CCIV.2023.2
Action ouverte devant la Cour civile par une requête de conciliation. Recevabilité. Rectification ou conversion.
23 juin 2023Français16 min
Irrecevabilité d’un acte déposé en vue d’une procédure qui n’est pas prévue par la loi (cons. 2).La rectification (alors clairement extra legem) n’entre pas en ligne de compte, pas plus qu’une conversion. Le fait que la recourante était représentée par un avocat conduit d’autant plus à ce résultat (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
Par « requête
de conciliation » du 17 février 2023, X.________ SA / LTD, société
incorporée au registre du commerce d’Angleterre et du Pays de Galles, a ouvert
action contre Y.________ en concluant à ce que différentes interdictions soient
prononcées à l’égard de ce dernier (en particulier celle d’utiliser le signe
« [aaaa] Y.________ »), sous la menace des peines de l’article
292 CP, et à ce qu’il lui soit ordonné de radier du registre du commerce la
raison de commerce « [aaaa] Y.________ ». En substance, X.________
exposait qu’elle exploitait notamment, en qualité de franchiseur et sous
l’enseigne « [aaaa]
», un système de vente par livraison ou à
l’emporter de mets d’origine hawaïenne appelés « poke bowls ».
Elle avait du reste enregistré la marque individuelle « [aaaa] B.________ »
le 19 janvier 2021 auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
et conclu un contrat de franchise avec l’intimé le 23 janvier 2020, résilié le
16 février 2022 en raison de violations contractuelles commises par l’intimé.
Ce dernier ayant, selon la requérante, inscrit sa raison de commerce « [aaaa]
Y.________ » postérieurement à celle de sa marque, cette raison de
commerce devait se distinguer nettement par rapport à sa propre enseigne, ce
qui n’est pas le cas. Sous le titre « I. Recevabilité », la
requérante indiquait notamment ceci :
Selon l’art. 5 al. 1 let. d
CPC, le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en
instance cantonale unique notamment sur les litiges relevant de la LCD lorsque
la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.-. Il en va de même s’agissant des
litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce (art. 5 al. 1 let. c CPC).
En effet, selon ce même
article, la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale
unique des affaires civiles ressortissant à l’art. 5 CPC, parmi lesquelles on
compte les litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce (art. 5 al. 1
let. c CPC) – soit les litiges résultant de l’application des art. 944 à 956 CO
(Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 5 CPC) –, ainsi que les conflits relevant de la
LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.- ou que la Confédération
exerce son droit d’action (art. 5 let. d CPC).
Dans le canton de Neuchâtel,
cette compétence d’instance unique échoit à la Cour civile du Tribunal cantonal
conformément à l’art. 41 OJN.
Selon l’art. 91 CPC, la valeur
litigieuse est déterminée par les conclusions et, lorsque l’action ne porte pas
sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la
valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si
la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée.
En l’espèce, la requérante se
prévaut cumulativement du droit des raisons de commerce – pour lequel la
compétence de la Cour civile pour juger du fond est donnée, sans égard à la
valeur litigieuse du cas d’espèce – et du droit de la concurrence déloyale,
pour lequel cette compétence n’existe que si la valeur litigieuse excède CHF
30'000.-.
La requérante estime que la
valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 50'000.-, au regard du procédé
constitutif d’actes de concurrence déloyale entrepris par l’intimé, tel qu’il
sera développé dans le présente requête. Il y a lieu d’admettre en l’espèce que
ce procédé vise l’essentiel de l’activité de la requérante, de sorte que la
valeur litigieuse de CHF 50'000.- est atteinte.
De surcroît, le contrat de
franchise prévoit à son art. IV, ch. 23, une obligation à charge du franchisé
d’atteindre un chiffre d’affaires mensuel minimum de CHF 30'000.- par point de
vente, ce qui corrobore entièrement la compétence ratione valoris de l’Autorité
de céans.
Partant, la compétence ratione
loci, ratione materiae et ratione valoris de la Cour civile est ainsi donnée au
fond.
