Lexipedia

Décision

CACIV.2025.8

Divorce. Contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse. Requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, devenues mesures provisoires.

11 août 2025Français60 min

____________________Recours pendant au TF (Réf. 5A_793/2025).

Source ne.ch

A.

a) A.A.________, né en 1970,

et B.A.________, née en 1971, se sont mariés le 13 octobre 1998 dans le canton de

Neuchâtel, sans conclure de contrat de mariage. Leurs deux premiers

enfants, prénommés C.________ et D.________,

sont nés respectivement en 2000 et en 2002, alors que

les parties vivaient à E.________ (à l’étranger), afin que l’époux puisse

entreprendre une recherche postdoctorale. Ce dernier y a occupé son premier

poste de professeur. L’enfant cadette du couple, prénommée F.________, est

née en 2005, après que les époux étaient revenus s’installer en Suisse, où

l’épouse avait trouvé un emploi en qualité

d’enseignante auprès de l’École G.________, à un taux de 15 % environ ;

elle a conservé celui-ci jusqu’au départ du couple et de leurs trois enfants à

H.________ (à l’étranger), en raison d’un congé sabbatique auquel l’époux

pouvait prétendre. Une fois les parties revenues en Suisse, et alors qu’elles avaient

entrepris d’organiser leur séparation, l’épouse a démarré une activité

lucrative auprès de I.________, à un taux global d’un peu plus de 50 %.

b) Les époux sont copropriétaires, à raison d’une

demie chacun, du bien‑fonds no [1111] du cadastre de J.________.

Celui-ci constituait le domicile conjugal des parties durant la vie commune et

leur permettait d’encaisser des revenus locatifs pour un montant mensuel total

de 1'450 francs, hors charges.

B.

Les époux se sont séparés le (…)

2018. Le 25 novembre 2019, l’épouse a

saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union

conjugale. Les parties ont d’abord conclu un accord partiel, lors d’une audience

du 19 février 2020, puis un accord complémentaire, lors d’une seconde audience du

28 octobre 2020, valant ordonnance de mesures protectrices de l’union

conjugale. L’époux s’engageait notamment à verser en main de l’épouse des contributions

d’entretien de 700 francs par enfant, éventuelles allocations familiales et

complémentaires en sus, et de 400 francs en faveur d’elle-même, à laquelle le domicile

conjugal était par ailleurs attribué.

C.

a) Le 2 juin 2021, l’époux a saisi le Tribunal civil d’une demande unilatérale en divorce tendant, avec

suite de frais et dépens, au prononcé du divorce ; à la réglementation de

l’autorité parentale, de la garde et du droit de visite ; à la fixation

d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant F.________, alors encore

mineure ; à la liquidation de l’immeuble détenu en copropriété par les

parties ; au partage des avoirs de troisième pilier accumulés par les

parties, ainsi que des avoirs de prévoyance professionnelle.

b) Une première audience a eu

lieu le 4 novembre 2021 ; la conciliation y a été tentée, sans succès.

c) Par réponse du 22 avril

2022, l’épouse a pris des conclusions sur l’ensemble des points susmentionnés,

ainsi qu’en lien avec l’octroi d’une contribution d’entretien en sa faveur.

d)

Le 31 août 2022, l’époux a répliqué et actualisé ses conclusions.

e)

Le 23 janvier 2023, l’épouse a dupliqué et actualisé ses conclusions.

f)

Le 9 février 2023, l’époux s’est déterminé sur les faits de la duplique et a allégué

des faits nouveaux, en lien notamment avec son déménagement et la conclusion

d’un contrat de bail ayant pour objet une villa à K.________, propriété de sa

nouvelle compagne. Il confirmait les conclusions de sa réplique.

g)

Le 2 juin 2023, l’épouse s’est déterminée au sujet des faits nouveaux. Elle

confirmait les conclusions de sa duplique, en réservant une augmentation du

disponible de l’époux et, partant, du montant des contributions d’entretien, à

chiffrer après administration de preuves complémentaires.

h)

L’époux a déposé des déterminations le 19 juin 2023, auxquelles l’épouse a

réagi le 13 juillet 2023.

i)

Le juge civil a rendu une ordonnance de preuves le 16 août 2023, suite à quoi

les parties ont déposé des pièces complémentaires.

j)

Une deuxième audience a eu lieu le 2 novembre 2023. Les époux ont conclu une convention partielle sur les effets

accessoires du divorce, dont la teneur est la suivante :

« 1.

Le principe du divorce est admis.

2. Les parties

s’accordent pour la mise en vente du domicile conjugal à J.________. Elles

mandateront deux courtiers à cette fin, chargés de vendre l’immeuble (de

manière non exclusive), avec possibilité pour A.A.________ de s’aligner sur le

prix du plus offrant.

3. Liquidation du régime

matrimonial :

a)

Immeuble : le bénéfice

de la vente de l’immeuble sera partagé par moitié, après déduction :

· de CHF 150'000.00 de biens propres appartenant à A.A.________ ;

· de CHF 100'000.00 à rembourser à l’hoirie L.________;

· du remboursement de la dette hypothécaire ;

· du paiement des frais de courtage ;

· du paiement des impôts sur le gain immobilier.

Les comptes de gestion et de location détenus en commun

à la banque M.________ seront partagés par moitié entre les parties au moment

de la vente de l’immeuble.

Dès ce jour, les parties conviennent de partager par

moitié les frais d’entretien éventuels jusqu’au jour de la vente, consentis

après accord préalable. S’agissant de la charge hypothécaire, des frais

d’entretien et de l’encaissement des loyers, l’accord des parties intervenu à

titre provisionnel reste applicable jusqu’au jour de la vente.

b)

Chaque partie reste

propriétaire de ses avoirs bancaires et titres détenus à son nom.

c)

Les avoirs de 3ème

pilier seront partagés par moitié entre les parties. A.A.________ versera à B.A.________

le montant de CHF 10'474.55 dans les 30 jours dès l’entrée en force du

jugement de divorce.

d)

Les parties se sont d’ores

et déjà partagé le mobilier qui garnissait le domicile familial, sous réserve

de quelques objets que A.A.________ doit encore récupérer.

Sous réserve de la bonne exécution de ce qui précède,

le régime matrimonial est liquidé.

4. Les parties conviennent de partager par moitié leurs

avoirs LPP, valeur au 2 juin 2021. A.A.________ dispose des avoirs

suivants : CHF 429'932.00 (caisse de pensions N.________) et

CHF 120'000.00 (à T.________). B.A.________ dispose d’un montant de

CHF 12'954.90 (caisse de pensions O.________) et d’un autre montant auprès

de la caisse de pensions N.________. Le montant à transférer sera prélevé du

compte de A.A.________ et reversé sur le compte de B.A.________ détenu auprès

de la caisse de pensions N.________.

5. Les seuls

points litigieux concernent les contributions d’entretien en faveur de B.A.________

et de F.________. Les parties conviennent d’entamer des pourparlers pour tenter

de trouver un accord s’agissant des contributions d’entretien en faveur des

trois enfants et de l’épouse ».

k)

Les époux n’étant pas parvenus à s’entendre sur le montant des contributions

d’entretien, ils ont été interrogés lors d’une troisième audience, du 29 août

2024. À l’issue de l’audience, un délai a été imparti aux parties

pour déposer leurs plaidoiries écrites, ce qu’elles ont fait respectivement le 18

et le 20 septembre 2024.

l)

Par jugement du 20 décembre 2024, le Tribunal civil a prononcé le divorce des

époux (dispositif, ch. 1) ; ratifié les chiffres 1, 2 et 3 de la

convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 2 novembre 2023 (ch.

2) ; condamné l’époux à verser en faveur de l’épouse, par mois et

d’avance, une contribution d’entretien de 3'025 francs de l’entrée en

force du jugement de divorce jusqu’au mois au cours duquel interviendrait le

transfert de propriété du bien-fonds no [1111]

du cadastre de J.________, puis de 3'435 francs à compter du mois

suivant ce transfert et jusqu’à ce que A.A.________

ait atteint l’âge légal de la retraite (ch. 3) ; ordonné à la caisse de

pensions des époux de transférer 242'400.45 francs du compte de l’époux vers

celui de l’épouse (ch. 4) ; rejeté toutes autres ou plus

amples conclusions des parties (ch. 5) ; mis à la charge de chaque

partie par moitié les frais judiciaires arrêtés à 4'426 francs au total

(ch. 6) et dit que les dépens étaient compensés (ch. 7).

