Lexipedia

Décision

CACIV.2025.47

Conséquence d’une inondation survenue en lien avec l’exécution d’un contrat d’entreprise. Défauts . Responsabilité et détermination du dommage.

16 décembre 2025Français49 min

Dans le but de transformer les combles de son immeuble en plusieurs appartements,

Source ne.ch

Faits

A. a)

A.________ (ci-après aussi : le maître de l’ouvrage) est propriétaire de

l’immeuble sis [aaa] à Z.________, érigé sur le bien-fonds no [1] du cadastre.

Dans le but de transformer les combles de son immeuble en plusieurs appartements,

courant mars 2015, A.________ a confié des travaux de ferblanterie et de

couverture à la société BBB.________ SA, devenue depuis lors BB.________ SA,

puis B1________ SA (ci-après aussi : le ferblantier-couvreur),

et des travaux de charpente et menuiserie à la société C.________ SA (ci-après

aussi : le menuisier-charpentier). A.________ a fait appel à B2________,

architecte (parfois, il est question de B3________ SA, mais pour des

travaux de peinture et plâtrerie), pour certaines tâches en lien avec la

direction des travaux. Le chantier s’est déroulé au premier semestre 2015.

Suite à d’importantes averses au mois de mai 2015, une inondation s’est

produite dans l’immeuble (sinistre du 01.05.2015).

b) A.________

a sollicité l’avis d’un expert pour qu’il vérifie l’ouvrage, à mesure qu’il

avait conçu des doutes quant à la bienfacture des travaux. La société mandatée,

soit D.________ Sàrl, a rendu un rapport du 16 juillet 2015, puis un rapport

complémentaire du 24 juillet 2015. À la suite de cela, A.________ a procédé à

un avis des défauts le 27 juillet 2015.

c) Dans

le prolongement de ce qui précède, A.________ a saisi le Tribunal civil, le 25

août 2015, d’une requête de preuve à futur contre BBB.________ SA, laquelle a

dénoncé l’instance à C.________ SA, à mesure qu’elle considérait que cette

dernière portait une part de responsabilité dans la survenance du défaut et du

dommage. C.________ SA a indiqué vouloir intervenir en faveur de la partie qui

lui avait dénoncé l’instance (arrêt de l’Autorité de recours en matière civile [ARMC.2018.14]

figurant à la fin de ce dossier), alors que B2________ à qui la

procédure avait également été dénoncée y a renoncé (ibidem). Une

expertise a été confiée à E.________, maître couvreur et expert de l’enveloppe

du bâtiment, qui a rendu un rapport, puis un rapport complémentaire, datés respectivement

des 21 avril et 11 octobre 2016. Au titre de conclusions, le rapport

principal mentionne ce qui suit : « L’observation et l’analyse sur

place mettent en lumière des défauts de réalisation dans le concept de base. L’architecte

F.________, qui a établi les plans pour la réalisation de la transformation des

combles en appartement, a basé son analyse sur une approche antérieure. Pour la

partie extérieure une simple analyse visuelle a été effectuée sans aucune

vérification des sous-couches. […] Après réception des devis, le maître

d’ouvrage A.________ a mandaté l’architecte B2________ pour

l’organisation et direction des travaux. […] Les deux entreprises mandatées [BBB.________

SA pour la ferblanterie-couverture et C.________ SA pour la réalisation des

ouvertures en toiture] ont exécuté les travaux en parallèle sur cette toiture.

Aucun des intervenants ne s’est manifesté auprès de la direction des travaux ou

du maître d’ouvrage, ni concernant l’étude qui n’était pas justifiée, ni pour

le concept de rénovation, ni pour les raisons qui ont fait que cela ne se soit

pas déroulé dans les meilleures conditions. Pendant la réalisation des travaux

sur la toiture, des infiltrations se sont produites lors d’un orage début mai

2015, avec pour conséquence des dégâts à l’intérieur à cause d’un bâchage mal

exécuté, des raccords aux ouvertures (lucarnes et Velux) mal réalisés et une

sous‑couverture qui ne pouvait fonctionner comme étanchéité provisoire

car perforée sur toute sa surface et simplement posée à recouvrement. Personne

n’a lancé le signal d’alarme ou émis une quelconque remarque sur le fait qu’il

aurait fallu installer une sous‑couverture et un contre-lattage adapté

pour optimiser cette réfection ». L’expert a par ailleurs répondu aux

questions que les parties avaient eu l’occasion de poser.

B.

Il n’est pas contesté, respectivement il est documenté que BBB.________

SA a déposé une demande en paiement et en inscription d’une hypothèque légale à

l’encontre de A.________, que C.________ SA a déposé une requête en

conciliation contre A.________ et, finalement, que B3________ SA –

dont B3________ est administrateur vice-président et B2________

membre du conseil d’administration – a agi contre le même.

C.

a) Le 29 septembre 2017, A.________ a ouvert action contre le

ferblantier‑couvreur, le menuisier-charpentier, B2________ et B3________

SA, en concluant à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui

verser le montant de 180'449 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er

juillet 2015, sous suite de frais et dépens. En substance, le demandeur

exposait que c’était en raison des malfaçons de l’ouvrage que des inondations

étaient survenues dans son immeuble, ce qui avait nécessité des réparations

(132'689 francs pour la réfection de la toiture ; 18'760 francs pour

la pose d’échafaudages et accessoires ; 2'000 francs de taxes

administratives estimées ; 7'000 francs d’honoraires de suivi de

chantier), possiblement l’obligation pour lui de verser des indemnités à ses

locataires en raison des nuisances occasionnés par la réparation des défauts,

pour un montant de 10'000 francs, et, finalement, des dégâts causés par les

inondations dans les appartements, évalués à ce stade à 20'000 francs (on

relève que la somme des montants représente 190'449 francs et pas 180'449

francs).

b) Le

15 décembre 2017, le ferblantier-couvreur a conclu au rejet de la demande de A.________,

pour autant que recevable, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Le 1er

février 2018, B3________ SA a conclu, principalement, à

l’irrecevabilité de la demande contre elle-même et, subsidiairement de manière

incidente, à ce que la procédure soit limitée à la question de l’absence de

responsabilité et, en conséquence, de solidarité la concernant, au fond, au

rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Le 2

février 2018, B2________ a conclu au rejet de la demande dans toutes

ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Finalement,

par réponse du 16 février 2018, le menuisier-charpentier a également conclu au

rejet de la demande, avec suite de frais judiciaires et dépens (cet acte

portait l’intitulé « réponse et demande reconventionnelle »,

mais le mandataire a clarifié, le 6 mars 2018, qu’il s’agissait bien d’une

réponse, les conclusions reconventionnelles faisant l’objet d’une procédure

séparée).

c) La

juge civile a ordonnée, le 21 février 2018, un deuxième échange d’écritures.

d) Au

terme de sa réplique du 13 juillet 2018, le demandeur a porté ses conclusions à

un total de 206'165.10 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er

juillet 2015, à ce que les codéfendeurs soient condamnés à « payer la

somme des intérêts que devrait le demandeur aux autres codéfendeurs »

et au rejet de la demande reconventionnelle (comme vu ci-dessus, il n’y a en

réalité pas à ce stade de demande reconventionnelle), en tout état de cause

sous suite de frais et dépens. Le demandeur détaillait, dans cette réplique,

les différents montants réclamés.

e) Le

17 octobre 2018, le ferblantier-couvreur a déposé une duplique reprenant les

conclusions en rejet de sa réponse.

