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Décision

CDP.2011.284

Violation manifeste du droit d’être entendu en procédure d’assurances sociales.

27 mai 2013Français12 min

1. Le droit à une rente de l’assurance invalidité est un droit transmissible par succession.2. Une décision de l’OAI, (rendue après un premier arrêt de renvoi du TA pour complément d’instruction), qui ne se prononce en rien sur les observations du recourant et reprend purement et simplement le contenu d’un projet antérieur de décision , viole le droit d’être entendu de l’assuré.3. Cette violation, exceptionnellement réparable en procédure de recours, ne saurait l’être ici, l’OAI ne s’étant pas déterminé, même dans ses observations sur recours, sur les griefs de fond du recourant, pas plus d’ailleurs que sur les conclusions modifiées par les héritiers de ce dernier, décédé en cours de procédure.

Source ne.ch

A.

X., né en 1958, a travaillé comme ouvrier, en

dernier lieu dans l'entreprise A. à […] NE, activité qu’il a cessée le 17

avril 2002 en raison d’une incapacité de travail totale attestée par son

médecin traitant, le Dr B., lequel a posé le diagnostic de lombalgies

chroniques sur hernie discale L4-L5 et de troubles dégénératifs de la colonne

lombaire, ainsi qu’un état dépressif et une tuberculose ganglionnaire abdominale

traitée.

Le 13 juin 2003, X. a adressé à l'OAI une demande de prestations

tendant à l'octroi d'une rente.

Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’OAI a mandaté le Dr C.,

spécialiste FMH en médecine interne, rhumatologie, médecine psychosomatique et

psychosociale, aux fins d’expertise. Dans son rapport du 29 juin 2005, l’expert

a considéré que la capacité de travail de l’assuré était nulle en raison de

lombalgies chroniques persistantes, un état dépressif majeur, avec un épisode

actuel sévère. L’OAI a encore ordonné la mise en œuvre d’une expertise

psychiatrique confiée au Dr D., psychiatre et psychothérapeute FMH. Dans son

rapport du 12 décembre 2005, cet expert a diagnostiqué un trouble dépressif

récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11) et une personnalité

immature (F60.8). Il a considéré que la capacité de travail était de 50 %.

L’OAI, considérant que les constatations de l’expert psychiatre ne

permettaient pas de retenir que l’état psychique de l’assuré était suffisamment

grave et durable pour constituer une comorbidité psychiatrique au sens exigé

par la jurisprudence et que les lombalgies de l’assuré entraînaient une

incapacité de travail et de gain de 20 % seulement, a, par décision du 23

décembre 2005, rejeté la demande de rente. L’OAI a confirmé ce prononcé par

décision du 4 février 2008. L’assuré a interjeté un recours contre cette

décision devant l’ancien Tribunal administratif, Cour des assurances sociales,

qui l’a admis par arrêt du 14 octobre 2008. En substance, le tribunal a considéré

que l’avis du médecin du Service médical régional selon lequel l’état psychique

de l’assuré était en relation très étroite avec les difficultés d’adaptation de

l’assuré dans son nouveau pays et à sa culture, de sorte que sa détresse

psychosociale ne constituait pas une invalidité au sens de l’AI, ne trouvait

pas, dans le dossier une assise suffisamment convaincante. Il a en outre relevé

que les opinions des différents médecins et experts ne se recoupaient pas de

sorte que l’instruction du cas se révélait en définitive insuffisante.

Suite à l’arrêt du 14 octobre 2008, l’OAI a mandaté la Clinique romande

de réadaptation (ci-après : CRR) aux fins d’une expertise

pluridisciplinaire. Dans leur rapport du 25 mars 2010, les experts ont posé les

diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de lombalgies

chroniques (M.54.5), anomalie transitionnelle lombo-sacrée, discopathie du

dernier étage lombaire (sus-transitionnel) avec hernie discale. Ils ont considéré,

en l’absence d’atteinte somatique susceptible de justifier une diminution de

travail dans une activité adaptée, que la capacité de travail devait dépasser

70 %. Sur le plan psychiatrique, ils ont relevé qu’il y avait peut-être eu

par le passé un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive, mais

qu’actuellement il n’y avait aucune diminution de la capacité de travail.

