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Décision

CACIV.2025.57

Garantie en raison des défauts de la chose vendue (art. 197 ss CO). Clause d’exclusion de garantie (art. 199 CO).

8 décembre 2025Français29 min

Voiture d’occasion vendue par un garage qui présente un défaut de surconsommation d’huile. Le défaut existait déjà au moment de la vente. Le litige porte sur l’absence de connaissance du défaut par le garagiste et sur sa non dissimulation frauduleuse. En l’espèce, malgré une expertise, il n’est pas établi que le garagiste a démonté les bougies (qui était le seul moyen de constater le défaut) et donc qu’il avait une connaissance effective du défaut. Il n’y a ainsi pas de dissimulation frauduleuse du défaut.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Par contrat de vente du 21 juillet 2022, A.________

(ci-après : le demandeur) a acheté à B.________ AG (ci-après : la

défenderesse), société spécialisée dans le commerce de véhicules, une voiture

de tourisme Audi A3 SB 1.4 TFSi ayant un kilométrage de 158'000 kilomètres,

pour le prix de 9'900 francs. Le contrat de vente précisait que le véhicule avait

été mis en circulation le 2 décembre 2013, qu’il avait été expertisé le

25 juillet 2022, qu’il était vendu « tel que vu et testé »,

que « [t]oute garantie au sens de l’art. 197 CO [était]

ainsi expressément exclue, notamment toute action rédhibitoire (annulation) ou

en réduction du prix » et que « [l]e vendeur n’[étai]t donc

responsable que des défauts de garantie dissimulés frauduleusement (art. 199

CO) ». Le demandeur a souscrit en parallèle une assurance de garantie

auprès de C.________. Le 28 juillet 2022, la défenderesse a encore changé

l’huile et le filtre à huile de la voiture, avant de la remettre au demandeur

le lendemain.

b)

Peu de temps après la conclusion du contrat de vente – le 13 août 2022, selon

l’avis de défaut du 19 août 2022 –, le véhicule a subi une perte de puissance

du moteur qui a nécessité son remorquage jusqu’au garage du demandeur, soit le

Garage D.________ SA, à Z.________, lequel a constaté, le 18 août 2022, « une

détérioration d’une bougie qui [était] due à une

surconsommation d’huile ». Le 6 octobre 2022, ledit garage a

établi un devis de réparation pour un montant de 12'619.27 francs.

c)

Par lettre recommandée du 19 août 2022, le demandeur a informé la défenderesse

des défauts du véhicule et lui a demandé la restitution du prix de vente, tout

en lui indiquant que le véhicule était à sa disposition. Il a réitéré cette

demande par écrit du 13 octobre 2022.

d)

Le 17 octobre 2022, la défenderesse a refusé d’accéder à la requête du

demandeur, aux motifs que la garantie avait été conclue avec C.________ et que

le demandeur avait déjà effectué 1'700 kilomètres avec le véhicule.

B.

a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder du 7 mars

2023, le demandeur a saisi le Tribunal civil d’une demande simplifiée, le 19

juin 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la

défenderesse soit condamnée à lui verser 9'900 francs

avec intérêts à 5 % l’an depuis le 19 août 2022, ainsi que 60 francs par mois

avec intérêts à 5 % l’an et ce depuis le 1er novembre 2022, et qu’il

soit donné acte à la défenderesse qu’il tenait l’objet de la vente à sa

disposition. Après avoir rappelé le contenu du contrat de vente, les

conditions générales d’assurance, les difficultés rencontrées avec le véhicule,

le constat du garage D.________ SA et les échanges avec la défenderesse, le

demandeur alléguait notamment avoir été informé qu’un service avait été réalisé

sur le véhicule avant la vente, consistant en un changement d’huile et du

filtre à huile ; qu’à cette occasion, la défenderesse avait « inévitablement

constaté que l’état des bougies était problématique », mais n’en avait

jamais informé le demandeur ; qu’elle avait ainsi frauduleusement caché ce

défaut lors de la vente ; que depuis le mois de septembre 2022, le

véhicule litigieux était immobilisé et une place de parc avait dû être louée depuis

1er novembre 2022, dont le loyer mensuel s’élevait à

60 francs. Le demandeur sollicitait la mise en œuvre d’« une

expertise judiciaire visant à déterminer l’origine du problème ».