B2________

et B3________ SA ont chacun déposé leur duplique, le 31 octobre

2018, en concluant au rejet de la demande et de la réplique, B3________

SA concluant à titre incident que la procédure soit limitée d’abord à la

question de l’absence de responsabilité et de sa solidarité.

Au

terme de sa duplique et réplique reconventionnelle du 21 novembre 2018, le

menuisier-charpentier a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions

et à ce que A.________ soit condamné à lui payer la somme de 44’858.70 francs

avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2015, avec suite

de frais judiciaires et dépens. En substance, il considérait que l’ouvrage

qu’il avait livré était exempt de défauts et qu’il avait été accepté par le maître,

ce dernier n’ayant pas formulé d’avis des défauts en temps utile. Le montant

réclamé par 44’858.70 francs correspond aux factures énoncées à l’allégué 47 de

la réponse sous D. 39 (sans que l’on trouve toutefois d’explication à cet égard

dans la duplique).

f) Le

14 mars 2019, A.________ a déposé des « explications sur les faits des dupliques

reconventionnelles ».

g) Lors

de l’audience du 10 septembre 2019, la juge du Tribunal civil a, en présence

des parties et/ou de leurs mandataires, examiné les preuves proposées par les

parties et en a consigné le résultat dans son procès-verbal. En particulier,

différentes pièces littérales ont été admises ou requises, une expertise a été

ordonnée, de même que l’audition de différents témoins et l’interrogatoire des

parties.

h) à ses audiences respectivement des 23

janvier et 4 mars 2020, la juge civile a successivement entendu plusieurs

témoins, dont les déclarations ont été verbalisées (F.________ ; E.________ ;

Témoin_1 ; Témoin_2 ; Témoin_3 ; Témoin_4 ; Témoin_5 ;

Témoin_6 ; Témoin_7), et a procédé à l’interrogatoire, également

verbalisé, de A.________, G.________, B2________, H.________ et B3________.

i) Par

ordonnance du 18 janvier 2021, la juge civile a désigné I.________, architecte,

en qualité d’expert et invité celui-ci à répondre aux questions et

contre-questions des parties. L’expert a rendu son rapport principal le 8

décembre 2021. Après que les parties ont eu la possibilité de poser des

questions complémentaires, l’expert a délivré, le 14 juillet 2023, un rapport

complémentaire. L’expert a encore donné des indications, sur demande d’un des

mandataires, le 31 octobre 2023.

j) Le

11 décembre 2023, la juge civile a clôturé l’administration des preuves et fixé

aux parties un délai au 15 février 2024 pour déposer leurs plaidoiries écrites.

k)

Suite à différentes prolongations de délai, chaque partie a déposé des

plaidoiries écrites : B2________ le 27 mai 2024, B3________

SA le même jour, B1________ SA le 8 juillet 2024, C.________ SA le

12 juillet 2024 et A.________ le même jour.

Au

terme des débats, A.________ concluait ainsi, principalement, à ce que BB.________

SA (en fait, désormais B1________ SA) et C.________ SA soient

solidairement condamnées à lui verser le montant de 101'024.44 francs avec

intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2015 et B3________

SA et B2________ solidairement à lui payer le montant de 14'452.16

francs avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2025 et à ce que les

codéfendeurs soient condamnés à « payer la somme des intérêts que

devrait payer le demandeur aux autres codéfendeurs » ;

subsidiairement, à ce que BB.________ SA soit condamnée à lui verser le montant

de 78'921.74 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet

2015, C.________ SA celui de 22'102.70 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er

juillet 2015 et B3________ SA ou à défaut B2________ celui

de 14'452.16 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2015, la

demande reconventionnelle étant déclarée irrecevable respectivement mal fondé,

sous suite de frais et dépens.

C.________

SA a conclu au rejet de la demande et à ce que A.________ soit condamné à lui

payer le montant de 44'858.70 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er

décembre 2015.

Les

autres parties ont conclu au rejet de la demande.

D.

a) Le 5 mars 2025, le mandataire de A.________ a transmis à

la juge civile une convention du 17 février 2025, conclue entre lui-même et C.________

SA et qui réglait leur litige par le paiement, par A.________ àC.________ SA, d’un

montant de 40'000 francs pour solde de tout compte, tous frais et intérêts

compris ; moyennant paiement de ce montant, A.________ se désistait de ses

conclusions. Le mandataire demandait à la juge civile de bien vouloir classer

les procédures qui opposaient les parties à la convention.

b)

Par décision du 13 juin 2025, la juge civile a ratifié la convention du 17 février

2025 pour valoir transaction judiciaire ayant les effets d’une décision entrée

en force au sens de l’article 241 CPC, rayé du rôle « les affaires

opposant les parties » et ordonné le classement « des

procédures opposant les parties », les frais de justice de 6'199.25

francs étant répartis entre C.________ SA et A.________ à hauteur

respectivement de 3'420 francs à la charge de C.________ SA et de

2'779.25 francs à la charge de A.________ et les frais de conciliation de

400 francs restant à la charge de C.________ SA, sans allocation de dépens.

E.

Le 27 juin 2025, la juge civile a rendu un jugement portant

le dispositif suivant :

« 1. Déclare la demande introduite à

l’encontre de B3________ SA recevable.

2. Déclare la conclusion principale no3

des plaidoiries écrites du 12 juillet 2024 de A.________ irrecevable.

3. Rejette la demande introduite à l’encontre de

B3________ SA et B2________.

4. Condamne B1________ SA à verser à

A.________ la somme de

- CHF 50'809.95 à titre de frais de réfection

avec intérêts à 5% dès le 27 juillet 2015 ;

- CHF 4'320.00 à titre de dommages-intérêts

avec intérêts à 5% dès le 24 juillet 2015 ;

- CHF 1'621.65 à titre de dommages-intérêts

avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2015.

5. Rejette toutes autres ou plus amples

conclusions.

6. Arrête les frais de justice à CHF 18'598.00, et

les met à la charge de A.________ à hauteur de CHF 13'948.50 et B1________

SA à hauteur de 4'649.50, sous déduction des montants déjà versés.

7. Dit que les frais de la procédure de preuve à

futur, complétés des dépens, à hauteur de CHF 11'217.40, frais avancés par A.________,

sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 8'413.05 et B1________

SA à hauteur de CHF 2'804.35.

8. Dit que les frais de conciliation, par CHF

200.00, avancés par A.________, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de

CHF 150.00 et de B1________ SA à hauteur de CHF 50.00.

9. Condamne A.________ à verser à :

- B3________ SA une indemnité de

dépens de CHF 16'662.03 ;

- B2________ une indemnité de

dépens de CHF 32'336.00 ;

- B1________ SA, après compensation,

une indemnité de dépens de CHF 14'000.00 ».

