CCIV.2017.18
Concurrence déloyale. Compétence à raison du lieu.
12 juin 2020Français23 min
Localisation d’un acte illicite ; rappel des principes ; en l’espèce, absence de compétence de la Cour civile, faute de preuve d’un agissement illicite de la défenderesse sur le sol neuchâtelois.
Source ne.ch
A.
a) X.________ (ci-après : la demanderesse) est une
société commerciale de droit allemand dont le siège est à Z.________, en W.________(en
Allemagne). Son but est le conseil ainsi que le commerce en gros et de détail
de composants de construction électroniques destinés au domaine du temps et de
la fréquence.
b) Y.________
(ci-après : la défenderesse) est une société anonyme européenne sise à T.________,
en Allemagne. Son but est « die Entwicklung, Produktion, Vermerktung
und der Vertrieb von optischen, opto-elektronischen und elektronischen Geräten,
Software und Systemen sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem
Zusammenhang ».
c) C.________
SA est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à S.________(NE).
Son but est : « développement, fabrication et commercialisation de
composants, de résonateurs, d’oscillateurs, entre autres à quartz,
d’instruments et d’appareils électroniques, électromagnétiques et électriques,
notamment dans le domaine de la mesure du temps ainsi que les logiciels
correspondants et la synchronisation des réseaux de télécommunication, de même
que tous les services relatifs à l’utilisation de ces produits ».
B.
Le 24 mai
2017, la demanderesse a ouvert action contre la défenderesse et C.________ SA,
devant la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, en prenant les
conclusions suivantes :
Principalement :
1.
Y.________ et C.________
SA sont les débitrices solidaires et doivent solidairement immédiat paiement à X.________
d’une somme fixée à dires (sic) de justice mais d’au moins CHF 387'702.-, avec
intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2016.
Subsidiairement :
2.
Y.________ est la
débitrice et doit immédiat paiement à X.________ d’une somme fixée à dires
(sic) de justice mais d’au moins CHF 387'702.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février
2016.
Encore
plus subsidiairement :
3.
C.________ SA est la
débitrice et doit immédiat paiement à X.________ d’une somme fixée à dires (sic) de justice mais d’au moins CHF 387'702.-, avec
intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2016.
En tout état de cause :
4.
Avec suite de frais et
dépens. ».
C.
La
défenderesse et C.________ SA ont déposé une « réponse sans acceptation
et demande de limitation de la procédure à la question de la compétence »
le 14 septembre 2017 (ci-après : la réponse). Les conclusions de ce
mémoire sont les suivantes :
1.
limiter la procédure à la
question de la compétence (art. 125 let. a CPC) ;
2.
a. déclarer la demande du 24
mai 2017 irrecevable ;
subsidiairement
b. rendre une décision incidente quant à sa compétence
(art. 92 LTF / art. 237 CPC) ;
c. dans la mesure où une décision avec force de chose
jugée confirmant la recevabilité (partielle) de la demande du 24 mai 2017
est rendue, impartir un nouveau délai à C.________ SA et / ou Y.________ pour
se déterminer sur le fond de ladite demande ».
D.
La demanderesse a été invitée par la juge instructeur à
déposer une réplique, le deuxième échange d’écritures étant limité à la
question de la compétence à raison de la matière et du lieu.
E.
La demanderesse s’est déterminée dans un écrit du 8 décembre
2017 (ci-après : la réplique). Elle s’est désistée de l’instance
concernant C.________ SA et a invoqué une compétence fondée sur l’article 5 ch.
3 CL en ce qui concerne ses prétentions fondées sur la LCD dirigées contre la
défenderesse. Elle conclut son mémoire comme suit :
1.
Rejeter l’entier des conclusions des défenderesses prises
dans leur acte du 14 septembre 2017.
2.
Limiter préliminairement la
procédure à la question de sa compétence.
3.
Admettre le for neuchâtelois
et sa compétence pour la demande visant Y.________, en Suisse.
4.
Sous suite de frais et
dépens. ».
F.
La défenderesse a dupliqué le 14 mai 2018. En substance, elle
confirme les conclusions de la réponse.
G.
