CACIV.2025.50
Irrecevabilité d’une demande. Eventuel abus de droit à l’invoquer.
31 octobre 2025Français16 min
Le juge doit examiner d’office sa compétence matérielle.Dans les affaires soumises à la juridiction cantonale unique, comme en particulier les litiges relevant de la propriété intellectuelle, une prorogation de compétence matérielle n’est pas possible.Que la partie défenderesse dans une cause relevant de la propriété intellectuelle ait ou non agi de bonne foi en ne soulevant pas immédiatement l’exception d’incompétence devant le tribunal régional saisi par la demanderesse est irrelevant : le juge du tribunal régional doit constater son incompétence.
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________SA a pour but la création, conception,
fabrication et commercialisation de tous produits de luxe. Elle a été fondée
par C.________, administrateur président de la société, qui est actif dans le
design de montres.
b)
B.________SA a notamment pour but de concevoir et fabriquer des mouvements et
des montres, ainsi que d’exploiter des marques en relation avec l'horlogerie et
ses produits dérivés.
B.
a) C.________ a conclu avec B.________SA,
le 29 mars 2013, un contrat en vue de lui céder l’ensemble des enregistrements
et dépôts de design et des droits d’auteur en relation avec les modèles de
montre ***, qu’il avait développés.
b)
En 2015, A.________SA et B.________SA ont également conclu un contrat portant
sur la réalisation d’un design et de l’étude technique pour une montre de type
[x].
c)
Des litiges sont ensuite survenus entre les intéressés (non contesté).
C.
a) Après avoir obtenu une autorisation de
procéder, A.________SA a déposé devant le Tribunal civil, le 5 juillet 2018, une
demande contre B.________SA, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer
les sommes de 70'200 francs et 759'835 francs (sous réserve d’une éventuelle
majoration du second montant en cours de procédure), plus intérêts, avec suite de
frais judiciaires et dépens. Elle alléguait que la défenderesse n’avait pas
exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles en rapport avec le contrat
conclu le 29 mars 2013, lui causant un important préjudice. La demanderesse
demandait en outre le paiement du prix convenu dans le cadre de l’autre contrat.
b)
Dans sa réponse du 18 décembre 2018, la défenderesse a conclu principalement à
ce que la demande soit déclarée mal fondée au motif que la demanderesse n’avait
pas qualité pour agir, subsidiairement au motif qu’elle-même n’avait pas
qualité pour défendre, très subsidiairement à ce que la demande soit déclarée
mal fondée en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle
soutenait avoir rempli l’entier de ses obligations contractuelles et que la
demanderesse n’avait pas de prétention à faire valoir à son encontre.
c)
Dans la réplique du 23 mai 2019 et la duplique du 3 octobre 2019, les parties
ont confirmé leurs conclusions.
d)
Le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves le 20 avril 2020. Il a tenu
une audience le 6 juillet 2020, au cours de laquelle des témoins ont été
entendus, et une autre audience le 28 septembre 2020, où il a entendu un
témoin, un autre témoin cité ne s’étant pas présenté. Il a rendu une ordonnance
de preuves complémentaire le 10 mars 2021 (un recours de la demanderesse contre
cette ordonnance a été déclaré irrecevable par l’Autorité de recours en matière
civile, par arrêt du 22 octobre 2021). Il a ensuite rendu une ordonnance
concernant la nomination d’un expert judiciaire, le 3 octobre 2023, ordonnance
annulée par l’Autorité de recours en matière civile par arrêt du 24 janvier
2024, sur recours de la défenderesse. Après quelques échanges, le juge civil a
désigné une experte, le 4 décembre 2024, mais elle a décliné le mandat et
proposé un autre expert qui, selon l’avis concordant des parties, ne pouvait
pas être désigné. La demanderesse a proposé un autre expert, le 31 janvier 2025.
La défenderesse a été Invitée à se déterminer sur cette proposition.
e)
Par courrier du 19 février 2025, la défenderesse a soulevé un moyen tiré de
l’incompétence ratione materiae du Tribunal civil pour connaître du
litige opposant les parties, soutenant que celui-ci relevait de la compétence
de l’instance unique cantonale, au sens de l’article 5 al. 1 let. a CPC ;
elle exposait notamment que la nécessité qu’elle se détermine sur la
proposition d’expert l’avait amenée à solliciter un avocat spécialisé dans les litiges
en matière de propriété intellectuelle et qu’après concertation avec lui, elle
arrivait à la conclusion que la demande était irrecevable.
f)
Les parties se sont déterminées sur la question les 17 et 27 mars et 9 avril
2025 ; elles admettaient que la question pouvait être tranchée dans un
jugement sur moyen préjudiciel.