La

juge civile a en substance examiné si les parties défenderesses étaient

responsables du dommage allégué par le demandeur. Tel ne pouvait être le cas de

B3________ SA car le demandeur n’avait pas démontré avoir confié à

celle-ci un mandat englobant à la fois des prestations d’architecte et des

travaux de peinture, mais seulement un contrat d’entreprise portant sur les

travaux de plâtrerie-peinture. B3________ SA n’assumait donc aucune

responsabilité pour des prestations d’architecte et la demande introduite à son

encontre ne pouvait qu’être rejetée. Il en allait de même de la demande à

l’égard de B2________, qui n’avait pas violé les obligations qu’il

assumait dans le cadre de l’accord passé avec le demandeur pour recueillir des

offres, coordonner des travaux, convoquer les séances de chantier et en tenir

le procès-verbal (B2________ n’assumant pas les mêmes prestations

d’architecte qu’en 1993). En revanche, dans le cadre du contrat d’entreprise

qu’elle avait conclu avec le demandeur et portant sur les travaux de

ferblanterie-couverture, B1________ SA répondait des défauts de

l’ouvrage, exclusivement en tant qu’ils concernaient la sous‑couverture,

le contre-lattage et les autres défauts au niveau de la couverture et des

ferblanteries, ce qui nécessitait d’écarter ou réévaluer certains postes

retenus par l’expert I.________. Le total des montants à indemniser portait en

définitive, selon l’analyse faite par la première juge des différents postes

allégués, sur les montants de 50'809.95 francs à titre frais de réfection et

5'941.65 francs à titre de dommages-intérêts. Il sera revenu sur les

considérants de ce jugement ci-dessous, dans la mesure utile.

F.

Le 1er septembre 2025, A.________ appelle du

jugement précité en concluant comme suit :

« 1. Annuler

partiellement le jugement du Tribunal civil.

2. Partant réformer les chiffres 3, 4, 6, 7, 8

et 9 du jugement du Tribunal civil et ;

3. Statuant au fond [numéros marginaux reportés

tels quels] :

3.1. Condamner B1________ SA à payer à A.________

la somme de CHF 101'024.44 avec intérêt à 5% dès le 1er juillet

2015 ;

3.3. Condamner B2________ à payer à A.________

la somme de CHF 14'452.16 avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2015

3.4. Mettre à charge de B1________ SA et

de B2________ les frais de justice de première instance à raison de

CHF 13'948.50 et à hauteur de CHF 4'649.50 pour A.________ au sens des

considérants de l’appel.

3.5. Mettre à charge de B1________ SA et

de B2________ les frais de preuves à futur à hauteur de CHF 8'413.05

et CHF 2'804.35 à charge de A.________ au sens des considérants de

l’appel ;

3.7. Mettre à charge de B1________ SA et

de B2________ les frais de conciliation à hauteur de CHF 150.00 et

CHF 50.00 à charge de A.________ au sens des considérants de

l’appel ;

3.8. Condamner B1________ SA, après

compensation, à payer à A.________ une indemnité de dépens de CHF 14'000.00 au

sens des considérants de l’appel ;

3.9. Condamner B2________ à verser à A.________

une indemnité de dépens à dire de justice au sens des considérants de

l’appel ;

3.10 Allouer à B3________ SA une

indemnité de dépens de CHF 12'212.80 au sens des considérants de l’appel.

4. Sous suite de frais et dépens pour l’instance d’appel ».

L’appelant

invoque une constatation inexacte des faits et la violation du droit en lien, d’une

part, avec ses prétentions à l’encontre de B1________ SA et, d’autre

part, avec la responsabilité de B2________. Il conteste aussi la

répartition des frais et dépens et relève une erreur de plume. Il sera revenu

ci-dessous sur les griefs de l’appel.

G.

a) Le 3 octobre 2025, B2________ conclut au rejet

de l’appel et à la confirmation du jugement du 27 juin 2025, sous suite de

frais et dépens.

b)

Le 6 octobre 2025, B1________ SA conclut également au rejet de

l’appel, sous suite de frais et dépens.

c)

B3________ SA ne s’est pas prononcée.

d)

Le 9 octobre 2025, la juge instructeur a adressé à chaque partie l’écriture

dont elle n’était pas l’auteur et indiqué qu’un deuxième échange d’écritures ne

paraissait pas nécessaire, si bien que l’échange des écritures était clos. Il

serait statué ultérieurement sur pièces et sans débats, sous réserve du droit

inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 20 jours.

e)

Les parties ne se sont plus prononcées.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est

recevable, sous les réserves qui suivront.

Considérants

2.

L’article 311 al. 1 CPC prévoit que l’appel doit être motivé.

La motivation constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être

examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1).

L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision

attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que

l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise

des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles

repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art.

57.

CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision

déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte

sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement

reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première

instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur

les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est

entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier

juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la

motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés

en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne

contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore

si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne

satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne

peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1).

Prétentions

à l’encontre de B1________ SA

3.

a) L’appelant reproche à la

juge civile une constatation inexacte des faits, respectivement de n’avoir pas

correctement appliqué le résultat de l’expertise de I.________ aux différents

postes de frais mis à la charge de B1________ SA. Celle-ci n’est en

effet responsable que de la réfection d’une partie de la toiture, soit la

toiture dite basse ; la réfection de la toiture dite haute constitue une

plus-value à charge du demandeur.

Les coûts de ferblanterie-couverture (facture J.________

SA) et ceux liés à l’installation d’échafaudages doivent être mis à la charge

des défenderesses à raison de 70 % (et non 30 %). L’expert I.________

a bien précisé que la nouvelle partie de la toiture (sous‑entendu la

partie haute) devait être mise à la charge du demandeur et que cela

représentait une part de 30 % du coût de réfection. La répartition de 30 % à la

charge de B1________ SA et 70 % à la charge du demandeur résulte

donc d’une constatation inexacte des faits, voire d’un choix arbitraire de

répartition. En définitive, c’est un montant de 53'330.65 francs qui doit

mis à la charge de B1________ SA et non 22'856 francs, étant précisé

que l’appelant écarte le montant de 80 %, soit 42'664.52 francs, du fait d’une

répartition qui n’a plus lieu d’être suite au classement de la procédure à

l’encontre de C.________ SA.

Pour l’échafaudage, c’est un montant correspondant

à 60 % de la facture (totalisant 20'377.75 francs) qui doit être reporté sur B1________

SA, soit 12'278.50 francs au lieu des 6'113 francs retenus par la première

juge. Cette évaluation de ce qui n’est pas à la charge du maître d’ouvrage a

été qualifiée de « juste » par l’expert I.________.

L’appelant se plaint encore que le Tribunal civil

a « rabot[é] » l’indemnité qui lui est due au titre des

travaux d’étanchéité réalisés par l’entreprise J.________, pour un montant

total de 7'749.05 francs, alors que l’expert I.________ imputait la totalité de

ces frais à la charge de B1________ SA. Sur les questions

techniques, le juge ne peut s’écarter d’une expertise judiciaire que pour des

motifs sérieux quant au caractère concluant des explications de l’expert et en

administrant au besoin des preuves complémentaires pour lever le doute. Le

Tribunal civil n’a pas ici fondé son choix sur la base d’autres preuves et n’a

pas examiné s’il existait des objections sérieuses pour remettre en cause

l’avis de l’expert. Il a seulement retenu que « certains travaux

mentionnés dans la facture de l’entreprise J.________ du 11.11.2025 ne

constituaient pas des travaux de réfection de l’ouvrage réalisé par B1________

SA », alors que cette dernière n’avait « elle-même […] pas

allégué que certains postes de la facture en question constituaient des

plus-values à charge du demandeur ».

En outre, le dommage de la perte locative,

chiffré à hauteur de 3'500 francs et écarté par la juge civile sur la base de

l’avis de I.________ selon lequel l’appelant aurait dû patienter plus longtemps

pour louer ses appartements s’il avait réalisé la transformation complète de la

toiture, devait en réalité être pris en compte. L’appelant avait bel et bien vu

son patrimoine être diminué et « il n’y a pas lieu d’élaborer des

suppositions selon lesquelles son dommage aurait été plus important s’il avait

agi autrement. L’estimation du dommage ne tient pas à de telles suppositions ».

