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Décision

CCIV.2012.4

Utilisation d'une marque d'automobiles par un garage.

2 mai 2013Français16 min

1. La procédure sommaire selon l'art. 339 al. 2 CPC est applicable en matière d'exécution forcée d'un jugement portant sur une prestation autre qu'en argent.2. L'enseigne «marque X spécialiste» ne trompe pas le public sur les relations existant entre le garage Y et le titulaire de la marque X. Le logo du titulaire de la marque X ne figure pas sur l'enseigne du garage Y.3. L'utilisation du nom de la marque X dans des publicités du garage Y qui font référence à l'adresse du site internet («www.centre-marque X.ch») ainsi qu'à l'adresse électronique («marque X @opérateur.ch ») induit les tiers en erreur; elle fait naître l'idée que le garage Y est affilié à la marque X. 4. Le prononcé d'une astreinte selon l'article 343 al. 1 let. c CPC doit être précédé d'une menace d'amende d'ordre.____________________Par arrêt du 03.09.2013 (réf. 4A_298/2913), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt

du 03.09.2013 [4A_298/2013]

Faits

A.

Le 1er février 2010, la IIe Cour civile a rendu un jugement

dont le dispositif était le suivant:

« 1. Déclare téméraire et rejette l'exception d'arbitrage

soulevée pour la deuxième fois par la défenderesse, à l'audience du 22 août

2007.

2. Ordonne à la défenderesse la cessation

d'utilisation de la marque X., sous la menace, pour les associés qui la

constituent, des peines prévues à l'article 292 CP, qui a la teneur suivante:

"Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la

menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un

fonctionnaire compétents sera puni de l'amende".

3. Ordonne

la confiscation des objets en possession de la défenderesse sur lesquels la

marque X. figure, postérieurement au 31 décembre 2006, sans qu'un enlèvement de

la marque soit possible, en particulier le papier à lettre de la défenderesse.

4. Ordonne

à la défenderesse d'autoriser l'accès à son garage pour le démontage des

installations de la marque X. par la société B. AG, mandatée par X. AG, sous la

menace, pour les associés qui la constituent des peines prévues à l'article 292

CP, rappelé plus haut.

5. Condamne Garage

Y. au versement, à titre de remise d'un gain illicite, de 84'000 francs plus

intérêts à 5 % l'an dès le 17 janvier 2009.

6. Rejette la

demande pour le surplus.

7. Condamne

chacune des parties à la moitié des frais de justice, arrêtés pour la procédure

au fond à 7'040 francs et avancés par la demanderesse.

8. Condamne la défenderesse à

verser à la demanderesse une indemnité de dépens réduite d'un montant de 5'000

francs. »

B.

Par arrêt du 27 mai 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le

recours déposé par la défenderesse.

C.

Le 31 août 2011, X. AG a déposé devant la Cour civile du

Tribunal cantonal une requête d'exécution du jugement précité.

D.

Le 8 novembre 2011, la Cour civile a rendu un jugement dont

le dispositif était le suivant:

« 1. Charge le greffe du Tribunal cantonal de procéder à la

confiscation des objets en possession du Garage Y. sur lesquels la marque X. figure,

le cas échéant, avec l'aide de la police.

2. Contraint le Garage Y. à autoriser l'accès à

son garage pour le démontage des installations de la marque X. par la société B.

AG, ou par toute autre personne désignée par la Cour, le cas échéant, avec

l'aide de la police.

3. Condamne Garage

Y. aux frais de l'exécution forcée qui seront avancés par la requérante.

4. Rejette

toute autre conclusion.

5. Condamne

l'intimée aux frais de justice que la requérante a avancés par 1'000 francs.

6. Condamne l'intimée à payer à

la requérante une indemnité de dépens de 600 francs. »

En substance, la Cour de céans a considéré qu'il ressortait

des pièces littérales déposées par X. AG comme des observations du Garage Y.,

que ce dernier refusait délibérément de s'exécuter. Elle a retenu que les

mesures préconisées par X. AG étaient justifiées et que dans la mesure où le

jugement devait être exécuté par la voie de la contrainte directe, l'intimée

ne devait pas être astreinte à une amende d'ordre pour chaque jour

d'inexécution (art. 343 let. c CPC).

E.

Le 2 novembre 2012, X. AG a déposé devant la Cour civile du

Tribunal cantonal une requête d'exécution du jugement de la IIe Cour civile du

1er février 2010 en prenant les conclusions suivantes :

« 1. Condamner le Garage Y. à une amende d'ordre de CHF 750.--

par chaque jour d'inexécution de son obligation de cesser l'utilisation de la

marque X.

2. Ordonner à l'hébergeur du site www.X.ch de bloquer

l'utilisation de l'adresse www.X.ch aux frais du Garage Y.

