 2023.

7.

(…). »

c)

Suite à une requête complémentaire de mesures superprovisionnelles et

provisionnelles en restriction du pouvoir de disposer déposée par l’épouse le

12.

janvier 2024, corrigeant en particulier une faute de frappe qui affectait la

précédente requête, le Tribunal civil a complété la décision du 27 décembre

2023.

par une nouvelle décision du 15 janvier 2024, portant les points de

dispositif suivants :

« 1. (…)

2.

Interdit, en application de l’art. 178 CC, à A.________

d’aliéner, de grever ou de disposer, sans l’accord de B.________, de l’immeuble

formant la PPE no [hhhh] du cadastre de W.________ (part de 38/1000 au

6319).

3.

Charge le Conservateur du Registre foncier du canton de Neuchâtel

de porter mention de la restriction précitée fondée sur l’art. 178 CC en

application des art. 48 et 56 ORF

4.

Refuse de statuer à titre urgent sur la conclusion no 3 de la

requête complémentaire.

5.

Dit que le mari peut se prononcer par écrit sur la requête du

12.

janvier 2024 dans le délai d’ores et déjà fixé au 31 janvier 2024.

6.

(…) ».

d)

Dans sa réponse du 30 janvier 2024, l’époux a conclu à ce qu’il soit pris acte

de son accord quant à une interdiction, en application de l’article 178 CC,

d’aliéner, de grever ou de disposer, sans l’accord de l’épouse ou du juge,

jusqu’à ce que le régime matrimonial soit liquidé, de quatre immeubles qu’il

énumérait (bien-fonds no [dddd] du cadastre de V.________, no [eeee] du cadastre

de U.________, no [gggg] du cadastre de T.________ et la 1/2 part de

copropriété sur le bien-fonds no [ffff] du cadastre de Y.________,

correspondant au logement familial), que les conclusions prises à titre

provisionnel et superprovisionnel par l’épouse les 22 décembre 2023 et 12

janvier 2024 soient rejetées pour le surplus et que les mesures

superprovisionnelles de restriction du pouvoir de disposer portant sur quatre

autres biens‑fonds qu’il énumérait soient levées (biens-fonds nos [aaaa],

11072/Q, [bbbb] et [cccc] du cadastre de W.________, correspondant à trois

appartements). L’époux alléguait n’avoir pas suffisamment de revenus pour

assumer les contributions d’entretien et ses propres charges ; il devait

dès lors puiser dans sa fortune et avait contracté des emprunts. Il lui était

nécessaire de vendre trois appartements pour dégager des liquidités, lesquelles

devaient lui permettre de respecter ses engagements vis-à-vis de sa famille. Il

n’avait pas l’intention de vendre les autres biens dont il était propriétaire

et admettait donc la restriction du droit de les aliéner, grever ou d’en

disposer de toute autre manière. Il n’était pas proportionné de restreindre ses

droits de disposer à l’ensemble des biens immobiliers dont il était

propriétaire, ni de l’empêcher de réaliser des travaux sur les immeubles

listés. Par ailleurs, la requérante ne prouvait aucunement que le requis

envisagerait de vendre ses actions et parts sociales de différentes sociétés

dont il était actionnaire, administrateur ou associé-gérant.

e)

Une audience s’est tenue le 13 mai 2024 devant le juge civil. Lors de celle-ci,

les conjoints ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du

divorce, traitant du principe du divorce, de l’autorité parentale et de la

garde de fait sur les enfants, ainsi que du droit de visite, dispositions

homologuées par le juge civil comme mesures provisionnelles. Les parties ont

ensuite abordé la question du paiement de l’amortissement exigé par la Banque

[1] concernant l’immeuble de Y.________ ; l’époux disait que le blocage

des autres immeubles empêchait leur vente et de dégager des fonds pour

acquitter cet amortissement. L’épouse s’est déclarée ouverte « à une

solution amiable

si un plan plus acceptable [était] proposé par le

mari ». Il a été convenu que d’ici au 31 mai 2024, l’époux déposerait

le détail des comptes actionnaires de chaque société entre 2018 et 2023, puis

que le tribunal statuerait sur les preuves encore réservées, ensuite de quoi

les parties pourraient formuler des observations « avant que le

tribunal ne statue sur la question des contributions d’entretien, sur celle des

blocages des immeubles et des autres points de la requête du 23 décembre 2023

et sur la question de l’amortissement ».

f)

Le 28 mai 2024, l’époux a fourni le détail des comptes actionnaires, comme

annoncé lors de l’audience du 13 mai 2024.

g)

Le 4 juin 2024, le courrier précité du 28 mai 2024 et ses annexes ont été

transmis à l’adverse partie. Il était précisé qu’une décision sur preuves serait

prochainement rendue.

h)

Le 17 décembre 2024, le juge civil a informé les parties qu’il avait, le même

jour, statué, d’une part, sur les preuves complémentaires (dans la procédure de

mesures provisionnelles liée aux contributions d’entretien) et, d’autre part,

sur la question du blocage des biens requis par l’épouse, décision qui serait

expédiée le 6 janvier 2025 pour tenir compte des fêtes de fin d’année.

Ce

courrier fixait en même temps aux parties un délai au 31 janvier 2025 pour

présenter d’éventuelles observations finales en lien avec la décision encore à

rendre dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale,

respectivement mesures provisionnelles, en particulier en matière de contribution

d’entretien.

C.

Le 17 décembre 2024, le juge civil a rendu une décision dont

le dispositif est le suivant :

« 1. Confirme les décisions de mesures provisionnelles du

27.

décembre 2023 et du 15 janvier 2024 et, partant :

2.

