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Décision

CACIV.2025.9

Modification de mesures provisionnelles. Contributions d’entretien (revenu hypothétique).

12 mai 2025Français36 min

En principe, le simple écoulement du temps ne peut pas justifier la modification de mesures provisionnelles.Rappel des conditions posées par la jurisprudence pour l’imputation d’un revenu hypothétique au créancier de contributions d’entretien.Conditions non réalisées dans le cas d’une femme d’origine étrangère, maîtrisant mal le français, sans diplôme reconnu en Suisse et qui a consacré, en accord avec son mari, les vingt dernières années au ménage et aux enfants, la possibilité concrète pour elle d’obtenir un emploi à court ou même moyen terme n’étant pas rendue vraisemblable.

Source ne.ch

Faits

A.

a) B.________, née en 1973, et A.________, né en 1968, se

sont mariés le 20 novembre 1998 à […] aux États-Unis. Ils ont vécu et travaillé

dans ce pays jusqu’en 2002, puis sont venus s’installer en Suisse. Deux enfants

sont issus de leur union, soit C.________, né en 2004 (majeur), et D.________, née

en 2007 (qui sera majeure dans quelques jours).

b)

L’épouse n’a plus exercé d’activité lucrative depuis la naissance des enfants. L’époux

occupe un emploi à plein temps de cadre chez E.________, à Z.________, avec du

travail à domicile deux à trois jours par semaine. Suite à une mésentente, les

époux ont fait chambre séparée depuis la fin de l’année 2020, dans leur maison

de Y.________.

B.

a) Le 22 mars 2021, l’épouse a déposé une requête de mesures

protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal civil.

b)

À l’audience du Tribunal civil du 9 juillet 2021, le juge a rendu une décision

de mesures protectrices. Il a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à la

mère la garde sur D.________, ainsi qu’un véhicule, fixé le droit de visite du

père sur D.________, instauré une garde alternée sur C.________, attribué le

domicile conjugal à l’épouse et fixé à l’époux un délai de trois mois pour quitter

celui-ci.

c)

Par arrêt du 11 octobre 2021, la Cour d’appel civile a rejeté un appel de

l’époux portant sur le système de garde. Le Tribunal fédéral a rejeté le

recours déposé par le mari contre cet arrêt (arrêt du TF du 22.04.2022

[5A_932/2021]).

d)

Dans l’intervalle, soit le 6 septembre 2021, le Tribunal civil avait rendu une

nouvelle ordonnance par laquelle, à titre provisionnel, dès la fin de la vie

commune et dans l’attente de la décision au fond, il mettait à la charge du

mari l’entier des dépenses des enfants C.________ et de D.________ et

condamnait le même à verser à l’épouse, comme contribution à l’entretien de la

famille, un montant de 3'570 francs par mois. Cette décision n’a pas fait

l’objet d’un appel.

C.

a) Le Tribunal civil a poursuivi la procédure, en particulier

pour la détermination des contributions d’entretien, lorsque le dossier lui a

été retourné par le Tribunal fédéral, en mai 2022.

b)

Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2023,

le Tribunal civil a rejeté certaines conclusions de l’épouse et condamné

l’époux à verser des contributions d’entretien mensuelles en mains de celle-ci

(contributions fixées pour plusieurs périodes, dès le 1er août 2021 ;

pour l’année 2023, il était retenu 3'385 francs pour l’épouse et, pour D.________,

1'855 francs pour janvier et février, puis 3'300 francs), dont à déduire les

montants déjà versés.

c)

Par arrêt du 23 avril 2023, la Cour de céans a rejeté un appel formé par

l’époux contre la décision du Tribunal civil. Il était notamment retenu que

l’épouse ne réalisait aucun revenu, mais se trouvait en formation pour

l’obtention d’un brevet de spécialiste ***, dont il était prévu qu’elle la

termine en 2023 encore et qui pourrait lui permettre de trouver un

emploi ; dans l’intervalle, aucun revenu hypothétique ne devait être pris

en considération.

D.

a) Le 23 juillet 2024, l’époux a déposé une demande en divorce

devant le Tribunal civil.

b)

Le même jour, il a adressé au Tribunal civil une « requête tendant à la

modification des mesures provisionnelles », par laquelle il concluait

à la modification de la décision de mesures protectrices en tant qu’elle

portait sur les contributions d’entretien dès l’année 2023, à ce que

l’entretien convenable de D.________ soit fixé à 1'086.70 francs, allocations

familiales en sus, et qu’il lui soit donné acte qu’il contribuerait à

l’entretien de D.________ par le versement mensuel de 850 francs, allocations

familiales éventuelles en sus, jusqu’à ses 18 ans, ainsi qu’à la suppression de

la contribution d’entretien due à l’épouse, dans les deux cas avec effet au

jour du dépôt de la requête, le tout avec suite de frais et dépens.