Finalement, une différence entre les primes

d’assurance, à raison de 717.90 francs, devait également être prise en

compte, le Tribunal civil s’étant ici écarté de l’avis de l’expert sans motifs

objectifs.

Après avoir réintégré les correctifs demandés

dans les totaux avancés par l’appelant, celui-ci limite le montant réclamé aux

conclusions de sa plaidoirie écrite en première instance, soit à un montant de

101'224.44 francs.

Examinons un à un les postes de dommage

contestés.

b) Au titre de la répartition 30/70 de la facture de J.________ SA, c’est

bien 30 % de dite facture que le Tribunal civil a laissés à la charge de B1________

SA (au lieu des 70 % que voudrait l’appelant), par référence à la répartition

retenue par l’expert I.________ pour la charpente et sous-couverture. Au

chiffre 40 du jugement, la juge civile a détaillé comment elle est arrivée à ce

pourcentage. Après avoir corrigé de trois montants à déduire la facture de

K.________ Sàrl (intervenue pour la réfection) et tenu compte du rabais client

de 4 %, c’est 30 % du montant résiduel qui devaient être mis à la charge de la

défenderesse.

Contrairement à ce que soutient B1________

SA dans sa réponse à appel, le Tribunal civil ne s’est nullement écarté de la

répartition proposée par l’expert I.________, pour lui préférer l’analyse de

l’expert E.________, même si la rédaction des premières lignes du ch. 41 du

jugement pourrait laisser penser le contraire. Il a, au contraire, fait une

appréciation de la répartition par renvoi, pour la ferblanterie-couverture, à

ce qui a été retenu pour la charpente et sous-couverture. En effet, il a retenu

que « l’expert, E.________, a signalé que la défenderesse B1________

SA n’avait pas été chargée de remplacer la ferblanterie de la toiture haute

dans son offre […]. Cette entreprise ne peut donc être condamnée à payer de

tels travaux pour le demandeur. […] Le Tribunal n’est pas en mesure de

déterminer les postes qui correspondent à la ferblanterie de la toiture haute

qui doivent uniquement être mis à la charge du demandeur, la défenderesse B1________

SA n’ayant pas été chargée d’entreprendre ces travaux lors de son intervention.

Par équité, il semble judicieux d’appliquer à la facture J.________ SA le même

pourcentage retenu par l’expert I.________ pour la charpente et

sous-couverture, soit 30 %, afin de tenir compte non seulement des défauts

constatés, mais également du fait qu’une partie des travaux exécutés par

l’entreprise J.________ SA n’a jamais été commandée à la défenderesse. Dès

lors, il sera retenu qu’un montant de CHF 22'856.00 de la facture J.________ SA

doit être mis à la charge de la défenderesse pour la réfection des travaux de

ferblanterie et couverture, soit la seule entreprise responsable des défauts

constatés ». Ce qu’a décidé en substance la juge civile, c’est donc

bien que l’appelant ne pouvait réclamer à B1________ SA que la part

de la facture J.________ SA qui ne correspondait pas à la plus‑value,

respectivement aux travaux qui n’avaient pas été commandés à la défenderesse et

qui correspondaient à « remplacer la ferblanterie de la toiture haute ».

Ce principe de répartition (les entreprises prennent à leur charge ce qui

correspond aux défauts sur la commande d’origine et le demandeur et appelant ce

qui est lié à la plus-value) n’est pas en soi contesté par l’appelant. À quel

pourcentage cette partie exclue correspond‑elle ?

Au passage de l’expertise cité par la juge

civile, soit D. 217, p. 4, on lit ceci : « Lors des travaux de

réfection effectués notamment par les entreprises K.________ et J.________ SA à

la suite de l’expertise de E.________, la toiture a bénéficié d’une réfection

totale, ce qui n’était pas prévu initialement. L’ouvrage a donc bénéficié d’une

plus-value par rapport au contrat de base, qui ne peut pas être imputée aux

entreprises. […] De plus, les travaux effectués par les entreprises K.________

et J.________ SA ne concernaient pas, à l’exception de la remise aux Normes, la

construction de lucarnes et leurs ferblanteries respectives. Nous avons tenu

compte de ces points dans la définition des montants dus aux défauts constatés

par l’expertise de E.________ ». Cela veut donc dire qu’en définitive,

l’immeuble a fait l’objet de plus qu’une réparation des défauts et que les

éléments à plus‑value devront être extraits du dommage. Analysant

ensuite, d’une part, pour la charpente et sous-couverture et, d’autre part,

pour la ferblanterie et couverture, quelle répartition il conviendrait d’opérer

sur chaque facture, l’expert E.________ a retenu ce qui suit :

« Charpente et sous-couverture (K.________) :

Seule la partie devant être reprise des travaux initialement exécutés

peuvent être considérés comme défaut, notamment le lattage, contre-lattage et

sous-couverture. Afin d’être correct, les travaux à plus-value doivent être

déduits car ils auraient de toute façon dû être à la charge de A.________,

selon les explications ci-dessus. Il fallait également tenir compte qu’environ

25.

% du toit devait être remis à neuf sans avoir eu de travaux dans la phase

initiale. Cela nous conduit à estimer que seul 30 % de la facture K.________

(CHF 61'091.45 TTC) est à charge des entreprises. […]

Ferblanterie et couverture (J.________ SA) :

La nouvelle partie de ferblanterie (hors travaux initiaux) doit être à la

charge de A.________ sauf la partie de ferblanterie des lucarnes (déjà payée

lors de la première intervention). Malheureusement, une grande partie de la

ferblanterie a dû être refaite car l’adaptation après ajustement de la hauteur

ne convenait plus. Le fait de devoir désagrafer la ferblanterie a également

demandé de refaire les pièces. Cela demande donc une participation plus

importante des entreprises, soit 70 %, sur la facture J.________ SA (CHF

76'186.65). ».

En retenant une participation de l’appelant de 70

% sur la facture J.________ SA (ferblanterie et couverture), la juge civile a

donc appliqué, comme elle l’a expressément dit, le pourcentage retenu par

l’expert pour la charpente et sous-couverture, en le considérant comme

correspondant à la plus-value. L’appelant ne s’en prend pas à l’argument de la

juge civile, soit le parallélisme avec le premier volet (charpente et sous‑couverture)

pour opérer une répartition en fonction de la part imputable aux défauts et de celle

qui l’est à la plus‑value. Il ne fait que soutenir que la juge civile ne

pouvait écarter les pourcentages retenus par l’expert. Or le pourcentage de 70

% à charge des entreprises (ferblanterie et couverture) tenait compte également

des ajustements rendus nécessaires du fait que les hauteurs ne convenaient

plus. En cela, cette proportion divergeait de la pure répartition entre défaut

et plus-value, à laquelle le Tribunal civil se réfère en équité « afin

de tenir compte non seulement des défauts constatés, mais également du fait

qu’une partie des travaux exécutés par l’entreprise J.________ SA n’a jamais

été commandée à la défenderesse ». L’appelant se contente de vouloir

imposer le pourcentage articulé par l’expert I.________, sur la base d’autres

critères, sans s’en prendre au raisonnement convaincant (répartition en

fonction des défauts et de la plus-value, tant pour la charpente et sous

couverture que pour la ferblanterie et couverture) de la juge civile. Pour être

complet, on signalera que l’expert I.________ a confirmé qu’il n’y avait pas de

surcoût pour le bâchage dans la facture de J.________ SA, si bien que cet

élément ne justifierait pas non plus de s’écarter d’une répartition de 30 % à

charge des défenderesses et de 70 % à charge du maître d’ouvrage. En cela, le

grief est mal fondé, pour autant que recevable au regard de l’article 311 al. 1

CPC.

c) En lien avec le coût des échafaudages, le

Tribunal civil a relevé que l’expert I.________ – pour prendre en compte

12'278.50 francs sur les 20'377.75 francs de la facture de L.________ SA, comme

le demandeur le soutenait – n’avait « pas tenu compte du fait que la

ferblanterie de la toiture haute ne faisait pas partie des prestations que

devait fournir la défenderesse B1________ SA, prestation qui a[vait]

logiquement eu un impact sur le temps de locations des échafaudages ».

