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Décision

CDP.2009.42

Preuve d'un lien de causalité naturelle entre le déroulement d'une expulsion administrative (renvoi de Suisse) et des troubles psychiques ou psychosomatiques.

11 janvier 2013Français28 min

L'existence d'une affection psychique grave avant les faits dommageables invoqués peut conduire à nier, faute de vraisemblance prépondérante, le lien de causalité naturelle en tant que condition nécessaire de la responsabilité de la collectivité publique, entre ces faits (automutilation et absence de soins prétendument nécessaires) et le dommage allégué, résultant d'un trouble psychique ou psychosomatique.Pas d'indemnité pour tort moral pour une blessure de peu de gravité et guérie, n'ayant pas laissé subsister de dommage, la question de l'acte illicite et d'une faute pouvant ainsi rester indécise.

Source ne.ch

Faits

A.

X., né en 1980, d'origine turque, est arrivé en

Suisse en 1986 avec ses parents. A la suite de diverses condamnations pénales,

il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion de durée indéterminée prononcée le 2

juin 2003 par le Service des étrangers. Cette décision a été confirmée

successivement par le Tribunal administratif (arrêt du 12.12.2003) et par le

Tribunal fédéral (arrêt du 03.05.2004).

En vue de l'exécution de cette expulsion, l'intéressé a été interpellé

le 18 octobre 2004 et placé en détention à la prison de [...]. Le jour même,

dans sa cellule, il a cassé une vitre et, avant qu'il ait pu être maîtrisé,

s'est volontairement infligé une blessure à l'abdomen avec un morceau de verre.

Une infirmière de l'établissement lui a prodigué des soins. X. a été conduit à

l'aéroport de Zurich le 20 octobre 2004 où il a été embarqué sous escorte dans

un vol pour istanbul. Les agents accompagnateurs sont retournés immédiatement à

Zurich.

Considérants

Le prénommé est revenu illégalement en Suisse en mai ou juin 2005. Il

s'en est suivi une nouvelle procédure de renvoi. Peu avant l'exécution de

celui-ci, X. s'est tailladé les veines des avant-bras avec une lame de rasoir.

Son renvoi en Turquie a néanmoins eu lieu le 1er novembre 2005.

En décembre 2005, X. a gagné l'Allemagne, où vit la sœur de son père.

Il s'est marié en 2007, s'est établi à Stuttgart et bénéficie d'un permis de

séjour en Allemagne. Il a un fils né en 2012.

Après son premier renvoi de Suisse, X. avait contesté, le 20 novembre

2004, devant la Cour européenne des droits de l'homme son expulsion administrative

de durée indéterminée, qui avait été confirmée en dernière instance par le

Tribunal fédéral le 3 mai 2004. Par arrêt du 22 mai 2008, la Cour européenne a

statué que la durée indéterminée de l'expulsion était particulièrement

rigoureuse et a retenu une violation de l'article 8 CEDH. Par un arrêt du 6

juillet 2009, le Tribunal fédéral a dès lors annulé son précédent arrêt et

réformé celui du Tribunal administratif, du 12 décembre 2003, en ce sens que

l'intéressé a été expulsé pour une durée de 10 ans dès le 2 juin 2003. X. s'est

adressé une seconde fois à la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci a

derechef constaté, par arrêt du 11 octobre 2011, une violation de l'article 8

CEDH, retenant que le Tribunal fédéral aurait dû annuler purement et

simplement, avec effet immédiat, l'interdiction de territoire. Par arrêt du 8

Dispositif

mars 2012, le Tribunal fédéral a par conséquent révisé son prononcé précédent

et réformé l'arrêt du Tribunal administratif du 12 décembre 2003 en ce sens que

la mesure d'expulsion prononcée le 2 juin 2003 a été levée avec effet immédiat.

B.

X. a adressé le 30 avril 2008 au Département de

la justice, de la sécurité et des finances une demande d'indemnité, concluant

au paiement de la somme de 285'159 francs en réparation des "dommages consécutifs

aux événements décrits ci-dessus, survenus entre le 18 et le 20 octobre 2004".