L’époux

alléguait, en résumé, que l’épouse devait maintenant subvenir à ses besoins par

une propre activité lucrative. Elle bénéficiait de l’ensemble des compétences

lui permettant de se réinsérer sur le marché du travail, notamment comme

traductrice indépendante, conseillère pour des entreprises, chargée de

sécurité, secrétaire ou collaboratrice administrative dans toute industrie,

gérance ou autres services, ou dans les domaines de la communication avec des

sociétés chinoises, ainsi que de la vente. Elle n’avait aucun problème de santé

qui l’empêcherait de prendre un emploi. Vu l’âge des enfants, elle devait exercer

une activité lucrative à 100 %. Si elle faisait preuve de bonne volonté en

accomplissant les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés d’elle,

elle serait aisément en mesure d’obtenir un revenu mensuel brut d’au moins 4'000

francs, pratiquement équivalent au salaire minimum neuchâtelois. Devait s’y

ajouter la part de l’épouse sur des revenus locatifs tirés d’un immeuble,

correspondant à 2'208.35 francs par mois. Elle pouvait en outre obtenir des

revenus locatifs supplémentaires à raison de 1'650 francs par mois en louant

trois pièces de son logement, comme les parties le faisaient durant la vie

commune.

d)

L’épouse s’est déterminée le 25 septembre 2024 sur la requête de modification,

concluant au rejet de celle-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle

alléguait, en résumé, que le requérant ne pouvait se prévaloir d’aucun fait

nouveau, significatif et durable, justifiant d’adapter la décision de mesures

protectrices, notamment s’agissant de sa propre situation ou de celle des

enfants des parties. L’épouse n’avait pas réussi, en dépit de son

investissement, à obtenir le brevet de spécialiste *** qu’elle visait et,

malgré diverses postulations, n’avait pas réussi à retrouver un emploi, aucune

opportunité professionnelle ne s’étant présentée. Elle effectuait toutes les

démarches raisonnablement exigibles pour trouver un emploi et subvenir à ses

besoins, sans que cela aboutisse à des possibilités concrètes sur le marché du

travail. De plus, elle était toujours aussi impliquée dans les activités

sportives de D.________, lesquelles nécessitaient une grande disponibilité de

sa part (transports pour des entraînements et compétitions, en parallèle aux

études). Aucun revenu hypothétique ne pouvait ainsi lui être imputé. S’agissant

de la location de pièces de son logement, l’épouse ne percevait aucun loyer,

car elle n’avait pas pu, faute de moyens, faire procéder aux travaux de rénovation

qui auraient été nécessaires pour que les pièces puissent être louées.

e)

À l’audience du Tribunal civil du 10 décembre 2024, le juge a entendu les parties

et celles-ci ont plaidé. L’époux a modifié ses conclusions, demandant désormais

que l’entretien convenable de D.________ soit fixé, par mois, à 1'360 francs

jusqu’à sa majorité, puis à 860 francs, allocations familiales en sus, qu’il

soit donné acte à l’épouse qu’il contribuerait à l’entretien de D.________ par

le versement mensuel de 950 francs jusqu’à la majorité, allocations familiales

éventuelles en sus, avec effet au jour du dépôt de la requête, puis 600 francs,

allocations familiales éventuelles en sus, jusqu’à la fin d’études ou d’une

formation régulièrement menées, et que la contribution d‘entretien due à

l’épouse soit supprimée, avec effet au jour du dépôt de la requête, le tout

sous suite de frais et dépens. L’épouse a repris les conclusions de sa

détermination du 25 septembre 2024.

E.

Par décision de mesures provisionnelles du

10 janvier 2025, le Tribunal civil a rejeté la requête du 23 juillet 2024,

frais judiciaires (800 francs) et dépens (4'000 francs) à la charge du

requérant. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

F.

a) Le 24 février 2023, A.________ forme appel contre cette

décision. Il conclut à son annulation, à la modification de la décision de

mesures protectrices, à ce que l’entretien convenable de D.________ soit fixé à

1'360.85 francs jusqu’à sa majorité, puis à 860 francs après celle-ci, qu’il

soit donné acte à l’épouse que l’époux contribuerait à l’entretien de D.________

par le versement mensuel de 950 francs jusqu’à la majorité, allocations

familiales éventuelles en sus, avec effet au jour du dépôt de la requête, puis

600 francs, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu’à la fin d’une

formation régulièrement menée, et que la contribution d‘entretien due à

l’épouse soit supprimée, avec effet au jour du dépôt de la requête, le tout

sous suite de frais et dépens. Il dépose un lot de preuves littérales. Ses

arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b)

Dans sa réponse à l’appel, du 25 mars 2025, l’intimée conclut au rejet de

celui-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle produit quelques

pièces.

c)

Par lettre du 28 mars 2025, le juge instructeur a avisé les parties du fait

qu’il n’y aurait pas de deuxième échange d’écritures, le droit inconditionnel

de réplique étant réservé.

d)

L’appelant a déposé une réplique inconditionnelle le 10 avril 2025. L’intimée a

produit une duplique inconditionnelle le 22 avril 2025. Le juge instructeur a

informé les parties, le 23 avril 2025, que l’échange d’écritures était clos,

sous réserve du droit inconditionnel de réplique. L’appelant a déposé une réplique

inconditionnelle le 6 mai 2025, avec de nouvelles pièces. Il a été renoncé à la

transmettre à l’intimée.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux et motivé, l’appel

est recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Considérants

2.

a) Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire

illimitée, ce qui est le cas lorsqu'est en jeu une question relative à un

enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova

en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas

réunies (ATF

144.

