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Décision

CACIV.2025.58

Limitation géographique du droit de visite et autorisation pour un voyage hors Europe (art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC).

20 novembre 2025Français43 min

contrat de mariage en séparation de biens avant mariage, devant un notaire à Y.________.

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________, né en 1983, et B.________, née en 1984, se

sont mariés le 23 septembre 2011 à Z.________. Les conjoints ont conclu un

contrat de mariage en séparation de biens avant mariage, devant un notaire à Y.________.

Le

couple a deux enfants, C.________, né en 2016 (âgé donc de presque 10 ans), et D.________,

née en 2020 (et âgée donc de 5 ans). C.________ possède les nationalités suisse

et européenne et D.________ les nationalités suisse et hors-européenne (elle

est d’ailleurs née à X._______ (hors Europe).

b) Le

couple s’est séparé le 15 décembre 2023, lorsque l’épouse a demandé à l’époux

de quitter le domicile conjugal.

c) Peu après

la séparation, B.________ a, par courrier du 1er février 2024 d’une

mandataire, confirmé avoir « le projet de retourner vivre dans un pays

hors Europe (ci-après : pays 1], pays où elle vivait lorsqu’elle a[vait]

rencontré A.________ et dans lequel se trouv[ait] toute sa famille proche, et

qu’elle n’envisage[ait] pas de déménager sans les enfants ».

d) Ce

courrier a conduit A.________ à saisir, le 9 février 2024, le Tribunal civil

d’une requête superprovisionnelle et provisionnelle en mesures protectrices de

l’union conjugale, dont les conclusions tendaient notamment, pour ce qui est

utile à la présente procédure, à ce qu’interdiction soit faite à l’épouse de

quitter le territoire suisse avec les enfants D.________ et C.________ et qu’elle

soit obligée de déposer au greffe du Tribunal civil tous les documents

d’identité des enfants en sa possession (on précisera que cette écriture

comprend aussi des conclusions en lien avec la garde des enfants et l’entretien

convenable, respectivement les pensions, spécialement en faveur des enfants).

e) Par

décision du 9 février 2024, le juge civil a rejeté la requête de mesures

superprovisionnelles du même jour, fixé à l’intimée un délai pour répondre à la

requête en mesure protectrice de l’union conjugale et produire toutes pièces

justificatives propres à établir sa situation financière, ainsi que l’entretien

convenable des enfants, et cité les parties à comparaître personnellement à une

audience, fixée initialement au 16 février 2024, mais tenue en définitive le 15

mars 2024.

f) Par

acte du 14 février 2024, B.________ a déposé une « réponse et demande

en autorisation de départ », au terme de laquelle elle concluait

notamment à ce que la garde exclusive des enfants C.________ et D.________ lui

soit confiée, à être autorisée à déplacer la résidence habituelle et le

domicile des enfants à X.________, en pays 1, et à être autorisée à

entreprendre seule pour les enfants toutes les démarches relatives à ce

déménagement, en particulier les annonces de départ aux autorités suisses et d’arrivée

aux autorités du pays 1, ainsi qu’à leur inscription à l’école à X.________, un

droit de visite étant aménagé en faveur de A.________ jusqu’au déménagement

puis selon des modalités différentes après celui-ci.

g) Lors

de l’audience du 15 mars 2024, les parties ont été interrogées et leurs

déclarations verbalisées (on relèvera au passage que cette verbalisation est

étonnamment standardisée et ne correspond sans doute pas aux exigences légales,

puisqu’il s’agit, mot pour mot, des mêmes déclarations, en lien avec l’accord

des parties aux termes de la convention). Elles ont conclu un arrangement à

titre provisionnel, réglant les conséquences immédiates de la séparation, en

termes de garde et relations personnelles avec les enfants, de suivi

psychologique de C.________, de mise en œuvre d’une enquête sociale auprès de

l’OPE et d’entretien provisoire (1'625 francs par enfant dès le 1er

avril 2024, sans préjuger du montant qui pourrait être fixé dans la suite de la

procédure), allocations familiales en sus.

L’accord

prévoyait en outre que, dans l’attente du résultat de l’enquête sociale, B.________

s’engageait à ne pas changer le domicile des enfants hors du canton et de la

Suisse, sans l’accord préalable de l’époux, sous menace des sanctions prévues

par l’article 292 CP. L’époux donnait d’ores et déjà son accord à ce que la

mère puisse se rendre dans un pays européen (ci-après : pays 2) en

compagnie des enfants durant les vacances de Pâques 2024. Les pièces d’identité

des enfants suivraient ces derniers en fonction des différentes vacances prévues

par les parents. Les passeports de D.________ (pays 1 et suisse) ont été remis

immédiatement par la mère au juge civil, le père s’engageant à remettre le

passeport suisse de C.________ dans les plus brefs délais au tribunal, « respectivement

lundi 18 mars 2024 ».

À

l’issue de l’audience, le juge civil a ratifié l’arrangement ainsi conclu et

remis aux parties un procès-verbal valant décision provisionnelle.

h) Le

19 mars 2024, le juge civil a sollicité de l’Office de protection de l’enfant (ci-après :

OPE) la mise en œuvre d’une enquête sociale « au vu du projet de la

mère de modification du lieu de résidence des enfants en pays 1, ce à quoi

l’époux est opposé ».

i)

L’instruction s’est donc engagée en lien avec le déménagement sollicité par la

mère. Parallèlement, divers signalements sont parvenus au juge civil (parfois

par le biais de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte), en

particulier de la part du Dr E.________, pédiatre FMH, qui décrivait, le

25 février 2024, la situation des enfants D.________ et C.________, tous deux

en souffrance et manipulés par l’un ou l’autre des parents.

j) Deux

rapports de police ont en outre été produits, le premier du 21 juin 2024

en lien avec des soupçons d’actes d’ordre sexuel qu’aurait commis F.________,

père de A.________, sur l’enfant D.________, et l’autre du 28 juin 2024 relatif

à une plainte pour une dénonciation calomnieuse, induction de la justice en

erreur et atteinte à l’honneur déposée par F.________ contre B.________, en

lien avec les faits dénoncés par la prénommée. Ces procédures ont apparemment

été classées.

k) Le 3

juillet 2024, l’OPE a rendu son rapport, au terme duquel il proposait

d’attribuer une garde partagée entre le père et la mère, avec la moitié des

vacances scolaires pour chacun, d’inviter les parents à suivre une thérapie au

sein du CNPEA (couple et famille) afin d’apaiser leur conflit et redevenir un

couple parental bienveillant vis-à-vis de leurs enfants et instaurer un mandat

de curatelle éducative, au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC, sur les enfants

C.________ et D.________, afin de vérifier et accompagner la mise en place de

ces mesures en tenant compte prioritairement de l’intérêt des enfants. Dans

leurs conclusions, les auteurs du rapport précisaient ceci : « Aucune

garantie n’est actuellement donnée par les parents pour que cela puisse

correctement se mettre en place si les enfants déménagent avec leur mère en pays

1. La question de l’image du père qui sera transmise aux enfants par leur mère

si les enfants sont en pays 1 n’est pas garantie non plus aujourd’hui vu

l’intensité du conflit parental. De ce fait, et dans leur intérêt, il

semble adéquat que les enfants puissent rester vivre en Suisse avec un accès à

chacun de leurs parents de manière régulière et harmonieuse. Ceci est

indispensable à leur bon développement ».