3. Avec

suite de frais et dépens. »

La

requérante allègue que malgré différentes mises en demeure, la partie intimée

ne s'est pas exécutée. En particulier, l'adresse du garage qui figure sur les

publicités est toujours «X.ch » et l'adresse mail « X.ch ». De nombreuses

publicités subsistent dans les journaux neuchâtelois, ainsi qu'à l'arrière d'un

bus (au moins) de la Ville de Neuchâtel. Une nouvelle enseigne a été posée,

mais celle-ci garde la mention de la marque protégée de la requérante. Suite au

dépôt d'une plainte pénale le 26 août 2011, les associés du Garage Y. ont été

condamnés pour violation de l'article 292 CP (insoumission à une décision de

l'autorité). Par courrier du 2 novembre 2012, la requérante a invité le Greffe

du Tribunal cantonal à procéder à l'exécution forcée de la décision du 8

novembre 2011. Ce jugement ne concerne toutefois pas les publicités qui ne

peuvent pas faire l'objet d'une saisie, ni le site Internet, lequel serait hébergé

par la société C. SA.

F.

A la requête du mandataire de X. AG, l'exécution forcée du

jugement du 8 novembre 2011 a été momentanément suspendue.

G.

Dans ses observations du 4 décembre 2012, l’intimée soutient

que les règles de la procédure ordinaire (et non celles de la procédure

sommaire) sont applicables, l'affaire relevant de la propriété intellectuelle. La

procédure n'est donc pas celle d'un cas clair (art. 257 al. 1 CPC). L'intimée

fait également valoir que la société B. AG, mandatée par X. AG, a opéré le

démontage des anciennes installations, en les remplaçant par des nouvelles qui

respectent autant les termes du jugement que la volonté de la demanderesse.

L'apposition du mot «spécialiste» à côté de la marque «X.» rend intelligible à

tout un chacun que le garage de l'intimée n'a pas de relation contractuelle

avec X. AG et qu'elle n'exploite pas son activité dans le cadre d'un contrat

d'agence avec le propriétaire de la marque. Aussi, ce principe découle d'une

jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ATF 128 III 146), lequel a

considéré comme licite la publicité d'un garage au moyen d'un néon publicitaire

placé sur le toit et sur lequel figuraient les signes de la marque et

l'indication «spécialiste», sans donner l'impression qu'il existait (encore)

une relation contractuelle avec les titulaires des marques. En l'espèce, la

clientèle du Garage Y. est parfaitement au courant que l'intimée ne collabore

plus avec X. AG, de sorte qu'il n'est pas d'actualité d'évoquer une éventuelle

tromperie des destinataires de la publicité. Le public comprend cette dernière

comme une indication figurant sur le garage et ses services, et non pas comme

une publicité pour la marque, dont elle n'utilise pas le logo. Le graphisme des

lettres est discret et se distingue des caractères typiques de la marque X. La

couleur des lettres de l'enseigne est noire, alors que le logo X. est en

lettres rouges, et il est surmonté par le dessin typique de la marque,

complètement absent de sa publicité. Les destinataires n'ont ainsi aucunement

l'impression qu'il existerait une relation contractuelle entre le titulaire de

la marque et le garage. Il en va de même du nom de domaine de son site internet

qu'elle utilise depuis plusieurs années sans que cela ne pose problème. Enfin, la

page d'accueil du site internet du garage ne porte même pas une référence à la

marque X.

H.

Le 7 décembre 2012 et le 20 mars 2013, la requérante a déposé

des observations complémentaires ainsi qu'une lettre accompagnée d'une

publicité de Y.

C

O N S I D E R A N T

1.

L'exécution forcée fait l'objet d'une procédure propre.

Conformément à l'article 404 al. 1 CPC, le nouveau droit de procédure est

applicable. L'exécution forcée d'une obligation non pécuniaire requise après le

1er janvier 2011 doit s'opérer selon les articles 335 ss CPC, même s'agissant

d'une décision rendue selon l'ancien droit (CPC-Tappy, ad art. 405, No

50). Comme l'a déjà relevé la Cour de céans dans son jugement du 8 novembre

2011 (CCIV.2011.8), la requête n'est pas fondée sur les dispositions du cas

clair (art. 257 CPC a contrario). C'est donc la procédure sommaire (et non la

procédure ordinaire) qui est applicable (art. 339 al. 2 CPC). La compétence du

tribunal neuchâtelois est donnée, les trois conditions alternatives et

impératives de l'article 339 al. 1 let a, b et c CPC

étant réalisées. Selon l'article 41 al. 2 OJN, la Cour civile est

compétente pour l'exécution des jugements qu'elle rend, notamment dans les

procédures en matière de propriété intellectuelle (art. 5a CPC).

Considérants

2.

