CACIV.2025.44
Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Inscription provisoire. Sûretés.
27 novembre 2025Français23 min
La requête en inscription provisoire d’hypothèques légales est devenue sans objet, du fait de la fourniture de sûretés suffisantes au sens de l’art. 839 al.3 CC. En l’absence de sûretés suffisantes, l’appel aurait, très probablement, été rejeté. Il convient d’en tenir compte lors de la répartition des frais de la procédure d’appel, à charge, solidairement entre eux, des appelants et d’une société qui est intervenue dans la procédure d’appel en concluant à l’admission de l’appel. Les dépens suivront le même sort.
Source ne.ch
A.
a) Le 27 juin 2025, B1________ Sàrl a déposé
devant le Tribunal civil une requête d’inscription d’une hypothèque légale
provisoire des artisans et entrepreneurs contre les copropriétaires des unités
d’étages composant la copropriété par étages de l’immeuble rue [aaa] à Z.________,
soit B2________ SA, les époux A1________, A2________,
A3________, les époux B3________, A4________, A5________
et A6________, ainsi que A7________.
La
requérante alléguait avoir agi en qualité de sous-traitante de l'entreprise
générale, la société C.________, laquelle avait été mandatée par la promotrice
du projet, B2________ SA. Les parties requises étaient les
copropriétaires des douze unités d'étages de l'immeuble rue [aaa] à Z.________,
dont certains devaient encore être inscrits au grand livre du registre foncier.
La requérante avait effectué, sur mandat de l'entreprise générale, des travaux
de pose de carrelage dans les différentes unités d'étages (parties privatives)
de l'immeuble et ces travaux avaient été achevés le 11 avril 2025. Il
ressortait de la facture finale que le montant total dû pour ces travaux se
montait à 110'576.85 francs TTC. Après déduction des acomptes versés, il
subsistait un solde impayé de 32'469.19 francs TTC, exigible depuis le 24 mai
2025.
Elle
prenait les conclusions suivantes :
« 1. Ordonner l'inscription provisoire d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, sur les biens-fonds :
a. N° [1] du cadastre de Z.________,
propriété de la Société B2________ SA, respectivement des époux A1________,
chacun par moitié, dès leur inscription au registre foncier (inscription qui
est en cours), à concurrence d'un montant de CHF 1'584.09 plus intérêts à 5 %
l'an dès le 24 mai 2025, au profit de la Société B1________ Sàrl ;
b. N° [2] du cadastre de Z.________, propriété
de la Société B2________ SA, à concurrence d'un montant de
CHF 3'394.77 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025, au profit de la
Société B1________ Sàrl ;
c. N° [3] du cadastre de Z.________, propriété
de la Société B2________ SA, à concurrence d'un montant de CHF
2'456.61 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025, au profit de la Société B1________
Sàrl ;
d. N° [4] du cadastre de Z.________, propriété
de la Société B2________ SA, respectivement de A2________
dès son inscription au registre foncier (inscription qui est en cours), à
concurrence d'un montant de CHF 1'618.17 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai
2025, au profit de la Société B1________ Sàrl ;
e. N° [5] du cadastre de Z.________, propriété
de la Société B2________ SA, à concurrence d'un montant de CHF
2'456.61 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025, au profit de la Société B1________
Sàrl ;
f. N° [6] du cadastre de Z.________,
propriété de la Société B2________ SA, à concurrence d'un montant de
CHF 3'369.38 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025, au profit de la
Société B1________ Sàrl ;
g. N° [7] du cadastre de Z.________, propriété
de la Société B2________ SA, à concurrence d'un montant de CHF
3'413.82 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025, au profit de la Société B1________
Sàrl ;
h. N° [8] du cadastre de Z.________, propriété
de la Société B2________ SA, respectivement de A3________
dès son inscription au registre foncier (inscription qui est en cours), à
concurrence d'un montant de CHF 3'790.61 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai
2025, au profit de la Société B1________ Sàrl ;
Faits
i. N° [9] du cadastre de Z.________,
propriété de la Société B2________ SA, respectivement des époux B3________,
chacun par moitié, dès leur inscription au registre foncier (inscription qui
est en cours), à concurrence d'un montant de CHF 1'797.48 plus intérêts à 5 %
l'an dès le 24 mai 2025, au profit de la Société B1________ Sàrl ;
