CACIV.2025.58
Limitation géographique du droit de visite et autorisation pour un voyage hors Europe (art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC).
20 novembre 2025Français43 min
contrat de mariage en séparation de biens avant mariage, devant un notaire à Y.________.
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________, né en 1983, et B.________, née en 1984, se
sont mariés le 23 septembre 2011 à Z.________. Les conjoints ont conclu un
contrat de mariage en séparation de biens avant mariage, devant un notaire à Y.________.
Le
couple a deux enfants, C.________, né en 2016 (âgé donc de presque 10 ans), et D.________,
née en 2020 (et âgée donc de 5 ans). C.________ possède les nationalités suisse
et européenne et D.________ les nationalités suisse et hors-européenne (elle
est d’ailleurs née à X._______ (hors Europe).
b) Le
couple s’est séparé le 15 décembre 2023, lorsque l’épouse a demandé à l’époux
de quitter le domicile conjugal.
c) Peu après
la séparation, B.________ a, par courrier du 1er février 2024 d’une
mandataire, confirmé avoir « le projet de retourner vivre dans un pays
hors Europe (ci-après : pays 1], pays où elle vivait lorsqu’elle a[vait]
rencontré A.________ et dans lequel se trouv[ait] toute sa famille proche, et
qu’elle n’envisage[ait] pas de déménager sans les enfants ».
d) Ce
courrier a conduit A.________ à saisir, le 9 février 2024, le Tribunal civil
d’une requête superprovisionnelle et provisionnelle en mesures protectrices de
l’union conjugale, dont les conclusions tendaient notamment, pour ce qui est
utile à la présente procédure, à ce qu’interdiction soit faite à l’épouse de
quitter le territoire suisse avec les enfants D.________ et C.________ et qu’elle
soit obligée de déposer au greffe du Tribunal civil tous les documents
d’identité des enfants en sa possession (on précisera que cette écriture
comprend aussi des conclusions en lien avec la garde des enfants et l’entretien
convenable, respectivement les pensions, spécialement en faveur des enfants).
e) Par
décision du 9 février 2024, le juge civil a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles du même jour, fixé à l’intimée un délai pour répondre à la
requête en mesure protectrice de l’union conjugale et produire toutes pièces
justificatives propres à établir sa situation financière, ainsi que l’entretien
convenable des enfants, et cité les parties à comparaître personnellement à une
audience, fixée initialement au 16 février 2024, mais tenue en définitive le 15
mars 2024.
f) Par
acte du 14 février 2024, B.________ a déposé une « réponse et demande
en autorisation de départ », au terme de laquelle elle concluait
notamment à ce que la garde exclusive des enfants C.________ et D.________ lui
soit confiée, à être autorisée à déplacer la résidence habituelle et le
domicile des enfants à X.________, en pays 1, et à être autorisée à
entreprendre seule pour les enfants toutes les démarches relatives à ce
déménagement, en particulier les annonces de départ aux autorités suisses et d’arrivée
aux autorités du pays 1, ainsi qu’à leur inscription à l’école à X.________, un
droit de visite étant aménagé en faveur de A.________ jusqu’au déménagement
puis selon des modalités différentes après celui-ci.
g) Lors
de l’audience du 15 mars 2024, les parties ont été interrogées et leurs
déclarations verbalisées (on relèvera au passage que cette verbalisation est
étonnamment standardisée et ne correspond sans doute pas aux exigences légales,
puisqu’il s’agit, mot pour mot, des mêmes déclarations, en lien avec l’accord
des parties aux termes de la convention). Elles ont conclu un arrangement à
titre provisionnel, réglant les conséquences immédiates de la séparation, en
termes de garde et relations personnelles avec les enfants, de suivi
psychologique de C.________, de mise en œuvre d’une enquête sociale auprès de
l’OPE et d’entretien provisoire (1'625 francs par enfant dès le 1er
avril 2024, sans préjuger du montant qui pourrait être fixé dans la suite de la
procédure), allocations familiales en sus.
L’accord
prévoyait en outre que, dans l’attente du résultat de l’enquête sociale, B.________
s’engageait à ne pas changer le domicile des enfants hors du canton et de la
Suisse, sans l’accord préalable de l’époux, sous menace des sanctions prévues
par l’article 292 CP. L’époux donnait d’ores et déjà son accord à ce que la
mère puisse se rendre dans un pays européen (ci-après : pays 2) en
compagnie des enfants durant les vacances de Pâques 2024. Les pièces d’identité
des enfants suivraient ces derniers en fonction des différentes vacances prévues
par les parents. Les passeports de D.________ (pays 1 et suisse) ont été remis
immédiatement par la mère au juge civil, le père s’engageant à remettre le
passeport suisse de C.________ dans les plus brefs délais au tribunal, « respectivement
lundi 18 mars 2024 ».
À
l’issue de l’audience, le juge civil a ratifié l’arrangement ainsi conclu et
remis aux parties un procès-verbal valant décision provisionnelle.
h) Le
19 mars 2024, le juge civil a sollicité de l’Office de protection de l’enfant (ci-après :
OPE) la mise en œuvre d’une enquête sociale « au vu du projet de la
mère de modification du lieu de résidence des enfants en pays 1, ce à quoi
l’époux est opposé ».
i)
L’instruction s’est donc engagée en lien avec le déménagement sollicité par la
mère. Parallèlement, divers signalements sont parvenus au juge civil (parfois
par le biais de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte), en
particulier de la part du Dr E.________, pédiatre FMH, qui décrivait, le
25 février 2024, la situation des enfants D.________ et C.________, tous deux
en souffrance et manipulés par l’un ou l’autre des parents.
j) Deux
rapports de police ont en outre été produits, le premier du 21 juin 2024
en lien avec des soupçons d’actes d’ordre sexuel qu’aurait commis F.________,
père de A.________, sur l’enfant D.________, et l’autre du 28 juin 2024 relatif
à une plainte pour une dénonciation calomnieuse, induction de la justice en
erreur et atteinte à l’honneur déposée par F.________ contre B.________, en
lien avec les faits dénoncés par la prénommée. Ces procédures ont apparemment
été classées.
k) Le 3
juillet 2024, l’OPE a rendu son rapport, au terme duquel il proposait
d’attribuer une garde partagée entre le père et la mère, avec la moitié des
vacances scolaires pour chacun, d’inviter les parents à suivre une thérapie au
sein du CNPEA (couple et famille) afin d’apaiser leur conflit et redevenir un
couple parental bienveillant vis-à-vis de leurs enfants et instaurer un mandat
de curatelle éducative, au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC, sur les enfants
C.________ et D.________, afin de vérifier et accompagner la mise en place de
ces mesures en tenant compte prioritairement de l’intérêt des enfants. Dans
leurs conclusions, les auteurs du rapport précisaient ceci : « Aucune
garantie n’est actuellement donnée par les parents pour que cela puisse
correctement se mettre en place si les enfants déménagent avec leur mère en pays
1. La question de l’image du père qui sera transmise aux enfants par leur mère
si les enfants sont en pays 1 n’est pas garantie non plus aujourd’hui vu
l’intensité du conflit parental. De ce fait, et dans leur intérêt, il
semble adéquat que les enfants puissent rester vivre en Suisse avec un accès à
chacun de leurs parents de manière régulière et harmonieuse. Ceci est
indispensable à leur bon développement ».