Le requérant a fait valoir une réparation morale (20'000 francs) pour les

suites de la blessure qu'il s'était infligée alors, une atteinte à son avenir

économique (190'159 francs) ensuite des circonstances de son refoulement, et un

dommage de rente dû à la réduction de ses expectatives de prévoyance (75'000

francs) pour les mêmes raisons. Le 5 août 2008, le département lui a fait savoir,

en conclusion, que sa demande n'était ni recevable – parce que périmée – ni

bien fondée et que l'Etat n'avait donc pas à intervenir.

C.

Par mémoire du 2 février 2009, X. a ouvert

action devant le Tribunal administratif contre l'Etat de Neuchâtel, concluant

au paiement par l'Etat de la somme de 285'159 francs à titre de dommage

résultant d'un acte illicite, et du montant de 1'000 francs au titre de

participation à ses frais d'avocat dans la procédure devant le département. Il

fait valoir, en résumé, qu'il n'y a pas péremption compte tenu des règles sur

la connaissance du dommage en cas d'atteinte évolutive; qu'il a été victime de

lésions corporelles graves par omission de la part des agents chargés

d'exécuter son expulsion du fait qu'ils n'ont pas pris les mesures requises par

le risque d'acte auto-agressif connu d'eux et qu'ils ne l'ont pas fait examiner

par un médecin après qu'il s'est blessé au ventre ni ne se sont occupés de lui

en arrivant à Istanbul; que selon les avis de ses médecins en Allemagne, qu'il

produit, sa blessure ainsi que le traumatisme psychologique dû à son expulsion

sont la cause d'une incapacité de travail de 30 % et d'une grande

souffrance morale. Il demande que soit ordonnée une expertise pour le cas où ce

taux d'incapacité ne serait pas admis. Il en va de même en ce qui concerne le

dommage consécutif à la perte de rente. Le demandeur sollicite en outre

l'assistance judiciaire.

D.

Dans sa réponse, l'Etat de Neuchâtel a conclu à

l'irrecevabilité de la demande pour cause de péremption de l'action,

subsidiairement à son rejet. Ses motifs seront repris autant que besoin dans

les considérants qui suivent.

E.

Le demandeur a répliqué, produisant plusieurs

rapports et certificats médicaux complémentaires et sollicitant le témoignage

de deux de ses médecins en Allemagne (Dr B. et Dr V.). L'Etat a déposé une

duplique en confirmant ses conclusions. Le demandeur a encore déposé deux

certificats médicaux du Dr B., du 29 avril 2010 et du 4 octobre 2011.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

La Cour de droit public du Tribunal cantonal a

succédé au Tribunal administratif le 1er janvier 2011 et traite les

causes qui étaient en suspens à cette date devant ce dernier (art. 47, 83

OJN).

2.

La Cour de céans est compétente pour statuer

dans la présente cause, s'agissant d'une action de droit administratif fondée

sur la loi cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et de

leurs agents (LResp; RSN 150.10) en vertu des articles 21 LResp et 58 LPJA.

3.

a) La loi sur la responsabilité prévoit, sous

le titre marginal "péremption", que la responsabilité de la

collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande

d'indemnisation, conformément à l'article 11, dans l'année à compter du jour où

il a eu connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est responsable,

en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit

(art. 10). D'après l'article 11 al. 1, les prétentions de tiers contre la

collectivité publique doivent être adressées par écrit au Département de la

justice, de la sécurité et des finances, s'il s'agit de dommages résultant de

l'activité d'agents de l'Etat (let. a), à l'organe exécutif des autres

collectivités publiques, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité

d'agents rattachés à l'une d'elles (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette

disposition, si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne

prend pas position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action

dans un délai de six mois sous peine de péremption. D'après l'alinéa 3, si la

collectivité publique entre en pourparlers, le délai de six mois court dès sa

dernière prise de position.

b) Selon la jurisprudence relative à l'article 60 al. 1 CO – à laquelle

il y a lieu de se référer (v. art. 3 LResp qui déclare les dispositions du

droit privé fédéral applicables à titre de droit supplétif) –, le créancier

connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa

nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une

demande en justice (ATF

136 III 322 cons. 4.1); le

créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît

le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être

estimé selon l'article 42 al. 2 CO (arrêt du TF du 29.01.2007

[4P.294/2006] cons. 4.5; ATF 131 III 61

cons. 3.1.1, 111 II 55 cons. 3a; RJN

2000, p. 218). Au demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le

créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier. Vu

la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait toutefois se

montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier; suivant les

circonstances, il doit pouvoir disposer d'un certain temps pour estimer

l'étendue définitive du dommage (ATF 111 II 55

cons. 3a et la jurisprudence citée). D'après le principe de l'unité du dommage,

celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices

distincts.