b) Par

réponse du 13 octobre 2023, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et

dépens, à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet. En

résumé, elle contestait avoir constaté lors du changement de l’huile et du

filtre à huile, que l’état des bougies était problématique. Lors de l’expertise

du 25 juillet 2022, le service des automobiles du

canton de Soleure avait attesté, dans le carnet de service, que le

véhicule était exempt de défaut. Ce carnet et la carte grise du véhicule

étaient maintenant en possession du demandeur. Lors de problèmes avec les

bougies, le moteur perdait directement de son explosivité et le témoin moteur

s’allumait immédiatement, ce qui n’était pas le cas sur le véhicule en cause au

moment de la vente. La date du changement des bougies était indiquée dans le

carnet de service, si bien que le demandeur pouvait se faire une idée de leur

état en consultant ce document. Ce dernier avait acheté un véhicule d’occasion

avec un nombre de kilomètres important, prenant ainsi le risque que des pièces

doivent être remplacées.

c) Le

demandeur a répliqué le 10 janvier 2024, maintenant ses conclusions. La

défenderesse a dupliqué le 13 mars 2024. Le demandeur a encore déposé des

déterminations sur les faits de la duplique, le 4 avril 2024.

d) Lors

de l’audience du 22 mai 2024, la défenderesse et le demandeur ont été

interrogés. La défenderesse a admis la compétence du Tribunal civil à raison du

lieu et le juge civil a admis l’expertise judiciaire du véhicule.

e) E.________

de F.________ SA a examiné le véhicule le 5 mars 2025, puis il a rendu son

rapport le 13 du même mois. Il en ressort notamment que le moteur de la voiture

démontrait une consommation excessive d’huile,

laquelle provenait vraisemblablement d’un problème de segmentation du moteur ;

qu’un démontage des bougies aurait permis de

détecter le problème ; que les bougies étaient fortement encrassées ;

que cet encrassement s’était fait sur plusieurs milliers de kilomètres ; que

ce problème existait donc déjà au moment de la vente ; que la défenderesse

aurait pu se rendre compte dudit problème ; que le demandeur « pouvait

s’attendre à ce que la défenderesse ait vérifié l’état du moteur » ;

qu’il « ressort[ait] de la pratique du métier que le véhicule soit

contrôlé avant sa vente » et que dès lors, la défenderesse avait « manqué

aux règles de l’art de la profession sur cette vente ».

f) Le juge civil a prononcé la clôture de

l’administration des preuves le 30 avril 2025.

g)

Le 27 mai 2025, le demandeur a déposé un mémoire de faits nouveaux, en prenant

une nouvelle conclusion, soit la condamnation de la défenderesse à lui verser

503.35 francs avec intérêts à 5 % l’an depuis le 16 mai 2025, correspondant au

dommage que le véhicule litigieux avait subi « lors de l’expertise du 5

mars 2025 » (attaque de fouines, vandalisme).

Le

27 juin 2025, la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de ce mémoire et,

partant, de la nouvelle conclusion.

Le

14 juillet 2025, le demandeur a maintenu son mémoire de faits nouveaux.

Par

ordonnance du 29 juillet 2025, le Tribunal civil a déclaré tardifs et, partant,

irrecevables le mémoire de faits nouveaux et les pièces l’accompagnant.

h) Une

seconde audience s’est déroulée le 21 août 2025, lors de laquelle les parties

ont plaidé, puis la clôture des débats a été prononcée.

i) Par

jugement du 3 septembre 2025, le Tribunal civil a rejeté la demande, mis les

frais judiciaires arrêtés à 4'400 francs à la charge du demandeur et condamné

le même à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 5'000 francs. En

résumé, le juge civil a considéré que l’expertise

réalisée par le Service de la circulation (i.e. du canton de Soleure) n’avait

pas pour but d’examiner si un véhicule était exempt de défaut, mais était réalisée

sur un temps relativement limité et visait seulement à s’assurer que le

véhicule répondait aux exigences de sécurité routière ; qu’il ressortait

de l’expertise judiciaire que la consommation excessive d’huile provenait

vraisemblablement d’un problème de segmentation du moteur ou de la culasse, qu’un

démontage des bougies aurait permis de détecter le problème, que ce problème

existait déjà au moment de la vente, vu que les bougies du véhicule étaient fortement

encrassées et que cet encrassement ne pouvait se constituer après avoir circulé

sur plusieurs milliers de kilomètres ; qu’en conséquence, la garantie souscrite

par le demandeur auprès de C.________ ne couvrait pas le défaut en cause.

