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Décision

CCIV.2024.2

Propriété intellectuelle. Droits d'auteur. Perception de la redevance selon les tarifs communs.

29 août 2024Français16 min

Malgré le délai supplémentaire,la défenderesse n’a pas réagi. Le tribunal peut rendre une décision si la cause est état d’être jugée (cons. 2).Compétence de la demanderesse concernant recouvrement des rémunérations au sens de l’article 46 LDA (cons. 3a). La défenderesse est bien soumise à l’obligation de payer une rémunération pour l'usage d’œuvres protégées par le droit d'auteur (art. 19 et 20 LDA) (cons. 3b) et la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer peut être prononcé (cons. 3e).

Source ne.ch

Faits

A.

a) A._________ (ci-après : la demanderesse), est une

société coopérative qui a son siège à Z._________. Son but social consiste

notamment à défendre à titre fiduciaire les droits des auteurs d’œuvres

musicales non théâtrales, pour les œuvres dont lesdits auteurs lui ont confié

l’administration.

b) B1_________

Sàrl (ci-après : la défenderesse) est une société à responsabilité limitée

dont le siège est dans le canton de Neuchâtel. Son but social consiste en la

tenue de comptabilités, la gérance d’immeubles, le conseil financier et fiscal

et l’acquisition et la vente de biens mobiliers. B2_________ en est

associé gérant président.

c)

Selon un document émanant de Billag.ch, la défenderesse a annoncé avoir un

ordinateur et réceptionner la radio et la TV par internet depuis le 1er

janvier 2014 (étant précisé que « dans l’espace destiné à la clientèle »,

il y a réception de la TV, mais pas de la radio).

B.

a) Le 23 juillet 2019, la demanderesse a adressé à la défenderesse

une facture de 482.55 francs pour l'année 2019, payable au 2 septembre 2019,

concernant des redevances pour l’utilisation audio et audiovisuelle de base,

tant pour les droits d’auteur que pour les droits voisins (les montants

s’élevaient respectivement à 168.25 et 191.53 francs pour les droits d’auteur

et à 58.93 et 63.84 francs pour les droits voisins et découlaient de

l’application du tarif commun 3a). Un premier rappel a été envoyé le 12 septembre

2019 et un deuxième l’a été le 10 octobre 2019.

b)

Le 24 août 2020, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de

482.55 francs pour l'année 2020, payable au 1er octobre 2020,

concernant des redevances pour l’utilisation audio et audiovisuelle de base,

tant pour les droits d’auteur que pour les droits voisins (les montants

s’élevaient respectivement à 168.25 et 191.53 francs pour les droits d’auteur

et à 58.93 et 63.84 francs pour les droits voisins et découlaient de

l’application du tarif commun 3a). Un premier rappel a été envoyé le 15 octobre

2020 et un deuxième l’a été le 12 novembre 2020.

c)

Le 26 juillet 2021, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de

482.55 francs pour l'année 2021, payable au 1er septembre 2021,

concernant des redevances pour l’utilisation audio et audiovisuelle de base,

tant pour les droits d’auteur que pour les droits voisins (les montants

s’élevaient respectivement à 168.25 et 191.53 francs pour les droits d’auteur

et à 58.93 et 63.84 francs pour les droits voisins et découlaient de

l’application du tarif commun 3a). Un premier rappel a été envoyé le 16 septembre

2021 et un deuxième l’a été le 14 octobre 2021.

d)

Le 28 août 2022, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de

482.55 francs pour l'année 2022, au 1er octobre 2022, concernant des

redevances pour l’utilisation audio et audiovisuelle de base, tant pour les

droits d’auteur que pour les droits voisins (les montants s’élevaient

respectivement à 168.25 et 191.53 francs pour les droits d’auteur et à 58.93 et

63.84 francs pour les droits voisins et découlaient de l’application du tarif

commun 3a). Un premier rappel a été envoyé le 13 octobre 2022 et un deuxième

l’a été le 17 novembre 2022.

e)

Le 31 juillet 2023, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de

482.55 francs pour l'année 2023, payable au 8 septembre 2023, concernant des

redevances pour l’utilisation audio et audiovisuelle de base, tant pour les

droits d’auteur que pour les droits voisins (les montants s’élevaient

respectivement à 168.25 et 191.53 francs pour les droits d’auteur et à 58.93 et

63.84 francs pour les droits voisins et découlaient de l’application du tarif

commun 3a). Un premier rappel a été envoyé le 14 septembre 2023 et un deuxième

l’a été le 12 octobre 2023.

f) La

défenderesse n’a pas répondu à l’envoi des différentes factures et rappels

précités ; elle n’a pas acquitté les montants réclamés. Le 15 mai 2023,

elle a fait opposition, par son associé gérant B2_________, au

commandement de payer que lui a fait adresser la demanderesse dans la poursuite

2023021581, portant sur le montant de 482.55 francs, plus 5 % d’intérêts dès le

14 mars 2023, 10.85 francs d’intérêts courus jusqu’au 13 mars 2023, 189.65

francs d’indemnités et 53.30 francs de frais de poursuite.