II en résulte que lorsque

l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de

prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas

notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas

possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118

cons. 4; 108 Ib 97

cons. 1c). En particulier, la connaissance du dommage résultant d'une

invalidité permanente suppose que, selon un expert, l'état de santé soit stabilisé

sur le plan médical et que le taux de l'incapacité de travail soit fixé au

moins approximativement; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports

médicaux, quelle peut être l'évolution de son état (arrêts du TF du 01.10.2008

[4A_289/2008] cons. 4, non publié in ATF 134 III 591;

du 01.09.1999 [4C.151/1999] cons. 2).

Au demeurant, le délai de prescription part du

moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où

il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de

l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55

cons. 3a; arrêt du TF du 04.04.2011

[4A_647/2010] cons. 3.1

et les références citées).

c) En l’espèce, selon le défendeur, la demande d'indemnisation

présentée le 30 avril 2008 était périmée, car les avis médicaux produits par le

demandeur indiquent que les troubles invoqués, causes de l’incapacité de

travail alléguée, existent depuis le traumatisme psychologique survenu en 2004.

Ainsi, devant l'absence de tout élément sérieux et objectif concernant la

réalité de l'atteinte à la santé, on ne saurait considérer que celle-ci, pour

peu qu'elle existe, aurait évolué au point qu'il ait fallu attendre trois ans

avant d'en esquisser les conséquences et en demander réparation.

Le demandeur conteste ce qui précède, relevant que les effets sur le

plan de sa santé dus aux circonstances de son expulsion sont suffisamment

documentés, que son état de santé (séquelles découlant de la blessure survenue

à la suite de l'automutilation d'octobre 2004, troubles psychiques et dysurie)

n'est pas entièrement stabilisé et ne l'était en tout cas pas à fin 2007, et

que les facteurs purement physiques et ceux plutôt psychiques ne sont pas

dissociables, selon le Dr B. La connaissance des séquelles, au travers des

diagnostics posés par ses médecins en Allemagne, n'a pu intervenir au plus tôt

qu'en octobre 2007.

d) Il y a lieu de noter tout d’abord que ce n’est pas la décision

d’expulsion en elle-même – quoique le demandeur s’y soit toujours opposé,

finalement avec succès – qui peut générer en l’espèce une responsabilité de

l’Etat, et le demandeur n’avance à juste titre pas de motifs à l’appui d’une

telle thèse. Car l’expulsion (de durée indéterminée) avait été jugée conforme

au droit successivement par le Tribunal administratif et par le Tribunal

fédéral, avant d’être considérée d’abord comme excessive par la Cour européenne

des droits de l’homme, puis limitée dans le temps et par la suite entièrement levée.

Selon l’article 5 LResp,

la collectivité publique ne répond pas des dommages résultant de décisions ou

jugements ayant acquis force de chose jugée (al. 2). Les décisions et jugements

modifiés après recours n’entraînent la responsabilité de la collectivité publique

que s’ils sont arbitraires (al. 3). Or, l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai

2004 était définitif et exécutoire lors de l’exécution de l’expulsion d’octobre

2004. De plus, il ne peut être qualifié d’arbitraire du seul fait que la Cour

européenne ait estimé qu’il s’agissait d’une mesure trop rigoureuse compte tenu

de l’appréciation qu’elle a faite des circonstances jugées déterminantes du

cas.

e) Il est évident que les prétentions du demandeur seraient périmées si

on retenait que les actes de 2004 qu’il incrimine coïncident avec la

connaissance du dommage, vu le délai de l’article 11 al. 1 LResp et puisque le

demandeur n’a présenté sa demande d’indemnité que 3 ½ ans plus tard.