Toutefois, le demandeur n’était pas parvenu à démontrer qu’au moment de la

vente, la défenderesse avait effectivement connaissance du problème présent sur

le véhicule, ni d’ailleurs qu’elle s’en doutait.

C.

a) A.________ appelle de ce jugement le 7 octobre 2025, en

concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, principalement à la

condamnation d’B.________ AG à lui verser 9'900 francs avec intérêts à 5 % l’an

dès le 19 août 2022, ainsi que 60 francs par mois avec intérêts à 5 % l’an dès

le 1er novembre 2022 et jusqu’au retrait du véhicule litigieux et à

ce qu’il soit donné acte à B.________ AG qu’il tient à sa disposition l’objet

de la vente, et subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil pour

nouveau jugement au sens des considérants. Ses griefs seront exposés plus loin.

b)

Le 14 novembre 2025, B.________ AG conclut au rejet de l’appel, sous suite de

frais et dépens ; elle dépose aussi un mémoire d’honoraires.

c)

Le 18 novembre 2025, le juge instructeur a transmis la réponse et ses annexes à

l’appelant, en lui impartissant un délai de dix jours pour exercer, le cas

échéant, son droit inconditionnel de réplique ; les parties étaient

informées que rien ne justifiait d’ordonner la poursuite de l’échange des

écritures, qu’il serait statué sur pièces et sans débats et que la procédure

probatoire était close.

d)

L’appelant n’a pas réagi dans le délai imparti.

C

O N S I D É R A N T

1. L’appel

est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308

al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la

valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins

(art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas ici. Le délai d’appel est de 30

jours (art. 311 al. 1 CPC). L’appel interjeté par écrit (art. 311 al. 1 CPC) et

dans le délai légal, est recevable.

Considérants

2.

L'appel

peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits

(art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable,

y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à

la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la

base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in :

CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308‑334).

3.

a)

Selon l'article 197 CO, relatif au contrat de vente, le vendeur est tenu de

garantir l'acheteur en raison des qualités promises et en raison des défauts

qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit

son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1), et il

répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). Le défaut est une notion

juridique. Il réside dans la divergence entre l’état réel de la chose qui a été

livrée et l’état de la chose qui aurait dû être livrée selon le contrat. La

chose peut donc être défectueuse – au sens de l’article 197 al. 1 CO – même si elle est exempte de tout défaut

intrinsèque ; à l’inverse, elle peut être exempte de défaut au sens de cette

disposition même si elle est affectée de défauts intrinsèques. Ce qui importe,

c’est la conformité de la chose livrée avec la chose convenue par les parties (Venturi/Zen-Ruffinen,

in : CR CO I, 3e éd., n. 2 ad art. 197). Le

vendeur répond notamment des qualités promises, soit des assurances

(manifestations de volonté) qu’il a pu donner à l’acheteur eu égard aux

qualités de la chose. Il peut avoir positivement assuré que la chose présentait

certaines qualités ou, négativement, que la chose ne souffrait pas de certains

manquements. Toute divergence entre l’état de la chose livrée et ces assurances

constitue un défaut. Il n’est pas nécessaire que le vice en question affecte la

valeur ou l’utilité de la chose pour que la responsabilité du vendeur soit

engagée (ibid., n. 11 ad art. 197). Sont des qualités

attendues celles qui n’ont pas été convenues par les parties ou promises par le

vendeur, mais sur lesquelles l’acheteur pouvait compter selon les règles de la

bonne foi. La responsabilité du vendeur est donc moins stricte que pour les

qualités promises, puisqu’il faut que le vice ait une certaine gravité,

entraînant – au moins – une diminution notable de la valeur ou de l’utilité de

la chose. C’est le cas lorsque l’acheteur n’aurait pas conclu le contrat ou ne

l’aurait pas conclu aux mêmes conditions s’il avait connu le défaut (ibid.,

n. 14 ad art. 197).

b)

Dans le contrat de vente, les parties peuvent convenir de supprimer ou de

restreindre la garantie pour les défauts (arrêts du TF du 24.04.2024 [4A_392/2023]

cons. 5.5.1 ; du 24.08.2021 [4A_627/2020] cons. 4.2). Selon l'article 199

CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur

a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. La

dissimulation frauduleuse peut notamment consister à taire un fait tel que

l'absence d'une qualité prévue de la chose vendue, dont la connaissance aurait

conduit l'acheteur à ne pas conclure le contrat, ou à le conclure à des

conditions différentes de celles convenues (ATF 132 II 161 cons

4.1

; arrêt du TF du 12.04.2011 [4A_70/2011] cons. 4.1). Le vendeur doit avoir

une connaissance effective du défaut ; l'ignorance due à une négligence même

grave ne suffit pas (arrêts du TF du 24.04.2024 [4A_392/2023] cons. 5.1.3 ; du

20.05.2014

[4A_619/2013] cons. 4.1 ; du 20.08.2009 [4A_226/2009] cons. 3.2.3).