III 349 cons. 4.2.1). La même chose vaut d’ailleurs, depuis le 1er

janvier 2025, pour toutes les causes dans lesquelles l’instance d’appel doit

examiner les faits d’office, cette instance devant alors admettre des faits et

moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), ce

qui s’applique à toutes les procédures sommaires, comprenant celles relatives à

des mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), dans lesquelles le juge,

précisément, établit d’office les faits (art. 255 CPC).

b)

La procédure étant ici sommaire et, en plus, soumise à la maxime inquisitoire

illimitée, les pièces produites par les parties avec le mémoire d’appel et la

réponse à celui-ci doivent être admises et les allégués correspondants pris en

considération (contrairement à ce que soutient l’intimée, ce n’est pas que la

contribution d’entretien pour l’épouse qui est en jeu, mais aussi celle en

faveur de D.________, dont l’appelant demande qu’elle soit réduite comme conséquence

de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse). Par contre, les

pièces déposées par l’appelant avec sa deuxième réplique inconditionnelle, du 6

mai 2025, ne sont pas recevables, pas plus que ne le sont les allégués nouveaux

reposant sur ces pièces : au sens de la jurisprudence fédérale, le droit

inconditionnel de réplique est celui de répondre aux arguments de l’adverse

partie et pas d’alléguer des faits nouveaux et/ou de déposer des pièces

nouvelles (arrêt du TF du 20.03.2024

[5A_513/2023] cons. 3.3.2) ; ces mêmes pièces sont aussi irrecevables

pour le second motif qu’elles ont été produites alors que la Cour de céans était

déjà entrée en délibérations (cf. arrêt du TF du 20.03.2024

[5A_513/2023] cons. 3.3.2).

c)

L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se

limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée

des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles.

Il suffit que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le

degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas

particulier ressortit à l'appréciation des preuves (arrêt du TF du 18.01.2024

[5A_788/2022] cons. 4.3.2).

3.

a) Les règles relatives à la modification des mesures

protectrices de l'union conjugale s'appliquent par analogie en cas de

changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1

CC et 276 CPC). La modification des mesures provisoires ne peut être

obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé

d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir

si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à

la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le

choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont

révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si

la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que

le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en

modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le

motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des

preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de

recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de

corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles

(arrêt du TF du 03.06.2024

[5A_882/2023] cons. 3.1.1 et 3.1.2).

b)

Dans son arrêt du 24 avril 2023, la Cour de céans avait retenu que l’épouse

aurait la possibilité matérielle d’exercer une activité à 50 % au moins, tout

en étant suffisamment disponible pour aider sa fille à assumer ses activités

sportives. Cela étant, l’intimée s’était occupée à plein temps du foyer et des

enfants pendant plus de vingt ans, n’avait plus eu aucune activité

professionnelle, de quelque sorte qu’elle soit, depuis 2006, et ne disposait

d’aucun diplôme qui serait reconnu en Suisse. Quelques mois après la séparation,

l’épouse avait entrepris la formation devant conduire au brevet de spécialiste ***,

ceci après qu’elle avait trouvé un financement auprès de la Commune de X.________

(recherche de financement qui avait forcément pris un peu de temps). L’époux ne

soutenait pas que la formation en cours pour l’épouse serait inadéquate pour

améliorer, à terme, l’employabilité de l’intéressée, ni qu’elle laisserait à celle-ci

suffisamment de temps pour envisager de prendre un emploi rémunéré (étant

cependant relevé que la formation consistait en un cours préparatoire de cinq

modules, puis un deuxième cours comprenant quatorze jours de formation, de sorte

qu’elle n’était apparemment pas intensive).

c)

Au regard des conditions posées par la jurisprudence à une modification des

mesures provisionnelles, le mari a justifié sa requête par le fait qu’à

l’époque de la procédure de mesures protectrices, l’épouse suivait la formation

de spécialiste ***, que la formation de base s’était achevée en 2022, que

l’année 2023 avait permis à l’épouse de la finaliser, que la décision de

mesures protectrices ne retenait aucun revenu hypothétique jusqu’à la fin de

cette formation et que, depuis lors, l’épouse avait eu le temps de la terminer

et avait disposé d’un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation

familiale.

d)

Le Tribunal civil a retenu, après un examen des conditions de la prise en

compte d’un revenu hypothétique, que rien ne la justifiait dans les circonstances

du cas d’espèce, de sorte que la requête devait être rejetée.

e)

Dans son mémoire d’appel, l’appelant se contente – sans se référer expressément

aux conditions jurisprudentielles d’une modification des mesures – d’alléguer

que, depuis la séparation intervenue en juillet 2021, l’épouse a disposé d’un

délai de plus de trois ans pour s’adapter à sa nouvelle situation, délai

raisonnable pour que l’épouse retrouve un emploi lui permettant de couvrir ses

charges, et a suivi une formation tendant à l’obtention d’un brevet fédéral de

spécialiste ***.

f)

Comme l’a retenu le Tribunal civil, l’épouse n’a, pour le moment, pas réussi à

obtenir le brevet de spécialiste *** (cf. une attestation établie le 24 octobre

2024.

par un Conseiller communal de X.________, qui mentionne ceci : « B.________

s’est […] fortement investie dans la Commission […] et suit actuellement une

formation qui lui permettra de fonctionner comme l’une des 4 commissaires

officiels (sic) pour les visites des bâtiments sur le territoire communal. C’est

avec grand intérêt et également un investissement important en temps que B.________

prépare les examens couronnant cette formation. Il faut saluer l’effort fourni

dans cette formation dans une langue étrangère (sic) et je pense en toute

honnêteté que la réussite de cet examen représentera un véritable challenge

pour B.________ car elle rencontre des difficultés dans sa préparation »).

