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Décision

CACIV.2026.2

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) fixé dans le cadre d’une procédure en paternité et aliments (art. 261 et 285 CC).

6 mars 2026Français17 min

ans, soit de 2018 à 2023. Ils se sont séparés après la naissance de l’enfant, A.________.

Source ne.ch

Faits

A. A.________

(ci-après aussi : le demandeur ou le recourant), né en 2023, est le fils

de B.________. Il a donc désormais 3 ans.

B. B.________

(ci-après aussi : l’intimée ou la mère) et C.________ (ci-après

aussi : le défendeur, l’intimé ou le père) ont été en couple pendant cinq

ans, soit de 2018 à 2023. Ils se sont séparés après la naissance de l’enfant, A.________.

C. Le

2 mai 2024, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a désigné à

l’enfant une curatrice en la personne de Me D.________ en lui confiant le

mandat d’établir sa filiation paternelle et de régler la question de son

entretien.

D. a)

Le 25 juin 2024, A.________, agissant par sa curatrice, a adressé au Tribunal

civil une demande en paternité et aliments contre C.________. En ce qui

concerne ses relations avec le défendeur, la curatrice a indiqué que l’enfant

ne le voyait pas régulièrement ; que les rencontres avaient lieu de

manière ponctuelle, notamment lors d’anniversaires dans la famille paternelle

ou à l’initiative de la grand-mère paternelle, toujours en présence de la mère ;

que durant les deux premiers mois suivant la naissance, les visites avaient eu

lieu environ toutes les deux semaines et qu’elles étaient désormais plus

espacées (tous les deux à trois mois). Il était notamment conclu à ce que

l’autorité parentale soit attribuée exclusivement à sa mère, sans conclusions

sur le droit aux relations personnelles devant être reconnu au défendeur.

b) Le 25 octobre

2024, une audience s’est tenue au cours de laquelle B.________ a été entendue

en qualité de témoin. Le défendeur, quant à lui, n’a pas comparu. La mère a

déclaré que le père prenait parfois contact avec elle par messages afin de voir

l’enfant, après quoi ils convenaient d’un rendez-vous dans un lieu public. Elle

a précisé ne pas connaître les habitudes de vie de C.________. Les relations

entre l’enfant et le défendeur demeuraient irrégulières, voire quasi

inexistantes. Ils n’avaient pas eu l’occasion de développer de véritables liens

et A.________ ne restait jamais seul avec son père, qui n’avait jamais proposé

de contribuer à son entretien et, depuis la séparation, le défendeur ne s’était

pas impliqué dans son suivi au quotidien. B.________ a ajouté qu’elle n’avait

pas discuté avec lui de la manière dont il envisageait la relation avec

l’enfant.

c) Le 16 décembre

2024, une deuxième audience s’est tenue, au cours de laquelle le défendeur a pu

être entendu. Il a reconnu être le père de A.________ et a exprimé le souhait

de s’impliquer davantage dans la vie de son fils. Il a déclaré vouloir

bénéficier de l’autorité parentale conjointe, estimant que la mère ne se

montrait pas toujours conciliante. Actuellement, il voyait son fils environ

deux heures par mois, dans un café ou à une place de jeux, sans partager

d’activité particulière avec lui. Depuis un mois, il disposait d’un appartement

de 2,5 pièces et souhaitait accueillir A.________ un à deux jour(s) par mois.

d) Par courriel du

28 mai 2025, le guichet social régional a indiqué, en substance, que le

défendeur n’avait déclaré aucun emploi depuis deux ans et que, selon ses

informations, l’intéressé n’avait pas de logement. De manière plus générale, le

suivi du défendeur était passablement compliqué du fait qu’il ne se présentait

pas de manière régulière aux entretiens.

E. Le 4 décembre 2025, le

Tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif était le suivant :

1.

Dit que C.________, né en

1992, est le père de A.________, né en 2023, fils de B.________, née en 1992.