Interdit

à A.________ d’aliéner, de grever ou de disposer, sans l’accord de B.________,

des immeubles suivants : bien-fonds no [aaaa] du cadastre de W.________

(part de 42/1000 au 6319), bien-fonds no [bbbb] du cadastre de W.________

(part de 5/1000 au 10877), bien-fonds no [cccc] du cadastre de W.________

(part 55/1000 au 10877), bien‑fonds no [dddd] du cadastre de V.________

(part de 74/1000 au 3208), bien-fonds no [eeee] du cadastre de U.________

(part de333.4/1000 au 3107), part de copropriété ½ au bien-fonds no [ffff] du

cadastre de Y.________, bien-fonds no [gggg] du cadastre de T.________ et

l’immeuble formant la PPE no [hhhh] du cadastre de W.________ (part 38/1000 au

6319).

3.

Charge

le Conservateur du Registre foncier du canton de Neuchâtel de porter mention

des restrictions précitées en application des art. 48 et 56 ORF

4.

(…)

5.

Interdit

à A.________ d’aliéner, de grever ou de disposer, sans l’accord de B.________,

des parts sociales ou des actions constituant le capital-social ou le capital-actions

des sociétés suivantes :

- Société_1

SA ;

- Société_2

SA ;

- Société_3

SA ;

- Société_4

Sàrl ;

- Société_5

Sàrl ;

- Société_6

Sàrl ;

- Société_7

Sàrl ;

- Société_8

Sàrl ;

- Société_9

Sàrl ;

- Société_10

Sàrl ;

- Société_11

Ltd.

6.

Interdit

aux administrations ou associés des sociétés précitées d’accepter et de

procéder à toute modification du registre des actionnaires/parts sociales

concernant l’actionnariat/les parts sociales de A.________.

7.

Ordonne

au préposé du registre du commerce neuchâtelois de surseoir à toute

modification relative aux personnes inscrites en tant qu’administrateurs ou

associés/associés-gérants des sociétés Société_4 Sàrl, Société_8

Sàrl et Société_10 Sàrl à leurs pouvoirs de signature respectifs.

8.

Ordonne

au préposé du registre du commerce bernois de surseoir à toute modification

relative aux personnes inscrites en tant qu’administrateur[s] ou

associés/associés-gérants des sociétés Société_1 SA, Société_2

SA, Société_3 SA, Société_5 Sàrl, Société_6 Sàrl, Société_9 Sàrl

et Société_11 Ltd et à leurs pouvoirs de signature respectifs.

9.

Dit que les

frais et les dépens suivront le sort de la cause au fond. »

Après

avoir rappelé le contenu de l’article 178 CC et la jurisprudence y relative, le

juge civil a constaté que l’époux consentait à l’interdiction de disposer

librement, jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, de quatre immeubles

qu’il énumérait. Il en était pris acte. S’agissant de l’interdiction de

disposer – contestée – des autres bien-fonds, le juge civil a retenu qu’un

examen approfondi des preuves administrées révélait certaines incohérences dans

les revenus déclarés et le réel niveau de vie du mari. Bien qu’alléguant une

baisse de revenus, ce dernier avait été en mesure de financer la reprise ou la création

de trois sociétés à responsabilité limitée depuis sa séparation avec la

requérante. Les sociétés dont il était titulaire lui avaient en plus prêté

d’importantes sommes d’argent au cours de ces dernières années et le mari

prélevait directement d’importants montants, notamment dans la société Société_2

SA. Ces éléments rendaient vraisemblable un train de vie élevé. Or ce train de

vie était essentiellement assuré par les immeubles et sociétés de capitaux dont

le mari était propriétaire, respectivement seul titulaire. La baisse de ses

revenus n’était pas rendue vraisemblable, alors que la requérante rendait pour

sa part vraisemblable que le mari était sur le point de vendre les immeubles à

des tiers. Cette vente ne répondait pas à un impératif financier ou à un

quelconque besoin de liquidités. Il était par ailleurs rendu vraisemblable que

le mari « rechign[ait]

sans justification » à

s’acquitter des contributions d’entretien provisoires, au point que l’Office de

recouvrement et d’avances des contributions d’entretien (ORACE) était intervenu

pendant plusieurs mois. Le mari ne pouvait donc pas être suivi lorsqu’il

prétendait devoir s’endetter et vendre ses biens pour faire face aux

contributions d’entretien, puisqu’il ne s’en acquittait vraisemblablement pas

effectivement. Il tentait vraisemblablement de dissimuler son réel train de vie

et de rendre sa fortune réelle opaque, certainement dans le but de présenter

une situation financière moins avantageuse dans le cadre du divorce. Le juge

civil précisait encore : « En outre, la vente de ces immeubles

aurait pour corollaire une diminution de la fortune, et donc des prétentions

découlant du régime matrimonial, le mari ne prétendant pas qu’il s’agit de

biens propres non soumis au partage ». Le mari serait du reste privé

d’une source de revenus régulière et le prix de vente se trouverait mélangé aux

avoirs bancaires du mari, sans qu’il puisse être garanti que cette substance

serait effectivement conservée pendant toute la durée de la séparation. Il convenait

donc de maintenir la restriction de disposer. S’agissant des différentes

sociétés auxquelles le mari participait, souvent à 100 %, il se justifiait

également d’interdire au mari d’en disposer librement, à mesure qu’il ne

rendait pas vraisemblable leur appartenance à des biens propres et vu le flou

qui régnait autour de sa situation financière réelle. En revanche, les sociétés

dont il avait rendu vraisemblable la faillite ou qu’il n’en était pas titulaire

ne devaient pas être incluses dans les mesures prononcées.