La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les

détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à

l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer

l'acheteur (ATF 66 II 132 cons. 6 ; arrêts du TF du 24.04.2024 [4A_392/2023]

cons. 5.1.3 ; du 24.08.2021 [4A_627/2020] cons. 4.2). La dissimulation doit

être intentionnelle ; le dol éventuel suffit. Le vendeur doit omettre

consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur tout en sachant qu'il s'agit

d'un élément important pour ce dernier (arrêt du TF du 16.01.2025 [4A_461/2024]

cons. 5.1.2 et les réf. cit.). Le fardeau de la preuve de la dissimulation

frauduleuse incombe à l'acheteur (arrêt du TF du 12.04.2011 [4A_301/2010] cons.

4.1

et les réf. cit.).

4.

En

l’espèce, il n’est pas contesté que la voiture présentait un défaut (affectant

de surcroît notablement la valeur et l’utilité de la chose), soit un problème

de segmentation ou de culasse qui entraîne une surconsommation d’huile, ni que

ce défaut existait déjà au moment de la vente. L’appel porte sur l’absence de

connaissance du défaut par l’intimée et sur sa non dissimulation frauduleuse.

4.1

Sur

ce point, la conclusion de l’autorité précédente repose sur le raisonnement

suivant. Dès lors que l’expertise réalisée par

le Service cantonal des automobiles tendait uniquement à vérifier les aspects

sécuritaires du véhicule, mais n’avait pas pour objectif de rechercher un

problème plus profond tel que celui constaté sur le véhicule en cause, soit un

problème de segmentation du moteur ou de la culasse, l’intimée n’était pas

supposée s’être aperçue du défaut « au moment de la réalisation de

l’expertise précitée ». Certes, de l’avis de l’expert judiciaire, l’intimée

pouvait se rendre compte du problème sur le véhicule en démontant les bougies

ou en se renseignant auprès d’une agence de la marque qui l’aurait informée sur

les problèmes rencontrés avec ce type de moteur, chose qu’elle aurait dû faire

compte tenu du fait que le dernier service du véhicule dans le réseau Audi avait

été effectué le 24 octobre 2016 à 61'459 kilomètres au compteur, d’une

part, et qu’« il ressort de la pratique du métier que le véhicule soit

contrôlé et examiné avant sa vente », d’autre part, si bien que le

même expert arrivait à la conclusion que l’appelant était en droit de

s’attendre à ce que l’intimée vérifie l’état du moteur avant que le véhicule ne

lui soit vendu et que « le garage a[vait] manqué aux règles de l’art de

la profession sur cette vente ». Le rapport d’expertise judiciaire ne permettait

toutefois pas de démontrer que l’intimée avait effectivement connaissance du

défaut au moment de la vente, en ce sens que l’expert indiquait que l’intimée

aurait pu connaître l’existence du défaut avant la vente, « démontrant

ainsi l’incertitude quant à la connaissance effective du défaut par la

défenderesse ». Or l’ignorance du défaut due à une négligence, même

grave, « ne suffi[sai]t pas pour considérer que la défenderesse avait

effectivement connaissance dudit défaut ».

Certes, l’intimée avait la qualité de commerçante

d’automobiles et elle indiquait sur son site internet qu’elle effectuait de

l’entretien, des services et de la réparation de véhicule. Cela étant, le

défaut constaté par l’expert judiciaire ne pouvait être constaté sans des

investigations – le démontage des bougies – auxquelles même un commerçant en

automobiles effectuant également de l’entretien et de la réparation de véhicule

ne se livre pas nécessairement ni systématiquement. Or les travaux réalisés sur

le véhicule litigieux tendaient à faire passer l’expertise au véhicule, de

sorte qu’ils ont uniquement porté sur les éléments nécessaires à la réalisation

de cette expertise, dont la segmentation du moteur et la culasse ne faisaient pas

partie. Les travaux réalisés sur le véhicule ne permettaient donc pas de

prouver que l’intimée avait effectivement connaissance du défaut au moment de

la vente.