j. N° [10] du cadastre de Z.________,
propriété de la Société B2________ SA, respectivement de A4________
dès son inscription au registre foncier (inscription qui est en cours), à
concurrence d'un montant de CHF 3'422.28 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai
2025, au profit de la Société B1________ Sàrl ;
k. N° [11] du cadastre de Z.________,
propriété de la Société B2________ SA, respectivement de A5________
et A6________, chacun par moitié, dès leur inscription au registre
foncier (inscription qui est en cours), à concurrence d'un montant de CHF
2'814.87 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025, au profit de la Société B1________
Sàrl ;
l. N° [12] du cadastre de Z.________,
propriété de la Société B2________ SA, respectivement de A7________
dès son inscription au registre foncier (inscription qui est en cours), à
concurrence d'un montant de CHF 2'350.47 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai
2025, au profit de la Société B1________ Sàrl.
2. Charger le Conservateur du registre foncier
de Z.________ de procéder sans délai aux dites inscriptions.
3. Impartir à la Société B1________
Sàrl un délai de 3 mois pour ouvrir action au fond et dire que l'inscription
provisoire restera valable jusqu'à l'expiration de ce délai ou, en cas d'action
au fond, jusqu'à l'échéance d'un délai de 60 jours dès l'entrée en force du
jugement au fond.
4. Dispenser la Société B1________
Sàrl de fournir des sûretés.
5. Avec suite de frais judiciaires et dépens ».
B.
a) Après avoir obtenu de la requérante qu’elle fournisse les
adresses des parties requises, le Tribunal civil a notifié la requête à
celles-ci, le 11 juillet 2025, en leur fixant un délai non prolongeable au 31
juillet 2025 pour déposer leurs réponses. La lettre précisait que sans
nouvelles de leur part d’ici là, une décision de mesures superprovisionnelles (sic)
impliquant des frais supplémentaires pourrait devoir être rendue.
b)
B2________ SA s’est déterminée le 31 juillet 2025, concluant au
rejet de la requête. Elle invoquait un abus de droit de la part de la
requérante, qui violerait une clause contractuelle de renonciation à
l'hypothèque légale, ainsi qu'une clause d'arbitrage. Elle contestait la date
d'achèvement des travaux, soutenant que la requête était tardive. Elle
affirmait que la créance était inexistante, car elle serait entièrement
compensée par des pénalités de retard dues par la requérante à l'entreprise
générale.
c)
Les autres parties requises n'ont pas procédé dans le délai imparti.
C.
Par décision d’inscription provisoire d’une hypothèque
légale, du 7 août 2025, le Tribunal civil a pris le dispositif suivant :
« 1. Ordonne l'inscription provisoire d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au profit de B1________
Sàrl sur les biens-fonds suivants :
a.
N° [1] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 1'584.09
plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;
b. N°
[2] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 3'394.77
plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;
c.
N° [3] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 2'456.61
plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;
d.
N° [4] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 1'618.17
plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;
e.
N° [5] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 2'456.61
plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;
f.
N° [6] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 3'369.38
plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;
g. N°
[7] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 3'413.82
plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;
h. N°
[8] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 3'790.61
plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;
i.
N° [9] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 1'797.48
plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;
j.
N° [10] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 3'422.28
plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;
k.
N° [11] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 2'814.87
plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;
l.
N° [12] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 2'350.47
plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025.
2. Charge le Conservateur du registre foncier
de Z.________ de procéder sans délai aux dites inscriptions.
