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Décision

CCIV.2017.18

Concurrence déloyale. Compétence à raison du lieu.

12 juin 2020Français23 min

Localisation d’un acte illicite ; rappel des principes ; en l’espèce, absence de compétence de la Cour civile, faute de preuve d’un agissement illicite de la défenderesse sur le sol neuchâtelois.

Source ne.ch

A.

a) X.________ (ci-après : la demanderesse) est une

société commerciale de droit allemand dont le siège est à Z.________, en W.________(en

Allemagne). Son but est le conseil ainsi que le commerce en gros et de détail

de composants de construction électroniques destinés au domaine du temps et de

la fréquence.

b) Y.________

(ci-après : la défenderesse) est une société anonyme européenne sise à T.________,

en Allemagne. Son but est « die Entwicklung, Produktion, Vermerktung

und der Vertrieb von optischen, opto-elektronischen und elektronischen Geräten,

Software und Systemen sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem

Zusammenhang ».

c) C.________

SA est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à S.________(NE).

Son but est : « développement, fabrication et commercialisation de

composants, de résonateurs, d’oscillateurs, entre autres à quartz,

d’instruments et d’appareils électroniques, électromagnétiques et électriques,

notamment dans le domaine de la mesure du temps ainsi que les logiciels

correspondants et la synchronisation des réseaux de télécommunication, de même

que tous les services relatifs à l’utilisation de ces produits ».

B.

Le 24 mai

2017, la demanderesse a ouvert action contre la défenderesse et C.________ SA,

devant la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, en prenant les

conclusions suivantes :

Principalement :

1.

Y.________ et C.________

SA sont les débitrices solidaires et doivent solidairement immédiat paiement à X.________

d’une somme fixée à dires (sic) de justice mais d’au moins CHF 387'702.-, avec

intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2016.

Subsidiairement :

2.

Y.________ est la

débitrice et doit immédiat paiement à X.________ d’une somme fixée à dires

(sic) de justice mais d’au moins CHF 387'702.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février

2016.

Encore

plus subsidiairement :

3.

C.________ SA est la

débitrice et doit immédiat paiement à X.________ d’une somme fixée à dires (sic) de justice mais d’au moins CHF 387'702.-, avec

intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2016.

En tout état de cause :

4.

Avec suite de frais et

dépens. ».

C.

La

défenderesse et C.________ SA ont déposé une « réponse sans acceptation

et demande de limitation de la procédure à la question de la compétence »

le 14 septembre 2017 (ci-après : la réponse). Les conclusions de ce

mémoire sont les suivantes :

1.

limiter la procédure à la

question de la compétence (art. 125 let. a CPC) ;

2.

a. déclarer la demande du 24

mai 2017 irrecevable ;

subsidiairement

b. rendre une décision incidente quant à sa compétence

(art. 92 LTF / art. 237 CPC) ;

c. dans la mesure où une décision avec force de chose

jugée confirmant la recevabilité (partielle) de la demande du 24 mai 2017

est rendue, impartir un nouveau délai à C.________ SA et / ou Y.________ pour

se déterminer sur le fond de ladite demande ».

D.

La demanderesse a été invitée par la juge instructeur à

déposer une réplique, le deuxième échange d’écritures étant limité à la

question de la compétence à raison de la matière et du lieu.

E.

La demanderesse s’est déterminée dans un écrit du 8 décembre

2017 (ci-après : la réplique). Elle s’est désistée de l’instance

concernant C.________ SA et a invoqué une compétence fondée sur l’article 5 ch.

3 CL en ce qui concerne ses prétentions fondées sur la LCD dirigées contre la

défenderesse. Elle conclut son mémoire comme suit :

1.

Rejeter l’entier des conclusions des défenderesses prises

dans leur acte du 14 septembre 2017.

2.

Limiter préliminairement la

procédure à la question de sa compétence.

3.

Admettre le for neuchâtelois

et sa compétence pour la demande visant Y.________, en Suisse.

4.

Sous suite de frais et

dépens. ».

F.

La défenderesse a dupliqué le 14 mai 2018. En substance, elle

confirme les conclusions de la réponse.

G.