Au stade de la procédure d'exécution, l'intimée ne peut

revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de force

jugée. Selon l'article 341 al. 3 CPC, la partie succombante ne peut s'opposer à

la requête d'exécution qu'en alléguant des faits survenus postérieurement au jour

où la décision a été rendue et dont la survenance a eu pour conséquence

l'extinction de la prétention à exécuter, telle, notamment, l'exécution de

celle-ci (CPC-Jeandin, ad art. 341 CPC, No 16).

3.

La requérante se plaint du fait que l'intimée utilise sans

droit la marque X. Pour sa part, l'intimée affirme que la société B. AG a opéré

le démontage des anciennes installations et les a remplacées par des nouvelles,

conformes aux termes du jugement. Elle produit à cet égard une copie de la

facture de la société B. AG datée du 12 juin 2012.

Dans

son arrêt du 1er février 2010, la IIe Cour civile a retenu que la

cessation d'utilisation de la marque X. pouvait être imposée à la défenderesse,

tout comme la confiscation des objets sur lesquels la marque X. était désormais

apposée de façon indue et irréversible ; que l'enlèvement des emblèmes et

installations publicitaires par l'entreprise désignée par la demanderesse était

prévu au chiffre 9.1 du contrat. Le chiffre 4 dudit jugement ordonnait à

l'intimée d'autoriser l'accès à son garage pour le démontage des installations X.

par la société B. AG, mandatée par X. AG.

L'article

3.

al. 1 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de

provenance (LPM, RS 232.11) exclut les signes plus récents de la protection du

droit des marques lorsqu'ils sont semblables à une marque plus ancienne au

point de susciter un risque de confusion. Le risque de confusion signifie que

les marques plus récentes mettent en danger la marque plus ancienne dans sa

fonction distinctive de certaines marchandises (arrêt du Tribunal administratif

fédéral du 11.03. 2013 [B-3310/2012]

cons. 3.2). Aucun risque de confusion n'existe lorsque la marque sert à

individualiser des marchandises qui ont été mises sur le marché par le

titulaire de la marque ou avec son accord. Aux termes de l'article 13 al. 2

let. c LPM, le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la

protection est exclue en vertu de l'article 3 al. 1 LPM. Lorsque le

propriétaire d'une entreprise utilise la marque d'autrui pour offrir des

articles de marques originaux ou pour faire de la publicité en faveur de ses

prestations de service et des réparations sur ces articles, il ne viole pas le

droit du titulaire de la marque, si sa publicité se rapporte clairement à ses

propres prestations. Dans un arrêt du 30 janvier 2002 (ATF 128 III 146

= JdT 2002 I 495), le Tribunal fédéral a admis l'utilisation de la marque d'un

tiers à des fins publicitaires, en particulier sur une enseigne lumineuse d'un

garage, à condition que l'utilisation reste clairement en rapport avec les

propres offres ou prestations de celui qui fait la publicité. Par ailleurs,

l'utilisation de la marque ne doit pas créer, dans le public, une fausse

impression d'un lien spécifique entre le titulaire de la marque et la personne

qui fait de la publicité.

Le

démontage des anciennes installations X. constitue un fait nouveau au sens de

l'article 341 al. 3 CPC. Reste cependant à examiner s'il est susceptible

d'éteindre, en partie du moins, la prétention à exécuter. L'examen du dossier

ainsi que la consultation du site Internet de l'intimée permettent de répondre

par l'affirmative à cette question. Il apparaît en effet que les installations X.

ont été démontées. Quand bien même celles-ci ont été remplacées par des nouvelles,

lesquelles portent la mention «X. spécialiste», on ne saurait y voir une

inexécution de la part de l'intimée. La nouvelle enseigne est conforme aux

exigences jurisprudentielles du Tribunal fédéral citées ci-dessus. Le Garage Y.

offre à la vente des automobiles de marque X. mises sur le marché par le

titulaire de la marque, de sorte que sa publicité se rapporte effectivement à

ses prestations. Les droits du titulaire de la marque ne sont pas violés.

S'agissant de l'enseigne «X. spécialiste», il apparaît que le public n'est pas

trompé sur les relations existant entre l'intimée et le titulaire de la marque.

Tout au plus peut-on y voir une information relative au garage et ses services,

mais non une publicité pour la marque X., dont le logo est absent. La couleur

de l'enseigne (noir en lieu et place de rouge) a été modifiée et se distingue

de la marque officielle X. Le graphisme a été quelque peu modifié. Autrement

dit, l'enseigne ne crée pas l'impression qu'il existe une relation

contractuelle entre les parties, ce d'autant que le terme

"spécialiste" est directement accolé à la marque.

4.

