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Décision

CACIV.2025.44

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Inscription provisoire. Sûretés.

27 novembre 2025Français23 min

La requête en inscription provisoire d’hypothèques légales est devenue sans objet, du fait de la fourniture de sûretés suffisantes au sens de l’art. 839 al.3 CC. En l’absence de sûretés suffisantes, l’appel aurait, très probablement, été rejeté. Il convient d’en tenir compte lors de la répartition des frais de la procédure d’appel, à charge, solidairement entre eux, des appelants et d’une société qui est intervenue dans la procédure d’appel en concluant à l’admission de l’appel. Les dépens suivront le même sort.

Source ne.ch

A.

a) Le 27 juin 2025, B1________ Sàrl a déposé

devant le Tribunal civil une requête d’inscription d’une hypothèque légale

provisoire des artisans et entrepreneurs contre les copropriétaires des unités

d’étages composant la copropriété par étages de l’immeuble rue [aaa] à Z.________,

soit B2________ SA, les époux A1________, A2________,

A3________, les époux B3________, A4________, A5________

et A6________, ainsi que A7________.

La

requérante alléguait avoir agi en qualité de sous-traitante de l'entreprise

générale, la société C.________, laquelle avait été mandatée par la promotrice

du projet, B2________ SA. Les parties requises étaient les

copropriétaires des douze unités d'étages de l'immeuble rue [aaa] à Z.________,

dont certains devaient encore être inscrits au grand livre du registre foncier.

La requérante avait effectué, sur mandat de l'entreprise générale, des travaux

de pose de carrelage dans les différentes unités d'étages (parties privatives)

de l'immeuble et ces travaux avaient été achevés le 11 avril 2025. Il

ressortait de la facture finale que le montant total dû pour ces travaux se

montait à 110'576.85 francs TTC. Après déduction des acomptes versés, il

subsistait un solde impayé de 32'469.19 francs TTC, exigible depuis le 24 mai

2025.

Elle

prenait les conclusions suivantes :

« 1. Ordonner l'inscription provisoire d'une

hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, sur les biens-fonds :

a. N° [1] du cadastre de Z.________,

propriété de la Société B2________ SA, respectivement des époux A1________,

chacun par moitié, dès leur inscription au registre foncier (inscription qui

est en cours), à concurrence d'un montant de CHF 1'584.09 plus intérêts à 5 %

l'an dès le 24 mai 2025, au profit de la Société B1________ Sàrl ;

b. N° [2] du cadastre de Z.________, propriété

de la Société B2________ SA, à concurrence d'un montant de

CHF 3'394.77 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025, au profit de la

Société B1________ Sàrl ;

c. N° [3] du cadastre de Z.________, propriété

de la Société B2________ SA, à concurrence d'un montant de CHF

2'456.61 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025, au profit de la Société B1________

Sàrl ;

d. N° [4] du cadastre de Z.________, propriété

de la Société B2________ SA, respectivement de A2________

dès son inscription au registre foncier (inscription qui est en cours), à

concurrence d'un montant de CHF 1'618.17 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai

2025, au profit de la Société B1________ Sàrl ;

e. N° [5] du cadastre de Z.________, propriété

de la Société B2________ SA, à concurrence d'un montant de CHF

2'456.61 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025, au profit de la Société B1________

Sàrl ;

f. N° [6] du cadastre de Z.________,

propriété de la Société B2________ SA, à concurrence d'un montant de

CHF 3'369.38 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025, au profit de la

Société B1________ Sàrl ;

g. N° [7] du cadastre de Z.________, propriété

de la Société B2________ SA, à concurrence d'un montant de CHF

3'413.82 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025, au profit de la Société B1________

Sàrl ;

h. N° [8] du cadastre de Z.________, propriété

de la Société B2________ SA, respectivement de A3________

dès son inscription au registre foncier (inscription qui est en cours), à

concurrence d'un montant de CHF 3'790.61 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai

