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Décision

CCIV.2023.2

Action ouverte devant la Cour civile par une requête de conciliation. Recevabilité. Rectification ou conversion.

23 juin 2023Français16 min

Irrecevabilité d’un acte déposé en vue d’une procédure qui n’est pas prévue par la loi (cons. 2).La rectification (alors clairement extra legem) n’entre pas en ligne de compte, pas plus qu’une conversion. Le fait que la recourante était représentée par un avocat conduit d’autant plus à ce résultat (cons. 3).

Source ne.ch

Faits

A.

Par « requête

de conciliation » du 17 février 2023, X.________ SA / LTD, société

incorporée au registre du commerce d’Angleterre et du Pays de Galles, a ouvert

action contre Y.________ en concluant à ce que différentes interdictions soient

prononcées à l’égard de ce dernier (en particulier celle d’utiliser le signe

« [aaaa] Y.________ »), sous la menace des peines de l’article

292 CP, et à ce qu’il lui soit ordonné de radier du registre du commerce la

raison de commerce « [aaaa] Y.________ ». En substance, X.________

exposait qu’elle exploitait notamment, en qualité de franchiseur et sous

l’enseigne « [aaaa]

», un système de vente par livraison ou à

l’emporter de mets d’origine hawaïenne appelés « poke bowls ».

Elle avait du reste enregistré la marque individuelle « [aaaa] B.________ »

le 19 janvier 2021 auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

et conclu un contrat de franchise avec l’intimé le 23 janvier 2020, résilié le

16 février 2022 en raison de violations contractuelles commises par l’intimé.

Ce dernier ayant, selon la requérante, inscrit sa raison de commerce « [aaaa]

Y.________ » postérieurement à celle de sa marque, cette raison de

commerce devait se distinguer nettement par rapport à sa propre enseigne, ce

qui n’est pas le cas. Sous le titre « I. Recevabilité », la

requérante indiquait notamment ceci :

Selon l’art. 5 al. 1 let. d

CPC, le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en

instance cantonale unique notamment sur les litiges relevant de la LCD lorsque

la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.-. Il en va de même s’agissant des

litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce (art. 5 al. 1 let. c CPC).

En effet, selon ce même

article, la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale

unique des affaires civiles ressortissant à l’art. 5 CPC, parmi lesquelles on

compte les litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce (art. 5 al. 1

let. c CPC) – soit les litiges résultant de l’application des art. 944 à 956 CO

(Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 5 CPC) –, ainsi que les conflits relevant de la

LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.- ou que la Confédération

exerce son droit d’action (art. 5 let. d CPC).

Dans le canton de Neuchâtel,

cette compétence d’instance unique échoit à la Cour civile du Tribunal cantonal

conformément à l’art. 41 OJN.

Selon l’art. 91 CPC, la valeur

litigieuse est déterminée par les conclusions et, lorsque l’action ne porte pas

sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la

valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si

la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée.

En l’espèce, la requérante se

prévaut cumulativement du droit des raisons de commerce – pour lequel la

compétence de la Cour civile pour juger du fond est donnée, sans égard à la

valeur litigieuse du cas d’espèce – et du droit de la concurrence déloyale,

pour lequel cette compétence n’existe que si la valeur litigieuse excède CHF

30'000.-.

La requérante estime que la

valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 50'000.-, au regard du procédé

constitutif d’actes de concurrence déloyale entrepris par l’intimé, tel qu’il

sera développé dans le présente requête. Il y a lieu d’admettre en l’espèce que

ce procédé vise l’essentiel de l’activité de la requérante, de sorte que la

valeur litigieuse de CHF 50'000.- est atteinte.

De surcroît, le contrat de

franchise prévoit à son art. IV, ch. 23, une obligation à charge du franchisé

d’atteindre un chiffre d’affaires mensuel minimum de CHF 30'000.- par point de

vente, ce qui corrobore entièrement la compétence ratione valoris de l’Autorité

de céans.

Partant, la compétence ratione

loci, ratione materiae et ratione valoris de la Cour civile est ainsi donnée au

fond.