En équité, il a considéré que seuls 30 % de la facture totale devaient être mis

à la charge de la défenderesse, afin de tenir compte de l’adaptation du temps

de location.

De l’appel, on comprend que, pour l’appelant,

l’expert I.________ « avait déjà, dans son rapport d’expertise, estimé

qu’une part de la facture totale devait être mis[e] à la charge du recourant

pour tenir compte, comme indiqué précédemment, que B1________ SA

n’était pas responsable des travaux sur l’entier de la toiture » et

que la part de 60 % paraissait « juste » à l’expert.

L’abattement par rapport à la facture totale,

motivé par la responsabilité de B1________ SA limitée à certains

aspects des travaux (et donc d’une partie seulement de la durée pendant

laquelle les échafaudages sont restés en place), aurait-il été pris en compte à

double ou surévalué ?

Voici ce qu’expose l’expert I.________ :

« Il a incontestablement fallu remonter un échafaudage pour procéder

aux travaux de réfection de la toiture. Dans un autre sens, s’il avait fallu

exécuter ces travaux en même temps que les lucarnes, le temps de location

aurait été plus long. Une partie de la somme de location peut donc être

considérée comme faisant partie du défaut, soit dans tous les cas le montage et

le démontage ainsi que quelques adaptations de temps. Après avoir analysé la

facture, il paraît juste de considérer que 60 % de la facture (CHF 20'377.75)

n’est pas à la charge du Maître d’ouvrage ». Il découle clairement de

ce passage que l’abattement de 40 % correspond à la situation où l’échafaudage serait

resté en place pour les travaux sur les lucarnes (intervention à exclure) et

pour les travaux de réfection. Il ne tient donc pas compte, au sein des travaux

exécutés à l’occasion de la réfection, de ceux qui ont été à plus-value et qui

restent donc à la charge de l’appelant (soit la partie haute du toit). Il était

ainsi correct d’appliquer, ici encore, le pourcentage de réduction

correspondant à cette plus‑value pour déterminer quel montant devait être

mis à la charge des entreprises. Le pourcentage de répartition entre la

plus-value (70 %) et la réfection (30 %) retenu en lien avec la charpente et

sous-couverture n’étant pas en soi contesté, il est correct de l’appliquer ici

aussi. De manière plus générale d’ailleurs, on relèvera que l’appelant ne s’en

prend pas à l’option fondamentale prise par la juge civile, à savoir de répartir

les différents postes de dommage en fonction de la clé de répartition de

principe, à savoir que 30 % doivent être rattachés aux entrepreneurs et 70 % au

maître d’ouvrage, au titre de la plus-value à son objet, résultant des travaux

au haut de la toiture et au fait qu’une partie du toit devait de toute façon

être remise à neuf, ces aspects étant à la charge de A.________ (pour la

charpente et sous-couverture, puis appliqué par la juge civile dans les mêmes

proportions aux autres postes). Cette approche est cohérente et, à cet égard,

ce sont les postes de l’expertise qui s’en écartent qui ne le sont pas. Le

grief est donc mal fondé.

d) Les critiques de l’appelant en lien avec les

travaux d’étanchéité – spécialement le fait que la juge civile ne pouvait

s’écarter de l’expertise judiciaire et qu’elle n’avait pas fondé son choix sur

d’autres preuves ni examiné s’il existait des objections sérieuses pour

remettre en cause l’avis de l’expert – sont insuffisamment motivées en ce sens

qu’il ne s’en prend pas, poste par poste, aux montants dont le jugement retient

qu’ils doivent être déduits de la facture totale dont l’appelant réclame le

paiement. Or la juge civile a détaillé, sur la base de la facture de J.________

SA en lien avec l’étanchéité provisoire, plusieurs postes que cette facture

incluait, alors qu’il s’agissait d’éléments qui n’ont pas été facturés par B1________

SA, et qu’il ne fallait donc pas les inclure dans le calcul du préjudice subi

par le demandeur. Cette lacune de motivation rend le grief irrecevable sous cet

angle, étant précisé qu’il est également mal fondé car on ne verrait pas pour

quelle raison des prestations non facturées par l’entrepreneur conduiraient à

un préjudice pour le maître dans le cas des travaux de réfection des défauts.

Lorsque l’appelant reproche au Tribunal civil,

toujours en lien avec l’étanchéité provisoire, d’avoir déduit certains montants

de la facture, alors même que B1________ SA n’avait elle-même

« pas allégué que certains postes de la facture en question

constituaient des plus-valeurs à charge du demandeur », c’est une

violation de l’article 52 CPC que l’appelant invoque. Or la position de B1________

SA dans les écritures introductives d’instance était de dire que ses

prestations n’étaient pas à l’origine des inondations et donc du besoin de

réfection. Cela est suffisant et il aurait été illogique, à partir de cette

position de refus complet d’intervenir pour les différentes factures énumérées

à l’allégué de la réplique, d’énumérer au sein de ces factures quels postes

étaient contestés puisque tous l’étaient. Le grief est aussi mal fondé, pour

autant que recevable.

e) S’agissant de la perte locative que A.________

affirme avoir subie, du fait que deux locataires ont demandé une baisse de

loyer, de 1'750 francs chacun, soit 3'500 francs au total, l’appelant

soutient avoir « bel et bien vu son patrimoine diminué et il n’y a pas

lieu d’élaborer des suppositions selon lesquelles son dommage aurait été plus

important s’il avait agi autrement », puisque l’estimation du dommage

ne tient pas à de telles suppositions. Il reproche à la juge civile d’avoir,

sur ce point, suivi l’avis de l’expert. Ce faisant, l’appelant esquive toute

comparaison entre la situation avec et sans l’acte à l’origine du dommage,

respectivement la notion de causalité. Ce que relevait l’expert et que la juge

civile a repris à son compte, c’est que « les locataires n’auraient pas

été importunés si les travaux n’avaient pas été exécutés en deux phases »,

mais que parallèlement, c’est bien parce que les travaux (qui ont ensuite été

entachés de défauts) n’ont pas été faits en même temps que les lucarnes (mandat

initial) que le maître d’ouvrage avait déjà pu louer ses locaux. Si tous les

travaux avaient été faits dans le même temps, le propriétaire n’aurait pas pu

louer ses locaux et encaisser les loyers. L’expert a ensuite procédé à la

comparaison détaillée entre l’option de travaux faits en une fois (mais sans

locataires) et de travaux scindés (avec des locataires mais aussi deux demandes

de baisse) pour constater que la deuxième situation est plus favorable. Ainsi,

même avec la baisse réclamée, le choix de travaux scindés restait plus

favorable que celui qu’il aurait fallu faire pour éviter le dommage, soit

renoncer à louer les locaux. Il est économiquement et causalement correct de

considérer la situation comme un tout, à savoir soit il y a une baisse

revendiquée parce qu’il y a des locataires (et donc un certain montant de loyers

encaissés), soit le propriétaire sursoit à louer les locaux, pour faire les

travaux plus rapidement car les appartements sont vides, étant alors en mesure

de les relouer plus vite mais n’ayant pas touché de loyers durant les travaux,

ni enduré de baisse. Ce que veut l’appelant, c’est mélanger les deux

systèmes : ne pas subir de baisse loyer (possible seulement parce qu’il

n’y a pas de locataire durant les travaux et que ceux‑ci avancent vite,

pour rapidement relouer les appartement) mais parallèlement ne pas vouloir non

plus que les locaux restent libres durant les travaux. Cela est incompatible et

la comparaison faite par l’expert démontre que le choix opéré a été le plus

favorable. C’est donc avec raison que la juge civile a écarté les 3'500 francs

de perte locative.