Cependant, le dommage prétendu résulte d’une atteinte à la santé,

causée selon le demandeur en 2004 certes, mais, selon lui, évolutive,

diagnostiquée en 2007 et non guérie. D’après le demandeur, le délai d’un an

prévu par la disposition précitée n’aurait ainsi pas commencé à courir avant

l’automne 2007. Le demandeur ne prétend pas – et cela ne résulte pas non plus

des rapports médicaux produits par lui – que, après la consultation à laquelle

il s’est présenté à son arrivée à Istanbul en octobre 2004 (cf. la brève

attestation du centre médical de [...] du 21 octobre 2004), il aurait été examiné

ou traité par le corps médical pour des atteintes somatiques, que ce soit en

Turquie, en Suisse ou en Allemagne, avant de consulter des médecins dans ce

dernier pays dès 2007. Les affections prétendument dommageables, dont la nature

sera encore discutée plus loin, n’ont donc apparemment pas été diagnostiquées

ni traitées avant 2007 – sous réserve de l’atteinte psychique, qui a encore

fait l’objet d’examens en Suisse avant la seconde expulsion, en 2005 - et les

rapports médicaux existants ne permettent pas de retenir le contraire. Mais on

ne peut pas, a priori, exclure entièrement que les atteintes en cause soient

restées latentes pendant près de trois ans avant de se manifester par des

symptômes justifiant des examens médicaux et un traitement. Les médecins

mettent les plaintes du demandeur en lien avec son expulsion ou les

circonstances de celle-ci. Cependant, leurs rapports sont peu explicites à cet

égard parce que les consultations n’ont commencé qu’en 2007 et qu’un médecin

traitant, chargé d’un mandat thérapeutique, peut considérer, sans autres

investigations, les déclarations de son patient sur ce point comme plausibles.

Quoi qu’il en soit, même si on tient compte de ce qui résulte par ailleurs de

l’examen de la causalité qui sera exposé ci-dessous, il n’est guère possible de

retenir avec suffisamment de certitude que le demandeur connaissait déjà avant

avril 2007 à la fois tous les problèmes de santé allégués, leurs conséquences

et le dommage en résultant. On ne peut donc pas suivre le défendeur dans sa conclusion

tendant à déclarer la demande irrecevable parce que périmée.

4.

a) L'article 5 al. 1 LResp dispose que la

collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses

agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces

derniers. En abandonnant l'exigence de la faute de l'auteur du dommage, la LResp institue un

régime de responsabilité exclusive de l'Etat, de type objectif ou causal, avec

la possibilité d'une action récursoire contre l'agent gravement fautif, au sens

de l'article 12 LResp (Moor, Droit administratif, vol. II, 6.2.1.2 et

6.2.2.). La responsabilité de la collectivité publique est donc engagée lorsque

les trois conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un

rapport de causalité adéquate entre ces derniers sont réalisées. Comme

l'article 3 LResp renvoie aux dispositions du droit privé fédéral, applicables

à titre de droit cantonal supplétif, il convient de se référer aux règles

ordinaires de droit privé et aux principes régissant la responsabilité civile

dans la jurisprudence fédérale (arrêts du TF du 12.04.2005

[4P.283/2004] cons. 1, du 26.08.2003

[4P.110/2003] cons. 2.1 et les références citées; ATA non publié du 11.09.2006

[TA.2004.270] cons. 3a; RJN

1998, p. 184 cons. 2; Knapp, Précis de droit administratif, 4e

éd. nos 2428-2446; ATF 107 Ib 160).

Selon l’article 6 LResp,

aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes

illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute

de l'agent, à titre de réparation morale. Enfin, la collectivité ne répond du

dommage résultant des actes licites de ses agents que si la loi le prévoit ou

si l'équité l'exige (art. 7 LResp).

b) L'acte illicite se définit comme un acte

objectivement contraire à une règle du droit écrit ou non écrit, dont le but

est de protéger le bien juridique lésé (ATF 124 III 297

cons. 5b, 123

III 306 cons. 4a, 119 II 127

cons. 3). La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de

principes généraux du droit (cf. ATF 118 Ib 473

cons. 2b, 116

Ib 193 cons. 2a, p. 195). Une omission peut aussi, le cas échéant, constituer

un acte illicite, mais il faut alors qu'il existe, au moment déterminant, une

norme juridique qui sanctionne explicitement l'omission commise ou qui impose à

l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef de

responsabilité suppose donc que l'Etat ait une position de garant vis-à-vis du

lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce

devoir aient été violées (cf. ATF 126 II 111

p. 113 cons. 2a/aa, 123 II 577

cons. 4d/ff, p. 583; 1).

