CACIV.2025.9
Modification de mesures provisionnelles. Contributions d’entretien (revenu hypothétique).
12 mai 2025Français36 min
En principe, le simple écoulement du temps ne peut pas justifier la modification de mesures provisionnelles.Rappel des conditions posées par la jurisprudence pour l’imputation d’un revenu hypothétique au créancier de contributions d’entretien.Conditions non réalisées dans le cas d’une femme d’origine étrangère, maîtrisant mal le français, sans diplôme reconnu en Suisse et qui a consacré, en accord avec son mari, les vingt dernières années au ménage et aux enfants, la possibilité concrète pour elle d’obtenir un emploi à court ou même moyen terme n’étant pas rendue vraisemblable.
Source ne.ch
Faits
A.
a) B.________, née en 1973, et A.________, né en 1968, se
sont mariés le 20 novembre 1998 à […] aux États-Unis. Ils ont vécu et travaillé
dans ce pays jusqu’en 2002, puis sont venus s’installer en Suisse. Deux enfants
sont issus de leur union, soit C.________, né en 2004 (majeur), et D.________, née
en 2007 (qui sera majeure dans quelques jours).
b)
L’épouse n’a plus exercé d’activité lucrative depuis la naissance des enfants. L’époux
occupe un emploi à plein temps de cadre chez E.________, à Z.________, avec du
travail à domicile deux à trois jours par semaine. Suite à une mésentente, les
époux ont fait chambre séparée depuis la fin de l’année 2020, dans leur maison
de Y.________.
B.
a) Le 22 mars 2021, l’épouse a déposé une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal civil.
b)
À l’audience du Tribunal civil du 9 juillet 2021, le juge a rendu une décision
de mesures protectrices. Il a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à la
mère la garde sur D.________, ainsi qu’un véhicule, fixé le droit de visite du
père sur D.________, instauré une garde alternée sur C.________, attribué le
domicile conjugal à l’épouse et fixé à l’époux un délai de trois mois pour quitter
celui-ci.
c)
Par arrêt du 11 octobre 2021, la Cour d’appel civile a rejeté un appel de
l’époux portant sur le système de garde. Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours déposé par le mari contre cet arrêt (arrêt du TF du 22.04.2022
[5A_932/2021]).
d)
Dans l’intervalle, soit le 6 septembre 2021, le Tribunal civil avait rendu une
nouvelle ordonnance par laquelle, à titre provisionnel, dès la fin de la vie
commune et dans l’attente de la décision au fond, il mettait à la charge du
mari l’entier des dépenses des enfants C.________ et de D.________ et
condamnait le même à verser à l’épouse, comme contribution à l’entretien de la
famille, un montant de 3'570 francs par mois. Cette décision n’a pas fait
l’objet d’un appel.
C.
a) Le Tribunal civil a poursuivi la procédure, en particulier
pour la détermination des contributions d’entretien, lorsque le dossier lui a
été retourné par le Tribunal fédéral, en mai 2022.
b)
Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2023,
le Tribunal civil a rejeté certaines conclusions de l’épouse et condamné
l’époux à verser des contributions d’entretien mensuelles en mains de celle-ci
(contributions fixées pour plusieurs périodes, dès le 1er août 2021 ;
pour l’année 2023, il était retenu 3'385 francs pour l’épouse et, pour D.________,
1'855 francs pour janvier et février, puis 3'300 francs), dont à déduire les
montants déjà versés.
c)
Par arrêt du 23 avril 2023, la Cour de céans a rejeté un appel formé par
l’époux contre la décision du Tribunal civil. Il était notamment retenu que
l’épouse ne réalisait aucun revenu, mais se trouvait en formation pour
l’obtention d’un brevet de spécialiste ***, dont il était prévu qu’elle la
termine en 2023 encore et qui pourrait lui permettre de trouver un
emploi ; dans l’intervalle, aucun revenu hypothétique ne devait être pris
en considération.
D.
a) Le 23 juillet 2024, l’époux a déposé une demande en divorce
devant le Tribunal civil.
b)
Le même jour, il a adressé au Tribunal civil une « requête tendant à la
modification des mesures provisionnelles », par laquelle il concluait
à la modification de la décision de mesures protectrices en tant qu’elle
portait sur les contributions d’entretien dès l’année 2023, à ce que
l’entretien convenable de D.________ soit fixé à 1'086.70 francs, allocations
familiales en sus, et qu’il lui soit donné acte qu’il contribuerait à
l’entretien de D.________ par le versement mensuel de 850 francs, allocations
familiales éventuelles en sus, jusqu’à ses 18 ans, ainsi qu’à la suppression de
la contribution d’entretien due à l’épouse, dans les deux cas avec effet au
jour du dépôt de la requête, le tout avec suite de frais et dépens.