Se fondant pour l’essentiel sur le rapport pluridisciplinaire de la

CRR, l’OAI a rendu un nouveau projet de décision en date du 12 avril 2011

rejetant la demande de rente. Le même jour, il a rendu un projet de décision

refusant le droit à des mesures d’ordre professionnel. L’assuré s’est opposé à

ces deux projets de décisions le 27 mai 2011. Il a fait valoir en substance que

les projets de décisions étaient contradictoires et contraires au droit. Il a

aussi relevé que ses problèmes dorsaux l’obligeaient à alterner les positions assise

et debout, ce qui était incompatible avec un travail dans le domaine des

services. Il a également considéré que la comparaison des revenus effectuée par

l’OAI n’était pas correcte. Il a ensuite reproché à l’office de n’avoir pas

tenu suffisamment compte des multiples avis du Dr B., son médecin traitant. Il

a estimé que l’expertise de la CRR ne confrontait toujours pas les avis des

différents médecins qui s’étaient exprimés sur sa situation médicale, grief

pourtant déjà soulevé et que le Tribunal administratif avait retenu dans son

arrêt du 14 octobre 2008 à l’encontre de l’expertise du SMR. Il a enfin considéré

que l’OAI aurait dû lui octroyer des mesures professionnelles dans la mesure où

il n’avait aucune qualification dans les activités de service. Il a également

sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire (recte : administrative).

Reprenant exactement les considérants des projets de décisions et sans

se prononcer sur les griefs soulevés par l’assuré dans le cadre de ses observations

du 27 mai 2011, l’OAI a confirmé les deux projets précités par décisions du 6

juin 2011.

B.

X. a interjeté deux recours joints dans le même

mémoire devant la Cour de droit public contre lesdites décisions. Il a conclu,

sous suite de frais et dépens, à leur annulation et, principalement à ce que

l’intimé soit condamné à l’intégrer dans un programme de mesures d’ordre

professionnel (par exemple auprès d’ALFASET), subsidiairement à l’octroi de

mesures d’ordre professionnel, plus subsidiairement, à l’octroi d’une rente AI

ou au renvoi du dossier pour que l’OAI statue au sens de ses observations du 27

mai 2011. Il a invoqué ensuite une violation de son droit d'être entendu dans

la mesure où lesdites décisions ne se prononcent pas sur les griefs invoqués

dans la procédure d'observations ni sur sa requête d’assistance judiciaire

(recte : administrative). Pour le surplus, il a renvoyé à ses observations

du 27 mai 2011, produites en annexe à son recours. Il a sollicité le bénéfice

de l’assistance judiciaire pour la présente procédure.

C.

Dans ses observations du 4 août 2011, l’OAI a

admis avoir violé le droit d’être entendu du recourant, mais estimé que ce vice

pouvait être réparé devant l’Autorité de céans qui, statuant sur le fond,

devrait rejeter le recours. L’intimé n’a pas formulé d’autres déterminations.

D.

Par courrier du 21 juin 2012, le mandataire de X.

a informé la Cour de céans que son mandant était décédé (le 28.04.2012) et

qu’il convenait en conséquence de modifier les conclusions du recours, en ce

sens que l’octroi d’éventuelles mesures professionnelles était naturellement

abandonné, les autres conclusions étant maintenues. L’OAI ne s’est pas

déterminé sur ces nouvelles conclusions, non plus.

E.

Invité à justifier de la volonté des héritiers

de poursuivre la procédure et de leur légitimité pour le faire, le mandataire

de feu X. a déposé le 20 décembre 2012 les certificats d’hérédité du défunt et

le 31 janvier 2013 une nouvelle procuration collective des héritiers le

chargeant de poursuivre la procédure.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, les

recours joints sont recevables.

2.

En raison du décès du recourant, les

conclusions du recours au fond relatives à l’octroi de mesures professionnelles

ont été à juste titre abandonnées. Celles concernant l’octroi d’une rente

(jusqu’au décès de l’assuré) de même que l’octroi des rentes concomitantes ou

subséquentes pour son épouse puis veuve, et ses enfants ont été maintenues. Il

en est de même des conclusions formées pour violation du droit d’être entendu

et pour déni de justice.

3.

Le droit à la rente

d’invalidité n'est pas un droit strictement personnel; il est donc

transmissible par succession (art. 560 al. 2 CC; ATF

99 V 165,

p. 167 cons. 2a). Par conséquent, un litige portant sur le droit d'un assuré à

une rente de l'assurance-invalidité ne devient pas sans objet en raison du

décès de l’assuré en cours de procédure, d’autant que ses héritiers avaient et

gardent des droits propres en découlant.