f) Finalement, la facture de 717.90 francs

d’assurance est en lien avec l’annulation d’une police d’assurance, produite

« sans autres explications pour prouver ce dommage ». En lien

avec ce montant, « [l]e demandeur n’allègue pas les raisons pour

lesquelles cette facture doit être mise à la charge des parties défenderesses

et cette information ne ressort pas expressément de ladite facture ».

On observe tout d’abord que, dans sa réplique du 13 juillet 2018, parmi les

postes dont le demandeur demande à être indemnisé figure le montant de 1'196.50

francs pour des « assurances ». Ce montant a été évalué par

l’expert I.________, qui a considéré qu’effectivement, A.________ avait dû

conclure une nouvelle assurance pour la partie des travaux portant sur la

réfection des défauts et la partie à plus-value, mais que parallèlement si les

travaux avaient été menés en une fois, l’assurance initiale aurait été plus

élevée (étant relevé que comme il est préconisé de le faire pour les pertes

locatives traitées à la lettre e) ci-dessus, l’expert compare bien une

situation complète [travaux scindés] à une autre situation complète [travaux

non scindés] pour évaluer quelle perte le propriétaire subi du fait de la

réfection). L’expert a évalué ce préjudice à 60 % de la facture, s’écartant

ainsi de la répartition de principe 30 % (réfection)/70 % (plus-value) par

ailleurs retenue. Il a ajouté que si les travaux avaient été faits en une fois,

l’assurance initiale aurait été plus élevée. On ne saisit pas comment cela

conduit à mettre à la charge de B1________ SA 60 % d’un montant dont

une partie est due au fait d’avoir scindé les travaux (ce dont la facture

devrait être amputée), alors que l’option de principe rattache seulement 30 % à

la partie réfection. L’intimé ne disant cependant rien du montant de différence

entre l’assurance pour des travaux en une fois et celle pour des travaux en

deux fois, on s’en tiendra au schéma de répartition qui sert de fil conducteur

à savoir que 30 % de cette nouvelle assurance sont réputés avoir été causés par

le besoin de réfection. C’est donc un montant de 358.95 francs (30 % de

1'196.50 francs, portant intérêts à 5 % l’an dès le moment où le dommage

financier s’est produit, soit dès la rectification du contrat d’assurance au 29

février 2016, dernière facture de la liasse), qui est alloué pour l’admission

partielle de ce grief.

Responsabilité de B2________

4.

a) L’appelant indique

expressément qu’il renonce à contester le jugement entrepris en tant qu’il

libère B3________ SA de toute responsabilité en tant qu’architecte ;

il conteste qu’il puisse en aller de même de B2________. Il reproche

au Tribunal civil d’avoir « décortiqué les différentes prestations d’un

architecte afin de définir, ensuite, lesquelles B2________ aurai[t]

effectivement accompli[es] pour conclure, au final, qu’il n’était nullement

responsable d’avoir accepté un mandat d’architecte pour un ouvrage dont la

conception est erronée. Cette analyse constitue à la fois une constatation

inexacte des faits et une violation du droit ». La juge civile avait

écarté à tort le courriel adressé au recourant le 16 août 2015, alors qu’il y

mentionnait qu’il entendait réaliser les travaux « aux mêmes conditions

qu’il y a 20 ans », les prestations à cette époque incluant une

prestation complète d’architecte. B2________ avait d’ailleurs lui‑même

admis s’être chargé de la planification des travaux. Il n’avait pas délimité

ses prestations à un simple suivi administratif et il entendait reprendre le

travail initié par F.________, dont il avait transmis les plans après y avoir ajouté

son nom et sa qualité d’architecte. La renonciation par B2________ à

l’établissement des plans de détails ne permettait pas de retenir qu’il n’avait

pas été mandaté pour se soucier de la conception de l’ouvrage. Il avait au

demeurant établi des plans pour l’entreprise C.________, ce qui démontrait bien

l’implication dans la conception de l’ouvrage. De plus, le Tribunal civil n’a

pas pris en compte le fait que les défenderesses avaient toutes allégué avoir

averti B2________ de la difficulté de réaliser les travaux du fait

de leur conception inadéquate. Ses interventions ne se sont pas limitées à

recueillir des offres et coordonner quelques travaux. Il avait au contraire

participé à la phase de conception. L’expert I.________ avait d’ailleurs

confirmé que B2________ aurait dû informer le maître de l’ouvrage

des risques liés à la réalisation des travaux envisagés. Indépendamment

d’ailleurs « des prestations à la carte que le mandataire aurait

choisies, le mandataire assume une obligation d’information et de conseil

envers son mandant », que l’appelant détaille en se référant au

contrat d’architecte. Il en déduit que B2________ « savait

parfaitement que la réalisation des travaux était conceptuellement

problématique et il s’est bien gardé d’un informer le demandeur ».

Indépendamment des prestations qu’il avait admis avoir accomplies, sa

responsabilité restait engagée du fait de la violation de son devoir

d’information.

b) Le Tribunal civil a relevé que le demandeur ne

reprochait à B2________ qu’une éventuelle faute de conception de

l’ouvrage. Il a rappelé qu’il n’existait pas qu’un seul contrat d’architecte

mais plusieurs groupes de prestations typiques de cette activité

(planification/projet, direction des travaux, expertise/conseil), avec des

possibles combinaisons de tâches. Savoir laquelle ou lesquelles des tâches sont

convenues dans chaque situation concrète permettait de qualifier la relation en

question, qui peut aller du pur contrat d’entreprise au pur contrat de mandat,

en passant par un contrat mixte présentant les éléments des deux contrats. En

résumé, le demandeur soutenait avoir confié à B2________ des

prestations complètes d’architecte (réalisation des plans de détails, en

particulier les plans de la toiture en lien avec la rénovation, soumissions,

analyse des offres, adjudication des travaux et suivi du chantier), en échange

de l’adjudication à B3________ SA des travaux de plâtrerie-peinture

(et donc pas gratuitement), alors que le défendeur n’admettait que les tâches

de planification des travaux et de coordination de l’intervention des

différents maîtres d’état sur le chantier. La juge civile a ensuite tâché de

déterminer le contenu du contrat conclu, en reprenant les différents allégués

du demandeur, en lien spécifiquement avec les plans de détail, les soumissions,

l’analyse des offres et adjudication des travaux et le suivi des travaux. Elle

en a conclu ceci : « Au vu de ce qui précède, il convient de

retenir que le demandeur et le défendeur se sont liés par un contrat par lequel

le second s’engageait envers le premier à : contacter plusieurs maîtres

d’état en vue de recueillir des offres pour les travaux entrepris sur

l’immeuble du demandeur ; coordonner les travaux entre les différents

entrepreneurs ; convoquer les séances de chantier ; prendre les PV de

chantier. Le demandeur n’allègue pas ni ne prouve une violation des obligations

du défendeur dans ce cadre qui fonderait la responsabilité de celui-ci pour le

dommage allégué ».