c) Un lien de causalité naturelle est admis lorsque le comportement dommageable

se présente comme la condition nécessaire (condition sine qua non) du dommage

invoqué (ATF 132

III 715 cons. 2.2, 128 III 180

cons. 2d, et les références), en d’autres termes lorsqu’il n’est pas possible

de faire abstraction dudit comportement sans que le résultat disparaisse

également, respectivement sans que l’on puisse considérer qu’il ait pu se

produire de la même manière ou au même moment. La causalité naturelle ne

suppose pas que le fait dommageable soit la cause unique ou directe d’une

atteinte à la santé ; il suffit que cet événement ait porté atteinte, avec

d’autres facteurs, à l’intégrité corporelle ou mentale de la personne lésée, en

ce sens que sans lui cette atteinte n’aurait pas pu se produire (ATF 129 V 177

cons. 3.1, et les références). Lorsque l’existence d’un lien de causalité

naturelle ne peut pas être démontrée avec la précision scientifique souhaitable,

elle doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 107 II 269

cons. 1b, 128

III 271 cons. 2b/aa, et les références). Elle sera niée lorsque, compte

tenu des circonstances particulières du cas, d’autres causes que celles qui

sont invoquées doivent être sérieusement prises en considération, voire

paraissent l’emporter sur celles-ci (ATF 107 II 269

cons. 1b ; cf. aussi ATF 130 III 321

cons. 3.3 ; arrêt du TF du 22.03.2011

[4A_444/2010]).

Lorsque le manquement reproché à un agent de la collectivité publique

consiste en une omission, l'établissement du lien de causalité revient à se

demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du

résultat dommageable (causalité hypothétique). En cette matière, la

jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à

la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours

de ces événements (ATF 132 III 305

cons. 3.5, p. 311, 115 II 440

cons. 6a, p. 449; SJ 2002 I 253 cons. 4, p. 259; ATA non publié du 29.03.2006

[TA.2001.255] cons. 4b).

5.

Comme on l’a vu (cons. 3d), ce n’est pas la

mesure d’expulsion en soi qui peut en l’espèce fonder une responsabilité de la

collectivité. Invoquant les rapports médicaux déposés, le demandeur impute le

dommage allégué à des troubles à la fois physiques et psychiques qui

résulteraient, d’une part, de la blessure abdominale qu’il s’est infligée en

cellule le 18 octobre 2004 et, d’autre part, du traumatisme dû aux circonstances

de son renvoi, durant la période du 18 au 20 octobre 2004. Il n’est à première

vue pas impossible, quoique douteux, qu’un acte illicite ait alors été commis,

éventuellement par l’omission de mesures de sécurité lors de la mise en

détention du 18 octobre 2004, en raison des tendances à l’automutilation ou

suicidaires dont les autorités d’exécution auraient, selon le demandeur, dû

tenir compte, ou encore par un manque allégué de soins ou d’investigations

médicales adéquats pour traiter la blessure que le demandeur a provoquée

lui-même, et ceci jusqu’au moment où l’intéressé a été débarqué à Istanbul le

20 octobre 2004. Cependant, cette question peut rester indécise pour les motifs

qui suivent.

6.

