CACIV.2025.7
Bail à loyer. Décès du locataire. Substitution de partie.
11 mars 2025Français8 min
Les droits et obligations du bail passent aux héritiers du défunt, même si le bail a dans l’intervalle été résilié. Même après le décès du locataire, les conclusions de la procédure d’expulsion conservent un objet, lorsque, d’une part l’objet loué n’a pas été restitué et, d’autre part, des arrières de loyer et une indemnité pour occupation illicite sont en cause.
Source ne.ch
C O N S I D é R A N T
1.
Que par contrat de bail signé le 4 septembre 2012, B.________
est devenu locataire d’un appartement de deux pièces situé [aaa] à Z.________,
le loyer mensuel étant fixé à 975 francs, charges et place de parc à 35 francs
incluses et les bailleresses étant « C./D.________ »,
que
par avis du 20 décembre 2022 – établi au nom de la nouvelle bailleresse, A.________
–, les acomptes de charges ont été augmentés de 30 francs, dès le 1er
février 2023,
que
le 16 août 2024, la gérance de la bailleresse a adressé à B.________ une mise
en demeure portant sur les loyers des mois de juillet et août 2024, restés
impayés et totalisant, acomptes pour les frais accessoires inclus, le montant
de 1'940 francs,
que
la mise en demeure était assortie de l’avertissement qu’à défaut de paiement
dans le délai fixé, la bailleresse serait en droit de résilier le bail
moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d’un mois (art. 257d CO),
que
ce courrier a été remis à B.________ le 21 août 2024,
que
par avis du 25 septembre 2024, la bailleresse a résilié le bail de B.________
pour le « 31 octobre 2024 ou la prochaine échéance utile »,
que
par requête du 28 novembre 2024, introduite en application de la procédure de
cas clair de l’article 257 CPC, la bailleresse a sollicité du Tribunal civil
qu’il prononce l’expulsion de B.________ du logement loué et le condamne à
verser à la bailleresse le montant de 4'105 francs, correspondant aux loyers
arriérés, et 1'005 francs, correspondant à l’indemnité pour occupation illicite
au jour de l’expulsion, le tout sous suite de frais et dépens,
que
le 16 décembre 2024, le Tribunal civil a convoqué les parties à une audience
fixée au 23 janvier 2025, consacrée aux débats sur la requête du 9 décembre
2024, Me E.________ représentant le locataire (en sa qualité de curateur
désigné le 6 décembre 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte (ci‑après : APEA) pour B.________),
que
par courrier du 20 janvier 2025, le juge civil a transmis à la bailleresse
l’avis de décès concernant le locataire et a indiqué que « [l]e
défendeur étant décédé, il [lui] apparai[ssai]t que la requête [étai]t devenue
sans objet »,
que
par conséquent, le juge civil annulait l’audience du 23 janvier 2025 et
prononçait le classement du dossier, sans frais.
2.
Que le 30 janvier 2025, la bailleresse appelle de la décision
précitée, en concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la
cause au Tribunal civil pour reprise de la procédure et, subsidiairement, à ce
que la décision soit réformée en ce sens que l’expulsion soit prononcée contre
le locataire et celui-ci condamné à verser les montants de 4'105 francs plus
intérêts dès le 1er novembre 2024 (retard de loyers) et 1'105 (sic)
francs mensuellement depuis le 1er novembre 2024, avec intérêts à 5
% à chaque échéance mensuelle (occupation illicite des locaux dès le 1er
novembre 2024),
qu’en
substance, la bailleresse fait valoir une violation de son droit à un procès
équitable, en particulier son droit d’être entendu, soulignant que le Tribunal
civil ne lui a pas donné l’occasion de s’exprimer sur le faire-part de décès du
locataire et a statué directement sur la base de ce fait,
qu’elle
fait également valoir une violation du droit de fond, dans la mesure où le
décès du locataire ne justifiait pas le classement de la procédure, qui devait
se poursuivre avec les héritiers du locataire, lesquels avaient acquis de plein
droit l’universalité de la succession.
3.
Que par courrier du 12 février 2025, Me E.________ a indiqué
avoir pu rencontrer ce dernier le 6 janvier 2025, pour définir les bases de
leur collaboration à venir, mais que le décès de la personne concernée lui
avait été annoncé par sa nièce le 16 janvier 2025, si bien que « [s]on
mandat de curatelle a[vait] pris fin »,
que
le curateur soulignait qu’il « ne représent[ait] plus feu B.________,
de quelque manière que ce soit, ni sa succession », dont il ignorait
si elle avait été répudiée,
qu’interpellée
par la juge instructeur, F.________, nièce de B.________, a indiqué avoir
répudié la succession de ce dernier, en date du 21 janvier 2025, « conformément
à la procédure, soit auprès du Tribunal régional de Boudry »,
que
vu le sort de la cause, il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue du délai
après CACIV.2025.7/8.