D.
Par jugement sur moyen préjudiciel du 11 août 2025, le
Tribunal civil a constaté l’irrecevabilité de la demande du 5 juillet 2018 (ch.
1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'650 francs, à la
charge de la demanderesse (ch. 2) et condamné cette dernière à verser à la
défenderesse une indemnité de dépens de 11'200 francs (ch. 3). Le juge
civil a d’abord rappelé qu’il devait examiner d’office si les conditions de
recevabilité de la demande étaient remplies (art. 60 CPC), notamment en rapport
avec la compétence à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC), et que le
droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance
cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété
intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC ; compétence de la Cour civile du
Tribunal cantonal). Il a ensuite retenu que la question de la compétence
matérielle devait être examinée à l’aide de la théorie des faits de double
pertinence. Sur un aspect de l’affaire, les prétentions se rapportaient à une
violation alléguée de clauses contractuelles, en relation avec la cession
conclue le 29 mars 2013, et le différend en la matière portait donc prima
facie sur un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle et
les obligations accessoires auxquelles les parties avaient décidé de se
soumettre. Sur l’autre aspect de la cause, il fallait retenir que les plans
remis portaient sur un modèle de montre de type [x] protégé par le droit
d’auteur, la demanderesse sollicitant que la défenderesse exécute les
prestations convenues par les parties ; la demanderesse invoquait donc
l’inexécution du contrat par la défenderesse. Les parties étaient ainsi liées
par deux contrats comportant des aspects de propriété intellectuelle, en
particulier de droit d’auteur ; la demanderesse élevait contre la
défenderesse des prétentions pécuniaires qui constituaient la contre‑prestation
à celle, objet de propriété intellectuelle, qu’elle avait réalisée. Il n’était
pas justifié de fonder la compétence du Tribunal civil, respectivement celle de
la Cour civile sur la nature de l’obligation dont l’exécution était réclamée en
justice, c’est-à-dire d’opérer une distinction entre les diverses prestations
du contrat bilatéral, en soumettant les questions liées à la cession des droits
sur les modèles de montres à l’instance cantonale unique et celles liées au
paiement du prix au tribunal de première instance. L’économie de procédure voulait
également que les prétentions élevées par la demanderesse soient traitées
ensemble, puisqu’elles opposaient les mêmes parties, qui invoquaient des
arguments semblables. De plus, la question du paiement du prix par la
défenderesse posait nécessairement celle de la réalisation des prestations de
la demanderesse, relevant de la propriété intellectuelle. La défenderesse
contestait d’ailleurs que la demanderesse ait fourni des études et plans
techniques utilisables. L’ensemble des conclusions de la demanderesse relevaient
donc du domaine de la propriété intellectuelle.
E.
a) Le 11 septembre 2025, A.________SA appelle du jugement du
Tribunal civil. Elle conclut principalement à l’annulation de ce jugement et au
renvoi de la cause au Tribunal civil pour poursuite de la procédure ordinaire,
subsidiairement à l’annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement
et à ce que l’intégralité des frais judiciaires soient mis à la charge de
l’intimée, celle-ci devant en outre être condamnée à lui verser une indemnité
de dépens de 11'200 francs, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront
repris plus loin, dans la mesure utile.
b)
Dans sa réponse du 30 septembre 2025, l’intimée conclut principalement à
l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à ce qu’il soit déclaré mal fondé,
frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel à la charge de l’appelante.
c)
L’appelante n’a pas fait usage de son droit inconditionnel de réplique, dans le
délai qui lui avait été fixé à cet effet par la présidente de la Cour d’appel
civile.
C O N S I D É R A N T
1.
L’appel a été interjeté dans
les formes et délai légaux (art. 311 et 314 CPC), contre un jugement
susceptible d’appel (art. 308 al. 1 CPC). La contestation est de nature
patrimoniale et la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2
CPC). L’appel est ainsi recevable.
Considérants
2.
Il n’est pas nécessaire d’examiner
en détail l’argument de l’intimée selon lequel l’appel serait irrecevable,
faute de motivation suffisante au sens de l’article 311 CPC, car l’appel doit
de toute manière être rejeté pour d’autres motifs, comme on le verra ci‑après.
On relèvera tout de même que la question, soulevée par l’appelante, d’un
éventuel abus de droit en rapport avec le moyen préjudiciel que l’intimée
aurait soulevé tardivement n’a pas été discutée dans le jugement entrepris, de
sorte que l’appelante pouvait difficilement reprendre un raisonnement du
premier juge à ce sujet, que ce soit en rapport avec la question de
l’irrecevabilité de la demande ou avec celle de la répartition des frais
judiciaires et dépens.