Dans son acte introductif d’instance, la demanderesse allègue
en bref qu’elle-même, en qualité de distributeur, et C.________ SA étaient
liées par un accord de distribution exclusive du 28 février 1986 portant
sur le marché allemand ; que ce contrat était soumis au droit suisse et
prévoyait un for à U.________/NE ; qu’en janvier 2015, C.________ SA a rejoint
le groupe de la défenderesse ; que la défenderesse a incité C.________ SA
à rompre la convention du 28 février 1986 ; que cette dernière a, en effet, par
courrier du 29 juillet 2015, retiré de l’accord de distribution l’entier des
produits alors objets du contrat ; que la défenderesse a tenté de prendre
contact directement avec des clients de la demanderesse, soit notamment E.________
et F.________ ; que le comportement de la défenderesse tombe sous le coup
de l’article 4 let. a LCD ; et que cette dernière répond envers la
demanderesse en raison d’un acte illicite.
H.
La défenderesse fait en particulier valoir dans sa réponse
que les parties ont leurs sièges en Allemagne ; que la Convention de Lugano est
applicable ; que l’élection de for entre la demanderesse et C.________ SA
ne peut la lier ; que les prétendus actes de concurrence déloyale commis –
contestés – n’ont déployé leurs effets que sur le marché allemand – selon les
dires-mêmes de la demanderesse – ; qu’il n’est pas allégué que les actes
illicites litigieux (incitation à violer ou rompre le contrat et/ou démarche afin
de se substituer à la demanderesse dans le marché allemand) auraient eu lieu en
Suisse et à U.________ ; que les représentants de la défenderesse se trouvaient
en tout temps à T.________ (D), où ils ont d’ailleurs rencontré la demanderesse
en vue de négociations contractuelles et rédigé leurs courriels, de sorte qu’il
n’y a aucun lieu de l’action en Suisse ; qu’il n’y a pas non plus de lieu
de résultat en Suisse, la demanderesse distribuant les produits de C.________
SA uniquement en Allemagne ; qu’ainsi les tribunaux neuchâtelois ne sont
pas compétents pour les soi-disant actes déloyaux et/ou délictuels commis.
Faits
I.
Dans son écriture du 8 décembre 2017 – que l’on considérera
comme une réplique, la défenderesse n’ayant elle aussi pas respecté toutes les
exigences formelles pour la réponse et n’ayant pas contesté la forme de l’acte
du 8 décembre 2017 –, la demanderesse soutient que l’action dirigée contre
la défenderesse a un fondement délictuel ; que l’article 5 ch. 3 CL
s’applique ; que, sous réserve de simples actes préparatoires, tout lieu dans
lequel est survenu un événement causal pour le résultat dommageable peut être
considéré comme un lieu de l’acte et créer autant de fors ou choix du demandeur ;
que des événements en lien causal avec la survenance de la résiliation
injustifiée du contrat sont intervenus à U.________(NE), alléguant que « de
tels actes sont certainement des discussions téléphoniques, des échanges de
courriels tout comme également des rencontres entre les responsables de C.________
SA et ceux de Y.________ » et qu’« il est peu probable que de
tels contacts n’aient jamais eu lieu à S.________ , lieu du siège de C.________
SA » ; que « C.________ SA n’a pas pour habitude de se
déplacer en Allemagne pour négocier ses contrats, le contrat injustement
résilié ayant du reste été signé par C.________ SA à S.________ » et
qu’il « en va certainement de même du contrat qui a scellé la
collaboration entre C.________ SA et Y.________ », ces contacts
n’étant pas de simples actes préparatoires.
J.
Dans la duplique, la défenderesse fait valoir que le litige
n’est pas, ou plus, de nature internationale et qu’il s’agit d’une affaire
exclusivement allemande ; que l’article 5 ch. 3 CL n’est pas applicable à
défaut de faits démontrant une proximité étroite entre le litige et la
juridiction neuchâteloise ; que, de toute façon, même à supposer que l’article
5 ch. 3 CL soit applicable, la demanderesse n’allègue ni ne prouve aucun acte
illicite que la défenderesse aurait commis à U.________ ; qu’en
particulier la défenderesse n’a pas commis un quelconque acte pour inciter C.________
SA à rompre le contrat avec la demanderesse en vue d’en conclure elle-même un
autre avec C.________ SA, qui plus est sur le sol neuchâtelois ; que les
négociations d’un potentiel contrat entre les parties se sont tenues dans les
bureaux de la défenderesse à T.________, et non pas à U.________ ; que la
lettre par laquelle C.________ SA a retiré, comme prévu dans le contrat,
certains produits de la liste des produits sous contrat, signée par un
représentant de la défenderesse, a été expédiée à la demanderesse depuis le siège
de la défenderesse à T.________ (en Allemagne) et non pas depuis le sol neuchâtelois ;
que le courrier fax du 20 novembre 2015 de C.________ SA a été envoyé, pour des
raisons de compliance interne, depuis le siège de la défenderesse, à T.________.