Considérants

2.

Ordonne la modification en

ce sens des inscriptions portées dans les registres d’état civil et transmet à

cette fin le dispositif du présent jugement à l’Autorité de surveillance de

l’état civil du canton de Neuchâtel.

3.

Maintient l’autorité

parentale exclusive sur l’enfant A.________, né en 2023, à la mère.

4.

Maintient la garde de A.________

à la mère.

5.

Dit que le droit de visite

du père s’exercera à raison d’une journée par semaine.

6.

Fixe l’entretien convenable

de A.________ comme suit :

-

CHF 730.00 du 1er

juillet 2023 au 28 janvier 2033 ;

-

CHF 930.00 dès le 29 janvier

2033.

7.

Condamne le requis à

contribuer à l’entretien de son fils par le versement par mois d’avance et en

mains de B.________, du montant de CHF 730.00 dès le 1er juillet

2023.

et de CHF 930.00 dès le 29 janvier 2033, allocations familiales

éventuelles en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin d’études

régulièrement menées.

8.

Dit que la contribution

d’entretien qui précède sera indexée à l’indice suisse des prix à la

consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er

janvier 2025, l’indice de base étant celui du mois de l’entrée en force du

présent jugement et l’indice de référence celui du jour où le jugement est

rendu.

9.

Arrête les frais de la

procédure à CHF 600.00 et les met à la charge du requis.

10.

Met à la charge du requis

une indemnité de dépens en faveur du requérant, dont le montant correspondra à

la rémunération octroyée à la curatrice par l’Autorité de protection de

l’enfant et de l’adulte. »

S’agissant

en particulier de l’autorité parentale, la première juge a retenu, en

substance, que le défendeur ne s’était pas investi dans son rôle parental et

que, dans ces conditions, il ne présentait pas les garanties nécessaires pour

l’exercice d’une autorité parentale conjointe, de sorte que celle-ci devait

être accordée exclusivement à la mère. En ce qui concerne le droit aux

relations personnelles, et dans la mesure où le domicile du défendeur demeurait

inconnu, le droit de visite du défendeur s’exercerait par journées séparées à

raison d’une fois par semaine.

F. Le

14.

janvier 2026, A.________, par sa curatrice, appelle de la décision du

Tribunal civil du 4 décembre 2025 et conclut à ce que le droit de visite soit

exercé durant deux heures à quinzaine dans un Point Rencontre et sollicite

l’octroi de l’assistance judiciaire. Il soulève un grief principal, à savoir

que le droit de visite octroyé au défendeur est trop large. Par ailleurs, il

relève que sa mère a été exclue procéduralement en première instance et que,

partant, cette procédure a été « viciée ». Il s’agit donc de

reconnaître à la mère le statut de partie dans la procédure d’appel. Les

arguments avancés seront repris plus loin dans la mesure utile.

G. Le

21.

janvier 2026, l’appel a été notifié à C.________, intimé, et B.________, en

tant que personne concernée par la procédure, avec un délai de 30 jours

pour faire valoir leur éventuelle réponse. L’intimé n’a pas retiré le pli qui

lui a été adressé par recommandé. Le courrier lui a été notifié à nouveau, par

courrier A, étant précisé que cette communication ne faisait pas partir un

nouveau délai. Tant l’intimé que B.________ n’ont pas déposé d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

L’appel

a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). Il

est clairement motivé. L’appel, portant sur une affaire non patrimoniale, est

ainsi recevable.

2.

L’action

en paternité et aliments est soumise à une procédure simplifiée, dans le cadre

de laquelle le juge examine les faits d’office et applique la maxime

inquisitoire illimitée, sans être lié par les conclusions des parties (art. 295

et 296 CPC).