C.

Le 29 avril 2024, la

demanderesse a adressé à la Cour civile une demande en paiement dont les

conclusions sont les suivantes :

1.

Ordre est donné à B1_________

Sàrl de payer à A._________ le montant de :

(i)

CHF 482.55, avec intérêts au

taux de 5 % depuis le 3 septembre 2019 ;

(ii)

CHF 482.55, avec intérêts au

taux de 5 % depuis le 2 octobre 2020 ;

(iii)

CHF 482.55, avec intérêts au

taux de 5 % depuis le 1e septembre 2021 ;

(iv)

CHF 482.55, avec intérêts au

taux de 5 % depuis le 2 octobre 2022 ;

(v)

CHF 482.55, avec intérêts au

taux de 5 % depuis le 9 septembre 2023.

Considérants

2.

L’opposition formée par B1_________

Sàrl au commandement de payer n°2023021581 de l’Office des poursuites et

faillites du canton de Neuchâtel est définitivement levée. ».

D.

Par ordonnance du 8 mai 2024, la présidente de la Cour civile

a fixé à la défenderesse un délai de 30 jours pour déposer une réponse écrite.

Le pli n’a pas pu être notifié, « le destinataire [étant] introuvable à

l’adresse indiquée ».

E.

a) Le 27 juin 2024, la présidente de la Cour civile a fixé à

la défenderesse, par envoi à son associé gérant président B2_________

et au titre du bref délai supplémentaire prévu par l’article 223 al. 1 CPC, un

délai de 10 jours pour répondre à la demande de la demanderesse.

b)

L’envoi, qui indiquait les conséquences en cas de défaut, a été retiré le 26

juillet 2024.

c)

La défenderesse, quoiqu’ayant réceptionné les plis précités, ne s’est pas

manifestée.

C O N S I D E R A N T

1.

Selon l'article 41 al. 1 de la Loi d'organisation judiciaire

neuchâteloise (OJN ;

RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des

actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient

une juridiction cantonale unique. Énumérées à l'article 5 al. 1 CPC, ces causes

sont notamment celles qui portent sur des droits de propriété intellectuelle

(let. a). La compétence de la Cour civile est donnée.

2.

Selon l’article 147 CPC, une

partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans

le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle a été citée à comparaître

(al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à

moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties

attentives aux conséquences du défaut (al. 3).

En

l’occurrence, la demande du 29 avril 2024 a été adressée à la défenderesse avec

une ordonnance du 8 mai 2024. Le pli n’a pas pu être délivré, le destinataire

étant « introuvable à l’adresse indiquée ». L’envoi a été

réitéré le 27 juin 2024 à l’associé gérant de la société, qui a réceptionné le

pli le 1er juillet 2024. L’intéressé n’a pas réagi, si bien que par

courrier du 26 juillet 2024, réceptionné le 30, un ultime délai lui a été

imparti au 8 août 2024, avec l’avertissement des conséquences du défaut dans le

dépôt de la réponse attendue au sens de l’article 147 al. 2 CPC.

On

peut considérer en l’espèce que le délai supplémentaire prévu par l’article 223 al. 1 CPC,

dans l’hypothèse où la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, a été

octroyé à la défenderesse et qu’elle a été dûment avertie des conséquences du

défaut de réponse, à savoir que la procédure suivrait son cours sans qu’il soit

tenu compte du défaut. L’article 223 al. 2 CPC

prévoit que si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal

rend la décision si la cause est en état d’être jugée (1ère phrase).

C’est le cas ici.

3.

a) La demanderesse est une société de gestion qui a été

autorisée par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) pour

exercer les droits de rémunération prévus par la loi (art. 10, 13, 20, 22, 22a,

22b, 22c et 24c LDA). En sa qualité de société agréée (art. 20 al. 4 LDA), elle

a le droit d’établir des tarifs et de procéder au recouvrement des

rémunérations (art. 44 et 46 LDA).

