CCIV.2025.6
Concurrence déloyale. Mesures provisionnelles tendant au prononcé de différentes interdictions.
1 décembre 2025Français19 min
L’interdiction de tout contact et toute démarche auprès de clients actuels ou passés pour un gestionnaire de fortune n’a pas de fondement juridique et ne peut donc être prononcée ( cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________ SA est une société anonyme de droit suisse
inscrite à Z.________ depuis le 3 décembre 2024. Précédemment, elle avait son
siège à Y.________. C.________ et D.________ en sont chacun administrateur,
avec signature individuelle.
b) A
compter du 1er août 2019, un contrat de travail a lié B₁________ à A.________ (alors
encore E.________ SA), portant sur la fonction de « responsable du
développement » (en réalité, il n’est pas contesté que B₁________ exerçait une
activité de gestion de fortune au sein de son employeur, actif sur ce segment
de marché). A.________ a mis fin à ce contrat de travail par courrier du 19
juin 2024 prononçant la résiliation ordinaire dudit contrat. A.________ et B₁________ sont en litige
devant la juridiction prudhommale à Y.________, en lien avec la fin des
rapports de travail.
c) B₁________ est par
ailleurs détenteur d’une partie du capital-actions de A.________, à hauteur de
10 % ou 30 % selon la conception de l’actionnaire ou de la société qui diverge
à cet égard.
d) B₁________ a également été
administrateur de A.________. Une assemblée générale de la société, tenue le 21
novembre 2024 en l’absence de B₁________,
alors malade, a destitué ce dernier de son rôle d’administrateur, sans
décharge.
e) En
plus du litige prudhommal précité, B₁________
est défendeur dans une procédure en lien avec l’achat de 20 % du
capital-actions de A.________, tendant à le condamner à verser 20'000 francs
plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 octobre 2024 à la venderesse des actions,
représentée par son « administrateur président directeur » C.________.
f) B₂________ SA est une
société anonyme de droit suisse ayant son siège à Y.________. F.________ en est
administrateur avec signature individuelle. B₁________
a utilisé, dans un courriel du 29 septembre 2025 dont il sera question plus
loin, une adresse de courrier électronique « @B₂.ch. » et il
admet « explore[r…] la possibilité d’exercer son métier au sein de B₂________ SA ».
B.
Dans ce contexte et par demande du 30 octobre 2025, A.________,
agissant à l’encontre de B₁________
et de B₂________, a
pris les conclusions superprovisionnelles et provisionnelles suivantes :
« Statuant d’urgence, à titre superprovisionnel, sans entendre les
parties :
1.
Interdire à B₁________, sous la menace des peines prévues à l’art.
292 CP, de contacter, de démarcher, directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit, tout client actuel ou passé de la société A.________ SA.
Considérants
2.
Interdire à B₂________ SA, sous la menace des peines prévues à l’art.
292.
CP, de contacter, de démarcher, directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit, tout client actuel ou passé de la société A.________ SA.
Après
avoir donné la possibilité aux Requis de se prononcer par oral pour par écrit,
à titre provisionnel :
3.
Maintenir l’interdiction (ou
interdire, en cas de rejet de la conclusion no1) à B₁________, sous la menace des peines prévues à l’art.
292.
CP, de contacter, de démarcher, directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit, tout client actuel ou passé de la société A.________ SA.
4.
Maintenir l’interdiction (ou
interdire, en cas de rejet de la conclusion no2) à B₂________ SA, sous la menace des peines prévues à l’art.
292.
CP, de contacter, de démarcher, directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit, tout client actuel ou passé de la société A.________ SA.
5.
Impartir à A.________ SA un
délai de 3 mois pour ouvrir action au fond et dire que l’interdiction restera
valable jusqu’à l’expiration de ce délai ou, en cas d’action au fond, jusqu’à
l’échéance d’un délai de 60 jours dès l’entrée en force du jugement au fond.
6.
Dispenser A.________ SA de
fournir des sûretés (art. 264 al. 1 CPC).
7.
En cas de rejet de la
requête, dire que l’interdiction est maintenue pendant 20 jours, afin de
permettre à A.________ SA d’obtenir un effet suspensif de l’autorité de
recours.
En tout état de cause :
8.
Avec suite de frais
judiciaires et dépens ».
A l’appui, A.________ soutient que B₁________ exerce
désormais une nouvelle activité, concurrente à la sienne, au travers de B₂________, même s’il
n’apparaît pas comme administrateur de cette société au registre du commerce.
