Lexipedia

Décision

CCIV.2022.10

Propriété intellectuelle. Droits d'auteur. Utilisation de l'œuvre à des fins privées. Rémunération pour l'usage privé.

28 avril 2023Français9 min

Compétence de la demanderesse, société de gestion autorisée par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) à exercer les droits de rémunération prévus par la loi (art. 13, 20, 22, 22a, 22b et 24c LDA (D. 3/2)). En sa qualité de société agréée (art. 20 al. 4 LDA), elle a le droit d’établir des tarifs et de procéder au recouvrement des rémunérations (art. 44 et 46 LDA). Le montant des rémunérations a été établi conformément au tarif standardisé appelé « tarif commun » (cons. 2). La défenderesse est soumise à l'obligation de payer une rémunération pour l'usage d’œuvres protégées par le droit d'auteur (art. 19 et 20 LDA). Elle n’a pas retourné les formulaires qui permettaient de contester la possession d’un photocopieur et d’un réseau informatique interne ou la fixation d’un montant forfaitaire relatif au nombre de collaborateurs employés par l’entreprise. La nécessité – pour échapper au paiement de la redevance litigieuse – de contester l’assujettissement figure expressément sur les factures litigieuses. La défenderesse a donc été valablement mise en demeure de s’exécuter et aurait encore pu exposer à la demanderesse qu’elle considérait ne pas y être soumise. N’ayant rien entrepris, la créance poursuivie est bel et bien fondée et exigible (cons. 2d).

Source ne.ch

A.

a) Pro Litteris, (ci-après : la demanderesse) est une

société coopérative dont le siège se trouve à W.________(ZH). Elle a pour but

de protéger les droits sur les œuvres littéraires et dramatiques, ainsi que sur

les œuvres des arts plastiques et photographiques pour les auteurs, les maisons

d’édition et d’autres ayants droit. Elle tient sa compétence de gérer les

droits et les droits à rémunération en lien avec les œuvres littéraires, photographiques

et des arts plastiques d’une délégation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.

b) Y.________

Sàrl (ci-après : la défenderesse) est une société de droit suisse ayant

son siège à Z.________. Elle a notamment pour but l'achat, la vente et l'exploitation

d'établissements publics.

B.

a) Le 5 février 2021, la demanderesse a adressé à la défenderesse

une facture de 52.30 francs pour l'année 2021 concernant des redevances pour

photocopies et une facture de 43.05 francs pour l’année 2021 concernant des

redevances pour réseaux numériques internes.

b) Le

29 juillet 2022, le précédent conseil de la demanderesse a mis la défenderesse

en demeure de lui payer la somme de 95.35 francs jusqu'au 8 août 2022.

c) La

défenderesse n’a pas répondu à l’envoi des différentes factures et de la mise

en demeure précitées.

C.

Le 11 novembre 2022,

la demanderesse a déposé devant la Cour civile une demande en paiement dont les

conclusions sont les suivantes :

1. Condamner

la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2021 un montant

de 95.35 francs avec intérêt à 5 % depuis le 09.082022.

2. Sous

suite de frais et dépens. »

D.

Le 23 novembre 2022, le juge instructeur a notifié la demande

à la défenderesse et fixé une audience au 24 janvier 2023 à 10h00. L’heure de

cette audience a ensuite été déplacée de 10h00 à 9h40, la défenderesse n’allant

toutefois pas retirer le recommandé qui l’en informait.

E.

Le 24 janvier 2023, personne n’a comparu pour la défenderesse,

que ce soit à 9h40 ou à 10h00. Il a été pris acte de ce défaut et dit que la

procédure se poursuivrait selon l’article 147 al. 2 CPC.

F.

Par courrier du 1er février 2023, la défenderesse

a été invitée à déposer une réponse écrite dans le délai de 10 jours, si elle

entendait se prononcer.

G.

Le 8 février 2023, A.________, pour « Y.________ Sàrl

», a indiqué qu’à « part des pavés en guise de recommandé de plus

de cinquante pages, [il] n’a[vait] jamais reçu une facture de la société Pro

Litteris», qu’il payait déjà des droits d’auteur à UPC et qu’il ne

comprenait pas sur quelle base Pro Litteris le taxait.