2025, au profit de la Société B1________ Sàrl ;

Faits

i. N° [9] du cadastre de Z.________,

propriété de la Société B2________ SA, respectivement des époux B3________,

chacun par moitié, dès leur inscription au registre foncier (inscription qui

est en cours), à concurrence d'un montant de CHF 1'797.48 plus intérêts à 5 %

l'an dès le 24 mai 2025, au profit de la Société B1________ Sàrl ;

j. N° [10] du cadastre de Z.________,

propriété de la Société B2________ SA, respectivement de A4________

dès son inscription au registre foncier (inscription qui est en cours), à

concurrence d'un montant de CHF 3'422.28 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai

2025, au profit de la Société B1________ Sàrl ;

k. N° [11] du cadastre de Z.________,

propriété de la Société B2________ SA, respectivement de A5________

et A6________, chacun par moitié, dès leur inscription au registre

foncier (inscription qui est en cours), à concurrence d'un montant de CHF

2'814.87 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025, au profit de la Société B1________

Sàrl ;

l. N° [12] du cadastre de Z.________,

propriété de la Société B2________ SA, respectivement de A7________

dès son inscription au registre foncier (inscription qui est en cours), à

concurrence d'un montant de CHF 2'350.47 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai

2025, au profit de la Société B1________ Sàrl.

2. Charger le Conservateur du registre foncier

de Z.________ de procéder sans délai aux dites inscriptions.

3. Impartir à la Société B1________

Sàrl un délai de 3 mois pour ouvrir action au fond et dire que l'inscription

provisoire restera valable jusqu'à l'expiration de ce délai ou, en cas d'action

au fond, jusqu'à l'échéance d'un délai de 60 jours dès l'entrée en force du

jugement au fond.

4. Dispenser la Société B1________

Sàrl de fournir des sûretés.

5. Avec suite de frais judiciaires et dépens ».

B.

a) Après avoir obtenu de la requérante qu’elle fournisse les

adresses des parties requises, le Tribunal civil a notifié la requête à

celles-ci, le 11 juillet 2025, en leur fixant un délai non prolongeable au 31

juillet 2025 pour déposer leurs réponses. La lettre précisait que sans

nouvelles de leur part d’ici là, une décision de mesures superprovisionnelles (sic)

impliquant des frais supplémentaires pourrait devoir être rendue.

b)

B2________ SA s’est déterminée le 31 juillet 2025, concluant au

rejet de la requête. Elle invoquait un abus de droit de la part de la

requérante, qui violerait une clause contractuelle de renonciation à

l'hypothèque légale, ainsi qu'une clause d'arbitrage. Elle contestait la date

d'achèvement des travaux, soutenant que la requête était tardive. Elle

affirmait que la créance était inexistante, car elle serait entièrement

compensée par des pénalités de retard dues par la requérante à l'entreprise

générale.

c)

Les autres parties requises n'ont pas procédé dans le délai imparti.

C.

Par décision d’inscription provisoire d’une hypothèque

légale, du 7 août 2025, le Tribunal civil a pris le dispositif suivant :

« 1. Ordonne l'inscription provisoire d'une

hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au profit de B1________

Sàrl sur les biens-fonds suivants :

a.

N° [1] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 1'584.09

plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;

b. N°

[2] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 3'394.77

plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;

c.

N° [3] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 2'456.61

plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;

d.

N° [4] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 1'618.17

plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;

e.

N° [5] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 2'456.61

plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;

f.

N° [6] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 3'369.38

plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;

g. N°

[7] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 3'413.82

plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;

h. N°

[8] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 3'790.61

plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;

i.

N° [9] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 1'797.48

plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;

j.

N° [10] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 3'422.28

plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;

k.

N° [11] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 2'814.87

plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025 ;

l.

N° [12] du cadastre de Z.________, à concurrence de CHF 2'350.47

plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 2025.