Après
une interpellation du juge civil le 10 juillet 2024, l’OPE a complété, le 16
juillet 2024, son rapport sur la question de savoir si l’intérêt des enfants
serait mieux préservé dans l’hypothèse où ceux‑ci suivraient le parent
qui envisage de déménager ou dans celle où ils demeureraient auprès du parent
qui reste sur place, et pour quels motifs. Selon les auteurs du rapport,
l’enquête ne leur avait pas permis de se positionner clairement par rapport à
ce point-là. Toutefois, durant l’enquête, ils avaient pu observer des
compétences parentales chez chacun des parents, tout comme des dysfonctionnements
dans la prise en charge des besoins et des intérêts des enfants. Ces
observations ne permettaient pas à l’heure actuelle de pouvoir privilégier l’un
ou l’autre des scenarii possibles. Il était en revanche clair que les enfants
devaient avoir une proximité géographique avec leurs deux parents, ainsi que
des relations régulières avec ces derniers. Un déménagement signifierait pour
les enfants un déracinement dont il serait aujourd’hui difficile d’évaluer les
conséquences directes sur leur développement.
l) Le
juge civil a tenu une seconde audience le 5 septembre 2024, lors de laquelle il
a procédé à un nouvel interrogatoire de chacun des parents et verbalisé leurs
déclarations. Au terme de l’audience est notamment restée litigieuse la
question de l’autorisation à déplacer le domicile des enfants en pays 1. Les
parties ont admis l’idée que le juge renonce à l’audition de C.________, seul à
pouvoir l’être à raison de son âge.
m)
Après production par les parties de différentes pièces en lien avec la
situation financière du couple, le juge civil a fixé aux parties, le 26
septembre 2024, un délai de vingt jours pour déposer leurs observations
finales, précisant qu’une décision serait ensuite rendue.
Le
Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), au sein duquel C.________
était suivi, ayant alerté l’OPE sur la situation difficile de cet enfant, l’OPE
a transmis ce point de situation au juge civil. Ce dernier a, par courrier du 1er
octobre 2024, suspendu le délai pour le dépôt des observations finales des
parties et imparti un nouveau délai de dix jours aux mêmes pour se prononcer
sur, notamment, la réouverture de l’instruction pour permettre une expertise
psychiatrique familiale. Après avoir recueilli ces éléments, le juge civil a
indiqué, le 14 octobre 2024, être d’avis que cette expertise s’imposait avant
qu’une décision soit rendue concernant la question du déménagement des enfants.
Il a ainsi, par ordonnance du 13 novembre 2024, désigné le Dr G.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, en
qualité d’expert et l’a chargé de répondre à plusieurs questions. Après que le
juge civil l’a relancé le 2 mai 2025, l’expert a rendu son rapport principal du
12 mai 2025. Des questions complémentaires des parties ont été soumises à
l’expert le 4 juin 2025, auxquelles il a répondu le 9 juillet 2025. Ce rapport
complémentaire a été adressé aux parties le 10 juillet 2025, avec un courrier
annonçant la clôture de l’administration des preuves et un délai au 22 août
2025 pour déposer les observations finales des parties, étant précisé qu’une
décision serait ensuite rendue.
n) Les
parties ont respectivement déposé leurs plaidoiries écrites ou déterminations
finales dans la procédure principale de mesures protectrices de l’union
conjugale les 3 octobre 2025 pour le père et 17 octobre 2025 pour la mère (avec
une modification fondamentale de ses conclusions puisqu’elle avançait vouloir
renoncer au déménagement en pays 1 et revendiquait la garde exclusive en Suisse).
B.
a) Dans l’intervalle, par requête de mesures protectrices de
l’union conjugale et requête de mesures protectrices de l’union conjugale
d’extrême urgence du 18 septembre 2025, B.________ a sollicité d’être
autorisée – à titres superprovisionnel et provisionnel – à se rendre en pays 1
avec les enfants C.________ et D.________ du 13 décembre 2025 au 5 janvier
2026, qu’à cette fin, les passeports lui soient restitués, elle-même étant
invitée à les déposer à nouveau au plus tard le 7 janvier 2027 (recte :
2026) au greffe du Tribunal régional et que A.________ soit invité à signer
avec B.________ l’autorisation de voyager unique auprès du Consulat du pays 1,
en présence de la Consul H.________.
b)
Cette requête a été rejetée le 19 septembre 2025 en tant qu’elle portait sur un
prononcé superprovisionnel.
c) Le 3
octobre 2025, A.________, sous la plume de sa mandataire, s’est opposé au
voyage envisagé, estimant que les garanties proposées n’étaient pas suffisantes.
Selon lui, il était « notoire que le pays 1 [étai]t un pays corrompu et
que faire revenir les enfants en Suisse alors même que pour l’instant aucune
décision ne fix[ait] définitivement les relations personnelles [étai]t beaucoup
trop risqué et rien ne permet[tait] de garantir au père que les enfants
reviendr[aie]nt ».