H.

Dans sa réplique du 3 mars 2023, la demanderesse indique que

le fait d’avoir un abonnement internet auprès de UPC ne dispensait pas du

paiement des redevances pour les droits d’auteur en vertu de la LDA, que ces

redevances avaient été réclamées à la défenderesse selon une procédure qu’elle

décrivait et qu’elles étaient dues.

Faits

I.

La défenderesse ne s’est plus prononcée.

C O N S I D E R A N T

1.

Selon l'article 41 al. 1 de la Loi d'organisation judiciaire

neuchâteloise (OJN ;

RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des

actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient

une juridiction cantonale unique. Énumérées à l'article 5 al. 1 let. a CPC, ces

causes sont notamment celles qui portent sur des droits de propriété

intellectuelle. La compétence de la Cour civile est donnée.

Considérants

2.

a) La demanderesse est une société de gestion qui a été

autorisée par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) à exercer

les droits de rémunération prévus par la loi (art. 13, 20, 22, 22a, 22b et 24c

LDA). En sa qualité de société agréée (art. 20 al.

4.

LDA), elle a le droit d’établir des tarifs et de procéder au recouvrement

des rémunérations (art. 44 et 46 LDA). Le montant des rémunérations a été

établi conformément au tarif standardisé appelé « tarif commun ».

b) La

personne qui effectue (ou qui donne la possibilité d’effectuer) la reproduction

d’œuvres – de quelque manière que ce soit – au sein d’entreprises ou

d’administrations à des fins d’information interne ou de documentation au sens

de l’article 19 al.1

let. c LDA est tenue de verser une rémunération à l’auteur. La rémunération

est due quelle que soit la taille de l’entreprise ou de l’administration (Ruedin,

Commentaire romand de la Propriété intellectuelle, n.18 ad art. 20 LDA).

c)

L'obligation de payer la rémunération prévue à l'article 20 al.

2.

LDA naît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de

confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse

l'objet d'un contrat de leasing, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau

informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux sans égard à

la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d'auteur sont

effectivement reproduites – ATF 125 III 147,

arrêt du TF du 30.06.2015

[4A_203 /2015] cons. 3.4.2, arrêt de la IIème Cour d’appel civil

du Tribunal cantonal fribourgeois du 06.12.2017 [102 2017 108] p. 2).

d) La

défenderesse est soumise à l'obligation de payer une rémunération pour l'usage

d’œuvres protégées par le droit d'auteur (art. 19

et 20

LDA). Elle n’a en effet pas retourné les formulaires qui permettaient de

contester la possession d’un photocopieur et d’un réseau informatique interne

ou la fixation d’un montant forfaitaire relatif au nombre de collaborateurs

employés par l’entreprise. Or la nécessité – pour échapper au paiement de la

redevance litigieuse – de contester l’assujettissement figure expressément sur

les factures litigieuses. En effet, les factures du 5 février 2021 exposaient

chacune ceci : « Si votre entreprise ne dispose pas d’une

photocopieuse et/ou d’un réseau numérique interne, il est impératif que vous

nous l’annonciez au moyen des formulaires (auprès de nos services de

reprographie ) ». Selon le ch. 8.5, 2e alinéa du tarif

commun 8 VII concernant la reprographie dans l’industrie, les arts et métiers

et le secteur des services, dans sa teneur jusqu’à fin 2022 (respectivement du

tarif commun 9 VII concernant l’utilisation d’œuvres et de prestations

protégées sous forme électronique à des fins internes dans l’industrie, les

arts et métiers et le secteur des services, toujours dans sa teneur jusqu’à fin

2022), « [l]es utilisateurs sont tenus de soulever l’exception « pas

de photocopieur » [respectivement « pas de réseau numérique »]

au plus tard dans les 30 jours suivant la remise de l’estimation selon le

chiffre 8.3. Passé ce délai, l’estimation est considérée comme acceptée, et

l’existence d’un photocopieur [respectivement d’un réseau numérique] au sens de

ce tarif comme avérée. Dans ce cas-là, l’utilisateur ne peut plus soulever

l’exception « pas de photocopieur » [respectivement :