En l’absence d’obtention du brevet par l’épouse, on ne peut pas retenir qu’à

cet égard, la situation de l’intéressée aurait changé d'une manière essentielle

et durable, au sens de la jurisprudence.

g)

Le simple écoulement du temps depuis une décision précédente peut-il en lui-même

conduire à retenir un changement essentiel et durable, respectivement

significatif et non temporaire, dans la situation du crédirentier ? En

l’espèce, il s’est passé un an et trois mois entre le 24 avril 2023, date du

précédent arrêt de la Cour de céans, et le 23 juillet 2025, date du dépôt de la

requête de modification des mesures provisionnelles. Un tel intervalle ne

paraît pas de nature à justifier en lui-même que le juge modifie des mesures

provisionnelles. Admettre le contraire permettrait en fait à tous les débiteurs

de contributions d’entretien d’obtenir un nouvel examen complet de la situation

des parties, même sans changement majeur à la situation de celles-ci, dans tous

les cas où le juge qui avait statué en premier n’avait pas retenu de revenu hypothétique

pour la partie créancière des pensions. Cela ne serait pas conforme aux

exigences liées à la sécurité du droit. La question peut être laissée ouverte

de savoir si, dans un tel cas de figure, un délai plus long – par exemple trois

ou quatre ans – pourrait, à lui seul, justifier qu’il soit entré en matière sur

une modification de mesures provisionnelles, au sens large (étant relevé que

les mesures provisionnelles sont par définition provisoires et ne devraient en

principe pas durer longtemps, par exemple dans le cas d’une procédure de

divorce).

h)

En l’absence d’autres facteurs dont l’appelant prétendrait, en procédure

d’appel, qu’ils constitueraient un changement essentiel et durable,

respectivement significatif et non temporaire ou qu’il existerait d’autres motifs

de modifier les mesures provisionnelles, au sens de la jurisprudence fédérale, il

n’y a pas lieu d’envisager une telle modification. L’appel doit ainsi être

rejeté.

4.

Il paraît utile de relever qu’indépendamment des conditions jurisprudentielles

d’une modification de mesures provisionnelles, celles d’une prise en compte

d’un revenu hypothétique ne seraient pas réalisées.

4.1

a) Pour fixer les

contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu

effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant

néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi

d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer

et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations

(arrêt du TF du 09.12.2020

[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Le crédirentier peut se voir imputer un revenu

hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif, en

faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut

raisonnablement exiger de lui. L’obtention d'un tel revenu doit donc être

effectivement possible. Selon les circonstances, le créancier d’entretien

pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter le

taux de celle-ci (arrêt du TF du 23.08.2017

[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).

b)

La jurisprudence fédérale retient en outre que lorsqu'il entend tenir compte

d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il

doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne

qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,

notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit d'autre

part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer

l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu

des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail.

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur

l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral

de la statistique, ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives

de travail (arrêt du TF du 09.10.2024

[5A_59/2024] cons. 3.1.1).

c)

La Cour de céans a précisé qu’au moment d’examiner si l'on peut raisonnablement

exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, il faut

tenir compte, notamment, de son âge, son état de santé, ses connaissances

linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité

personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances

concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne

correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il

n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux

circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne manque pas

dans certains domaines, comme actuellement pour le personnel soignant, alors

que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de

l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver

un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 07.03.2024 [CACIV.2023.94]

cons. 2.1.4, qui se réfère à son arrêt du 22.09.2021 [CACIV.2021.54]

cons. 4.1).

4.2

a) Le Tribunal civil

a retenu que les besoins de ses enfants n’empêchaient pas l’épouse d’exercer une

activité professionnelle à 80, voire 100 % (elle postulait d’ailleurs depuis

près d’une année pour des emplois à 80 %). En se référant à la jurisprudence de

la Cour de céans, il a considéré que, pour imputer un revenu hypothétique à un

créancier d’entretien, le débiteur d’entretien devait décrire le marché du

travail dans une région donnée, fournir des publications d’offres d’emploi sur

une période suffisante et expliquer les raisons pour lesquelles il faudrait

tenir pour vraisemblable que l’adverse partie aurait été en mesure de décrocher

et conserver l’une de ces places, à tout le moins à partir d’une certaine date.