3. Fixe à la partie requérante un délai de trois
mois pour l'ouverture d'une action au fond, sous peine de caducité des mesures
ordonnées.
4. Dit que les inscriptions provisoires
resteront valables jusqu'à l'expiration de ce délai ou, en cas d'action au
fond, jusqu'à l'échéance d'un délai de 60 jours dès l'entrée en force du
jugement au fond.
5.
Dispense la partie requérante de fournir des sûretés.
6. Invite la partie requérante à verser au
tribunal de céans une avance de frais, pour les frais d’inscription au Registre
foncier, de CHF 1'456.40 payable sur le n° IBAN mentionné en pied de page et en
indiquant la référence du dossier.
7.
Arrête les frais de la présente décision à CHF 680.00 et les met à la charge de
B2________ SA ».
Le
Tribunal civil a retenu, en résumé, qu’il n’était pas contesté que la
requérante avait réalisé les travaux allégués. Pour le reste, les arguments
soulevés par la requise qui s’était déterminée ne permettaient pas de retenir
que le droit de la requérante serait hautement invraisemblable. L’argumentation
relative à l'abus de droit confinait à la témérité, puisqu’elle se fondait sur une
clause de renonciation à l'hypothèque légale dont elle admettait elle-même
qu'elle était « nulle de plein droit » et invoquait une clause
d'arbitrage tout en concédant que celle-ci n'était pas opposable aux
propriétaires de l'immeuble. Concernant la date d'achèvement des travaux, celle
du 11 avril 2025 était rendue suffisamment crédible (facture finale du 23 avril
2025 ; courriel du même jour s'étonnant de l'absence de l'entreprise
générale à une séance prévue pour discuter du décompte final). La question des
pénalités de retard et de la compensation était un moyen de fond par excellence,
qu’il n’appartenait pas au juge de l’inscription provisoire de trancher. La requérante
avait agi en temps utile et rendu son droit suffisamment vraisemblable.
D.
a) Le 18 août 2025, tous les copropriétaires visés, sauf B2________
SA et les époux B3________, appellent de la décision susmentionnée,
en concluant à son annulation, principalement à la radiation des inscriptions provisoires
sur les biens-fonds les concernant et à ce que le conservateur du registre
foncier soit invité à procéder sans délai aux radiations, subsidiairement au
renvoi de la cause en première instance, avec suite de frais et dépens des deux
instances.
b)
Dans sa réponse du 3 septembre 2025, B1________ Sàrl conclut au
rejet de l’appel. Elle dépose diverses pièces nouvelles.
c)
Le 4 septembre 2025, B2________ SA conclut à l’admission de l’appel,
à l’annulation de la décision entreprise, au rejet de la requête et à ce que
soit ordonnée la radiation de toutes les inscriptions provisoires opérées en
exécution de la décision entreprise, frais et dépens des deux instances à la
charge de B1________ Sàrl.
d)
Les époux B3________ n’ont pas déposé de réponse à l’appel.
E. a)
Le 2 septembre 2025, le mandataire de C.________ a écrit au Tribunal civil que cette
société souhaitait fournir des sûretés afin d’empêcher l’inscription
d’hypothèques légales provisoires dans le cadre de la procédure en cours. Elle
verserait ainsi dans les prochains jours, sur le compte du tribunal, la somme
de 40'586.45 francs, correspondant à 32'469.16 francs, plus 5 % d’intérêts sur
une période de cinq ans. Si cette manière de procéder n’était pas considérée
comme satisfaisante, C.________ demandait que son courrier soit considéré comme
une demande d’intervention accessoire dans la procédure.
b)
Le Tribunal civil a transmis ce courrier au Tribunal cantonal, comme objet de
sa compétence.
c)
Le juge instructeur a écrit aux parties le 4 septembre 2025. Il indiquait qu’à
première vue, le versement annoncé pourrait rendre la procédure d’appel sans
objet. Un délai était fixé aux parties pour se déterminer. Le mandataire de C.________
était invité à envoyer aux parties, le moment venu, la preuve du paiement
effectué.