D.

a) L’époux interjette appel contre ce jugement, le 31 janvier

2025, en concluant à la réforme du chiffre 3 de son dispositif, dans le sens

d’une diminution des contributions d’entretien au montant mensuel de 1'050

francs de l’entrée en force du jugement de divorce jusqu’au jour où lui-même

atteindra l’âge de la retraite. Ses griefs seront exposés plus loin.

b) Le 12 mars

2024, l’épouse dépose une réponse à appel, un appel joint et une requête en

modification des mesures protectrices de l’union conjugale, devenues mesures

provisoires. Elle conclut au rejet de l’appel et à ce que le chiffre 3 du

dispositif querellé soit réformé dans le sens d’une augmentation des

contributions d’entretien au montant mensuel de 4'685 francs de l’entrée en

force du jugement de divorce jusqu’à ce que l’époux ait atteint l’âge légal de

la retraite. À titre provisoire, elle conclut à ce que les chiffres 3 et 4 de

la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 octobre 2020,

devenues provisoires, soient réformés dans le sens de la condamnation de

l’époux à lui verser, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de

4'714 francs du 12 mars 2025 jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce.

Ses griefs seront exposés plus loin.

c) Au terme de

ses déterminations du 30 avril 2025, l’époux a confirmé les conclusions de son

appel et conclu au rejet de l’appel joint, à ce que la limite de l’entretien convenable

de l’épouse soit fixée à 1'143.10 francs et, à titre provisoire jusqu’à

l’entrée en force du jugement querellé, au rejet de la requête de l’épouse et à

ce qu’il soit dit que lui‑même s’engage à verser, par mois et d’avance,

en faveur de B.A.________, une contribution

d’entretien de 1'050 francs.

d)

Le 2 mai 2025, le juge instructeur a transmis cet écrit à l’épouse et informé

les parties que rien ne justifiait d’ordonner la poursuite de l’échange

des écritures, qu’il serait statué sur pièces et sans débats, que le sort des

pièces produites au stade de la procédure d'appel était réservé, que la

procédure probatoire était close et que le droit inconditionnel de

détermination pouvait, le cas échéant, être exercé dans les vingt jours.

e)

Après avoir sollicité et obtenu une prolongation du délai pour ce faire,

l’épouse a déposé des observations le 13 juin 2025, confirmant ses précédentes

conclusions.

f)

L’époux y a réagi le 7 juillet 2025.

g) Le

10 juillet 2025, l’épouse a contesté les faits allégués dans le dernier écrit

de l’époux.

C

O N S I D É R A N T

Faits

I. Appel

et appel joint contre le jugement de divorce

1. a)

Le jugement querellé a été notifié à l’époux le 27 décembre 2024. Compte tenu

de la suspension des délais prévue à l’article 145 al. 1 let. c CPC, le délai

d’appel arrivait à échéance le samedi 1er février 2025, si bien que

le délai d’appel expirait le lundi 3 février 2025. Posté en temps utile et

respectant les autres conditions de formes prévues à l’article 311 CPC, l’appel

est recevable, sous plusieurs réserves dont il sera question plus loin.

b)

Le mémoire d’appel ayant été notifié à l’épouse le 10 février 2025 (D. 81.4),

le délai de réponse arrivait à échéance le 12 mars 2025 (art. 312 al. 2 CPC).

Posté en temps utile et respectant les conditions de forme prévues par la loi,

l’appel joint est recevable (art. 313 al. 1 CPC).

2.

La

maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) est applicable à la contribution

d’entretien pour le conjoint (art. 277 al. 1 CPC). En vertu du principe de

disposition (art. 58 al. 1 CPC), le tribunal ne peut accorder à

une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé. L’appel peut être formé pour violation du droit

ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut

revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou

d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge,

et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe

général de l’article 57 CPC ; elle peut revoir librement

l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en

première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd.,

n. 1 ss ad art. 310).

3. a) Aux termes de l’article 317 al. 1

CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la

juridiction d'appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne

pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la

partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux

conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer qu’il a

fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer

précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être

produit en première instance (cf. p. ex. arrêt du TF du 23.01.2017

[5A_792/2016] cons. 3.3). De même, lorsque

l’appelant entend se prévaloir de la recevabilité d’un fait nouveau antérieur à

la décision attaquée, mais dont la pertinence n’est apparue qu’en raison de la

lecture du jugement entrepris, il doit démontrer pourquoi il n’était pas possible,

malgré la diligence requise, d’en faire état auparavant (arrêt du TF du 18.03.2015

[4A_540/2014] cons. 3.1).

b)

L’époux allègue un fait nouveau, à savoir la vente, le 19 décembre 2024, du bien-fonds

no [1111] cité plus haut. En annexe au mémoire d’appel, il dépose la copie de l’acte

authentique y relatif. Le fait étant

postérieur à la clôture des débats de première instance, l’allégué et le moyen

de preuve nouveaux sont recevables en appel.

c) L’épouse dépose pour sa part une liasse de

pièces en annexe à son écriture du 12 mars 2024, dont il sied d’examiner la

recevabilité.

L’acte de vente immobilière à terme du 13 mai

2024 est antérieur à la clôture des débats de première instance. Dès lors que

l’intimée y était partie, on ne voit pas – et l’épouse n’explique pas – ce qui

l’aurait empêchée de déposer cette pièce en première instance. La pièce ne peut

pas être prise en compte. Le même raisonnement et la même conclusion

s’appliquent à la reconnaissance de dette signée par l’épouse le 2 mai 2024 et

à la convention de produit du 30 mai 2024.

Concernant le relevé bancaire du 7 mars 2025,

seuls les versements postérieurs à la clôture de la procédure probatoire de

première instance (29 août 2024) peuvent être pris en compte. Seules

les factures de mazout postérieures au 29 août 2024 peuvent être prises en

compte.

Les pièces postérieures à la clôture des débats

de première instance sont par contre recevables.

Cela étant, les pièces valablement déposées par

l’épouse au stade de l’appel ne sont pas utiles pour juger la cause.

4. Aux termes de l'article 125 al. 1 CC, si

l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son

entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse

appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son

principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit

être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à

l'article 125 al. 2 CC. La détermination de la contribution d'entretien

est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui

applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon la teneur littérale

claire de l'article 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière

prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir

de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative

déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution

d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger

de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son

entretien convenable (arrêt du TF du 24.05.2023 [5A_202/2022] cons. 4 et les réf. cit.).

4.1. a) Lorsque

l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux

bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le

standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être

maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le

permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 147 III 249 cons. 3.4.3 ; 141 III 465 cons. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet

que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et

dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les

conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 cons. 4.1 ; 147 III 249 cons. 3.4.1 et les réf. cit.). Lorsqu'en revanche le

mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se

référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux

créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été

conclu (arrêt du TF du 19.06.2024 [5A_777/2023] cons. 4.1 et les réf. cit.).

b) Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal

fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie,

précisant en particulier que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu'ici

en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et l'existence

d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière schématique,

c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 cons. 3.4.2). Autrement dit, elles n'ont pas de valeur

absolue et doivent être relativisées (ATF 148 III 161 cons. 4.2). En tout état de cause, le Tribunal fédéral

admet que le mariage a concrètement influencé la vie de l'époux lorsque, sur la

base d'un projet de vie commun, celui-ci a renoncé à son indépendance

économique pour s'occuper de l'économie familiale et des enfants, et qu'il ne

lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, de reprendre

son activité professionnelle antérieure ou d'exercer une autre activité

lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre

époux, en vertu de la répartition des tâches pendant le mariage, a pu se

concentrer sur sa carrière (arrêt du TF du 12.07.2024 [5A_256/2023] cons. 4.1.1 et les réf. cit.).

c) Le tribunal fixe le moment à partir duquel la

contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC). En principe, le moment de

l’entrée en force du jugement de divorce constitue le point de départ du

paiement de la contribution. Le tribunal peut néanmoins, selon son

appréciation, fixer le dies a quo à une date antérieure, par

exemple celle de l’entrée en force de chose jugée partielle du jugement de

divorce, c’est-à-dire lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause,

et ce même si le versement d’une contribution d’entretien a déjà été ordonné

dans le cadre de mesures provisionnelles pour une période qui va au-delà de

l’entrée en force partielle (arrêt du TF du 10.05.2024 [5A_801/2022] cons. 3.2.1).

4.2. Depuis le mois de

novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des

contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode

concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du

11.11.2020

[5A_311/2019], publié ATF 147 III 265).