Dans son acte introductif d’instance, la demanderesse allègue

en bref qu’elle-même, en qualité de distributeur, et C.________ SA étaient

liées par un accord de distribution exclusive du 28 février 1986 portant

sur le marché allemand ; que ce contrat était soumis au droit suisse et

prévoyait un for à U.________/NE ; qu’en janvier 2015, C.________ SA a rejoint

le groupe de la défenderesse ; que la défenderesse a incité C.________ SA

à rompre la convention du 28 février 1986 ; que cette dernière a, en effet, par

courrier du 29 juillet 2015, retiré de l’accord de distribution l’entier des

produits alors objets du contrat ; que la défenderesse a tenté de prendre

contact directement avec des clients de la demanderesse, soit notamment E.________

et F.________ ; que le comportement de la défenderesse tombe sous le coup

de l’article 4 let. a LCD ; et que cette dernière répond envers la

demanderesse en raison d’un acte illicite.

H.

La défenderesse fait en particulier valoir dans sa réponse

que les parties ont leurs sièges en Allemagne ; que la Convention de Lugano est

applicable ; que l’élection de for entre la demanderesse et C.________ SA

ne peut la lier ; que les prétendus actes de concurrence déloyale commis –

contestés – n’ont déployé leurs effets que sur le marché allemand – selon les

dires-mêmes de la demanderesse – ; qu’il n’est pas allégué que les actes

illicites litigieux (incitation à violer ou rompre le contrat et/ou démarche afin

de se substituer à la demanderesse dans le marché allemand) auraient eu lieu en

Suisse et à U.________ ; que les représentants de la défenderesse se trouvaient

en tout temps à T.________ (D), où ils ont d’ailleurs rencontré la demanderesse

en vue de négociations contractuelles et rédigé leurs courriels, de sorte qu’il

n’y a aucun lieu de l’action en Suisse ; qu’il n’y a pas non plus de lieu

de résultat en Suisse, la demanderesse distribuant les produits de C.________

SA uniquement en Allemagne ; qu’ainsi les tribunaux neuchâtelois ne sont

pas compétents pour les soi-disant actes déloyaux et/ou délictuels commis.

Faits

I.

Dans son écriture du 8 décembre 2017 – que l’on considérera

comme une réplique, la défenderesse n’ayant elle aussi pas respecté toutes les

exigences formelles pour la réponse et n’ayant pas contesté la forme de l’acte

du 8 décembre 2017 –, la demanderesse soutient que l’action dirigée contre

la défenderesse a un fondement délictuel ; que l’article 5 ch. 3 CL

s’applique ; que, sous réserve de simples actes préparatoires, tout lieu dans

lequel est survenu un événement causal pour le résultat dommageable peut être

considéré comme un lieu de l’acte et créer autant de fors ou choix du demandeur ;

que des événements en lien causal avec la survenance de la résiliation

injustifiée du contrat sont intervenus à U.________(NE), alléguant que « de

tels actes sont certainement des discussions téléphoniques, des échanges de

courriels tout comme également des rencontres entre les responsables de C.________

SA et ceux de Y.________ » et qu’« il est peu probable que de

tels contacts n’aient jamais eu lieu à S.________ , lieu du siège de C.________

SA » ; que « C.________ SA n’a pas pour habitude de se

déplacer en Allemagne pour négocier ses contrats, le contrat injustement

résilié ayant du reste été signé par C.________ SA à S.________ » et

qu’il « en va certainement de même du contrat qui a scellé la

collaboration entre C.________ SA et Y.________ », ces contacts

n’étant pas de simples actes préparatoires.

J.

Dans la duplique, la défenderesse fait valoir que le litige

n’est pas, ou plus, de nature internationale et qu’il s’agit d’une affaire

exclusivement allemande ; que l’article 5 ch. 3 CL n’est pas applicable à

défaut de faits démontrant une proximité étroite entre le litige et la

juridiction neuchâteloise ; que, de toute façon, même à supposer que l’article

5 ch. 3 CL soit applicable, la demanderesse n’allègue ni ne prouve aucun acte

illicite que la défenderesse aurait commis à U.________ ; qu’en

particulier la défenderesse n’a pas commis un quelconque acte pour inciter C.________

SA à rompre le contrat avec la demanderesse en vue d’en conclure elle-même un

autre avec C.________ SA, qui plus est sur le sol neuchâtelois ; que les

négociations d’un potentiel contrat entre les parties se sont tenues dans les

bureaux de la défenderesse à T.________, et non pas à U.________ ; que la

lettre par laquelle C.________ SA a retiré, comme prévu dans le contrat,

certains produits de la liste des produits sous contrat, signée par un

représentant de la défenderesse, a été expédiée à la demanderesse depuis le siège

de la défenderesse à T.________ (en Allemagne) et non pas depuis le sol neuchâtelois ;

que le courrier fax du 20 novembre 2015 de C.________ SA a été envoyé, pour des

raisons de compliance interne, depuis le siège de la défenderesse, à T.________.