En ce qui concerne la blessure susmentionnée,

elle semble avoir été jugée trop superficielle par les responsables de la

détention, au moment où elle a été causée, pour nécessiter des soins autres

qu’infirmiers, que le demandeur ne conteste pas avoir reçus. Si l’acte commis

(coup porté à l’abdomen avec un morceau de vitre cassée) était peut-être,

suivant l’intensité du geste, propre à provoquer des lésions internes graves,

insoupçonnées ou non constatables d’emblée, les renseignements médicaux fournis

pas les médecins allemands n’indiquent cependant nullement que de telles

lésions organiques auraient effectivement été causées. En 2004, le Centre

médical de [...] avait seulement constaté une "infection du tissus

mol" et délivré une ordonnance (attestation du 21.10.2004). Le demandeur a

toutefois présenté par la suite, à l’emplacement de la blessure, une hernie,

qui a été opérée le 26 novembre 2007 à la Clinique D. (intervention consistant

en une "Hernioplastk in Sublay-Technik", classique pour ce type de

hernies). Ce traitement, couronné de succès, a été terminé par un contrôle du

10 décembre 2007, l’intéressé n’ayant plus de plaintes (rapport dudit

établissement du 13.02.2009). Des effets durables de cette blessure sur le plan

de la capacité de travail peuvent ainsi être exclus. Dès lors, dans la mesure

où le demandeur réclame, en rapport avec ladite blessure, une réparation pour

atteinte à son avenir économique ou à ses expectatives de prévoyance, sa

demande ne peut qu’être rejetée faute de dommage consécutif à cette atteinte.

7.

Le demandeur souffre de troubles de la miction

(énurésie). Ceux-ci seraient, selon ses dires, la conséquence de l’expulsion de

2004. Cependant, en ce qui concerne cette atteinte également, il n’existe pas

d’éléments établissant qu’il aurait été soigné depuis cette expulsion, dans

l’un ou l’autre des pays où il a séjourné, avant de consulter les Drs B.

(généraliste) et Dr V. (urologue), en Allemagne, dès 2007. Le premier de ces

médecins déclare confirmer, en réponse à un questionnaire du mandataire de

l’intéressé, que celui-ci présente des séquelles dues à sa blessure et à son

traumatisme psychologique d’octobre 2004, sous la forme d’une réaction psychosomatique

("psycho-somatische Reaktion, bestehend aus dem imperativen Harnzwang und

psychischen Verhaltensstörungen"; attestation du 02.02.2009), en précisant

que les symptômes liés à ces deux facteurs ne peuvent pas être dissociés et

qu’ils sont la cause d’une incapacité de travail très difficile à estimer, mais

évaluée de manière empirique à quelque 30%. Visiblement, le Dr B. n’avait

aucune connaissance du dossier médical (relatif aux atteintes psychiques) du

demandeur constitué en Suisse, dont il sera encore question plus loin. En

outre, il ne semble pas avoir une formation de spécialiste en psychiatrie. Bien

que ce médecin mentionne un suivi psychothérapeutique ("psychotherapeutische

Mitbehandlung") sans autres précisions, le demandeur ne fait pas état d’un

tel traitement en Allemagne ni ne produit aucun rapport d’un psychiatre qu’il

aurait consulté dans ce pays. Enfin, selon le Dr V. (bref rapport du

10.10.2007) le demandeur présente "seit einem Psychotrauma vor drei

Jahren" une énurésie l’obligeant, selon les dires plausibles du patient, à

se rendre aux toilettes toutes les demi-heures la journée et 3 à 4 fois durant

la nuit, ce qui entrave l’exercice d’une activité ; d’après ce médecin,

cette atteinte n’a pas pu être imputée à une cause organique. Le demandeur a

aussi été examiné à la Klinikverbund Südwest, qui (par ses spécialistes en

urologie), dans un rapport au Dr V. du 17 novembre 2008, indique n’avoir pas pu

diagnostiquer une pathologie urologique à l’origine de l’énurésie, sinon que

celle-ci est due à une hypersensibilité du muscle détrusor. Dans un rapport

complémentaire du 16 janvier 2009, répondant à un questionnaire du mandataire

du demandeur, le Dr V. a encore précisé qu’un lien direct entre le traumatisme

psychologique et les plaintes du patient ne peut pas être prouvé sur la base de

ses diverses investigations médicales, mais que le patient affirme de manière

crédible que les symptômes en cause existent depuis ledit traumatisme.

Il n’y a aucune raison de mettre en doute les constatations objectives

des médecins précités. Il résulte clairement de leurs rapports que les troubles

psychiques ou psychosomatiques, ainsi que l’énurésie, peuvent en soi, par

nature, être imputés à un traumatisme subi en 2004, conformément aux

allégations plausibles de l’intéressé, mais que cette causalité n’est pas

démontrée. Cela s’explique par le fait que ces praticiens ne connaissaient pas

le patient avant 2007, ni les antécédents médicaux de ce dernier, ni les

détails de ses deux expulsions successives, de sorte qu’ils disposaient en

définitive seulement, en ce qui concerne l’anamnèse et les circonstances

déterminantes, des affirmations de l’intéressé lui-même. Il faut en déduire

qu’un lien de causalité naturelle (éventuellement partiel) est possible, du

moins en théorie, mais pas médicalement établi.