Après

une interpellation du juge civil le 10 juillet 2024, l’OPE a complété, le 16

juillet 2024, son rapport sur la question de savoir si l’intérêt des enfants

serait mieux préservé dans l’hypothèse où ceux‑ci suivraient le parent

qui envisage de déménager ou dans celle où ils demeureraient auprès du parent

qui reste sur place, et pour quels motifs. Selon les auteurs du rapport,

l’enquête ne leur avait pas permis de se positionner clairement par rapport à

ce point-là. Toutefois, durant l’enquête, ils avaient pu observer des

compétences parentales chez chacun des parents, tout comme des dysfonctionnements

dans la prise en charge des besoins et des intérêts des enfants. Ces

observations ne permettaient pas à l’heure actuelle de pouvoir privilégier l’un

ou l’autre des scenarii possibles. Il était en revanche clair que les enfants

devaient avoir une proximité géographique avec leurs deux parents, ainsi que

des relations régulières avec ces derniers. Un déménagement signifierait pour

les enfants un déracinement dont il serait aujourd’hui difficile d’évaluer les

conséquences directes sur leur développement.

l) Le

juge civil a tenu une seconde audience le 5 septembre 2024, lors de laquelle il

a procédé à un nouvel interrogatoire de chacun des parents et verbalisé leurs

déclarations. Au terme de l’audience est notamment restée litigieuse la

question de l’autorisation à déplacer le domicile des enfants en pays 1. Les

parties ont admis l’idée que le juge renonce à l’audition de C.________, seul à

pouvoir l’être à raison de son âge.

m)

Après production par les parties de différentes pièces en lien avec la

situation financière du couple, le juge civil a fixé aux parties, le 26

septembre 2024, un délai de vingt jours pour déposer leurs observations

finales, précisant qu’une décision serait ensuite rendue.

Le

Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), au sein duquel C.________

était suivi, ayant alerté l’OPE sur la situation difficile de cet enfant, l’OPE

a transmis ce point de situation au juge civil. Ce dernier a, par courrier du 1er

octobre 2024, suspendu le délai pour le dépôt des observations finales des

parties et imparti un nouveau délai de dix jours aux mêmes pour se prononcer

sur, notamment, la réouverture de l’instruction pour permettre une expertise

psychiatrique familiale. Après avoir recueilli ces éléments, le juge civil a

indiqué, le 14 octobre 2024, être d’avis que cette expertise s’imposait avant

qu’une décision soit rendue concernant la question du déménagement des enfants.

Il a ainsi, par ordonnance du 13 novembre 2024, désigné le Dr G.________,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, en

qualité d’expert et l’a chargé de répondre à plusieurs questions. Après que le

juge civil l’a relancé le 2 mai 2025, l’expert a rendu son rapport principal du

12 mai 2025. Des questions complémentaires des parties ont été soumises à

l’expert le 4 juin 2025, auxquelles il a répondu le 9 juillet 2025. Ce rapport

complémentaire a été adressé aux parties le 10 juillet 2025, avec un courrier

annonçant la clôture de l’administration des preuves et un délai au 22 août

2025 pour déposer les observations finales des parties, étant précisé qu’une

décision serait ensuite rendue.

n) Les

parties ont respectivement déposé leurs plaidoiries écrites ou déterminations

finales dans la procédure principale de mesures protectrices de l’union

conjugale les 3 octobre 2025 pour le père et 17 octobre 2025 pour la mère (avec

une modification fondamentale de ses conclusions puisqu’elle avançait vouloir

renoncer au déménagement en pays 1 et revendiquait la garde exclusive en Suisse).

B.

a) Dans l’intervalle, par requête de mesures protectrices de

l’union conjugale et requête de mesures protectrices de l’union conjugale

d’extrême urgence du 18 septembre 2025, B.________ a sollicité d’être

autorisée – à titres superprovisionnel et provisionnel – à se rendre en pays 1

avec les enfants C.________ et D.________ du 13 décembre 2025 au 5 janvier

2026, qu’à cette fin, les passeports lui soient restitués, elle-même étant

invitée à les déposer à nouveau au plus tard le 7 janvier 2027 (recte :

2026) au greffe du Tribunal régional et que A.________ soit invité à signer

avec B.________ l’autorisation de voyager unique auprès du Consulat du pays 1,

en présence de la Consul H.________.

b)

Cette requête a été rejetée le 19 septembre 2025 en tant qu’elle portait sur un

prononcé superprovisionnel.

c) Le 3

octobre 2025, A.________, sous la plume de sa mandataire, s’est opposé au

voyage envisagé, estimant que les garanties proposées n’étaient pas suffisantes.