La première étape consiste à établir les besoins des membres de la famille

selon les règles du minimum vital du droit des poursuites. Si les moyens

financiers le permettent, la seconde étape consiste à élargir l’entretien

convenable selon le minimum vital du droit de la famille (qui peut comprendre

impôts, forfaits pour la télécommunication et les assurances, frais de

formation continue indispensables, frais de logement correspondant à la

situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, frais

d’exercice du droit de visite, primes d’assurance-maladie complémentaire, etc.).

Lorsqu’il y a un excédent, il faut l’attribuer en le répartissant selon la

règle des « grandes et petites têtes » (à savoir en principe deux

parts pour un adulte, une part pour un enfant). Cette répartition doit

intervenir en équité et le juge peut s’écarter de la méthode préconisée, à

condition d’en expliquer les raisons (ATF 147 III 265

cons. 7.3 et l’arrêt du TF du 25.10.2021

[5A_52/2021] cons. 7.2). Ainsi, toutes les particularités du cas justifiant

d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail

« surobligatoire », des besoins particuliers, des situations

financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux

besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de

l’excédent (ATF

147 III 265 cons. 7.2 à 7.4 et les références citées).

Le

niveau de vie des époux pendant le mariage – respectivement durant la

séparation si celle-ci a duré dix ans environ – constitue la limite supérieure

de l’entretien convenable. Quand il n’est pas possible, en raison de

l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés, de

conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l’entretien peut

prétendre au même train de vie que le débiteur de l’entretien. La limite

supérieure de l’entretien post-divorce correspond ainsi au minimum vital élargi

d’une personne séparée, auquel s’ajoute la participation à l’excédent réalisé

par les parties (ATF 147

III 293 cons. 4.4 ; arrêt du TF du 11.10.2023

[5A_80/2023] cons. 5.1).

5.

L’autorité

précédente a fixé les contributions d’entretien en considérant ce qui suit.

Au

jour du jugement de divorce, les parties avaient été mariées depuis plus de 26 ans et avaient vécu ensemble 20 ans

après le mariage, avant de se séparer. Trois enfants étaient issus de leur

union. L’épouse avait trouvé un emploi en qualité d’enseignante auprès de l’école

G.________ à un taux de 15 % environ après le retour de la famille de

E.________. Elle l’avait conservé jusqu’au départ du couple et de leurs trois

enfants à H.________, en raison d’un congé sabbatique auquel le mari pouvait

prétendre. Ce n’était qu’à leur retour en Suisse, alors que les parties avaient

entrepris d’organiser leur séparation, que l’épouse avait commencé son emploi

auprès de I.________, travaillant alors à un taux global d’un peu plus de

50 %. L’union conjugale avait durablement influencé la situation

financière de l’épouse, qui avait pu placer une certaine confiance dans

la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue

librement par les conjoints. Celui-ci impliquait notamment pour l’épouse de ne

pas devoir se soucier de pourvoir aux besoins financiers de la famille au-delà

de l’exercice d’une activité lucrative à faible taux. Cette confiance méritait d’être

protégée.

Dès

lors qu’aucune des parties ne soutenait que le niveau de vie des époux durant

la vie commune pourrait être maintenu après leur divorce, l’épouse pouvait prétendre

au même train de vie que l’époux et la limite supérieure de l’entretien

post-divorce auquel elle pouvait prétendre correspondait à son minimum vital

élargi, augmenté de la participation à l’excédent réalisé par les parties.

Professeur

ordinaire à plein temps dans une université, le mari percevait un salaire

mensuel net de 12'654.75 francs et ses charges totalisaient 6'644 francs (forfait

mensuel de base de 850 francs + moitié des frais effectifs de logement du

couple qu’il forme avec sa compagne de 975 francs + prime d’assurance-maladie

obligatoire de 499 francs + frais de déplacement allégués de 50 francs + part

des frais effectifs relatifs à l’immeuble sis à J.________ assumée par le mari,

totalisant 1'109.10 francs + charge fiscale estimée à 3'160 francs), d’où un

disponible de 7'065 francs (en réalité, 12'654 – 6'644 = 6'010).

Après

la vente de l’immeuble sis à J.________, la charge fiscale de l’époux passerait

à 3'390 francs, ses charges totales à 5'764 francs (6'644 – 3'160 + 3’390) et

son disponible à 7'945 francs (en réalité, 12'654 – 5'764 = 6'890).

L’épouse

cumulait deux emplois en qualité d’enseignante. Le premier, au taux de 60 %

auprès de I.________, lui rapportait un salaire mensuel net de 4'326.95

francs ; le second, au taux de 15,38 % auprès de l’école G.________, lui

rapportait un salaire mensuel net de CHF 1'496.40 francs, d’où un revenu

total de 5'823.35 francs. Ses charges totalisaient 4'816 francs (forfait

mensuel de base de 1’350 francs + prime d’assurance-maladie obligatoire de 451.20

francs + frais de déplacement de 321.60 francs et de repas de 120 francs +

charges liées à l’immeuble sis à J.________ pour un total de 1'757.55 francs [648.45

francs en lien avec son propre appartement + 1'109.10 francs correspondant au

partage par moitié des charges restantes entre les parties] + perte de

prévoyance future de 340 francs par rapport à la situation dans laquelle elle

se trouverait en cas d’activité professionnelle à plein temps + charge fiscale

estimée à 475 francs), d’où un disponible de 1'008 francs.

Après

la vente de l’immeuble sis à J.________, la charge fiscale de l’épouse

passerait à 565 francs et il conviendrait de prendre en compte une charge de

logement admissible de 1'600 francs. Ses charges totaliseraient ainsi 4'748 francs

(4'816 – 1'757.55 – 475 + 1'600 + 565 = 4'748.45), d’où un disponible de 1'075 francs.

Tant

que les parties restaient copropriétaires de l’immeuble sis à J.________, leur

excédent mensuel était de 8'073 francs (en réalité 7'018 francs). Chaque partie

ayant droit à la moitié de cet entretien, la contribution en faveur de l’épouse

était arrondie à 3'025 francs (8'073 / 2 – 1'008 = 3’028.50) (à noter que 7'018

/ 2 – 1'008 = 2'501).

Après

la vente de l’immeuble sis à J.________, l’excédent des parties serait de 9'020

francs (en réalité 7'965 francs). Chaque partie ayant droit à la moitié de cet

entretien, la contribution en faveur de l’épouse était arrêtée à 3'435 francs

(9'020 / 2 – 1'075) (à noter que 7'965 / 2 – 1'075 = 2'907.50).

Concernant

la durée de l’entretien, rien ne justifiait de s’écarter du principe selon

lequel la contribution d’entretien était due jusqu’à l’âge légal de la retraite

du débirentier.

6.

L’époux

reproche d’abord au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique

à l’épouse.

6.1.

a)

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe

tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que

le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur

si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi

d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer

et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations

(arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les

arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge

doit examiner successivement deux conditions.

b) Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut

raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité

lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses

connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa

flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait

des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine

déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans

cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais

bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne

manque pas dans certains domaines, comme actuellement pour le personnel

soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a

quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des

difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du

22.09.2021 [CACIV.2021.54]

cons. 4.1).

c) Ensuite, le juge doit examiner si la

personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et

quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives

susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du

salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la

structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur

d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017

[5A_782/2016] cons. 5.3 et les réf. cit.). Le principe

est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand

le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe d’enfants

communs. On est en droit d’attendre

du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à

travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à

l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré

secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481, cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la

jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application

dépend du cas concret ; le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de

son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.9).

d)

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise

d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit

généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle

situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas

particulier (ATF

129 III 417 cons. 2.2 ; 114 II

13 cons. 5 ; arrêt du TF du 12.07.2023 [5A_784/2022] cons. 5.1) ;

il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la

partie concernée (arrêt du TF du 19.09.2023 [5A_456/2022] cons. 5.1.2 et

les arrêts cités).

6.2.