L’époux
alléguait, en résumé, que l’épouse devait maintenant subvenir à ses besoins par
une propre activité lucrative. Elle bénéficiait de l’ensemble des compétences
lui permettant de se réinsérer sur le marché du travail, notamment comme
traductrice indépendante, conseillère pour des entreprises, chargée de
sécurité, secrétaire ou collaboratrice administrative dans toute industrie,
gérance ou autres services, ou dans les domaines de la communication avec des
sociétés chinoises, ainsi que de la vente. Elle n’avait aucun problème de santé
qui l’empêcherait de prendre un emploi. Vu l’âge des enfants, elle devait exercer
une activité lucrative à 100 %. Si elle faisait preuve de bonne volonté en
accomplissant les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés d’elle,
elle serait aisément en mesure d’obtenir un revenu mensuel brut d’au moins 4'000
francs, pratiquement équivalent au salaire minimum neuchâtelois. Devait s’y
ajouter la part de l’épouse sur des revenus locatifs tirés d’un immeuble,
correspondant à 2'208.35 francs par mois. Elle pouvait en outre obtenir des
revenus locatifs supplémentaires à raison de 1'650 francs par mois en louant
trois pièces de son logement, comme les parties le faisaient durant la vie
commune.
d)
L’épouse s’est déterminée le 25 septembre 2024 sur la requête de modification,
concluant au rejet de celle-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle
alléguait, en résumé, que le requérant ne pouvait se prévaloir d’aucun fait
nouveau, significatif et durable, justifiant d’adapter la décision de mesures
protectrices, notamment s’agissant de sa propre situation ou de celle des
enfants des parties. L’épouse n’avait pas réussi, en dépit de son
investissement, à obtenir le brevet de spécialiste *** qu’elle visait et,
malgré diverses postulations, n’avait pas réussi à retrouver un emploi, aucune
opportunité professionnelle ne s’étant présentée. Elle effectuait toutes les
démarches raisonnablement exigibles pour trouver un emploi et subvenir à ses
besoins, sans que cela aboutisse à des possibilités concrètes sur le marché du
travail. De plus, elle était toujours aussi impliquée dans les activités
sportives de D.________, lesquelles nécessitaient une grande disponibilité de
sa part (transports pour des entraînements et compétitions, en parallèle aux
études). Aucun revenu hypothétique ne pouvait ainsi lui être imputé. S’agissant
de la location de pièces de son logement, l’épouse ne percevait aucun loyer,
car elle n’avait pas pu, faute de moyens, faire procéder aux travaux de rénovation
qui auraient été nécessaires pour que les pièces puissent être louées.
e)
À l’audience du Tribunal civil du 10 décembre 2024, le juge a entendu les parties
et celles-ci ont plaidé. L’époux a modifié ses conclusions, demandant désormais
que l’entretien convenable de D.________ soit fixé, par mois, à 1'360 francs
jusqu’à sa majorité, puis à 860 francs, allocations familiales en sus, qu’il
soit donné acte à l’épouse qu’il contribuerait à l’entretien de D.________ par
le versement mensuel de 950 francs jusqu’à la majorité, allocations familiales
éventuelles en sus, avec effet au jour du dépôt de la requête, puis 600 francs,
allocations familiales éventuelles en sus, jusqu’à la fin d’études ou d’une
formation régulièrement menées, et que la contribution d‘entretien due à
l’épouse soit supprimée, avec effet au jour du dépôt de la requête, le tout
sous suite de frais et dépens. L’épouse a repris les conclusions de sa
détermination du 25 septembre 2024.
E.
Par décision de mesures provisionnelles du
10 janvier 2025, le Tribunal civil a rejeté la requête du 23 juillet 2024,
frais judiciaires (800 francs) et dépens (4'000 francs) à la charge du
requérant. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
F.
a) Le 24 février 2023, A.________ forme appel contre cette
décision. Il conclut à son annulation, à la modification de la décision de
mesures protectrices, à ce que l’entretien convenable de D.________ soit fixé à
1'360.85 francs jusqu’à sa majorité, puis à 860 francs après celle-ci, qu’il
soit donné acte à l’épouse que l’époux contribuerait à l’entretien de D.________
par le versement mensuel de 950 francs jusqu’à la majorité, allocations
familiales éventuelles en sus, avec effet au jour du dépôt de la requête, puis
600 francs, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu’à la fin d’une
formation régulièrement menée, et que la contribution d‘entretien due à
l’épouse soit supprimée, avec effet au jour du dépôt de la requête, le tout
sous suite de frais et dépens. Il dépose un lot de preuves littérales. Ses
arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b)
Dans sa réponse à l’appel, du 25 mars 2025, l’intimée conclut au rejet de
celui-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle produit quelques
pièces.
c)
Par lettre du 28 mars 2025, le juge instructeur a avisé les parties du fait
qu’il n’y aurait pas de deuxième échange d’écritures, le droit inconditionnel
de réplique étant réservé.
d)
L’appelant a déposé une réplique inconditionnelle le 10 avril 2025. L’intimée a
produit une duplique inconditionnelle le 22 avril 2025. Le juge instructeur a
informé les parties, le 23 avril 2025, que l’échange d’écritures était clos,
sous réserve du droit inconditionnel de réplique. L’appelant a déposé une réplique
inconditionnelle le 6 mai 2025, avec de nouvelles pièces. Il a été renoncé à la
transmettre à l’intimée.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux et motivé, l’appel
est recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Considérants
2.
a) Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire
illimitée, ce qui est le cas lorsqu'est en jeu une question relative à un
enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova
en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas
réunies (ATF
144.