Si l’on pouvait attendre d’un vendeur de véhicule

qu’il en contrôle et examine l’état avant sa vente, il fallait aussi prendre en

compte que l’acheteur d’une voiture d’occasion ne peut pas avoir les mêmes

exigences que l’acquéreur d’un véhicule neuf, à mesure qu’il assume d’emblée le

risque que certains défauts apparaissent à plus ou moins brève échéance et

qu’il s’avère nécessaire d’effectuer des réparations. Conformément à l’article

200.

al. 2 CO, il incombe à l’acheteur de faire preuve d’une attention

suffisante dans l’examen de la chose ; en l’espèce, il pouvait être

attendu de l’appelant « qu’il se renseigne un tant soit peu sur le

véhicule qu’il allait acheter, en regardant par exemple sur internet les

problèmes typiques d’un véhicule A3 SB 1.4 TFSI, puis en interrogeant la

défenderesse à cet égard, ce qu’il n’a[vait] selon toute apparence pas fait ».

Ainsi, même si le défaut était déjà présent au moment de la vente du véhicule,

sa connaissance par l’intimée n’était pas avérée, de sorte qu’aucune

dissimulation frauduleuse du défaut ne pouvait être jugée. Vu la validité de la

clause d’exclusion de garantie figurant dans le contrat de vente et l’absence

de connaissance par l’intimée du défaut grevant le véhicule, cette dernière ne

pouvait pas être tenue pour responsable du défaut sur le véhicule.

4.2

Dans

un premier grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir constaté les

faits de manière inexacte en retenant que l’intimée n’avait pas connaissance du

défaut.

4.2.1

a)

Il fait d’abord valoir que selon I'expert, « les défauts constatés ne

pouvaient pas échapper à un commerçant en automobiles et que ceux-ci étaient

nécessairement connus de I'intimée qui devait vérifier le véhicule avant la

vente ».

b)

Ce faisant, il se garde bien de mentionner un passage précis du rapport

d’expertise. Et pour cause : à aucun moment l’expert n’a écrit que

l’intimée connaissait nécessairement l’existence du défaut au moment de la

vente. L’expert a indiqué que l’intimée aurait pu se rendre compte du défaut

par le « démontage des bougies »,

respectivement « en démontant les bougies ». On en déduit que

le seul moyen de constater le problème était de procéder au démontage des

bougies. Or ni l’expertise ni aucun autre élément au dossier ne permet de

retenir que l’intimée aurait effectivement procédé à ce démontage avant la

vente. Ainsi, il ne peut pas être retenu que l’intimée avait une connaissance

effective du défaut.

4.2.2

a)

L’appelant fait valoir ensuite que l’expert a indiqué que, selon les règles de

I'art et de la profession, le véhicule doit être contrôlé et examiné avant sa

vente, « que tous les professionnels connaissant (sic) les problèmes de

consommation d'huile, que lors de la préparation à la vente, les

professionnels remettent en état le véhicule, que I'intimée pouvait se rendre

compte du défaut en démontant les bougies, que I'appelant pouvait s'attendre à

ce que I'intimée ait vérifié l'état du moteur et que le garage a manqué aux

règles de I'art de la profession sur cette vente » ; que « l’intimée

admet qu'il (sic) vérifie l'état des véhicules et des moteurs avant la vente à mesure

qu'il (sic) détermine si un service est nécessaire ou pas et que pour se (sic) faire,

il (sic) doit nécessairement et logiquement examiner le véhicule et le moteur

avec précision (PVA déf.) » ; que dans ces conditions, l’intimée

« a forcément vérifié l'état du moteur et donc constaté le fort

encrassement des bougies (l'expert précise que de la calamine se forme autour

des bougies) ». Il en déduit que le premier juge a substitué son avis

à celui de I'expert, sans justification. Concrètement, elle fait valoir que

« [s]ur le point essentiel de savoir quelles investigations sont

attendues d'un professionnel de la branche, si le premier juge avait des

doutes, il était tenu de recueillir des preuves complémentaires, ce qu'il n'a

pas fait » ; que l’autorité précédente a « violé la

jurisprudence fédérale en la matière et a établi les faits de manière

arbitraire », respectivement inexacte en considérant que les

travaux réalisés sur le véhicule (changement d'huile et du filtre à huile) ne

permettaient pas de prouver que l'intimée avait une connaissance effective du

défaut.