c) On relèvera tout d’abord que la recevabilité

de l’appel est douteuse en lien avec le grief fait à la juge civile d’avoir

écarté la responsabilité de B2________. Le Tribunal civil est en

effet arrivé à cette conclusion après un examen particulièrement détaillé du

contenu du contrat, fondé sur une analyse soigneuse des pièces et témoignages,

que l’appelant ne critique nullement de manière structurée dans son appel, en

reprenant la démarche de la juge précédente et en démontrant, pas à pas, ce qui

pécherait dans son raisonnement. L’appelant ne se prononce pas non plus sur le

fait que la juge civile a considéré les déclarations du défendeur « bien

plus crédibles » que celles du demandeur et ne tente pas, devant la

Cour d’appel, de démontrer que cette appréciation ne serait pas correcte.

Finalement, il ne dit rien contre le fait que la juge civile a relevé que le

courriel dont le demandeur se prévaut pour soutenir que le contrat de 1994 et

celui de 2015 avaient la même teneur datait d’août 2015, soit postérieurement

de plusieurs mois au début de l’intervention du défendeur et alors que

l’expertise de D.________ Sàrl avait déjà relevé l’existence de défauts dans la

réalisation de l’ouvrage, l’établissement de ce courriel ne pouvant sans autre

fonder une responsabilité. Les exigences de l’article 311 al. 1 CPC ne sont

donc pas remplies.

Par ailleurs, en lien directement avec les

arguments présentés dans l’appel, il ne suffit bien sûr pas d’ajouter au bas de

plans dont on n’est pas l’auteur son nom et sa qualité d’architecte pour que la

relation avec le maître d’ouvrage puisse être qualifiée de contrat

d’architecte, il faut encore que les prestations convenues y correspondent (ou,

pour reprendre les mots de l’appelant « que ses agissements

correspond[ent] bien [à] ceux d’un architecte qui n’enten[d] nullement limiter

son champ de compétence »). Ces prestations se mesurent au demeurant

en lien avec la relation spécifique de B2________ avec A.________ et

B1________ SA, sans que le fait que l’intéressé aurait établi des

plans (en fait, simplement repris les plans de F.________ – il est clair que

les plans transmis sont ceux de la sanction, soit ceux de F.________, et qu’il

n’y avait pas de plans de détail) pour l’entreprise C.________ démontrerait à

l’égard des autres personnes et entreprises une implication dans la conception

de l’ouvrage. Le témoin Témoin_3 a d’ailleurs bien décrit le rôle de B2________

et précisé la prééminence de A.________, qui prenait les décisions et

intervenait à ce titre. On ne voit pas non plus comment le fait que les

défenderesses auraient informé B2________ de la difficulté de

réaliser les travaux « du fait de leur conception inadéquate »

impliquerait qu’on le tienne pour responsable de cette conception, respectivement

en charge de celle-ci. L’appelant lui-même a allégué que c’est lui qui avait

confié le mandat (selon ses termes) « à la société B3________,

dont l’un des administrateurs, B2________ est architecte »

et il n’explique nullement comment des tiers à la relation contractuelle (soit

les défenderesses) pourraient avoir une incidence sur son contenu, soit

spécifiquement étendre cette relation à la conception de l’ouvrage. Lorsque

l’expert I.________ a considéré que B2________ aurait dû informer le

maître de l’ouvrage des risques liés à la réalisation des travaux envisagés, il

ne dit pas encore que l’intéressé était en charge de la conception des travaux.

Au demeurant, l’expert se prononce là sur des obligations juridiques entre

parties, soit un aspect de qualification contractuel qui relève de la

compétence du juge.

S’agissant d’une obligation d’information qui

aurait pesé sur B2________, on ne saurait sans autre la retenir sans

que le contenu du contrat soit précisé à ce titre. Or l’appelant se contente de

soutenir qu’elle existe « sans égard à la qualification du contrat »,

ce qu’on ne peut, à l’évidence, pas retenir si l’intervention de B2________

se limitait, comme l’a retenu la juge civile, à contracter des maîtres d’état

en vue de recueillir des offres, coordonner des travaux, convoquer des séances

de chantier et tenir les procès‑verbaux y relatifs. Cela reviendrait en

effet à introduire, dans des pures tâches de suivi de travaux, une composante

en lien avec la conception de l’ouvrage, à laquelle B2________ n’a

précisément pas participé car il n’a fait que reprendre des plans établis par

un tiers. Ce glissement d’un type de relation contractuel vers un autre

apparaît d’ailleurs dans l’appel lui-même, puisque c’est précisément à la

responsabilité étendue de l’architecte qu’il est fait référence en page 10 in

medio, avec une liste de prestations dépassant largement ce qui a été

confié à B2________ (avis sur l’utilisation de techniques et

matériaux nouveaux et les risques qui y sont liés, sur le mode de construction

choisi, sur les instructions déraisonnables, sur les coûts du projet). Le

devoir d’information dépend aussi de l’ampleur des prestations contractuelles

entre les parties. Celui qui ne s’engage qu’à assumer des prestations relevant

de la direction des travaux ne peut pas devoir revoir dans le détail les

prestations de conception confiées à un tiers. Ceci vaut d’autant plus qu’ici, B2________

soutient que les entreprises défenderesses ne lui ont pas communiqué de

réticences ou avertissement face au projet envisagé (« Aucun

entrepreneur ne m’a fait une remarque quant au risque d’entreprendre une

rénovation partielle de la toiture » ; confirmé par l’expert E.________,

cité ci-dessus à A.c). Cela est tout à fait crédible car on ne comprendrait

pas, si un risque existait et était perçu par les entrepreneurs, pourquoi ces

derniers auraient ensuite fait des devis et exécuté les travaux, sans s’assurer

que leurs réserves aient été comprises et documentées. Or si B2________

n’était pas lui-même informé, comment pouvait-il informer à son tour A.________

et avoir à ce titre une obligation ? Cela ne se peut, bien sûr.

Finalement, comme relevé avec pertinence par la

juge civile, le courriel sur lequel l’appelant se fonde pour dire que le

contrat inclurait la conception (et donc un examen du caractère réalisable de

l’ouvrage) date du 16 août 2015 ; il est donc postérieur à la connaissance du

défaut, révélé par l’expertise de D.________ Sàrl, qui remonte au 16 juillet

2015.

Ainsi, il ne peut y avoir ici violation d’un devoir d’information, qui

n’existait pas en lien avec la conception de l’ouvrage, non confiée à B2________,

dont le rôle était limité comme exposé juste ci-dessus, et au surplus en lien

avec un défaut déjà connu au moment où la pièce sur laquelle se fonde

l’appelant a été rédigée. On doit d’ailleurs souligner qu’il y a une audace

certaine à vouloir voir, dans le courriel du 16 août 2015, autre chose que ce

qui y est écrit et d’en déduire le contenu détaillé d’un contrat. Le message de

(littéralement) deux lignes et 35 mots ne dit pas autre chose que le fait qu’un

accord a été conclu (sans rien dire de son contenu) et que B2________

agirait « [a]ux mêmes conditions qu’il y a 20 ans et bénévolement »,

ce qui se réfère clairement, vu le contexte, à une intervention « gratuite »

(soit non directement rémunérée), en échange des travaux confiés à la société

du fils de B2________, comme par le passé. Rien de plus.

