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Décision

CDP.2011.171

Mesures médicales. Prise en charge de frais de traitement d'ergothérapie.

15 juillet 2013Français8 min

La durée de la mesure médicale doit pouvoir être à tout le moins déterminable. Si elle dépend de facteurs aléatoires, comme l'évolution favorable de l'enfant, l'une des conditions d'octroi n'est pas donnée.

Source ne.ch

Faits

A.

X., né en 2000, est atteint d'un retard de

développement global par difficulté instrumentale aboutissant à un déficit

intellectuel secondaire. Il présente en outre des troubles du développement du

langage et des troubles ophtalmiques. Il a bénéficié de mesures médicales de

l'assurance-invalidité sous forme d'ergothérapie ambulatoire du 3 juillet 2006

au 31 juillet 2008 (décision de l'OAI du 26.03.2007) et de la mise à disposition

de prismes posturaux (décision de l'OAI du 12.11.2007) ainsi que de mesures de

formation scolaire spéciale sous forme de traitement logopédique du 21 février

2007 au 31 janvier 2009 (décision de l'OAI du 29.10.2007).

Le 22 avril 2008, A.X., père de l'assuré, a sollicité pour ce dernier

la prolongation de la prise en charge par l'AI de l'ergothérapie ambulatoire

décidée le 26 mars 2007. Après avoir recueilli l'avis du médecin traitant (Dr B.)

et du médecin officiant pour le compte du service médical régional AI de Suisse

romande (SMR), l'OAI a adressé à A.X. un projet de décision refusant la

prolongation de la prise en charge des frais d'ergothérapie en faveur de X., au

motif que celle-ci visait à traiter directement l'affection dont souffre

l'assuré.

Saisi d'un recours de l'assuré contre ce prononcé, le Tribunal

administratif l'a annulé par arrêt du 23 juillet 2010. Il a estimé que

l'instruction du cas était lacunaire, en ce sens qu’il était insuffisamment

renseigné sur l'effet et la durée du traitement d'ergothérapie ainsi que sur le

pronostic concret. Aussi la cause a-t-elle été renvoyée à l'administration.

L'OAI a soumis l'assuré à l'expertise neuropsychologique de C., psychologue

spécialisée en neuropsychologie. En exécution de ce mandat, l'experte a

communiqué à l'administration un rapport qu'elle a établi le 5 février 2010 à

l'intention du Dr D., neuropédiatre traitant de X. Ce rapport a été soumis par

l'OAI au SMR qui en a conclu que l'ergothérapie n'a pas rempli ses objectifs,

qu'elle est un traitement au long cours, sans limite dans le temps, ce qui est

contraire aux conditions légales (avis médical du 25.11.2010). Suivant cet

avis, l'OAI a décidé le 3 mars 2011, de refuser la prolongation de la prise en

charge des frais d'ergothérapie.

Saisie de recours contre ce prononcé, la Cour de droit public du

Tribunal cantonal a rejeté le recours par jugement du 5 juin 2012.

B.

L’assuré a interjeté contre ce jugement un

recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui l’a

partiellement admis et annulé l'arrêt de la Cour de droit public. Il a jugé que

les pièces médicales au dossier ne permettaient toujours pas de statuer en

toute connaissance de cause, qu’il n’y avait en particulier pas suffisamment

d’informations sur l’effet du traitement d’ergothérapie prodigué jusqu’alors,

sur la durée de ce traitement et sur le pronostic concret. Il lui a par

conséquent renvoyé le dossier pour qu'elle complète l’instruction, afin qu’elle

dispose de tous les renseignements utiles.

C.

Par lettres du 15 mars 2013, le juge délégué de

la Cour de droit public a requis des informations notamment auprès du Dr B. et

de la psychologue (C.), qui ont répondu par courriers du 2 et 4 avril 2013. La

psychologue a complété ses réponses le 2 juin 2013. L’assuré a déposé des

observations le 25 avril 2013 et le 14 juin 2013, l’OAI le 6 mai 2013 et le 17

juin 2013.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) La présente cause a été renvoyée à la Cour

de céans, après annulation de l'arrêt du 5 juin 2012, pour qu'elle instruise sur

l’effet du traitement d’ergothérapie prodigué jusqu’alors, sur la durée de ce

traitement et sur le pronostic concret, et statue ensuite à nouveau sur le

droit de l'assuré à la prise en charge des frais d'ergothérapie. Le litige

porte sur la prolongation de la prise en charge des frais d’ergothérapie dès

août 2008.

b) La Cour de céans a exposé dans son arrêt du 5 juin 2012 les

dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes

jurisprudentiels applicables dans le cas particulier. Il suffit donc d'y

renvoyer.