La IIe Cour civile a retenu que la cessation d'utilisation de

la marque X. devait être ordonnée. Elle a également considéré que la

dénomination «Centre X.» était fallacieuse. Les publicités qui font référence à

l'adresse du site internet («www.centre-X.ch») ainsi qu'à l'adresse

électronique («X.@bluewin.ch») de l'intimée sont donc contraires au jugement du

1er février 2010. L'utilisation de manière particulièrement visible

du nom de la marque X. induit les tiers en erreur dans la mesure où elle fait

naître l'idée que le Y. est affilié à X. AG. Le prononcé d'une astreinte au

sens de l'article 343 al. 1 let. b CPC telle que

le requiert X. AG n'est toutefois pas possible. Cette mesure doit être précédée

d'une menace d'amende d'ordre (Kellerhals, Berner Kommentar, CPC, vol.

2, 2013, n. 46 ad art. 343 CPC ; CPC-Jeandin, n. 12 ad art. 343 CPC; Trezzini,

l'exécution des décisions portant sur une prestation autre qu'en argent (art. 335

ss CPC), in Bohnet, Quelques actions en exécution, 2011). La conclusion N° 1 de

la requête sera rejetée. Pour que l'intimée se soumette au jugement du 1er

février 2010, elle sera mise en demeure de ne plus faire référence, dès le 31

mai 2013, dans sa publicité ou de quelque manière que ce soit, à la marque

« X. », sous réserve de l'usage admis dans l'ATF 128 III 146.

Garage Y. sera mis en demeure, dès la même date, de ne pas faire usage de la

désignation « centre-X. » et « X. @ fournisseur ». En cas

de non-respect de ces mises en demeure, Garage Y. sera condamné, sur requête de

X. AG, à verser une amende d’ordre de 400 francs par jour d’inexécution

conformément à l’article 343 al. 1 let. c CPC.

5.

Reste à examiner le bien-fondé de la conclusion N° 2 de la

requérante laquelle ne figurait pas dans la première requête d'exécution

forcée. A cet égard, l'intimée fait valoir que la prétention de X. AG relative

à l'utilisation de l'adresse «www.centre-X.ch» n'est pas justifiée, car

elle n'est pas de nature à induire les destinataires en erreur quant à

l'existence d'un éventuel lien contractuel qui existerait entre les parties.

Elle invoque enfin son droit constitutionnel à la liberté économique. Le

jugement du 1er février 2010 a reconnu le caractère fallacieux de la

dénomination «Centre X.». Or celui-ci étant définitif et exécutoire, l'intimée

ne peut pas remettre en cause, au stade de l'exécution forcée, un jugement

entré en force. Par ailleurs, elle n'invoque aucune des conditions de l'article

341.

al. 3 CPC. La conclusion No 2 de la requête doit être déclarée bien fondée.

6.

Vu le sort de la cause, les frais de justice seront mis, à

raison des deux tiers à la charge du Garage Y. et d'un tiers de X. AG.

L'intimée sera condamnée à verser une indemnité de dépens réduite à la

requérante.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour civile

1. Ordonne à la

société C. SA, hébergeur du site de l'intimée, de bloquer l'utilisation de

l'adresse «www.centre-X.ch».

2. Met en demeure Garage

Y., de ne plus faire référence, dès le 31 mai 2013, dans sa publicité ou de

quelque manière que ce soit, à la marque « X. », sous réserve de

l'usage admis dans l'ATF 128 III 146.

3. En particulier,

met en demeure Garage Y., à la même date que celle fixée sous chiffre 2, de ne

pas faire usage de la désignation « centre-X. » et « X.@

fournisseur ».

4. Dit qu'en cas de

non-respect des mises en demeure précitées, Garage Y. sera condamné, sur requête de X. AG, à verser une

amende d’ordre de 400 francs par jour d’inexécution, conformément à l’article

343 al. 1 let. c CPC.

5. Rejette

toute autre conclusion.

6. Dit que les

frais de justice, arrêtés à 1'000 francs et avancés par la requérante, seront

mis à raison des deux tiers à la charge du Garage Y. et à raison d'un tiers à

la charge de X. AG.

7. Condamne

l'intimée à payer à la requérante une indemnité de dépens réduite de 500

francs.

Neuchâtel, le 2 mai 2013

Art. 339

CPC

Compétence

et procédure

1 Un des

tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures

d'exécution ou suspendre l'exécution:

a.

le tribunal du domicile ou du siège de la partie

succombante;

b.

le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;

c.

le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.

2 Le tribunal

rend sa décision en procédure sommaire.

Art. 343

CPC

Obligation

de faire, de s'abstenir ou de tolérer

1 Lorsque la

décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le

tribunal de l'exécution peut:

a.

assortir la décision de la menace de la peine prévue à

l'art. 292 CP1;

b.

prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus;

c.

prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour

chaque jour d'inexécution;

d.

prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement

d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble;

e.

ordonner l'exécution de la décision par un tiers.

2 La partie

succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de

tolérer les perquisitions nécessaires.

3 La personne

chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente.

1 RS 311.0