Le montant des rémunérations a été établi conformément au tarif standardisé

appelé « tarif commun ». Le tarif commun 3a couvre la « [c]ommunication

publique d’émissions ainsi que [l’]utilisation de phonogrammes et vidéogrammes,

notamment musique de fond ou d’ambiance » (ci-après aussi : le

tarif ou le tarif 3a). Ce tarif 3a est subsidiaire par rapport à tous les

autres tarifs de sociétés de gestion (art. 2.1, 3ème §) et se

rapporte aux utilisations des droits suivants, en Suisse et au Liechtenstein

(art. 2.1, 1er §) :

- faire

voir ou entendre des émissions de radio et de télévision ou des œuvres et

prestations mises à disposition (not. art. 10 LDA en lien avec l’art. 22 al. 1

LDA) ;

- exécuter

des œuvres et des prestations au moyen de supports sonores (art. 10 et 35 LDA) ;

- représenter

des œuvres et des prestations au moyen de supports audiovisuels (art. 10 et 35

LDA).

Le

tarif précise que les utilisations concernées sont par exemple (art. 2.1, 2ème

§) :

- la

communication d’émissions de radio et d’enregistrements musicaux ;

- la

communication d’émissions de télévision ou de films, dans la mesure où il ne

s’agit pas de projections de films annoncées avec indication du lieu et de

l’heure ou de public viewing sur écran d’une diagonale de plus de 3

mètres ;

- l’exploitation

de terminaux multimédias interactifs.

Le

tarif s’applique en principe à tous les types de locaux, parmi lesquels les

salles de travail, salles de réunion et salles de séminaire (art. 2.1).

Sous

le titre « F. Décompte », les chiffres 12 et 14 du tarif

commun 3a prévoient respectivement ceci : « Les utilisateurs

annoncent, dans les 10 jours suivant le début de l’utilisation des œuvres ou

des autres éléments protégés, les lieux d’utilisation qu’ils exploitent (en

communiquant leur adresse complète) ainsi que toutes les autres indications

nécessaires au calcul de la redevance. L’annonce reste valable pour toutes les

factures, jusqu’à communication d’un changement. Il incombe à l’utilisateur

d’annoncer spontanément à A._________ toute modification jusqu’au 15 janvier

d’une année donnée, pour l’année précédente. A._________ adapte alors la

facture concernant l’année précédente ainsi que les futures factures. Les

factures sont en règle générale établies pour une année civile » et

« Si, même après un rappel écrit, les données ou les justificatifs ne

sont pas envoyés dans le délai supplémentaire imparti, ou si l’accès à la

comptabilité est refusé, A._________ peut procéder elle-même à une estimation

des données et s’en servir pour établir sa facture. Les factures établies sur

la base d’estimations sont considérées comme acceptées par le client si

celui-ci ne fournit pas, dans les 30 jours après la date de la facture, les

indications complètes et correctes ».

b) La

défenderesse est soumise à l'obligation de payer une rémunération pour l'usage

d’œuvres protégées par le droit d'auteur (art. 19 et 20 LDA). Selon les données

fournies le 20

avril 2015 à Billag (organe alors responsable de la perception de la redevance

audiovisuelle de réception de radio et de télévision en Suisse, devenu depuis

lors Serafe), la défenderesse accueille de la clientèle, dispose d’un

ordinateur permettant la réception de télévision dans l’espace destiné à la

clientèle depuis le 1er janvier 2014 et réceptionne la radio par

internet depuis la même date dans l’espace destiné au personnel (la surface

indiquée tant pour la radio que pour la TV est de 10 m2, cette

donnée étant notamment pertinente pour le calcul de la redevance au sens du

tarif). Sur cette base, la demanderesse a arrêté la redevance due à compter du

1er janvier 2019, en application du tarif 3a, et a adressé à la

défenderesse cinq factures successives, pour les années 2019 à 2023, avec à

chaque fois deux rappels. La défenderesse n’a pas réagi, ni acquitté les

montants réclamés. Or, selon le ch. 14 du tarif 3a, les factures

établies sur la base d’estimations sont considérées comme acceptées par le

client si celui-ci ne fournit pas, dans les 30 jours après la date de la

facture, les indications complètes et correctes. L’obligation est née de

par la loi (possibilité de réceptionner la radio et la TV, indépendamment de

l’utilisation effective ; puis estimation de la redevance ; et

finalement, non contestation dans le délai prévu par le règlement, ce qui est

décisif et implique que la facture est considérée comme « acceptée »).