En outre, la procédure
ordinaire est applicable aux litiges dont la valeur litigieuse dépasse les CHF
30'000.- (art. 219 CPC et 243 a contrario).
Conformément à l’art. 197 CPC,
la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une
autorité de conciliation.
Déposée ce jour en deux
exemplaires originaux, par un avocat inscrit au Registre cantonal vaudois des
avocats au bénéfice d’une procuration, la présente requête est déposée dans les
formes prescrites (art. 130 et 202 CPC), de sorte qu’elle est recevable en la
forme ».
Dans sa
lettre d’accompagnement à sa « requête de conciliation », du
17 février 2023 également, le mandataire de la requérante s’exprimait
ainsi :
Agissant au nom de ma mandante,
je vous remets ci-joint une requête de conciliation, accompagnée d’un bordereau
de pièces réunies sous onglet, chaque document vous étant transmis en deux
exemplaires originaux.
Je sollicite respectueusement
que vous fixiez l’audience de conciliation à la première date utile ».
B.
Par ordonnance du 24 février 2023, la « requête de
conciliation » du 17 février 2023 a été notifiée à l’adverse partie,
avec un délai de 30 jours dès réception pour déposer une réponse écrite. Cette
ordonnance précisait dans ses considérants que « la recevabilité de la
demande [était] réservée, spécialement au regard de l’article 198 let. f CPC ».
Parallèlement, une première avance de frais était sollicitée de la requérante,
qui a demandé deux prolongations de délai pour y procéder, sans revenir alors
sur la question de la recevabilité de sa requête.
C.
Le 2 mai 2023, Y.________ a déposé une réponse au terme de
laquelle il a conclu principalement à ce que la requête de conciliation de X.________
soit déclarée irrecevable, subsidiairement à son rejet, en tout état de cause
sous suite de frais et dépens. Sous l’angle de l’irrecevabilité de la requête,
l’intimé relevait qu’il était clair qu’en l’espèce, la procédure au fond
n’était pas précédée d’une tentative de conciliation, que la requérante avait
qualifié distinctement sa requête et qu’elle ne pouvait donc être requalifiée
en demande au fond. L’intimé a sollicité l’assistance judiciaire.
D.
Par courrier du 5 mai 2023, la présidente de la Cour de céans
a annoncé qu’à l’issue d’un délai de 10 jours pour une éventuelle réplique
inconditionnelle, spécialement sur la question de la recevabilité de la requête
de conciliation, la Cour statuerait.
E.
Le 17 mai 2023, X.________ a annoncé rectifier son écriture
du 17 février 2023. Elle soutient que celle-ci avait été intitulée « requête
de conciliation » par « simple inadvertance, alors qu’il
s’agi[ssai]t bien d’une demande motivée ». La requérante souligne que,
dans le nouveau document remis, les seules modifications portent sur la désignation
de l’acte (demande/requête de conciliation) et des parties
(requérante/demanderesse ; intimé/défendeur), ainsi que sur la
modification « d’une phrase dont la formulation est peu heureuse dans
la partie liée à la recevabilité ». Elle souligne n’avoir pas conclu à
ce que la Cour civile tente la conciliation. Le vice de forme doit donc être
considéré comme réparable, sachant que l’acte remplit les conditions de
praticabilité car il permet un déroulement clair et ordonné de l’instance et
que l’erreur mineure ne prête pas à conséquence. La requérante fait grief à
l’intimé de n’avoir pas exposé concrètement en quoi consisterait l’insécurité
juridique et invoque les principes d’économie de procédure (elle indique ne pas
avoir l’intention de renoncer à ses prétentions et vouloir déposer une nouvelle
écriture en cas d’irrecevabilité de son acte) et d’interdiction du formalisme
excessif.
F.
Le 5 juin 2023, l’intimé persiste à conclure à
l’irrecevabilité de la requête et s’oppose à la conversion de l’acte déposé.
X.________
ne s’est plus prononcée.