III 349 cons. 4.2.1). La même chose vaut d’ailleurs, depuis le 1er
janvier 2025, pour toutes les causes dans lesquelles l’instance d’appel doit
examiner les faits d’office, cette instance devant alors admettre des faits et
moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), ce
qui s’applique à toutes les procédures sommaires, comprenant celles relatives à
des mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), dans lesquelles le juge,
précisément, établit d’office les faits (art. 255 CPC).
b)
La procédure étant ici sommaire et, en plus, soumise à la maxime inquisitoire
illimitée, les pièces produites par les parties avec le mémoire d’appel et la
réponse à celui-ci doivent être admises et les allégués correspondants pris en
considération (contrairement à ce que soutient l’intimée, ce n’est pas que la
contribution d’entretien pour l’épouse qui est en jeu, mais aussi celle en
faveur de D.________, dont l’appelant demande qu’elle soit réduite comme conséquence
de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse). Par contre, les
pièces déposées par l’appelant avec sa deuxième réplique inconditionnelle, du 6
mai 2025, ne sont pas recevables, pas plus que ne le sont les allégués nouveaux
reposant sur ces pièces : au sens de la jurisprudence fédérale, le droit
inconditionnel de réplique est celui de répondre aux arguments de l’adverse
partie et pas d’alléguer des faits nouveaux et/ou de déposer des pièces
nouvelles (arrêt du TF du 20.03.2024
[5A_513/2023] cons. 3.3.2) ; ces mêmes pièces sont aussi irrecevables
pour le second motif qu’elles ont été produites alors que la Cour de céans était
déjà entrée en délibérations (cf. arrêt du TF du 20.03.2024
[5A_513/2023] cons. 3.3.2).
c)
L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se
limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée
des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles.
Il suffit que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le
degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas
particulier ressortit à l'appréciation des preuves (arrêt du TF du 18.01.2024
[5A_788/2022] cons. 4.3.2).
3.
a) Les règles relatives à la modification des mesures
protectrices de l'union conjugale s'appliquent par analogie en cas de
changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1
CC et 276 CPC). La modification des mesures provisoires ne peut être
obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé
d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir
si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à
la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le
choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont
révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si
la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que
le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en
modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le
motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des
preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de
recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de
corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles
(arrêt du TF du 03.06.2024
[5A_882/2023] cons. 3.1.1 et 3.1.2).
b)
Dans son arrêt du 24 avril 2023, la Cour de céans avait retenu que l’épouse
aurait la possibilité matérielle d’exercer une activité à 50 % au moins, tout
en étant suffisamment disponible pour aider sa fille à assumer ses activités
sportives. Cela étant, l’intimée s’était occupée à plein temps du foyer et des
enfants pendant plus de vingt ans, n’avait plus eu aucune activité
professionnelle, de quelque sorte qu’elle soit, depuis 2006, et ne disposait
d’aucun diplôme qui serait reconnu en Suisse. Quelques mois après la séparation,
l’épouse avait entrepris la formation devant conduire au brevet de spécialiste ***,
ceci après qu’elle avait trouvé un financement auprès de la Commune de X.________
(recherche de financement qui avait forcément pris un peu de temps). L’époux ne
soutenait pas que la formation en cours pour l’épouse serait inadéquate pour
améliorer, à terme, l’employabilité de l’intéressée, ni qu’elle laisserait à celle-ci
suffisamment de temps pour envisager de prendre un emploi rémunéré (étant
cependant relevé que la formation consistait en un cours préparatoire de cinq
modules, puis un deuxième cours comprenant quatorze jours de formation, de sorte
qu’elle n’était apparemment pas intensive).
c)
Au regard des conditions posées par la jurisprudence à une modification des
mesures provisionnelles, le mari a justifié sa requête par le fait qu’à
l’époque de la procédure de mesures protectrices, l’épouse suivait la formation
de spécialiste ***, que la formation de base s’était achevée en 2022, que
l’année 2023 avait permis à l’épouse de la finaliser, que la décision de
mesures protectrices ne retenait aucun revenu hypothétique jusqu’à la fin de
cette formation et que, depuis lors, l’épouse avait eu le temps de la terminer
et avait disposé d’un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation
familiale.
d)
Le Tribunal civil a retenu, après un examen des conditions de la prise en
compte d’un revenu hypothétique, que rien ne la justifiait dans les circonstances
du cas d’espèce, de sorte que la requête devait être rejetée.
e)
Dans son mémoire d’appel, l’appelant se contente – sans se référer expressément
aux conditions jurisprudentielles d’une modification des mesures – d’alléguer
que, depuis la séparation intervenue en juillet 2021, l’épouse a disposé d’un
délai de plus de trois ans pour s’adapter à sa nouvelle situation, délai
raisonnable pour que l’épouse retrouve un emploi lui permettant de couvrir ses
charges, et a suivi une formation tendant à l’obtention d’un brevet fédéral de
spécialiste ***.
f)
Comme l’a retenu le Tribunal civil, l’épouse n’a, pour le moment, pas réussi à
obtenir le brevet de spécialiste *** (cf. une attestation établie le 24 octobre
2024.
par un Conseiller communal de X.________, qui mentionne ceci : « B.________
s’est […] fortement investie dans la Commission […] et suit actuellement une
formation qui lui permettra de fonctionner comme l’une des 4 commissaires
officiels (sic) pour les visites des bâtiments sur le territoire communal. C’est
avec grand intérêt et également un investissement important en temps que B.________
prépare les examens couronnant cette formation. Il faut saluer l’effort fourni
dans cette formation dans une langue étrangère (sic) et je pense en toute
honnêteté que la réussite de cet examen représentera un véritable challenge
pour B.________ car elle rencontre des difficultés dans sa préparation »).