2. Charge le Conservateur du registre foncier

de Z.________ de procéder sans délai aux dites inscriptions.

3. Fixe à la partie requérante un délai de trois

mois pour l'ouverture d'une action au fond, sous peine de caducité des mesures

ordonnées.

4. Dit que les inscriptions provisoires

resteront valables jusqu'à l'expiration de ce délai ou, en cas d'action au

fond, jusqu'à l'échéance d'un délai de 60 jours dès l'entrée en force du

jugement au fond.

5.

Dispense la partie requérante de fournir des sûretés.

6. Invite la partie requérante à verser au

tribunal de céans une avance de frais, pour les frais d’inscription au Registre

foncier, de CHF 1'456.40 payable sur le n° IBAN mentionné en pied de page et en

indiquant la référence du dossier.

7.

Arrête les frais de la présente décision à CHF 680.00 et les met à la charge de

B2________ SA ».

Le

Tribunal civil a retenu, en résumé, qu’il n’était pas contesté que la

requérante avait réalisé les travaux allégués. Pour le reste, les arguments

soulevés par la requise qui s’était déterminée ne permettaient pas de retenir

que le droit de la requérante serait hautement invraisemblable. L’argumentation

relative à l'abus de droit confinait à la témérité, puisqu’elle se fondait sur une

clause de renonciation à l'hypothèque légale dont elle admettait elle-même

qu'elle était « nulle de plein droit » et invoquait une clause

d'arbitrage tout en concédant que celle-ci n'était pas opposable aux

propriétaires de l'immeuble. Concernant la date d'achèvement des travaux, celle

du 11 avril 2025 était rendue suffisamment crédible (facture finale du 23 avril

2025 ; courriel du même jour s'étonnant de l'absence de l'entreprise

générale à une séance prévue pour discuter du décompte final). La question des

pénalités de retard et de la compensation était un moyen de fond par excellence,

qu’il n’appartenait pas au juge de l’inscription provisoire de trancher. La requérante

avait agi en temps utile et rendu son droit suffisamment vraisemblable.

D.

a) Le 18 août 2025, tous les copropriétaires visés, sauf B2________

SA et les époux B3________, appellent de la décision susmentionnée,

en concluant à son annulation, principalement à la radiation des inscriptions provisoires

sur les biens-fonds les concernant et à ce que le conservateur du registre

foncier soit invité à procéder sans délai aux radiations, subsidiairement au

renvoi de la cause en première instance, avec suite de frais et dépens des deux

instances.

b)

Dans sa réponse du 3 septembre 2025, B1________ Sàrl conclut au

rejet de l’appel. Elle dépose diverses pièces nouvelles.

c)

Le 4 septembre 2025, B2________ SA conclut à l’admission de l’appel,

à l’annulation de la décision entreprise, au rejet de la requête et à ce que

soit ordonnée la radiation de toutes les inscriptions provisoires opérées en

exécution de la décision entreprise, frais et dépens des deux instances à la

charge de B1________ Sàrl.

d)

Les époux B3________ n’ont pas déposé de réponse à l’appel.

E. a)

Le 2 septembre 2025, le mandataire de C.________ a écrit au Tribunal civil que cette

société souhaitait fournir des sûretés afin d’empêcher l’inscription

d’hypothèques légales provisoires dans le cadre de la procédure en cours. Elle

verserait ainsi dans les prochains jours, sur le compte du tribunal, la somme

de 40'586.45 francs, correspondant à 32'469.16 francs, plus 5 % d’intérêts sur

une période de cinq ans. Si cette manière de procéder n’était pas considérée

comme satisfaisante, C.________ demandait que son courrier soit considéré comme

une demande d’intervention accessoire dans la procédure.

b)

Le Tribunal civil a transmis ce courrier au Tribunal cantonal, comme objet de

sa compétence.

c)

