CDP.2009.275
Responsabilité de l’Etat suite à un accident survenu lors d’activités sportives scolaires obligatoires.
3 juin 2013Français20 min
1. L’amplification des conclusions prises par le lésé lors d’une action de droit administratif, par rapport aux conclusions initiales prises dans la demande initiale d’indemnisation adressée à l’Etat, n’entraîne pas péremption des nouvelles prétentions formulées en justice. En présence d’un dommage évolutif, dont les conséquences financières sont ab initio difficilement chiffrables, les art. 10 et 11 LResp doivent être appliqués et interprétés d’une manière conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de responsabilité civile.2. L’illicéité d’un acte involontaire (lésion corporelle grave) commis par un élève sur un autre élève lors d’une leçon de sport obligatoire n’entraîne pas de facto et de jure la responsabilité de l’Etat pour ses agents et notamment pour l’enseignant de sport concerné, chargé de la leçon de sports en question.3. In casu, absence de responsabilité, manquements ou omissions de l’enseignant et conséquemment, de l’Etat garant.
Source ne.ch
A.
X., né en 1987, était durant l’année
scolaire 2007-2008 élève (système dual, apprentissage en entreprise et cours
professionnels obligatoires) de la classe 3GC du Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (ci-après : CPLN), établissement
d’enseignement de droit public du canton de Neuchâtel.
Lors d’une période obligatoire de sport, le 28 janvier 2008, X. a été victime d’un grave accident. Lors
de cette leçon, la classe avait été divisée en quatre équipes (deux masculines
et deux féminines) jouant sur deux aires de jeux différentes un match de unihockey. La salle de sport avait été divisée en
deux, une partie étant occupée par les équipes
féminines, l'autre partie par les équipes masculines.
L’enseignant assurait l’arbitrage de la partie féminine. La partie masculine
était placée sous le système de l’auto-arbitrage. Alors que l’enseignant
s’apprêtait à mettre un terme au match féminin ou venait de le faire, lors
d’une ultime phase de jeu sur le terrain masculin, X. a été violemment frappé au visage par l’extrémité de la canne de
l’un de ses adversaires. Les lésions qu’il a subies ont entraîné pour lui la
perte définitive de l’œil droit. Son atteinte à l'intégrité a été arrêtée à 30 % le 15 décembre 2008
par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA).
Les suites financières de cet accident, dont une indemnité pour
atteinte à l’intégrité de 37'800 francs, ont été prises en charge par la CNA au
titre d’assureur LAA (assurance non professionnelle). Cet assureur a renoncé à
toute action récursoire. L’Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a de son côté
refusé toute intervention, faute, selon cet office, d’invalidité et
d’incapacité de gain dans la profession exercée (gestionnaire de vente),
imputables aux lésions subies. X. n’a par ailleurs fourni aucune indication quant aux démarches qu’il
aurait entreprises à l’encontre de l’auteur direct du dommage.
B.
Par contre, X. a adressé le 6 février 2009 au Département de la justice, de la
sécurité et des finances une demande d'indemnité, concluant au paiement de la
somme de 389’000 francs, sans réclamation d’intérêts, en réparation des dommages
consécutifs à l’événement décrit ci-dessus, survenu le 28 janvier 2008. Le
requérant a fait valoir une réparation morale (50'000 francs) pour les suites
de la blessure qu'il a subie alors, et une atteinte à son avenir économique
(339’000 francs) ensuite des conséquences professionnelles de son accident. Le
11 mai 2009, le département lui a fait savoir, en conclusion de la
motivation de ses déterminations, que sa demande n'était pas
fondée et que l'Etat n'avait donc pas à intervenir, faute de tout acte illicite
imputable à l’un de ses agents.
C.
Par mémoire du 16 juillet 2009, X. a ouvert action devant le Tribunal
administratif contre l'Etat de Neuchâtel, concluant au paiement par l'Etat de
la somme, amplifiée par rapport à ses requêtes
initiales, à 665'230.20 francs avec
intérêts à 5 % dès le 6 février 2009, à titre de dommages résultant d'un acte illicite, soit une atteinte à son avenir économique de 356'628 francs, un dommage de rente de 48'787.20 francs, un dommage ménager de 247'615 francs,
auxquels s’ajoute une indemnité pour tort moral de 12'200 francs, après déduction de indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI)
versée par la CNA. Il fait valoir, en résumé, qu'il a été
victime de lésions corporelles graves ceci notamment par
omission de la part de son professeur de sports, du fait que celui-ci n'a pas pris les mesures requises
d’instructions, de surveillance et de sécurité afférentes à une partie de unihockey. Il demande que soit ordonnée une expertise pour le cas où son
taux d'incapacité ne serait pas admis. Il en va de même en ce qui concerne le
dommage économique soit la perte de gain future et donc la perte de rente,
ainsi que le dommage ménager.