C
O N S I D E R A N T
1.
a) Aux termes de l’article 41 de la loi d’organisation judiciaire
neuchâteloise (OJN ;
RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des
actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d’autres lois prévoient
une juridiction cantonale unique. Énumérées à l’article 5 al. 1 CPC,
ces causes sont notamment les litiges sur l’usage d’une raison de commerce
(let. c) et ceux qui relèvent de la loi contre la concurrence déloyale lorsque
la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs (let. d).
b)
La requérante se fondant sur un acte de concurrence déloyale, résultant de la
confusion générée par la raison individuelle exploitée par l’intimé, et
évaluant elle-même la valeur litigieuse à 50'000 francs, la Cour civile est
compétente. Autre est la question de la recevabilité de l’acte du 17 février
2023 et de son éventuelle rectification.
Considérants
2.
L’article 197 CPC prévoit que la
procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une
autorité de conciliation. À l’article 198 CPC sont
énumérées toute une série d’exceptions, parmi lesquelles figurent à la lettre f
« les litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique
en vertu des art. 5 et 6
».
La requérante ne conteste pas
cette absence de phase de conciliation pour le présent litige – bien qu’elle
n’ait pas réagi lorsque l’ordonnance du 24 février 2023 réservait la
recevabilité de son acte à ce titre – et la question qui se pose est celle des
conséquences de cette absence, et en particulier d’une possible rectification
ou conversion de la « requête de conciliation » en demande au
fond. À toutes fins utiles, on précisera qu’un acte déposé en vue d’une
procédure qui n’est pas prévue par la loi est irrecevable. C’est le cas d’une
demande de conciliation dans l’un des cas que la loi soustrait à la tentative
de conciliation au sens de l’article 198 CPC.
3.
a) En lien avec une possible conversion d’un recours au sens strict
en appel, la Cour d’appel civile – qui est l’une des subdivisions de la Cour
civile au sens large (art. 34 let. A OJN
et 24 du règlement du Tribunal cantonal du 20.03.2017 (RJN 162.104)) – a exposé
ceci : « La jurisprudence neuchâteloise, comme celle d’un certain
nombre d’autorités cantonales, s’est montrée relativement large en matière de
conversion d’un acte de recours (au sens large) mal intitulé (CPra Matrimonial-Sörensen,
Introduction aux art. 308-334 CPC, N. 21 et s.). Le seul fait que l’acte émane
d’un avocat n’exclut pas toute conversion, si l’intitulé ou les termes inexacts
de l’acte découlent d’une erreur de plume ou d’une inadvertance manifeste. En
revanche, dans l’arrêt récent auquel se réfère l’intimée (arrêt du 04.06.2018
[5A_221/2018]), le Tribunal fédéral résume les avis de doctrine en la matière,
plus particulièrement lorsque l’erreur émane d’un avocat, et juge ni
arbitraire, ni excessivement formaliste de déclarer irrecevable un recours
délibérément formulé de la sorte par un avocat, alors que la valeur litigieuse
est supérieure à 10'000 francs. On ne peut déduire de cet arrêt que la solution
contraire serait, elle, arbitraire. […]. Il n’en reste pas moins difficile
d’admettre la recevabilité, en tant qu’appel, d’un acte que son auteur persiste
à qualifier de recours » (arrêt de la CACIV du 31.08.2018
[CACIV.2018.24] cons. 1.c).
Dans
un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a quelque peu précisé l’angle
d’approche en matière de conversion d’un recours (au sens strict) irrecevable
en recours d’un autre type (appel) s’il en remplit les conditions de forme.