D. Le

17.

janvier 2025, le mari appelle de la décision précitée, en concluant en

substance à la levée des restrictions en lien avec les quatre biens-fonds sis

sur le cadastre de W.________ (correspondant à trois appartements), sous suite

de frais et dépens. À l’appui, l’appelant invoque une constatation

manifestement inexacte des faits et une violation du droit, en particulier de

l’article 178 CC. Sous l’angle des faits, il soutient que c’est arbitrairement

que le juge civil a retenu que ses revenus mensuels n’avaient pas diminué

depuis la séparation et que la vente des biens immobiliers inscrits au cadastre

de W.________ ne répondait à aucun impératif financier, ni à un quelconque

besoin de liquidités. L’appelant souligne que ce ne sont pas des montants de

plus de 50'000 francs, mais un total 30'400 francs qui ont été investis pour

l’acquisition des parts sociales que le premier juge énumérait, acquisition qui

avait eu lieu avant qu’il n’ait été condamné à verser un montant mensuel de

9'000 francs à titre de contributions d’entretien. Le juge civil a également

retenu à tort qu’il empruntait et prélevait d’importants montants sur les

comptes des sociétés, pour maintenir un train de vie élevé. Il résulte des

comptes des différentes sociétés que les montants qui y ont été prélevés, en

particulier sur Société_1 SA et Société_3 SA (320'192 francs), ont été versés à

Société_2 SA, qui rencontre des difficultés financières. Il n’a ainsi pas

utilisé ces montants à titre privé « mais les a injectés pour assurer

la survie de Société_2 SA, dont il perçoit des revenus mensuels réguliers ».

De plus, les prélèvements privés portent exclusivement sur les frais

professionnels usuels, comme des frais de bouche avec la clientèle et des frais

d’essence pour se déplacer auprès de clients. Il ne s’agit donc pas de frais

privés destinés à assurer son train de vie, mais bien des frais nécessaires au

développement de la clientèle. L’époux considère que c’est sur la base de faits

erronés que le juge civil a considéré que la vente des biens immobiliers du

cadastre de W.________ ne répondait à aucun impératif financier. La décision de

mesures protectrices de l’union conjugale/provisionnelles du 22 avril 2022 retient

des revenus mensuels à 21'700 francs, alors qu’en réalité son revenu est bien

inférieur et loin de lui permettre d’acquitter les contributions d’entretien.

Compte tenu de ses revenus réels, il n’est pas en mesure de payer ses charges

incompressibles. Il a versé le montant de 218'198 francs à l’épouse (depuis le

1er avril 2022), soit pratiquement l’intégralité de ses revenus

obtenus sur cette période. Il ne fait donc aucun doute qu’il a dû s’endetter et

puiser dans sa fortune pour honorer ses factures, les contributions

d’entretien, les intérêts hypothécaires et les amortissements de la maison

familiale. Il a du reste contracté deux prêts de chacun 50'000 francs pour

faire face aux contributions d’entretien et aux intérêts hypothécaires et

amortissements prélevés directement sur son compte. L’ORACE a entrepris des

poursuites à son encontre et une saisie a déjà été effectuée, une seconde étant

en cours, respectivement pour des montants de 19'200 et 76'429 francs. Dans sa

réponse du 30 janvier 2024 dans la procédure de divorce, il a allégué que les

immeubles font partie de ses biens propres, car ils ont tous trois été achetés

avant l’union. Il détient par ailleurs quatre autres immeubles, dont la valeur

est largement supérieure à celle des biens immobiliers sis à W.________. Ils

permettront d’assurer d’éventuelles prétentions de l’épouse dans la liquidation

du régime matrimonial. Finalement, les immeubles concernés nécessitent, à tout

le moins pour une PPE [***], des investissements importants et une demande

d’appel de fonds de 33'358.93 francs a été faite par l’administrateur de la

PPE, si bien que les revenus en résultant vont être moindres, voire inexistants

sur les prochaines années. L’un des appartements est par ailleurs inoccupé et

ne génère aucun revenu. Selon l’appelant, « le Tribunal de première

instance aurait dû constater que le niveau de vie de la famille ne serait pas

menacé par la vente des trois appartements, sis à W.________ ». Sous

l’angle du droit, l’appelant dénonce une violation de l’article 178 CC, à

mesure que c’est l’intégralité de son patrimoine qui est bloquée. Il s’agit

d’une atteinte particulièrement importante, qui aurait dû faire l’objet d’une

pesée des intérêts détaillée de la part du tribunal. Le juge civil aurait ainsi

dû examiner si les actes de disposition qu’il souhaitait faire « étaient

propres à ébranler le substrat économique de l’union conjugale et à

compromettre les intérêts pécuniaires de B.________ ». Or le juge

civil ne s’est pas interrogé quant au fait de savoir si les autres biens, que

l’appelant accepte de laisser en garantie, permettent à l’époux de faire face à

ses obligations pécuniaires envers son conjoint. Il a exclusivement relevé que

les actes de disposition auraient pour corollaire une diminution de la fortune,

sans examiner si la fortune restante permet d’assurer les prétentions découlant

du régime matrimonial. Tel est manifestement le cas puisque lui-même possède

quatre autres biens immobiliers qui permettent largement de garantir les

prétentions de l’épouse. Le principe de proportionnalité est ainsi violé. Ceci

vaut d’autant plus que les immeubles du cadastre de W.________ sont des biens

propres « à l’encontre desquels l’épouse ne peut faire valoir aucune

prétention dans la liquidation du régime matrimonial ». La

proportionnalité impose d’autant plus de libérer les trois immeubles de W.________