3.

a) La curatrice

conteste essentiellement le droit aux relations personnelles accordé à

l’intimé. Elle relève que l’intimé ne voit l’enfant que très épisodiquement,

soit au maximum deux ou trois heures par mois, après avoir pris contact avec sa

mère, dans un lieu public ; que ces rencontres sont très irrégulières,

voire inexistantes par périodes ; qu’il n’a ainsi jamais pu développer de

véritables liens avec l’intimé, qui ne s’est d’ailleurs pas impliqué

concrètement dans cette relation ; que l’intimé n’a pas contribué à

l’entretien financier de l’enfant ; que le père ne l’a jamais reconnu et

qu’il a fallu attendre un jugement pour établir le lien de filiation ; que

l’intimé, lors de son interrogatoire, n’avait revendiqué de voir l’appelant

qu’une journée ou deux par mois du matin au soir. Dans ces conditions, le droit

de visite accordé par la première juge, soit un droit de visite hebdomadaire,

constitue une « fréquence bien trop rapprochée, inadéquate et

inopportune » et l’article 273 al.1 CC a été violé. Par ailleurs, si

la curatrice reconnaissait le droit du père d’exercer son droit de visite,

celui-ci devait s’exercer dans un « cadre sécurisant pour

l’appelant et adapté aux relations antérieurement déployées ». Le fait

d’accorder des journées entières à l’intimé, alors qu’il n’a encore jamais

passé de moment seul avec l’enfant, hors de la présence de la mère, n’est pas

adéquat. Pour ces motifs, le droit de visite doit s’exercer à quinzaine, durant

deux heures, dans les locaux d’un Point Rencontre. Dans un second temps

seulement, un élargissement du droit de visite pourrait être envisagé.

b) Dans un second

grief, la curatrice critique, sous l’angle procédural, l’absence de

participation de la mère dans la procédure de première instance, celle-ci

n’ayant été entendue qu’en qualité de témoin. Dans ces conditions, le jugement

de première instance, qui n’a d’ailleurs pas été notifié à la mère, ne lui est

pas opposable ce qui pourrait faire naître des tensions dans les relations avec

l’intimé si celui-ci entend exercer le droit de visite tel que fixé dans le

juge. La curatrice rappelle l’article 304 al. 2 CPC, qui prévoit que lorsque le

lien de filiation est établi, les parents ont qualité de parties. Cet article,

dans sa teneur au 1er janvier 2025, n’est certes pas applicable dans

la présente procédure, en raison de l’article 407f CPC. Toutefois, le jugement

entrepris est erroné même sous l’empire de l’article 304 al.2 aCPC. La

procédure de première instance est donc « viciée » et,

partant, la mère doit être reconnue en tant que partie dans la procédure

d’appel.

4.

a)

En premier lieu, il convient de définir le statut procédural de B.________,

tant dans la procédure de première instance que dans la procédure d’appel.

L’article 304 al. 2

CPC, dans sa teneur au 1er janvier 2025, prévoit expressément que

lorsque le lien de filiation est établi, les parents ont qualité de parties.

Cet article ne s’applique toutefois pas à la procédure en cause ici, puisque la

demande a été déposée 25 juin 2024 et la procédure était dès lors en cours lors

de l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’article 304 al. 2 CPC (art.

407f CPC a contrario). L’article 304 al. 2 aCPC, dans sa teneur au 1er

septembre 2023, ne contenait aucune mention quant à la qualité de parties des

parents. Toutefois, selon une jurisprudence du Tribunal fédéral du 22 août 2019

(ATF 145 III 436, JT 2020 II 207 cons. 4), lorsqu’un enfant ouvre action contre

l’un de ses parents, « on inclut des thèmes intéressant les parents

eux-mêmes, ce qui exige que l’on intègre formellement dans la procédure l’autre

parent ».

b) Pour ces motifs, B.________

doit se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure. Par ailleurs,

sans se prononcer sur la qualité de partie de B.________, la Cour de céans lui

a notifié l’appel le 21 janvier 2026 (pour éventuelle réponse), de sorte que

son droit d’être entendue a pleinement été respecté lors de la procédure

d’appel. Sachant que la Cour d’appel exerce un contrôle complet, en fait et en

droit, l’intégration de la mère au stade de l’appel et le fait que l’occasion

lui a été donnée de se prononcer sur l’appel guérit l’éventuelle violation de

son droit d’être entendue devant la juge civile, même si elle l’a auditionnée

comme témoin et non comme partie.

