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Décision

CACIV.2025.52

Divorce. Liquidation du régime matrimonial (art. 205 ss CC). Société simple entre époux (art. 530 ss CO). Partage des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 122 ss CC).

27 janvier 2026Français8 min

libre passage (LFLP, RS 831.42). Le partage des prétentions de prévoyance professionnelle

Source ne.ch

Extrait des considérants:

Faits

3.2. a) Les prétentions de

prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction

de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Selon

l’article 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de

libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont

partagées par moitié (al. 1). L’alinéa 1 ne s’applique toutefois pas aux

versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2). Les

prestations de sortie à partager se calculent conformément aux articles 15

à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le

libre passage (LFLP, RS 831.42). Le partage des prétentions de prévoyance professionnelle

en cas de divorce permet de tenir compte des désavantages de prévoyance subis

par l’un des époux durant le mariage ; il vise aussi à assurer

l’indépendance économique des conjoints après le divorce et constitue une

conséquence de la communauté de destins formée par les époux durant le mariage,

indépendamment du partage des tâches choisi (Leuba/Meier/Papaux van Delden,

Droit du divorce, n. 343). Les prétentions réciproques des époux à des

prestations de sortie sont compensées entre elles (art. 124c al. 1 CC).

b)

L'article 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent

déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance

professionnelle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le juge peut ainsi

attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier

ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier

lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation

du régime matrimonial (ch. 1) ou de la situation économique des époux après le

divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment

de leur différence d'âge (ch. 2). Selon la jurisprudence, l’article 124b CC

doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du

partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu. Toute

inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par

moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'article 124b al.

2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables.

L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un

et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux

subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint. Le principe

d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux

doit en définitive guider le juge. Cependant, il ne s'agit nullement de

l'appliquer de manière automatique ; il faut tenir compte des circonstances du

cas d'espèce et se prononcer en équité. Le juge dispose d’un large pouvoir

d’appréciation (arrêt du TF du 13.12.2023 [5A_469/2023] cons. 5.1). Il faut ainsi

éviter tout schématisme consistant à partager par moitié l'avoir de prévoyance

: la disposition de l'article 124 CC, parce qu'elle contient l'expression « équitable »,

invite objectivement à la souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la

situation patrimoniale des parties après le divorce. Par conséquent, lors du

calcul de l'indemnité équitable, il faut spécialement prendre en considération

des critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du

débiteur, ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401

cons. 3.2 et les réf. cit.). Dans un cas où le mari était âgé de 64 ans et

l’épouse de 38 ans, cette dernière ne disposant d'aucun avoir de prévoyance à

partager, une cour cantonale a notamment tenu compte de la différence d'âge

entre les parties (27 ans), de leur âge respectif et des possibilités de l’épouse

Considérants

de se constituer des avoirs de prévoyance professionnelle pour retenir le caractère

inéquitable du partage de la prestation de sortie du mari (cf. arrêt du TF du

30.11.2021

[5A_277/2021] cons. 7 ; le Tribunal fédéral a considéré que le

recours devant lui était fondé sur des arguments dénués de pertinence). Le juge

peut tenir compte de l'ensemble des avoirs de prévoyance des parties, y compris

ceux acquis avant le mariage, afin d'acquérir une vue générale de leur niveau

de prévoyance et, en particulier, de vérifier si le conjoint débiteur disposerait

toujours d'une prévoyance adéquate malgré un partage asymétrique (arrêt du TF

du 07.10.2021 [5A_582/2020] cons. 5.4).

c)

Sous le titre 6 « Procédures spéciales en droit matrimonial »,

chapitre 2 « Procédure de divorce », section I « Dispositions

générales », l’article 277 CPC (Etablissement des faits),

prévoit que la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime

matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (al. 1). Si

nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents

manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (al. 2).

Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office (al. 3).