Ainsi, il a exposé ceci : « Lorsque l'erreur est le résultat d'un
choix délibéré d'une partie représentée par un avocat, on retient qu'il n'y a
pas de formalisme excessif à refuser la conversion de l'acte en raison de
l'erreur grossière. A l'inverse, la tendance est de considérer contraire à
l'interdiction du formalisme excessif le refus de la conversion alors que le
choix du moyen de droit recevable présente des difficultés et qu'il n'est pas
facilement reconnaissable. En d'autres termes, on admet la conversion si les
conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l'acte
peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux
droits de la partie adverse et si l'erreur ne résulte pas d'un choix délibéré
de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit
mentionnée au pied de la décision de première instance ou d'une erreur
grossière »
(arrêt du TF du 09.08.2021 [5A_953/2020] cons. 3.4.2.2 et les références
citées)
À
mesure qu’il ne découle pas de préjudice pour l’adverse partie (au contraire,
dans les hypothèses où un appel joint est ouvert), la pratique de la Cour
d’appel civile est d’admettre largement (en réalité plus largement que les
critères précités du TF) la possibilité de conversion en appel, même dans
l’hypothèse d’un acte déposé par un avocat ayant consciemment et expressément
choisi la voie du recours.
b)
Il ne peut en aller sans autre de même dans un cas où la conversion voulue
porte sur un acte introductif d’instance, qui influence ensuite l’entier de la
procédure et où les possibilités de défense de l’adverse partie s’en
trouveraient entravées de manière significative.
On
observera tout d’abord que contrairement à ce qu’affirme X.________, le choix
de la voie de la conciliation ne résulte pas ici d’une inadvertance, mais bien
d’une option voulue, résultat d’une erreur. Non seulement le titre de l’acte
s’y réfère (« requête de conciliation »), mais le
développement sur la recevabilité se fonde sur l’article 197 CPC et sollicite
l’intervention de la Cour civile selon la procédure de l’article 202 CPC (voir
extrait cité sous lettre A). Par ailleurs, le courrier d’accompagnement indique
le dépôt de la « requête de conciliation » et sollicite la
fixation de « l’audience de conciliation » (ibidem).
Dans le prolongement de ce dépôt, la réserve (qui se voulait un avertissement)
exprimée dans l’ordonnance du 24 février 2023 n’a suscité aucune réaction de la
requérante. Cette dernière a donc laissé la procédure avancer sur la voie –
inexistante – qu’elle avait initiée et n’a demandé la rectification que dans le
cadre de son droit de réplique inconditionnel, après que l’intimé a conclu
principalement à l’irrecevabilité de la demande et que la juge instructeur a
fixé le délai « pour une éventuelle réplique (droit de réplique
inconditionnel), spécialement sur la question de la recevabilité de la requête
de conciliation ». On ne peut donc à l’évidence pas parler
d’inadvertance, mais clairement d’une erreur que la simple lecture de la loi
aurait révélée. Le fait au demeurant que les conclusions de l’acte du 17
février 2023 ne se réfèrent pas à la conciliation n’y change rien, et est même
naturel puisque, précisément, l’identité entre les conclusions prises en
conciliation et au fond est exigée (cf. art. 202 al. 2 CPC).
Une
rectification ou conversion de la demande de conciliation en demande au fond
est-elle envisageable ? Contrairement à ce que soutient la requérante,
cela n’est pas indifférent pour les droits de l’adverse partie. En effet, comme
relevé par l’intimé, le régime des féries diverge (art. 145 CPC). Celui des
avances de frais également. Au-delà de ces éléments, c’est en réalité toute la
vocation qui diverge entre les deux voies : la phase de conciliation vise
à régler le litige avant la procédure formelle et la phase d’introduction
d’instance impose le formalisme indispensable en fonction du type de procédure
concerné (ici la procédure ordinaire), et en particulier les conditions
formelles de la demande. À cet égard, l’article 132 al. 1 CPC
impose au tribunal de fixer un délai pour la rectification des vices de forme
telle que l’absence de signature ou de procuration. À l’évidence, l’erreur dont
il est question ici est d’un tout autre ordre que les exemples prévus dans la
loi. La doctrine souligne que « [d]evrait dès lors être déclarée
irrecevable une demande déposée selon les formes d’une autre procédure »
(Bohnet, CR-CPC, n.12 ad art. 132). C’est bien de cela qu’il s’agit ici.