5.

a)

Selon l’article 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale

ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir

les relations personnelles indiquées par les circonstances.

b)

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 19.09.2023 [5A_268/2023] cons. 3.1.2,

avec des références), le droit aux relations personnelles est considéré à la

fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la

personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de

celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à

répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à

l'arrière-plan. Si les relations personnelles compromettent sérieusement le

développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent

leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou

s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut

leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio. Si le préjudice

engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la

mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la

personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais

également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la

suppression complète du droit auxdites relations ; l'une des modalités

particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit

de visite, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2

CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle

de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une

autre institution analogue. Tant le retrait ou le refus du droit aux relations

personnelles que l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessitent des

indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que

celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit

de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une

certaine retenue lors du choix de cette mesure.

ca) En l’espèce, il

est vrai que l’intimé ne s’est pas beaucoup investi jusqu’à présent, tant

personnellement que financièrement, dans sa relation avec son fils. Toutefois,

le passé ne dicte pas forcément le futur et il n’est pas d’emblée exclu que la

procédure en paternité et aliments ait provoqué chez lui une prise de

conscience. C.________, qui a admis être le père de l’enfant, a notamment

déclaré, lors de son audition par la première juge, le 16 décembre 2024, qu’il

souhaitait s’impliquer dans la vie de son fils, qu’il avait envie de le voir,

qu’il l’avait rencontré jusqu’à présent dans un café ou à une place de jeux,

sans avoir véritablement eu d’activités avec lui, et qu’il souhaitait ainsi

pouvoir passer avec lui une journée ou deux par mois, du matin au soir. Cette

volonté ne saurait sans autre être écartée au motif que l’intimé n’a, jusqu’à

présent, pas assumé ses obligations.

cb) Le dossier ne

contient aucun élément laissant présumer que le développement de A.________

serait concrètement menacé par un droit de visite hebdomadaire. Comme déjà

indiqué, l’investissement de l’intimé dans la relation avec son fils n’est pas

exempt de toute critique (filiation admise seulement suite à la procédure

intentée par le fils, absence de contribution d’entretien payée avant jugement,

visites irrégulières). Ces manquements ne justifient toutefois pas, à eux

seuls, une restriction du droit de visite s’agissant de sa fréquence. Par

ailleurs, le fait que l’intimé ait déclaré vouloir passer une ou deux

journée(s) par mois avec son fils ne doit pas être compris comme la limite

supérieure de ce qu’il peut offrir, en termes de disponibilité, à son fils,

mais plutôt comme un vœu général exprimé pour renouer un contact avec ce

dernier. De toute manière, l’élément déterminant à prendre en compte par le

juge ne saurait être le vœu de l’un des parents ; c’est bien l’intérêt de

l’enfant qui doit primer.

cc) Si le principe

même du droit de visite et sa fréquence ne sont pas remis en cause, la Cour de

céans demeure toutefois attentive à la situation personnelle de l’intimé, qui

se trouve actuellement sans emploi et, visiblement, sans domicile officiel. De

plus, il convient de garder à l’esprit que l’intéressé n’a eu que des contacts

épisodiques avec son fils, de courte durée (quelques heures) et dans des lieux

publics, situation bien différente d’un droit de visite hebdomadaire d’une

journée entière. Bien que la question d’un droit de visite exercé de manière

progressive, par paliers, n’ait pas été évoquée dans l’appel, la Cour de céans

peut l’examiner librement, dans la mesure où la nature de la cause requiert

l’application des maximes d’office (s’agissant des conclusions) et inquisitoire

(s’agissant de l’établissement des faits et de l’administration des preuves).