L’établissement des faits en matière de prévoyance professionnelle relève d’une

maxime inquisitoire atténuée, en tant que le juge doit se procurer d’office les

documents nécessaires à l’établissement du moment de la survenance du cas de

prévoyance et du montant de l’avoir de prévoyance, la maxime des débats

s’appliquant pour le surplus. Le juge doit donc faire en sorte de disposer de

tous les éléments lui permettant de vérifier ces deux éléments. Par ailleurs,

il n’est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. (Bohnet,

CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 277 CPC et les arrêts cités).

3.3

a) Dès lors que le

Tribunal civil n’était pas lié par les conclusions des parties relatives au

partage de la prévoyance professionnelle, il ne pouvait pas tirer argument de

l’article 230 CPC (conditions relatives à la modification de la demande aux

débats principaux) pour se dispenser d’examiner – après une instruction

complète au sujet du montant des avoirs de prévoyance – le caractère équitable

ou non du partage par moitié envisagé, compte tenu de la liquidation du régime

matrimonial, de la situation économique des époux après le divorce et des

besoins de prévoyance de chacun d’eux. Le jugement entrepris ne contient aucune

motivation à ce sujet. Comme les parties ont droit à un double degré de

juridiction cantonal sur ce point essentiel et vu que se pose la question de

l’administration de moyens de preuve supplémentaires pour les besoins de cette

analyse, l’appel doit être admis sur ce point. Le chiffre 11 du dispositif du

jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil, afin

qu’il soit procédé à l’analyse prescrite par la loi, notamment sous l’angle des

questions soulevées par l’époux dans sa plaidoirie écrite à l’appui de la suppression

du droit de l’épouse au partage de ses avoirs de prévoyance, dans son écriture

du 16 juillet 2025 et dans son mémoire d’appel.

b)

Dans le cadre de ce renvoi, le juge civil tiendra compte du fait que l’époux a

atteint l’âge légal de la retraite le 27 décembre 2024 (soit plus de sept mois

avant le jugement entrepris) et qu’il a donc droit depuis le 1er

janvier 2025 à une rente ordinaire mensuelle de l’AVS (à cet égard, on

rappellera cependant que l’article 123 CC est applicable lorsqu’aucun cas de

prévoyance n’est survenu au jour de la litispendance de la procédure pour

l’époux ou les époux assuré(s) comme personne(s) active(s) auprès d’une

institution de prévoyance soumise à la LFLP, même si un cas de prévoyance

vieillesse ou invalidité survient durant la procédure du divorce : cf.

art. 124 al. 1 CC

in initio ; Leuba/Meier/Papaux van Delden,

op. cit., n. 370).

c)

Le Tribunal civil n’a pas indiqué, dans le jugement entrepris, les motifs pour

lesquels les preuves proposées par l’époux au sujet des avoirs de prévoyance ne

devraient pas être administrées. Dans le cadre du renvoi, le premier juge

examinera si l’administration de nouveaux moyens de preuve – en particulier

ceux proposés par l’appelant – se justifie sur les points litigieux.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1.

Ordonne la jonction des causes CACIV.2025.52 et

CACIV.2025.54.

2. Admet partiellement l’appel de A.________, dans la mesure de sa recevabilité.

3. Admet partiellement l’appel de B.________.

4. Annule les chiffres 11, 13 et 14 du dispositif

du jugement entrepris et renvoie la cause au Tribunal civil pour nouveau

jugement sur les points concernés, au sens des considérants.

5. Confirme le jugement entrepris pour le

surplus.

6. Arrête les frais judiciaires de la procédure

d’appel à 16'000 francs, avancés à raison de 15'000 francs par A.________ et 1'000

francs par B.________, et les met pour 14'000 francs à la charge de A.________

et 2'000 francs à celle de B.________.

7. Invite le greffe du Tribunal cantonal à

restituer la somme de 1'000 francs à A.________ (part d’avance versée en trop).

8.

Condamne A.________ à

verser à B.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens fixée,

après compensation, à 3'000 francs, frais et TVA inclus.

Neuchâtel, le 27 janvier 2026