Le

tribunal civil a renoncé à imputer un revenu hypothétique à l’épouse,

considérant notamment que si celle-ci n’alléguait pas de problèmes de santé

l’empêchant d’augmenter son taux d’activité, elle exerçait déjà une activité

lucrative à un taux d’activité global légèrement supérieur à 75 %, au

service de deux employeurs (I.________ et l’école G.________). Si l’épouse

était titulaire d’un « Certificat d’aptitudes pédagogiques pour

l’enseignement des branches [***] dans les écoles secondaires, les gymnases et

les écoles supérieures de commerce »

délivré en 1998, elle ne

disposait toutefois pas d’une formation délivrée par une haute école

pédagogique. Sur le marché de l’emploi, les profils de candidats fraîchement

diplômés d’une HEP pourraient donc être préférés à celui de B.A.________, désormais âgée de 53 ans. Dans

ces circonstances, il était très incertain que l’épouse puisse trouver, sur le

marché de l’emploi, une activité professionnelle à 100 % dont la

rémunération serait supérieure à celle qu’elle perçoit aujourd’hui. Compte tenu

de son âge, on ne pouvait enfin pas exiger de l’intéressée qu’elle prenne le

risque de quitter deux emplois stables, dans lesquels elle donne satisfaction

et qui lui procurent des revenus réguliers, pour espérer obtenir une

rémunération à peine supérieure dans un emploi à 100 %.

6.3.

L’appelant

objecte qu’il est très fortement probable que les trois enfants majeurs

quittent le logement de l’intimée dans un avenir proche ; qu’aucun élément

au dossier ne permet de retenir que l’intimée a déployé des efforts pour

accroître sa capacité de gain ; que l’intéressée a elle-même déclaré avoir

postulé pour des postes à plein temps ; qu’aucune pièce ne prouve qu’elle

a effectivement effectué des postulations, hormis une dans un lycée. De l’avis

de l’appelant, l’épouse est capable d’exercer à temps plein comme enseignante,

à mesure qu’elle dispose d’un « Certificat d'aptitudes pédagogique pour

l'enseignement des branches [***] dans les écoles secondaires, les gymnases et

les écoles supérieures de commerce » et d’une « expérience de plus

de six ans en tant que collaboratrice spécialisée dans le domaine de la

protection de la nature », qu’il est notoire que la Suisse fait face à

une pénurie d’enseignants et que « rien dans le dossier ne permet

d'arriver à la conclusion que l'intimée ne peut pas exercer comme enseignante à 100 % ».

Toujours selon l’appelant, l’intimée travaille actuellement à 60 % « comme

collaboratrice spécialisée dans le domaine de la protection de la

nature », elle n’a pas démontré avoir effectué des postulations dans

ce domaine et aucun élément au dossier ne permet de considérer que le marché du

travail ne permettrait pas à I'intimée de travailler à 100 % dans ce domaine. Selon

la règle des degrés scolaires, on peut exiger de l’intimée qu’elle travaille à

plein temps. L’époux fait valoir que sur la base des salaires actuels de

l’épouse, une activité de collaboratrice

spécialisée auprès de I.________ à temps plein lui procurerait un revenu

de 7'211.60 francs et une activité d’enseignante

à plein temps auprès de l’école G.________

un revenu de 8'981.15 francs, si bien qu’on peut lui imputer « un

revenu hypothétique de CHF 8'891.15 (par appréciation) ».

6.4.

a)

Le premier juge a retenu que l’épouse

devait « pourvoir à

l’encadrement de trois enfants certes majeurs mais n’ayant pas encore acquis

leur indépendance ». On peut

donner acte à l’appelant que, dès

lors que les enfants de l’épouse sont majeurs, le fait que l’épouse pourvoie à

leur encadrement ne fait pas obstacle à l’exercice par la même d’une activité

lucrative à temps plein. Il pourrait en aller autrement si l’épouse jouait un

rôle de proche aidant vis-à-vis de l’un d’eux, ce qui n’est pas allégué (malgré

les problèmes de santé de C.________, D.________ et F.________ évoqués lors de

l’interrogatoire de l’épouse) et encore moins prouvé. Cet élément n’est

toutefois pas décisif dans le raisonnement de l’autorité précédente.

b)

Le premier juge a relevé que les deux emplois de l’épouse correspondaient à un

taux global de plus de 75 % et que le fait que, depuis 2018, l’intéressée avait

procédé à diverses augmentations de son taux d’activité (not. auprès de

I.________ à deux reprises, passant ainsi de 40 % à 60 %) démontrait

qu’elle avait déployé les efforts qui étaient raisonnablement exigibles en vue

d’accroître sa capacité de gain auprès de ses employeurs actuels. Ce

raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.

En

faisant valoir qu’il serait notoire que la Suisse fait face à une pénurie

d’enseignants, l’appelant méconnaît le sens et la portée de l’article 151 CPC. L’appelant

ne se réfère à aucune offre d’emploi concrète publiée à une date donnée pour un

poste précis. Il n’établit pas que des offres d’emploi dans l’enseignement,

correspondant à la formation de l’intimée et à un poste dans sa région, auraient

été régulièrement publiées ces derniers mois ou ces dernières années et/ou

qu’il serait vraisemblable que de telles offres soient publiées à l’avenir.

Quant

à la question des chances effectives de l’épouse d’obtenir et de conserver un

tel emploi, l’appelant ne prétend pas que l’intéressée aurait la possibilité

d’augmenter son taux d’activité au service de l’école G.________. Il n’explique

pas non plus quelle est concrètement l’expérience professionnelle dont l’épouse

pourrait se prévaloir dans le domaine de l’enseignement (l’épouse allègue de

son côté que son diplôme ne lui permet pas d'enseigner actuellement à l’école

secondaire ou au lycée, car elle ne dispose pas de l’équivalence en […] dorénavant

exigée ; que durant la vie commune, elle n’avait pas pu compléter sa

formation, en raison de la prise en charge des enfants et des séjours de la

famille à l'étranger ; qu’elle n’avait travaillé dans I’enseignement à

proprement parler que du début du mariage jusqu'au départ du couple pour E.________

en juillet 2001 ; qu’à l’école G.________, elle ne dispense qu'une seule

matière, à des étudiants adultes ayant déjà acquis une première formation). En

présence d’une personne ayant achevé sa formation en 1998 et ne pouvant se

prévaloir que d’une expérience professionnelle marginale durant les 27 années

ayant suivi cette formation, il faut admettre, avec le premier juge,

qu’objectivement, les chances de l’épouse d’être engagée comme enseignante à

temps plein et de conserver un tel emploi sont faibles. Au sujet de ce dernier

aspect (capacité de l’épouse de donner satisfaction à court, moyen et long

terme dans une nouvelle activité d’enseignante à temps plein), l’appelant n’oppose

aucun argument au raisonnement du premier juge selon lequel, compte tenu de son

âge, on ne peut pas exiger de l’épouse qu’elle prenne le risque de quitter deux

emplois stables, dans lesquels elle donne satisfaction et qui lui procurent des

revenus réguliers, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure

dans un emploi à 100 %. L’appelant ne prétend au surplus pas non plus

qu’il serait vraisemblable que l’intimée aurait des chances de trouver un

emploi dans sa région et son domaine de compétences, représentant un taux

jusqu’à un peu moins de 25 % et pouvant de surcroît être exercé précisément aux

plages horaires où elle ne travaille ni pour l’école G.________, ni pour I.________

(dans son écriture du 30 avril 2025, il indique au contraire qu’« il

n’a jamais été exigé d’elle qu’elle trouve un emploi supplémentaire à 25 % pour

compléter son 75 % actuel »). Le grief relatif à l’imputation d’un

revenu hypothétique à l’épouse pour une activité dans l’enseignement est

insuffisamment motivé et au surplus infondé.

c)

L’appelant ne prétend pas non plus que l’épouse aurait la possibilité

d’augmenter son taux d’activité au service de I.________. Il n’explique pas

quels sont concrètement les emplois (fonction et cahier des charges)

qu’elle pourrait exercer « dans le domaine de la protection de la

nature » et ne se réfère à aucune offre d’emploi concrète publiée à

une date donnée pour un poste précis. A fortiori, il ne rend en rien

vraisemblable que compte tenu de son âge, son parcours de vie, sa formation et son

expérience professionnelle, et vu le volume des offres d’emploi dans sa région,

l’épouse aurait des chances sérieuses de décrocher dans un avenir plus ou moins

proche un emploi « dans le domaine de la protection de la nature ».