En l’absence d’obtention du brevet par l’épouse, on ne peut pas retenir qu’à
cet égard, la situation de l’intéressée aurait changé d'une manière essentielle
et durable, au sens de la jurisprudence.
g)
Le simple écoulement du temps depuis une décision précédente peut-il en lui-même
conduire à retenir un changement essentiel et durable, respectivement
significatif et non temporaire, dans la situation du crédirentier ? En
l’espèce, il s’est passé un an et trois mois entre le 24 avril 2023, date du
précédent arrêt de la Cour de céans, et le 23 juillet 2025, date du dépôt de la
requête de modification des mesures provisionnelles. Un tel intervalle ne
paraît pas de nature à justifier en lui-même que le juge modifie des mesures
provisionnelles. Admettre le contraire permettrait en fait à tous les débiteurs
de contributions d’entretien d’obtenir un nouvel examen complet de la situation
des parties, même sans changement majeur à la situation de celles-ci, dans tous
les cas où le juge qui avait statué en premier n’avait pas retenu de revenu hypothétique
pour la partie créancière des pensions. Cela ne serait pas conforme aux
exigences liées à la sécurité du droit. La question peut être laissée ouverte
de savoir si, dans un tel cas de figure, un délai plus long – par exemple trois
ou quatre ans – pourrait, à lui seul, justifier qu’il soit entré en matière sur
une modification de mesures provisionnelles, au sens large (étant relevé que
les mesures provisionnelles sont par définition provisoires et ne devraient en
principe pas durer longtemps, par exemple dans le cas d’une procédure de
divorce).
h)
En l’absence d’autres facteurs dont l’appelant prétendrait, en procédure
d’appel, qu’ils constitueraient un changement essentiel et durable,
respectivement significatif et non temporaire ou qu’il existerait d’autres motifs
de modifier les mesures provisionnelles, au sens de la jurisprudence fédérale, il
n’y a pas lieu d’envisager une telle modification. L’appel doit ainsi être
rejeté.
4.
Il paraît utile de relever qu’indépendamment des conditions jurisprudentielles
d’une modification de mesures provisionnelles, celles d’une prise en compte
d’un revenu hypothétique ne seraient pas réalisées.
4.1
a) Pour fixer les
contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu
effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant
néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer
et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations
(arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Le crédirentier peut se voir imputer un revenu
hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif, en
faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut
raisonnablement exiger de lui. L’obtention d'un tel revenu doit donc être
effectivement possible. Selon les circonstances, le créancier d’entretien
pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter le
taux de celle-ci (arrêt du TF du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
b)
La jurisprudence fédérale retient en outre que lorsqu'il entend tenir compte
d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il
doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne
qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit d'autre
part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer
l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu
des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail.
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur
l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral
de la statistique, ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives
de travail (arrêt du TF du 09.10.2024
[5A_59/2024] cons. 3.1.1).
c)
La Cour de céans a précisé qu’au moment d’examiner si l'on peut raisonnablement
exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, il faut
tenir compte, notamment, de son âge, son état de santé, ses connaissances
linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité
personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances
concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne
correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il
n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux
circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne manque pas
dans certains domaines, comme actuellement pour le personnel soignant, alors
que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de
l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver
un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 07.03.2024 [CACIV.2023.94]
cons. 2.1.4, qui se réfère à son arrêt du 22.09.2021 [CACIV.2021.54]
cons. 4.1).
4.2
a) Le Tribunal civil
a retenu que les besoins de ses enfants n’empêchaient pas l’épouse d’exercer une
activité professionnelle à 80, voire 100 % (elle postulait d’ailleurs depuis
près d’une année pour des emplois à 80 %). En se référant à la jurisprudence de
la Cour de céans, il a considéré que, pour imputer un revenu hypothétique à un
créancier d’entretien, le débiteur d’entretien devait décrire le marché du
travail dans une région donnée, fournir des publications d’offres d’emploi sur
une période suffisante et expliquer les raisons pour lesquelles il faudrait
tenir pour vraisemblable que l’adverse partie aurait été en mesure de décrocher
et conserver l’une de ces places, à tout le moins à partir d’une certaine date.
En rapport avec une éventuelle activité de l’épouse comme chargée de sécurité,
notamment en lien avec la prévention ***, le premier juge, après avoir rappelé
ce que la Cour de céans en avait dit dans son arrêt du 24 avril 2023, a
constaté que l’épouse n’avait, pour le moment, pas réussi à obtenir le brevet
de spécialiste *** ; de plus, le requérant n’avait pas suffisamment décrit
le marché du travail, ni fourni d’offres d’emploi dans ce domaine et rien ne
permettait de tenir pour vraisemblable que l’épouse pourrait être engagée comme
chargée de sécurité ; au surplus, aucune preuve au dossier ne permettait
d’établir les revenus que la requise pourrait tirer d’un tel emploi. Au sujet
d’une activité de secrétaire/collaboratrice administrative ou dans la vente, le
Tribunal civil a retenu que les pièces produites par le mari n’étaient pas
suffisantes. Le mari avait élaboré lui-même une liste d’emplois vacants, qui ne
mentionnait que cinq postes dans le canton de Neuchâtel et dont la force
probante était par ailleurs douteuse ; il avait en outre déposé un
document mentionnant 63 offres d’emploi diverses et variées, en vrac, sans
mettre en évidence les postes qui pourraient être retenus pour l’épouse, le
détail des offres d’embauche étant au demeurant inconnu, de sorte que l’on
ignorait quel était le profil recherché par l’employeur et si l’épouse, qui
n’était titulaire d’aucun diplôme reconnu en Suisse et était dépourvue d’un CFC
d’employée de commerce ou dans le domaine de la vente, pouvait avoir des
chances concrètes d’être engagée (la liste mentionnant des postes évidemment
inadaptés, comme « Représentant Externe Cuisines », « Conseiller
de vente BMW » ou encore « Administrateur-trice de cours dans le
domaine de la formation » à l’Institut suisse de police ; plusieurs de
ces offres semblaient en outre exiger la maîtrise de la langue allemande).