3.

a) En l'espèce, il ressort de l’instruction

mise en œuvre par la Cour de céans auprès du Dr B. et de la psychologue C. que

l’ergothérapie a globalement amélioré certaines compétences de X., notamment

les compétences praxiques nécessaires aux acquisitions scolaires, ce qui lui a

permis de gagner en autonomie. Les buts visés initialement (amélioration au

niveau sensoriel, de la motricité globale et de la motricité fine, de la

vision, de l’organisation et de la structuration du travail) n’étaient

toutefois pas encore tous atteints en 2008, cinq ans après le début du

traitement. L’assuré présentait encore des déficits, en particulier dans le

contrôle postural, la motricité fine et la vision spatiale. Les deux praticiens

consultés ont en revanche reconnu que les progrès réalisés et les bénéfices

obtenus grâce à l’ergothérapie allaient perdurer. Une fois appris, les gestes

sont en conséquence acquis.

b) On peut donc en déduire que ces acquis améliorent (définitivement)

les fonctions déficitaires et, partant, améliorent de façon durable et

importante la capacité de gain ou la capacité d’accomplir des travaux

habituels. La difficulté réside toutefois ici dans le fait que le traitement

est long. Si l’article 12 LAI n’exclut pas la prise

en charge de mesures médicales qui s’inscrivent dans le temps (cf. art. 2 al. 3

RAI, cf. également Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et

survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011 no 1435), la durée de

la mesure médicale doit toutefois pouvoir être à tout le moins déterminable

(arrêt du TF du 30.09.2010

[9C_1074/2009] cons. 5.2). Les médecins s’accordent à dire que si

l’évolution est positive, elle est aussi lente. Plusieurs années après sa mise

en œuvre, le traitement n’est pas encore terminé. La psychologue a par ailleurs

relevé que l’assuré devra encore apprendre de nouvelles techniques pour faire

face à des nouvelles phases d'apprentissage qu’il ne pourra pas mettre en place

tout seul (rapport du 04.04.2013, p. 3 ch. 3). En dépit d’une amélioration

significative et définitive de certaines compétences, il devra donc encore

bénéficier d’un soutien thérapeutique, afin de combler ces déficits. La

psychologue a qualifié ce traitement de "longue durée". Dans son avis

complémentaire du 2 juin 2013, elle n'a pas pu préciser la durée du traitement.

Tout en reconnaissant qu’il était particulièrement difficile de se prononcer

sur ce point dans le contexte d’un trouble du développement chez l’enfant, elle

a relevé qu’il convenait d’évaluer à échéances régulières l’efficacité de

l’apport thérapeutique, en tenant compte de la situation clinique, des

objectifs à atteindre, des exigences pédagogiques et/ou professionnelles et que

le traitement devait alors, en fonction de la situation, soit être poursuivi,

soit suspendu ou abandonné.

Contrairement à l’opinion du recourant, cet avis n’excède pas l’objet

du litige, dans la mesure où celui-ci porte notamment sur la durée du

traitement d’ergothérapie (cons. 2a ci-dessus). On doit en outre déduire de ces

différents avis que la durée de la mesure médicale ne peut pas être prévue de

manière suffisamment précise, en ce sens qu’elle dépend essentiellement de

l’évolution de la situation. Il apparaît ainsi que l’une des conditions

d’octroi de la mesure médicale au sens de l’article 12

LAI n’est pas donnée (arrêt du TF du 30.09.2010 précité, cons. 5.2). Au

regard du caractère probant des documents médicaux disponibles, il n’est pas

utile de procéder à des compléments d’instruction, comme le demande le

recourant.

La décision de l’OAI du 3 mars 2011 doit ainsi être confirmée, ce qui

conduit au rejet du recours.

4.

Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre

les frais à la charge du recourant, lequel n'a en outre pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais de la présente procédure par 440

francs, montant compensé par son avance.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 juillet 2013

Art. 12 1 LAI

Droit en

général

1 L'assuré a

droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet

le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à

sa réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l'accomplissement

de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et

importante sa capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels,

ou à les préserver d'une diminution notable.2

2 Le Conseil

fédéral est autorisé à délimiter les mesures prévues à l'al. 1 par rapport à

celles qui relèvent du traitement de l'affection comme telle. A cet effet, il

peut notamment préciser la nature et l'étendue des mesures incombant à

l'assurance et régler la naissance et la durée du droit aux prestations.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5

oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

2 Nouvelle teneur selon le

ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le

1er janv. 2008 (RO

2007

5129; FF 2005

4215).