K.
Une audience d’instruction s’est tenue le 6 septembre 2018.
La demanderesse a reformulé ou précisé certaines de ses offres de preuve. Une
ordonnance de preuves a été rendue le 20 mars 2019. Elle a donné lieu à un
échange d’observations qui a conduit la juge instructeur à refuser l’audition
de D.________ à titre de témoin et la recevabilité de la lettre
d’accompagnement. Les réquisitions de la demanderesse n°101 et 102 ont été
admises, malgré des hésitations quant à leur pertinence, avec des mesures pour
assurer la protection du secret des affaires.
L.
Les parties ont maintenu et développé leurs arguments et
conclusions en plaidoirie devant la Cour civile, le 10 juin 2020. Il sera
revenu sur leurs moyens ci-après, dans la mesure utile.
C
O N S I D E R A N T
1.
Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes
qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Le tribunal doit être
compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 CPC). Il examine d’office
si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Cet examen se
fait selon le droit suisse. Les traités internationaux et la LDIP sont réservés
(art. 2 CPC).
Considérants
2.
L’examen d’office, par le tribunal, de la compétence à raison du
lieu et de la matière ne dispense les parties ni du fardeau de la preuve, ni de
leur obligation de collaborer à l’établissement des faits (cf. art. 160 CPC).
Elles doivent soumettre au tribunal les faits pertinents en indiquant les
moyens de preuves disponibles. Ainsi, la partie demanderesse doit alléguer et
documenter les faits justifiant la recevabilité de sa demande, tandis que la
partie défenderesse doit dire quels faits elle conteste (ATF 139 III 278
cons. 3.2).
3.
Il est constant en l’espèce que les parties ont chacune leur siège
en Allemagne, et que le marché affecté par les actes de concurrence déloyale
invoqués est en Allemagne. Les parties ne sont pas liées par un contrat.
4.
Supposé que la loi suisse sur le droit international privé soit
applicable, les prétentions de la demanderesse doivent être jugées selon le
droit allemand, qui est celui de l’Etat sur le marché duquel le résultat s’est
produit (art. 136 LDIP), à l’exclusion de tout renvoi (Dutoit,
Commentaire de la LDIP, 5ème éd., n° 6 ad art. 136) ; une élection de
droit n’est pas admissible (Dutoit, op. cit., n° 11 ad art. 136).
5.
La défenderesse soutient à titre principal que la cause ne présente
pas de caractère international, en ce sens qu’elle n’a pas de lien avec la
Suisse. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a un élément
d’extranéité lorsque l’une des parties a son siège à l’étranger (cf. par
exemple arrêt du TF du 06.09.2016
[5A_812/2015]), ou lorsque l’un des rattachements prévus par la loi – ici
le lieu du fait dommageable – est situé à l’étranger (CR LDIP CL – Bucher,
n° 23 ad art. 1 LDIP) (ATF 117 II 204).
La Suisse ne connaît pas la théorie du forum
non conveniens (Bucher,
op. cit. n° 32 ss ad art. 2-12 LDIP), même si l’on peut penser que le for le
plus approprié pour la demanderesse (et la défenderesse) se situe en Allemagne,
dès lors que le dommage allégué s’est produit dans ce pays, que les parties y
ont leur siège et que la cause est soumise au droit allemand, C.________ SA
n’étant pas partie à la procédure. Le moyen doit être rejeté.
6.
L’Allemagne et la Suisse sont parties à la Convention de Lugano
(CL).
7.
La demanderesse ne soutient pas que la succursale zurichoise de la
défenderesse aurait eu une quelconque activité en lien avec le litige opposant
les parties, la défenderesse niant le fait. Cette circonstance ne pourrait de
toute façon pas fonder un for délictuel particulier dans le canton de Neuchâtel.
8.
Selon l’article 5 ch. 3 CL, en matière
délictuelle ou quasi délictuelle, il existe un for devant le tribunal du lieu
où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. En vertu de la
règle de l’ubiquité, lorsque l’acte à l’origine du dommage et le résultat se
produisent dans deux pays différents, le tribunal compétent de chacun de ces
pays peut connaître de l’intégralité des prétentions du lésé (CR LDIP CL- Bonomi,
n° 126 ad. art. 5 CL). Le Tribunal fédéral a abandonné sa jurisprudence
relative à l’exigence d’un lien de proximité suffisant dans certains cas de
figure (ATF 145
III 303 cons. 4 ; 133 III 282 ;
132.