Selon lui, il était « notoire que le pays 1 [étai]t un pays corrompu et

que faire revenir les enfants en Suisse alors même que pour l’instant aucune

décision ne fix[ait] définitivement les relations personnelles [étai]t beaucoup

trop risqué et rien ne permet[tait] de garantir au père que les enfants

reviendr[aie]nt ».

d) Par

décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 octobre 2025, le

juge civil a autorisé B.________ à se rendre en pays 1 avec les enfants C.________

et D.________ du 19 décembre 2025 au 5 janvier 2026, dit que la requérante

pouvait récupérer les passeports des enfants au greffe du Tribunal civil dès le

8 décembre 2025 et qu’elle devrait les restituer d’ici au 9 janvier 2026 au

plus tard, sauf décision ultérieure contraire, arrêté les frais de la décision

à 400 francs, mis par moitié à la charge des parties, et statué sans dépens. En

substance, après avoir rappelé la position des parties, le juge civil a

souligné que, selon le Tribunal fédéral, les voyages à l’étranger étaient en

principe permis, mais qu’ils pouvaient être exclus ou soumis à certaines

conditions, s’il existait un risque de non-retour illégal des enfants ou s’ils

ne servaient pas le bien de l’enfant. Un simple risque abstrait d’enlèvement ne

suffisait toutefois pas pour les exclure, puisqu’il devait exister un risque

sérieux et concret. Le juge civil a relevé qu’ici, le moment choisi par la mère

pour demander à pouvoir voyager en pays 1 avec les enfants était « plutôt

inopportun, à mesure qu’une décision interviendr[ait] dans un avenir

relativement proche s’agissant de la question de l’autorisation de déplacer le

domicile des enfants en pays 1 » ; qu’il fallait cependant admettre

qu’il était dans l’intérêt des enfants qu’ils puissent entretenir, dans la

mesure du possible, des liens avec la famille de leur mère et son pays

d’origine ; que les craintes de l’époux liées à un non-retour de la mère

avec les enfants suite à un tel voyage n’étaient pas objectivées, « en

ce sens qu’il n’exist[ait] pas d’indice concret au dossier laissant penser que

la mère tenterait d’enlever les enfants » ;

que l’absence de

confiance entre les parties n’était pas déterminante pour trancher la question ;

qu’aucun problème n’était apparemment survenu lors des derniers déplacements de

l’épouse à l’étranger et que, d’une manière générale, elle avait respecté les

accords conclus en procédure jusqu’à présent ; que l’épouse avait pris

l’initiative de s’assurer que son voyage pouvait être autorisé par l’école, ce

qui ne laissait pas transparaître une intention d’enlever les enfants ;

que le risque zéro en la matière n’existait pas ; que la jurisprudence

exigeait, pour refuser un tel voyage, un risque sérieux et concret qui ne

pouvait être retenu en l’espèce.

C.

Le 17 octobre 2025, A.________ appelle de la décision

précitée en concluant à son annulation et, partant, au rejet de la requête

déposée par B.________ le 18 septembre 2025, à ce que cette dernière ne

soit pas autorisée à récupérer les passeports des enfants pour la durée

envisagée ou pour tout déplacement à l’étranger sans l’accord préalable de

l’appelant ou sans décision judiciaire définitive l’y autorisant, au maintien

de l’interdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants et à ce que

l’inscription de cette mesure dans les systèmes RIPOL et SIS soit ordonnée, les

frais de la décision attaquée étant mis à la charge exclusive de l’appelante

qui doit être condamnée aux dépens.

En

substance, l’appelant rappelle les constatations et conclusions tant du rapport

de l’OPE que de l’expertise du Dr G.________. Ces rapports retiennent tous deux

que le cadre de vie des enfants doit être maintenu en Suisse. Un départ en pays

1 impliquerait une rupture complète de l’équilibre actuel, en éloignant les

enfants de leur père et de tout leur réseau en Suisse. Le père souligne que la

mère se rend régulièrement en pays 2, où sa famille possède des biens

immobiliers et où elle séjourne fréquemment avec les enfants. La famille

maternelle du pays 1 les y rejoint, ce qui permet déjà à C.________ et D.________

d’entretenir des contacts étroits avec leurs proches du pays 1. Il n’existe

aucune nécessité objective d’organiser, dès à présent, un voyage en pays 1 et

encore moins d’y emmener les enfants pour une période prolongée, d’autant plus

que ces derniers devaient passer cette année la période de Noël avec leur père.

L’autorisation paraît prématurée également au vu du fait qu’aucune décision

définitive n’a encore été rendue sur la question du déménagement des enfants en

pays 1. Accorder une autorisation de voyage à l’étranger dans un tel contexte

reviendrait à anticiper indûment l’issue de la procédure principale et à créer

un risque concret de déplacement durable des enfants hors de Suisse. La mère

des enfants a un projet clair de s’établir en pays 1 et non pas simplement de

s’y rendre pour les vacances. Le déplacement envisagé constituerait en réalité

un moyen de quitter définitivement la Suisse et de rompre le lien entre le père

et les enfants. La mère n’a d’ailleurs aucun lien significatif avec la Suisse,

où elle n’exerce pas activité professionnelle, peine à trouver un emploi et ne

dispose d’aucune stabilité économique ou sociale. Ses attaches personnelles et

familiales se trouvent en pays 1. Elle ne conçoit plus son avenir en Suisse, au

point d’envisager de vendre l’appartement dans lequel elle réside actuellement.

Selon l’appelant, il est hautement probable que, si elle obtient l’autorisation

de voyager en pays 1 avec les enfants, la mère ne reviendra pas en Suisse. Elle

demeurera sur place avec eux, rendant toute exécution d’une décision

défavorable pour elle pratiquement impossible, notamment si le jugement sur le

lieu de résidence devait être rendu durant son séjour à l’étranger. Le risque

du non-retour des enfants est très sérieux, concret et prévisible. Il doit être

fait interdiction à l’épouse de voyager avec les enfants en pays 1. Par

ailleurs, l’appelant craint que B.________ puisse profiter de sa présence en pays

1 pour demander des mesures de protection aux autorités locales, en invoquant

des accusations infondées. Ce risque d’abus procédural renforce encore la

crainte sérieuse et concrète d’un enlèvement international et justifie

pleinement le refus de toute autorisation de voyage. Finalement, le pays 1,

bien que signataire de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils

de l’enlèvement international d’enfants, « est connue pour la lenteur

et la complexité de ses procédures de retour, rendant le rapatriement des

enfants aléatoire en pratique ». D’ailleurs, une situation étroitement

comparable a été tranchée récemment par la Cour de justice de Genève, qui a

confirmé un risque concret et actuel d’enlèvement international lorsque la mère

avait sur place de sa famille (ndlr : il s’agit d’un cas où un voyage pour

des vacances au Mexique avait été refusé, pays où la mère des enfants s’était

déjà établie sans ces derniers, le père détenant le garde en Suisse – arrêt du

17.10.2024 dans la cause [C/10119/2023]).

D.

Dans sa réponse du 12 novembre 2025, B.________ – qui a donc,

dans l’intervalle, dans la procédure principale, retiré le 17 octobre 2025 sa

conclusion tendant à être autorisée à déménager en pays 1, pour conclure

désormais à l’attribution de la garde exclusive des enfants à elle-même, avec

un droit de visite en faveur du père – conclut au rejet de l’appel et à la

confirmation de la décision querellée, en tant qu’elle l’autorise à se rendre

du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026 en vacances en pays 1 avec C.________ et D.________.