En effet, tant pour les parties que pour le tribunal, la procédure de
conciliation est moins formaliste que la procédure ordinaire : citation
immédiate à une audience dans l’une (art. 202 al. 3 CPC, le courrier
d’accompagnement à la « requête de conciliation » invitant du
reste à sa fixation), échange d’écritures dans l’autre (art. 222 al. 1
CPC) ; forme de la requête de conciliation (art. 202 al. 2 CPC) moins
complète que celle de la demande (art. 221 al. 1 CPC) ; en principe, pas
de réponse avant l’audience de conciliation (art. 202 al. 4 CPC), alors que la
réponse est imposée en procédure ordinaire par l’article 222 CPC, pour ne
prendre que ces trois aspects. C’est dire que la rectification (alors
clairement extra legem) n’entre pas en ligne de compte, pas plus qu’une
conversion. Le fait que X.________ était représentée par un avocat conduit
d’autant plus à ce résultat. Celui-ci ne saurait être exclu par l’interdiction
du formalisme excessif, à mesure qu’il existe un intérêt évident, autant pour
l’adverse partie que pour l’autorité judiciaire elle-même, à savoir clairement
quel acte est déposé et, partant, quelle procédure s’applique, ceci afin de
mieux respecter les droits des parties. Au demeurant, on observe en
l’occurrence que la demanderesse n’a pas saisi la première occasion qui lui
était offerte (après l’ordonnance du 24.02.2023 qui évoquait pourtant
expressément le problème) pour clarifier la situation, laissant ainsi son
adverse partie dans l’incertitude plus longtemps. S’y ajoute quoi qu’il en soit
que le bénéfice de l’article 132 al. 1 CPC
est réservé aux situations où le manquement repose sur une
inadvertance et où il n’est par conséquent pas volontaire (arrêt du TF du 08.09.2015 [5A_639/2014] cons. 13.3.2), ce dont on a vu
ci-dessus que ce n’était pas le cas.
c) Dans cette double
optique (erreur grossière/choix délibéré, effets sur les droits des parties),
l’acte du 17 février 2023 ne peut être « rectifié » ou
transformé en demande au fond, sachant qu’une requête de conciliation est
irrecevable, car précisément exclue dans les procédures devant la Cour civile
au sens des articles 5 et 6 CPC.
4.
Vu
ce qui précède, la requête du 17 février 2023 doit être déclarée irrecevable,
aux frais de la requérante. L’intimé a droit à une indemnité de dépens, à la
charge de la requérante. La note d’honoraires produite par le mandataire de
l’intimé, transmise à la requérante, n’a pas suscité de réaction. Elle porte
sur le montant raisonnable de 900.90 francs au tarif de l’assistance
judiciaire. On peut émettre certaines réserves sur le caractère complet de la
demande d’assistance judiciaire présentée par l’intimé, mais on s’en contentera
à ce stade, sachant que la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
du Tribunal cantonal vaudois a non seulement accordé, le 3 avril 2023,
l’assistance judiciaire à l’intimé, mais l’a exonéré, au vu de sa situation
financière (donc doublement considérée comme obérée), de toute franchise
mensuelle (soit d’une participation mensuelle aux frais de procès, système qui
assure dès la décision d’assistance judiciaire que le bénéficiaire entame ce
qui en sera le remboursement). À mesure que la requérante sera condamnée à
verser en mains de l’Etat un montant de dépens équivalent à l’assistance
judiciaire accordée, l’octroi de cette assistance peut quoi qu’il en soit
intervenir sans léser les intérêts de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR CIVILE
1. Déclare
irrecevable la requête du 17 février 2023.
2. Arrête
les frais du présent jugement à 700 francs et les met à la charge de la
requérante, qui les a avancés.
3. Accorde
à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure CCIV.2023.2
et désigne Me C.________, en qualité de mandataire d’office.
4. Alloue
à Me C.________ un montant total de 900.90 francs, frais inclus, au titre de
l’indemnité d’avocat d’office dans la procédure CCIV.2023.2.
5. Condamne
la requérante à une indemnité de dépens de 900.90 francs en faveur de l’intimé,
payable en mains de l’Etat.
Neuchâtel, le 23 juin 2023