b)
D’après l’appelant, l’intimée dispose de possibilités effectives d’emploi dans
le domaine de sa spécialisation, puisqu’après avoir exercé dans ce domaine pour
la Commune de X.________, à titre bénévole, depuis environ treize ans, elle peut
faire valoir une pratique professionnelle significative qui lui aurait permis
de postuler avec succès à un emploi récemment mis au concours auprès d’un
établissement cantonal vaudois, l’offre d’embauche prévoyant d’ailleurs que la
qualification de chargée de sécurité *** pouvait s’acquérir en cours d’emploi.
Si le nombre de postes dans ce domaine est réduit, il y a également un nombre
de candidats moins important qui peut répondre aux critères, ce qui augmente
les chances de succès d’une postulation. Par ailleurs, les connaissances
linguistiques de l’intimée, si elles ont été jugées suffisantes pour que
l’intimée assume depuis plusieurs années un mandat au Conseil général de X.________
et ait été candidate au Grand Conseil, doivent aussi suffire pour un emploi
dans la vente, notamment dans un « shop », une grande surface
comme la Migros, une société comme Landi, un restaurant McDonald’s (où des
postes ne nécessitant aucune formation préalable étaient libres, à fin novembre
2024, à Bienne, Estavayer-le-Lac, Avry-sur-Matran et Yverdon), un magasin de
vente (elle a une expérience dans ce domaine) ou encore chez Tissot Lausanne
qui, en janvier 2025, recherchait un conseiller à la vente parlant français,
anglais et mandarin (l’appelant dépose des pièces attestant des emplois vacants
dans ces domaines). En outre, en relation avec des possibilités d’emploi dans
la gérance d’immeubles, l’intimée a admis avoir postulé pour l’obtention d’un
brevet de courtière immobilière à Fribourg ; l’appelant fait état de
postes vacants d’assistant administratif dans le domaine immobilier, d’agent
immobilier permettant une formation accélérée et d’assistant de gérance, postes
qui ne nécessitent pas de CFC ou de brevet fédéral (l’appelant se réfère
aux pièces qu’il a produites à ce sujet) ; durant la vie commune, l’intimée a
géré efficacement l’immeuble du couple et les nombreux locataires et elle
serait en mesure d’obtenir un emploi dans ce domaine. L’épouse dispose d’une
voiture et peut ainsi se déplacer, si nécessaire hors du canton (dans un tel
contexte, elle ne peut pas limiter ses recherches au canton de Neuchâtel). Durant
les dix-huit derniers mois, elle s’est rendue en vacances à l’étranger,
notamment quatre fois dans son pays d’origine, pendant vingt-sept semaines en
tout (cinq semaines par voyage dans son pays). De telles absences ont forcément
une influence négative sur ses chances de retrouver un emploi. Les recherches
que l’intimée a concrètement effectuées ont visé des emplois pour lesquels elle
était dépourvue des qualités nécessaires et ont de toute manière été
insuffisantes. Pour l’heure, il est peu probable qu’elle puisse obtenir –
malgré ce qu’elle souhaiterait – un poste à responsabilités et elle doit se
concentrer sur des emplois moins qualifiés, même si les salaires proposés sont
bas. Un salaire hypothétique de 4'000 francs par mois doit être retenu.