Au sujet de ce dernier aspect (capacité de l’épouse de donner satisfaction à

court, moyen et long terme dans une nouvelle activité à temps plein « dans

le domaine de la protection de la nature »), l’appelant n’oppose aucun

argument au raisonnement du premier juge selon lequel, compte tenu de son âge,

on ne peut pas exiger de l’épouse qu’elle prenne le risque de quitter deux

emplois stables, dans lesquels elle donne satisfaction et qui lui procurent des

revenus réguliers, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure

dans un emploi à 100 %. L’appelant ne prétend au surplus pas non plus qu’il

serait vraisemblable que l’intimée aurait des chances de trouver un emploi dans

sa région représentant un taux jusqu’à un peu moins de 25 % et pouvant de

surcroît être exercé précisément aux plages horaires où elle ne travaille ni

pour l’école G.________, ni pour I.________. Le grief relatif à l’imputation

d’un revenu hypothétique à l’épouse pour une activité « dans le domaine

de la protection de la nature » est insuffisamment motivé et au

surplus infondé.

6.5. Dans

son écriture du 13 mars 2025, l’épouse a allégué qu’elle venait de voir son

contrat au service de l’école G.________ résilié avec effet au 31 juillet

2025 ; qu’un nouveau contrat lui avait été proposé en remplacement, avec

un taux réduit à 12,65 % au lieu de 17,39 % ; que dès août 2025, son

revenu sera de 1'117.95 francs ; que « tout porte à croire que ce

nouveau contrat ne sera que temporaire puisque la direction de l’Ecole

G.________ a déjà expliqué à l’Appelée que dès la rentrée d’août 2026, il leur

faudrait une enseignante possédant un bachelor en durabilité, titre qui fait

défaut à l’Appelée ».

L’allégué

est irrecevable, à mesure qu’il a été introduit après que le juge instructeur

a, en date du 2 mai 2025, informé les parties que rien ne justifiait de

poursuivre l’échange des écritures et que la procédure probatoire était close (ATF 143 III 272

cons. 2.3.2). Il en va de même de la pièce déposée par l’épouse à l’appui de

cet allégué.

Par

surabondance, supposés recevable, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne

seraient d’aucun secours à l’épouse, en ce sens qu’en l’absence d’autres

allégués (l’épouse ne dit notamment rien du contenu des « différents

entretiens » qu’elle a eus avec sa hiérarchie avant le 15 avril 2025,

dont l’existence ressort de la pièce nouvelle) et d’offres de preuves, on ignore

les détails du congé-modification et on ne peut donc pas se convaincre du

caractère durable de la réduction du taux d’activité, notamment pas exclure une

nouvelle proposition de revenir au taux d’activité précédent à compter de

l’année 2026-2027.

7.

L’époux

critique ensuite le montant retenu par le premier juge pour ses frais de

logement. Selon lui, l’autorité précédente

aurait à tout le moins dû retenir à ce titre le montant de 1'950 francs.

7.1.

L’autorité précédente a retenu que le mari avait produit un

contrat de bail conclu avec sa nouvelle compagne, faisant état d’un loyer de

2'550 francs, et qu’il avait déclaré lors de son interrogatoire qu’il payait à

cette dernière un loyer mensuel de 1'950 francs, sans produire aucune

pièce à l’appui de son affirmation. Considérant que le montant de 1'950 francs

semblait correspondre à la totalité des frais relatifs à l’immeuble, le premier

juge en a admis la moitié (soit 975 francs) au titre des frais de logement de

l’appelant.

7.2.

L’appelant objecte qu’en date du 1er février 2023, il

avait déposé un mémoire de faits et moyens de preuves nouveaux faisant

notamment état de son déménagement et de la conclusion d'un contrat de bail –

avec un loyer mensuel de 2'550 francs ayant pour objet une villa sise à K.________

et propriété de sa nouvelle compagne et que « [c]ela correspondait aux

montants effectivement versés à sa compagne propriétaire de la villa, pour son

occupation de la moitié de la maison » ; que lors de l'audience

du 29 août 2024 et faisant suite aux contestations de l’épouse, il avait

« consenti à réduire le loyer mensuel à CHF 1'950 » ; que

cette somme correspond au coût d'un appartement raisonnable dans même localité

et n'excède en rien les moyens de l'appelant ; que le montant

effectivement payé par l’appelant s’est dabord élevé à 2'550, puis à 1'950

francs, comme il l'a expliqué en audience ; qu’on comprend de la pièce

déposée que l’appelant occupe une demi-maison chez sa compagne ; que le

montant versé « comprend l'occupation de la villa (sic) par moitié, l'occupation

d'un garage pour ses affaires et la participation à toutes les charges, y

compris téléphonie, internet, taxes déchets, etc. ».

7.3.

a)

L’appelant ne critique nullement la manière dont l’autorité

précédente a déterminé les coûts mensuels effectifs de la maison qu’il occupe

avec sa nouvelle compagne, sur la base des pièces figurant au dossier, soit un

raisonnement motivé concernant les coûts hypothécaires et ceux relatifs au

gaz pour le chauffage et l’eau chaude, à l’électricité, au ramonage, à l’entretien

de la piscine et de la chaudière et à la prime d’assurance incendie. Cela

scelle le sort du grief, en ce sens que le juge doit prendre en compte (au

besoin en les estimant) les charges effectives des parties, et pas le montant

maximal du loyer qu’une partie pourrait payer, sans que le tribunal y trouve à

redire.

b)

En effet, dans le cadre d’une procédure matrimoniale, il ne suffit pas qu’une

partie allègue qu’elle paie un montant déterminé pour ses frais de logement

pour apporter la preuve d’un tel fait. Au contraire, celui qui paie des frais

de logement fixes et réguliers doit logiquement être en mesure de déposer des

relevés bancaires en attestant ou des quittances relatives à des paiements en

espèces. Dès lors que l’appelant n’a pas déposé de tels moyens de preuve, le

premier juge était fondé à conclure que l’intéressé ne payait pas effectivement

les frais de logement qu’il alléguait. Dans ces conditions, c’est avec raison

que l’autorité précédente a cherché à établir les coûts effectifs de logement

de l’appelant sur la base des informations et des pièces figurant au dossier. Le

fait que l’autorité précédente ait par la suite divisé par deux ces coûts ne

prête pas plus le flanc à la critique. En règle générale, il faut en effet considérer

que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de

l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de

base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément

aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'article 93

LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de

Suisse (ATF 128

III 159 ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 3.1). L’appelant ne critique d’ailleurs pas cet aspect.

c)

L’appelant se réfère à un contrat de bail qu’il a conclu avec sa compagne le 20

novembre 2022, portant sur « une demi-maison » (avec

jouissance du jardin et de la piscine extérieure), un garage double et une

place de parc, pour un loyer de 2'550 francs incluant 350 francs de frais

accessoires, bail débutant le 1er janvier 2023. Au moment de la

clôture des débats de première instance (29 août 2024), l’appelant aurait dû

être en mesure de déposer des titres relatifs au paiement par ses soins d’au

moins 20 mois de loyer (ceux de janvier 2023 à septembre 2024) ; dès lors

qu’il n’en a rien fait, le contrat de bail pourrait être un document rédigé

pour les besoins de la cause, soit concrètement pour tenter de donner

l’apparence que l’appelant paie effectivement et régulièrement 2'550 francs

à sa compagne pour ses frais de logement, alors qu’il n’en serait rien. On ne

peut que s’étonner de l’argument de l’appelant selon lequel : « [l]ors

de l'audience du 29 août 2024 et faisant suite aux contestations de B.A.________,

l'appelant a consenti à réduire le loyer mensuel à CHF 1'950 ». En

effet, dès lors que le droit du bail ne permet pas au locataire de décider

unilatéralement une réduction du loyer, le grief ne fait que renforcer

l’hypothèse d’un caractère fictif du contrat du 20 novembre 2022, que le

loyer mentionné dans ce document ne correspond pas à la volonté réelle des

parties à ce contrat et que ce contrat n’est pas honoré dans les faits. Le

montant retenu par le premier juge pour les frais de logement du mari doit donc

être confirmé.

d) Au surplus, l’appelant ne pourrait pas

prétendre à l’imputation, dans le calcul de ses charges, d’un montant qui

dépasserait largement ce qui serait nécessaire pour se loger convenablement, en

fonction du standard de vie de la personne concernée. Pour le calcul de

contributions d’entretien, il n’y a pas lieu de tenir compte de frais de

logement qui ne seraient pas raisonnables au regard des besoins et de la

situation économique des parties (Rieben, in : CR CC I, 2e

éd., n. 9a ad art. 176). Un « loyer » de près de 2'000

francs pour la moitié d’une villa ne serait pas « raisonnable »,

au vu des besoins et de la situation des parties dans le cas d’espèce.

8.

L’époux

critique ensuite le montant retenu par le premier juge pour les frais de

logement de l’épouse.

8.1.