Le juge instructeur a écrit aux parties le 4 septembre 2025. Il indiquait qu’à

première vue, le versement annoncé pourrait rendre la procédure d’appel sans

objet. Un délai était fixé aux parties pour se déterminer. Le mandataire de C.________

était invité à envoyer aux parties, le moment venu, la preuve du paiement

effectué.

d)

Dans des observations du 9 septembre 2025, B1________ Sàrl a indiqué

qu’elle ignorait si le versement annoncé avait été effectué. Il faudrait le

vérifier, puis déterminer si la somme payée pouvait constituer des sûretés

suffisantes. En toute hypothèse, un éventuel prononcé de radiation des

hypothèques légales devrait être précédé d’un constat judiciaire selon lequel

des sûretés suffisantes ont bien été versées. Les sûretés devraient être

maintenues aussi longtemps que le litige ne serait pas tranché.

e)

Les appelants se sont déterminés le 12 septembre 2025. Ils ont demandé la

simplification de la procédure et la limitation de celle-ci à la question de la

substitution de partie, C.________ devant se substituer aux propriétaires. Ces

derniers devaient recevoir en retour l’avance de frais de 1'200 francs qu’ils

avaient versée pour la procédure d’appel et C.________ devait être invitée à

fournir une avance du même montant, ainsi que condamnée à tous frais

judiciaires et dépens, en particulier une indemnité de dépens de 5'863.50

francs pour les actes réalisés par les appelants en procédure d’appel.

f)

Dans un complément du 15 septembre 2025, les appelants ont notamment conclu à

ce qu’il soit pris acte de la substitution et que les inscriptions provisoires

soient radiées.

g)

B2________ SA s’est déterminée le 15 septembre 2025. Pour elle, si B1________

Sàrl considérait les sûretés comme suffisantes, la Cour de céans devrait

ordonner la radiation des hypothèques légales, statuer sur les frais et dépens

et classer le dossier. À défaut, la Cour de céans devrait décider si les

sûretés sont suffisantes ou pas. Pour B2________ SA, elles

l’étaient.

h)

Les époux B3________ n’ont pas présenté d’observations.

i)

À la demande du juge instructeur, le Tribunal civil a confirmé le 19 septembre

2025 qu’un montant de 40'586.45 francs avait été versé par C.________ le 5

septembre 2025. Ce montant est consigné au tribunal depuis lors.

j)

Le même 19 septembre 2025, le juge instructeur a écrit aux parties, leur

adressant des copies des pièces produites par chacune des autres parties. Il

mentionnait que le Tribunal civil avait confirmé la consignation du montant

versé. La cause était en état d’être jugée. Il était renoncé à un second

échange d’écritures, ainsi qu’à limiter la procédure d’appel à la question de

la substitution de parties, car cette question pouvait être tranchée dans

l’arrêt à rendre. La cause était ainsi gardée à juger et il serait statué sur

la recevabilité des pièces produites en appel. Le droit inconditionnel de

réplique, à exercer dans les dix jours le cas échéant, était réservé.

k)

Le 2 octobre 2025 et dans le cadre du droit de réplique inconditionnel, les appelants

ont d’abord questionné la faculté, pour la Cour de céans, « d’ordonner

la radiation d’hypothèques légales inscrites sur des unités de propriétaires

n’ayant pas requis cette radiation dans le délai d’appel de la décision du 7

août 2025 ». Par ailleurs, ils ont conclu à l’irrecevabilité des

conclusions de B2________ SA, dans la mesure où cette société n’est

pas la partie adverse dans la présente procédure, subsidiairement à la

recevabilité douteuse de ces conclusions si cette société était intervenue à

titre d’intervenant accessoire au sens des art. 74ss CPC. Dans tous les cas,

dans la mesure où B2________ SA profiterait indéniablement de la

radiation des hypothèses légales inscrites contre les copropriétaires, elle se

devait de participer aux frais et dépens si les appelants étaient déboutés et si

les frais de procédure n’étaient pas mis intégralement à la charge de C.________

qui s’était ainsi substituée à eux. En ce qui concerne les sûretés fournies par

C.________, les appelants ont estimé que celles-ci étaient suffisantes et qu’il

ne se justifiait pas d’exiger, comme le demandait B1________ Sàrl,

que celles-ci portent sur une durée de 10 ans s’agissant des intérêts. Ils

soulignaient la faible valeur litigieuse, et partant, la durée très limitée

d’une éventuelle action en paiement. Un mémoire d’honoraires du mandataire

était joint à l’écrit.