d) Par
décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 octobre 2025, le
juge civil a autorisé B.________ à se rendre en pays 1 avec les enfants C.________
et D.________ du 19 décembre 2025 au 5 janvier 2026, dit que la requérante
pouvait récupérer les passeports des enfants au greffe du Tribunal civil dès le
8 décembre 2025 et qu’elle devrait les restituer d’ici au 9 janvier 2026 au
plus tard, sauf décision ultérieure contraire, arrêté les frais de la décision
à 400 francs, mis par moitié à la charge des parties, et statué sans dépens. En
substance, après avoir rappelé la position des parties, le juge civil a
souligné que, selon le Tribunal fédéral, les voyages à l’étranger étaient en
principe permis, mais qu’ils pouvaient être exclus ou soumis à certaines
conditions, s’il existait un risque de non-retour illégal des enfants ou s’ils
ne servaient pas le bien de l’enfant. Un simple risque abstrait d’enlèvement ne
suffisait toutefois pas pour les exclure, puisqu’il devait exister un risque
sérieux et concret. Le juge civil a relevé qu’ici, le moment choisi par la mère
pour demander à pouvoir voyager en pays 1 avec les enfants était « plutôt
inopportun, à mesure qu’une décision interviendr[ait] dans un avenir
relativement proche s’agissant de la question de l’autorisation de déplacer le
domicile des enfants en pays 1 » ; qu’il fallait cependant admettre
qu’il était dans l’intérêt des enfants qu’ils puissent entretenir, dans la
mesure du possible, des liens avec la famille de leur mère et son pays
d’origine ; que les craintes de l’époux liées à un non-retour de la mère
avec les enfants suite à un tel voyage n’étaient pas objectivées, « en
ce sens qu’il n’exist[ait] pas d’indice concret au dossier laissant penser que
la mère tenterait d’enlever les enfants » ;
que l’absence de
confiance entre les parties n’était pas déterminante pour trancher la question ;
qu’aucun problème n’était apparemment survenu lors des derniers déplacements de
l’épouse à l’étranger et que, d’une manière générale, elle avait respecté les
accords conclus en procédure jusqu’à présent ; que l’épouse avait pris
l’initiative de s’assurer que son voyage pouvait être autorisé par l’école, ce
qui ne laissait pas transparaître une intention d’enlever les enfants ;
que le risque zéro en la matière n’existait pas ; que la jurisprudence
exigeait, pour refuser un tel voyage, un risque sérieux et concret qui ne
pouvait être retenu en l’espèce.
C.
Le 17 octobre 2025, A.________ appelle de la décision
précitée en concluant à son annulation et, partant, au rejet de la requête
déposée par B.________ le 18 septembre 2025, à ce que cette dernière ne
soit pas autorisée à récupérer les passeports des enfants pour la durée
envisagée ou pour tout déplacement à l’étranger sans l’accord préalable de
l’appelant ou sans décision judiciaire définitive l’y autorisant, au maintien
de l’interdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants et à ce que
l’inscription de cette mesure dans les systèmes RIPOL et SIS soit ordonnée, les
frais de la décision attaquée étant mis à la charge exclusive de l’appelante
qui doit être condamnée aux dépens.
En
substance, l’appelant rappelle les constatations et conclusions tant du rapport
de l’OPE que de l’expertise du Dr G.________. Ces rapports retiennent tous deux
que le cadre de vie des enfants doit être maintenu en Suisse. Un départ en pays
1 impliquerait une rupture complète de l’équilibre actuel, en éloignant les
enfants de leur père et de tout leur réseau en Suisse. Le père souligne que la
mère se rend régulièrement en pays 2, où sa famille possède des biens
immobiliers et où elle séjourne fréquemment avec les enfants. La famille
maternelle du pays 1 les y rejoint, ce qui permet déjà à C.________ et D.________
d’entretenir des contacts étroits avec leurs proches du pays 1. Il n’existe
aucune nécessité objective d’organiser, dès à présent, un voyage en pays 1 et
encore moins d’y emmener les enfants pour une période prolongée, d’autant plus
que ces derniers devaient passer cette année la période de Noël avec leur père.
L’autorisation paraît prématurée également au vu du fait qu’aucune décision
définitive n’a encore été rendue sur la question du déménagement des enfants en
pays 1. Accorder une autorisation de voyage à l’étranger dans un tel contexte
reviendrait à anticiper indûment l’issue de la procédure principale et à créer
un risque concret de déplacement durable des enfants hors de Suisse. La mère
des enfants a un projet clair de s’établir en pays 1 et non pas simplement de
s’y rendre pour les vacances. Le déplacement envisagé constituerait en réalité
un moyen de quitter définitivement la Suisse et de rompre le lien entre le père
et les enfants. La mère n’a d’ailleurs aucun lien significatif avec la Suisse,
où elle n’exerce pas activité professionnelle, peine à trouver un emploi et ne
dispose d’aucune stabilité économique ou sociale. Ses attaches personnelles et
familiales se trouvent en pays 1. Elle ne conçoit plus son avenir en Suisse, au
point d’envisager de vendre l’appartement dans lequel elle réside actuellement.
Selon l’appelant, il est hautement probable que, si elle obtient l’autorisation
de voyager en pays 1 avec les enfants, la mère ne reviendra pas en Suisse. Elle
demeurera sur place avec eux, rendant toute exécution d’une décision
défavorable pour elle pratiquement impossible, notamment si le jugement sur le
lieu de résidence devait être rendu durant son séjour à l’étranger. Le risque
du non-retour des enfants est très sérieux, concret et prévisible. Il doit être
fait interdiction à l’épouse de voyager avec les enfants en pays 1. Par
ailleurs, l’appelant craint que B.________ puisse profiter de sa présence en pays
1 pour demander des mesures de protection aux autorités locales, en invoquant
des accusations infondées. Ce risque d’abus procédural renforce encore la
crainte sérieuse et concrète d’un enlèvement international et justifie
pleinement le refus de toute autorisation de voyage. Finalement, le pays 1,
bien que signataire de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils
de l’enlèvement international d’enfants, « est connue pour la lenteur
et la complexité de ses procédures de retour, rendant le rapatriement des
enfants aléatoire en pratique ». D’ailleurs, une situation étroitement
comparable a été tranchée récemment par la Cour de justice de Genève, qui a
confirmé un risque concret et actuel d’enlèvement international lorsque la mère
avait sur place de sa famille (ndlr : il s’agit d’un cas où un voyage pour
des vacances au Mexique avait été refusé, pays où la mère des enfants s’était
déjà établie sans ces derniers, le père détenant le garde en Suisse – arrêt du
17.10.2024 dans la cause [C/10119/2023]).
D.
Dans sa réponse du 12 novembre 2025, B.________ – qui a donc,
dans l’intervalle, dans la procédure principale, retiré le 17 octobre 2025 sa
conclusion tendant à être autorisée à déménager en pays 1, pour conclure
désormais à l’attribution de la garde exclusive des enfants à elle-même, avec
un droit de visite en faveur du père – conclut au rejet de l’appel et à la
confirmation de la décision querellée, en tant qu’elle l’autorise à se rendre
du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026 en vacances en pays 1 avec C.________ et D.________.