K.

Une audience d’instruction s’est tenue le 6 septembre 2018.

La demanderesse a reformulé ou précisé certaines de ses offres de preuve. Une

ordonnance de preuves a été rendue le 20 mars 2019. Elle a donné lieu à un

échange d’observations qui a conduit la juge instructeur à refuser l’audition

de D.________ à titre de témoin et la recevabilité de la lettre

d’accompagnement. Les réquisitions de la demanderesse n°101 et 102 ont été

admises, malgré des hésitations quant à leur pertinence, avec des mesures pour

assurer la protection du secret des affaires.

L.

Les parties ont maintenu et développé leurs arguments et

conclusions en plaidoirie devant la Cour civile, le 10 juin 2020. Il sera

revenu sur leurs moyens ci-après, dans la mesure utile.

C

O N S I D E R A N T

1.

Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes

qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Le tribunal doit être

compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 CPC). Il examine d’office

si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Cet examen se

fait selon le droit suisse. Les traités internationaux et la LDIP sont réservés

(art. 2 CPC).

Considérants

2.

L’examen d’office, par le tribunal, de la compétence à raison du

lieu et de la matière ne dispense les parties ni du fardeau de la preuve, ni de

leur obligation de collaborer à l’établissement des faits (cf. art. 160 CPC).

Elles doivent soumettre au tribunal les faits pertinents en indiquant les

moyens de preuves disponibles. Ainsi, la partie demanderesse doit alléguer et

documenter les faits justifiant la recevabilité de sa demande, tandis que la

partie défenderesse doit dire quels faits elle conteste (ATF 139 III 278

cons. 3.2).

3.

Il est constant en l’espèce que les parties ont chacune leur siège

en Allemagne, et que le marché affecté par les actes de concurrence déloyale

invoqués est en Allemagne. Les parties ne sont pas liées par un contrat.

4.

Supposé que la loi suisse sur le droit international privé soit

applicable, les prétentions de la demanderesse doivent être jugées selon le

droit allemand, qui est celui de l’Etat sur le marché duquel le résultat s’est

produit (art. 136 LDIP), à l’exclusion de tout renvoi (Dutoit,

Commentaire de la LDIP, 5ème éd., n° 6 ad art. 136) ; une élection de

droit n’est pas admissible (Dutoit, op. cit., n° 11 ad art. 136).

5.

La défenderesse soutient à titre principal que la cause ne présente

pas de caractère international, en ce sens qu’elle n’a pas de lien avec la

Suisse. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a un élément

d’extranéité lorsque l’une des parties a son siège à l’étranger (cf. par

exemple arrêt du TF du 06.09.2016

[5A_812/2015]), ou lorsque l’un des rattachements prévus par la loi – ici

le lieu du fait dommageable – est situé à l’étranger (CR LDIP CL – Bucher,

n° 23 ad art. 1 LDIP) (ATF 117 II 204).

La Suisse ne connaît pas la théorie du forum

non conveniens (Bucher,

op. cit. n° 32 ss ad art. 2-12 LDIP), même si l’on peut penser que le for le

plus approprié pour la demanderesse (et la défenderesse) se situe en Allemagne,

dès lors que le dommage allégué s’est produit dans ce pays, que les parties y

ont leur siège et que la cause est soumise au droit allemand, C.________ SA

n’étant pas partie à la procédure. Le moyen doit être rejeté.

6.

L’Allemagne et la Suisse sont parties à la Convention de Lugano

(CL).

7.

La demanderesse ne soutient pas que la succursale zurichoise de la

défenderesse aurait eu une quelconque activité en lien avec le litige opposant

les parties, la défenderesse niant le fait. Cette circonstance ne pourrait de

toute façon pas fonder un for délictuel particulier dans le canton de Neuchâtel.

8.

Selon l’article 5 ch. 3 CL, en matière

délictuelle ou quasi délictuelle, il existe un for devant le tribunal du lieu

où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. En vertu de la

règle de l’ubiquité, lorsque l’acte à l’origine du dommage et le résultat se

produisent dans deux pays différents, le tribunal compétent de chacun de ces

pays peut connaître de l’intégralité des prétentions du lésé (CR LDIP CL- Bonomi,

n° 126 ad. art. 5 CL). Le Tribunal fédéral a abandonné sa jurisprudence

relative à l’exigence d’un lien de proximité suffisant dans certains cas de

figure (ATF 145

III 303 cons. 4 ; 133 III 282 ;

132.