c)
Selon l’intimée, l’appelant ne tient pas compte du fait qu’elle est devenue
femme au foyer en 2003, s’occupant ainsi du ménage et des enfants. Elle a
concrètement des difficultés à s’exprimer en français, ce qui limite ses
possibilités de trouver un emploi en Suisse ; elle échange d’ailleurs en
anglais avec son avocat. La barrière linguistique et ses autres handicaps sur
le marché du travail (âge, formation, longue période d’éloignement du marché,
déracinement culturel) constituent des freins considérables à sa réinsertion
professionnelle. Le poste dans domaine de sa spécialisation proposé dans le
canton de Vaud était un emploi à 10 % de taux d’activité et, en plus,
temporaire, et il fallait pouvoir justifier d’une expérience professionnelle de
cinq ans au moins comme chargé de sécurité en entreprise ou en établissement
public, dans un service [….] ; à ce jour, elle n’a pas obtenu le
brevet et son activité bénévole à X.________ n’était manifestement pas
suffisante ; de toute manière, sa conseillère en placement a considéré que
l’obtention du brevet ne lui apporterait pas la solidité dont elle aurait
besoin pour pouvoir se positionner sur le marché de l’emploi. Un emploi dans la
vente a été occupé par l’intimée entre 2000 et 2002, aux Etats-Unis, où le
travail s’effectuait en anglais ; cela ne peut pas être déterminant pour
l’obtention d’un poste en Suisse, dans le domaine de la vente ; l’intimée
a tout de même effectué plusieurs postulations dans ce secteur, sans
succès ; il ressort d’ailleurs de son bilan d’orientation que si les
domaines de l’alimentation, de la restauration, de la vente, de
l’administration, de la culture et de la santé ont été explorés, ils ont été
éliminés en raison de connaissances linguistiques insuffisantes, qui ne
permettaient pas un projet à court terme ; la plupart des offres d’emploi
déposées pêle-mêle par l’appelant nécessitent au demeurant des qualifications
professionnelles et compétences en français dont l’intimée ne dispose pas. S’agissant
d’une formation d’employée de commerce, la conseillère en orientation a relevé
qu’elle nécessiterait une maîtrise des langues (français et allemand)
inatteignable pour l’intimée. L’intimée a obtenu, voici plus de douze ans et
après dix jours de cours, un certificat USPI (Union suisse des professionnels
de l’immobilier) de collaboratrice qualifiée, qui ne sanctionnait pas une
formation comparable à celle exigée pour un gérant ou courtier en immeubles,
sanctionnée par un brevet fédéral ; l’intimée avait suivi cette formation
pour disposer des connaissances rudimentaires utiles à la gestion privée de
l’immeuble appartenant à la famille ; elle ne dispose pas des compétences nécessaires
à l’obtention d’un emploi dans ce domaine.
4.3
a) Il faut d’abord
rappeler que l’intimée est aujourd’hui âgée de 51 ans, âge qui ne représente
pas un atout auprès d’employeurs potentiels, qu’à son arrivée en Suisse en
2003, elle est devenue mère au foyer, qu’elle n’a plus exercé d’activité
lucrative depuis lors (sauf de manière épisodique et partielle, jusqu’en 2006),
son mari poursuivant quant à lui – avec succès – sa carrière professionnelle,
que, si elle parle couramment l’anglais et le mandarin, elle ne maîtrise pas
très bien le français (même si ses ressources dans cette langue sont
apparemment suffisantes pour participer au Conseil général de sa commune et à
des séances de commissions) et que si elle a entrepris diverses formations
depuis son arrivée en Suisse (notamment une dizaine de jours pour un certificat
UPSI, dans le but de pouvoir gérer un immeuble familial) et exerce depuis
plusieurs années une activité bénévole pour sa commune dans le domaine de la
prévention de sa spécialisation, elle s’est forcément éloignée du marché du
travail, ce qui ne peut constituer un avantage dans un processus de recherche
d’emploi.
b)
Comme l’a retenu le Tribunal civil, les besoins des enfants de l’intimée ne
sont pas de nature à empêcher celle-ci de rechercher et prendre un emploi, à 80
à 100 %. On peut se référer ici à ce qu’en a dit le premier juge.
c)
Il faut aussi se référer au bilan professionnel établi par une conseillère de
l’ORP, le 21 mars 2024, au sujet de l’intimée. Sur la base d’un test, la
conseillère a retenu que « [l]es résultats obtenus sont à l’image de la
situation de B.________, ils démontrent un manque de précision, de clarté et de
cohérence, difficultés qu’il n’est pas possible d’associer uniquement à la
maîtrise de la langue française, mais aussi à la situation générale dans
laquelle B.________ se trouve depuis plusieurs années au niveau privé. De
manière concrète, ceci génère des incohérences dans ses demandes, démarches,
envies, besoins, compréhensions, décisions, ce qui aurait comme risque de ne
pas être suffisamment claire et précise pour les personnes qui pourraient
vouloir l’aider et de freiner le processus ». Dans ses activités
communales, l’intimée avait su convaincre par son engagement et sa
détermination. Elle avait saisi l’opportunité de suivre la formation de
spécialiste ***, car elle lui avait été proposée, mais était consciente du fait
que comme cette formation ne reposait pas sur une base reconnue (architecte,
ingénieur, technicien, employé de commerce, etc.), cela « ne lui
apport[ait] pas la solidité dont elle aurait besoin pour pouvoir se positionner
sur le marché de l’emploi ». De nombreux domaines d’activité
théoriquement possibles avaient été éliminés d’emblée, car ne correspondant ni
aux intérêts, ni aux compétences de l’intéressée (par exemple : « textile-mode »,
« planification technique » et « informatique »),
d’autres avaient été explorés, puis éliminés en raison de connaissances
linguistiques ne permettant pas d’envisager un engagement à court terme (« alimentation »,
« restauration-hôtellerie », « vente-achat »,
« économie-administration-tourisme », « culture-médias »
et « santé ») et d’autres avaient été identifiés comme
possibles, car il existait des formations courtes et accessibles, par modules,
et les postes ne s’appuyaient pas sur le français de manière trop forte (« horlogerie »
et « transports-logistique-sécurité »). Les formations
modulaires en horlogerie avaient été consultées, « tout en ayant à
l’esprit qu’il s’agi[ssait] ici de pouvoir accéder à un emploi, d’entrer dans
une entreprise, pour ensuite valoriser les compétences de gestion d’équipe ou
de projet, dans une perspective de développement de carrière ». L’intimée
s’était montrée intéressée à faire un test d’admission pour une formation de
base en horlogerie et avait reçu de la documentation à ce sujet. Les chances de
succès d’une recherche d’emploi dans le domaine « transports-logistique-sécurité »
n’étaient pas forcément concrètes.