Elle produit un lot de de pièces.
En
résumé, l’intimée insiste sur le fait qu’elle a, dans la procédure principale,
retiré sa conclusion tendant à être autorisée à déménager en pays 1 avec les
enfants du couple, motivée en cela « par le souci de préserver les
intérêts des enfants en leur assurant la stabilité préconisée par l’expert
pédopsychiatre ». Elle en déduit que « [p]artant, tous les
arguments qui seront soulevés en lien avec la décision à intervenir devront
être considérés comme infondés ». Elle rappelle qu’elle est originaire
du pays 1 et que le couple s’est connu là-bas. C’est dans ce pays que D.________
est née et qu’elle-même a traversé la crise du Covid, avec les enfants. À
l’automne, elle a appris que son père souffrait d’une affection cardiaque, qui
avait nécessité une opération. Cela a été un choc important. Elle a « pris
conscience du temps qui passe et de la nécessité pour elle et pour les enfants
de profiter de ses parents tant qu’ils sont encore en santé ». En
raison du refus du père de la laisser voyager en pays 1, elle a jusqu’à présent
dû se résoudre à rencontrer sa famille en pays 2, mais cela ne remplace pas les
retrouvailles dans son pays d’origine, qui plus est à l’occasion des fêtes de
fin d’année. Celles-ci sont l’occasion pour toute la famille (tantes, oncles,
cousins) de se retrouver à la ferme de ses parents. Cette année, elle pourra
également rencontrer le nouvel enfant de sa sœur, qui sera baptisé durant les
fêtes. Dans la mesure où l’intimée a retiré sa conclusion visant au
déménagement en pays 1, on ne saurait considérer que l’autorisation qui lui
serait accordée d’aller passer Noël avec les enfants dans ce pays anticiperait
le sort de la procédure principale. Dans celle-ci, la question est désormais de
savoir si c’est une garde exclusive à la mère ou une garde partagée qui sera
mise en place. En vue du voyage projeté, l’intimée a pris contact avec le
consulat du pays 1, étant souligné que cet État est signataire de la Convention
de La Haye. Des garanties officielles peuvent être données au père pour le
rassurer, sous la forme d’« une procédure d’autorisation de voyage
unique garantissant le retour des enfants appelés à séjourner temporairement
sur son sol. En cela il n’existe pas de risque concret de déplacement durable
des enfants hors de Suisse ». Du reste, si l’intimée avait voulu
enlever les enfants ou fixer leur domicile en pays 1 contre la volonté du père,
elle aurait eu maintes fois l’occasion de le faire, par exemple en restant dans
son pays après la naissance de D.________ ou d’y retourner lors de la
séparation des conjoints. En l’occurrence, elle a demandé l’autorisation de
déplacement en pays 1 avant la procédure judiciaire et est toujours revenue en
temps et en heure de ses déplacements à l’étranger. Elle souligne avoir des
liens avec la Suisse, puisqu’elle y possède plusieurs appartements, qu’elle
n’envisage pas de vendre, et est engagée autour de ses enfants ; si elle
n’a pas d’activité professionnelle, c’est parce que le couple a opté pour une
répartition traditionnelle des tâches. Elle a désormais un compagnon, qui est
suisse et vit en Suisse. La situation des enfants est préoccupante. Ils
souffrent d’un intense conflit de loyauté, « dans un conflit parental
massif », et tiennent des propos inquiétants (coups qu’aurait reçus C.________,
attouchements sexuels qu’aurait subis D.________). La prise de contact de
l’intimée avec le consulat du pays 1 et la réaction de celui-ci démontrent que
c’est « un pays parfaitement opérationnel ». L’intimée
soutient que l’appelant n’est en réalité nullement inquiet de la voir passer
deux semaines en pays 1 avec leurs enfants. Il use simplement de son refus pour
la mettre sous pression en lien avec le litige sur la garde. C’est un abus de
droit inacceptable. Concrètement au surplus, elle a établi une autorisation de
voyage unique et fait l’achat de billets d’avion aller-retour. Finalement, les
enfants sont issus d’une double culture, suisse et du pays 1. Leur intérêt
supérieur est donc, dans la mesure du possible, de grandir avec ces deux
cultures, en retournant quand cela leur est possible en pays 1. À ce titre,
l’expert n’a pas dit que les vacances en pays 1 seraient contraires à l’intérêt
des enfants. C’est en parfaite connaissance de cause que le juge civil a
autorisé le voyage.
E.
Le 14 novembre 2025, les parties ont comparu en audience
devant la juge instructeur, qui les a interrogées, leurs déclarations étant
verbalisées. Elles ont été informées du fait que la juge instructeur avait pris
contact avec l’Office fédéral de la justice pour connaître les expériences sur
les modalités concrètes et effectives de mise en œuvre de la Convention de La
Haye ave le pays 1. Son interlocutrice, I.________, a indiqué que, pour les
pays hors Europe, la collaboration allait de « schwierig » à
« sehr schwierig » selon les pays. Le principal obstacle était
qu’en cas de non-retour, les juges dans ces pays investiguaient
régulièrement/souvent le bien de l’enfant, alors que le mécanisme de la
convention commanderait, en tous cas dans l’immédiat, d‘ordonner le retour sans
autre investigation, si le déplacement ou non-retour est illicite. L’intimée a
produit de nouvelles pièces. À l’issue de l’audience, la clôture de
l’instruction et des débats a été prononcée et les parties informées que
l’appel serait tranché dans les meilleurs délais.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est
recevable.
Considérants
2.
Selon l’article 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit
examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de
preuve nouveau jusqu’aux délibérations. C’est le cas dans des procédures
concernant des questions en lien avec des enfants mineurs (art. 296 al. 1 CPC).
Les pièces produites en appel et réponse à appel et lors de l’audience du 14
novembre 2025 sont donc recevables. C’est d’ailleurs la maxime d’office qui
avait conduit la juge instructeur à ordonner la tenue d’une audience, dont les
éléments peuvent être pris en compte, les parties ayant pu s’exprimer lors de
l’audience.
3.
a) Aux termes de
l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par
les circonstances. Selon l’article 274 al. 2
CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant,
si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne
se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Cela
signifie que le droit de visite peut aussi être restreint. Ainsi, le droit aux relations personnelles n'est
pas absolu. Dans le cadre de l’article 274 al. 2 CC, il importe en outre que la
menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle
découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le
retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de
protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima
ratio (arrêts du TF
du 05.06.2023 [5A_152/2022] cons. 4.2 ; du 21.06.2023 [5A_501/2022] cons.