Il dispose en effet d’une adresse électronique « B₁@B₂.ch ». Selon A.________,
il est « plus que hautement probable » que B₁________ est actionnaire
de cette société, respectivement intéressé économiquement à son succès. Selon A.________
toujours, « [c]ette nouvelle activité a été organisée et préparée,
alors même que le Requis était supposément en incapacité de travailler et qu’il
percevait des indemnités de l’assurance perte de gain à ce titre ».
Dans ce cadre, B₁________
s’est livré à différents actes de débauchage de la clientèle de A.________. En
particulier, des lettres de résiliation, toutes semblables, ont été envoyées à A.________
avec « les adresses et destinataires […] inscrits à la main,
présent[a]nt une écriture reconnue par la Requérante comme étant celle du
requis ». Par ailleurs, A.________ avait reçu, le 3 juin 2025, un
courriel en copie, adressé par une cliente à son conseiller auprès de la banque
partenaire de la requérante, où elle indiquait avoir été approchée par B₁________. Finalement, le
29.
septembre 2025, un client de A.________ avait transmis à celle‑ci un
courriel qui lui avait été adressé directement par B₁________, contenant selon elle des éléments
fallacieux sur les circonstances de son départ, de même que des affirmations
dénigrantes à l’égard de A.________. Il était ainsi hautement probable que le
requis dénigrait la requérante ainsi que la qualité de ses prestations auprès
de ses clients, dans le but de les inciter à changer de prestataire et à se
tourner vers B₂________.
Ce procédé était constitutif de concurrence déloyale. Sous l’angle juridique, A.________
invoque un dénigrement illicite au sens de l’article 3 al. 1 let. a LCD, de
même qu’une comparaison illicite au sens de l’article 3 al. 1 let. e LCD.
C.
a) Par ordonnance du 4 novembre 2025, la juge instructeur a
rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2025, dans la
mesure où la requérante ne disait rien spécifiquement, dans sa requête, d’une
urgence qualifiée, telle qu’il y aurait lieu pour la Cour de céans à intervenir
de manière superprovisionnelle, c’est-à-dire sans donner aux personne et entité
concernées la possibilité de faire valoir leur droit fondamental d’être
entendues. Elle invoquait un licenciement du requis en juin 2024, des actions
subséquentes remontant au mois de mai 2025 et au 3 juin 2025 et un courriel du
29.
septembre 2025, pour n’agir finalement que plus de quatre semaines (et
probablement bien plus) après la prétendue découverte du dénigrement.
b) Les
parties ont été convoquées à une audience fixée au 25 novembre 2025.
c) En
vue de cette audience, B₂________
s’est prononcée le 14 novembre 2025, en concluant à l’irrecevabilité de la
requête et en demandant la suspension de la citation à comparaître à
l’audience, le for juridique et la compétence matérielle de la Cour de céans
étant contestés.
d) Le
17.
novembre 2025, la juge instructeur a informé les parties que l’audience du
25.
novembre 2025 était maintenue.
e) Le
21.
novembre 2025, B₁________
a pris les conclusions suivantes :
Principalement
1.
débouter A.________ SA de
toutes ses conclusions prises à l’encontre de B₁________ ;
Subsidiairement
2.
astreindre A.________ SA à
fournir des sûretés à hauteur de CHF 50'000 (cinquante mille francs suisses)
dans un délai de dix jours, sous peine de rejet de leurs requêtes de mesures
provisionnelles ;
En tout état
3.
débouter A.________ SA de
toutes autres ou contraires conclusions ;
4.
condamner A.________ SA en tous
les frais et dépens de la procédure sur mesures provisionnelles, lesquels
comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires du
conseil soussigné ».
Après avoir fait un résumé des relations entre parties, et en
particulier des procédures qui l’opposent à A.________, B₁________ conteste les
prétendues activités de démarchage et de dénigrement. Selon lui, les termes
utilisés dans le courriel du 29 septembre 2025 ne contiennent aucun propos
pouvant être considéré comme dénigrant. Par ailleurs, les lettres produites par
A.________ ne démontraient nullement qu’il avait sollicité les clients en
question. Au vu du reste de la brutale rupture du lien de confiance avec les
clients, que B₁________
« avait construit[s] et accompagné[s …] pendant des années »,
il était naturel et humain que ses clients aient spontanément cherché à
s’adresser à lui pour comprendre la situation et chercher conseil. Il n’y avait
aucun acte de concurrence déloyale et la prise de contact du 3 juin 2025 était
une réaction prévisible, inhérente à la relation personnalisée qu’il avait
développée avec la cliente en cause. Le courriel du 29 septembre 2025
avait précisément attesté du fait qu’il n’avait pas pris contact avec les
clients pendant la durée des rapports de travail, respectivement pendant son
incapacité de travail (« je n’ai pas pu vous recontacter plus
tôt : une clause contractuelle m’imposait le silence »). Pour
conclure, B₁________
souligne que « les administrateurs de A.________ multiplient les
démarches infondées et instrumentales », dont la présente procédure, avec
pour seul objectif de l’épuiser et de faire pression sur lui.