4.
Qu’interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est
recevable.
5.
Que la décision querellée « classe la procédure »,
probablement parce que le juge la considérait être devenue sans objet suite au
décès du locataire,
que
ce faisant, il a omis qu’en cas de décès d’une partie au contrat de bail,
celui-ci est repris par ses héritiers (art. 560 CC),
de sorte que le rapport de bail continue sans changement avec l’ensemble de la
communauté héréditaire ou avec celui des héritiers qui s’est vu attribuer la
titularité du bail une fois le partage intervenu (Dietschy‑Martenet,
CPra-Droit du bail à loyer et à ferme, no 15 ad art. 270),
qu’en
effet, selon l’article 560 CC,
les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que
celle-ci est ouverte (al. 1) ; ils sont saisis des créances et actions,
des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se
trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses
dettes, le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2),
que
l’article 266i CO
règle la possibilité pour les héritiers de mettre fin au contrat de bail après
le décès du locataire – chose qu’il n’est plus nécessaire de faire puisque la
bailleresse avait déjà résilié le bail, mais qui démontre que le décès du
locataire ne met pas fin au bail et ni donc au litige qui en découle,
qu’on
en déduit que les droits et obligations du bail passent à ses héritiers, même
si ce bail a dans l’intervalle été résilié,
que
parmi les obligations figurent – s’ils sont reconnus – le paiement de l’arriéré
de loyer – qui est une dette de la masse successorale –, la restitution de la
chose louée et, cas échéant, l’indemnité pour occupation illicite,
que
la procédure porte sur ces questions et que l’article 83 al. 4 in
fine CPC réserve les dispositions spéciales prévoyant la succession
d’un tiers aux droits des parties, la substitution des parties en l’absence
d’aliénation de l’objet du litige étant sinon en principe soumise au
consentement de la partie adverse,
que
parmi les dispositions réservées par l’article 83 al. 4 in
fine CPC figure tout particulièrement la situation du décès d’une
partie (ouverture de la succession d’un plaideur au sens de l’art. 560 al. 1
CC – Jeandin, CR CPC, 2e éd., n. 29 ad art. 83),
qu’ainsi,
le juge civil ne pouvait considérer que le décès du locataire rendait la
procédure sans objet et classer le dossier,
que
les conclusions sur lesquelles portent la requête d’expulsion gardent un objet
lorsque, d’une part, les locaux loués n’ont pas été restitués (le dossier ne
dit pas qu’une telle restitution serait intervenue dans l’intervalle) et,
d’autre part, des arriérés de loyer et une indemnité pour occupation illicite
des locaux sont en cause,
que
le juge civil ne pouvait donc classer purement et simplement la procédure, mais
devait la poursuivre en tenant compte de la substitution de parties,
qu’en
cela, la décision querellée sera annulée, sans qu’il soit nécessaire de se
prononcer sur une éventuelle violation du droit d’être entendu de la
bailleresse (une telle violation existe a priori lorsqu’une décision est
prise, comme ici, sur la base d’un élément dont une des parties n’a pas eu
connaissance et sur lequel il ne lui a pas été donné l’occasion de se
prononcer),
que
la cause doit être renvoyée au juge civil pour qu’il traite les conclusions de
la requête.
6.
Que le litige présente la particularité qu’à ce stade,
l’identité des héritiers de B.________ n’est pas connue (la seule information à
ce titre est que sa nièce F.________ dit avoir répudié la succession),
qu’il
appartiendra au juge civil de la déterminer, cas échéant en appliquant en
dernier recours l’article 466 CC,
que
la fonction du curateur de B.________ a pris fin de plein droit avec le décès
de la personne concernée, (art. 399 al. 1 et 421 ch. 2 CC), mais qu’il a
peut-être encore d’autres indications utiles à fournir au juge civil, tout
comme la nièce de B.________,
qu’il
convient ainsi de communiquer le présent arrêt aux deux personnes précitées,
pour information.
7.
Que vu ce qui précède, l’appel doit être admis, la décision
annulée et la cause renvoyée au juge civil pour la suite de la procédure,
qu’il
est statué sans frais, s’agissant d’une cause qui concerne un bail d’habitation
(art. 56 LTFrais),
que
les dépens de la cause seront laissés à la charge de l’État, comme le permet
l’article 107 al. 2 CPC en pareille situation (Hofmann/Baeckert, BK-ZPO,
n. 11 ad art. 107 : erreur du juge, causée sans la faute de la partie qui
peut prétendre à des dépens et partie adverse qui ne s’est pas prononcée).
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l’appel,
annule la décision du 20 janvier 2025 et renvoie la cause au Tribunal civil,
pour la suite de la procédure au sens des considérants.
Faits
2. Statue sans
frais.
Considérants
3.
Alloue à l’appelante
une indemnité de dépens de 1'000 francs, à la charge de l’état.
Neuchâtel, le 11
mars 2025