3.2.2) et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si
les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
les limites supportables pour l’enfant (arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1).
Parmi
les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit
de visite (par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2
CC) figure, notamment, l'interdiction de quitter la Suisse avec l'enfant. Il
faut toutefois qu'il existe un risque sérieux et concret que le parent, après
avoir exercé son droit de visite, ne ramène pas l'enfant à celui qui en a la
garde. Un risque abstrait ne suffit pas. Savoir si un risque d'enlèvement
existe dans le cas particulier est une question qui relève de l'appréciation
des preuves (arrêt du TF du 13.11.2020 [5A_983/2019] cons. 8.1 et les réf.
citées). Ceci doit valoir mutatis mutandis lorsque ce n’est pas
tout déplacement hors de Suisse mais seulement dans certains pays qui est en
cause.
b) La
jurisprudence précise encore ceci : « Le juge du fait dispose d'un large pouvoir
d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de
visite. Le parent bénéficiaire du droit de visite peut emmener l'enfant avec
lui à l'étranger pendant les vacances : exercer le droit aux relations
personnelles hors du pays de résidence et de domicile de l'enfant n'est pas
exclu par principe. Le bien de l'enfant doit alors être confronté aux risques
qu'impliquent l'exercice du droit de visite hors des limites géographiques
ordinaires : le juge doit ainsi examiner, selon l'ensemble des circonstances
d'espèce et notamment au regard du risque d'un enlèvement international de
l'enfant (art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les
aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80]), si le droit
de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette perspective,
l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner
l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273
al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'interdiction de quitter le
territoire suisse avec l'enfant » (arrêt du TF du 03.11.2022 [5A_41/2022] cons. 6.1
et les réf. cit.). Deux alternatives reflètent bien la préoccupation centrale
en lien avec les limitations à sortir de Suisse avec des enfants mineurs, à
savoir la prévention du risque de non-retour : dans le cas où un tel
risque existe, le refus d’exercer le droit de visite à l’étranger doit être
confirmé, alors que dans une situation d’absence de risque d’enlèvement, un tel
exercice à l’étranger doit être admis. Concrètement, dans l’arrêt 5A_41/2022,
le Tribunal fédéral a relevé que « [l]e
risque d’enlèvement d’enfant ne ressort[ait] pas des faits ; il n’[était]t
pas allégué par la recourante et ne para[issai]t pas l’avoir été devant les
instances cantonales successives, en sorte que cette question n’a[vait] pas été
abordée. La cour cantonale a[vait] simplement relevé qu’un empêchement de
voyager n’avait jamais été préconisé. L’on p[ouvai]t en déduire qu’un tel
risque n’appara[issai]t donc pas manifeste », cons. 6.3).
c) On doit considérer que les principes développés en lien
avec les modalités du droit de visite du parent non-gardien s’appliquent aussi mutatis
mutandis lorsqu’il s’agit d’examiner un projet de voyage à l’étranger du
parent gardien avec l’enfant. Le risque à éviter est en effet un déplacement du
lieu de résidence par un non-retour après les vacances, qui serait contraire à
l’article 301a al. 2 CC, à mesure que les parents sont tous deux titulaires de
l’autorité parentale (arrêt de la Cour de céans du 15.05.2025 [CACIV.2025.24]
cons. 3 in fine).
d) Dans un litige qui concernait le
projet de la mère d’enfants binationaux (américains et suisses), dont les
parents vivaient une séparation hautement conflictuelle, la Cour de céans a, en
2020, confirmé le refus du juge civil d’autoriser un voyage de la mère avec les
enfants aux États-Unis. L’épouse avait précédemment indiqué vouloir s’établir
dans son pays d’origine, puis soutenu qu’elle avait tenu ces propos sous le
coup de la colère. Le risque concret d’enlèvement, respectivement de non-retour
était alors considéré comme élevé. Le principe de proportionnalité n’était pas
violé en raison de ce refus car on ne voyait pas « ce qui empêcherait des contacts
épistolaires, par vidéoconférence ou par téléphone, ni ce qui empêcherait les
membres de sa famille de se déplacer occasionnellement en Suisse » (arrêt de la Cour de céans du
14.02.2020
[CACIV.2019.119], not. cons. 4).
4.
a) À titre liminaire, la Cour de céans ne sous-estime pas
l’intérêt pour les enfants C.________ et D.________ à pouvoir entretenir des
contacts réguliers avec les membres de la famille maternelle et à développer
une connaissance du pays 1. Cela ne peut toutefois signifier automatiquement
que tout voyage devrait, en toutes circonstances, y être autorisé. Bien plus,
il est indispensable de s’assurer qu’un tel voyage ne soit pas source d’autres
problèmes, en particulier en cas de non-retour. À cet égard, le fait que la
mère ait déjà pris de multiples mesures en vue d’effectuer le voyage, alors
même qu’elle le savait être contesté, ne peut pas avoir pour effet que le
voyage devrait être autorisé alors que toutes les garanties ne seraient par
hypothèse pas données (par exemple, l’achat de billets d’avion, qui plus est en
classe business, sans possibilité de déplacer les dates, au lieu de
billets certainement beaucoup moins onéreux en classe économique mais avec des
dates flexibles, paraît difficilement compréhensible, peu importe si, en
définitive, c’est un tiers qui a payé le surclassement). En d’autres termes,
cela ne peut avoir pour effet de « passer en force » ou de
mettre l’autorité judiciaire devant le fait accompli. Ces garanties doivent
précisément faire l’objet ici de l’examen. Dans le même ordre d’idées, une
possible et bien compréhensible déception des enfants que la mère a déjà
informés du projet alors qu’il n’était pas encore définitivement autorisé, ne
peut avoir pour effet qu’on doive l’admettre même si les conditions n’en
seraient par hypothèse pas réunies. À cet égard, cette intégration prématurée
des enfants dans ce plan va contre leur intérêt et est susceptible de placer le
père dans la position de celui qui doit s’y opposer et apparaît ainsi, aux yeux
de ses enfants, comme les privant d’un projet auquel potentiellement ils
tenaient. Cela n’est pas adéquat de la part de la mère, ni conforme au bien des
enfants. Ceci dit, la question est toutefois de savoir si une restriction au
droit du parent gardien de voyager s’impose ici.