La Cour de céans ne saurait la remettre en cause.

c) La

nouvelle réglementation de la loi fédérale sur la radio et la télévision (RS

784.40

; LRTV) étant en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et

le tarif produit sous D. 3/7 n’ayant pas été dénoncé, c’est selon ce tarif que

la redevance doit être calculée. On constate que le montant figurant sur les

factures, soit à chaque fois un total de 482.55 francs, correspond au montant

du chiffre 5 du tarif 3a, sur 12 mois, pour les droits d’auteur et les droits

voisins, auquel a été appliquée la réduction de 5 % prévue par le chiffre 8.2

(sans qu’on trouve au dossier une indication permettant de savoir laquelle

parmi les quatre situations de réduction était réalisée) est correct. On

pourrait s’interroger sur la conformité avec la jurisprudence du Tribunal

fédéral de l’ajout, au montant ressortant du tarif, de la TVA (la

redevance radio-TV n'est pas soumise à la TVA, conformément à l'arrêt du Tribunal

fédéral du 13.04.2015, publié aux ATF 141 II 182), mais le fait que la

facture n’ait pas été contestée impose de toute façon de la considérer comme

correcte au sens du tarif 3a. Au demeurant, l’arrêt du Tribunal fédéral

concerne la redevance de réception pour la radio et la télévision au sens

strict et non pas les droits d’auteurs et les droits voisins attachés à la

diffusion de radio et télévision au sens du ch. 2.1 du tarif. Le fait que

les données fournies à Billag.ch et qui ont servi de base à l’évaluation

mentionnent la réception, dans l’espace destiné à la clientèle (a priori

le seul concerné par le tarif 3a, selon son art. 2.1), de la seule TV et non de

la radio pourrait impliquer que la redevance pour les droits audio est

discutable ; les factures n’ayant pas été contestées, elles sont sur ce

point aussi réputées être acceptées. Les montants annuels de 482.55 francs

doivent donc être considérés comme corrects pour toutes les années considérées

(2019 à 2023).

d) La défenderesse ne

s’est pas acquittée des cinq factures objets de la demande. Les conclusions de celle-ci sont ainsi bien

fondées, pour le capital (5 fois 428.55 francs) et les intérêts à compter du

lendemain de l’échéance de paiement indiquée sur chacune d’elles (soit,

respectivement, par la mention « payable au » 02.09.2019,

01.10.2020, 01.09.2021, 01.10.2022 et 08.09.2023).

e) Le

droit de fond ayant été reconnu, il y a lieu de prononcer la mainlevée

définitive de l’opposition faite au commandement de payer établi le 20 mars

2023.

et notifié à la défenderesse le 15 mai 2023 en la poursuite 2023021581, à

hauteur cependant du seul capital de 482.55 francs correspondant à l’année

2022, plus intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2022, le calcul des intérêts courus

au 13 mars 2023 (10.85 francs) n’ayant pas été explicité, pas plus que le

montant de l’« indemnité » (189.65 francs) et celui des frais

de poursuite/du commandement de payer (53.30 francs).

4.

a) Vu l’admission des

conclusions de la demande pour ainsi dire dans leur intégralité, les frais et

dépens sont mis à la charge de la défenderesse.

b) Les frais judiciaires sont arrêtés à 800 francs,

avancés par la demanderesse et mis à la charge de la défenderesse.

c) Les honoraires sont proportionnés à la valeur

litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais).

Ils sont fixés, dans les limites prévues par la LTFrais, en

fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa

difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le

représentant (art. 58 al. 2 LTFrais).

Les honoraires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être fixés jusqu’à

2'500 francs si la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs (art. 59 LTFrais).

d)

L’indemnité de dépens sera fixée à 1’200 francs, frais, débours et TVA compris. Il y a lieu de tenir compte du fait que la valeur

litigieuse est faible ; que la procédure a été brève ; que la

demanderesse est une société suisse de droits d’auteur autorisée à exercer les

droits de rémunération prévus par la loi ; que ce statut professionnel lui

permet de constituer un dossier complet avec les pièces littérales idoines et

que la demande en paiement contient des considérants-types utilisés de manière

répétée dans de nombreuses procédures.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour civile

1.

Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2019

un montant de 482.55 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 3 septembre 2019.

2.

Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2020

un montant de 482.55 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 2 octobre 2020.

3.

Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2021

un montant de 482.55 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 2 septembre 2021.

4.

Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2022

un montant de 482.55 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 2 octobre 2022.

5.

Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2023

un montant de 482.55 francs, avec intérêt à 5 % depuis le 9 septembre 2023.

6.

Lève définitivement l’opposition formée le 15 mai 2023 au commandement

de payer notifié à la défenderesse en la poursuite 2023021581, à hauteur de

482.55 francs, plus intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2022.

7.

Arrête les frais de justice à 800 francs, avancés par la demanderesse,

et les met à la charge de la défenderesse.

8.

Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de

dépens de 1’200 francs.

Neuchâtel, le 29 août 2024