b)

Sur le dernier argument mentionné, on relève qu’alors que l’appelant a allégué

dans sa demande qu’à l’occasion des changements de l’huile et du filtre à huile

(survenus le 28.07.2022), l’intimée « a[vait] inévitablement constaté

que l’état des bougies était problématique », il n’a – de manière tout

à fait illogique, puisqu’il mentionnait l’expertise comme offre de preuve en

rapport avec cet allégué – pas posé à l’expert la question de savoir si les

changements de l’huile et du filtre à huile sur le véhicule litigieux

permettaient de constater l’état des bougies et la présence du défaut. C’est

logiquement en vain qu’on recherche dans le rapport d’expertise une réponse à

cette question qui n’a pas été posée. Dans ces conditions, il ne saurait être

retenu, en fait, que les changements de l’huile et du filtre à huile sur le

véhicule litigieux permettaient de constater l’état des bougies et la présence

du défaut.

c)

Dans le reste de l’argumentation, c’est en vain que l’on recherche la

démonstration que le premier juge aurait constaté les faits de manière inexacte

en retenant qu’au jour de la vente, l’intimée n’avait pas une connaissance

effective du défaut. Tout au plus comprend-on des développements de l’appelant

que les règles de l’art imposaient à l’intimée de procéder à des opérations

(vérification de l’état du moteur et démontage des bougies) propres à découvrir

le défaut. On ne peut pas en déduire que dans le cas d’espèce, l’intimée a

procédé à ces opérations avant la vente la litigieuse. Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne peut en particulier pas

le déduire des déclarations de l’intimée (« la signature du contrat, si

un service est nécessaire, nous l’effectuons. S’il n’est pas nécessaire, on ne

fait rien. Avant de la mettre en vente, nous roulons la voiture. Nous la

soumettons au contrôle du Service des automobiles pour expertise. Et nous faisons,

comme je viens de le dire, un petit service si cela est nécessaire »).

Il ressort au contraire du dossier (notamment des déclarations précitées

de l’intimée) que tel n’a vraisemblablement pas été le cas. Or c’est l’acheteur

qui supporte le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse, laquelle

suppose la preuve que le vendeur connaissait l’existence du défaut au moment de

la vente. Cela scelle le sort du grief, à mesure que l’appelant n’objecte aucun

argument au raisonnement du premier juge selon lequel l’ignorance du défaut par la venderesse due à une négligence, même grave,

ne suffit pas pour considérer que cette dernière avait effectivement

connaissance dudit défaut au jour de la vente.

d) Au surplus, l’appelant ne prétend pas avoir

allégué en première instance que tous les moteurs du type de celui qui équipait

le véhicule litigieux auraient présenté le défaut constaté en l’espèce (ou à

tout le moins un risque très important de survenance d’un tel défaut), d’une

part, et qu’au jour de la vente, ce défaut aurait été connu de tous les

professionnels de la vente de véhicules automobiles, d’autre part. Il n’indique

pas davantage en quoi l’administration de la procédure probatoire conduirait à

retenir de tels faits. L’expert a pour sa part indiqué que l’intimée « pouvait

se renseigner auprès d’une agence de la marque qui l’aurait aisément renseignée

quant aux problèmes rencontrés avec ce type de moteurs » ; il n’a

pas affirmé que les « problèmes rencontrés avec ce type de moteurs »

auraient été connus de l’intimée au jour de la vente ; il n’a a

fortiori pas précisé pour quelles raisons ils l’auraient été (par ex. la

réception établie par l’intimée, à une date déterminée et par un moyen

déterminé, d’une notice émanant du constructeur, de l’importateur ou d’une

agence de la marque). Quant à la question de savoir si l’intimée a fait preuve

de négligence en ne se renseignant pas sur les éventuels problèmes rencontrés

par ce type de moteur avant la vente du véhicule litigieux, elle n’est pas

pertinente pour le sort de la cause, puisque l’appelant n’objecte aucun

argument au raisonnement du premier juge selon lequel l’ignorance du défaut par la venderesse due à une négligence, même grave,

ne suffit pas pour considérer que cette dernière avait effectivement

connaissance dudit défaut au jour de la vente.