D.
Dans sa réponse, l'Etat de Neuchâtel a
conclu au rejet de l’action. Il maintient que son agent n’a commis aucun acte
illicite pouvant engager la responsabilité de l’Etat. Il relève par
ailleurs que les conclusions dépassant la requête initiale déposée auprès de
lui le 6 février 2009 sont périmées. Ses autres motifs seront
repris autant que besoin dans les considérants qui suivent. De même, l’Etat a
dénoncé le litige à l’auteur direct du dommage, soit l’élève responsable du
coup de crosse. Celui-ci n’a donné aucune réponse à cette dénonciation.
E.
Le demandeur a répliqué, en relevant qu'il n'y a pas péremption de ses conclusions
amplifiées, compte tenu des règles sur la connaissance du
dommage en cas d'atteinte évolutive à l’intégrité, que
la version des faits présentée par le défendeur était fausse, et a maintenu
que le dommage subi par lui était en relation de
causalité avec les fautes commises par l’enseignant.
F.
Dans sa duplique, le défendeur a confirmé ses positions antérieures.
G.
Lors de l’audience d’instruction du 25 mars
2011, puis du 19 mai 2011 les parties ont accepté que
le tribunal saisi se prononce en premier lieu sur le moyen séparé de la
responsabilité de l’Etat, puis cas échéant et dans une deuxième phase sur les
suites médicales et financières de celle-ci.
H.
Lors d’une première audience d’audition de
témoins, le juge instructeur a procédé le 5 mai 2011, à l’audition de quatre
élèves de la classe du demandeur, ainsi que de leur enseignant. Lors d’une
deuxième audience, le 19 mai 2001 il a été procédé à l’audition de deux élèves
supplémentaires, de trois enseignants ou membres dirigeants du CPLN, à
l’interrogatoire du demandeur et à l’audition de la mère de ce dernier. Les parties
ont finalement renoncé à l’audition de l’auteur direct du dommage, qui n’a pas
répondu aux citations à comparaître qui lui ont été adressées, même sous menace
de sanction pénale, ainsi qu’à celle de la psychologue de l’école.
Faits
I.
Le demandeur a encore déposé des preuves
littérales complémentaires le 11 juillet 2011. Ses réquisitions supplémentaires
ont été par contre écartées, l’une étant superflue, le fait étant admis
(caractère obligatoire des leçons de sports), l’autre irrelevante dans le cadre
du litige (production du contrat entre l’Etat et son assureur RC).
J.
Suite aux propositions faites à l’issue de
l’audience du 19 mai 2011, les parties ont déposé leurs conclusions en cause le
16 septembre 2011.
A la requête du demandeur, elles ont été au surplus admises à
plaider le 22 novembre 2012.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
La Cour de droit public du Tribunal
cantonal a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier 2011 et
traite les causes qui étaient en suspens à cette date devant ce dernier
(art. 47, 83 OJN).
2.
La Cour de céans est compétente pour
statuer dans la présente cause, s'agissant d'une action de droit administratif
fondée sur la loi cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques
et de leurs agents (LResp;
RSN 150.10) en vertu des articles 21 LResp et 58 LPJA. Il n’est pas
contesté que le CPLN et ses agents (corps enseignant et éventuellement
direction en l’espèce) tombent sous le coup de ces
dispositions.
3.
a) La loi sur la responsabilité prévoit,
sous le titre marginal "péremption", que la responsabilité de la
collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande
d'indemnisation, conformément à l'article 11, dans l'année à compter du jour où
il a eu connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est
responsable, en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable
s'est produit (art. 10). D'après l'article 11 al. 1, les prétentions de tiers
contre la collectivité publique doivent être adressées par écrit au Département
de la justice, de la sécurité et des finances, s'il s'agit de dommages
résultant de l'activité d'agents de l'Etat (let. a), à l'organe exécutif des
autres collectivités publiques, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité
d'agents rattachés à l'une d'elles (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette
disposition, si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne
prend pas position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action
dans un délai de six mois sous peine de péremption. D'après l'alinéa 3, si la
collectivité publique entre en pourparlers, le délai de six mois court dès sa
dernière prise de position.