Elle produit un lot de de pièces.

En

résumé, l’intimée insiste sur le fait qu’elle a, dans la procédure principale,

retiré sa conclusion tendant à être autorisée à déménager en pays 1 avec les

enfants du couple, motivée en cela « par le souci de préserver les

intérêts des enfants en leur assurant la stabilité préconisée par l’expert

pédopsychiatre ». Elle en déduit que « [p]artant, tous les

arguments qui seront soulevés en lien avec la décision à intervenir devront

être considérés comme infondés ». Elle rappelle qu’elle est originaire

du pays 1 et que le couple s’est connu là-bas. C’est dans ce pays que D.________

est née et qu’elle-même a traversé la crise du Covid, avec les enfants. À

l’automne, elle a appris que son père souffrait d’une affection cardiaque, qui

avait nécessité une opération. Cela a été un choc important. Elle a « pris

conscience du temps qui passe et de la nécessité pour elle et pour les enfants

de profiter de ses parents tant qu’ils sont encore en santé ». En

raison du refus du père de la laisser voyager en pays 1, elle a jusqu’à présent

dû se résoudre à rencontrer sa famille en pays 2, mais cela ne remplace pas les

retrouvailles dans son pays d’origine, qui plus est à l’occasion des fêtes de

fin d’année. Celles-ci sont l’occasion pour toute la famille (tantes, oncles,

cousins) de se retrouver à la ferme de ses parents. Cette année, elle pourra

également rencontrer le nouvel enfant de sa sœur, qui sera baptisé durant les

fêtes. Dans la mesure où l’intimée a retiré sa conclusion visant au

déménagement en pays 1, on ne saurait considérer que l’autorisation qui lui

serait accordée d’aller passer Noël avec les enfants dans ce pays anticiperait

le sort de la procédure principale. Dans celle-ci, la question est désormais de

savoir si c’est une garde exclusive à la mère ou une garde partagée qui sera

mise en place. En vue du voyage projeté, l’intimée a pris contact avec le

consulat du pays 1, étant souligné que cet État est signataire de la Convention

de La Haye. Des garanties officielles peuvent être données au père pour le

rassurer, sous la forme d’« une procédure d’autorisation de voyage

unique garantissant le retour des enfants appelés à séjourner temporairement

sur son sol. En cela il n’existe pas de risque concret de déplacement durable

des enfants hors de Suisse ». Du reste, si l’intimée avait voulu

enlever les enfants ou fixer leur domicile en pays 1 contre la volonté du père,

elle aurait eu maintes fois l’occasion de le faire, par exemple en restant dans

son pays après la naissance de D.________ ou d’y retourner lors de la

séparation des conjoints. En l’occurrence, elle a demandé l’autorisation de

déplacement en pays 1 avant la procédure judiciaire et est toujours revenue en

temps et en heure de ses déplacements à l’étranger. Elle souligne avoir des

liens avec la Suisse, puisqu’elle y possède plusieurs appartements, qu’elle

n’envisage pas de vendre, et est engagée autour de ses enfants ; si elle

n’a pas d’activité professionnelle, c’est parce que le couple a opté pour une

répartition traditionnelle des tâches. Elle a désormais un compagnon, qui est

suisse et vit en Suisse. La situation des enfants est préoccupante. Ils

souffrent d’un intense conflit de loyauté, « dans un conflit parental

massif », et tiennent des propos inquiétants (coups qu’aurait reçus C.________,

attouchements sexuels qu’aurait subis D.________). La prise de contact de

l’intimée avec le consulat du pays 1 et la réaction de celui-ci démontrent que

c’est « un pays parfaitement opérationnel ». L’intimée

soutient que l’appelant n’est en réalité nullement inquiet de la voir passer

deux semaines en pays 1 avec leurs enfants. Il use simplement de son refus pour

la mettre sous pression en lien avec le litige sur la garde. C’est un abus de

droit inacceptable. Concrètement au surplus, elle a établi une autorisation de

voyage unique et fait l’achat de billets d’avion aller-retour. Finalement, les

enfants sont issus d’une double culture, suisse et du pays 1. Leur intérêt

supérieur est donc, dans la mesure du possible, de grandir avec ces deux

cultures, en retournant quand cela leur est possible en pays 1. À ce titre,

l’expert n’a pas dit que les vacances en pays 1 seraient contraires à l’intérêt

des enfants. C’est en parfaite connaissance de cause que le juge civil a

autorisé le voyage.

E.

Le 14 novembre 2025, les parties ont comparu en audience

devant la juge instructeur, qui les a interrogées, leurs déclarations étant

verbalisées. Elles ont été informées du fait que la juge instructeur avait pris

contact avec l’Office fédéral de la justice pour connaître les expériences sur

les modalités concrètes et effectives de mise en œuvre de la Convention de La

Haye ave le pays 1. Son interlocutrice, I.________, a indiqué que, pour les

pays hors Europe, la collaboration allait de « schwierig » à

« sehr schwierig » selon les pays. Le principal obstacle était

qu’en cas de non-retour, les juges dans ces pays investiguaient

régulièrement/souvent le bien de l’enfant, alors que le mécanisme de la

convention commanderait, en tous cas dans l’immédiat, d‘ordonner le retour sans

autre investigation, si le déplacement ou non-retour est illicite. L’intimée a

produit de nouvelles pièces. À l’issue de l’audience, la clôture de

l’instruction et des débats a été prononcée et les parties informées que

l’appel serait tranché dans les meilleurs délais.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est

recevable.

Considérants

2.

Selon l’article 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit

examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de

preuve nouveau jusqu’aux délibérations. C’est le cas dans des procédures

concernant des questions en lien avec des enfants mineurs (art. 296 al. 1 CPC).

Les pièces produites en appel et réponse à appel et lors de l’audience du 14

novembre 2025 sont donc recevables. C’est d’ailleurs la maxime d’office qui

avait conduit la juge instructeur à ordonner la tenue d’une audience, dont les

éléments peuvent être pris en compte, les parties ayant pu s’exprimer lors de

l’audience.

3.

a) Aux termes de

l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne

détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont

réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par

les circonstances. Selon l’article 274 al. 2

CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant,

si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne

se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,

le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Cela

signifie que le droit de visite peut aussi être restreint. Ainsi, le droit aux relations personnelles n'est

pas absolu. Dans le cadre de l’article 274 al. 2 CC, il importe en outre que la

menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle

découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le

retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de

protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima

ratio (arrêts du TF

du 05.06.2023 [5A_152/2022] cons. 4.2 ; du 21.06.2023 [5A_501/2022] cons.