l)

Par courrier du 17 octobre 2025, B2________ SA, par son mandataire,

a adressé ses déterminations à la Cour de céans. Elle a, en substance, relevé

le caractère suffisant des sûretés et le fait que la procédure était devenue

sans objet. S’agissant de la réparation des frais et dépens, cette société a

indiqué qu’il convenait d’appliquer l’art. 107 al.1 let. e CPC et de constater

que la décision du premier juge aurait, selon une haute vraisemblance, été

annulée en appel. Il fallait en déduire que B1________ Sàrl aurait

succombé et, qu’à ce titre, elle devait supporter l’intégralité des frais et

dépens des deux instances. Subsidiairement, si la Cour de céans décidait de

s’écarter de ce raisonnement, il conviendrait alors « de partager les

frais judiciaires par moitié entre B1________ Sàrl et l’ensemble des

copropriétaires intimés, la part de ces derniers étant répartie entre eux au

pro rata de leurs millièmes. Chaque partie conserverait ses dépens à sa charge ».

C O N S I D É R A N T

1.

L’appel a été interjeté dans

les formes et délai légaux (art. 311 et 314 CPC). La décision porte sur des

mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). La contestation est de

nature patrimoniale et la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al.

Considérants

2.

CPC). L’appel est ainsi recevable.

2.

La procédure sommaire s’applique dans les affaires concernant

l’inscription provisoire d’hypothèques légales, notamment au sens des articles

837.

à 839 CC (art. 249 let. d ch. 5 CPC). Elle est soumise à la maxime des

débats (art. 55 al. 1 CPC ; sauf les exceptions énumérées à l’article 255

CPC, dont aucune ne s’applique dans le cas d’espèce ; cf. Bohnet,

in : CR CPC, 2ème éd., n. 2 ad art. 255).

3.

a) D’après l'article 839 al. 3, 2ème phrase CC,

l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut

être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.

b)

La fourniture de sûretés constitue un moyen à disposition du propriétaire pour

éviter l’inscription d’une hypothèque légale sur son immeuble. En cela, le

droit à l’inscription de l’hypothèque est de nature subsidiaire. Les sûretés

peuvent être apportées aussi bien avant que pendant la procédure d’inscription

de l’hypothèque légale. Si les sûretés sont fournies après l’inscription,

provisoire ou définitive, de l’hypothèque légale, celle-ci doit être radiée à

la requête du propriétaire. Faute d’accord entre les parties, il appartient au

juge – et non au conservateur du registre foncier – d’ordonner la radiation.

Les sûretés doivent être effectivement fournies et non seulement offertes. Les

sûretés doivent être suffisantes, en ce sens qu’elles couvrent la créance de

l’entrepreneur, en capital, intérêts (moratoires) et frais (art. 818 al. 1 CC),

et sans limite dans le temps. Pour qu’une sûreté soit suffisante, il faut en

effet qu’elle offre à l’ayant droit les mêmes garanties que l’hypothèque légale.