b) Selon la jurisprudence relative à l'article 60 al. 1 CO – à laquelle il y a lieu de se référer (v.
art. 3 LResp qui déclare les dispositions du droit privé fédéral applicables à
titre de droit supplétif) –, le créancier connaît suffisamment le dommage
lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les
circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 136 III 322 cons. 4.1); le
créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît
le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être
estimé selon l'article 42 al. 2 CO (arrêt du TF du 29.01.2007
[4P.294/2006] cons. 4.5; ATF 131 III 61
cons. 3.1.1, 111
II 55 cons. 3a; RJN
2000, p. 218 cons. 2b). Au
demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient
assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier. Vu la brièveté du
délai de prescription d'un an, on ne saurait toutefois se montrer trop exigeant
à ce sujet à l'égard du créancier; suivant les circonstances, il doit pouvoir
disposer d'un certain temps pour estimer l'étendue définitive du dommage (ATF 111 II 55
cons. 3a et la jurisprudence citée). D'après le principe de l'unité du dommage,
celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices
distincts.
II en résulte que lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai
de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas
notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas
possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118
cons. 4; 108 Ib 97
cons. 1c). En particulier, la connaissance du dommage résultant d'une
invalidité permanente suppose que, selon un expert, l'état de santé soit stabilisé
sur le plan médical et que le taux de l'incapacité de travail (et non
l’incapacité médico-théorique) soit fixé au moins approximativement; le lésé
doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être
l'évolution de son état (arrêts du TF du 01.10.2008 [4A_289/2008] cons. 4, non publié in ATF 134 III 591;
du 01.09.1999 [4C.151/1999] cons. 2).
Au demeurant, le délai de prescription
part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de
celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de
l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 cons.
3a; arrêt du TF du 4.04.2011
[4A_647/2010] cons. 3.1 et les références citées).
c) En l’espèce, le dommage allégué résulte d’une atteinte à la santé,
causée selon le demandeur le 28 janvier 2008 certes,
mais ses conséquences financières étaient très difficilement chiffrables sans
indications sur l’avenir professionnel et économique du demandeur ni sur les
interventions des assureurs sociaux. On relèvera par ailleurs que les suites
médicales de l’accident se sont poursuivies bien après la fixation d’un taux d'atteinte
à l'intégrité de 30 % en décembre
2008.
Tant le demandeur que le défendeur semblent par ailleurs
confondre, volontairement ou non, un taux d’atteinte à l’activité économique
future et un taux d’atteinte médico-théorique tel qu'il semble avoir été fixé
par le Dr A. dans son rapport du 9 juillet 2009, déterminant par exemple dans
une assurance en capital ou le taux retenu par la CNA pour la détermination
d’une IPAI en LAA. L’argument du défendeur tiré de la
péremption des conclusions du demandeur excédant les montants retenus dans sa
demande du 6 février 2009 est dès lors et quoi qu’il en soit mal fondé.
4.
a) L'article 5 al. 1 LResp dispose que la
collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses
agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces
derniers. En abandonnant l'exigence de la faute de l'auteur du dommage, la LResp institue un
régime de responsabilité exclusive de l'Etat, de type objectif ou causal, avec
la possibilité d'une action récursoire contre l'agent gravement fautif, au sens
de l'article 12 LResp
(Moor, Droit administratif, vol. II, 6.2.1.2 et 6.2.2.). La
responsabilité de la collectivité publique est donc engagée lorsque les trois
conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de
causalité adéquate entre ces derniers sont réalisées. Comme l'article 3 LResp renvoie aux
dispositions du droit privé fédéral, applicables à titre de droit cantonal
supplétif, il convient de se référer aux règles ordinaires de droit privé et
aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale
(arrêts du TF du 12.04.2005
[4P.283/2004] cons. 1, du 26.08.2003
[4P.110/2003] cons. 2.1 et les références citées; ATA non
publié du 11.09.2006 [TA.2004.270] cons. 3a; RJN
1998, p. 184 cons. 2; Knapp, Précis de
droit administratif, 4e éd. nos 2428-2446; ATF 107 Ib 160).
Selon l’article 6 LResp,
aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes
illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute
de l'agent, à titre de réparation morale. Enfin, la collectivité ne répond du
dommage résultant des actes licites de ses agents que si la loi le prévoit ou
si l'équité l'exige (art. 7 LResp).
b) L'acte illicite se définit comme un
acte objectivement contraire à une règle du droit écrit ou non écrit, dont le
but est de protéger le bien juridique lésé (ATF 124 III 297
cons. 5b, 123
III 306 cons. 4a, 119 II 127
cons. 3). Comme le relève le demandeur, le critère de l’illicéité ne se discute
pas en présence de lésions corporelles, en l’occurrence assez graves. Mais
comme le relève aussi et à son tour le défendeur, encore faut-il que cette
illicéité et le dommage en découlant résultent d’un acte, comportement ou
omission d’un de ses agents, en relation de causalité avec eux.