En outre, la procédure

ordinaire est applicable aux litiges dont la valeur litigieuse dépasse les CHF

30'000.- (art. 219 CPC et 243 a contrario).

Conformément à l’art. 197 CPC,

la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une

autorité de conciliation.

Déposée ce jour en deux

exemplaires originaux, par un avocat inscrit au Registre cantonal vaudois des

avocats au bénéfice d’une procuration, la présente requête est déposée dans les

formes prescrites (art. 130 et 202 CPC), de sorte qu’elle est recevable en la

forme ».

Dans sa

lettre d’accompagnement à sa « requête de conciliation », du

17 février 2023 également, le mandataire de la requérante s’exprimait

ainsi :

Agissant au nom de ma mandante,

je vous remets ci-joint une requête de conciliation, accompagnée d’un bordereau

de pièces réunies sous onglet, chaque document vous étant transmis en deux

exemplaires originaux.

Je sollicite respectueusement

que vous fixiez l’audience de conciliation à la première date utile ».

B.

Par ordonnance du 24 février 2023, la « requête de

conciliation » du 17 février 2023 a été notifiée à l’adverse partie,

avec un délai de 30 jours dès réception pour déposer une réponse écrite. Cette

ordonnance précisait dans ses considérants que « la recevabilité de la

demande [était] réservée, spécialement au regard de l’article 198 let. f CPC ».

Parallèlement, une première avance de frais était sollicitée de la requérante,

qui a demandé deux prolongations de délai pour y procéder, sans revenir alors

sur la question de la recevabilité de sa requête.

C.

Le 2 mai 2023, Y.________ a déposé une réponse au terme de

laquelle il a conclu principalement à ce que la requête de conciliation de X.________

soit déclarée irrecevable, subsidiairement à son rejet, en tout état de cause

sous suite de frais et dépens. Sous l’angle de l’irrecevabilité de la requête,

l’intimé relevait qu’il était clair qu’en l’espèce, la procédure au fond

n’était pas précédée d’une tentative de conciliation, que la requérante avait

qualifié distinctement sa requête et qu’elle ne pouvait donc être requalifiée

en demande au fond. L’intimé a sollicité l’assistance judiciaire.

D.

Par courrier du 5 mai 2023, la présidente de la Cour de céans

a annoncé qu’à l’issue d’un délai de 10 jours pour une éventuelle réplique

inconditionnelle, spécialement sur la question de la recevabilité de la requête

de conciliation, la Cour statuerait.

E.

Le 17 mai 2023, X.________ a annoncé rectifier son écriture

du 17 février 2023. Elle soutient que celle-ci avait été intitulée « requête

de conciliation » par « simple inadvertance, alors qu’il

s’agi[ssai]t bien d’une demande motivée ». La requérante souligne que,

dans le nouveau document remis, les seules modifications portent sur la désignation

de l’acte (demande/requête de conciliation) et des parties

(requérante/demanderesse ; intimé/défendeur), ainsi que sur la

modification « d’une phrase dont la formulation est peu heureuse dans

la partie liée à la recevabilité ». Elle souligne n’avoir pas conclu à

ce que la Cour civile tente la conciliation. Le vice de forme doit donc être

considéré comme réparable, sachant que l’acte remplit les conditions de

praticabilité car il permet un déroulement clair et ordonné de l’instance et

que l’erreur mineure ne prête pas à conséquence. La requérante fait grief à

l’intimé de n’avoir pas exposé concrètement en quoi consisterait l’insécurité

juridique et invoque les principes d’économie de procédure (elle indique ne pas

avoir l’intention de renoncer à ses prétentions et vouloir déposer une nouvelle

écriture en cas d’irrecevabilité de son acte) et d’interdiction du formalisme

excessif.

F.

Le 5 juin 2023, l’intimé persiste à conclure à

l’irrecevabilité de la requête et s’oppose à la conversion de l’acte déposé.

X.________

ne s’est plus prononcée.