Dès

lors qu’il ne disposait d’aucune information au sujet de l’appartement à R.________

que B.A.________ avait, lors de son

interrogatoire, dit avoir acheté, le Tribunal civil a retenu au titre des frais

de logement de l’intéressée un montant de 1'600 francs, considérant que,

dans sa réplique du 31 août 2022, l’époux avait allégué qu’un montant de

1'601 francs serait admissible, au titre des frais de logement de l’épouse

après la vente de l’ancien domicile conjugal. En l’absence de titre probant, le

premier juge a donc retenu le montant admis par l’adverse partie.

8.2.

L’appelant

reproche au premier juge d’avoir retenu pour l’épouse une charge de logement

équivalente à celle de l’ancienne maison familiale, alors que l’intéressée

avait déclaré lors de son interrogatoire avoir acheté un appartement à R.________

« bien plus inconfortable ». Selon l’appelant, « faute

de preuve, et en tenant compte de la situation sur le marché hypothécaire, les

charges peuvent être estimé (sic) à CHF 1'000.- ».

8.3.

a)

L’autorité précédente a retenu que les frais effectifs relatifs à la maison sise

à J.________ totalisaient 2'866.65 francs par mois, dont 1'757.55 francs

assumés par l’épouse. Le Tribunal civil n’a en outre pas retenu, au titre des frais

de logement de l’épouse après la vente de l’ancien domicile conjugal, un

montant équivalant à la part des charges de l’immeuble

détenu en copropriété par les parties devant être assumée par l’épouse

(1'757.55 francs par mois), mais bien le montant admis par l’adverse partie à

ce titre, arrondi au franc inférieur (1'600 francs). Cette manière de faire ne

prête pas le flanc à la critique.

b)

Lors de son interrogatoire du 29 août 2024, l’épouse a déclaré ceci :

« Je suis angoissée à l’idée de quitter la maison familiale. J’ai pris

les devants et j’ai acheté un appartement à R.________ avec une partie de

l’héritage de ma maman. C’est bien plus exigu, bien plus inconfortable mais

j’espère que ça nous permettra de nous retourner ». En apprenant ce

fait nouveau, l’époux aurait pu solliciter l’administration de moyens de preuve

propres à établir les frais effectifs de logement de l’épouse dans cet

appartement à R.________. Dès lors qu’il n’en a rien fait, il est malvenu de

reprocher au premier juge d’avoir retenu le montant admis par lui-même au titre

des frais de logement de l’épouse après la vente de l’ancien domicile conjugal.

Le grief soulevé en appel relève d’une attitude contradictoire et, partant,

contraire à la bonne foi (art. 52 al. 1 CPC). Au surplus, le montant de 1'000

francs mentionné dans le mémoire d’appel ne fait l’objet d’aucune motivation,

de sorte que le grief est de toute manière irrecevable. Que l’appartement

acquis par l’épouse à R.________ soit « plus exigu et bien plus

inconfortable » qu’une villa sise à J.________ ne dit en effet rien du

coût mensuel effectif de l’appartement en question.

c)

Dans sa réponse, l’épouse allègue pour la première fois en cours de procédure

que ses coûts de logement effectifs dans son appartement à R.________ se

montent à 1'815.50 francs par mois. Elle ne prétend toutefois pas qu’elle

n’aurait pas pu, en faisant preuve de la diligence requise, alléguer devant le

Tribunal civil le montant desdits coûts. L’allégué, tardif, ne saurait dès lors

être pris en compte. Quant aux pièces relatives à ces coûts, pour peu qu’elles

aient été déposées valablement, elles ne sont d’aucun secours à l’épouse, faute

d’allégué introduit en temps utile quant à ses frais de logement effectifs à R.________.

9.

De

l’avis de l’époux, après la vente de l’immeuble sis à J.________, il n’y aurait

plus lieu de tenir compte, pour l’épouse, d’une charge de 340 francs à

titre de perte de prévoyance future.

9.1.

Dans

sa réponse du 22 avril 2022 et ses plaidoiries écrites, l’épouse avait allégué

un montant mensuel de 500 francs au titre de « rattrapage LPP ».

Considérant que l’entretien convenable au sens de l’article 125 CC comprend

la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, dont le but est de

compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de

l’impact décisif du mariage, lorsque l’époux crédirentier ne peut pas, après le

divorce, exercer d’activité lucrative ou ne peut exercer celle-ci que de

manière limitée, le premier juge a considéré qu’en l’espèce, B.A.________ exerçait deux activités lucratives

pour un taux d’occupation total légèrement supérieur à 75 % ; que l’impact

du mariage sur sa carrière professionnelle la plaçait dans la situation de ne

pas pouvoir augmenter ultérieurement son taux d’activité à l’avenir ;

qu’il ressortait des fiches de salaire versées au dossier que l’épouse cotisait

un montant mensuel de 351.85 francs au titre de prévoyance professionnelle pour

son activité auprès de I.________, et de 156.75 francs pour celle auprès de l’école

G.________, soit un total de 508.60 francs ; qu’en admettant que la part

employeur des cotisations à la prévoyance professionnelle s’élevait à un

montant équivalent, il en résultait un total de 1'017.20 francs par mois ;

que la perte de prévoyance future de l’intéressée pouvait donc être estimée à

tout le moins à un montant arrondi de 340 francs par mois, par rapport à la

situation dans laquelle elle se trouverait en cas d’activité professionnelle à

plein temps (0.25 x 1'017.20 / 0.75) ; qu’il s’agissait là d’une

estimation basse, au regard du salaire de coordination éventuellement

applicable et des régimes d’assurance potentiellement plus favorables.

9.2.

Dans

le chapitre de son mémoire d’appel consacré aux disponibles des parties, l’appelant

fait valoir ce qui suit : « comme il a été démontré, l’intimée a

la possibilité effective d’exercer une activité lucrative à plein temps et l’on

peut raisonnablement l’exiger d’elle. La perte de prévoyance future de la

défenderesse estimée à CHF 340.00 dans le jugement de divorce (cons 5.8.2)

n’est dès lors plus pertinente ».

9.3.

Le

raisonnement de l’appelant relatif à l’imputation d’un revenu hypothétique à

l’intimée n’a pas été suivi (v. supra cons. 6) et l’appelant n’oppose au

surplus aucune critique satisfaisant aux exigences minimales de motivation (art.

311 al. 1 CPC) au raisonnement du premier juge exposé plus haut, s’agissant de

la charge retenue au titre de la perte de prévoyance future de l’épouse.

10.

Dans

son mémoire de réplique, réponse à appel joint et déterminations sur la requête

de modification des mesures protectrices de l’union conjugale devenues mesures

provisionnelles, l’époux dépose une conclusion

nouvelle, à savoir que la limite de l’entretien convenable de B.A.________ soit

fixée à 1'143.10 francs. Cette conclusion est irrecevable, à mesure

qu’elle est nouvelle et ne s’appuie pas sur des faits nouveaux, mais sur des

griefs qui n’étaient pas articulés dans l’appel.

10.1. En

effet, l’autorité précédente a considéré qu’aucune des parties n’avait soutenu

que le niveau de vie des époux durant la vie commune pourrait être maintenu

après leur divorce ; que le fait que les parties avaient décidé de mettre

en vente l’immeuble détenu en copropriété, de renoncer à la propriété d’un

quelconque nouveau logement, pour le demandeur, et d’acquérir un petit

appartement bien plus modeste, pour la défenderesse, en était du reste la

démonstration ; que l’augmentation des frais qu’entraînait l’existence de

deux ménages séparés ne permettait pas, dans le cas d’espèce, de conserver le

niveau de vie antérieur des parties ; que l’épouse pouvait ainsi prétendre

au même train de vie que l’époux ; que la limite supérieure de l’entretien

post-divorce auquel elle pouvait prétendre correspondait à son minimum vital

élargi, augmenté de la participation à l’excédent réalisé par les parties.