La jurisprudence a considéré comme illicite la violation de
principes généraux du droit (cf. ATF 118 Ib 473
cons. 2b, 116
Ib 193 cons. 2a, p. 195). Une omission peut aussi, le cas échéant,
constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il existe, au moment
déterminant, une norme juridique qui sanctionne explicitement l'omission commise
ou qui impose à l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel
chef de responsabilité suppose donc que l'Etat ait une position de garant
vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et
l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 126 II 111, p. 113 cons. 2a/aa, 123 II 577
cons. 4d/ff, p. 583; 1; voir également pour des activités extra-scolaires,
l’arrêt du Tribunal fédéral du 15.12.1987, produit par le défendeur).
c) Un lien de causalité naturelle est admis lorsque le comportement
dommageable se présente comme la condition nécessaire (condition sine qua non)
du dommage invoqué (ATF 132 III 715
cons. 2.2, 128
III 180 cons. 2d, et les références), en d’autres termes lorsqu’il n’est
pas possible de faire abstraction dudit comportement sans que le résultat
disparaisse également, respectivement sans que l’on puisse considérer qu’il ait
pu se produire de la même manière ou au même moment. La causalité naturelle ne
suppose pas que le fait dommageable soit la cause unique ou directe d’une
atteinte à la santé; il suffit que cet événement ait porté atteinte, avec
d’autres facteurs, à l’intégrité corporelle ou mentale de la personne lésée, en
ce sens que sans lui cette atteinte n’aurait pas pu se produire (ATF 129 V 177
cons. 3.1, et les références). Lorsque l’existence d’un lien de causalité
naturelle ne peut pas être démontrée avec la précision scientifique souhaitable,
elle doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 107 II 269
cons. 1b, 128
III 271 cons. 2b/aa, et les références). Elle sera niée lorsque, compte
tenu des circonstances particulières du cas, d’autres causes que celles qui
sont invoquées doivent être sérieusement prises en considération, voire
paraissent l’emporter sur celles-ci (ATF 107 II 269
cons. 1b; cf. aussi ATF 130 III 321
cons. 3.3; arrêt du TF du 22.03.2011
[4A_444/2010]).
Lorsque le manquement reproché à un agent de la collectivité
publique consiste en une omission, l'établissement du lien de causalité revient
à se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance
du résultat dommageable (causalité hypothétique). En cette matière, la
jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à
la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours
de ces événements (ATF 132 III 305
cons. 3.5, p. 311, 115 II 440
cons. 6a, p. 449; SJ 2002 I 253 cons. 4, p. 259; ATA non publié du 29.03.2006 [TA.2001.255] cons. 4b).
5.
Ce n’est donc pas
en soi le très malheureux coup de crosse au visage du demandeur, infligé par un
tiers mais de manière involontaire selon tous les témoins, qui peut en l’espèce
fonder à lui-seul une responsabilité de la collectivité. Le demandeur soutient
cependant que ce coup de crosse au visage et les lésions qui en ont découlé,
sont imputables à un défaut d’instructions des règles de jeux et un défaut de
surveillance de l’enseignant. L’instruction approfondie de la cause a cependant
démontré que les six élèves entendus étaient pleinement au courant des règles
de précaution minimale applicables (pas de canne plus haute que les genoux,
- éventuellement les hanches, selon un ou deux élèves -). Certains élèves divergent sur le
point de savoir si ces règles ont été encore rappelées le jour même de
l’accident, ou antérieurement dans d’autres parties de unihockey déjà pratiquées par cette classe durant l’année scolaire en cause
et durant la précédente, mais tous en avaient connaissance et même l’élève la
moins motivée par les leçons de sport s’en rappelait. Les qualifications
éducatives et sportives de l’enseignant, son expérience et sa conscience
professionnelle, toutes largement documentées ou attestées par témoins ne sont
par ailleurs pas remises en cause ici.
6.
