CCIV.2024.2
Propriété intellectuelle. Droits d'auteur. Perception de la redevance selon les tarifs communs.
29 août 2024Français16 min
Malgré le délai supplémentaire,la défenderesse n’a pas réagi. Le tribunal peut rendre une décision si la cause est état d’être jugée (cons. 2).Compétence de la demanderesse concernant recouvrement des rémunérations au sens de l’article 46 LDA (cons. 3a). La défenderesse est bien soumise à l’obligation de payer une rémunération pour l'usage d’œuvres protégées par le droit d'auteur (art. 19 et 20 LDA) (cons. 3b) et la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer peut être prononcé (cons. 3e).
Source ne.ch
Faits
A.
a) A._________ (ci-après : la demanderesse), est une
société coopérative qui a son siège à Z._________. Son but social consiste
notamment à défendre à titre fiduciaire les droits des auteurs d’œuvres
musicales non théâtrales, pour les œuvres dont lesdits auteurs lui ont confié
l’administration.
b) B1_________
Sàrl (ci-après : la défenderesse) est une société à responsabilité limitée
dont le siège est dans le canton de Neuchâtel. Son but social consiste en la
tenue de comptabilités, la gérance d’immeubles, le conseil financier et fiscal
et l’acquisition et la vente de biens mobiliers. B2_________ en est
associé gérant président.
c)
Selon un document émanant de Billag.ch, la défenderesse a annoncé avoir un
ordinateur et réceptionner la radio et la TV par internet depuis le 1er
janvier 2014 (étant précisé que « dans l’espace destiné à la clientèle »,
il y a réception de la TV, mais pas de la radio).
B.
a) Le 23 juillet 2019, la demanderesse a adressé à la défenderesse
une facture de 482.55 francs pour l'année 2019, payable au 2 septembre 2019,
concernant des redevances pour l’utilisation audio et audiovisuelle de base,
tant pour les droits d’auteur que pour les droits voisins (les montants
s’élevaient respectivement à 168.25 et 191.53 francs pour les droits d’auteur
et à 58.93 et 63.84 francs pour les droits voisins et découlaient de
l’application du tarif commun 3a). Un premier rappel a été envoyé le 12 septembre
2019 et un deuxième l’a été le 10 octobre 2019.
b)
Le 24 août 2020, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de
482.55 francs pour l'année 2020, payable au 1er octobre 2020,
concernant des redevances pour l’utilisation audio et audiovisuelle de base,
tant pour les droits d’auteur que pour les droits voisins (les montants
s’élevaient respectivement à 168.25 et 191.53 francs pour les droits d’auteur
et à 58.93 et 63.84 francs pour les droits voisins et découlaient de
l’application du tarif commun 3a). Un premier rappel a été envoyé le 15 octobre
2020 et un deuxième l’a été le 12 novembre 2020.
c)
Le 26 juillet 2021, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de
482.55 francs pour l'année 2021, payable au 1er septembre 2021,
concernant des redevances pour l’utilisation audio et audiovisuelle de base,
tant pour les droits d’auteur que pour les droits voisins (les montants
s’élevaient respectivement à 168.25 et 191.53 francs pour les droits d’auteur
et à 58.93 et 63.84 francs pour les droits voisins et découlaient de
l’application du tarif commun 3a). Un premier rappel a été envoyé le 16 septembre
2021 et un deuxième l’a été le 14 octobre 2021.
d)
Le 28 août 2022, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de
482.55 francs pour l'année 2022, au 1er octobre 2022, concernant des
redevances pour l’utilisation audio et audiovisuelle de base, tant pour les
droits d’auteur que pour les droits voisins (les montants s’élevaient
respectivement à 168.25 et 191.53 francs pour les droits d’auteur et à 58.93 et
63.84 francs pour les droits voisins et découlaient de l’application du tarif
commun 3a). Un premier rappel a été envoyé le 13 octobre 2022 et un deuxième
l’a été le 17 novembre 2022.
e)
Le 31 juillet 2023, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de
482.55 francs pour l'année 2023, payable au 8 septembre 2023, concernant des
redevances pour l’utilisation audio et audiovisuelle de base, tant pour les
droits d’auteur que pour les droits voisins (les montants s’élevaient
respectivement à 168.25 et 191.53 francs pour les droits d’auteur et à 58.93 et
63.84 francs pour les droits voisins et découlaient de l’application du tarif
commun 3a). Un premier rappel a été envoyé le 14 septembre 2023 et un deuxième
l’a été le 12 octobre 2023.
f) La
défenderesse n’a pas répondu à l’envoi des différentes factures et rappels
précités ; elle n’a pas acquitté les montants réclamés. Le 15 mai 2023,
elle a fait opposition, par son associé gérant B2_________, au
commandement de payer que lui a fait adresser la demanderesse dans la poursuite
2023021581, portant sur le montant de 482.55 francs, plus 5 % d’intérêts dès le
14 mars 2023, 10.85 francs d’intérêts courus jusqu’au 13 mars 2023, 189.65
francs d’indemnités et 53.30 francs de frais de poursuite.