d)
Dans des observations du 9 septembre 2025, B1________ Sàrl a indiqué
qu’elle ignorait si le versement annoncé avait été effectué. Il faudrait le
vérifier, puis déterminer si la somme payée pouvait constituer des sûretés
suffisantes. En toute hypothèse, un éventuel prononcé de radiation des
hypothèques légales devrait être précédé d’un constat judiciaire selon lequel
des sûretés suffisantes ont bien été versées. Les sûretés devraient être
maintenues aussi longtemps que le litige ne serait pas tranché.
e)
Les appelants se sont déterminés le 12 septembre 2025. Ils ont demandé la
simplification de la procédure et la limitation de celle-ci à la question de la
substitution de partie, C.________ devant se substituer aux propriétaires. Ces
derniers devaient recevoir en retour l’avance de frais de 1'200 francs qu’ils
avaient versée pour la procédure d’appel et C.________ devait être invitée à
fournir une avance du même montant, ainsi que condamnée à tous frais
judiciaires et dépens, en particulier une indemnité de dépens de 5'863.50
francs pour les actes réalisés par les appelants en procédure d’appel.
f)
Dans un complément du 15 septembre 2025, les appelants ont notamment conclu à
ce qu’il soit pris acte de la substitution et que les inscriptions provisoires
soient radiées.
g)
B2________ SA s’est déterminée le 15 septembre 2025. Pour elle, si B1________
Sàrl considérait les sûretés comme suffisantes, la Cour de céans devrait
ordonner la radiation des hypothèques légales, statuer sur les frais et dépens
et classer le dossier. À défaut, la Cour de céans devrait décider si les
sûretés sont suffisantes ou pas. Pour B2________ SA, elles
l’étaient.
h)
Les époux B3________ n’ont pas présenté d’observations.
i)
À la demande du juge instructeur, le Tribunal civil a confirmé le 19 septembre
2025 qu’un montant de 40'586.45 francs avait été versé par C.________ le 5
septembre 2025. Ce montant est consigné au tribunal depuis lors.
j)
Le même 19 septembre 2025, le juge instructeur a écrit aux parties, leur
adressant des copies des pièces produites par chacune des autres parties. Il
mentionnait que le Tribunal civil avait confirmé la consignation du montant
versé. La cause était en état d’être jugée. Il était renoncé à un second
échange d’écritures, ainsi qu’à limiter la procédure d’appel à la question de
la substitution de parties, car cette question pouvait être tranchée dans
l’arrêt à rendre. La cause était ainsi gardée à juger et il serait statué sur
la recevabilité des pièces produites en appel. Le droit inconditionnel de
réplique, à exercer dans les dix jours le cas échéant, était réservé.
k)
Le 2 octobre 2025 et dans le cadre du droit de réplique inconditionnel, les appelants
ont d’abord questionné la faculté, pour la Cour de céans, « d’ordonner
la radiation d’hypothèques légales inscrites sur des unités de propriétaires
n’ayant pas requis cette radiation dans le délai d’appel de la décision du 7
août 2025 ». Par ailleurs, ils ont conclu à l’irrecevabilité des
conclusions de B2________ SA, dans la mesure où cette société n’est
pas la partie adverse dans la présente procédure, subsidiairement à la
recevabilité douteuse de ces conclusions si cette société était intervenue à
titre d’intervenant accessoire au sens des art. 74ss CPC. Dans tous les cas,
dans la mesure où B2________ SA profiterait indéniablement de la
radiation des hypothèses légales inscrites contre les copropriétaires, elle se
devait de participer aux frais et dépens si les appelants étaient déboutés et si
les frais de procédure n’étaient pas mis intégralement à la charge de C.________
qui s’était ainsi substituée à eux. En ce qui concerne les sûretés fournies par
C.________, les appelants ont estimé que celles-ci étaient suffisantes et qu’il
ne se justifiait pas d’exiger, comme le demandait B1________ Sàrl,
que celles-ci portent sur une durée de 10 ans s’agissant des intérêts. Ils
soulignaient la faible valeur litigieuse, et partant, la durée très limitée
d’une éventuelle action en paiement. Un mémoire d’honoraires du mandataire
était joint à l’écrit.