D.
Une audience s’est tenue le 25 novembre 2025 devant la juge
instructeur, en présence des parties, de leurs représentants et de leurs
mandataires. Une discussion transactionnelle a été tentée mais n’a pas abouti.
Les parties ont en substance confirmé leurs conclusions. L’instruction et les
débats ont été clôturés. La juge instructeur a annoncé qu’une décision serait
rendue.
C
O N S I D É R A N T
1.
Selon l'article 5
alinéa 1 CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer
en instance cantonale unique notamment sur les litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale
(LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs (let. d). L'article 41 al. 1 OJN dispose que la Cour civile connaît en instance
unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres
lois prévoient une juridiction cantonale unique.
b)
La question de la compétence de la Cour de céans à connaître de la requête du
30.
octobre 2025 a dans un premier temps été mise en doute par les requis, tant
sous l’angle de la valeur litigieuse que sous celui de la compétence à raison
du lieu. Sur ce dernier point, il ne fait pas de doute que A.________ est bien
inscrite comme société anonyme à Z.________ et ce depuis presqu’une année, ce
qui fragilise la thèse d’un abus de droit à cet égard, en particulier pour
amener à Z.________ des procédures qui concerneraient en réalité d’autres
cantons et ennuyer par là même les requis. En tout état, une situation claire
de « forum shopping » n’apparaît pas, au degré de la
vraisemblance (voir cons. 2 ci-dessous) et un des fors de l’article 36 CPC (qui
englobe aussi la LCD – Haldy in CP-CPC, n. 2 ad art. 36) est donné.
S’agissant de la valeur litigieuse, sous l’angle de la vraisemblance toujours,
on doit considérer que le montant de 30'000 francs, calculé en fonction de
contrats de gestion qui donnent des rémunérations appelées à se répéter, est à
l’évidence atteint, dès lors qu’il est question de plusieurs clients qui
confient leur fortune à gérer (art. 91 al. 2 CPC). À ce titre, on relèvera
qu’il n’est pas indispensable de fixer de manière très précise la valeur
litigieuse pour ouvrir la voie à une procédure devant la Cour civile mais
seulement de rendre vraisemblable, au stade des mesures provisionnelles, que la
limite des 30'000 francs de l’article 5 al. 1 let. d CPC est atteinte. On doit
considérer que tel est le cas en l’espèce.
c) B₂________ a produit lors
de l’audience des pièces dont la requérante conteste qu’elles soient
recevables. Vu le sort qu’il convient de réserver à la cause, il n’est pas
nécessaire de trancher cette question, sachant qu’elles ne seront donc pas
prises en compte.
d)
Finalement, on doit d’emblée relever ceci en lien avec les conclusions de la
requête. Si la procédure sommaire assouplit largement les exigences formelles
de l’acte introductif d’instance, en ce sens par exemple que le plaideur doit
pouvoir renoncer à une présentation séparée de chaque fait, lorsque l’état de
fait résulte des conclusions et des pièces annexées (arrêt du TF du 31.08.2018
[5A_183/2018], cons. 4.2.3), cela ne signifie pas encore qu’il pourrait
s’accommoder d’incohérences intrinsèques dans son acte. De manière générale, le
requérant doit pouvoir se limiter à présenter ses conclusions et à décrire
l'objet du litige, sans devoir présenter des allégués de faits numérotés,
chacun accompagnés d'offres de preuves (ibidem). En l’espèce toutefois,
il découle de l’écriture que la requérante se plaint d’un « dénigrement
illicite » et de « comparaison[s] illicite[s] »
qu’auraient commis les requis, et spécialement B₁________,
à son encontre, alors que les conclusions ne portent pas sur la cessation de ces
comportements mais tendent à une interdiction pure et simple de tout contact et
démarchage, direct ou indirect, de quelque manière que ce soit, de tout client
actuel ou passé de A.________. Hormis le fait que le cercle des personnes que
les requis ne pourraient pas contacter est difficilement identifiable par la
Cour de céans, il saute aux yeux que les conclusions ainsi résumées ne sont pas
le prolongement de la motivation qui est présentée à leur appui. Vu le sort
qu’il convient de leur réserver, il n’est cependant pas nécessaire de dire si
cela rendrait la requête irrecevable.