C.
Le 29 avril 2024, la
demanderesse a adressé à la Cour civile une demande en paiement dont les
conclusions sont les suivantes :
1.
Ordre est donné à B1_________
Sàrl de payer à A._________ le montant de :
(i)
CHF 482.55, avec intérêts au
taux de 5 % depuis le 3 septembre 2019 ;
(ii)
CHF 482.55, avec intérêts au
taux de 5 % depuis le 2 octobre 2020 ;
(iii)
CHF 482.55, avec intérêts au
taux de 5 % depuis le 1e septembre 2021 ;
(iv)
CHF 482.55, avec intérêts au
taux de 5 % depuis le 2 octobre 2022 ;
(v)
CHF 482.55, avec intérêts au
taux de 5 % depuis le 9 septembre 2023.
Considérants
2.
L’opposition formée par B1_________
Sàrl au commandement de payer n°2023021581 de l’Office des poursuites et
faillites du canton de Neuchâtel est définitivement levée. ».
D.
Par ordonnance du 8 mai 2024, la présidente de la Cour civile
a fixé à la défenderesse un délai de 30 jours pour déposer une réponse écrite.
Le pli n’a pas pu être notifié, « le destinataire [étant] introuvable à
l’adresse indiquée ».
E.
a) Le 27 juin 2024, la présidente de la Cour civile a fixé à
la défenderesse, par envoi à son associé gérant président B2_________
et au titre du bref délai supplémentaire prévu par l’article 223 al. 1 CPC, un
délai de 10 jours pour répondre à la demande de la demanderesse.
b)
L’envoi, qui indiquait les conséquences en cas de défaut, a été retiré le 26
juillet 2024.
c)
La défenderesse, quoiqu’ayant réceptionné les plis précités, ne s’est pas
manifestée.
C O N S I D E R A N T
1.
Selon l'article 41 al. 1 de la Loi d'organisation judiciaire
neuchâteloise (OJN ;
RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des
actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient
une juridiction cantonale unique. Énumérées à l'article 5 al. 1 CPC, ces causes
sont notamment celles qui portent sur des droits de propriété intellectuelle
(let. a). La compétence de la Cour civile est donnée.
2.
Selon l’article 147 CPC, une
partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans
le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle a été citée à comparaître
(al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à
moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties
attentives aux conséquences du défaut (al. 3).
En
l’occurrence, la demande du 29 avril 2024 a été adressée à la défenderesse avec
une ordonnance du 8 mai 2024. Le pli n’a pas pu être délivré, le destinataire
étant « introuvable à l’adresse indiquée ». L’envoi a été
réitéré le 27 juin 2024 à l’associé gérant de la société, qui a réceptionné le
pli le 1er juillet 2024. L’intéressé n’a pas réagi, si bien que par
courrier du 26 juillet 2024, réceptionné le 30, un ultime délai lui a été
imparti au 8 août 2024, avec l’avertissement des conséquences du défaut dans le
dépôt de la réponse attendue au sens de l’article 147 al. 2 CPC.
On
peut considérer en l’espèce que le délai supplémentaire prévu par l’article 223 al. 1 CPC,
dans l’hypothèse où la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, a été
octroyé à la défenderesse et qu’elle a été dûment avertie des conséquences du
défaut de réponse, à savoir que la procédure suivrait son cours sans qu’il soit
tenu compte du défaut. L’article 223 al. 2 CPC
prévoit que si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal
rend la décision si la cause est en état d’être jugée (1ère phrase).
C’est le cas ici.
3.
a) La demanderesse est une société de gestion qui a été
autorisée par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) pour
exercer les droits de rémunération prévus par la loi (art. 10, 13, 20, 22, 22a,
22b, 22c et 24c LDA). En sa qualité de société agréée (art. 20 al. 4 LDA), elle
a le droit d’établir des tarifs et de procéder au recouvrement des
rémunérations (art. 44 et 46 LDA).