l)
Par courrier du 17 octobre 2025, B2________ SA, par son mandataire,
a adressé ses déterminations à la Cour de céans. Elle a, en substance, relevé
le caractère suffisant des sûretés et le fait que la procédure était devenue
sans objet. S’agissant de la réparation des frais et dépens, cette société a
indiqué qu’il convenait d’appliquer l’art. 107 al.1 let. e CPC et de constater
que la décision du premier juge aurait, selon une haute vraisemblance, été
annulée en appel. Il fallait en déduire que B1________ Sàrl aurait
succombé et, qu’à ce titre, elle devait supporter l’intégralité des frais et
dépens des deux instances. Subsidiairement, si la Cour de céans décidait de
s’écarter de ce raisonnement, il conviendrait alors « de partager les
frais judiciaires par moitié entre B1________ Sàrl et l’ensemble des
copropriétaires intimés, la part de ces derniers étant répartie entre eux au
pro rata de leurs millièmes. Chaque partie conserverait ses dépens à sa charge ».
C O N S I D É R A N T
1.
L’appel a été interjeté dans
les formes et délai légaux (art. 311 et 314 CPC). La décision porte sur des
mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). La contestation est de
nature patrimoniale et la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al.
Considérants
2.
CPC). L’appel est ainsi recevable.
2.
La procédure sommaire s’applique dans les affaires concernant
l’inscription provisoire d’hypothèques légales, notamment au sens des articles
837.
à 839 CC (art. 249 let. d ch. 5 CPC). Elle est soumise à la maxime des
débats (art. 55 al. 1 CPC ; sauf les exceptions énumérées à l’article 255
CPC, dont aucune ne s’applique dans le cas d’espèce ; cf. Bohnet,
in : CR CPC, 2ème éd., n. 2 ad art. 255).
3.
a) D’après l'article 839 al. 3, 2ème phrase CC,
l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut
être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
b)
La fourniture de sûretés constitue un moyen à disposition du propriétaire pour
éviter l’inscription d’une hypothèque légale sur son immeuble. En cela, le
droit à l’inscription de l’hypothèque est de nature subsidiaire. Les sûretés
peuvent être apportées aussi bien avant que pendant la procédure d’inscription
de l’hypothèque légale. Si les sûretés sont fournies après l’inscription,
provisoire ou définitive, de l’hypothèque légale, celle-ci doit être radiée à
la requête du propriétaire. Faute d’accord entre les parties, il appartient au
juge – et non au conservateur du registre foncier – d’ordonner la radiation.
Les sûretés doivent être effectivement fournies et non seulement offertes. Les
sûretés doivent être suffisantes, en ce sens qu’elles couvrent la créance de
l’entrepreneur, en capital, intérêts (moratoires) et frais (art. 818 al. 1 CC),
et sans limite dans le temps. Pour qu’une sûreté soit suffisante, il faut en
effet qu’elle offre à l’ayant droit les mêmes garanties que l’hypothèque légale.