3.
a) L’appelante soutient que l’intimée a abusé de son droit
(art. 2 CC) en ne soulevant que par courrier du 19 février 2025 le moyen tiré
de l’incompétence du Tribunal civil, alors qu’elle aurait pu le faire dès la
notification de la demande du 5 juillet 2018, soit presque cinq ans plus tôt.
En « laissant couler la procédure pendant une telle période sans
relever qu’elle considérait que celle-ci était viciée dès son engagement […],
elle rend l’exercice de son moyen contraire à la bonne foi et celui-ci doit dès
lors lui être refusé. Le tribunal inférieur aurait ainsi dû rejeter le moyen
préjudiciel ».
b)
Selon l’intimée, elle n’a pas pu invoquer le moyen avant d’être consciente de
son existence. C’est en consultant un spécialiste en propriété intellectuelle,
interpellé pour définir le profil d’un expert à désigner par les parties, que
l’attention de la défenderesse a été attirée sur le fait que le Tribunal civil
n’était pas compétent. Elle n’avait alors pas tardé à invoquer le moyen, par sa
requête du 19 février 2025. Par ailleurs, c’est bien la demanderesse qui a saisi
le mauvais juge et on doit lui opposer l’adage nemo auditur turpitudinem
suam allegans. Le reproche que l’appelante fait à l’intimée est de toute
manière incongru, s’agissant d’une question que le tribunal saisi doit examiner
d’office, la compétence de l’instance cantonale unique étant au demeurant
impérative et aucune acceptation tacite de compétence n’étant ainsi possible.
L’intimée n’a pas abusivement prolongé la procédure et a au contraire évité une
accumulation de frais, en particulier d’expertise. L’appelante a d’ores et déjà
saisi la Cour civile du litige, afin de sauvegarder ses droits (art. 63 CPC),
et la procédure devant cette cour a été suspendue dans l’attente de l’arrêt à
rendre sur appel.
c)
Comme l’a rappelé le premier juge, le tribunal n’entre en matière que sur les
demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de
l’action (art. 59 al. 1 CPC). Ces conditions sont notamment que le tribunal soit
compétent à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC). Le tribunal
examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
Il n’est pas lié par les conclusions des parties dans l’examen de ces
conditions (Copt/Chabloz, in Petit commentaire CPC, n. 4 ad art. 60). Ces
conditions doivent en principe faire l’objet d’un premier examen d’entrée de
cause, ou au moins assez rapidement (idem, n. 6 ad art. 60). Elles
peuvent ensuite être examinées d’office à tous les stades de la procédure et
devant toutes les instances cantonales (idem, n. 7 ad art. 60).
Notamment, l’instance cantonale supérieure doit examiner d’office la compétence
matérielle de l’instance inférieure, même sans grief des parties à cet égard,
et le fait de soulever une exception d’incompétence ne peut par conséquent pas tomber
sous le coup de l’abus de droit (arrêts du TF du 07.05.2018 [4A_77/2018] cons.
6.
et du 20.02.2015 [4A_488/2014] cons. 3.2).
Selon
l’article 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction
compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant
sur des droits de propriété intellectuelle. À Neuchâtel, le droit cantonal
désigne la Cour civile du Tribunal cantonal pour connaître en instance
cantonale unique de ces litiges (art. 41 OJN). La compétence de l’instance
cantonale unique est impérative, ce qui exclut en principe toute prorogation de
compétence matérielle, notamment par une acceptation tacite ; l’action
intentée devant un autre tribunal doit être déclarée irrecevable (Stoudmann,
in Petit commentaire CPC, n. 20 ad art. 5).
d)
En premier lieu, il faut constater que
l’appelante ne conteste pas que le litige relève de la compétence matérielle de
la Cour civile du Tribunal cantonal et pas de celle du Tribunal civil, ni que,
sur le principe, la demande était ainsi irrecevable. On en prend acte et peut
se référer, à cet égard, à la motivation pertinente du juge de première
instance.
e) Au sens rappelé plus haut, le Tribunal civil
avait l’obligation d’examiner d’office sa compétence, ceci jusqu’au moment de
rendre son jugement et quels que soient les conclusions des parties et les
arguments qu’elles avaient pu avancer en procédure. Si le premier juge, avant
le courrier de février 2025, avait examiné le dossier sous l’angle de sa
compétence matérielle, à un moment quelconque de la procédure et hors de toute
requête de l’une des parties, il aurait dû constater que cette compétence n’était
pas donnée et rendre un jugement préjudiciel d’irrecevabilité de la demande,
fondé sur ce motif, après avoir donné aux parties la possibilité de se
déterminer. Il pouvait d’autant plus le faire après la requête de février 2025.