III 778 ;

cf. aussi Bonomi, op. cit., n°125 et 131 ad art. 5 CL). L’argumentation

de la défenderesse tirée de l’absence de lien de proximité est ainsi sans

fondement. Le lieu de l’acte est celui où le responsable présumé a tenu le

comportement qui a causé le dommage (fait générateur du dommage ; ATF 125 II 346

cons. 4c/aa). De simples actes préparatoires ne suffisent pas à créer un for (ATF 133 III 282

cons. 5.2). En cas de délits commis par l’envoi d’écrits à distance, le lieu de

l’acte est là où l’auteur a expédié l’écrit (même arrêt). Des actions

partielles qui ont toutes contribué à causer le dommage peuvent aboutir à la

création de for alternatifs en des lieux différents (ATF 125 III 346,

cons. 4c/aa). La localisation d’un acte illicite allégué, soit la question de

savoir s’il a eu lieu à l’endroit allégué, est un fait simple, sans pertinence

pour le bien-fondé de la prétention au fond (arrêt du TF du 03.05.2016

[4A_573/2015] cons. 5.1.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 26.09.2002

[5C.139/2002] cons. 2.2).

9.

La demanderesse allègue que l’acte illicite reproché à la

défenderesse est le fait d’avoir incité C.________ SA à rompre un contrat.

Selon elle, « de tels actes sont certainement des discussions téléphoniques,

des échanges de courriels, tout comme également des rencontres entre les responsables

de C.________ SA et ceux de [la défenderesse]. Il est peu probable que de tels

contacts n’aient jamais eu lieu à S.________, siège de C.________ SA (…) il

faut déduire du fait que les contacts entre C.________ SA et [la demanderesse]

se sont déroulés à S.________ ou depuis ce lieu (…) que cette première société

n’a pas pour habitude de se déplacer en Allemagne pour négocier ses contrats.

Le contrat injustement résilié a du reste été signé par C.________ SA à S.________

(…). Il en va certainement de même du contrat qui a scellé la collaboration

entre C.________ SA et [la défenderesse]. En outre, même dans la collaboration

actuelle, C.________ SA continue à agir depuis son siège, à S.________ (…) ».

La défenderesse conteste avoir commis un quelconque acte pour inciter C.________

SA à rompre le contrat qui liait celle-ci à la demanderesse, et qui plus est

sur sol neuchâtelois.

10.

La demanderesse a invoqué et déposé des titres en preuve de ses

allégués.

Il

s’agit d’abord d’un courriel du 25 juin 2015 envoyé à la demanderesse par D._______,

« Senior Commercial Manager EMEA & Emerging Markets » de

la défenderesse. Ce document se réfère à une rencontre du même jour entre les

interlocuteurs. Rien ne permet d’en déduire des agissements à S.________.

Le

document suivant est une lettre du 29 juillet 2015. La lettre est établie sur

un papier à en-tête de C.________ SA (avec la mention d’un siège principal

correspondant à la défenderesse) ; elle est adressée à la demanderesse,

sous les signatures d’un responsable de C.________ SA et d’un représentant de

la défenderesse, soit D.________ ; il en ressort qu’à la suite de

l’acquisition de la totalité du capital-actions (« the 100 %

acquisition ») de C.________ SA par la défenderesse, cette dernière

aligne sur la sienne la stratégie commerciale de la société suisse et retire

quatre produits de la liste de ceux distribués par la demanderesse ;

l’adresse précise que la société destinataire est en Allemagne (« D-[aaaaa]

Z.________ Germany »). Ce dernier élément constitue un indice en

faveur d’un envoi depuis la Suisse ; la signature de ce courrier par un

représentant de C.________ SA pourrait constituer un autre indice en ce sens ;

la défenderesse a toutefois produit un suivi d’envoi postal UPS indiquant que

c’est la défenderesse qui a fait procéder à l’expédition. La question du lieu

où ce courrier a été rédigé, signé et remis à une société postale n’est quoi

qu’il en soit pas déterminante. On ne peut en effet rien déduire du contenu

matériel de cette correspondance, à propos de l’endroit où la défenderesse

aurait par hypothèse décidé C.________ SA à rompre le contrat la liant à la

demanderesse. L’acquisition du capital-actions de C.________ SA par la

défenderesse est aussi un indice que désormais la décision du groupe se

prennent en Allemagne.