Même tenu pour recevable, le grief en lien avec

la responsabilité de B2________ ne pourrait qu’être rejeté.

Frais et dépens de première instance

5.

a) L’appelant se plaint encore

de la répartition des frais et dépens par le Tribunal civil. Il lui reproche d’y

avoir procédé, à partir du constat que l’appelant avait obtenu à l’encontre de B1________

SA environ 28 % de la somme réclamée. Selon l’appelant, « [s]ur cette

base-là, le Tribunal civil a estimé que la majeure partie des frais de justice

devaient être mis à la charge du recourant de même qu’une indemnité de dépens

en faveur de B1________ SA, après compensation, de CHF 14'000.-. Le

recourant (sic) a également été condamné à verser une indemnité de dépens de

CHF 30'558.40 à B2________ ». Cette répartition est

arbitraire et « profondément inéquitable ». La juge civile

aurait dû tenir compte du fait que la somme totale réclamée aurait été

potentiellement répartie entre les quatre défendeurs, que l’appelant avait

obtenu gain de cause sur le principe à l’égard de B1________ SA

« en application de l’art. 107 CPC

» et que la procédure avait

dû être engagée par l’appelant parce que B1________ SA « a[vait]

refusé de se soumettre aux conclusions de l’expertise de preuves à futur ».

b) La Cour de céans peine à comprendre le

troisième motif invoqué par l’appelant pour critiquer la répartition des frais

et dépens telle que fixée par la juge civile. En effet, un procès civil

intervient par essence là où une (ou deux) parties ne veulent pas se soumettre

à la prétention de l’adverse partie, fût-elle déjà fondée sur une expertise. On

ne voit donc pas qu’il conviendrait d’en tenir compte dans une répartition des

frais et dépens, en fonction du sort de la cause (art. 106 al. 1 CPC), comme le

Tribunal civil dit l’avoir fait ici. On ne voit pas non plus en quoi le fait

que la valeur litigieuse aurait été répartie entre les quatre défendeurs serait

critiquable, puisque précisément, c’est bien à une condamnation solidaire entre

tous les défendeurs que le demandeur avait conclu, ce qui impliquait pour

chacun des défendeurs une valeur litigieuse précisément à hauteur de cette

créance solidaire de 206'165.10 francs. Le fait que dans ses dernières

conclusions (plaidoiries écrites), le demandeur ait réparti ce montant

différemment est indifférent puisqu’il s’agirait seulement d’un désistement, ce

qui revient à succomber dans la même mesure. Finalement, le gain « sur

le principe » face à B1________ SA se confond avec le fait

d’obtenir que sa créance soit, sur le principe, au moins partiellement

reconnue, un calcul fondé sur le rapport entre la somme obtenue et la somme

demandée n’étant alors certainement pas arbitraire. Au demeurant, on ne saisit

pas pourquoi, alors que la juge civile a très complètement évalué la proportion

de gain et perte du procès, il conviendrait soudain de renverser la répartition

de 75 % à la charge de l’appelant, pour ne mettre plus que 20 % à sa charge. À l’évidence,

les trois éléments qu’il invoque ne peuvent pas conduire à un tel résultat.

D’ailleurs, la répartition proposée en p. 12 de l’appel conduirait à la

situation paradoxale où les parties qui ont réussi à échapper à toute

responsabilité ou qui ne doivent verser qu’une portion d’environ un quart de la

créance totale qui leur était réclamée devraient payer une part (largement)

prépondérante des frais et devraient verser à la partie qui succombe en réalité

largement (soit l’appelant) des dépens. Cela est clairement contraire aux

principes découlant de l’article 106 CPC. Finalement, en lien avec le montant

des dépens alloués à B2________, l’appelant se contente de dire que

« le travail par [son] mandataire est de la même ampleur que celui

déployé par la mandataire de B3________ », sans aucunement

détailler sa comparaison. À ce titre, il ne suffit pas de d’affirmer, de

manière vague, que « B2________ s’est limité à contester les

allégations du demandeur sans devoir procéder à de grands développements

factuels ou juridiques. B2________ n’a non plus pas eu à participer

activement à l’instruction de la cause, notamment la rédaction des questions à

l’expert et […] l’étude des expertises ». L’appelant ne s’en prend par

ailleurs pas à l’analyse qu’a faite la juge civile de la note d’honoraires du

mandataire de B2________ et, à ce titre, l’appel est irrecevable.

Finalement, c’est avec raison que l’appelant relève une erreur de plume en lien

avec le montant de dépens alloué à B3________ SA, puisqu’il ressort

clairement de la motivation qu’il devait être de 12'212.80 francs et non de

16'662.03 francs. Cette erreur sera corrigée, B3________ SA ne

s’étant d’ailleurs pas manifestée pour s’y opposer.

6.

L’appel doit donc être très

partiellement admis (ajout dans les postes du dommage d’un montant de 358.95

francs, correction d’une erreur de plume et précision que le 5 % d’intérêts

vaut « l’an »). Cela ne justifie pas de revenir sur la

répartition des frais et dépens de première instance. Pour les frais et dépens

de la procédure d’appel, on doit considérer que la mesure dans laquelle

l’appelant obtient gain de cause est négligeable (358.95 francs) et que la

différence de 4'449.20 francs sur les dépens alloués à B3________ SA

ne nécessitait pas le dépôt d’un appel. Une procédure de rectification au sens

de l’article 334 CPC aurait certainement conduit au même résultat. Ainsi, les

frais de la procédure d’appel seront entièrement mis à la charge de l’appelant,

qui devra en outre des dépens à celles des parties qui ont déposé une réponse,

fixés sur la base du dossier.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL CIVILE

1. Admet très

partiellement l’appel, au sens des considérants, et réforme le jugement du 27

juin 2025 en ses chiffres 4 et 9 de son dispositif, qui deviennent

(modification en gras) :

« 4. Condamne B1________

SA à verser à A.________ la somme de

- CHF

50'809.95 à titre de frais de réfection avec intérêts à 5 % l’an dès le

27 juillet 2015 ;

- CHF

4'320.00 à titre de dommages-intérêts avec intérêts à 5 % l’an dès le 24

juillet 2015 ;

- CHF

1'621.65 à titre de dommages-intérêts avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 novembre

2015 ;

- CHF

358.95 à titre de dommages-intérêts avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 février

2016.

9. Condamne A.________

à verser à :

- B3________

SA une indemnité de dépens de CHF 12'212.80 ;

- B2________

une indemnité de dépens de CHF 32'336.00 ;

- B1________

SA, après compensation, une indemnité de dépens de CHF 14'000.00. »

2. Confirme le

jugement du 27 juin 2025 pour le surplus.

3. Arrête les frais

d’appel à 7'000 francs et les met à la charge de A.________, qui les a avancés.

4. Condamne A.________

à verser à B1________ SA des dépens pour la procédure d’appel de 2’500

francs, frais et TVA inclus, et à B2________ des dépens pour la

procédure d’appel de 2’500 francs, frais et TVA inclus.

Neuchâtel, le 16 décembre 2025