que l’époux ne conteste pas les mesures de blocage ordonnées sur les actions et

parts sociales. L’épouse n’a pas rendu vraisemblable une mise en danger

sérieuse et actuelle de ses prétentions découlant du droit du mariage en cas de

vente des trois appartements du cadastre de W.________. Elle ne l’a d’ailleurs

même pas allégué. Finalement, la mesure de blocage ne répond pas aux conditions

légales de l’article 178 CC, puisque l’acte de disposition vise à permettre à

l’époux de respecter ses devoirs légaux en faveur de sa famille, en particulier

le paiement des contributions d’entretien.

E. Dans

sa réponse du 24 février 2025, l’épouse conclut au rejet de l’appel dans toutes

ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Revenant sur différents

éléments du dossier, l’épouse considère que l’appelant cherche manifestement à

dilapider son patrimoine, à diminuer ses revenus et à présenter une apparence –

erronée – de situation patrimoniale défavorable. Sous l’angle de la

proportionnalité, ce n’est pas l’intégralité du patrimoine de l’appelant qui

est bloquée, puisqu’il continue de percevoir des revenus réguliers de ses

sociétés et de ses immeubles et dispose librement de ses multiples comptes

bancaires. Il dispose probablement de comptes bancaires à l’étranger et semble

détenir encore des actions dans des sociétés inconnues jusqu’ici de l’intimée.

Cette dernière ne comprend d’ailleurs pas pourquoi l’appelant souhaite vendre

quatre bien-fonds alors que la vente d’un seul permettrait déjà de régler ses

dettes. L’époux avance une diminution de ses revenus de l’ordre de 50 % en

trois ans. Ceci, cumulé avec l’absence de fiabilité de l’appelant, représente

un sérieux danger pour l’intimée et les enfants, actuellement au bénéfice

d’avances de contributions d’entretien par l’ORACE. L’intimée produit

différentes pièces avec sa réponse.

F. Le

6.

mars 2025, l’époux a présenté une réplique inconditionnelle, maintenant ses

conclusions, ce à quoi l’épouse a réagi le 21 mars 2025 par une duplique

inconditionnelle, maintenant également ses conclusions. L’appelant n’a plus

réagi.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est

recevable.

b)

Dans son argumentaire, l’appelant scinde les questions de fait et droit, étant

toutefois précisé qu’elles constituent souvent deux faces de la même pièce,

respectivement sont interdépendantes, ce qui se vérifie ici dans le mémoire

d’appel. Le fait par exemple que, selon l’époux, la vente des trois

appartements litigieux découle d’un impératif financier et d’un besoin de

liquidités est présenté tant sous l’angle des faits que du droit. Cela étant relevé,

les griefs soulevés par le recourant et la motivation qui les sous-tend, de

même que les conclusions qu'il a prises, respectent les exigences légales et

ils seront traités sous l'angle du motif auquel ils se rattachent, une fois

exposé le cadre légal et jurisprudentiel.

2.

a)

Avec sa réponse à l’appel, l’intimée dépose quatre pièces, datées

respectivement du 13 mai 2024, du 18 octobre 2023, du 24 février 2025 et du 12

avril 2024.

b)

L’article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuves nouveaux ne

sont pris en compte, en appel, qu’à la condition qu’ils soient invoqués ou

produits sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits

devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve

de la diligence requise (let. b).

c)

En l’espèce, l’instruction sous l’angle des mesures de blocage n’a pas fait

l’objet d’une clôture formelle. Le 4 juin 2024, le juge civil a transmis à

l’épouse le courrier de l’époux et ses annexes, qui consistaient en la

production de différentes pièces, requises lors de l’audience du 13 mai 2024,

spécialement les comptes actionnaires des sociétés de 2018 à 2023. À la date du

4.

juin 2024, l’instruction ou à tout le moins les débats de première instance

n’étaient ainsi pas encore clôturés. C’est dire que toutes les pièces

antérieures à cette date, soit les pièces 1, 2 et 4, sont irrecevables car

produites tardivement au sens de l’article 317 al. 1 CPC. S’agissant de la

pièce 3, qui consiste en un extrait du registre du commerce de la société G.________SA,

dont la dernière modification remonte à 2019 et qui a été imprimé le 24 février

2025, il s’agit d’un fait notoire, à mesure que les indications figurant au

registre du commerce sont considérées comme tel (ATF 143 IV 390,

cons. 1.1.1). Les faits notoires ne peuvent être traités comme des faits

nouveaux puisqu’il n’est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver

(arrêt du TF du 15.09.2021

[1C_547/2020] cons. 2.1).

3.

a)

L'article 178

CC dispose notamment que dans la mesure nécessaire pour assurer les

conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires

découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre

le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement

de son conjoint (al. 1). Il peut également ordonner les mesures de sûreté

appropriées (al. 2).

b)

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.07.2024

[5A_503/2023] cons. 4.2 et les réf. cit.), cette disposition tend à

éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se

mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à

l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage

(devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial

(acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande

de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs,

l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. Cette vraisemblance peut

notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits

importants de la part de l'autre conjoint ou du manque de transparence d'un

époux quant à sa fortune.