C

O N S I D E R A N T

1.

a) Aux termes de l’article 41 de la loi d’organisation judiciaire

neuchâteloise (OJN ;

RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des

actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d’autres lois prévoient

une juridiction cantonale unique. Énumérées à l’article 5 al. 1 CPC,

ces causes sont notamment les litiges sur l’usage d’une raison de commerce

(let. c) et ceux qui relèvent de la loi contre la concurrence déloyale lorsque

la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs (let. d).

b)

La requérante se fondant sur un acte de concurrence déloyale, résultant de la

confusion générée par la raison individuelle exploitée par l’intimé, et

évaluant elle-même la valeur litigieuse à 50'000 francs, la Cour civile est

compétente. Autre est la question de la recevabilité de l’acte du 17 février

2023 et de son éventuelle rectification.

Considérants

2.

L’article 197 CPC prévoit que la

procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une

autorité de conciliation. À l’article 198 CPC sont

énumérées toute une série d’exceptions, parmi lesquelles figurent à la lettre f

« les litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique

en vertu des art. 5 et 6

».

La requérante ne conteste pas

cette absence de phase de conciliation pour le présent litige – bien qu’elle

n’ait pas réagi lorsque l’ordonnance du 24 février 2023 réservait la

recevabilité de son acte à ce titre – et la question qui se pose est celle des

conséquences de cette absence, et en particulier d’une possible rectification

ou conversion de la « requête de conciliation » en demande au

fond. À toutes fins utiles, on précisera qu’un acte déposé en vue d’une

procédure qui n’est pas prévue par la loi est irrecevable. C’est le cas d’une

demande de conciliation dans l’un des cas que la loi soustrait à la tentative

de conciliation au sens de l’article 198 CPC.

3.

a) En lien avec une possible conversion d’un recours au sens strict

en appel, la Cour d’appel civile – qui est l’une des subdivisions de la Cour

civile au sens large (art. 34 let. A OJN

et 24 du règlement du Tribunal cantonal du 20.03.2017 (RJN 162.104)) – a exposé

ceci : « La jurisprudence neuchâteloise, comme celle d’un certain

nombre d’autorités cantonales, s’est montrée relativement large en matière de

conversion d’un acte de recours (au sens large) mal intitulé (CPra Matrimonial-Sörensen,

Introduction aux art. 308-334 CPC, N. 21 et s.). Le seul fait que l’acte émane

d’un avocat n’exclut pas toute conversion, si l’intitulé ou les termes inexacts

de l’acte découlent d’une erreur de plume ou d’une inadvertance manifeste. En

revanche, dans l’arrêt récent auquel se réfère l’intimée (arrêt du 04.06.2018

[5A_221/2018]), le Tribunal fédéral résume les avis de doctrine en la matière,

plus particulièrement lorsque l’erreur émane d’un avocat, et juge ni

arbitraire, ni excessivement formaliste de déclarer irrecevable un recours

délibérément formulé de la sorte par un avocat, alors que la valeur litigieuse

est supérieure à 10'000 francs. On ne peut déduire de cet arrêt que la solution

contraire serait, elle, arbitraire. […]. Il n’en reste pas moins difficile

d’admettre la recevabilité, en tant qu’appel, d’un acte que son auteur persiste

à qualifier de recours » (arrêt de la CACIV du 31.08.2018

[CACIV.2018.24] cons. 1.c).

Dans

un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a quelque peu précisé l’angle

d’approche en matière de conversion d’un recours (au sens strict) irrecevable

en recours d’un autre type (appel) s’il en remplit les conditions de forme.