En rapport avec une éventuelle activité de l’épouse comme chargée de sécurité,

notamment en lien avec la prévention ***, le premier juge, après avoir rappelé

ce que la Cour de céans en avait dit dans son arrêt du 24 avril 2023, a

constaté que l’épouse n’avait, pour le moment, pas réussi à obtenir le brevet

de spécialiste *** ; de plus, le requérant n’avait pas suffisamment décrit

le marché du travail, ni fourni d’offres d’emploi dans ce domaine et rien ne

permettait de tenir pour vraisemblable que l’épouse pourrait être engagée comme

chargée de sécurité ; au surplus, aucune preuve au dossier ne permettait

d’établir les revenus que la requise pourrait tirer d’un tel emploi. Au sujet

d’une activité de secrétaire/collaboratrice administrative ou dans la vente, le

Tribunal civil a retenu que les pièces produites par le mari n’étaient pas

suffisantes. Le mari avait élaboré lui-même une liste d’emplois vacants, qui ne

mentionnait que cinq postes dans le canton de Neuchâtel et dont la force

probante était par ailleurs douteuse ; il avait en outre déposé un

document mentionnant 63 offres d’emploi diverses et variées, en vrac, sans

mettre en évidence les postes qui pourraient être retenus pour l’épouse, le

détail des offres d’embauche étant au demeurant inconnu, de sorte que l’on

ignorait quel était le profil recherché par l’employeur et si l’épouse, qui

n’était titulaire d’aucun diplôme reconnu en Suisse et était dépourvue d’un CFC

d’employée de commerce ou dans le domaine de la vente, pouvait avoir des

chances concrètes d’être engagée (la liste mentionnant des postes évidemment

inadaptés, comme « Représentant Externe Cuisines », « Conseiller

de vente BMW » ou encore « Administrateur-trice de cours dans le

domaine de la formation » à l’Institut suisse de police ; plusieurs de

ces offres semblaient en outre exiger la maîtrise de la langue allemande).

b)

D’après l’appelant, l’intimée dispose de possibilités effectives d’emploi dans

le domaine de sa spécialisation, puisqu’après avoir exercé dans ce domaine pour

la Commune de X.________, à titre bénévole, depuis environ treize ans, elle peut

faire valoir une pratique professionnelle significative qui lui aurait permis

de postuler avec succès à un emploi récemment mis au concours auprès d’un

établissement cantonal vaudois, l’offre d’embauche prévoyant d’ailleurs que la

qualification de chargée de sécurité *** pouvait s’acquérir en cours d’emploi.

Si le nombre de postes dans ce domaine est réduit, il y a également un nombre

de candidats moins important qui peut répondre aux critères, ce qui augmente

les chances de succès d’une postulation. Par ailleurs, les connaissances

linguistiques de l’intimée, si elles ont été jugées suffisantes pour que

l’intimée assume depuis plusieurs années un mandat au Conseil général de X.________

et ait été candidate au Grand Conseil, doivent aussi suffire pour un emploi

dans la vente, notamment dans un « shop », une grande surface

comme la Migros, une société comme Landi, un restaurant McDonald’s (où des

postes ne nécessitant aucune formation préalable étaient libres, à fin novembre

2024, à Bienne, Estavayer-le-Lac, Avry-sur-Matran et Yverdon), un magasin de

vente (elle a une expérience dans ce domaine) ou encore chez Tissot Lausanne

qui, en janvier 2025, recherchait un conseiller à la vente parlant français,

anglais et mandarin (l’appelant dépose des pièces attestant des emplois vacants

dans ces domaines). En outre, en relation avec des possibilités d’emploi dans

la gérance d’immeubles, l’intimée a admis avoir postulé pour l’obtention d’un

brevet de courtière immobilière à Fribourg ; l’appelant fait état de

postes vacants d’assistant administratif dans le domaine immobilier, d’agent

immobilier permettant une formation accélérée et d’assistant de gérance, postes

qui ne nécessitent pas de CFC ou de brevet fédéral (l’appelant se réfère

aux pièces qu’il a produites à ce sujet) ; durant la vie commune, l’intimée a

géré efficacement l’immeuble du couple et les nombreux locataires et elle

serait en mesure d’obtenir un emploi dans ce domaine. L’épouse dispose d’une

voiture et peut ainsi se déplacer, si nécessaire hors du canton (dans un tel

contexte, elle ne peut pas limiter ses recherches au canton de Neuchâtel). Durant

les dix-huit derniers mois, elle s’est rendue en vacances à l’étranger,

notamment quatre fois dans son pays d’origine, pendant vingt-sept semaines en

tout (cinq semaines par voyage dans son pays). De telles absences ont forcément

une influence négative sur ses chances de retrouver un emploi. Les recherches

que l’intimée a concrètement effectuées ont visé des emplois pour lesquels elle

était dépourvue des qualités nécessaires et ont de toute manière été

insuffisantes. Pour l’heure, il est peu probable qu’elle puisse obtenir –

malgré ce qu’elle souhaiterait – un poste à responsabilités et elle doit se

concentrer sur des emplois moins qualifiés, même si les salaires proposés sont

bas. Un salaire hypothétique de 4'000 francs par mois doit être retenu.

c)

Selon l’intimée, l’appelant ne tient pas compte du fait qu’elle est devenue

femme au foyer en 2003, s’occupant ainsi du ménage et des enfants. Elle a

concrètement des difficultés à s’exprimer en français, ce qui limite ses

possibilités de trouver un emploi en Suisse ; elle échange d’ailleurs en

anglais avec son avocat. La barrière linguistique et ses autres handicaps sur

le marché du travail (âge, formation, longue période d’éloignement du marché,

déracinement culturel) constituent des freins considérables à sa réinsertion

professionnelle. Le poste dans domaine de sa spécialisation proposé dans le

canton de Vaud était un emploi à 10 % de taux d’activité et, en plus,

temporaire, et il fallait pouvoir justifier d’une expérience professionnelle de

cinq ans au moins comme chargé de sécurité en entreprise ou en établissement

public, dans un service [….] ; à ce jour, elle n’a pas obtenu le

brevet et son activité bénévole à X.________ n’était manifestement pas

suffisante ; de toute manière, sa conseillère en placement a considéré que

l’obtention du brevet ne lui apporterait pas la solidité dont elle aurait

besoin pour pouvoir se positionner sur le marché de l’emploi. Un emploi dans la

vente a été occupé par l’intimée entre 2000 et 2002, aux Etats-Unis, où le

travail s’effectuait en anglais ; cela ne peut pas être déterminant pour

l’obtention d’un poste en Suisse, dans le domaine de la vente ; l’intimée

a tout de même effectué plusieurs postulations dans ce secteur, sans

succès ; il ressort d’ailleurs de son bilan d’orientation que si les

domaines de l’alimentation, de la restauration, de la vente, de

l’administration, de la culture et de la santé ont été explorés, ils ont été

éliminés en raison de connaissances linguistiques insuffisantes, qui ne

permettaient pas un projet à court terme ; la plupart des offres d’emploi

déposées pêle-mêle par l’appelant nécessitent au demeurant des qualifications

professionnelles et compétences en français dont l’intimée ne dispose pas. S’agissant