Les

mesures de sûretés ordonnées en application de l'article 178 CC doivent

respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est

nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment

d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation

du régime matrimonial. La mesure est susceptible de porter sur les biens

mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels appartenant à l'époux

défendeur ou aux deux, même s'ils sont situés le cas échéant à l'étranger, mais

elle ne permet pas de bloquer l'entier du patrimoine d'un époux. Elle doit

énoncer « certains biens » (meubles, immeubles,

papiers-valeurs) ou certains actes déterminés (aliénations, constitutions de

droits réels limités, annotations de droits personnels au registre foncier) qui

auront été désignés par l'époux qui requiert la mesure. La restriction du

pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire

à la sauvegarde des intérêts des époux. Ce principe s'applique également pour

déterminer la durée de la mesure. À titre de mesure de sûreté (art. 178 al.

2.

CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs

bancaires. En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut

être assortie de la menace de l'amende pour insoumission à une décision de

l'autorité, selon l'article 292 CP.

Le

juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'article 178

CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large. Cela

suppose toutefois de ne pas prendre en considération des éléments qui ne jouent

aucun rôle au sens de la loi et de ne pas omettre de tenir compte de facteurs

essentiels.

c)

Dans un arrêt rendu en 2022, le Tribunal fédéral a ainsi confirmé un blocage

fondé sur l’article 178 CC

dans une situation où, selon l’instance cantonale, bien que les parties étaient

soumises au régime matrimonial de la séparation de biens, la mesure était

motivée par les difficultés qui risquaient de survenir dans le recouvrement des

créances d’entretien auxquelles pourraient vraisemblablement prétendre l’épouse

et les enfants du couple. L’époux avait en effet « tout entrepris »

pour éviter de verser la contribution d’entretien à laquelle il avait été

astreint dans le contexte des mesures protectrices de l’union conjugale,

cumulant des centaines de milliers de francs d’arriérés de pensions et contraignant

ainsi son épouse à entreprendre de nombreuses démarches judiciaires pour en

obtenir le versement. La mauvaise foi de l’époux et sa volonté délibérée de

cacher ses sources de revenus ressortaient clairement des décisions rendues. La

mesure restait proportionnée dans une situation où l’opacité de la situation

financière de l’époux résultait en particulier de la difficulté à évaluer la

valeur des actions (notamment) concernées et des différents prêts qui

laissaient supposer le risque qu’il se départisse réellement ou fictivement de

ses actions. Une mise en balance du « comportement fuyant » du

recourant avec le droit présumé de sa famille à d’importantes contributions

d’entretien faisait ainsi apparaître la nécessité et le caractère adéquat de

mesures prononcées au stade des mesures provisionnelles (arrêt du TF du 15.06.2022

[5A_25/2022] cons. 3.2 et 3.3).

4.

a)

Sous l’angle des indices objectifs dont on peut déduire que les prétentions de

l’épouse (dans le cadre du régime matrimonial ou du recouvrement de

contributions d’entretien) pourraient être menacées, on peut se référer en

premier lieu à ce que l’époux a lui-même indiqué et dont on peut déduire qu’il

ne serait pas en mesure, ou peut-être pas enclin à respecter ses obligations.

En effet, lors de l’audience devant le juge civil du 13 mai 2024, sa mandataire

a indiqué que « vu sa situation financière, le mari a réduit les

pensions qu’il doit aux montants auxquels il conclut dans sa demande ».

On peut penser que l’époux est ou se dit aux abois et que, parallèlement, il

fait peu de cas de ses obligations découlant de décisions entrées en force,

puisqu’il modifie de son propre chef les pensions qui ont été prononcées à son

encontre, sans passer par une procédure de modification de la décision qui

prononce lesdites pensions. Cela interpelle. Cette attitude est confirmée par

l’écrit de l’époux du 13 décembre 2024, adressé au Conseil de la magistrature,

dans lequel il se plaint des pensions qui ont été prononcées à son encontre le

22.

avril 2022 et, rappelons-le, confirmées par la Cour d’appel civile dans son

arrêt du 21 juin 2022. Au terme de son examen, la Cour d’appel civile y

soulignait que les revenus immobiliers nets de l’époux pourraient même avoir

été sous-estimés (cons. 5.2.3 in fine) et, par ailleurs, que la moyenne

des revenus retenus pourrait même également être supérieure, si on avait tenu

compte d’une moyenne sur plus d’années (en particulier en incluant 2019 – cons.

5.2.2.), relevant que « l’époux a fourni des explications plutôt

sommaires pour expliquer la chute drastique de ses revenus (soit une diminution

de 151'300 francs en une année, correspondant à une diminution des revenus de

l’ordre de 50 %) après la séparation » (cons. 5.2.2.). La diminution

par l’époux des paiements qu’il fait au titre des contributions d’entretien,

spontanée et sans décision de modification de la décision qui les ordonne, est

d’autant plus surprenante que, dans l’arrêt précité, la Cour d’appel civile

avait souligné qu’il était possible de recourir à la substance de la fortune du

parent débirentier si les moyens ne suffisaient pas autrement à couvrir

l’entretien des enfants mineurs (arrêt précité, cons. 5.2.2 in fine

et les réf. à ATF

147.