Il reste dès lors uniquement à examiner si
l’accident survenu peut être imputable à un défaut d’organisation, un
programme sportif inadapté, une surveillance insuffisante
ou un non-respect de normes de sécurité, auxquels l’enseignant n’aurait pas été
attentif, selon ce que lui reproche le demandeur. Au
regard de l’abondante documentation sportive ou scolaire pour les activités
sportives, produite par les deux parties d’ailleurs, l’Autorité de céans peut
en tous les cas retenir ce qui suit. Dans une classe de 18 élèves, comme la 3GC
à l’époque, pratiquement à parité égale entre filles et garçons, il n'y a rien
d’incongru à organiser une activité avec quatre équipes réduites permettant la
participation de tous les élèves. Eviter les équipes mixtes où certaines élèves
peu motivées se trouvent rapidement exclues du jeu n’a rien non plus
d’incompréhensible. Exclure des affrontements "équipe féminine contre
équipe masculine", qui peuvent rapidement tourner au chaos sans même
devoir s’en référer à certaines séquences télévisées semble faire preuve d’une
sagesse certaine. Le choix d’un sport d’équipe comme le unihockey ne semble pas
non plus prêter flanc à la critique dans la mesure où il s’agit d’un sport
d’équipe largement pratiqué en milieu scolaire, réputé comme non agressif et
sans danger pour autant que des normes minimales de jeu soient respectées, seul
le gardien de l’équipe nécessitant un équipement de sécurité particulier. Il
est au surplus constant qu’avec quatre équipes en jeu, l’enseignant ne peut à
la fois surveiller les équipes masculines sur un terrain et féminines sur
l’autre. Lors de l’accident ici en cause, l’enseignant arbitrait et surveillait
les deux équipes féminines, ce d’autant que celles-ci ont besoin, selon les
enseignants concernés par cette branche, de plus de motivation dans les activités
sportives que leurs collègues masculins. Ici aussi on voit mal ce qu’il y
aurait à lui reprocher. Critiquer au surplus le fait que l’on laisse les deux
équipes masculines s’auto-arbitrer méconnaît manifestement un principe de base
de n’importe quelles équipes de sport ne serait-ce que de quartier, avant même
toute intégration scolaire, traduit et préconisé ensuite dans des normes éducatives
scolaires de plus en plus pointues. C’est négliger aussi que l’enseignant en
cause ne se trouvait pas en face d’une classe agressive et bagarreuse, mais
bien d’une classe de jeunes adultes réputée depuis deux ans comme calme et sans
animosité particulière (il n’y en avait pas plus entre les deux joueurs en
cause) comme tous les témoins l’ont relevé. En dernier lieu et il s’agit
peut-être là de la considération finale la plus pertinente en l’espèce, une
fois admis que les règles de jeu étaient connues et auraient donc dû être
respectées par tous, on ne comprend pas comment, selon le demandeur, la
présence, comme arbitre, de son enseignant sur le bord du terrain de jeu où il
évoluait aurait pu en quoi que ce soit éviter le dramatique accident dont il a
été la victime.
7.
L’existence d’un lien de causalité
naturelle avec le dommage prétendu doit ainsi être niée, sans qu’il y ait lieu
de procéder à d’autres actes d’instruction, en particulier après les auditions effectuée des nombreux témoins
proposés par les parties qui ont pleinement permis d’établir les faits
déterminants de la cause. La demande doit dès lors être
rejetée.
8.
La procédure n’est en principe pas
gratuite. Cependant, compte tenu des circonstances particulières du litige et
dans la mesure où celui-ci est en rapport avec une longue procédure qui a dû
être particulièrement douloureuse pour le demandeur mais qui s’est montré d’une
parfaite objectivité lors de son audition du 19 mai 2011, il y a lieu de renoncer exceptionnellement à la perception de frais
de justice (art. 47 al. 4 LPJA, art. 8 al. 2 et 9 al. 1 du décret sur le
tarif des frais [RSN 164.1]). Vu l'issue du litige, il n'y
pas lieu à dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette la demande.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la
restitution au demandeur de son avance de frais.
3. N'alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 juin 2013
Art. 42 CO
Fixation du dommage
1 La preuve du
dommage incombe au demandeur.
2 Lorsque le
montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine
équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures
prises par la partie lésée.
3 Les frais de
traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas
gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement
approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.1
1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002
(Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463;
FF 2002
3885 5418).
Art. 60 CO
Prescription1
1 L'action en
dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation
morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu
connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans
tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
2 Toutefois,
si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois
pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique
à l'action civile.
3 Si l'acte illicite
a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en
refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage
serait atteint par la prescription.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la
LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er
janv. 2005 (RO 2004
5085; FF 2001
5423).