d’une formation d’employée de commerce, la conseillère en orientation a relevé

qu’elle nécessiterait une maîtrise des langues (français et allemand)

inatteignable pour l’intimée. L’intimée a obtenu, voici plus de douze ans et

après dix jours de cours, un certificat USPI (Union suisse des professionnels

de l’immobilier) de collaboratrice qualifiée, qui ne sanctionnait pas une

formation comparable à celle exigée pour un gérant ou courtier en immeubles,

sanctionnée par un brevet fédéral ; l’intimée avait suivi cette formation

pour disposer des connaissances rudimentaires utiles à la gestion privée de

l’immeuble appartenant à la famille ; elle ne dispose pas des compétences nécessaires

à l’obtention d’un emploi dans ce domaine.

4.3

a) Il faut d’abord

rappeler que l’intimée est aujourd’hui âgée de 51 ans, âge qui ne représente

pas un atout auprès d’employeurs potentiels, qu’à son arrivée en Suisse en

2003, elle est devenue mère au foyer, qu’elle n’a plus exercé d’activité

lucrative depuis lors (sauf de manière épisodique et partielle, jusqu’en 2006),

son mari poursuivant quant à lui – avec succès – sa carrière professionnelle,

que, si elle parle couramment l’anglais et le mandarin, elle ne maîtrise pas

très bien le français (même si ses ressources dans cette langue sont

apparemment suffisantes pour participer au Conseil général de sa commune et à

des séances de commissions) et que si elle a entrepris diverses formations

depuis son arrivée en Suisse (notamment une dizaine de jours pour un certificat

UPSI, dans le but de pouvoir gérer un immeuble familial) et exerce depuis

plusieurs années une activité bénévole pour sa commune dans le domaine de la

prévention de sa spécialisation, elle s’est forcément éloignée du marché du

travail, ce qui ne peut constituer un avantage dans un processus de recherche

d’emploi.

b)

Comme l’a retenu le Tribunal civil, les besoins des enfants de l’intimée ne

sont pas de nature à empêcher celle-ci de rechercher et prendre un emploi, à 80

à 100 %. On peut se référer ici à ce qu’en a dit le premier juge.

c)

Il faut aussi se référer au bilan professionnel établi par une conseillère de

l’ORP, le 21 mars 2024, au sujet de l’intimée. Sur la base d’un test, la

conseillère a retenu que « [l]es résultats obtenus sont à l’image de la

situation de B.________, ils démontrent un manque de précision, de clarté et de

cohérence, difficultés qu’il n’est pas possible d’associer uniquement à la

maîtrise de la langue française, mais aussi à la situation générale dans

laquelle B.________ se trouve depuis plusieurs années au niveau privé. De

manière concrète, ceci génère des incohérences dans ses demandes, démarches,

envies, besoins, compréhensions, décisions, ce qui aurait comme risque de ne

pas être suffisamment claire et précise pour les personnes qui pourraient

vouloir l’aider et de freiner le processus ». Dans ses activités

communales, l’intimée avait su convaincre par son engagement et sa

détermination. Elle avait saisi l’opportunité de suivre la formation de

spécialiste ***, car elle lui avait été proposée, mais était consciente du fait

que comme cette formation ne reposait pas sur une base reconnue (architecte,

ingénieur, technicien, employé de commerce, etc.), cela « ne lui

apport[ait] pas la solidité dont elle aurait besoin pour pouvoir se positionner

sur le marché de l’emploi ». De nombreux domaines d’activité

théoriquement possibles avaient été éliminés d’emblée, car ne correspondant ni

aux intérêts, ni aux compétences de l’intéressée (par exemple : « textile-mode »,

« planification technique » et « informatique »),

d’autres avaient été explorés, puis éliminés en raison de connaissances

linguistiques ne permettant pas d’envisager un engagement à court terme (« alimentation »,

« restauration-hôtellerie », « vente-achat »,

« économie-administration-tourisme », « culture-médias »

et « santé ») et d’autres avaient été identifiés comme

possibles, car il existait des formations courtes et accessibles, par modules,

et les postes ne s’appuyaient pas sur le français de manière trop forte (« horlogerie »

et « transports-logistique-sécurité »). Les formations

modulaires en horlogerie avaient été consultées, « tout en ayant à

l’esprit qu’il s’agi[ssait] ici de pouvoir accéder à un emploi, d’entrer dans

une entreprise, pour ensuite valoriser les compétences de gestion d’équipe ou

de projet, dans une perspective de développement de carrière ». L’intimée

s’était montrée intéressée à faire un test d’admission pour une formation de

base en horlogerie et avait reçu de la documentation à ce sujet. Les chances de

succès d’une recherche d’emploi dans le domaine « transports-logistique-sécurité »

n’étaient pas forcément concrètes.