L’appelant ne prétend pas non plus avoir allégué

en première instance en quoi avait consisté précisément la préparation de son

véhicule par l’intimée en vue de l’expertise à réaliser par le Service de la

circulation du canton de Soleure. A fortiori, elle n’a pas prouvé en

quoi cette préparation avait consisté et a encore moins allégué et prouvé que

les opérations effectuées dans ce cadre étaient propres à découvrir le défaut.

Sous l’angle du fardeau de la preuve, elle en supporte les conséquences. Au

surplus, à mesure qu’il n’est pas allégué – et qu’il n’y a de surcroît aucune

raison de penser – que l’expertise ayant été réalisée par le Service de la

circulation du canton de Soleure aurait été propre à découvrir le défaut, il

n’y a pas davantage de raison de penser que la préparation faite par l’intimée

en vue de cette expertise aurait permis de découvrir le même défaut.

Finalement, la situation est simple :

l’intimée n’a jamais garanti à l’appelant qu’avant la vente, elle avait vérifié

l’état du moteur ou démonté les bougies ou remis le véhicule en état ou pris

des renseignements auprès d’un agent de la marque en rapport avec des problèmes

qui auraient été rencontrés avec ce type de moteur. Au contraire, elle a

manifesté sa volonté d’exclure toute garantie et de vendre le véhicule « tel

que vu et testé », c’est-à-dire après avoir donné à l’acheteur la

possibilité de procéder à un examen visuel du véhicule et à une course d’essai.

Dès

lors que l’appelant n’objecte aucun argument au raisonnement du premier juge

selon lequel l’ignorance du défaut par la

venderesse due à une négligence, même grave, ne suffit pas pour considérer que cette

dernière avait effectivement connaissance ou lui imputer cette connaissance dudit

défaut au jour de la vente, il n’y a pas lieu de déterminer si en l’occurrence,

l’intimée a commis ou pas une négligence en omettant de vérifier l’état

du moteur, de démonter les bougies ou de prendre des renseignements auprès d’un

agent de la marque en rapport avec des problèmes qui auraient été rencontrés

avec le type de moteur concerné.

Par

surabondance, on relève que E.________ dispose d’une maîtrise fédérale de

mécanicien et, partant, d’une expertise dans le domaine de la mécanique, et non

dans celui de la vente de véhicules. Si un tel expert dispose assurément des

compétences pour dire si une réparation sur un véhicule a été effectuée

conformément à la « pratique du métier », respectivement aux

« règles de l’art » et si un tel expert doit être en mesure de

justifier sa réponse en se référant à des règles techniques, des standards

professionnels reconnus et des usages généralement admis dans le domaine

technique donné (telles que les normes SIA pour

la construction ou les instructions du constructeur concernant l’entretien ou

les réparations d’un véhicule), tels qu’ils ressortent de la science, de

l’expérience et des directives de la profession, on ne voit en revanche pas en

quoi il serait compétent pour se prononcer sur les vérifications devant

obligatoirement être faites préalablement à la vente d’un véhicule automobile,

au regard des garanties offertes ou exclues dans un contrat de vente. On ne

voit pas non plus – et l’expert ne dit pas – quelle est la source des

prétendues « règles de l’art » en la matière qu’il évoque.

Ainsi, si l’expert indique qu’il « ressort

de la pratique du métier que le véhicule soit contrôlé et examiné avant sa

vente », il ne précise pas quel examen doit être effectué selon la

pratique et il ne se réfère pas à des normes usuelles dans la vente de voitures

d’occasion, par exemple une check list publiée par une autorité ou une

association professionnelle qui mentionnerait les parties du véhicule devant

être contrôlées préalablement à la vente, ainsi que la nature et l’étendue du

contrôle à effectuer.

4.2.3

Les

considérations qui précèdent scellent le sort de l’appel. En effet, dès lors

qu’on ne peut pas retenir, en fait, que l’intimée avait une connaissance

effective du défaut, on ne peut a fortiori pas retenir que l’intimée a

frauduleusement dissimulé le défaut en question.