3.2.2) et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si

les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans

les limites supportables pour l’enfant (arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1).

Parmi

les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit

de visite (par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2

CC) figure, notamment, l'interdiction de quitter la Suisse avec l'enfant. Il

faut toutefois qu'il existe un risque sérieux et concret que le parent, après

avoir exercé son droit de visite, ne ramène pas l'enfant à celui qui en a la

garde. Un risque abstrait ne suffit pas. Savoir si un risque d'enlèvement

existe dans le cas particulier est une question qui relève de l'appréciation

des preuves (arrêt du TF du 13.11.2020 [5A_983/2019] cons. 8.1 et les réf.

citées). Ceci doit valoir mutatis mutandis lorsque ce n’est pas

tout déplacement hors de Suisse mais seulement dans certains pays qui est en

cause.

b) La

jurisprudence précise encore ceci : « Le juge du fait dispose d'un large pouvoir

d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de

visite. Le parent bénéficiaire du droit de visite peut emmener l'enfant avec

lui à l'étranger pendant les vacances : exercer le droit aux relations

personnelles hors du pays de résidence et de domicile de l'enfant n'est pas

exclu par principe. Le bien de l'enfant doit alors être confronté aux risques

qu'impliquent l'exercice du droit de visite hors des limites géographiques

ordinaires : le juge doit ainsi examiner, selon l'ensemble des circonstances

d'espèce et notamment au regard du risque d'un enlèvement international de

l'enfant (art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les

aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80]), si le droit

de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette perspective,

l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner

l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273

al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'interdiction de quitter le

territoire suisse avec l'enfant » (arrêt du TF du 03.11.2022 [5A_41/2022] cons. 6.1

et les réf. cit.). Deux alternatives reflètent bien la préoccupation centrale

en lien avec les limitations à sortir de Suisse avec des enfants mineurs, à

savoir la prévention du risque de non-retour : dans le cas où un tel

risque existe, le refus d’exercer le droit de visite à l’étranger doit être

confirmé, alors que dans une situation d’absence de risque d’enlèvement, un tel

exercice à l’étranger doit être admis. Concrètement, dans l’arrêt 5A_41/2022,

le Tribunal fédéral a relevé que « [l]e

risque d’enlèvement d’enfant ne ressort[ait] pas des faits ; il n’[était]t

pas allégué par la recourante et ne para[issai]t pas l’avoir été devant les

instances cantonales successives, en sorte que cette question n’a[vait] pas été

abordée. La cour cantonale a[vait] simplement relevé qu’un empêchement de

voyager n’avait jamais été préconisé. L’on p[ouvai]t en déduire qu’un tel

risque n’appara[issai]t donc pas manifeste », cons. 6.3).

c) On doit considérer que les principes développés en lien

avec les modalités du droit de visite du parent non-gardien s’appliquent aussi mutatis

mutandis lorsqu’il s’agit d’examiner un projet de voyage à l’étranger du

parent gardien avec l’enfant. Le risque à éviter est en effet un déplacement du

lieu de résidence par un non-retour après les vacances, qui serait contraire à

l’article 301a al. 2 CC, à mesure que les parents sont tous deux titulaires de

l’autorité parentale (arrêt de la Cour de céans du 15.05.2025 [CACIV.2025.24]

cons. 3 in fine).

d) Dans un litige qui concernait le

projet de la mère d’enfants binationaux (américains et suisses), dont les

parents vivaient une séparation hautement conflictuelle, la Cour de céans a, en

2020, confirmé le refus du juge civil d’autoriser un voyage de la mère avec les

enfants aux États-Unis. L’épouse avait précédemment indiqué vouloir s’établir

dans son pays d’origine, puis soutenu qu’elle avait tenu ces propos sous le

coup de la colère. Le risque concret d’enlèvement, respectivement de non-retour

était alors considéré comme élevé. Le principe de proportionnalité n’était pas

violé en raison de ce refus car on ne voyait pas « ce qui empêcherait des contacts

épistolaires, par vidéoconférence ou par téléphone, ni ce qui empêcherait les

membres de sa famille de se déplacer occasionnellement en Suisse » (arrêt de la Cour de céans du

14.02.2020

[CACIV.2019.119], not. cons. 4).

4.

a) À titre liminaire, la Cour de céans ne sous-estime pas

l’intérêt pour les enfants C.________ et D.________ à pouvoir entretenir des

contacts réguliers avec les membres de la famille maternelle et à développer

une connaissance du pays 1. Cela ne peut toutefois signifier automatiquement

que tout voyage devrait, en toutes circonstances, y être autorisé. Bien plus,

il est indispensable de s’assurer qu’un tel voyage ne soit pas source d’autres

problèmes, en particulier en cas de non-retour. À cet égard, le fait que la

mère ait déjà pris de multiples mesures en vue d’effectuer le voyage, alors

même qu’elle le savait être contesté, ne peut pas avoir pour effet que le

voyage devrait être autorisé alors que toutes les garanties ne seraient par

hypothèse pas données (par exemple, l’achat de billets d’avion, qui plus est en

classe business, sans possibilité de déplacer les dates, au lieu de

billets certainement beaucoup moins onéreux en classe économique mais avec des

dates flexibles, paraît difficilement compréhensible, peu importe si, en

définitive, c’est un tiers qui a payé le surclassement). En d’autres termes,

cela ne peut avoir pour effet de « passer en force » ou de

mettre l’autorité judiciaire devant le fait accompli. Ces garanties doivent

précisément faire l’objet ici de l’examen. Dans le même ordre d’idées, une

possible et bien compréhensible déception des enfants que la mère a déjà

informés du projet alors qu’il n’était pas encore définitivement autorisé, ne

peut avoir pour effet qu’on doive l’admettre même si les conditions n’en

seraient par hypothèse pas réunies. À cet égard, cette intégration prématurée

des enfants dans ce plan va contre leur intérêt et est susceptible de placer le

père dans la position de celui qui doit s’y opposer et apparaît ainsi, aux yeux

de ses enfants, comme les privant d’un projet auquel potentiellement ils

tenaient. Cela n’est pas adéquat de la part de la mère, ni conforme au bien des

enfants. Ceci dit, la question est toutefois de savoir si une restriction au

droit du parent gardien de voyager s’impose ici.