III 778 ;
cf. aussi Bonomi, op. cit., n°125 et 131 ad art. 5 CL). L’argumentation
de la défenderesse tirée de l’absence de lien de proximité est ainsi sans
fondement. Le lieu de l’acte est celui où le responsable présumé a tenu le
comportement qui a causé le dommage (fait générateur du dommage ; ATF 125 II 346
cons. 4c/aa). De simples actes préparatoires ne suffisent pas à créer un for (ATF 133 III 282
cons. 5.2). En cas de délits commis par l’envoi d’écrits à distance, le lieu de
l’acte est là où l’auteur a expédié l’écrit (même arrêt). Des actions
partielles qui ont toutes contribué à causer le dommage peuvent aboutir à la
création de for alternatifs en des lieux différents (ATF 125 III 346,
cons. 4c/aa). La localisation d’un acte illicite allégué, soit la question de
savoir s’il a eu lieu à l’endroit allégué, est un fait simple, sans pertinence
pour le bien-fondé de la prétention au fond (arrêt du TF du 03.05.2016
[4A_573/2015] cons. 5.1.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 26.09.2002
[5C.139/2002] cons. 2.2).
9.
La demanderesse allègue que l’acte illicite reproché à la
défenderesse est le fait d’avoir incité C.________ SA à rompre un contrat.
Selon elle, « de tels actes sont certainement des discussions téléphoniques,
des échanges de courriels, tout comme également des rencontres entre les responsables
de C.________ SA et ceux de [la défenderesse]. Il est peu probable que de tels
contacts n’aient jamais eu lieu à S.________, siège de C.________ SA (…) il
faut déduire du fait que les contacts entre C.________ SA et [la demanderesse]
se sont déroulés à S.________ ou depuis ce lieu (…) que cette première société
n’a pas pour habitude de se déplacer en Allemagne pour négocier ses contrats.
Le contrat injustement résilié a du reste été signé par C.________ SA à S.________
(…). Il en va certainement de même du contrat qui a scellé la collaboration
entre C.________ SA et [la défenderesse]. En outre, même dans la collaboration
actuelle, C.________ SA continue à agir depuis son siège, à S.________ (…) ».
La défenderesse conteste avoir commis un quelconque acte pour inciter C.________
SA à rompre le contrat qui liait celle-ci à la demanderesse, et qui plus est
sur sol neuchâtelois.
10.
La demanderesse a invoqué et déposé des titres en preuve de ses
allégués.
Il
s’agit d’abord d’un courriel du 25 juin 2015 envoyé à la demanderesse par D._______,
« Senior Commercial Manager EMEA & Emerging Markets » de
la défenderesse. Ce document se réfère à une rencontre du même jour entre les
interlocuteurs. Rien ne permet d’en déduire des agissements à S.________.
Le
document suivant est une lettre du 29 juillet 2015. La lettre est établie sur
un papier à en-tête de C.________ SA (avec la mention d’un siège principal
correspondant à la défenderesse) ; elle est adressée à la demanderesse,
sous les signatures d’un responsable de C.________ SA et d’un représentant de
la défenderesse, soit D.________ ; il en ressort qu’à la suite de
l’acquisition de la totalité du capital-actions (« the 100 %
acquisition ») de C.________ SA par la défenderesse, cette dernière
aligne sur la sienne la stratégie commerciale de la société suisse et retire
quatre produits de la liste de ceux distribués par la demanderesse ;
l’adresse précise que la société destinataire est en Allemagne (« D-[aaaaa]
Z.________ Germany »). Ce dernier élément constitue un indice en
faveur d’un envoi depuis la Suisse ; la signature de ce courrier par un
représentant de C.________ SA pourrait constituer un autre indice en ce sens ;
la défenderesse a toutefois produit un suivi d’envoi postal UPS indiquant que
c’est la défenderesse qui a fait procéder à l’expédition. La question du lieu
où ce courrier a été rédigé, signé et remis à une société postale n’est quoi
qu’il en soit pas déterminante. On ne peut en effet rien déduire du contenu
matériel de cette correspondance, à propos de l’endroit où la défenderesse
aurait par hypothèse décidé C.________ SA à rompre le contrat la liant à la
demanderesse. L’acquisition du capital-actions de C.________ SA par la
défenderesse est aussi un indice que désormais la décision du groupe se
prennent en Allemagne.
