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Décision

CDP.2010.113

Admission d’un recours au Tribunal fédéral, formé par un recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Conséquences sur les frais et dépens.

6 juin 2013Français4 min

1. L’admission d’un recours auprès du Tribunal fédéral contre une décision négative de la Cour de droit public (CDP) entraîne, après renvoi, l’octroi de dépens pleins et entiers et dès lors, la révocation de l’octroi de l’assistance judiciaire déjà accordée pour la procédure cantonale.2. Prise en compte, dans les vacations du mandataire (d’office ou non), d’activités postérieures à l’arrêt attaqué de la CDP mais uniquement pour la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au mandant et non pas pour l’étude d’un éventuel recours au Tribunal fédéral (confirmation de jurisprudence).

Source ne.ch

Vu le recours interjeté par X. , à […]

NE, représentée par Me B.,

avocat à […] NE, contre la décision sur opposition du 22 mars 2010 de la compagnie d'assurances A., à Zurich, en matière de recevabilité

d’une opposition, considérée comme tardive,

vu l’ordonnance du 31 août 2011 du juge instructeur de la cause

accordant à la recourante l’assistance judiciaire pour ladite procédure,

vu l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 8

février 2012, par lequel celle-ci a rejeté le recours,

confirmé la décision entreprise, ainsi que statué sans frais et dépens, une indemnité d’avocat d’office de 1'119.05 francs étant

allouée au mandataire de la recourante,

vu l'arrêt du 5 avril 2013 par lequel le Tribunal fédéral a annulé

le jugement précité et la décision sur opposition du 2 mars de la compagnie d'assurances

Faits

A. ainsi que renvoyé la cause, respectivement, à ladite

assurance pour nouvelle décision au fond et au Tribunal cantonal, Cour de droit

public, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale,

vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

que le recourant qui obtient gain de cause

a droit à une indemnité de

dépens pour les frais qu'il a engagés, dans la mesure

fixée par le Tribunal (art. 48 al. 1 LPJA),

que, sur le vu des considérants de l'arrêt

du Tribunal fédéral, X. s'est vu allouer ses

conclusions, de sorte qu'elle obtient gain de cause et a droit à une indemnité

de dépens pleine et entière, en lieu et place de l’allocation d’une indemnité d’avocat

d’office, provisoirement avancée par l’Etat,

que l'indemnité de dépens doit être définie

en application du décret du 6

novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des

dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), entré en

Considérants

vigueur le 1er janvier 2013 et applicable à toutes les causes

pendantes devant les autorités à son entrée en vigueur (art. 71 TFrais),

que le mandataire

de X. avait déposé devant la Cour de céans et dans le cadre

de son mandat d’office, un mémoire d'honoraires et de frais totalisant pour ses

activités entre le 3 février 2009 et le 31 décembre 2010, 5 h 30 heures travail et 50 francs de débours,

que la présente

autorité fixera par conséquent les dépens sur la base du mémoire présenté et

agréé à l’époque dans le cadre de l’assistance judiciaire (art. 66 TFrais),

que l'activité déployée par le mandataire

peut être évaluée à quelque 7 heures vu les activités complémentaires

effectuées depuis son dépôt, la réception de l’arrêt de la CDP, son étude et

son explication à la mandante (décision non publiée de

la CDP du 8.5.2013 dans la cause F. [CDP.2011.330]);

arrêt non publié du TA du 6.4.2011 dans la cause SA [CDP.2011.76] cons 4 e),

qu'eu égard au

tarif usuellement appliqué par la Cour de céans dans les litiges en matière

d’assurances sociales, de l'ordre de 250 francs de l'heure (soit ici 1'750 francs), des débours à raison de 10 % des honoraires (175 francs, art. 65 TFrais) et de la TVA (au taux de 7,6 %, les activités ayant été

essentiellement déployées avant le 1.1.2011, soit 146.30 francs), l'indemnité de dépens est fixée à 2'071.30 francs, débours et TVA compris,

que l’assistance

judiciaire requise et son octroi deviennent ainsi sans objet,

que le présent arrêt est rendu sans frais,

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Alloue à X. une indemnité de dépens pleine

et entière de 2'071.30 francs, à la charge de

la compagnie d'assurance A..

2. Constate que l’assistance judiciaire accordée à la recourante le 31

août 2011 devient ainsi sans objet et révoque la

décision rendue.

3. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 6 juin 2013