En cas de litige, c’est le juge – et non le conservateur du registre foncier –

qui détermine si les sûretés sont ou non suffisantes (Bovey, in CR CC

II, n. 121 ss ad art. 839). Il n’est pas arbitraire de considérer que les

sûretés sont suffisantes si elles couvrent le capital et les intérêts

moratoires pour une durée de dix ans (arrêt du TF du 27.10.2022 [5A_323/2022]

cons. 3.3 et 3.4). Les sûretés peuvent être déposées par un tiers (cf. RJN 2019

p. 185).

c)

En l’espèce, les sûretés fournies par C.________ doivent être considérées comme

suffisantes. Elles ont été déposées en liquide auprès du Tribunal civil, qui

les détient en consignation, et leur durée n’est pas limitée, aucune condition

n’étant au surplus mise à leur libération en faveur de la créancière présumée,

sinon celle – implicite – que les fonds ne soient libérés que dans la mesure où

un accord à l’amiable ou un jugement définitif le permettrait. Elles couvrent

les prétentions en capital de B1________ Sàrl, ainsi que les

intérêts moratoires à 5 % l’an, pour une durée de cinq ans ; cette durée

est suffisante, dans la mesure où un procès au fond ne devrait pas durer plus

longtemps, les propriétaires n’ayant pas contesté que les travaux ont été

réalisés, ni qu’ils sont conformes au contrat, et n’ayant soulevé que

l’exception de compensation de la créance de l’entrepreneur par des intérêts de

retard, question pour la solution de laquelle un long procès ne devrait pas

être nécessaire.

d)

Des sûretés suffisantes ayant été fournies, la requête en inscription

provisoire des hypothèques légales est devenue sans objet, des garanties de

substitution existant désormais, qui rendent superflues les inscriptions

ordonnées. Par la décision rendue, celles-ci doivent ainsi être radiées, ceci

également s’agissant des propriétaires qui n’ont pas formé appel contre la

décision du Tribunal civil : la procédure d’inscription provisoire est

sans objet pour ces parties aussi. Les éventuels frais de radiation facturés

par le registre foncier seront mis à la charge des appelants et de B2________

SA, solidairement entre eux.

e)

Il paraît pragmatique de formellement annuler la décision entreprise, la Cour

de céans statuant elle-même sur les différents aspects qui doivent être

traités.

f)

Dans le cadre de l’article 839 al. 3 CC, les sûretés fournies prennent la place

du terrain mis en gage et la personne qui les fournit prend la place du

défendeur. Ce dernier n’a plus d’intérêt à être partie au procès. Son intérêt

est remplacé par l’intérêt de la personne qui fournit les sûretés. Une fois que

la légitimation des parties a été fixée par leur relation à l’objet du litige

ou par la fourniture définitive des sûretés, la personne qui a fourni les

sûretés – et non le propriétaire du fonds – doit être prise en compte par le

juge ordinaire. Elle acquiert ainsi la légitimation passive. Le changement de

fourniture des sûretés entraîne ainsi la substitution du défendeur dans la

procédure. À la différence de ce que prévoit l’article 83 CPC en cas de

substitution de partie, le tribunal n’a rien à ordonner en procédure sommaire,

car il s’agit dans ce cas d’une nouvelle procédure. C’est donc à la requérante,

dans le délai qui lui sera imparti, d’ouvrir action contre la bonne partie (RJN

2019.

p. 185, cons. 3).

g)

Il n’y a pas lieu de limiter le procès à la question de la substitution de

parties, puisque – comme dans l’arrêt cité ci-dessus – l’on se trouve en

procédure sommaire et qu’il appartiendra à la requérante d’agir au fond, dans

un délai qu’il conviendra de lui fixer.

4.

Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner encore la

question, soulevée par les appelants, d’une éventuelle violation du droit

d’être entendu.

5.

a) La cause est ainsi devenue, en cours de procédure, sans

objet. Dans une telle situation et conformément à l’art. 107 al.1 let. e CPC,

le tribunal statue, selon sa propre appréciation sur les frais judiciaires de

la procédure, en tenant compte « de la partie qui a donné motif à

l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont

rendue sans objet », ces critères ne devant pas nécessairement être

examinés cumulativement (Stoudmann, in Petit commentaire, 2021, n. 24 ad

art 107 CPC citant notamment l’arrêt du TF du 03.03.2020 [5A_1047/2019] cons.