Le montant des rémunérations a été établi conformément au tarif standardisé
appelé « tarif commun ». Le tarif commun 3a couvre la « [c]ommunication
publique d’émissions ainsi que [l’]utilisation de phonogrammes et vidéogrammes,
notamment musique de fond ou d’ambiance » (ci-après aussi : le
tarif ou le tarif 3a). Ce tarif 3a est subsidiaire par rapport à tous les
autres tarifs de sociétés de gestion (art. 2.1, 3ème §) et se
rapporte aux utilisations des droits suivants, en Suisse et au Liechtenstein
(art. 2.1, 1er §) :
- faire
voir ou entendre des émissions de radio et de télévision ou des œuvres et
prestations mises à disposition (not. art. 10 LDA en lien avec l’art. 22 al. 1
LDA) ;
- exécuter
des œuvres et des prestations au moyen de supports sonores (art. 10 et 35 LDA) ;
- représenter
des œuvres et des prestations au moyen de supports audiovisuels (art. 10 et 35
LDA).
Le
tarif précise que les utilisations concernées sont par exemple (art. 2.1, 2ème
§) :
- la
communication d’émissions de radio et d’enregistrements musicaux ;
- la
communication d’émissions de télévision ou de films, dans la mesure où il ne
s’agit pas de projections de films annoncées avec indication du lieu et de
l’heure ou de public viewing sur écran d’une diagonale de plus de 3
mètres ;
- l’exploitation
de terminaux multimédias interactifs.
Le
tarif s’applique en principe à tous les types de locaux, parmi lesquels les
salles de travail, salles de réunion et salles de séminaire (art. 2.1).
Sous
le titre « F. Décompte », les chiffres 12 et 14 du tarif
commun 3a prévoient respectivement ceci : « Les utilisateurs
annoncent, dans les 10 jours suivant le début de l’utilisation des œuvres ou
des autres éléments protégés, les lieux d’utilisation qu’ils exploitent (en
communiquant leur adresse complète) ainsi que toutes les autres indications
nécessaires au calcul de la redevance. L’annonce reste valable pour toutes les
factures, jusqu’à communication d’un changement. Il incombe à l’utilisateur
d’annoncer spontanément à A._________ toute modification jusqu’au 15 janvier
d’une année donnée, pour l’année précédente. A._________ adapte alors la
facture concernant l’année précédente ainsi que les futures factures. Les
factures sont en règle générale établies pour une année civile » et
« Si, même après un rappel écrit, les données ou les justificatifs ne
sont pas envoyés dans le délai supplémentaire imparti, ou si l’accès à la
comptabilité est refusé, A._________ peut procéder elle-même à une estimation
des données et s’en servir pour établir sa facture. Les factures établies sur
la base d’estimations sont considérées comme acceptées par le client si
celui-ci ne fournit pas, dans les 30 jours après la date de la facture, les
indications complètes et correctes ».
b) La
défenderesse est soumise à l'obligation de payer une rémunération pour l'usage
d’œuvres protégées par le droit d'auteur (art. 19 et 20 LDA). Selon les données
fournies le 20
avril 2015 à Billag (organe alors responsable de la perception de la redevance
audiovisuelle de réception de radio et de télévision en Suisse, devenu depuis
lors Serafe), la défenderesse accueille de la clientèle, dispose d’un
ordinateur permettant la réception de télévision dans l’espace destiné à la
clientèle depuis le 1er janvier 2014 et réceptionne la radio par
internet depuis la même date dans l’espace destiné au personnel (la surface
indiquée tant pour la radio que pour la TV est de 10 m2, cette
donnée étant notamment pertinente pour le calcul de la redevance au sens du
tarif). Sur cette base, la demanderesse a arrêté la redevance due à compter du
1er janvier 2019, en application du tarif 3a, et a adressé à la
défenderesse cinq factures successives, pour les années 2019 à 2023, avec à
chaque fois deux rappels. La défenderesse n’a pas réagi, ni acquitté les
montants réclamés. Or, selon le ch. 14 du tarif 3a, les factures
établies sur la base d’estimations sont considérées comme acceptées par le
client si celui-ci ne fournit pas, dans les 30 jours après la date de la
facture, les indications complètes et correctes. L’obligation est née de
par la loi (possibilité de réceptionner la radio et la TV, indépendamment de
l’utilisation effective ; puis estimation de la redevance ; et
finalement, non contestation dans le délai prévu par le règlement, ce qui est
décisif et implique que la facture est considérée comme « acceptée »).