L’appelant

ne peut en particulier pas être suivi dans son raisonnement selon lequel il

« pouvait s'attendre à ce que la venderesse, en tant que

professionnelle, ait vérifié l'état du moteur et ait examiné celui-ci avant la

vente, comme le retient l'expert », d’une part, et à « ce que

la problématique de surconsommation d'huile lui soit communiquée »,

d’autre part. Sur le second point, comme déjà dit, il n’a pas été allégué et

prouvé en première instance que l’intimée avait, au moment de la vente,

connaissance de « la problématique de surconsommation d'huile »

du véhicule litigieux. Sur le premier point, on ne voit pas en vertu de quoi

l’appelant aurait pu légitimement avoir de telles attentes, vu ce qui a été dit

au dernier § du considérant 4.2.2/d ci-dessus. En effet, l’expert n’était pas

compétent pour se prononcer sur les vérifications devant obligatoirement être

faites préalablement à la vente d’un véhicule automobile et il n’a rien

dit des sources des prétendues « règles de l’art » qu’il a

évoquées, ne précisant pas quel examen devrait

être effectué pour respecter ces règles, ni en vertu de quelles normes. À cela

s’ajoute que l’appelant n’a jamais allégué quelles étaient les

vérifications qui, en l’état de ses propres connaissances au jour de la vente

du véhicule litigieux, devaient obligatoirement être faites préalablement à une

telle vente, ni d’où il tirait de telles connaissances. Du moment que l’intimée

n’a jamais garanti à l’appelant qu’avant la

vente, elle avait vérifié l’état du moteur ou démonté les bougies ou

remis le véhicule en état ou pris des renseignements auprès d’un agent de la

marque en rapport avec des problèmes qui auraient été rencontrés avec ce type

de moteur, mais qu’elle a au contraire manifesté sa volonté d’exclure toute

garantie et de vendre le véhicule « tel que vu et testé », on ne voit pas ce qui aurait pu conduire l’appelant à

s’attendre à ce qu’en tant que professionnelle, l’intimée avait vérifié

l'état du moteur et examiné celui-ci avant la vente et qu’elle lui garantissait

l’absence de surconsommation d'huile.

L’appelant

ne peut enfin pas être suivi dans son dernier argument, selon lequel le

jugement querellé « ne peut faire

qu'inciter tous les professionnels de la vente à n'effectuer aucun contrôle sur

le véhicule avant une vente, afin de pouvoir systématiquement et de mauvaise

foi prétendre qu'ils n'avaient pas de connaissance effective du défaut », situation qu’il qualifie de « parfaitement

choquant[e] et contraire à l'esprit de la loi ». En effet, celui qui

achète un véhicule « tel que vu et testé », sans aucune

garantie de la part du vendeur, hormis pour des

défauts qui auraient été dissimulés frauduleusement, ne peut que

comprendre qu’il assume le risque de tout défaut, sauf à prouver que le vendeur

connaissait le défaut au moment de la vente et qu’il a frauduleusement

dissimulé ce défaut à l’acheteur. L’acheteur qui ne souhaite pas prendre un tel

risque s’abstiendra de signer un contrat contenant une telle clause. En

l’espèce, l’appelant aurait pu proposer à l’intimée d’exclure du contrat la

clause d’exclusion de garantie ou de lui fournir la garantie (par écrit pour

faciliter la preuve) qu’elle avait vérifié

l’état du moteur ou démonté les bougies ou remis le véhicule en état ou pris

des renseignements auprès d’un agent de la marque en rapport avec des problèmes

qui auraient été rencontrés avec ce type de moteur ; il ne l’a pas fait et

il doit en supporter les conséquences, en ce sens que le partage entre les

parties des risques liés à l’existence d’un défaut existant au jour de la vente

était prévu de manière claire dans le contrat et que rien n’obligeait

l’appelant à conclure à ces conditions.

5.

Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté aux frais

de son auteur qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront

arrêtés au montant de 1'200 francs (art. 12 et 34 LTFrais) avancé par

l’appelant. Ce dernier doit en outre être condamné à verser une indemnité de

dépens à l’intimée (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC). Cette dernière a déposé

un mémoire d’honoraires portant sur un total de 1'556.40 francs, lequel a été

transmis à l’appelant et n’a fait l’objet d’aucune remarque de sa part. Ce montant

est proportionné eu égard au temps nécessaire à la cause, sa nature, son

importance et sa difficulté (v. art. 58 al. 2 LTFrais) ; il se situe par

ailleurs dans les limites du tarif prévues à l’article 59 LTFrais et sera dès

lors alloué.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel et

confirme le jugement entrepris.

2. Arrête

les frais de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de

l’appelant, qui les a avancés.

3. Condamne l’appelant

à payer à l’intimée une indemnité de dépens de 1'556.40 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 8 décembre 2025