b)

En l’espèce, on doit d’abord observer deux éléments fondamentaux du contexte

dans lequel s’inscrit la présente procédure. Tout d’abord, les parties,

séparées depuis bientôt deux ans, font face à une séparation que l’on peut sans

hésiter qualifier de très difficile. La communication entre eux est pour ainsi

dire inexistante, les accusations, y compris de faits qui pourraient relever de

la justice pénale, sont proférées dans l’entourage de la famille, voire entre

les conjoints, et la juge instructeur a pu constater en audience que les

reproches mutuels étaient vifs. De plus, l’épouse a, dans un premier temps et avant

même la procédure judiciaire de séparation, affiché sa ferme intention de

s’installer avec les enfants du couple en pays 1, ce qui doit immanquablement

être pris en compte lorsqu’il s’agit d’examiner la tentation de la mère de rester

dans son pays d’origine avec les enfants si elle était autorisée à s’y rendre à

Noël prochain. Le fait qu’elle ne conclut désormais plus à pouvoir déménager

avec les enfants en pays 1 mais à l’attribution à elle-même de la garde

exclusive ne peut pas sans autre être pris pour une garantie, au contraire. Les

circonstances de ce revirement procédural méritent d’être rappelées. Alors que,

depuis février 2024, la position de la mère n’avait pas varié, en ce sens

qu’elle persistait dans son projet de quitter la Suisse avec les enfants, même

après le rapport principal et le rapport complémentaire de l’expert, qui

qualifiait clairement le projet de contraire au bien des enfants, l’intimée a

soudainement modifié ses conclusions le 17 octobre 2025. Interpellée en

audience sur les motifs de cette soudaine et fondamentale modification de ses

objectifs, B.________ a exposé que sa précédente avocate lui avait indiqué

qu’elle avait des chances de faire un tel déménagement et qu’un droit de visite

(i.e. en ou avec le pays 1) serait aménagé pour le père, que sa nouvelle avocate

l’avait fait réfléchir et amenée à changer d’avis et qu’elle avait rencontré un

compagnon en février-mars 2025. L’explication est peu convaincante. D’une part,

la nouvelle avocate de l’intimée a annoncé son mandat le 25 juin 2025 déjà,

alors que les rapports du Dr G.________ datent des 12 mai et 9 juillet 2025, et

n’a nullement évoqué la renonciation au projet initial avant le 3 octobre 2025,

respectivement n’en a pas fait part dans sa requête de mesures provisionnelles

et superprovisionnelles du 18 septembre 2025, soit près de trois mois

après le premier avis – clair – du Dr G.________. Par ailleurs, l’intimée

soutient avoir désormais des attaches en Suisse, ayant rencontré en

février-mars 2025, un nouveau compagnon. Interpellée sur la raison pour

laquelle elle n’a pas signalé cette relation dans sa requête du 18 septembre

2025, alors qu’il s’agirait selon elle d’un fort élément d’attachement et donc d’une

garantie de son retour en Suisse après les vacances projetés, l’intimée a

d’abord dit qu’elle ne voulait pas divulguer cet aspect pour ne pas nuire aux

enfants, puis, confrontée au fait que ces derniers avaient passé du temps avec

son compagnon au plus tard à l’été 2025 et que la requête de voyage datait de

septembre, l’intimée a soutenu ne pas avoir pensé qu’elle devrait justifier de

ses attaches avec la Suisse. Ces éléments sont troublants et autorisent à

penser que l’épouse adopte une posture procédurale dans la procédure principale

afin de rassurer les autorités sur son projet de fin d’année. Or le crédit

qu’on peut lui accorder est largement entaché par ses volte-face et ses

contradictions (elle affirme par exemple vouloir désormais trouver du travail hors

canton parce que le tissu économique neuchâtelois ne lui offrirait pas de

perspectives, puis, confrontée à la question d’un possible déménagement sur

l’Arc lémanique avec les enfants, elle le tient d’abord pour acquis, avant,

devant les objections qui lui sont présentées, de rattacher cette solution à

« un monde idéal »). En définitive, on se trouve face à une

mère qui adapte son discours et la description de ses projets en fonction des

obstacles qu’elle rencontre. La question est, dès lors, de déterminer si elle

pourrait être tentée d’éluder certains obstacles, par exemple en ne revenant

pas des vacances en pays 1 avec les enfants, pays dans lequel elle avait jusqu’à

tout récemment affiché l’intention ferme de s’établir (avec un certain degré de

naïveté, doit-on souligner, lorsqu’elle évoquait tout naturellement un « droit

de visite […] aménagé pour le père », qui devrait cas échéant plus se

comprendre comme une possibilité pour le parent non gardien de voir ses enfants

durant des vacances, avec une distance très importante à parcourir).

c)

Il ne s’agit pas de faire à l’un ou l’autre des parents un procès d’intention,

mais bien d’évaluer le risque que la mère ne ramène pas les enfants après le

voyage, respectivement soit tentée de déplacer ainsi leur lieu de résidence

habituelle. Ce risque doit être concret. On peut d’emblée considérer (comme

dans la cause citée ci-dessus avec les États-Unis, voir cons. 3.d) que le

conjoint qui exprime l’intention de s’établir dans son pays d’origine avec les

enfants – que ce soit sous le coup de la colère ou, comme ici, durant plusieurs

mois d’une procédure judiciaire, pour soudain modifier ses conclusions,

probablement parce que les perspectives d’obtenir gain de cause dans dite

procédure s’amenuisaient – a bien, en soi, l’intention concrète de changer le

pays de domicile des enfants. En d’autres termes, dans une situation où l’un

des conjoints affiche depuis plusieurs mois sa ferme intention de retourner

vivre, avec les enfants du couple, dans son pays d’origine, il existe une

intention concrète de s’y établir. La question est de savoir si, de cette

intention concrète, on déduit un danger concret de non-retour au terme de

vacances. Celles-ci devraient par définition être limitées dans le temps, mais elles

s’inscrivent ici d’abord en parallèle, puis après le renoncement à un projet

d’établissement dans le même pays que les vacances, qui est aussi celui

d’origine d’un des deux parents (en cela, la situation n’est pas celle qu’avait

eue à juger la Cour de céans dans un arrêt récent, où était en cause un voyage

pour des vacances en Crète, de la mère et de son fils, cette dernière n’ayant

pas d’attaches avec ce pays – arrêt de la Cour de céans du 15.05.2025 précité [CACIV.2025.24]).

d)