d)
Les recherches d’emploi effectuées par l’intimée dans le cadre de l’assurance-chômage
ont apparemment été considérées comme suffisantes, même si elles visaient des
postes qui ne correspondaient pas toujours à ses qualifications (étant relevé
que ce n’est pas en soi décisif dans le contexte de l’éventuelle prise en
compte d’un revenu hypothétique, les recherches que l’on peut attendre d’une
personne qui doit contribuer à l’entretien de sa famille dépassant en général
ce qui est exigé par l’assurance-chômage).
d)
Concrètement, l’appelant n’a pas établi que l’intimée pourrait trouver un
emploi dans le domaine de la spécialisation effectuée. Pour le moment, elle n’a
pas réussi à passer les examens du brevet de spécialiste ***, ceci malgré les
efforts importants qu’elle a consentis pour cela (cf. l’attestation établie par
un Conseiller communal de X.________ le 24 octobre 2024, qui n’est en outre pas
exagérément optimiste quant aux chances d’une réussite future). Un emploi à
plein temps dans ce domaine serait assez lucratif (si on tape « commissaire
officiel […] suisse salaire » sur le moteur de recherche Google,
diverses questions s’affichent, dont « Quel est le salaire d’un
spécialiste *** en Suisse ? » et la réponse que l’on obtient en
cliquant est que le salaire annuel brut actuel est d’environ 105'000 francs,
sans indication de référence ; cela ne peut pas constituer une preuve au
sens strict, mais juste une indication). Cela étant, les chances concrètes de
l’intimée d’obtenir un emploi rémunéré dans ce secteur sont faibles à nulles,
en l’état. Même en mettant à part les considérations de l’ORP, qui ne manquent
cependant pas d’une certaine pertinence, il faut quand même constater que
l’intimée ne possède aucune formation dans l’un des métiers dont une activité
de spécialiste *** est généralement l’accessoire (par exemple : architecte,
ingénieur ou technicien), que ce n’est pas parce qu’elle exerce une certaine
activité bénévole dans ce domaine pour la commune de X.________ qu’elle serait,
aux yeux d’un employeur potentiel, forcément considérée comme suffisamment
compétente pour occuper un emploi rémunéré (faute de brevet, par exemple) et
aussi, peut-être surtout, que le seul poste ouvert dont l’appelant a pu faire
état est un emploi à un taux de 10 %, proposé à V.________ et qui est
apparemment temporaire. Il n’est ainsi manifestement pas démontré, ni même rendu
vraisemblable que, concrètement, l’intimée pourrait obtenir un emploi dans ce
domaine, et encore moins un emploi apportant un revenu significatif dans un
délai prévisible.
e)
À lire le bilan établi par la conseillère ORP, un emploi dans le domaine de la
vente n’est en l’état pas envisageable non plus, faute pour l’intimée de
disposer de connaissances linguistiques suffisantes : elle parle certes
couramment l’anglais et le mandarin, mais ne maîtrise pas suffisamment le
français, aux yeux de la conseillère ORP, pour qu’une activité professionnelle
dans ce domaine soit possible. S’il est vrai que les ressources de l’intimée en
français sont apparemment suffisantes pour lui permettre de participer aux
séances du Conseil général de sa commune, ainsi qu’à des séances de commissions,
il faut bien voir que parler dans un cercle de gens que l’on connaît bien et qui
sont en principe indulgents – comme c’est en principe le cas dans un législatif
d’une commune qui n’est pas très grande – n’est pas la même chose que devoir
échanger avec des clients qui peuvent se montrer exigeants ; selon toute
vraisemblance, un employeur potentiel donnerait la préférence à une personne
dont le français est suffisant pour prévenir des litiges liés à des malentendus
causés par des incompréhensions linguistiques. Par exemple, les caissières et
caissiers de la Migros n’ont certes pas, en principe, à dialoguer longuement
avec des clients, mais ils doivent tout de même pouvoir s’affirmer, dans un
français suffisant, quand des litiges surviennent, quand des renseignements
spécifiques leur sont demandés ou dans d’autres circonstances encore. Plus
généralement, dans le domaine de la vente, les employés doivent être à même de
renseigner les clients, de manière claire et compréhensible, sur les produits,
les prix, les conditions particulières, etc., toutes choses qui paraissent
actuellement hors de portée de l’intimée. Par ailleurs, on ne pense pas pouvoir
exiger d’une femme de 51 ans, qui a consacré plus de vingt ans à ses enfants et
à son ménage, d’entente avec son conjoint, et est domiciliée à X.________, qu’elle
supporte des horaires irréguliers et des rythmes de travail qui peuvent être
difficiles dans un restaurant McDonald’s à Estavayer-le-Lac ou Avry-sur-Matran,
avec aussi les déplacements que cela implique. La perspective d’un emploi dans
la vente ne peut donc pas, à ce stade, amener à retenir un revenu hypothétique.