III 393 cons. 6.1.1 et à l’arrêt de la Cour de céans du 03.05.2022 [CACIV.2022.19]

cons. 4. 8). Or l’époux, avant le blocage de ses avoirs, n’avait pas cherché

(en expliquant par hypothèse sa situation de manière transparente) à dégager

des liquidités pour faire face à ses obligations, préférant arrêter

unilatéralement de payer. Selon la PL 33 produite dans la procédure MP.2022.25,

soit une liste de paiements établie par le mari lui-même, ce dernier se dérobe

à ses obligations depuis le premier semestre 2022 en tous cas (paiement partiel

des contributions entre février et mai 2002, versement à l’ORACE en juin 2022),

au moment même où son précédent appel était rejeté. C’est dire qu’à tout le

moins au stade de la vraisemblance, les difficultés financières – réelles ou

relevant de l’attitude d’un débirentier qui rechigne à payer – ressortent des

différents éléments du dossier. La situation financière de A.________

continuant à être opaque (on y reviendra) – on est surpris de constater

qu’alors qu’il n’acquitte plus les pensions alimentaires, l’intéressé

investisse de l’argent (que ce soit 50'000 ou 30'000 francs n’y change rien)

pour créer de nouvelles sociétés –, le premier juge pouvait en déduire une mise

en danger des créances de l’épouse dans la liquidation du régime matrimonial

(et pour le recouvrement des pensions).

b)

Comme indiqué ci-dessus, les griefs soulevés par l’appelant en lien avec la

constatation des faits sont intimement liés à l’application du droit. On peut

cependant dire ceci, sous l’angle des faits déjà.

Que

l’époux ait constitué récemment de nouvelles sociétés, en y investissant

plusieurs dizaines de milliers de francs, est acquis. Que le montant alors

investi serait de 30'000 et quelques milliers de francs et non 50'000 francs ne

modifie pas fondamentalement le constat selon lequel l’époux préfère mettre ses

fonds liquides à disposition de nouvelles entités plutôt que de faire face à

ses obligations d’entretien du droit de la famille, puisqu’il dit lui-même ne

pas les assumer, partiellement ou totalement.

Si

l’époux soutient ne pas avoir prélevé de montants dans ses sociétés pour

lui-même, mais avoir reversé lesdits fonds à Société_2 SA, on doit toutefois

constater qu’il utilise son impressionnante liste de sociétés comme un porte‑monnaie

qui lui appartiendrait. Dans son arrêt du 21 juin 2022, la Cour de céans

s’était déjà penchée sur les « explications plutôt sommaires pour

expliquer la fuite drastique de ses revenus » et sur le fait qu’il

était possible de prendre en compte dans les revenus de la personne concernée

ceux de la société maîtrisée par une seule personne dans le cadre de la

détermination de ses ressources (cons. 5.2). C’est dire que les difficultés à

cerner les réels revenus de l’époux ne sont pas nouvelles et qu’en 2022 déjà,

la Cour de céans avait pu constater une unité entre les sociétés que l’appelant

domine et sa propre situation financière.

c)

En lien avec les prélèvements privés que l’appelant tente de justifier par des

« frais de bouche » et des déplacements pour acquérir de la

clientèle, il se contente de soutenir qu’il s’agissait bien de frais

professionnels usuels et que c’était à tort que le Tribunal civil avait retenu

que ces dépenses étaient des frais privés destinés à assurer son train de vie.

Ce faisant, l’appelant ne motive pas suffisamment son appel (p. 6 in fine),

dans la mesure où il lui appartenait d’indiquer expressément et précisément –

dans la liasse des pièces produites – quels frais étaient justifiés et comment,

dans leur principe et leur montant.

Cela

étant, sous D. 56 figurent les comptes actionnaires, mais ils ne sont pas

révélateurs des prélèvements privés que l’actionnaire fait passer pour

professionnels. Pour juger de cela, il faut se référer aux comptes, dont les

plus récents à disposition datent de 2022. Sur la base de ces comptes, on peut

de manière exemplative retenir les dépenses suivantes : dans Société_1

2022, des frais d’« hébergement » de 10'443 francs, qui ont

presque doublé entre 2021 et 2022, alors que la charge salariale totale est de

120'000 francs ; dans Société_2 SA, des frais de « cafetériat »

de 2'874 francs, de « repas » de 7'374 francs, de « leasing »

de 19'439 francs (avec une part privée du véhicule de 6'788 francs), de

« carburant » de 5'874 francs, ces deux derniers postes étant

en augmentation entre 2021 et 2022 ; dans Société_8, une charge de « carburant »

de 3'892 francs qui apparaît en 2022 et des frais chez l’entreprise « F.________ »

de 4'078 francs, également nouveaux en 2022. Il ne s’agit que d’exemples qui

concrétisent le constat que l’appelant fait passer dans ses sociétés des

charges d’entretien personnel, vu la nature et l’ampleur des postes précités,

mis en comparaison avec le chiffre d’affaires et le résultat des sociétés

concernées qui étaient respectivement de 295'546 francs pour Société_1

(bénéfice d’exercice : 108'236 francs), de 342'625 francs dans Société_2

SA (perte d’exercice de 129'402 francs) de 83'461 francs pour Société_8

(perte d’exercice de 13'892 francs). Par ailleurs, l’appelant n’a pas fourni

d’éléments comptables plus récents que 2022 (hormis sa déclaration d’impôt 2023

que l’on découvre dans le dossier MP.2022.25 et sur laquelle il sera revenu),

alors qu’il lui appartenait de rendre vraisemblable que sa situation financière

se serait considérablement détériorée après la décision de 2022 sans sa volonté

et, surtout, sans artifice de sa part qui vise à intégrer dans ses sociétés ce

qui relève en réalité de son budget personnel. L’analyse que l’on peut faire

des comptes 2022 amène à retenir que les soupçons émis dans l’arrêt de 2022 –

utilisation par l’actionnaire d’une société qu’il domine comme son propre

patrimoine – sont confirmés par les comptes de cette année-là. Il n’y a pas de

comptes postérieurs qui permettraient de s’écarter de ce constat ou de

relativiser celui-ci.