Comme dit, le fait que, tout à coup – et plus de trois mois après l’expertise

pédopsychiatrique qui considérait le projet de déménagement comme résolument

contraire au bien des enfants –, la mère soutienne avoir abandonné son projet

ne peut sans autre convaincre, ni quant à sa soudaine compréhension de ce qui

constitue le bien de l’enfant (dans son courrier du 03.10.2025 et son annexe,

la mère élève encore de nombreuses critiques à l’encontre de l’expert G.________

et elle est bien loin d’en partager les conclusions), ni quant au crédit que

l’on peut accorder à cette volte-face. À part justement la perspective

peut-être de perdre sur le fond dans la procédure MP.2024.16, les circonstances

de vie de la mère ont peu changé et rien n’explique vraiment la volte-face

constatée, sauf sans doute l’idée que cela rassurera en lien avec le voyage

litigieux. Or l’intimée est toujours sans activité lucrative en Suisse, s’est

décrite comme ayant peu voire pas d’attaches dans le canton de Neuchâtel et

annonce une nouvelle relation sentimentale, qu’il est évidemment difficile

d’évaluer, notamment sous l’angle de la solidité du lien. On constate cependant

que le nouvel ami de la mère est âgé de 61 ans, sera donc potentiellement

libéré de contraintes professionnelles – et donc géographiques – à relativement

proche échéance et qu’il semble bénéficier de moyens financiers suffisamment

importants pour offrir à l’intimée et ses enfants la différence entre un billet

d’avion pour le pays 1 en classe économique et celui en classe business

(étant précisé que l’intimée elle-même et sa famille paraissent avoir également

de grands moyens). Il n’est pas non plus exclu qu’en cas de non-retour, le

nouveau couple envisage une relation à distance, avec des déplacements

importants pour se voir, ou même que le nouvel ami, de par sa profession,

puisse trouver hors Europe – où il est notoire que résident de grandes fortunes

– un débouché pour des activités analogues. On ne saurait en tous cas voir dans

cette nouvelle relation – étonnamment révélée, comme dit, au stade de la

réponse à appel seulement – un obstacle pour l’intimée si elle envisageait de

ne pas ramener les enfants. À tout le moins ne s’agit-il pas d’un lien fort

avec la Suisse.

e) Si

les incertitudes planent bien sûr encore sur la décision que le juge civil

devra prochainement prendre en lien – désormais – avec la garde des enfants

(avec peut-être un complément d’instruction, tant la renonciation de l’épouse à

son projet initial place les parties et le juge civil devant de nouvelles

questions), on doit déjà souligner que plusieurs éléments pourraient inciter, indépendamment

de cette future décision, l’épouse à tenter de se soustraire à la procédure

difficile qu’elle affronte en Suisse. En effet, le rapport de l’OPE a d’abord

souligné la nécessité centrale pour les enfants de pouvoir conserver un lien

avec l’un et l’autre de leurs parents, ce qui impliquait que la mère ne les

emmène pas pour vivre en pays 1, l’organisation d’un droit de visite pouvant

alors s’avérer très compliquée. Ensuite, le Dr G.________ a souligné dans son

expertise principale du 12 mai 2025 qu’il recommandait « le maintien

des enfants en Suisse d’abord dans une logique de stabilité environnementale,

également parce que la mère n’a pas pu fournir de garantie sur la manière de

maintenir les relations personnelles entre le père et les enfants en cas de

déménagement des enfants en pays 1 ». À l’inverse, le régime

provisoire actuellement en place (en Suisse) était conforme au bien-être des

enfants. La question d’un voyage des parents à l’étranger, par exemple de la

mère en pays 2, restait ouverte. Dans sa réponse aux questions complémentaires

du 9 juillet 2025, le Dr G.________ exposait clairement ceci : « L’expert

ne recommande pas un retour en pays 1. Les enfants sont manifestement attachés

à la Suisse. Le soussigné ne partage pas l’opinion de la mère selon laquelle

les enfants seraient « du pays 1 avant d’être suisses ». Sur le plan

relationnel, c’est-à-dire en ce qui concerne leur entourage extra-familial, un

départ entraînerait probablement une rupture presque totale des relations

personnelles établies. La situation conflictuelle entre les parents est telle

qu’il est probable que le père ne puisse pas exercer son droit de visite.

L’expert a souhaité rester mesuré dans ses propos, mais tient à souligner que

si la mère s’installe en pays 1 avec ses enfants, elle ne respectera pas ses

obligations parentales. Elle devra alors accepter que le terme

« abandon » soit employé lors des discussions à venir. Un tel départ

de la mère seule serait un choix personnel, mais il ne saurait être considéré

comme compatible avec les intérêts des enfants ». Si, bien sûr, ces

éléments ont été récoltés par le juge civil en lien avec la question (alors) à

trancher au fond, ils sont néanmoins pertinents au moment d’examiner la

question des vacances de Noël de la mère et des enfants en pays 1. En effet, l’intimée

est partie à une procédure judiciaire de séparation particulièrement

compliquée, dans laquelle l’expertise pédopsychiatrique et familiale ne

soutient pas ce qui était jusqu’à il y a un mois son projet d’avenir immédiat

(le déménagement avec les enfants en pays 1). Indépendamment de la sincérité de

la mère lorsqu’elle soutient avoir désormais abandonné ce projet, il existe

aussi le risque qu’elle pourrait être tentée d’échapper à une situation

procédurale très tendue en ne revenant pas de son voyage de Noël. C’est un risque

à prendre en considération et à intégrer dans la pesée des intérêts à effectuer

(entre précisément ce risque et les avantages du voyage envisagé).