Vient
ensuite un échange de e-mails de juillet 2015 rédigé en allemand, entre la
demanderesse et un employé de C.________ SA au sujet du contenu du contrat
entre les deux sociétés. On ne peut non plus rien en déduire quant au lieu où
l’acte illicite allégué (décider C.________ SA à rompre le contrat avec la
demanderesse) se serait produit. De plus, un courrier électronique s’envoie
depuis n’importe où dans le monde ; la décision à son origine peut avoir
été prise ailleurs.
Il
en va de même de l’extrait du site internet de la défenderesse.
Le
fax du 20 novembre 2015 (lettre sur papier à en-tête de C.________ SA signée
par des représentants de cette société et de la défenderesse adressé aux
avocats allemands de la demanderesse) n’est d’aucun secours à la demanderesse. Ce
fax a été envoyé sans identifiant national et régional allemand, donc par un
fax des mêmes pays et région – à savoir celui de la défenderesse à T.________,
comme l’allègue cette dernière. De toute façon, une fois encore, le contenu de
ce fax ne permet de tirer aucune conclusion définitive quant à l’endroit où
l’incitation à la rupture du contrat litigieuse aurait eu lieu.
11.
A l’appui de ses allégués, la demanderesse a aussi requis de la
défenderesse tout contrat conclu entre C.________ SA et la défenderesse portant
sur les mêmes prestations que celles fournies par la demanderesse sur le marché
allemand en exécution du contrat qui la liait à C.________ SA des 4 et 11 mars
1986, ainsi que tout document entre le 1er janvier 2015 et le 3 décembre 2017,
attestant l’échange d’informations et des négociations entre C.________ SA et
la défenderesse en vue de la rupture du contrat des 4 et 11 mars 1986 et la
conclusion d’un contrat portant au moins sur les mêmes prestations ou des prestations
similaires à celles fournies par la demanderesse dans le cadre dudit contrat.
Ces
réquisitions ont été admises selon ordonnance de preuve du 20 mars 2019, malgré
quelques réserves quant à leur pertinence.
La
défenderesse a déclaré qu’elle ne disposait d’aucun document répondant à la
définition des réquisitions.
L’obligation
de produire des titres est prévue par l’article 160 al. 1 let. b CPC. Les
parties peuvent refuser de collaborer pour des motifs décrits à l’article 163
CPC. Si une partie refuse de produire les titres requis sans motif valable, le
tribunal en tient compte lors de son appréciation des preuves (art. 164
CPC) ; ce refus, de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la
preuve et n’implique pas un renversement de celui-ci (ATF 142 III 568
cons. 2.1). Le juge peut cependant, selon les circonstances, retenir que le
contenu du titre dont la production est refusée est conforme aux allégations de
la partie qui le requiert. En revanche, si le refus de la partie est légitime,
le juge ne peut pas considérer que le fait allégué est prouvé (Hohl, op.
cit., n° 1742).
Dans
le cas présent, on observe qu’il existait sans doute d’autres documents dont la
demanderesse aurait pu utilement requérir la production par la défenderesse ou
des tiers, comme C.________ SA, à savoir l’édition d’agendas et tickets d’avion
ou de train par exemple. En outre, contrairement à ce que la demanderesse
soutient, il paraît plus vraisemblable que les discussions entre les
représentants de C.________ SA et ceux de la défenderesse se soient déroulées
en Allemagne, dès lors que la première avait été acquise par la seconde : on
peut penser que la société acheteuse convoquait à son siège de T.________ les
représentants de la société reprise et que de toute façon les décisions
stratégiques étaient prises en Allemagne. Dans ces circonstances, les
allégations de la demanderesse (absentes dans la demande puis formulées sur un
mode hypothétique dans la réplique (cf. cons. 9 ci-dessus)), ne peuvent être
considérées comme véridiques pour la seule raison que la défenderesse n’aurait
pas collaboré à des réquisitions de prime abord d’une pertinence discutable.
12.
La demanderesse n’a pas requis selon les formes utiles l’audition de
témoins en relation avec le moyen limité de la compétence (ATF 144 III 54
et 144 III 67).
Elle a sollicité en réplique « l’audition des parties », sans
désigner nominativement qui elle souhaitait interroger. A l’audience du 6
septembre 2018, elle a précisé que son offre de preuve devait s’entendre en ce
sens qu’il s’agissait de l’audition des représentants des parties, par exemple D.________.