L’objection « pas de réseau numérique » ne peut dans ce cas plus être

soulevée] ». En l’occurrence, l’estimation du 5 février 2021 rattache

l’entreprise de la défenderesse à la branche « Autres prestations de

services » – ce qui apparaît en soi correct en présence d’une société

à responsabilité limitée dont le but social complet est libellé comme suit au

registre du commerce : « achat, vente et exploitation

d’établissements publics ; acquérir des immeubles, les mettre en gage ou

les vendre ; accorder des prêts ou des garanties à ses associés ou à des

tiers, si cela favorise ses intérêts ». La défenderesse n’a pas contesté

son assujettissement selon la procédure du chiffre 8.5 précité, ce qui implique

que l’estimation est réputée acceptée et la créance due. L’affirmation de la

défenderesse selon laquelle elle n’aurait « jamais reçu une facture de

la société Pro Litteris » est contredite par le suivi de l’envoi

recommandé du 29 juillet 2022, encore accessible sur le site de La Poste et qui

révèle que ce courrier – auquel se trouvaient notamment annexées les deux

factures du 5 février 2022 – a été distribué le 9 août 2022 à son destinataire.

La défenderesse a donc été valablement mise en demeure de s’exécuter et aurait

encore pu à l’occasion de ce dernier courrier, si cela avait vraiment été la

première fois – après la précédente procédure – qu’elle était confrontée à son

obligation, exposer à la demanderesse qu’elle considérait ne pas y être

soumise. N’ayant rien entrepris, la créance poursuivie est bel et bien fondée

et exigible. Il n’apparaît au demeurant pas que cette créance ferait « doublon »

avec des versements à UPC, qui est un fournisseur d’internet et non pas une

institution chargée de prélever des droits d’auteur.

e) Y.________

Sàrl ne s’est pas acquittée des factures du 5 février 2021 (52.30 francs et

43.05

francs). Les conclusions de la demande sont bien fondées. La créance est

établie tant pour le capital (95.35 francs) que pour les intérêts, la mise en

demeure du 29 juillet 2022 permettant de les faire courir dès le 9 août 2022.

3.

a) Vu l’admission des

conclusions de la demande, les frais et dépens sont mis à la charge de la

défenderesse (art. 106 al. 1 CPC).

b) Les frais, avancés par la demanderesse, sont

arrêtés à 500 francs, et mis à la charge de la défenderesse.

c) Les honoraires sont proportionnés à la valeur

litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais).

Ils sont fixés dans les limites prévues par le tarif, en fonction du temps

nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du

résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le mandataire (art.

58.

al. 2 LTFrais). Les

honoraires, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise, peuvent être fixés jusqu’à

2'500 francs si la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs (art. 59 LTFrais). Cela étant, Pro Litteris est une

coopérative suisse de droits d’auteur autorisée à exercer le recouvrement des

droits de rémunération prévus par la loi. Ce statut professionnel lui permet de

constituer un dossier complet avec les pièces littérales idoines. La demande en

paiement contient ainsi des considérants-types utilisés de manière répétée dans

les multiples procédures devant la Cour civile et les autres juridictions

cantonales. Il y a en outre lieu de tenir compte de la faible valeur litigieuse

(95.35 francs). Dans ces conditions, une indemnité de base de 400 francs,

frais, débours et TVA compris, est conforme à la pratique constante de la Cour

de céans (voir not. CCIV.2018.7 et plus récemment CCIV.2022.7 et CCIV.2022.12) ;

devant la nécessité pour la demanderesse de déposer une réplique, le montant

des dépens sera porté à 600 francs, frais, débours et TVA inclus.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour civile

1.

Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année

2021 un montant de 95.35 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 9 août 2022.

2.

Arrête les frais judiciaires à 500 francs, avancés par la demanderesse,

et les met à la charge de la défenderesse.

3.

Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de

dépens de 600 francs.

Neuchâtel, le 28 avril 2023