f) Au

titre des éléments qui permettraient de se convaincre que le risque de

non-retour n’est pas aussi élevé que l’appelant le dit figure certes le fait

que lors de précédents voyages, la mère est revenue en Suisse. Ces voyages se

distinguaient cependant de manière fondamentale de celui envisagé ici

puisqu’ils avaient lieu en particulier vers le pays 2, où la famille de la mère

a des biens immobiliers et rejoignait les enfants. Ils ne se déroulaient pas

dans le pays d’origine de celle-ci. De même, l’intimée ne considère pas que les

enfants sont « du pays 2 avant d’être suisses », mais qu’ils sont

« du pays 1 avant d’être suisses » (voir let. e supra) ;

elle pourrait donc penser qu’un transfert de leur lieu de vie en pays 1 serait

conforme à leur bien. On ne saurait donc considérer que, parce que la mère est

toujours revenue du pays 2, la même chose vaudrait depuis le pays 1. Le fait

précisément que des voyages précédents ont pu avoir lieu en pays 2 démontre que

des alternatives au voyage litigieux existent. Si l’état de santé du grand-père

maternel des enfants ne lui permet actuellement pas de faire ce voyage, cette

situation n’est pas forcément durable. Cela ne modifierait au demeurant pas la

position pour le voyage ici litigieux, dont la demande intervient clairement de

manière prématurée par rapport à l’évolution du processus de séparation des

conjoints. Lorsque l’épouse tente de tirer argument de ce qu’elle aurait eu

trois mois au début de la séparation durant lesquels elle aurait pu partir car

elle détenait alors les passeports des enfants, pour en déduire aujourd’hui

qu’il est acquis qu’elle reviendra avec les enfants du voyage projeté, on doit

souligner que les circonstances ont fondamentalement changé. Au début de la

séparation, l’épouse avait peut-être l’espoir que celle-ci se ferait sans

conflit, alors qu’on a vu ci-dessus que la situation actuelle de tensions

extrêmes serait plus de nature à l’inciter à la fuir et à ne pas respecter ses

obligations.

g)

L’analyse qui précède vaut quel que soit le statut de l’appelant en lien avec

la Convention de La Haye et en particulier sa faculté de pouvoir en demander le

bénéfice ou non, à un moment où la question de la garde des enfants est

litigieuse et où elle est actuellement exercée de manière exclusive par la

mère. Aux critères d’examen du risque de non-retour s’ajoutent les difficultés

qu’il faudrait surmonter pour faire revenir les enfants si la mère ne rentrait

pas spontanément avec eux. Or, s’il n’est bien entendu pas possible de dire,

sans autres éléments concrets, que le pays 1 serait un pays « corrompu »

comme l’affirme l’appelant, les renseignements pris auprès de l’Office fédéral

de la justice tendent à attester de difficultés en cas de non-retour des

enfants, en ce sens que si le pays 1 est bien partie à la Convention de La

Haye, les juges dans le pays 1 ont tendance à ne pas simplement mettre en œuvre

le mécanisme premier de la convention, à savoir le retour immédiat de l’enfant

lorsqu’un déplacement illicite a eu lieu. Ces éléments ont été communiqués aux

parties lors de l’audience du 14 novembre 2025. Cette situation (possiblement

déjà connue de l’intimée avant l’audience du 14 novembre 2025) pourrait

accroître chez la mère la tentation de fuir, par une impression d’impunité ou à

tout le moins d’immenses difficultés générées pour le père si les enfants

restaient en pays 1. À cet égard, l’autorisation de voyage dont le projet a été

produit ne donne aucune garantie concrète, puisqu’elle ne fait rien de plus que

de déterminer les dates auxquelles le voyage serait autorisé, et donc celles où

il ne le serait plus. Le constat que l’on ne se trouverait plus dans la période

autorisée ne va pas au-delà de ce constat et ne permet nullement de penser

qu’un retour contraint serait facile. D’ailleurs, même sans voir dans les difficultés

judiciaires consécutives à un non-retour un obstacle insurmontable,

d’importantes complications sont susceptibles de survenir. Ainsi, on ne peut se

convaincre aujourd’hui que l’intérêt pour les enfants de faire le voyage

envisagé, sachant aussi qu’une alternative a pu être trouvée par le passé avec

des voyages réguliers (à chaque vacances) et des retrouvailles au moins

partielles en pays 2, contrebalancerait l’intérêt à prévenir du risque de

non-retour. Dans cette perspective, la décision querellée ne répond pas au bien

de l’enfant et ce, même si la mère conteste tout risque de non-retour et si elle

semble avoir jusqu’ici toujours respecté les décisions de justice (peu

nombreuses et peu contraignantes jusqu’à présent toutefois).

5.

Vu ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision

querellée annulée en les chiffres 1 et 2 de son dispositif et réformée en son

chiffre 3. Le dépôt des passeports des enfants C.________ et D.________ étant

maintenu, il n’est pas nécessaire de doubler la mesure d’une inscription dans

les systèmes RIPOL et SIS (d’ailleurs non spécifiquement motivée en appel), pas

plus qu’il ne se justifie d’interdire à l’épouse toute sortie du territoire

suisse (lors de son interrogatoire du 14.11.2025, l’époux a d’ailleurs

dit : « Depuis que nous sommes séparés, les enfants sont allés

avec leur mère environ 4 fois en pays 2. Ce n’est pas un problème et je

serais aujourd’hui encore d’accord »). L’appel étant admis les frais

et dépens de première instance doivent être à nouveau fixés (art. 318 al. 3

CPC). Les frais seront mis à la charge de l’épouse, tant pour la première que

pour la deuxième instance. L’époux a droit à des dépens, fixés seulement pour

la phase d’appel. En effet, le Tribunal civil a statué sans dépens, au motif

que les parties n’en réclamaient pas et l’appelant n’explique pas en quoi cela prêterait

le flanc à la critique. Dans ce cadre, il sera tenu compte de la note

d’honoraires présentée par la mandataire de A.________, datée du 17 octobre

2025.

et non contestée en réponse par l’intimée, en tenant compte encore du

temps consacré à l’audience et sa préparation (pour un total d’environ 7 heures

en appel, comptées toutefois au tarif usuel de 300 francs par heure, plus frais

à 10 % et TVA à 8,1 %, soit 2'500 francs en chiffres ronds pour la phase

d’appel).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet l’appel et

annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 6 octobre 2025, le

chiffre 3 étant réformé pour être inclus dans les frais et dépens énoncés

ci-dessous et le chiffre 4 confirmé.

2. Partant, n’accorde

pas l’autorisation au voyage prévu en pays 1 à Noël-Nouvel An 2025 par

l’intimée avec les enfants C.________ et D.________ et ordonne au greffe du

Tribunal civil de conserver les documents de voyage (passeports) des enfants C.________

et D.________, jusqu’à l’entrée en force d’une décision contraire.

3. Arrête les frais

de la procédure liés au voyage en pays 1 à 2'200 francs pour les deux instances

(dont 400 francs pour la première instance) et les met à la charge de l’épouse.

4. Invite le greffe

du Tribunal cantonal à restituer à l’appelant l’avance de frais versée, par 400

francs (art. 111 al. 1 CPC).

5. Condamne B.________

à verser à A.________ un montant de 2'500 francs au titre de dépens, pour la

procédure d’appel.

Neuchâtel, le 20 novembre 2025