Ainsi, il a exposé ceci : « Lorsque l'erreur est le résultat d'un

choix délibéré d'une partie représentée par un avocat, on retient qu'il n'y a

pas de formalisme excessif à refuser la conversion de l'acte en raison de

l'erreur grossière. A l'inverse, la tendance est de considérer contraire à

l'interdiction du formalisme excessif le refus de la conversion alors que le

choix du moyen de droit recevable présente des difficultés et qu'il n'est pas

facilement reconnaissable. En d'autres termes, on admet la conversion si les

conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l'acte

peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux

droits de la partie adverse et si l'erreur ne résulte pas d'un choix délibéré

de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit

mentionnée au pied de la décision de première instance ou d'une erreur

grossière »

(arrêt du TF du 09.08.2021 [5A_953/2020] cons. 3.4.2.2 et les références

citées)

À

mesure qu’il ne découle pas de préjudice pour l’adverse partie (au contraire,

dans les hypothèses où un appel joint est ouvert), la pratique de la Cour

d’appel civile est d’admettre largement (en réalité plus largement que les

critères précités du TF) la possibilité de conversion en appel, même dans

l’hypothèse d’un acte déposé par un avocat ayant consciemment et expressément

choisi la voie du recours.

b)

Il ne peut en aller sans autre de même dans un cas où la conversion voulue

porte sur un acte introductif d’instance, qui influence ensuite l’entier de la

procédure et où les possibilités de défense de l’adverse partie s’en

trouveraient entravées de manière significative.

On

observera tout d’abord que contrairement à ce qu’affirme X.________, le choix

de la voie de la conciliation ne résulte pas ici d’une inadvertance, mais bien

d’une option voulue, résultat d’une erreur. Non seulement le titre de l’acte

s’y réfère (« requête de conciliation »), mais le

développement sur la recevabilité se fonde sur l’article 197 CPC et sollicite

l’intervention de la Cour civile selon la procédure de l’article 202 CPC (voir

extrait cité sous lettre A). Par ailleurs, le courrier d’accompagnement indique

le dépôt de la « requête de conciliation » et sollicite la

fixation de « l’audience de conciliation » (ibidem).

Dans le prolongement de ce dépôt, la réserve (qui se voulait un avertissement)

exprimée dans l’ordonnance du 24 février 2023 n’a suscité aucune réaction de la

requérante. Cette dernière a donc laissé la procédure avancer sur la voie –

inexistante – qu’elle avait initiée et n’a demandé la rectification que dans le

cadre de son droit de réplique inconditionnel, après que l’intimé a conclu

principalement à l’irrecevabilité de la demande et que la juge instructeur a

fixé le délai « pour une éventuelle réplique (droit de réplique

inconditionnel), spécialement sur la question de la recevabilité de la requête

de conciliation ». On ne peut donc à l’évidence pas parler

d’inadvertance, mais clairement d’une erreur que la simple lecture de la loi

aurait révélée. Le fait au demeurant que les conclusions de l’acte du 17

février 2023 ne se réfèrent pas à la conciliation n’y change rien, et est même

naturel puisque, précisément, l’identité entre les conclusions prises en

conciliation et au fond est exigée (cf. art. 202 al. 2 CPC).

Une

rectification ou conversion de la demande de conciliation en demande au fond

est-elle envisageable ? Contrairement à ce que soutient la requérante,

cela n’est pas indifférent pour les droits de l’adverse partie. En effet, comme

relevé par l’intimé, le régime des féries diverge (art. 145 CPC). Celui des

avances de frais également. Au-delà de ces éléments, c’est en réalité toute la

vocation qui diverge entre les deux voies : la phase de conciliation vise

à régler le litige avant la procédure formelle et la phase d’introduction

d’instance impose le formalisme indispensable en fonction du type de procédure

concerné (ici la procédure ordinaire), et en particulier les conditions

formelles de la demande. À cet égard, l’article 132 al. 1 CPC

impose au tribunal de fixer un délai pour la rectification des vices de forme

telle que l’absence de signature ou de procuration. À l’évidence, l’erreur dont

il est question ici est d’un tout autre ordre que les exemples prévus dans la

loi. La doctrine souligne que « [d]evrait dès lors être déclarée

irrecevable une demande déposée selon les formes d’une autre procédure »

(Bohnet, CR-CPC, n.12 ad art. 132). C’est bien de cela qu’il s’agit ici.