d)

Le fait que l’appelant aurait allégué (contrairement à ce que le juge civil a

effectivement retenu) que les immeubles de W.________ seraient des biens

propres est sans incidence sur le sort de la cause. En effet, l’attribution

d’un immeuble à des biens propres ne signifie pas encore que cet immeuble ne

pourrait pas faire l’objet d’un blocage, au sens de l’article 178 CC,

à mesure notamment que des récompenses peuvent être prononcées dans le cadre de

la liquidation du régime matrimonial. De plus, en fonction des créances issues

de cette liquidation, il est tout à fait possible qu’un immeuble appartenant

aux biens propres puisse servir au financement par hypothèse d’une soulte

prononcée en valeur mobilière. Ainsi, au stade de l’article 178 CC,

la nature de biens propres ne fait pas encore obstacle à ce que l’immeuble

puisse être bloqué comme sûreté en vue la liquidation du régime matrimonial.

S’y ajoute le fait que le blocage peut aussi servir à garantir une créance en

lien avec les contributions d’entretien. Ainsi, dans la cause 5A_25/2022

précitée, la soumission des parties à la séparation de biens n’avait pas fait

obstacle au blocage d’actifs appartenant à l’un des époux, au profit de

l’autre, en garantie des contributions d’entretien dues à ce dernier. La

situation est transposable à des biens propres dans le cadre du régime de la

participation aux acquêtes.

e)

Finalement, le fait que les immeubles soient inoccupés, respectivement exigent

des investissements, ne fait pas non plus obstacle à leur blocage, puisque

cette mesure n’empêche pas d’utiliser les immeubles, d’y faire des

investissements ou d’y loger des locataires (un appartement inoccupé

actuellement ne l’est pas forcément durablement). Ce qui est interdit est

l’aliénation sous une forme ou sous une autre du bien concerné, pour éviter

précisément que des actifs disparaissent ou ne soient plus à disposition le

jour où la soulte de la liquidation du régime matrimonial doit être versée.

5.

a)

Sous l’angle plus spécifiquement de l’application du droit, l’appelant soutient

que la vente des trois appartements sis à W.________ ne met pas en péril les

droits de l’épouse dans la liquidation du régime matrimonial et lui est

nécessaire pour payer les contributions d’entretien. Or le juge civil n’a pas

examiné si les biens laissés en garantie – hors les immeubles de W.________ –

permettraient à l’époux de faire face à ses obligations envers l’épouse. Il se

plaint que l’entier de son patrimoine est bloqué et, en cela, invoque une

violation du principe de la proportionnalité.

b)

Le premier juge a considéré que la situation financière de l’époux était

opaque, qu’il disposait de plus de biens qu’il ne l’admettait, qu’il devait

être en mesure de payer les contributions d’entretien autrement que par la

réalisation d’éléments de fortune et qu’il ne devait pas hypothéquer la

liquidation du régime matrimonial.

c)

Si l’on s’en tient aux éléments de revenus retenus en 2022 et que l’époux n’a

pas réussi à mettre en doute, par un calcul de revenus et de charges qui aurait

été convaincant, il n’est pas rendu vraisemblable qu’il ne serait pas en mesure

de dégager 9'000 francs par mois pour s’acquitter des contributions

d’entretien. Au revenu le plus bas alors constaté (165'000 francs, soit 13'750

francs par mois) il faut ajouter les rendements immobiliers. Ceux-ci étaient

évalués par la Cour de céans à 10'263 francs bruts par mois, ce qui doit

correspondre à 4'000 francs net au moins, sachant que les charges forfaitaires

sont fiscalement admises à hauteur de 20 % au maximum, soit 2'000 francs,

et que les charges financières s’élevaient à 4'000 francs au maximum (les

intérêts passifs ont été de 50'290 francs en 2021 et de 39'768 francs en 2022 ;

en 2023, ils ont été de 42'405 francs). Les revenus estimés en 2022 peuvent

donc être arrêtés à 17'750 francs au minimum, sans compter les nombreuses

prestations privées que l’appelant fait passer dans ses sociétés et qui

participent en réalité à son train de vie personnel (voir cons. 4 let. c

ci-dessous). Dans une telle situation, le paiement de 9'000 francs par mois

pour les contributions d’entretien est à l’évidence possible sans entamer la

fortune et l’absence de démonstration contraire par l’appelant, qui n’a

nullement rendu vraisemblable une diminution de ses revenus, scelle le sort de

la cause sous cet angle. En d’autres termes, si l’appelant est aux poursuites,

respectivement impose l’intervention de l’ORACE, c’est vraisemblablement parce

qu’il ne paie pas spontanément son dû et non parce qu’il n’en aurait pas les

moyens. Il se garde d’ailleurs bien de les préciser pour des périodes plus

récentes que 2022. Dans une telle situation, qui était précisément celle de

l’arrêt fédéral 5A_25/2022 précité, le blocage est entièrement justifié.

On

soulignera que si les immeubles sont bloqués, cela concerne leur aliénation ou

mise en gage, d’une façon ou d’une autre, mais non les revenus réguliers que

l’époux en tire et qu’il ne détaille pas. Toujours en se référant à ce qui

avait été constaté en 2022, les revenus immobiliers sont substantiels, si bien

que le manco de revenus n’est pas vraisemblable. Même si, sur le

principe, l’époux peut être amené à entamer sa fortune, on a vu ci-dessus qu’il

ne le doit vraisemblablement pas, vu les revenus dont il dispose.