2.
Comme l’a résumé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22
avril 2025 en lien avec l’article 261 al. 1 CPC ([4A_633/2024], cons. 2.1), le
titulaire d'une prétention conférée par le droit matériel a le droit
de demander des mesures provisionnelles pour la protection de
sa prétention pendant la durée du procès au fond, voire avant même
l'ouverture de celui-ci, selon la procédure des articles 261ss CPC et aux
conditions de l'article 261 CPC. Ces conditions sont l'existence
d'une prétention au fond, une atteinte ou le risque d'une atteinte à
celle-ci, le risque d'un préjudice difficilement réparable et l'absence de
sûretés appropriées. Selon leur but, on distingue les mesures conservatoires,
les mesures de réglementation et les mesures d'exécution anticipée provisoires
(arrêt 4A_179/2024 du 20 juin 2024 cons. 1.1.1 et les réf.
cit.). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir
ou à faire cesser le préjudice (art. 262 CPC). La procédure de mesures
provisionnelles est soumise à une procédure sommaire au sens propre: le juge
examine si les faits sont simplement vraisemblables (glaubhaft), après une
administration des moyens de preuve immédiatement disponibles (art. 254 al. 1 et
al. 2 let. a CPC) et un examen sommaire du droit (arrêt 4A_179/2024 précité,
cons. 1.1.1. et les réf. cit.).
3.
a) Les conclusions nos 3 et 4 de la requête du 30 octobre
2025, prises pour l’une à l’égard de B₁________
et pour l’autre à l’égard de B₂________
SA, visent deux comportements que l’on doit distinguer, d’une part, contacter
et, d’autre part, démarcher. Il n’y a pas de conclusion formelle en lien avec
le « dénigrement illicite » et la « comparaison
illicite », pourtant seuls développés dans la partie en droit de
l’écriture. Ceci interpelle bien sûr quelque peu, ce d’autant plus que lors de
l’audience du 25 novembre 2025, les défendeurs, même en concluant au rejet de
la requête, paraissaient adhérer aux exigences de la LCD en matière précisément
d’interdiction de dénigrer un concurrent ou de faire avec lui des comparaisons
illicites. En l’absence de conclusion toutefois et selon le principe de
disposition (art. 58 al. 1 CPC), il ne sera prononcé aucune interdiction à ce
titre sur la base de la requête du 30 octobre 2025, rédigée par le représentant
de la requérante.
b) Reste
la question de savoir s’il est possible d’interdire à B₁________, respectivement à B₂________, « de
contacter, de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que
ce soit, tout client actuel ou passé de la cause société A.________ SA ».
Sous cet angle, on doit relever que l’écriture du 30 octobre 2025 ne
permet pas, sur la base de l’exposé des faits qu’il contient et des pièces
produites, d’identifier le fondement précis à l’interdiction qui est
sollicitée. Certes, le contrat de travail du 9 septembre 2019 est cité, produit
et il contient à son article 14, 3ème paragraphe, une clause qui
prévoit que B₁________
« s’engage à ne pas faire usage des informations dont il aurait eu
connaissance au cours de son activité, qui pourrait entraîner un préjudice,
quel qu’il soit, pour l’employeur. Cette disposition s’applique tant pendant la
durée des rapports de travail qu’au-delà ». Si l’obligation générale
de diligence et fidélité rappelée à l’article 14 du contrat de travail peut
valoir tant est aussi longtemps que durent les rapports de travail, il faut se
montrer particulièrement prudent avec des restrictions à la liberté économique
de l’employé au‑delà de la fin des rapports de travail. En l’espèce, le
contrat de travail ne contient aucune clause de limitation ou de prohibition de
concurrence. Il est tout à fait clair que l’employeur ne peut pas, par le biais
du troisième paragraphe précité de l’article 14 – et il ne le prétend
d’ailleurs pas – introduire dans la relation une clause équivalente à une
prohibition de faire concurrence qui n’aurait justement pas été intégrée dans
le contrat de base. Or c’est bien à cela que tend la conclusion visant à
interdire de contacter et démarcher tout client actuel ou passé de la société A.________
SA. L’interdiction à prononcer, si on l’accordait, ne vaudrait que pour
l’avenir, autre étant la question d’éventuelles conséquences financières d’une
violation contractuelle qu’aurait commise B₁________
du temps où il était employé de la société. Cette question n’est d’ailleurs pas
celle qu’il faut trancher ici. S’agissant des possibilités pour un ancien
employé de faire affaire avec un client de son ancien employeur, il faut
rappeler, lors de l’examen de son comportement au regard de la LCD, que si une
relation personnelle était établie entre le client et l’employé lui-même –
comme par exemple entre le patient et le médecin – il est considéré qu’une
clause de prohibition de concurrence prévue par l’employeur de celui-ci n’est
pas valable, parce que les capacités personnelles revêtent une importance
prépondérante et relèguent à l’arrière-plan, pour le client, l’identité de
l’employeur (ordonnance de la Cour de céans du 09.02.2016 [CCIV.2015.7], cons.