Vient

ensuite un échange de e-mails de juillet 2015 rédigé en allemand, entre la

demanderesse et un employé de C.________ SA au sujet du contenu du contrat

entre les deux sociétés. On ne peut non plus rien en déduire quant au lieu où

l’acte illicite allégué (décider C.________ SA à rompre le contrat avec la

demanderesse) se serait produit. De plus, un courrier électronique s’envoie

depuis n’importe où dans le monde ; la décision à son origine peut avoir

été prise ailleurs.

Il

en va de même de l’extrait du site internet de la défenderesse.

Le

fax du 20 novembre 2015 (lettre sur papier à en-tête de C.________ SA signée

par des représentants de cette société et de la défenderesse adressé aux

avocats allemands de la demanderesse) n’est d’aucun secours à la demanderesse. Ce

fax a été envoyé sans identifiant national et régional allemand, donc par un

fax des mêmes pays et région – à savoir celui de la défenderesse à T.________,

comme l’allègue cette dernière. De toute façon, une fois encore, le contenu de

ce fax ne permet de tirer aucune conclusion définitive quant à l’endroit où

l’incitation à la rupture du contrat litigieuse aurait eu lieu.

11.

A l’appui de ses allégués, la demanderesse a aussi requis de la

défenderesse tout contrat conclu entre C.________ SA et la défenderesse portant

sur les mêmes prestations que celles fournies par la demanderesse sur le marché

allemand en exécution du contrat qui la liait à C.________ SA des 4 et 11 mars

1986, ainsi que tout document entre le 1er janvier 2015 et le 3 décembre 2017,

attestant l’échange d’informations et des négociations entre C.________ SA et

la défenderesse en vue de la rupture du contrat des 4 et 11 mars 1986 et la

conclusion d’un contrat portant au moins sur les mêmes prestations ou des prestations

similaires à celles fournies par la demanderesse dans le cadre dudit contrat.

Ces

réquisitions ont été admises selon ordonnance de preuve du 20 mars 2019, malgré

quelques réserves quant à leur pertinence.

La

défenderesse a déclaré qu’elle ne disposait d’aucun document répondant à la

définition des réquisitions.

L’obligation

de produire des titres est prévue par l’article 160 al. 1 let. b CPC. Les

parties peuvent refuser de collaborer pour des motifs décrits à l’article 163

CPC. Si une partie refuse de produire les titres requis sans motif valable, le

tribunal en tient compte lors de son appréciation des preuves (art. 164

CPC) ; ce refus, de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la

preuve et n’implique pas un renversement de celui-ci (ATF 142 III 568

cons. 2.1). Le juge peut cependant, selon les circonstances, retenir que le

contenu du titre dont la production est refusée est conforme aux allégations de

la partie qui le requiert. En revanche, si le refus de la partie est légitime,

le juge ne peut pas considérer que le fait allégué est prouvé (Hohl, op.

cit., n° 1742).

Dans

le cas présent, on observe qu’il existait sans doute d’autres documents dont la

demanderesse aurait pu utilement requérir la production par la défenderesse ou

des tiers, comme C.________ SA, à savoir l’édition d’agendas et tickets d’avion

ou de train par exemple. En outre, contrairement à ce que la demanderesse

soutient, il paraît plus vraisemblable que les discussions entre les

représentants de C.________ SA et ceux de la défenderesse se soient déroulées

en Allemagne, dès lors que la première avait été acquise par la seconde : on

peut penser que la société acheteuse convoquait à son siège de T.________ les

représentants de la société reprise et que de toute façon les décisions

stratégiques étaient prises en Allemagne. Dans ces circonstances, les

allégations de la demanderesse (absentes dans la demande puis formulées sur un

mode hypothétique dans la réplique (cf. cons. 9 ci-dessus)), ne peuvent être

considérées comme véridiques pour la seule raison que la défenderesse n’aurait

pas collaboré à des réquisitions de prime abord d’une pertinence discutable.

12.

La demanderesse n’a pas requis selon les formes utiles l’audition de

témoins en relation avec le moyen limité de la compétence (ATF 144 III 54

et 144 III 67).

Elle a sollicité en réplique « l’audition des parties », sans

désigner nominativement qui elle souhaitait interroger. A l’audience du 6

septembre 2018, elle a précisé que son offre de preuve devait s’entendre en ce

sens qu’il s’agissait de l’audition des représentants des parties, par exemple D.________.