d)

Les recherches d’emploi effectuées par l’intimée dans le cadre de l’assurance-chômage

ont apparemment été considérées comme suffisantes, même si elles visaient des

postes qui ne correspondaient pas toujours à ses qualifications (étant relevé

que ce n’est pas en soi décisif dans le contexte de l’éventuelle prise en

compte d’un revenu hypothétique, les recherches que l’on peut attendre d’une

personne qui doit contribuer à l’entretien de sa famille dépassant en général

ce qui est exigé par l’assurance-chômage).

d)

Concrètement, l’appelant n’a pas établi que l’intimée pourrait trouver un

emploi dans le domaine de la spécialisation effectuée. Pour le moment, elle n’a

pas réussi à passer les examens du brevet de spécialiste ***, ceci malgré les

efforts importants qu’elle a consentis pour cela (cf. l’attestation établie par

un Conseiller communal de X.________ le 24 octobre 2024, qui n’est en outre pas

exagérément optimiste quant aux chances d’une réussite future). Un emploi à

plein temps dans ce domaine serait assez lucratif (si on tape « commissaire

officiel […] suisse salaire » sur le moteur de recherche Google,

diverses questions s’affichent, dont « Quel est le salaire d’un

spécialiste *** en Suisse ? » et la réponse que l’on obtient en

cliquant est que le salaire annuel brut actuel est d’environ 105'000 francs,

sans indication de référence ; cela ne peut pas constituer une preuve au

sens strict, mais juste une indication). Cela étant, les chances concrètes de

l’intimée d’obtenir un emploi rémunéré dans ce secteur sont faibles à nulles,

en l’état. Même en mettant à part les considérations de l’ORP, qui ne manquent

cependant pas d’une certaine pertinence, il faut quand même constater que

l’intimée ne possède aucune formation dans l’un des métiers dont une activité

de spécialiste *** est généralement l’accessoire (par exemple : architecte,

ingénieur ou technicien), que ce n’est pas parce qu’elle exerce une certaine

activité bénévole dans ce domaine pour la commune de X.________ qu’elle serait,

aux yeux d’un employeur potentiel, forcément considérée comme suffisamment

compétente pour occuper un emploi rémunéré (faute de brevet, par exemple) et

aussi, peut-être surtout, que le seul poste ouvert dont l’appelant a pu faire

état est un emploi à un taux de 10 %, proposé à V.________ et qui est

apparemment temporaire. Il n’est ainsi manifestement pas démontré, ni même rendu

vraisemblable que, concrètement, l’intimée pourrait obtenir un emploi dans ce

domaine, et encore moins un emploi apportant un revenu significatif dans un

délai prévisible.

e)

À lire le bilan établi par la conseillère ORP, un emploi dans le domaine de la

vente n’est en l’état pas envisageable non plus, faute pour l’intimée de

disposer de connaissances linguistiques suffisantes : elle parle certes

couramment l’anglais et le mandarin, mais ne maîtrise pas suffisamment le

français, aux yeux de la conseillère ORP, pour qu’une activité professionnelle

dans ce domaine soit possible. S’il est vrai que les ressources de l’intimée en

français sont apparemment suffisantes pour lui permettre de participer aux

séances du Conseil général de sa commune, ainsi qu’à des séances de commissions,

il faut bien voir que parler dans un cercle de gens que l’on connaît bien et qui

sont en principe indulgents – comme c’est en principe le cas dans un législatif

d’une commune qui n’est pas très grande – n’est pas la même chose que devoir

échanger avec des clients qui peuvent se montrer exigeants ; selon toute

vraisemblance, un employeur potentiel donnerait la préférence à une personne

dont le français est suffisant pour prévenir des litiges liés à des malentendus

causés par des incompréhensions linguistiques. Par exemple, les caissières et

caissiers de la Migros n’ont certes pas, en principe, à dialoguer longuement

avec des clients, mais ils doivent tout de même pouvoir s’affirmer, dans un

français suffisant, quand des litiges surviennent, quand des renseignements

spécifiques leur sont demandés ou dans d’autres circonstances encore. Plus

généralement, dans le domaine de la vente, les employés doivent être à même de

renseigner les clients, de manière claire et compréhensible, sur les produits,

les prix, les conditions particulières, etc., toutes choses qui paraissent

actuellement hors de portée de l’intimée. Par ailleurs, on ne pense pas pouvoir

exiger d’une femme de 51 ans, qui a consacré plus de vingt ans à ses enfants et

à son ménage, d’entente avec son conjoint, et est domiciliée à X.________, qu’elle

supporte des horaires irréguliers et des rythmes de travail qui peuvent être

difficiles dans un restaurant McDonald’s à Estavayer-le-Lac ou Avry-sur-Matran,

avec aussi les déplacements que cela implique. La perspective d’un emploi dans

la vente ne peut donc pas, à ce stade, amener à retenir un revenu hypothétique.

f)