10.2. Dans

son mémoire d’appel, l’époux n’a pas critiqué ce raisonnement. Ce n’est que

dans son mémoire de réplique, réponse à appel joint et déterminations sur la

requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale devenues

mesures provisionnelles que l’époux a pour la

première fois développé une argumentation relative au train de vie déterminant

et à la limite de l’entretien convenable. L’appelant n’explique pas pour

quelles raisons cette argumentation n’aurait pas pu être présentée dans son

mémoire d’appel. Elle aurait manifestement pu l’être, étant donné qu’elle ne

repose sur aucun fait nouveau, et étant précisé que la limite à laquelle

conclut l’appelant – 1'143.10 francs – est très largement inférieure aux

contributions d’entretien prononcées par le premier juge (3'025, respectivement

3'435 francs). Or la motivation d'un acte de recours/d’appel doit être entièrement

contenue dans le mémoire de recours/d’appel lui‑même ; elle ne

saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015

[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017

[4A_133/2017] cons. 2.2). Il en va de même des conclusions augmentées de

l’époux dans son écriture du 30 avril 2025, qui se fondent également sur un

argumentaire non présenté dans son appel proprement dit, alors qu’il aurait pu

l’être.

11.

a)

Dans son appel joint, l’épouse reproche au premier juge d’avoir omis de prendre

en compte les revenus locatifs que perçoit l’appelant, à hauteur de 2'500

francs par mois au moins. Elle se réfère à l’aveu du prénommé en audience du 29

août 2024.

b)

Dans son écriture du 2 juin 2023, l’épouse avait allégué ce qui suit :

« [A.A.________] est lui-même désormais copropriétaire avec sa sœur d’une

maison familiale, avec studio aménagé au sous-sol, héritée de leur mère en

2022, sise à S.________ dont on peut supposer, au vu des prix du marché,

qu’elle rapporte un loyer d’au moins CHF 7'000.00 par mois que le Demandeur

doit se partager avec sa sœur » (all. 369) et sollicité à titre de

moyen de preuve l’interrogatoire de A.A.________ et le dépôt par le même de

« tout moyen de preuve (contrat(s) de bail à loyer, convention de

répartition ou déclarations d’impôt 2022, etc.) propre à établir le montant

perçu par le Demandeur à titre de loyer en relation avec la maison héritée de

sa mère sise à S.________ » (réquisition 12).

c)

A.A.________ a contesté cet allégué dans son écriture du 19 juin 2023,

précisant qu’il était impliqué dans une procédure successorale « extrêmement

complexe et litigieuse » et qu’il « ne sa[va]it pas encore ce

à quoi il aura[it] droit » (all. 382). Lors de son interrogatoire du

29 août 2024, le même a cependant déclaré : « [a]vec ma sœur, je

suis copropriétaire d’une maison qui est mise en location. De l’appartement mis

en location, je touche CHF 2'500 par mois, tout comme ma sœur. De plus, ma

sœur, du studio mis en location, touche CHF 1'000 par mois. Cependant, j’ignore

si on ne va pas me demander de rembourser tout cela ».

d)

Le jugement querellé n’aborde pas la question des revenus locatifs de l’époux. Compte

tenu des allégués de l’épouse et des déclarations de l’époux lors de son

interrogatoire sur ce point, le premier juge aurait toutefois dû retenir

l’existence de tels revenus, qui a été dûment alléguée et prouvée, l’idée étant

de rendre une décision qui tienne compte de la réelle situation économique des

parties. Concernant l’ampleur de ces revenus, on retiendra le montant admis par

l’époux, soit 2'500 francs. Rien ne permet de penser qu’il ne s’agirait pas

d’un revenu net. Retenir ce montant se justifie d’autant plus qu’il n’y a à

première vue pas de raison que la part successorale de A.A.________ soit

inférieure à celle de sa sœur et, partant, que cette dernière soit la seule à

percevoir le loyer d’un studio. Il n’est pas prouvé que la succession serait litigieuse

et, en tout état de cause, A.A.________ et sa sœur s’entendent à tout le moins

sur le partage par moitié entre eux des revenus locatifs tirés d’une maison

faisant partie de la succession.

e)

Sur ce point, le premier juge a probablement été induit en erreur par l’épouse

qui, dans ses plaidoiries écrites du 20 septembre 2024, n’a pas pris en compte

dans ses calculs de la situation de l’époux le revenu locatif de 2'500 francs

lié à la location de la maison dont l’intéressé est copropriétaire avec sa

sœur, mais a renvoyé aux allégués 300 et 301 de sa duplique en rapport avec

« les revenus et charges à retenir pour les parties ». Si

l’appel joint doit être admis sur ce point, on tiendra compte de cet élément au

moment de répartir les frais.

12.

a)

Le chiffre 3a du dispositif querellé traite de la contribution d’entretien due

par A.A.________ à B.A.________ « dès

l’entrée en force du présent jugement de divorce et jusqu’au mois au cours

duquel interviendra le transfert de propriété du bien-fonds n° [1111] du cadastre de J.________ ».

b) Un jugement entre en force lorsqu’il ne peut

pas ou plus faire l’objet d’un appel. Lorsque la décision fait l’objet d’un

appel partiel, elle entre en force de chose jugée partiellement, c’est-à-dire à

raison des points du dispositif non remis en cause (Jeandin, in :

CR CPP, 2e éd., n. 2 s. ad art. 336).

c) En l’espèce, l’immeuble faisant l’objet du

chiffre 3a du dispositif querellé a été vendu le 19 décembre 2024, soit à un moment où le jugement querellé n’était pas

encore en force. Il s’ensuit que le chiffre 3.a du dispositif querellé

ne s’appliquera pas, puisqu’il régit une hypothèse qui ne s’est pas réalisée. Même

si les parties n’ont, de ce fait, aucun intérêt à son annulation, on le

corrigera, par souci de clarté.

13.

Vu

ce qui précède, la contribution d’entretien fixée au chiffre 3b du dispositif

querellé doit être recalculée en tenant compte du revenu locatif de l’époux

omis par l’autorité précédente (v. supra cons. 11). Cela implique une

nouvelle estimation des charges fiscales des parties. On en profitera en outre pour

corriger des erreurs de calcul du premier juge (v. supra cons. 5). En

effet, même si l’époux ne les a pas identifiées et qu’il ne s’en est pas

plaint, elles sautent aux yeux et ont des conséquences importantes sur le

montant de la contribution d’entretien. Comme on l’a fait en rapport avec les

revenus locatifs de l’époux, on s’attachera ici aussi à rendre une décision qui

tienne compte de la réelle situation économique des parties.

Suite

au transfert de propriété du bien-fonds no [1111] du cadastre de J.________,

la situation se présente dès lors comme suit.

13.1. Le

revenu annuel du mari augmentant de 30'000 francs (2'500 x 12) par rapport à

celui retenu par le premier juge, on augmentera du même montant le revenu

imposable arrondi retenu par le premier juge ; selon la calculette

disponible sur le site de l’État de Vaud, on obtient une charge fiscale

mensuelle arrondie de 4'200 francs.

L’époux

jouit donc d’un disponible de 8'580.75 francs (12'654.75 [revenu de l’activité

lucrative] + 2'500 [revenu locatif] – 850 [forfait mensuel de base] – 975

[moitié des frais effectifs de logement du couple qu’il forme avec sa compagne]

– 499 [prime d’assurance-maladie obligatoire] – 50 [frais de déplacement

allégués] – 4'200 [charge fiscale estimée]).

13.2. L’épouse

jouit quant à elle d’un disponible de 378.40 francs (4'326.95 [revenu de

I.________] + 1'496.40 [revenu G.________] – 1’350 [forfait mensuel de base] –

1'600 [frais de logement] – 513.35 [prime d’assurance-maladie de base ; v.

infra cons. 15.3, dernier tiret] – 321.60 [frais de déplacement] – 120

[frais de repas] – 340 [perte de prévoyance future] – 1’200 [montant obtenu via

la calculette disponible sur le site de l’État de Neuchâtel sur la base du

revenu imposable retenu par le premier juge augmenté de 10'000 francs, pour

tenir compte de l’augmentation de la contribution d’entretien]).

Chaque

partie ayant droit à la moitié de l’excédent total de 8'959.15 francs, la

contribution en faveur de l’épouse sera arrondie à 4'100 francs (8'959.15 / 2 –

378.40) du jour du dépôt de la requête en modification des mesures protectrices

de l’union conjugale devenues mesures provisoires (12 mars 2025) jusqu’au jour

de l’entrée en force du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce.

Considérants

II. Frais

de première instance

14.

Si

l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la

première instance (art. 318 al. 3 CPC).

14.1

Les

frais au sens large comprennent les frais judiciaires au sens de l’article 95

al. 2 CPC, d’une part, et les dépens au sens de l’article 95 al. 3 CPC (art. 95

al. 1 CPC), d’autre part. Selon l’article 106 CPC, ils sont en principe

répartis entre les parties selon une clé de répartition qui découle du sort de

la cause. Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir

les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsque le litige relève du

droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c) ou si des circonstances

particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause

inéquitable (let. f).