Informée du fait que celui-ci ne revêtait pas la qualité d’organe de la

défenderesse, et après que cette dernière avait proposé le nom de son fondé de

pouvoir G.________, elle s’est opposée à l’interrogatoire de celui-ci. La juge

instructeur a considéré que les conditions de l’article 229 CPC permettant de

proposer le témoignage de D.________ n’étaient pas réalisées, lors de

l’audience du 6 septembre 2018 ou ensuite, car le nom et la fonction de

l’intéressé apparaissaient déjà dans les titres produits à l’appui de la

demande. Pour autant que besoin, la Cour civile fait sienne cette appréciation.

13.

En plaidoirie, la demanderesse a fait valoir qu’il était évident que

la défenderesse s’était rendue au siège de C.________ SA à S.________ pour

voir la société avant de l’acheter. Ce fait – à supposer qu’on puisse

considérer qu’il s’agirait d’un fait implicite comme tel censé régulièrement

allégué – ne signifie pas encore que la résiliation du contrat litigieux était

déjà évoquée entre les sociétés en question, lors de leurs premiers contacts.

La demanderesse n’a pas régulièrement allégué que la défenderesse a acheté C.________

SA dans le but de changer les modalités de la distribution, comme elle l’a

soutenu en plaidoirie. Quant à l’échange de courriels invoqué en plaidoirie, il

n’a pas été offert à titre de preuve à l’appui des allégués relatifs à la

compétence de la Cour civile, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte. Quoi

qu’il en soit, il ne fournit aucune indication quant au lieu où l’acte

délictuel litigieux (inciter C.________ SA à rompre le contrat avec la

demanderesse) serait intervenu.

14.

Au vu de ce qui précède, on doit constater que la demanderesse n’a

pas apporté la preuve d’agissements de la défenderesse sur sol neuchâtelois en

vue d’inciter C.________ SA à rompre le contrat qui liait celle-ci à la

demanderesse.

15.

Dans ces circonstances, il n’y a pas besoin d’examiner encore si,

supposés établis, les actes illicites réalisés sur le territoire suisse

devraient être qualifiés d’actes préparatoires.

16.

La Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois doit se déclarer

incompétente à raison du lieu pour connaître de l’action introduite par la

demanderesse.

17.

La demanderesse supportera les frais de justice et versera une

indemnité de dépens à la défenderesse. La valeur litigieuse n’a pas diminué

ensuite du désistement partiel d’instance de la demanderesse. Les frais et

dépens seront sensiblement réduits par rapport aux fourchettes prévues par la LTFrais, pour

tenir compte du fait que l’instruction de la cause a été restreinte à la

compétence, avec une procédure probatoire limitée à l’édition de titres, mais

avec l’échange de nombreuses écritures, et à la tenue de deux audiences.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour civile

1.

Se déclare incompétente.

2.

Arrête les frais de justice à 4'000 francs et les met à la charge de la

demanderesse, qui les a avancés.

3.

Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de

8'000 francs à titre de dépens.

Neuchâtel, le 12 juin 2020

Art. 5 CL

Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la

présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente

convention:

1. a) en

matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de

base à la demande a été ou doit être exécutée,

b) aux fins de l’application de la

présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de

l’obligation qui sert de base à la demande est:

– pour la vente de marchandises, le

lieu d’un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les

marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

– pour la fourniture de services, le

lieu d’un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les

services ont été ou auraient dû être fournis,

c) la let. a) s’applique si la let. b)

ne s’applique pas;

2. en matière d’obligation alimentaire:

a) devant le tribunal du lieu où le

créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou

b) devant le tribunal compétent selon

la loi du for pour connaître d’une demande accessoire à une action relative à

l’état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la

nationalité d’une des parties, ou

c) devant le tribunal compétent selon

la loi du for pour connaître d’une demande accessoire à une action relative à

la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur

la nationalité d’une des parties;

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le

tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;

4. s’il s’agit d’une action en réparation de dommage ou d’une

action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de

l’action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître

de l’action civile;

5. s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation

d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant le

tribunal du lieu de leur situation;

6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire

d’un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une

convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l’Etat lié par

la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;

7. s’il s’agit d’une contestation relative au paiement de la

rémunération réclamé en raison de l’assistance ou du sauvetage dont a bénéficié

une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette

cargaison ou le fret s’y rapportant:

a) a été saisi pour garantir ce

paiement, ou

b) aurait pu être saisi à cet effet,

mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,

cette disposition ne s’applique que s’il est

prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu’il

avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.