3.c en lien avec l’activité médicale et avec référence à l’ATF 138 III 67,
cons. 2.2.1 notamment ; aussi arrêt de la Chambre des Prud’hommes de la
Cour de justice de Genève du 10.05.2021 [CAPM/91/2021], cons. 5.1.1). Or la
composante personnelle prépondérante dans la relation avec le client a été
reconnue au rapport de gestion de fortune. Dans une telle situation, « il
se crée entre le travailleur et le client un rapport de confiance particulier
qui a la prééminence sur le cercle de clientèle, de sorte que la connaissance
de la clientèle n’est propre à cause un préjudice potentiel à l’employeur »,
ce qui rend sans portée une éventuelle clause conclusion de prohibition de
faire concurrence (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e
éd., 2024, p. 990-991, avec un exemple jurisprudentiel transposable à la
situation décrite ici). Cette absence de prohibition de concurrence vaut bien
sûr a fortiori pour une clause aux contours très généraux et vagues
comme l’est l’article 14, 3ème paragraphe, du contrat de
travail produit. La requérante ne s’y est d’ailleurs pas trompée, puisque si
elle avait considéré son droit comme absolument clair, elle l’aurait sans doute
argumenté ou à tout le moins aurait apporté, dans sa description des faits, les
éléments desquels la Cour de céans aurait pu tirer que tout contact ou même
certains contacts entre B₁________
et les clients actuels ou passés de A.________ étaient contraires au droit. Il
ne suffit pas d’invoquer un vague secret ou engagement à ne pas faire usage
d’informations dont l’employé a eu connaissance pendant son engagement pour lui
fermer très largement des opportunités économiques futures. Du reste,
s’agissant des soupçons de captation de clients, si le courriel du 15 septembre
2025.
est un indice d’une prise de contact, la thèse selon laquelle B₁________ est à l’origine
des lettres produites sous D. 2/11, au motif que les représentants de A.________
auraient reconnu son écriture est fragile : la comparaison des deux
premières enveloppes ([a] et [b], spécialement la morphologie des chiffres « 1 »
employés) laisse plutôt supposer au moins deux écritures différentes.
Ainsi,
la conclusion en interdiction de tout contact et démarche auprès de clients
actuels ou passés de A.________ était vouée à l’échec, car sans fondement
juridique rendu vraisemblable, qu’elle concerne B₁________
ou B₂________ (par
l’intermédiaire de laquelle celui-ci serait supposé agir et sur qui ne pèse
aucune interdiction contractuelle de concurrence en faveur de A.________). Cela
conduit au rejet de la requête.
4.
Au vu du sort de la cause, les frais de celle-ci resteront à
la charge de la requérante, qui les avancés. Les intimés ont droit chacun à une
indemnité de dépens, à charge de la requérante. Le montant de 3'000 francs
d’honoraires consommés avant l’audience, articulé lors de celle-ci, n’a pas été
contesté. Il convient d’y ajouter un montant pour dite audience (et le
déplacement pour la mandataire de B₂________,
qui a au surplus déposé une écriture), ce qui conduit à un montant
respectivement de 3'800 francs en faveur de B₁________
et de 4'800 francs en faveur de B₂________,
toujours frais et TVA inclus.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour civile
1. Rejette la
requête de mesures provisionnelles du 30 octobre 2025.
2. Arrête les frais
de la procédure à 2'000 francs et les met à la charge de la requérante, qui les
a avancés.
3. Condamne A.________
SA à verser à B₁________
un montant de 3'800 francs de dépens, frais et TVA inclus.
4. Condamne A.________
SA à verser à B₂________
SA un montant de 4'800 francs de dépens, frais et TVA inclus.
Neuchâtel,
le 1er décembre 2025