3.1.1). Lorsqu’elle statue en réforme (art. 318 al. 1 let. b CPC), la Cour

d’appel répartit aussi les frais de première instance, en principe eu égard au

sort de la cause en appel (Bastons Bulletti, in Petit commentaire, 2021,

n.15 ss ad art. 318 CPC citant notamment l’arrêt du TF du 13.05.2013

[4A_17/2013] cons. 4.1).

b) En

l’espèce, il est plus que probable que l’appel aurait été rejeté, dans la

mesure où la décision de première instance ordonnait à juste titre

l’inscription provisoire des hypothèques légales et où les arguments soulevés

par les appelants en procédure d’appel n’auraient pas pu convaincre ;

l’issue de la cause n’est liée qu’à la fourniture par un tiers de sûretés en

lieu et place de la garantie réelle, ce qui tend à démontrer son bien‑fondé ;

certains des propriétaires, dont l’un représenté par un mandataire

professionnel, avaient d’ailleurs renoncé à formel appel contre la décision du

Tribunal civil. On doit donc considérer que l’issue de la cause ne revient pas

à « statuer à nouveau », condition pour faire application de

l’art. 318 al.3 CPC. Les frais et dépens de première instance n’ont donc pas à

être examinés à nouveau.

c) Les

frais judiciaires de la procédure d’appel seront pour leur part fixés à 600

francs et mis à la charge des appelants (ils avaient avancé 1'200 francs ;

600.

francs pourront donc leur être restitués). B2________ SA est

intervenue dans la procédure d’appel et a conclu à l’admission de l’appel

(réponse du 4 septembre 2025). Elle doit ainsi, en équité, supporter les frais,

solidairement avec les appelants. Tel n’est pas le cas des époux B3________

qui ne se sont pas manifestés en deuxième instance.

d) En

ce qui concerne les dépens, B1________ a droit à une indemnité de

dépens, à la charge des appelants et de B2________, solidairement, à

mesure qu’ils ont soutenu la même position et auraient ainsi succombé ensemble.

Cette indemnité sera fixée, au vu du dossier, à 1'500 francs, frais et TVA

inclus. Les époux B3________ n’ont pas pris de conclusions en lien

avec les dépens, de sorte qu’ils n’y pas droit (ATF 139 III 334, cons. 4.3).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Dit que les

sûretés fournies par C.________, soit un montant de 40'586.45 francs

consigné par C.________ auprès du greffe du Tribunal régional, à Neuchâtel, sont

suffisantes au sens de l’article 839 al. 3 CC.

2. Dit que ces

sûretés demeureront consignées jusqu'à droit définitivement jugé sur le fond ou

accord entre les parties.

3. Constate que la

requête du 1er juillet 2025 en inscription provisoire d'hypothèques

légales est ainsi devenue sans objet, de même que l’appel qui conteste cette

inscription.

4. Annule la

décision rendue le 7 août 2025 par le Tribunal civil du Littoral et du Val‑de‑Travers,

à Neuchâtel, sous réserve des chiffres 6 et 7.

5. Ordonne la

radiation des inscriptions provisoires ordonnées au sens de cette décision.

6. Invite le

conservateur du Registre foncier à radier ces inscriptions et met les éventuels

frais y relatifs à la charge des appelants et de B2________ SA,

solidairement entre eux.

7. Impartit un

délai de trois mois à B1________ Sàrl pour agir au fond.

8. Arrête les frais

judiciaires de la procédure d’appel à 600 francs et les met à la charge des

appelants, qui les ont avancés, et de B2________ SA, solidairement

entre eux.

9. Invite le greffe

du Tribunal cantonal à restituer aux appelants la somme de 600 francs.

10. Condamne les appelants et B2________

SA, solidairement entre eux, à verser à B1________ Sàrl, pour la

procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'500 francs, frais et TVA

compris.

Neuchâtel, le 27 novembre 2025