En effet, tant pour les parties que pour le tribunal, la procédure de

conciliation est moins formaliste que la procédure ordinaire : citation

immédiate à une audience dans l’une (art. 202 al. 3 CPC, le courrier

d’accompagnement à la « requête de conciliation » invitant du

reste à sa fixation), échange d’écritures dans l’autre (art. 222 al. 1

CPC) ; forme de la requête de conciliation (art. 202 al. 2 CPC) moins

complète que celle de la demande (art. 221 al. 1 CPC) ; en principe, pas

de réponse avant l’audience de conciliation (art. 202 al. 4 CPC), alors que la

réponse est imposée en procédure ordinaire par l’article 222 CPC, pour ne

prendre que ces trois aspects. C’est dire que la rectification (alors

clairement extra legem) n’entre pas en ligne de compte, pas plus qu’une

conversion. Le fait que X.________ était représentée par un avocat conduit

d’autant plus à ce résultat. Celui-ci ne saurait être exclu par l’interdiction

du formalisme excessif, à mesure qu’il existe un intérêt évident, autant pour

l’adverse partie que pour l’autorité judiciaire elle-même, à savoir clairement

quel acte est déposé et, partant, quelle procédure s’applique, ceci afin de

mieux respecter les droits des parties. Au demeurant, on observe en

l’occurrence que la demanderesse n’a pas saisi la première occasion qui lui

était offerte (après l’ordonnance du 24.02.2023 qui évoquait pourtant

expressément le problème) pour clarifier la situation, laissant ainsi son

adverse partie dans l’incertitude plus longtemps. S’y ajoute quoi qu’il en soit

que le bénéfice de l’article 132 al. 1 CPC

est réservé aux situations où le manquement repose sur une

inadvertance et où il n’est par conséquent pas volontaire (arrêt du TF du 08.09.2015 [5A_639/2014] cons. 13.3.2), ce dont on a vu

ci-dessus que ce n’était pas le cas.

c) Dans cette double

optique (erreur grossière/choix délibéré, effets sur les droits des parties),

l’acte du 17 février 2023 ne peut être « rectifié » ou

transformé en demande au fond, sachant qu’une requête de conciliation est

irrecevable, car précisément exclue dans les procédures devant la Cour civile

au sens des articles 5 et 6 CPC.

4.

Vu

ce qui précède, la requête du 17 février 2023 doit être déclarée irrecevable,

aux frais de la requérante. L’intimé a droit à une indemnité de dépens, à la

charge de la requérante. La note d’honoraires produite par le mandataire de

l’intimé, transmise à la requérante, n’a pas suscité de réaction. Elle porte

sur le montant raisonnable de 900.90 francs au tarif de l’assistance

judiciaire. On peut émettre certaines réserves sur le caractère complet de la

demande d’assistance judiciaire présentée par l’intimé, mais on s’en contentera

à ce stade, sachant que la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale

du Tribunal cantonal vaudois a non seulement accordé, le 3 avril 2023,

l’assistance judiciaire à l’intimé, mais l’a exonéré, au vu de sa situation

financière (donc doublement considérée comme obérée), de toute franchise

mensuelle (soit d’une participation mensuelle aux frais de procès, système qui

assure dès la décision d’assistance judiciaire que le bénéficiaire entame ce

qui en sera le remboursement). À mesure que la requérante sera condamnée à

verser en mains de l’Etat un montant de dépens équivalent à l’assistance

judiciaire accordée, l’octroi de cette assistance peut quoi qu’il en soit

intervenir sans léser les intérêts de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR CIVILE

1. Déclare

irrecevable la requête du 17 février 2023.

2. Arrête

les frais du présent jugement à 700 francs et les met à la charge de la

requérante, qui les a avancés.

3. Accorde

à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure CCIV.2023.2

et désigne Me C.________, en qualité de mandataire d’office.

4. Alloue

à Me C.________ un montant total de 900.90 francs, frais inclus, au titre de

l’indemnité d’avocat d’office dans la procédure CCIV.2023.2.

5. Condamne

la requérante à une indemnité de dépens de 900.90 francs en faveur de l’intimé,

payable en mains de l’Etat.

Neuchâtel, le 23 juin 2023