La Cour de céans ne saurait la remettre en cause.
c) La
nouvelle réglementation de la loi fédérale sur la radio et la télévision (RS
784.40
; LRTV) étant en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et
le tarif produit sous D. 3/7 n’ayant pas été dénoncé, c’est selon ce tarif que
la redevance doit être calculée. On constate que le montant figurant sur les
factures, soit à chaque fois un total de 482.55 francs, correspond au montant
du chiffre 5 du tarif 3a, sur 12 mois, pour les droits d’auteur et les droits
voisins, auquel a été appliquée la réduction de 5 % prévue par le chiffre 8.2
(sans qu’on trouve au dossier une indication permettant de savoir laquelle
parmi les quatre situations de réduction était réalisée) est correct. On
pourrait s’interroger sur la conformité avec la jurisprudence du Tribunal
fédéral de l’ajout, au montant ressortant du tarif, de la TVA (la
redevance radio-TV n'est pas soumise à la TVA, conformément à l'arrêt du Tribunal
fédéral du 13.04.2015, publié aux ATF 141 II 182), mais le fait que la
facture n’ait pas été contestée impose de toute façon de la considérer comme
correcte au sens du tarif 3a. Au demeurant, l’arrêt du Tribunal fédéral
concerne la redevance de réception pour la radio et la télévision au sens
strict et non pas les droits d’auteurs et les droits voisins attachés à la
diffusion de radio et télévision au sens du ch. 2.1 du tarif. Le fait que
les données fournies à Billag.ch et qui ont servi de base à l’évaluation
mentionnent la réception, dans l’espace destiné à la clientèle (a priori
le seul concerné par le tarif 3a, selon son art. 2.1), de la seule TV et non de
la radio pourrait impliquer que la redevance pour les droits audio est
discutable ; les factures n’ayant pas été contestées, elles sont sur ce
point aussi réputées être acceptées. Les montants annuels de 482.55 francs
doivent donc être considérés comme corrects pour toutes les années considérées
(2019 à 2023).
d) La défenderesse ne
s’est pas acquittée des cinq factures objets de la demande. Les conclusions de celle-ci sont ainsi bien
fondées, pour le capital (5 fois 428.55 francs) et les intérêts à compter du
lendemain de l’échéance de paiement indiquée sur chacune d’elles (soit,
respectivement, par la mention « payable au » 02.09.2019,
01.10.2020, 01.09.2021, 01.10.2022 et 08.09.2023).
e) Le
droit de fond ayant été reconnu, il y a lieu de prononcer la mainlevée
définitive de l’opposition faite au commandement de payer établi le 20 mars
2023.
et notifié à la défenderesse le 15 mai 2023 en la poursuite 2023021581, à
hauteur cependant du seul capital de 482.55 francs correspondant à l’année
2022, plus intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2022, le calcul des intérêts courus
au 13 mars 2023 (10.85 francs) n’ayant pas été explicité, pas plus que le
montant de l’« indemnité » (189.65 francs) et celui des frais
de poursuite/du commandement de payer (53.30 francs).
4.
a) Vu l’admission des
conclusions de la demande pour ainsi dire dans leur intégralité, les frais et
dépens sont mis à la charge de la défenderesse.
b) Les frais judiciaires sont arrêtés à 800 francs,
avancés par la demanderesse et mis à la charge de la défenderesse.
c) Les honoraires sont proportionnés à la valeur
litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais).
Ils sont fixés, dans les limites prévues par la LTFrais, en
fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa
difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le
représentant (art. 58 al. 2 LTFrais).
Les honoraires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être fixés jusqu’à
2'500 francs si la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs (art. 59 LTFrais).
d)
L’indemnité de dépens sera fixée à 1’200 francs, frais, débours et TVA compris. Il y a lieu de tenir compte du fait que la valeur
litigieuse est faible ; que la procédure a été brève ; que la
demanderesse est une société suisse de droits d’auteur autorisée à exercer les
droits de rémunération prévus par la loi ; que ce statut professionnel lui
permet de constituer un dossier complet avec les pièces littérales idoines et
que la demande en paiement contient des considérants-types utilisés de manière
répétée dans de nombreuses procédures.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour civile
1.
Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2019
un montant de 482.55 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 3 septembre 2019.
2.
Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2020
un montant de 482.55 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 2 octobre 2020.
3.
Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2021
un montant de 482.55 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 2 septembre 2021.
4.
Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2022
un montant de 482.55 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 2 octobre 2022.
5.
Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2023
un montant de 482.55 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 9 septembre 2023.
6.
Lève définitivement l’opposition formée le 15 mai 2023 au commandement
de payer notifié à la défenderesse en la poursuite 2023021581, à hauteur de
482.55 francs, plus intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2022.
7.
Arrête les frais de justice à 800 francs, avancés par la demanderesse,
et les met à la charge de la défenderesse.
8.
Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de
dépens de 1’200 francs.
Neuchâtel, le 29 août 2024