Il n’avait pas le choix, étant donné que la compétence matérielle en matière de
propriété intellectuelle ne peut pas être prorogée, comme on l’a vu plus haut.
Dans ces conditions, il est irrelevant, sur la question de l’irrecevabilité,
que la défenderesse ait ou non soulevé tardivement – de manière contraire aux
règles de la bonne foi (art. 2 CC) – le moyen tiré de l’incompétence du
tribunal saisi. Bonne foi de la défenderesse ou pas, le Tribunal civil devait
déclarer la demande irrecevable et c’est ce qu’il a fait, de manière conforme
au droit. L’appel est dès lors manifestement mal fondé à cet égard.
4.
a) Au sujet de la répartition des frais en première instance,
l’appelante relève que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la
personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Selon elle, l’intimée, en
soulevant plus tôt le moyen tiré de la compétence matérielle, comme l’aurait
fait n’importe quel plaideur de bonne foi, aurait permis d’éviter de multiples
d’actes de procédure et, par conséquent, les frais judiciaires et dépens
relatifs à ceux-ci. L’intimée a ainsi causé inutilement des frais et ceux-ci
doivent être mis à sa charge.
b)
Pour l’intimée, l’appelante est responsable de son choix de saisir le mauvais
juge et son raisonnement au sujet des frais est insoutenable.
c)
Les frais sont en principe répartis selon le sort de la cause (art. 106 CPC),
mais ceux qui ont été causés inutilement sont mis à la charge de la personne
qui les a engendrés (art. 108 CPC). Sont inutiles des frais ne servant
aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au
principe d’économie de la procédure. Il peut s’agir de frais relatifs à une
opération particulière ou à un pan de la procédure. L’article 108 CPC
peut par ailleurs aussi s’appliquer si des opérations en elles-mêmes utiles ont
pris plus d’ampleur qu’il n’aurait été nécessaire, notamment en raison de la
prolixité de certaines écritures. Il peut aussi s’appliquer si une partie
complique le déroulement de la procédure en n’invoquant que tardivement des
novas recevables, par exemple dans une cause soumise à la maxime d’office, mais
qu’elle aurait pu faire valoir plus tôt. On peut penser encore à un plaideur
qui n’invoquerait qu’après une instruction complète sur les faits un défaut de
légitimation de la partie adverse, ou qui laisse se prolonger inutilement
l’instruction en tardant à informer le juge d’éléments rendant le procès sans
objet (Tappy, in CR CPC, 2ème éd., n. 5 ad art. 108).
d)
En fait, l’appelante peut difficilement reprocher à l’intimée de n’avoir, dans
un premier temps, pas soulevé le grief d’incompétence car elle n’en avait pas
conscience (il est vraisemblable que, comme l’intimée l’allègue, elle a
constaté le problème après avoir consulté alors un avocat spécialisé dans les
procédures en matière de propriété intellectuelle), car l’appelante, dès le
début de la procédure, était elle-même assistée par un mandataire
professionnel, même si ce n’était pas celui qui la représente aujourd’hui, et
qu’il a agi comme si le Tribunal civil était compétent, de la même manière que
celui qui lui a succédé en juillet 2022. Jusqu’en février 2025, le premier juge
n’a pas vu le problème non plus. Il est vrai que la solution ne sautait pas aux
yeux. Tout cela a conduit à une procédure déjà longue et relativement coûteuse,
dont l’appelante ne peut cependant pas imputer la responsabilité à l’intimée.
C’était l’appelante qui était responsable d’agir devant la bonne autorité. Elle
s’est trompée et ne peut pas en faire grief à l’intimée, ni d’ailleurs au
Tribunal civil. Il est logique qu’elle assume les conséquences de son erreur.
L’intimée n’a pas, d’une manière contraire à la bonne foi, rendu le procès plus
compliqué. L’appel est mal fondé sur ce point également.
5.
Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté.
L’appelante supportera les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés
aux 4'000 francs qu’elle a avancés, et devra verser une indemnité de dépens à
l’intimée. Cette dernière a produit un mémoire d’honoraires de son mandataire,
qui s’élève à 1'724.20 francs, frais et TVA compris, que l’appelante n’a pas
contesté alors qu’elle aurait eu l’occasion de le faire dans une réplique
inconditionnelle et qui ne semble au demeurant pas déraisonnable ; les
dépens seront ainsi fixés au montant réclamé.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel
et confirme le jugement entrepris.
2. Arrête les frais
judiciaires de la procédure d’appel à 4'000 francs et les met à la charge de
l’appelante, qui les a avancés.
3. Condamne l’appelante
à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'724.20
francs, frais et TVA compris.
Neuchâtel, le 31 octobre 2025