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Décision

CACIV.2026.5

Appel manifestement mal fondé.

4 février 2026Français7 min

6. Que

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

1.

Que par contrat signé le 6 mai 2009, la Gérance C.________,

agissant pour le propriétaire D.________, a remis à bail à E.________ un

appartement de 3,5 pièces dans l’immeuble de la rue [aaa] à Z.________, le loyer

mensuel brut étant fixé à 2'010 francs (loyer net de 1'581 francs et charges de

429 francs), ramené à 1'110 francs après prise en compte de subventions,

qu’après

deux hausses du loyer mensuel brut, d’abord à 1'021 francs, puis à 1'081

francs, l’ajout de 25 francs dès la pose d’un lave-vaisselle et un changement

de propriété de l’immeuble, celui-ci étant désormais détenu par B.________, le

bail a été transféré, avec l’accord de la bailleresse, à A.________ dès le 31

janvier 2018,

que

l’immeuble étant sorti du régime des loyers subventionnés, le loyer mensuel a

été porté successivement à 1'203 francs dès le 1er juillet 2020,

puis à 1'300 francs dès le 1er juillet 2021, charges comprises,

que

par courrier recommandé du 17 mars 2025, B.________, représentée par la gérance

F.________, a adressé à A.________ une mise en demeure au sens de l’article

257d CO de verser dans les 30 jours les loyers échus des mois de décembre 2024

à mars 2025, pour un total de 5'200 francs, plus 20 francs de frais de mise en

demeure,

que

le locataire ne s’étant pas acquitté des montants réclamés par la bailleresse,

celle-ci a adressé à A.________, le 28 avril 2025, un avis de résiliation de

son bail pour le 31 mai 2025.

2.

Que le locataire n’ayant pas libéré les locaux, la

bailleresse a agi par requête en cas clair (art. 257 CPC) du 6 juin 2025 devant

le Tribunal civil et a conclu à l’expulsion de A.________,

que

la juge civile a tenu une audience le 26 août 2025 en présence des parties,

lors de laquelle le propriétaire a indiqué que les arriérés de loyer

s’élevaient désormais à 12'315.95 francs avec les charges (8'100 francs sans

les charges) ; A.________ a exposé avoir contesté la résiliation de son

bail devant la Chambre de conciliation et a conclu au rejet des conclusions de

la requérante,

que

lors d’une audience devant la Chambre de conciliation le 10 septembre 2025, les

parties sont convenues d’une prolongation unique du bail, jusqu’au 31 décembre

2025, que le locataire paierait un arriéré de loyer de 11'700 francs d’ici au 2

octobre 2025 et s’engageait à payer en sus le loyer courant, que les parties

demanderaient la suspension de la procédure d’expulsion, mais que si l’arriéré

de loyer n’était pas versé, la prolongation deviendrait caduque et la gérance

demanderait la reprise de la procédure d’expulsion,

que

la procédure d’expulsion a été suspendue, le 11 septembre 2025, jusqu’au 3

octobre 2025,

que

le locataire n’ayant pas acquitté l’arriéré convenu, la bailleresse a sollicité

auprès de la juge civile, le 8 octobre 2025, la reprise de la procédure et que

l’expulsion du locataire soit prononcée, sans nouveau délai,

que

donnant suite à la possibilité accordée par la juge civile de déposer des

observations, A.________ a indiqué le 25 octobre 2025 qu’il s’opposait à son

expulsion et qu’il demandait l’annulation du congé, en se plaignant que son

préjudice n’avait pas été pris en compte et que les loyers étaient exagérés, le

marché l’empêchant au demeurant de trouver un appartement avant quatre ou cinq

mois,

que

les parties se sont l’une et l’autre encore exprimées, respectivement le 7

novembre 2025 pour la bailleresse et les 9 et 21 décembre 2025 pour le

locataire.

3.