Or, le demandeur présente des troubles psychiques remontant à sa première

jeunesse. Le Tribunal administratif avait déjà relevé, dans ses arrêts des 1er

avril et 12 décembre 2003, que sur le vu des renseignements médicaux

disponibles à l’époque, il "souffre d’un trouble de la personnalité

émotionnellement labile, avec des éléments impulsifs et borderline, ainsi que

d’un trouble anxieux phobique. Selon les psychiatres du Centre psycho-social

neuchâtelois, la menace de tentative de suicide en cas de renvoi en Turquie,

formulée par l’intéressé, doit être pris très au sérieux". D’un rapport de

la clinique psychiatrique de [...], du 18 mai 2004, il ressort qu’il a été hospitalisé

dans cet établissement en août, septembre et octobre 2002 ainsi que du 31 mars

au 22 avril 2003, et d’après le Centre psycho-social neuchâtelois (rapport du

11.11.2004) il a été hospitalisé à la Clinique psychiatrique de [...] début

septembre 2003 suite à un tentamen par veinosection. Dans un rapport

circonstancié du 14 janvier 2003, le centre psycho-social précisait qu’en

situation de détention (en l’occurrence pénale), "on a pu assister à un

trouble de l’adaptation sous forme d’une décompensation de la pathologie de

base, faisant aussi resurgir les troubles nocturnes de l’adolescence du patient".

L’hospitalisation et la médication ont permis de conclure à l’aptitude de

l’intéressé à subir la détention, puis la mesure d’expulsion. On relève en

outre que, selon un rapport du Dr R., généraliste (du 21.01.2003), l’intéressé

a fait état auprès de ce médecin, à l’âge de 8 ans, de "visions" de

monstres terrorisants et a été traité par lui pour énurésie de 1987 à 1988. Il

y a lieu, enfin, de noter que le demandeur a consulté en Turquie, entre le 25

octobre 2004 et le 31 janvier 2005, le psychiatre C., qui a retenu "des

sensations confuses, dysharmonie, rêves gâchés par l’anxiété" et a

prescrit une médication. Après être revenu en Suisse en 2005, il a été examiné

par les Drs S. et G. Le second médecin, psychiatre-psychothérapeute, a estimé

qu’il présentait un état de détresse et de perturbation émotionnelle entrant

plus dans le cadre d’un trouble de l’adaptation que d’un état dépressif avéré

(rapport du 12.10.2005).

Il ressort de ce qui précède que le demandeur souffre de perturbations

psychiques ou psychosomatiques sérieuses, sans nul doute handicapantes, depuis

2002 au moins, plus probablement même depuis l’adolescence ou l’enfance. Ces

troubles sont peut-être liés à des rapports familiaux difficiles, eux-mêmes

perturbés lorsque l’intéressé vivait avec ses parents (selon les Dr R. et le

Centre psycho-social). On ne saurait dès lors retenir que l’état de santé

actuel du demandeur dénote une aggravation – sur le vu des rapports médicaux

produits on serait même enclin à considérer plutôt l’inverse – et encore moins

que cet état est le résultat probable d’une atteinte commise durant l’exécution

de la première expulsion, entre le 18 et le 20 octobre 2004. L’énurésie ne peut

pas - vu la nature de la blessure à l’abdomen, la dysfonction (hypersensibilité

du muscle détrusor) qui l’explique, le fait que les symptômes somatiques du

demandeur ne peuvent pas être dissociés de ses troubles psychiques, mais aussi

au regard du temps qui s’est écoulé jusqu’à l’apparition des plaintes y

relatives – être qualifiée, avec une vraisemblance suffisante, de conséquence

des événements incriminés. Quant à l’affection psychique elle-même, sur le vu

des diagnostics posés avant l’expulsion, elle présentait bien avant 2004 un

degré de gravité tel qu’elle ne peut pas non plus être considérée comme le résultat

vraisemblable des circonstances de ce renvoi.