En cas de litige, c’est le juge – et non le conservateur du registre foncier –
qui détermine si les sûretés sont ou non suffisantes (Bovey, in CR CC
II, n. 121 ss ad art. 839). Il n’est pas arbitraire de considérer que les
sûretés sont suffisantes si elles couvrent le capital et les intérêts
moratoires pour une durée de dix ans (arrêt du TF du 27.10.2022 [5A_323/2022]
cons. 3.3 et 3.4). Les sûretés peuvent être déposées par un tiers (cf. RJN 2019
p. 185).
c)
En l’espèce, les sûretés fournies par C.________ doivent être considérées comme
suffisantes. Elles ont été déposées en liquide auprès du Tribunal civil, qui
les détient en consignation, et leur durée n’est pas limitée, aucune condition
n’étant au surplus mise à leur libération en faveur de la créancière présumée,
sinon celle – implicite – que les fonds ne soient libérés que dans la mesure où
un accord à l’amiable ou un jugement définitif le permettrait. Elles couvrent
les prétentions en capital de B1________ Sàrl, ainsi que les
intérêts moratoires à 5 % l’an, pour une durée de cinq ans ; cette durée
est suffisante, dans la mesure où un procès au fond ne devrait pas durer plus
longtemps, les propriétaires n’ayant pas contesté que les travaux ont été
réalisés, ni qu’ils sont conformes au contrat, et n’ayant soulevé que
l’exception de compensation de la créance de l’entrepreneur par des intérêts de
retard, question pour la solution de laquelle un long procès ne devrait pas
être nécessaire.
d)
Des sûretés suffisantes ayant été fournies, la requête en inscription
provisoire des hypothèques légales est devenue sans objet, des garanties de
substitution existant désormais, qui rendent superflues les inscriptions
ordonnées. Par la décision rendue, celles-ci doivent ainsi être radiées, ceci
également s’agissant des propriétaires qui n’ont pas formé appel contre la
décision du Tribunal civil : la procédure d’inscription provisoire est
sans objet pour ces parties aussi. Les éventuels frais de radiation facturés
par le registre foncier seront mis à la charge des appelants et de B2________
SA, solidairement entre eux.
e)
Il paraît pragmatique de formellement annuler la décision entreprise, la Cour
de céans statuant elle-même sur les différents aspects qui doivent être
traités.
f)
Dans le cadre de l’article 839 al. 3 CC, les sûretés fournies prennent la place
du terrain mis en gage et la personne qui les fournit prend la place du
défendeur. Ce dernier n’a plus d’intérêt à être partie au procès. Son intérêt
est remplacé par l’intérêt de la personne qui fournit les sûretés. Une fois que
la légitimation des parties a été fixée par leur relation à l’objet du litige
ou par la fourniture définitive des sûretés, la personne qui a fourni les
sûretés – et non le propriétaire du fonds – doit être prise en compte par le
juge ordinaire. Elle acquiert ainsi la légitimation passive. Le changement de
fourniture des sûretés entraîne ainsi la substitution du défendeur dans la
procédure. À la différence de ce que prévoit l’article 83 CPC en cas de
substitution de partie, le tribunal n’a rien à ordonner en procédure sommaire,
car il s’agit dans ce cas d’une nouvelle procédure. C’est donc à la requérante,
dans le délai qui lui sera imparti, d’ouvrir action contre la bonne partie (RJN
2019.
p. 185, cons. 3).
g)
Il n’y a pas lieu de limiter le procès à la question de la substitution de
parties, puisque – comme dans l’arrêt cité ci-dessus – l’on se trouve en
procédure sommaire et qu’il appartiendra à la requérante d’agir au fond, dans
un délai qu’il conviendra de lui fixer.
4.
Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner encore la
question, soulevée par les appelants, d’une éventuelle violation du droit
d’être entendu.
5.
a) La cause est ainsi devenue, en cours de procédure, sans
objet. Dans une telle situation et conformément à l’art. 107 al.1 let. e CPC,
le tribunal statue, selon sa propre appréciation sur les frais judiciaires de
la procédure, en tenant compte « de la partie qui a donné motif à
l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont
rendue sans objet », ces critères ne devant pas nécessairement être
examinés cumulativement (Stoudmann, in Petit commentaire, 2021, n. 24 ad
art 107 CPC citant notamment l’arrêt du TF du 03.03.2020 [5A_1047/2019] cons.