Que par décision du 7 janvier 2026, le Tribunal civil a

notamment prononcé l’expulsion de A.________ de l’appartement de 3,5 pièces

qu’il occupe au niveau 2 de l’immeuble sis rue [aaa] à Z.________ et lui a fixé

un délai échéant au vendredi 30 janvier 2026 pour quitter les lieux,

que

le 22 janvier 2026, A.________ appelle de la décision précitée, en demandant

« un délai supplémentaire de 15 jours à 1 mois au minimum »

pour quitter les lieux,

qu’il

demande à être entendu et à bénéficier de l’assistance judiciaire, soulignant

que le délai d’expulsion est « abusivement court »,

que,

subsidiairement, il demande à ce que ses affaires ne soient pas jetées mais

entreposées dans l’un ou l’autre des garde-meubles dont il fournit les

coordonnées.

4. Que

par courrier du 23 janvier 2026, la présidente de la Cour de céans a prié

l’appelant de lui indiquer, d’ici au 30 janvier 2026, « dans quel délai

raisonnable [il] envisage[ait] de quitter [son] appartement sis rue [aaa] à Z.________ »,

que

l’appel a été transmis à la bailleresse le 23 janvier 2026, avec la précision

qu’il n’était à ce stade pas nécessaire d’y répondre,

que

A.________ a retiré le courrier précité du 23 janvier 2026, le 26 du même mois,

mais ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.

5. Qu’interjeté

dans le délai légal de 10 jours, l’appel est recevable à ce titre,

qu’il

ne contient cependant de motivation (sommaire) que sur deux aspects qui sont le

délai pour quitter les lieux (dont le locataire sollicite la prolongation de 15

jours à un mois) et la conservation et non destruction de ses affaires en cas

d’expulsion forcée,

qu’on

en déduit que le congé n’est plus remis en cause, pas plus que le principe de

la libération des locaux, avec raison puisque le congé a été donné pour un

défaut – non contesté – de paiement du loyer et que l’accord passé devant la

Chambre de conciliation n’a pas été respecté, le bail prenant en tout état fin

au 31 décembre 2025 et le locataire devant libérer les locaux,

que

le délai fixé dans la décision querellée pour s’exécuter correspond à cet égard

à ce qui est usuel dans une situation où l’obligation de quitter le logement

est connue depuis plusieurs mois, ce qui conduit à ce que l’appel est

manifestement mal fondé sur ce point,

que

la simple existence de la procédure d’appel – qui déploie un effet suspensif ex

lege (art. 315 al. 1 CPC) – conduit cependant dans les faits à une

prolongation, puisque le délai du 30 janvier 2026 du chiffre 2 du dispositif de

la décision querellée étant dépassé, il faut le fixer à nouveau,

que

l’usage devant la Cour de céans est d’accorder un bon mois dès l’arrêt sur

appel, ce qui conduit à fixer à A.________ un délai au 6 mars 2026 pour libérer

les locaux loués,

que

s’agissant des affaires du locataire, le chiffre 4 du dispositif de la décision

querellée règle la situation en ce sens que le locataire doit les débarrasser

et qu’à défaut, c’est la voirie qui s’en chargera et les détruira, « sous

réserve que le requis mette à disposition un local aisément atteignable

permettant de les entreposer »,

que

dans cette optique, le greffe du Tribunal civil est invité à tenir compte, si

nécessaire, des deux adresses fournies par l’appelant dans son appel.

Faits

6. Que

l’appel est ainsi manifestement mal fondé, ce qu’il y a lieu de constater avant

même de donner à l’adverse partie la possibilité de répondre, comme l’article

312 al. 1 in fine CPC l’autorise.

Considérants

7.

Que la procédure en matière de bail à loyer portant sur des

locaux d’habitation ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 56

LTFrais) et qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas

été appelée à procéder.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Déclare l’appel

manifestement mal fondé.

2. Fixe le nouveau

délai pour l’appelant pour libérer les locaux au 6 mars 2026.

3. Statue sans

frais.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 4 février 2026