Pour les motifs exposés ci-avant, une telle approche se justifie dans le cas

d’espèce, puisqu’elle permettra tant à l’enfant qu’à l’intimé de s’habituer

progressivement à la reprise des liens, très faibles jusqu’à présent. Ainsi, le

droit de visite hebdomadaire s’organisera comme suit : a) les deux

premières rencontres auront lieu durant deux heures, soit de 14h à 16h, b) les

deux rencontres suivantes auront lieu durant quatre heures, soit de 14h à 18h,

c) les rencontres ultérieures auront lieu durant une journée entière, soit de

9h à 18h. Bien évidemment et c’est le lieu de le rappeler, si des difficultés

ayant un effet sur le bien de l’enfant devaient survenir lors de ces

rencontres, l’élargissement de leur durée, voire le principe même de ces

rencontres, pourront être réexaminés par l’autorité judiciaire, laquelle en

sera informée, en première ligne, par la curatrice.

d) Quant à

l’instauration d’un droit de visite surveillé, requis par l’appelante, on

rappelle qu’une telle modalité, mobilisant des ressources tant matérielles

qu’humaines, ne doit être ordonnée que si des motifs concrets et sérieux sont

donnés, par exemple en cas de mise en danger de l’intégrité physique, psychique

ou sexuelle de l’enfant. Rien de tel ne ressort du dossier de la cause. C’est

donc avec raison que la juge de première instance n’a pas fixé une telle

modalité pour l’exercice du droit de visite.

6.

a)

Il résulte de ce qui précède que l’appelant obtient partiellement gain de cause

s’agissant de la qualité de partie à la procédure devant être reconnue à sa

mère et, dans une certaine mesure, de la restriction temporaire apportée au

droit de visite tel que fixé dans le jugement entrepris. Il se justifie ainsi,

en équité, de mettre à sa charge les frais de la procédure d’appel, arrêtés à

500.

francs, à concurrence de 50 %, soit 250 francs, sous réserve des

règles de l’assistance judiciaire qui lui est accordée vu sa situation tant

personnelle que financière.

b) Aucune

indemnité de dépens n’est due à B.________ et C.________, qui ne sont pas

intervenus dans la procédure d’appel.

c) La mandataire et

curatrice, Me D.________, n’a pas déposé de mémoire d’honoraires. Sur la base

du dossier, l’indemnité de mandataire d’office qui lui sera octroyée est fixée

à 600 francs, correspondant à trois heures d’activités (au tarif horaire de 180

francs) soit 540 francs, montant arrondi à 600 francs pour tenir compte des

frais forfaitaires et de la TVA.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Accorde

l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure d’appel.

2. Admet

partiellement l’appel et dit que B.________ est partie à la procédure.

3. Réforme le

chiffre 3 du dispositif du jugement du 4 décembre 2025 rendu par le Tribunal

civil des Montagnes et du Val-de-Ruz qui devient :

« Dit que le

droit de visite hebdomadaire du père s’exercera comme suit : a) les deux

premières rencontres auront lieu durant deux heures, soit sauf meilleure

entente entre les parents de 14h à 16h, b) les deux rencontres suivantes auront

lieu durant quatre heures, soit sauf meilleure entente entre les parents de 14h

à 18h, c) les rencontres ultérieures auront lieu durant une journée entière,

soit sauf meilleure entente entre les parents de 9h à 18h. »

4. N’alloue aucune

indemnité de dépens à B.________ et C.________.

5. Met une part des

frais de la procédure d’appel, arrêtée à 250 francs, à la charge de l’appelant,

sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, le solde étant laissé à la

charge de l’État.

6. Fixe à 600

francs l’indemnité due à Me D.________, curatrice et mandataire d’office de

l’appelant.

Neuchâtel, le 6 mars 2026