b)
En l’espèce, on doit d’abord observer deux éléments fondamentaux du contexte
dans lequel s’inscrit la présente procédure. Tout d’abord, les parties,
séparées depuis bientôt deux ans, font face à une séparation que l’on peut sans
hésiter qualifier de très difficile. La communication entre eux est pour ainsi
dire inexistante, les accusations, y compris de faits qui pourraient relever de
la justice pénale, sont proférées dans l’entourage de la famille, voire entre
les conjoints, et la juge instructeur a pu constater en audience que les
reproches mutuels étaient vifs. De plus, l’épouse a, dans un premier temps et avant
même la procédure judiciaire de séparation, affiché sa ferme intention de
s’installer avec les enfants du couple en pays 1, ce qui doit immanquablement
être pris en compte lorsqu’il s’agit d’examiner la tentation de la mère de rester
dans son pays d’origine avec les enfants si elle était autorisée à s’y rendre à
Noël prochain. Le fait qu’elle ne conclut désormais plus à pouvoir déménager
avec les enfants en pays 1 mais à l’attribution à elle-même de la garde
exclusive ne peut pas sans autre être pris pour une garantie, au contraire. Les
circonstances de ce revirement procédural méritent d’être rappelées. Alors que,
depuis février 2024, la position de la mère n’avait pas varié, en ce sens
qu’elle persistait dans son projet de quitter la Suisse avec les enfants, même
après le rapport principal et le rapport complémentaire de l’expert, qui
qualifiait clairement le projet de contraire au bien des enfants, l’intimée a
soudainement modifié ses conclusions le 17 octobre 2025. Interpellée en
audience sur les motifs de cette soudaine et fondamentale modification de ses
objectifs, B.________ a exposé que sa précédente avocate lui avait indiqué
qu’elle avait des chances de faire un tel déménagement et qu’un droit de visite
(i.e. en ou avec le pays 1) serait aménagé pour le père, que sa nouvelle avocate
l’avait fait réfléchir et amenée à changer d’avis et qu’elle avait rencontré un
compagnon en février-mars 2025. L’explication est peu convaincante. D’une part,
la nouvelle avocate de l’intimée a annoncé son mandat le 25 juin 2025 déjà,
alors que les rapports du Dr G.________ datent des 12 mai et 9 juillet 2025, et
n’a nullement évoqué la renonciation au projet initial avant le 3 octobre 2025,
respectivement n’en a pas fait part dans sa requête de mesures provisionnelles
et superprovisionnelles du 18 septembre 2025, soit près de trois mois
après le premier avis – clair – du Dr G.________. Par ailleurs, l’intimée
soutient avoir désormais des attaches en Suisse, ayant rencontré en
février-mars 2025, un nouveau compagnon. Interpellée sur la raison pour
laquelle elle n’a pas signalé cette relation dans sa requête du 18 septembre
2025, alors qu’il s’agirait selon elle d’un fort élément d’attachement et donc d’une
garantie de son retour en Suisse après les vacances projetés, l’intimée a
d’abord dit qu’elle ne voulait pas divulguer cet aspect pour ne pas nuire aux
enfants, puis, confrontée au fait que ces derniers avaient passé du temps avec
son compagnon au plus tard à l’été 2025 et que la requête de voyage datait de
septembre, l’intimée a soutenu ne pas avoir pensé qu’elle devrait justifier de
ses attaches avec la Suisse. Ces éléments sont troublants et autorisent à
penser que l’épouse adopte une posture procédurale dans la procédure principale
afin de rassurer les autorités sur son projet de fin d’année. Or le crédit
qu’on peut lui accorder est largement entaché par ses volte-face et ses
contradictions (elle affirme par exemple vouloir désormais trouver du travail hors
canton parce que le tissu économique neuchâtelois ne lui offrirait pas de
perspectives, puis, confrontée à la question d’un possible déménagement sur
l’Arc lémanique avec les enfants, elle le tient d’abord pour acquis, avant,
devant les objections qui lui sont présentées, de rattacher cette solution à
« un monde idéal »). En définitive, on se trouve face à une
mère qui adapte son discours et la description de ses projets en fonction des
obstacles qu’elle rencontre. La question est, dès lors, de déterminer si elle
pourrait être tentée d’éluder certains obstacles, par exemple en ne revenant
pas des vacances en pays 1 avec les enfants, pays dans lequel elle avait jusqu’à
tout récemment affiché l’intention ferme de s’établir (avec un certain degré de
naïveté, doit-on souligner, lorsqu’elle évoquait tout naturellement un « droit
de visite […] aménagé pour le père », qui devrait cas échéant plus se
comprendre comme une possibilité pour le parent non gardien de voir ses enfants
durant des vacances, avec une distance très importante à parcourir).
c)
Il ne s’agit pas de faire à l’un ou l’autre des parents un procès d’intention,
mais bien d’évaluer le risque que la mère ne ramène pas les enfants après le
voyage, respectivement soit tentée de déplacer ainsi leur lieu de résidence
habituelle. Ce risque doit être concret. On peut d’emblée considérer (comme
dans la cause citée ci-dessus avec les États-Unis, voir cons. 3.d) que le
conjoint qui exprime l’intention de s’établir dans son pays d’origine avec les
enfants – que ce soit sous le coup de la colère ou, comme ici, durant plusieurs
mois d’une procédure judiciaire, pour soudain modifier ses conclusions,
probablement parce que les perspectives d’obtenir gain de cause dans dite
procédure s’amenuisaient – a bien, en soi, l’intention concrète de changer le
pays de domicile des enfants. En d’autres termes, dans une situation où l’un
des conjoints affiche depuis plusieurs mois sa ferme intention de retourner
vivre, avec les enfants du couple, dans son pays d’origine, il existe une
intention concrète de s’y établir. La question est de savoir si, de cette
intention concrète, on déduit un danger concret de non-retour au terme de
vacances. Celles-ci devraient par définition être limitées dans le temps, mais elles
s’inscrivent ici d’abord en parallèle, puis après le renoncement à un projet
d’établissement dans le même pays que les vacances, qui est aussi celui
d’origine d’un des deux parents (en cela, la situation n’est pas celle qu’avait
eue à juger la Cour de céans dans un arrêt récent, où était en cause un voyage
pour des vacances en Crète, de la mère et de son fils, cette dernière n’ayant
pas d’attaches avec ce pays – arrêt de la Cour de céans du 15.05.2025 précité [CACIV.2025.24]).