L’existence d’un lien de causalité naturelle avec le prétendu dommage

doit ainsi être niée, sans qu’il y ait lieu de procéder à d’autres actes

d’instruction, en particulier à l’audition de témoins proposée par le

demandeur. Cela conduit également au rejet de la conclusion du demandeur

tendant au paiement d’une indemnité pour tort moral en rapport avec les

troubles psychiques et urologiques. Quant à la blessure à l’abdomen à elle seule,

ses conséquences, qui sont de peu de gravité, ainsi que l’application des

principes applicables matière d'appréciation des circonstances particulières

(art. 47 CO), notamment le fait que la souffrance

morale de l'intéressé ne peut être imputée que de manière négligeable

uniquement à cette blessure, ne justifient pas l’octroi d’une telle indemnité,

à supposer même qu’un acte illicite et, de plus, une faute d'une gravité

suffisante puissent être retenus.

La demande doit dès lors être rejetée.

8.

a) La procédure n’est en principe pas gratuite.

Cependant, compte tenu des circonstances particulières du litige et dans la

mesure où celui-ci est en rapport avec une longue procédure de renvoi au terme

de laquelle le demandeur a finalement obtenu satisfaction sur ce plan, il y a

lieu de renoncer exceptionnellement à la perception de frais de justice (art.

47 al. 4 LPJA,

art. 8 al. 2 et 9 al. 1 de l’arrêté temporaire du 22.12.2010 [RSN 164.11]). Vu

l'issue du litige, il n'y pas lieu à dépens.

b) Le demandeur sollicite l’assistance judiciaire. Cette requête est

sans objet dans la mesure où elle vise les frais de justice. En revanche, se

pose la question de la désignation de l’avocat comme mandataire d’office (art.

7 al. 1 et 2 LAPCA,

s'agissant d'une demande datant de 2009; actuellement: assistance partielle au

sens de l'art. 118 al. 2 CPC, par renvoi de l’art. 60i LPJA). Celle-ci

suppose que le requérant ne soit pas en mesure d'assumer les frais liés à la

défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son

entretien et à celui de sa famille (art. 4 al. 1 LAPCA; ATF 128 I 225,

JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz,

Commentaire de la LTF, 2009, n. 17 ss ad art. 64 LTF). S'agissant de la notion de ressources

suffisantes au sens de l'article 29 al. 3 Cst. et, partant, de l'article 117

CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupe pas

entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens

qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer

schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en

considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c.

2.4.3 et la référence citée). Le Tribunal fédéral a retenu

que la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des

besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles

de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien

de la collectivité publique est dû, en principe, lorsque cette part disponible

ne permet pas d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus,

pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF non

publiés des 23.10.2008 [5D_113/2007] cons. 6.1 et 26.01.2007 [5P.492/2006] cons. 2.1). La

jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que, en matière civile, le

requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son

minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs

par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995, p. 151). Le juge,

lorsqu'il statue sur une requête d'assistance judiciaire, doit s'appuyer sur

les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN

2002, p. 249 cons. 4b), mais peut prendre en compte des éléments nouveaux

jusqu'au moment où il statue (RJN

2003, p. 253 cons. 5).

Le requérant a produit, en annexe à sa formule de demande d'assistance,

un budget annuel des revenus et des charges familiales. Pour l'essentiel, les

éléments de ce budget sont étayés par les pièces déposées. Il en ressort que,

en 2009, le couple X. disposait d'un excédent de ressources, compte tenu d'une

aide financière de la mère du demandeur de 300 euros par mois, de quelque 1200

euros par an. Ce montant paraît plausible et peut être retenu. Or, une

disponible mensuel d'environ 100 euros doit être considéré comme insuffisant

pour faire face aux frais de défense, vu les principes rappelés plus haut,

compte tenu de la longueur de la procédure, de la complexité du litige et du

travail relativement conséquent accompli par l'avocat. Par ailleurs, il y a

lieu de relever que le demandeur a un enfant né en 2012, ce qui constitue une

charge désormais supplémentaire pour le couple. Par conséquent, l'octroi de

l'assistance judiciaire doit être admis.

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette la demande.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

3. Accorde l'assistance judiciaire au demandeur et désigne Me T. en

qualité de mandataire d'office de X.

Neuchâtel, le 11 janvier

2013

Art.

47 CO

Réparation

morale

Le juge peut, en tenant compte de circonstances

particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort

d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.