Il n’est pas rendu vraisemblable qu’un emploi dans le domaine immobilier

pourrait entrer en considération. En effet, si l’intimée a suivi une formation

de quelques jours dans ce domaine et a obtenu, voici une douzaine d’années, un

certificat délivré par l’USPI (l’intimée a rendu vraisemblable que c’était pour

qu’elle acquière les quelques bases nécessaires à la gestion de l’immeuble

appartenant à la famille), cela ne signifie pas qu’un employeur serait prêt à

s’attacher ses services pour une activité rémunérée. Comme l’a relevé

l’intimée, des brevets fédéraux, sanctionnant des études relativement longues,

existent pour les activités de gérant et de courtier en immeubles, de sorte

qu’elle n’a aucune chance de trouver un emploi de ce genre (même si la

formation peut sauf erreur se faire en cours d’emploi, on ne voit pas un

employeur potentiel proposer cette possibilité à une femme de 51 ans, éloignée

du marché du travail depuis plus de vingt ans et maîtrisant moyennement le

français). Au surplus, la conseillère ORP excluait une activité dans le domaine

administratif, ce qui ne surprend pas quand on voit la manière dont l’intimée a

rédigé ses commentaires dans les listes de recherches d’emplois qu’elle a

adressées à l’ORP. Même un emploi subalterne dans le domaine considéré ne peut donc

pas vraisemblablement être pris en considération.

g)

La conseillère ORP a envisagé la possibilité d’un emploi dans l’horlogerie, possibilité

conditionnée à la réussite d’un test qui, en cas de résultat positif, donnerait

accès à une formation relativement brève, laquelle ouvrirait la porte à un

emploi dans ce secteur. Le dossier ne documente cependant pas, concrètement, ce

qu’il en est et il ne va pas de soi qu’une personne dans la situation de

l’intimée serait en mesure d’effectivement obtenir, par ces voies, un emploi

dans l’horlogerie, ni de quel genre d’emploi il pourrait s’agir, ni le salaire

qui pourrait ainsi être réalisé. Dès lors, la perspective d’un éventuel

engagement dans ce domaine ne pourrait pas motiver la prise en compte d’un

revenu fictif, en tout cas en l’état actuel des choses.

h)

Plus généralement, la situation personnelle de l’intimée fait que ses chances

sur le marché du travail sont sans doute très réduites et risquent bien de

l’être encore pendant un certain temps au moins. Comme déjà dit, elle est

aujourd’hui âgée de 51 ans et n’avait déjà plus exercé d’activité lucrative

depuis de nombreuses années au moment de la séparation, parce que c’était le

modèle choisi par les époux. Elle n’est titulaire d’aucun diplôme reconnu en

Suisse (un diplôme en radio et télévision, délivré par une université

américaine, ne serait d’ailleurs pas vraiment un atout sur le marché du travail

en Suisse, même s’il était finalement reconnu), ne parle pas bien le français

(à la lecture du dossier, on croit comprendre que c’était l’anglais qui

constituait la langue de communication entre les membres de la famille, avant

la séparation), est d’origine […] et a vécu pendant ses trente premières années

dans son pays d’origine et aux États-Unis (après plus de vingt ans en Suisse,

on ne peut plus vraiment considérer la situation actuelle comme un « déracinement »

qui empêcherait toute prise d’emploi, mais il faut quand même prendre en compte

que le facteur culturel n’est pas forcément favorable sur le marché du

travail). On doit ajouter à cela les constatations de la conseillère ORP au

sujet de certains aspects de la personnalité de l’intimée, liés à sa personne

et à sa situation actuelle, soit apparemment un certain désarroi à la suite de

la séparation (« [l]es résultats obtenus [à un test] sont à l’image de

la situation de B.________, ils démontrent un manque de précision, de clarté et

de cohérence, difficultés qu’il n’est pas possible d’associer uniquement à la

maîtrise de la langue française, mais aussi à la situation générale dans

laquelle B.________ se trouve depuis plusieurs années au niveau privé. De

manière concrète, ceci génère des incohérences dans ses demandes, démarches,

envies, besoins, compréhensions, décisions, ce qui aurait comme risque de ne

pas être suffisamment claire et précise pour les personnes qui pourraient

vouloir l’aider et de freiner le processus »). Le tableau général est

ainsi celui d’une personne qui est loin de présenter un profil recherché par

les employeurs, de sorte que même des efforts soutenus dans la quête d’un emploi

ne pouvaient et ne peuvent pas forcément être couronnés de succès. En tout cas,

il n’est pas rendu vraisemblable que des recherches pourraient, en l’état

actuel des choses, amener l’intimée à trouver – mais aussi à conserver à moyen

terme, compte tenu des difficultés mises en exergue par l’ORP – un emploi

rémunéré, par exemple à hauteur de 4'000 francs par mois, dans un avenir

prévisible. Cela exclut la prise en compte d’un revenu hypothétique.

i)

L’appel serait ainsi mal fondé, même en fonction d’un examen complet des

possibilités pour l’intimée d’obtenir un revenu.

4.4

L’appelant ne

soutient pas que d’autres changements dans la situation économique et

personnelle des parties atteindraient le seuil nécessaire pour qu’une

modification des mesures provisionnelles puisse être envisagée.

5.

Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. La décision

entreprise doit être confirmée. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront

mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à l’intimée

une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC). Cette

indemnité sera fixée sur la base du dossier, à défaut de mémoire d’honoraires,

à 4’000 francs, en tenant notamment compte du volume inhabituel du mémoire

d’appel (39 pages) et des preuves littérales produites avec celui-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

et confirme la décision entreprise.

2. Met les frais de

la procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, à la charge de l’appelant, qui

les a avancés.

3. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 4’000 francs pour la

procédure d’appel.

Neuchâtel,

le 12 mai 2025