Par

ailleurs, si les immeubles et les actions sont bloqués, les comptes bancaires

ne le sont pas. La dernière déclaration d’impôts qui figure au dossier est

celle de l’année 2023. Le total de la fortune s’élevait à 3'613’220 francs, en

valeur fiscale, composée à plus de 2'200'000 francs de biens immobiliers,

reportés à la valeur de l’estimation fiscale, soit nettement en-dessous de leur

valeur réelle ou vénale. Une fortune mobilière était annoncée à hauteur de

1'088’595 francs, correspondant certes en grande partie à des actions désormais

bloquées, mais comprenant aussi des avoirs bancaires sous forme de comptes

bancaires (essentiellement auprès de la Banque [1] et de la Banque [2]) et

fonds de placement totalisant des sommes non négligeables (54'961 francs en

2023.

; auparavant : 135'658 francs en 2021 et 67'494 francs en 2022).

Les dettes, en très grande partie hypothécaires, s’élevaient en 2023 à

3'361'853 francs (soit une réduction de près de 600'000 francs par rapport aux

dettes de 3'939'198 francs en 2022), d’où une fortune imposable de 251’367

francs. La valeur fiscale des immeubles est inférieure aux hypothèques et donc

(très) largement inférieure à la valeur vénale.

Le

blocage de l’entier des immeubles de l’époux, ceux de W.________ inclus, n’est

pas critiquable dans une situation où le taux d’endettement, bien que

probablement en-dessous de la valeur vénale des immeubles, reste élevé (au

point d’aboutir en 2022 à une fortune imposable négative). Sous l’angle de leur

aptitude à garantir la future créance issue de la liquidation du régime

matrimonial, les immeubles – qu’ils soient des biens propres ou des acquêts –

ne pourraient peut-être dégager, s’ils doivent être réalisés, que des montants

éloignés de leur valeur vénale, après déduction de l’hypothèque. Comme déjà

dit, même en partant de l’idée que les immeubles sont des biens propres, cela

n’exclut pas d’emblée des récompenses, en particulier si des travaux ont été

financés sur ces biens avec des acquêts, sans compter leur fonction de garantie

du paiement d’une éventuelle soulte dans la liquidation du régime matrimonial.

En l’état, il est difficile d’évaluer à quel montant, ou même ordre de

grandeur, pourrait s’élever la créance en liquidation du régime matrimonial

(dans la procédure de divorce, sur le fond, la réponse n’a pas encore été

déposée, si bien qu’il serait hasardeux d’articuler des chiffres à ce stade).

On doit considérer que ce nonobstant, le principe de proportionnalité reste

respecté, vu la double fonction de garantie, des contributions d’entretien et

de la soulte découlant du régime matrimonial. En effet, l’époux continue à

disposer de ses comptes bancaires et des revenus de ses actifs, de même que de

son activité lucrative, et la valeur nette desdits actifs, telle qu’on peut

l’entrevoir sur la base des déclarations d’impôts 2022 et 2023, ne sera pas

forcément aussi élevée qu’attendu, vu les dettes – spécialement hypothécaires –

qu’il s’agira de rembourser avant. La valeur vénale réelle des actions bloquées

n’est pas non plus claire, si bien qu’on ne peut pas partir de l’idée qu’elle

suffira – à elle seule ou avec les immeubles autres que ceux de W.________ – à

garantir les dettes de l’appelant envers l’intimée. Ainsi, la pesée des

intérêts à laquelle le premier juge a – implicitement – procédé justifie le

maintien de la mesure de sûretés sur tout le patrimoine visé, en particulier

les immeubles de W.________. En effet, le comportement de l’époux laisse

craindre qu’il ne va pas honorer ses dettes, quelle qu’en soit la cause, entre

l’obligation d’entretien et une possible soulte issue de la liquidation du

régime matrimonial. En l’occurrence, faire intervenir l’ORACE pour une partie

importante, voire l’entier des contributions alimentaires lorsqu’on est au

bénéfice de revenus importants, permet de retenir que l’époux cherchera à

entraver le recouvrement par l’épouse de ses créances. Cela doit inciter à une

grande prudence dans le maintien du patrimoine. Ceci vaut d’autant plus que

lors de l’audience du 13 mai 2024, l’épouse se disait prête à une discussion,

ouverture que l’époux n’a manifestement pas voulu exploiter. Dans cette

optique, si l’époux soutient avoir pour objectif de vendre les biens

immobiliers dont il demande qu’ils soient libérés du blocage, aux fins de

s’acquitter des contributions d’entretien, il est difficile de lui faire

confiance. En définitive, on peut aussi imaginer que l’ORACE, dans ses

démarches de recouvrement des contributions impayées, fasse saisir et réaliser

lesdits biens immobiliers, avec l’accord de l’intimée ou du juge. Même si cela

sera probablement moins avantageux, cela mettra au moins l’épouse à l’abri de

détournements.

Les

conditions de l’article 178

CC sont donc bien remplies.

6.

Vu

ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son auteur. L’appelant

sera condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure

d’appel.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

et confirme la décision du 17 décembre 2024.

2. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 4'000 francs et les met à la charge de l’appelant,

qui les a avancés.

3. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 4'000 francs, frais

et TVA inclus, pour la procédure d’appel.

Neuchâtel,

le 5 mai 2025