3.1.1). Lorsqu’elle statue en réforme (art. 318 al. 1 let. b CPC), la Cour
d’appel répartit aussi les frais de première instance, en principe eu égard au
sort de la cause en appel (Bastons Bulletti, in Petit commentaire, 2021,
n.15 ss ad art. 318 CPC citant notamment l’arrêt du TF du 13.05.2013
[4A_17/2013] cons. 4.1).
b) En
l’espèce, il est plus que probable que l’appel aurait été rejeté, dans la
mesure où la décision de première instance ordonnait à juste titre
l’inscription provisoire des hypothèques légales et où les arguments soulevés
par les appelants en procédure d’appel n’auraient pas pu convaincre ;
l’issue de la cause n’est liée qu’à la fourniture par un tiers de sûretés en
lieu et place de la garantie réelle, ce qui tend à démontrer son bien‑fondé ;
certains des propriétaires, dont l’un représenté par un mandataire
professionnel, avaient d’ailleurs renoncé à formel appel contre la décision du
Tribunal civil. On doit donc considérer que l’issue de la cause ne revient pas
à « statuer à nouveau », condition pour faire application de
l’art. 318 al.3 CPC. Les frais et dépens de première instance n’ont donc pas à
être examinés à nouveau.
c) Les
frais judiciaires de la procédure d’appel seront pour leur part fixés à 600
francs et mis à la charge des appelants (ils avaient avancé 1'200 francs ;
600.
francs pourront donc leur être restitués). B2________ SA est
intervenue dans la procédure d’appel et a conclu à l’admission de l’appel
(réponse du 4 septembre 2025). Elle doit ainsi, en équité, supporter les frais,
solidairement avec les appelants. Tel n’est pas le cas des époux B3________
qui ne se sont pas manifestés en deuxième instance.
d) En
ce qui concerne les dépens, B1________ a droit à une indemnité de
dépens, à la charge des appelants et de B2________, solidairement, à
mesure qu’ils ont soutenu la même position et auraient ainsi succombé ensemble.
Cette indemnité sera fixée, au vu du dossier, à 1'500 francs, frais et TVA
inclus. Les époux B3________ n’ont pas pris de conclusions en lien
avec les dépens, de sorte qu’ils n’y pas droit (ATF 139 III 334, cons. 4.3).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Dit que les
sûretés fournies par C.________, soit un montant de 40'586.45 francs
consigné par C.________ auprès du greffe du Tribunal régional, à Neuchâtel, sont
suffisantes au sens de l’article 839 al. 3 CC.
2. Dit que ces
sûretés demeureront consignées jusqu'à droit définitivement jugé sur le fond ou
accord entre les parties.
3. Constate que la
requête du 1er juillet 2025 en inscription provisoire d'hypothèques
légales est ainsi devenue sans objet, de même que l’appel qui conteste cette
inscription.
4. Annule la
décision rendue le 7 août 2025 par le Tribunal civil du Littoral et du Val‑de‑Travers,
à Neuchâtel, sous réserve des chiffres 6 et 7.
5. Ordonne la
radiation des inscriptions provisoires ordonnées au sens de cette décision.
6. Invite le
conservateur du Registre foncier à radier ces inscriptions et met les éventuels
frais y relatifs à la charge des appelants et de B2________ SA,
solidairement entre eux.
7. Impartit un
délai de trois mois à B1________ Sàrl pour agir au fond.
8. Arrête les frais
judiciaires de la procédure d’appel à 600 francs et les met à la charge des
appelants, qui les ont avancés, et de B2________ SA, solidairement
entre eux.
9. Invite le greffe
du Tribunal cantonal à restituer aux appelants la somme de 600 francs.
10. Condamne les appelants et B2________
SA, solidairement entre eux, à verser à B1________ Sàrl, pour la
procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'500 francs, frais et TVA
compris.
Neuchâtel, le 27 novembre 2025