14.2

L’autorité

précédente a partagé les frais judiciaires en deux et compensé les dépens, vu

qu’aucune des parties n’avait obtenu entièrement gain de cause et vu la nature

matrimoniale du litige. Les chiffres 6 et 7 du dispositif querellé seront

confirmés, vu la relativement faible mesure dans laquelle le présent arrêt

modifie l’ensemble du règlement du litige matrimonial des parties et compte

tenu de ce qui a été dit plus haut (cons. 11, dernier §).

III. Requête

en modification des mesures protectrices de l’union conjugale devenues mesures

provisoires

15.

L’intimée

rappelle que l’appelant contribue actuellement à son entretien par le versement

d'une contribution d'entretien mensuelle de 400 francs (v. supra Faits,

let. B). Or, depuis l'accord trouvé dans le cadre de la procédure de mesures

protectrices de l'union conjugale, les situations financières des parties se

sont modifiées de manière importante : l’appelant a augmenté son taux

d’activité de 20 % (passage de 80 à 100 %), il a emménagé avec sa compagne et, suite

à un héritage, il perçoit des revenus locatifs à hauteur de 2'500 francs

par mois. L’épouse a pour sa part augmenté son taux d'activité et emménagé dans

un nouvel appartement à R.________. Le bien sis à J.________ dont les parties

étaient copropriétaires a en outre été vendu. Suite à ces différents

changements, l’épouse n’a pas entamé de procédure en modification des mesures protectrices

de l'union conjugale, devenues mesures provisoires, mais la situation n'est toutefois

plus tenable, en ce sens qu’elle a dû puiser dans son héritage pour pourvoir à

son entretien. Ces changements justifient l’augmentation de la contribution d'entretien

due à l’épouse, immédiatement et jusqu'à l'entrée en force du jugement de

divorce sur la question de l'entretien de l'épouse.

15.1

a)

Les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l'union

conjugale s'appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure

de divorce (art. 179 al. 1 CC et 276 CPC). La modification des mesures

provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les

circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment

en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire

est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si

les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification

est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés

comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus

tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de

faits importants (art. 179 al. 1 CC). En revanche, les parties ne peuvent

pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise

appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de

l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour

faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la

procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement,

mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêt du TF du 03.06.2024

[5A_882/2023] cons. 3.1.1 et 3.1.2).

15.2

En

l’espèce, A.A.________ ne conteste pas que

l’augmentation de son taux d’activité professionnelle, d’une part, et son

emménagement avec sa compagne, d’autre part, constituent des modifications

importantes et durables des circonstances de fait depuis le 28 octobre 2020,

qui justifient de revoir le montant de la contribution d’entretien due à

l’épouse jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce en tant qu’il

concerne les contributions d’entretien. Il se borne à contester les situations

financières des parties à ce jour, telles qu’établies par l’intimée dans sa

requête, et renvoie aux développements de son propre mémoire d’appel à ce sujet,

ainsi qu’à son écriture du 30 avril 2025 concernant la limite de l’entretien

convenable.

15.3

a)

L’épouse se réfère aux éléments de situation personnelle retenus par le premier

juge suite au transfert de propriété du bien-fonds no [1111] du cadastre de J.________, sous les réserves

suivantes :

-

l’épouse retient pour l’époux un

revenu de l’activité lucrative de 13'709.30 francs, qui correspond au revenu mensuel

brut retenu par le premier juge. Elle n’explique pas pour quelles raisons les

charges sociales ne devraient pas être déduites. On s’en tiendra donc au revenu

net de 12'654.75 francs retenu – avec raison – par le premier juge ;

-

l’épouse retient un revenu locatif de 2'500 francs pour l’époux,

ce qui est admissible, pour les raisons exposées au considérant 11

ci-dessus ;

-

l’épouse retient un montant de 1'536.85 francs au titre de son

salaire G.________, en lieu et place du montant de 1'496.40 francs retenu à ce

titre par le premier juge. Comme elle ne fournit

aucune explication relative au moment allégué, on s’en tiendra à celui retenu

par le premier juge ;

-

l’épouse retient un montant de 4'508.10 francs au titre de son

salaire de I.________, en lieu et place du montant de 4'326.95 francs retenu à

ce titre par le premier juge. Comme elle ne

fournit aucune explication relative au montant allégué, on s’en tiendra à celui

retenu par le premier juge ;

-

l’épouse retient pour elle-même des coûts de logement de 1'818.50

francs, correspondant selon elle au coût mensuel effectif de son appartement à R.________.

Comme déjà dit (v. supra cons. 3.c et 8), les allégués y relatifs,

présentés au stade de l’appel seulement, ont été introduits tardivement en

procédure et sont, partant, irrecevables. On s’en tiendra donc à la charge de

loyer admissible de 1'600 francs retenue par le premier juge ;

-

l’épouse retient pour elle-même une prime d’assurance-maladie de

base de 513.35 francs. Ce montant correspond à celui de la prime effective

de l’intéressée depuis le 15 janvier 2025, selon la pièce valablement déposée (v.

supra cons. 3.c). On retiendra donc ce montant en lieu et place de celui

de 451.20 francs retenu à ce titre par le premier juge.

b)

La prise en compte du revenu locatif de l’époux – omise par l’autorité

précédente – implique une nouvelle estimation des charges fiscales des parties.

On peut renvoyer à cet égard au raisonnement et aux calculs effectués au considérant

13.

ci-dessus. En conséquence, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse

sera arrêtée à 4'100 francs du jour du dépôt de la requête en modification

des mesures protectrices de l’union conjugale devenues mesures provisoires (12

mars 2025) réformé au sens déjà indiqué, jusqu’au jour de l’entrée en force du

chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce.

IV. Frais

de la procédure d’appel

15.

a)

En application des principes rappelés plus haut (cons. 14.1), A.A.________ sera

condamné à supporter l’intégralité des frais judiciaires (3'000 francs) liés à

son appel.

b)

Les frais relatifs à l’appel joint et à la requête en modification des mesures

protectrices de l’union conjugale devenues mesures provisoires (3'000 francs au

total) seront quant à eux mis à la charge de chaque partie par moitié. Au

final, les frais judiciaires seront supportés par A.A.________ à hauteur de 4'500

francs et par B.A.________ à hauteur de 1'500 francs.

c)

Chaque partie ayant avancé les frais judiciaires à hauteur de 3'000 francs, le

greffe du Tribunal cantonal sera invité à restituer à B.A.________ un montant

de 1'500 francs (art. 111 al. 1 CPC).

15.2

La

clé de répartition de 75 % à la charge de A.A.________ et 25 % à la charge de B.A.________

s’appliquera aussi aux dépens.

Les

parties n’ont pas déposé de mémoires d’honoraires. L’activité utile à la

défense des intérêts de chacune d’elles en appel étant comparable, la pleine

indemnité de dépens sera arrêtée à 6'000 francs. Après compensation, de

A.A.________ devra donc payer à B.A.________ une indemnité de dépens de 3'000

francs (4'500 – 1'500) pour la procédure d’appel.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel,

dans la mesure de sa recevabilité.

2. Admet

partiellement l’appel joint et modifie comme suit le chiffre 3 du dispositif querellé,

qui devient :

« 3.

Condamne A.A.________ à verser, par mois et d’avance, en faveur de B.A.________,

une contribution d’entretien de 4'100 francs dès l’entrée en force du

chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce du 20 décembre 2024 et

jusqu’à ce que A.A.________ ait atteint l’âge légal de la retraite ».

3. Confirme le

dispositif du jugement de divorce du 20 décembre 2024 pour le surplus.

4. Admet

partiellement la requête en modification des mesures protectrices de l’union

conjugale devenues mesures provisoires et, en conséquence, condamne A.A.________

à verser, par mois et d’avance, en faveur de B.A.________, une contribution

d’entretien de 4'100 francs du 12 mars 2025 jusqu’au jour de l’entrée en

force du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce.

5. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 6'000 francs et les met à la charge de A.A.________ à

hauteur de 4'500 francs et à celle de B.A.________ à hauteur de 1'500 francs.

6. Invite le greffe

du Tribunal cantonal à restituer à B.A.________, à hauteur de 1'500 francs,

une partie de l’avance de frais qu’elle a versée.

7. Condamne A.A.________

à verser à B.A.________ une indemnité de dépens de 3'000 francs pour la

procédure d’appel, après compensation.

Neuchâtel, le 11 août 2025