d)
Comme dit, le fait que, tout à coup – et plus de trois mois après l’expertise
pédopsychiatrique qui considérait le projet de déménagement comme résolument
contraire au bien des enfants –, la mère soutienne avoir abandonné son projet
ne peut sans autre convaincre, ni quant à sa soudaine compréhension de ce qui
constitue le bien de l’enfant (dans son courrier du 03.10.2025 et son annexe,
la mère élève encore de nombreuses critiques à l’encontre de l’expert G.________
et elle est bien loin d’en partager les conclusions), ni quant au crédit que
l’on peut accorder à cette volte-face. À part justement la perspective
peut-être de perdre sur le fond dans la procédure MP.2024.16, les circonstances
de vie de la mère ont peu changé et rien n’explique vraiment la volte-face
constatée, sauf sans doute l’idée que cela rassurera en lien avec le voyage
litigieux. Or l’intimée est toujours sans activité lucrative en Suisse, s’est
décrite comme ayant peu voire pas d’attaches dans le canton de Neuchâtel et
annonce une nouvelle relation sentimentale, qu’il est évidemment difficile
d’évaluer, notamment sous l’angle de la solidité du lien. On constate cependant
que le nouvel ami de la mère est âgé de 61 ans, sera donc potentiellement
libéré de contraintes professionnelles – et donc géographiques – à relativement
proche échéance et qu’il semble bénéficier de moyens financiers suffisamment
importants pour offrir à l’intimée et ses enfants la différence entre un billet
d’avion pour le pays 1 en classe économique et celui en classe business
(étant précisé que l’intimée elle-même et sa famille paraissent avoir également
de grands moyens). Il n’est pas non plus exclu qu’en cas de non-retour, le
nouveau couple envisage une relation à distance, avec des déplacements
importants pour se voir, ou même que le nouvel ami, de par sa profession,
puisse trouver hors Europe – où il est notoire que résident de grandes fortunes
– un débouché pour des activités analogues. On ne saurait en tous cas voir dans
cette nouvelle relation – étonnamment révélée, comme dit, au stade de la
réponse à appel seulement – un obstacle pour l’intimée si elle envisageait de
ne pas ramener les enfants. À tout le moins ne s’agit-il pas d’un lien fort
avec la Suisse.
e) Si
les incertitudes planent bien sûr encore sur la décision que le juge civil
devra prochainement prendre en lien – désormais – avec la garde des enfants
(avec peut-être un complément d’instruction, tant la renonciation de l’épouse à
son projet initial place les parties et le juge civil devant de nouvelles
questions), on doit déjà souligner que plusieurs éléments pourraient inciter, indépendamment
de cette future décision, l’épouse à tenter de se soustraire à la procédure
difficile qu’elle affronte en Suisse. En effet, le rapport de l’OPE a d’abord
souligné la nécessité centrale pour les enfants de pouvoir conserver un lien
avec l’un et l’autre de leurs parents, ce qui impliquait que la mère ne les
emmène pas pour vivre en pays 1, l’organisation d’un droit de visite pouvant
alors s’avérer très compliquée. Ensuite, le Dr G.________ a souligné dans son
expertise principale du 12 mai 2025 qu’il recommandait « le maintien
des enfants en Suisse d’abord dans une logique de stabilité environnementale,
également parce que la mère n’a pas pu fournir de garantie sur la manière de
maintenir les relations personnelles entre le père et les enfants en cas de
déménagement des enfants en pays 1 ». À l’inverse, le régime
provisoire actuellement en place (en Suisse) était conforme au bien-être des
enfants. La question d’un voyage des parents à l’étranger, par exemple de la
mère en pays 2, restait ouverte. Dans sa réponse aux questions complémentaires
du 9 juillet 2025, le Dr G.________ exposait clairement ceci : « L’expert
ne recommande pas un retour en pays 1. Les enfants sont manifestement attachés
à la Suisse. Le soussigné ne partage pas l’opinion de la mère selon laquelle
les enfants seraient « du pays 1 avant d’être suisses ». Sur le plan
relationnel, c’est-à-dire en ce qui concerne leur entourage extra-familial, un
départ entraînerait probablement une rupture presque totale des relations
personnelles établies. La situation conflictuelle entre les parents est telle
qu’il est probable que le père ne puisse pas exercer son droit de visite.
L’expert a souhaité rester mesuré dans ses propos, mais tient à souligner que
si la mère s’installe en pays 1 avec ses enfants, elle ne respectera pas ses
obligations parentales. Elle devra alors accepter que le terme
« abandon » soit employé lors des discussions à venir. Un tel départ
de la mère seule serait un choix personnel, mais il ne saurait être considéré
comme compatible avec les intérêts des enfants ». Si, bien sûr, ces
éléments ont été récoltés par le juge civil en lien avec la question (alors) à
trancher au fond, ils sont néanmoins pertinents au moment d’examiner la
question des vacances de Noël de la mère et des enfants en pays 1. En effet, l’intimée
est partie à une procédure judiciaire de séparation particulièrement
compliquée, dans laquelle l’expertise pédopsychiatrique et familiale ne
soutient pas ce qui était jusqu’à il y a un mois son projet d’avenir immédiat
(le déménagement avec les enfants en pays 1). Indépendamment de la sincérité de
la mère lorsqu’elle soutient avoir désormais abandonné ce projet, il existe
aussi le risque qu’elle pourrait être tentée d’échapper à une situation
procédurale très tendue en ne revenant pas de son voyage de Noël. C’est un risque
à prendre en considération et à intégrer dans la pesée des intérêts à effectuer
(entre précisément ce risque et les avantages du voyage envisagé).