f)
Il n’est pas rendu vraisemblable qu’un emploi dans le domaine immobilier
pourrait entrer en considération. En effet, si l’intimée a suivi une formation
de quelques jours dans ce domaine et a obtenu, voici une douzaine d’années, un
certificat délivré par l’USPI (l’intimée a rendu vraisemblable que c’était pour
qu’elle acquière les quelques bases nécessaires à la gestion de l’immeuble
appartenant à la famille), cela ne signifie pas qu’un employeur serait prêt à
s’attacher ses services pour une activité rémunérée. Comme l’a relevé
l’intimée, des brevets fédéraux, sanctionnant des études relativement longues,
existent pour les activités de gérant et de courtier en immeubles, de sorte
qu’elle n’a aucune chance de trouver un emploi de ce genre (même si la
formation peut sauf erreur se faire en cours d’emploi, on ne voit pas un
employeur potentiel proposer cette possibilité à une femme de 51 ans, éloignée
du marché du travail depuis plus de vingt ans et maîtrisant moyennement le
français). Au surplus, la conseillère ORP excluait une activité dans le domaine
administratif, ce qui ne surprend pas quand on voit la manière dont l’intimée a
rédigé ses commentaires dans les listes de recherches d’emplois qu’elle a
adressées à l’ORP. Même un emploi subalterne dans le domaine considéré ne peut donc
pas vraisemblablement être pris en considération.
g)
La conseillère ORP a envisagé la possibilité d’un emploi dans l’horlogerie, possibilité
conditionnée à la réussite d’un test qui, en cas de résultat positif, donnerait
accès à une formation relativement brève, laquelle ouvrirait la porte à un
emploi dans ce secteur. Le dossier ne documente cependant pas, concrètement, ce
qu’il en est et il ne va pas de soi qu’une personne dans la situation de
l’intimée serait en mesure d’effectivement obtenir, par ces voies, un emploi
dans l’horlogerie, ni de quel genre d’emploi il pourrait s’agir, ni le salaire
qui pourrait ainsi être réalisé. Dès lors, la perspective d’un éventuel
engagement dans ce domaine ne pourrait pas motiver la prise en compte d’un
revenu fictif, en tout cas en l’état actuel des choses.
h)
Plus généralement, la situation personnelle de l’intimée fait que ses chances
sur le marché du travail sont sans doute très réduites et risquent bien de
l’être encore pendant un certain temps au moins. Comme déjà dit, elle est
aujourd’hui âgée de 51 ans et n’avait déjà plus exercé d’activité lucrative
depuis de nombreuses années au moment de la séparation, parce que c’était le
modèle choisi par les époux. Elle n’est titulaire d’aucun diplôme reconnu en
Suisse (un diplôme en radio et télévision, délivré par une université
américaine, ne serait d’ailleurs pas vraiment un atout sur le marché du travail
en Suisse, même s’il était finalement reconnu), ne parle pas bien le français
(à la lecture du dossier, on croit comprendre que c’était l’anglais qui
constituait la langue de communication entre les membres de la famille, avant
la séparation), est d’origine […] et a vécu pendant ses trente premières années
dans son pays d’origine et aux États-Unis (après plus de vingt ans en Suisse,
on ne peut plus vraiment considérer la situation actuelle comme un « déracinement »
qui empêcherait toute prise d’emploi, mais il faut quand même prendre en compte
que le facteur culturel n’est pas forcément favorable sur le marché du
travail). On doit ajouter à cela les constatations de la conseillère ORP au
sujet de certains aspects de la personnalité de l’intimée, liés à sa personne
et à sa situation actuelle, soit apparemment un certain désarroi à la suite de
la séparation (« [l]es résultats obtenus [à un test] sont à l’image de
la situation de B.________, ils démontrent un manque de précision, de clarté et
de cohérence, difficultés qu’il n’est pas possible d’associer uniquement à la
maîtrise de la langue française, mais aussi à la situation générale dans
laquelle B.________ se trouve depuis plusieurs années au niveau privé. De
manière concrète, ceci génère des incohérences dans ses demandes, démarches,
envies, besoins, compréhensions, décisions, ce qui aurait comme risque de ne
pas être suffisamment claire et précise pour les personnes qui pourraient
vouloir l’aider et de freiner le processus »). Le tableau général est
ainsi celui d’une personne qui est loin de présenter un profil recherché par
les employeurs, de sorte que même des efforts soutenus dans la quête d’un emploi
ne pouvaient et ne peuvent pas forcément être couronnés de succès. En tout cas,
il n’est pas rendu vraisemblable que des recherches pourraient, en l’état
actuel des choses, amener l’intimée à trouver – mais aussi à conserver à moyen
terme, compte tenu des difficultés mises en exergue par l’ORP – un emploi
rémunéré, par exemple à hauteur de 4'000 francs par mois, dans un avenir
prévisible. Cela exclut la prise en compte d’un revenu hypothétique.
i)
L’appel serait ainsi mal fondé, même en fonction d’un examen complet des
possibilités pour l’intimée d’obtenir un revenu.
4.4
L’appelant ne
soutient pas que d’autres changements dans la situation économique et
personnelle des parties atteindraient le seuil nécessaire pour qu’une
modification des mesures provisionnelles puisse être envisagée.
5.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. La décision
entreprise doit être confirmée. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront
mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à l’intimée
une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC). Cette
indemnité sera fixée sur la base du dossier, à défaut de mémoire d’honoraires,
à 4’000 francs, en tenant notamment compte du volume inhabituel du mémoire
d’appel (39 pages) et des preuves littérales produites avec celui-ci.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel
et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais de
la procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, à la charge de l’appelant, qui
les a avancés.
3. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 4’000 francs pour la
procédure d’appel.
Neuchâtel,
le 12 mai 2025