Informée du fait que celui-ci ne revêtait pas la qualité d’organe de la
défenderesse, et après que cette dernière avait proposé le nom de son fondé de
pouvoir G.________, elle s’est opposée à l’interrogatoire de celui-ci. La juge
instructeur a considéré que les conditions de l’article 229 CPC permettant de
proposer le témoignage de D.________ n’étaient pas réalisées, lors de
l’audience du 6 septembre 2018 ou ensuite, car le nom et la fonction de
l’intéressé apparaissaient déjà dans les titres produits à l’appui de la
demande. Pour autant que besoin, la Cour civile fait sienne cette appréciation.
13.
En plaidoirie, la demanderesse a fait valoir qu’il était évident que
la défenderesse s’était rendue au siège de C.________ SA à S.________ pour
voir la société avant de l’acheter. Ce fait – à supposer qu’on puisse
considérer qu’il s’agirait d’un fait implicite comme tel censé régulièrement
allégué – ne signifie pas encore que la résiliation du contrat litigieux était
déjà évoquée entre les sociétés en question, lors de leurs premiers contacts.
La demanderesse n’a pas régulièrement allégué que la défenderesse a acheté C.________
SA dans le but de changer les modalités de la distribution, comme elle l’a
soutenu en plaidoirie. Quant à l’échange de courriels invoqué en plaidoirie, il
n’a pas été offert à titre de preuve à l’appui des allégués relatifs à la
compétence de la Cour civile, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte. Quoi
qu’il en soit, il ne fournit aucune indication quant au lieu où l’acte
délictuel litigieux (inciter C.________ SA à rompre le contrat avec la
demanderesse) serait intervenu.
14.
Au vu de ce qui précède, on doit constater que la demanderesse n’a
pas apporté la preuve d’agissements de la défenderesse sur sol neuchâtelois en
vue d’inciter C.________ SA à rompre le contrat qui liait celle-ci à la
demanderesse.
15.
Dans ces circonstances, il n’y a pas besoin d’examiner encore si,
supposés établis, les actes illicites réalisés sur le territoire suisse
devraient être qualifiés d’actes préparatoires.
16.
La Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois doit se déclarer
incompétente à raison du lieu pour connaître de l’action introduite par la
demanderesse.
17.
La demanderesse supportera les frais de justice et versera une
indemnité de dépens à la défenderesse. La valeur litigieuse n’a pas diminué
ensuite du désistement partiel d’instance de la demanderesse. Les frais et
dépens seront sensiblement réduits par rapport aux fourchettes prévues par la LTFrais, pour
tenir compte du fait que l’instruction de la cause a été restreinte à la
compétence, avec une procédure probatoire limitée à l’édition de titres, mais
avec l’échange de nombreuses écritures, et à la tenue de deux audiences.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour civile
1.
Se déclare incompétente.
2.
Arrête les frais de justice à 4'000 francs et les met à la charge de la
demanderesse, qui les a avancés.
3.
Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de
8'000 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 12 juin 2020
Art. 5 CL
Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la
présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente
convention:
1. a) en
matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de
base à la demande a été ou doit être exécutée,
b) aux fins de l’application de la
présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de
l’obligation qui sert de base à la demande est:
– pour la vente de marchandises, le
lieu d’un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les
marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
– pour la fourniture de services, le
lieu d’un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les
services ont été ou auraient dû être fournis,
c) la let. a) s’applique si la let. b)
ne s’applique pas;
2. en matière d’obligation alimentaire:
a) devant le tribunal du lieu où le
créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou
b) devant le tribunal compétent selon
la loi du for pour connaître d’une demande accessoire à une action relative à
l’état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la
nationalité d’une des parties, ou
c) devant le tribunal compétent selon
la loi du for pour connaître d’une demande accessoire à une action relative à
la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur
la nationalité d’une des parties;
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le
tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;
4. s’il s’agit d’une action en réparation de dommage ou d’une
action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de
l’action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître
de l’action civile;
5. s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation
d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant le
tribunal du lieu de leur situation;
6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire
d’un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une
convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l’Etat lié par
la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7. s’il s’agit d’une contestation relative au paiement de la
rémunération réclamé en raison de l’assistance ou du sauvetage dont a bénéficié
une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette
cargaison ou le fret s’y rapportant:
a) a été saisi pour garantir ce
paiement, ou
b) aurait pu être saisi à cet effet,
mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
cette disposition ne s’applique que s’il est
prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu’il
avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.