f) Au
titre des éléments qui permettraient de se convaincre que le risque de
non-retour n’est pas aussi élevé que l’appelant le dit figure certes le fait
que lors de précédents voyages, la mère est revenue en Suisse. Ces voyages se
distinguaient cependant de manière fondamentale de celui envisagé ici
puisqu’ils avaient lieu en particulier vers le pays 2, où la famille de la mère
a des biens immobiliers et rejoignait les enfants. Ils ne se déroulaient pas
dans le pays d’origine de celle-ci. De même, l’intimée ne considère pas que les
enfants sont « du pays 2 avant d’être suisses », mais qu’ils sont
« du pays 1 avant d’être suisses » (voir let. e supra) ;
elle pourrait donc penser qu’un transfert de leur lieu de vie en pays 1 serait
conforme à leur bien. On ne saurait donc considérer que, parce que la mère est
toujours revenue du pays 2, la même chose vaudrait depuis le pays 1. Le fait
précisément que des voyages précédents ont pu avoir lieu en pays 2 démontre que
des alternatives au voyage litigieux existent. Si l’état de santé du grand-père
maternel des enfants ne lui permet actuellement pas de faire ce voyage, cette
situation n’est pas forcément durable. Cela ne modifierait au demeurant pas la
position pour le voyage ici litigieux, dont la demande intervient clairement de
manière prématurée par rapport à l’évolution du processus de séparation des
conjoints. Lorsque l’épouse tente de tirer argument de ce qu’elle aurait eu
trois mois au début de la séparation durant lesquels elle aurait pu partir car
elle détenait alors les passeports des enfants, pour en déduire aujourd’hui
qu’il est acquis qu’elle reviendra avec les enfants du voyage projeté, on doit
souligner que les circonstances ont fondamentalement changé. Au début de la
séparation, l’épouse avait peut-être l’espoir que celle-ci se ferait sans
conflit, alors qu’on a vu ci-dessus que la situation actuelle de tensions
extrêmes serait plus de nature à l’inciter à la fuir et à ne pas respecter ses
obligations.
g)
L’analyse qui précède vaut quel que soit le statut de l’appelant en lien avec
la Convention de La Haye et en particulier sa faculté de pouvoir en demander le
bénéfice ou non, à un moment où la question de la garde des enfants est
litigieuse et où elle est actuellement exercée de manière exclusive par la
mère. Aux critères d’examen du risque de non-retour s’ajoutent les difficultés
qu’il faudrait surmonter pour faire revenir les enfants si la mère ne rentrait
pas spontanément avec eux. Or, s’il n’est bien entendu pas possible de dire,
sans autres éléments concrets, que le pays 1 serait un pays « corrompu »
comme l’affirme l’appelant, les renseignements pris auprès de l’Office fédéral
de la justice tendent à attester de difficultés en cas de non-retour des
enfants, en ce sens que si le pays 1 est bien partie à la Convention de La
Haye, les juges dans le pays 1 ont tendance à ne pas simplement mettre en œuvre
le mécanisme premier de la convention, à savoir le retour immédiat de l’enfant
lorsqu’un déplacement illicite a eu lieu. Ces éléments ont été communiqués aux
parties lors de l’audience du 14 novembre 2025. Cette situation (possiblement
déjà connue de l’intimée avant l’audience du 14 novembre 2025) pourrait
accroître chez la mère la tentation de fuir, par une impression d’impunité ou à
tout le moins d’immenses difficultés générées pour le père si les enfants
restaient en pays 1. À cet égard, l’autorisation de voyage dont le projet a été
produit ne donne aucune garantie concrète, puisqu’elle ne fait rien de plus que
de déterminer les dates auxquelles le voyage serait autorisé, et donc celles où
il ne le serait plus. Le constat que l’on ne se trouverait plus dans la période
autorisée ne va pas au-delà de ce constat et ne permet nullement de penser
qu’un retour contraint serait facile. D’ailleurs, même sans voir dans les difficultés
judiciaires consécutives à un non-retour un obstacle insurmontable,
d’importantes complications sont susceptibles de survenir. Ainsi, on ne peut se
convaincre aujourd’hui que l’intérêt pour les enfants de faire le voyage
envisagé, sachant aussi qu’une alternative a pu être trouvée par le passé avec
des voyages réguliers (à chaque vacances) et des retrouvailles au moins
partielles en pays 2, contrebalancerait l’intérêt à prévenir du risque de
non-retour. Dans cette perspective, la décision querellée ne répond pas au bien
de l’enfant et ce, même si la mère conteste tout risque de non-retour et si elle
semble avoir jusqu’ici toujours respecté les décisions de justice (peu
nombreuses et peu contraignantes jusqu’à présent toutefois).
5.
Vu ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision
querellée annulée en les chiffres 1 et 2 de son dispositif et réformée en son
chiffre 3. Le dépôt des passeports des enfants C.________ et D.________ étant
maintenu, il n’est pas nécessaire de doubler la mesure d’une inscription dans
les systèmes RIPOL et SIS (d’ailleurs non spécifiquement motivée en appel), pas
plus qu’il ne se justifie d’interdire à l’épouse toute sortie du territoire
suisse (lors de son interrogatoire du 14.11.2025, l’époux a d’ailleurs
dit : « Depuis que nous sommes séparés, les enfants sont allés
avec leur mère environ 4 fois en pays 2. Ce n’est pas un problème et je
serais aujourd’hui encore d’accord »). L’appel étant admis les frais
et dépens de première instance doivent être à nouveau fixés (art. 318 al. 3
CPC). Les frais seront mis à la charge de l’épouse, tant pour la première que
pour la deuxième instance. L’époux a droit à des dépens, fixés seulement pour
la phase d’appel. En effet, le Tribunal civil a statué sans dépens, au motif
que les parties n’en réclamaient pas et l’appelant n’explique pas en quoi cela prêterait
le flanc à la critique. Dans ce cadre, il sera tenu compte de la note
d’honoraires présentée par la mandataire de A.________, datée du 17 octobre
2025.
et non contestée en réponse par l’intimée, en tenant compte encore du
temps consacré à l’audience et sa préparation (pour un total d’environ 7 heures
en appel, comptées toutefois au tarif usuel de 300 francs par heure, plus frais
à 10 % et TVA à 8,1 %, soit 2'500 francs en chiffres ronds pour la phase
d’appel).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l’appel et
annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 6 octobre 2025, le
chiffre 3 étant réformé pour être inclus dans les frais et dépens énoncés
ci-dessous et le chiffre 4 confirmé.
2. Partant, n’accorde
pas l’autorisation au voyage prévu en pays 1 à Noël-Nouvel An 2025 par
l’intimée avec les enfants C.________ et D.________ et ordonne au greffe du
Tribunal civil de conserver les documents de voyage (passeports) des enfants C.________
et D.________, jusqu’à l’entrée en force d’une décision contraire.
3. Arrête les frais
de la procédure liés au voyage en pays 1 à 2'200 francs pour les deux instances
(dont 400 francs pour la première instance) et les met à la charge de l’épouse.
4. Invite le greffe
du Tribunal cantonal à restituer à l’appelant l’avance de frais versée, par 400
francs (art. 111 al. 1 CPC).
5. Condamne B.________
à verser à A.________ un montant de 2'500 francs au titre de dépens, pour la
procédure d’appel.
Neuchâtel, le 20 novembre 2025