4.

a) L'assuré a invoqué en premier lieu une

violation de son droit d'être entendu. Selon lui, l’OAI a statué sans tenir

compte de ses observations du 27 mai 2011 de sorte que les décisions attaquées

ne reprennent aucun des griefs invoqués dans le cadre de la procédure

d’objection.

b) La jurisprudence,

rendue sous l'empire de l'article 4 aCst. et qui s'applique également à

l'article 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 497,

p. 504 cons. 2.2, 127 I 54

cons. 2b, 127 III 576,

p. 578 cons. 2c, 126 V 130

cons. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour

le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 126 I 15, p.

16 cons. 2a/aa, 124 V 180,

p. 181 cons. 1a, 375 cons. 3b et les références). L’article 74 al. 2 RAI précise que la motivation

de la décision tient compte des observations qui ont été faites par les parties

sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants. Cette

règle se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances précédant

l’entrée en vigueur de la LPGA. En effet, selon cette jurisprudence, l’office

AI ne doit pas se borner à prendre note des objections soulevées par l’assuré

et à les examiner, mais il doit indiquer, dans sa décision de rejet, les motifs

pour lesquels il n’admet pas ces objections ou n’en tient pas compte (ATF 124 V 180 p. 183 cons.

2b). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu’en rendant une décision

identique mot pour mot au projet de décision, l’office AI avait purement et

simplement ignoré les moyens, soulevés par l’assuré en l'occurrence lors d’un

entretien téléphonique, et avait donc violé son droit d'être entendu (arrêt du TF

du 27.01.2006 [I 658/04]).

c) Selon la jurisprudence, la violation du

droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité

particulière, est toutefois réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de

s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir

d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit cependant avoir

lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431,

p. 437 cons. 3d/aa, 126 I 68, p. 72,

126 V 130,

p. 132 cons. 2b et les références).

5.

En l’espèce, l'assuré,

par l’intermédiaire de son mandataire, s’était opposé aux projets de décision

du 12 avril 2011. Il avait notamment relevé des éléments contradictoires dans

l’expertise pluridisciplinaire de la CRR. Il avait également reproché aux

experts d’avoir repris les mêmes éléments qui figuraient déjà dans l’expertise

du SMR, alors que celle-ci avait été jugée insuffisante par le Tribunal

administratif. Sans tenir le moindre compte de ces observations, l’OAI a rendu

les deux décisions du 6 juin 2011 confirmant les projets de décision du 12

avril 2011. L’intimé a donc manifestement violé le droit d’être entendu de

l'intéressé, à nouveau sans examiner en rien ses arguments ni se déterminer sur

ceux-ci, même dans l’actuelle procédure de recours. La gravité de cette

violation en l’espèce ne permet pas de considérer que le vice puisse être

réparé par la procédure judiciaire devant la Cour de céans (au sens de la

jurisprudence nuancée qu’elle a adoptée depuis son arrêt du 12.05.2010

[TA 2010.43], confirmé ensuite dans l’arrêt du 03.05.2011

[CDP 2010.54] puis dans celui du 26.4.2012 dans la cause CDP.2010.219),

dans la mesure où l’OAI n’a pas saisi l’occasion du délai pour le dépôt de ses

observations pour prendre position sur les griefs soulevés par l’assuré dans le

cadre de la procédure d’objection, ni même ne s’est prononcé sur la

modification des conclusions du recours suite au décès de l’assuré.

6.

Le recours pour déni

de justice doit dès lors être admis et le dossier renvoyé à l’intimé pour qu’il

statue dans les deux mois sur les conclusions modifiées du recours au fond, sur

lesquelles il ne s’est par ailleurs pas plus déterminé que sur les conclusions

du recours initial.

7.

Compte tenu du sort du

recours, il appartiendra à l’intimé de supporter les frais et dépens de la

cause. Le mandataire du recourant puis de ses héritiers n’ayant pas déposé de

mémoire d’honoraires, ceux-ci seront fixés conformément à l’art. 66 du Tarif

des frais, ex aequo et bono, à 2’000 francs, frais, débours et TVA compris.

L’octroi d’une indemnité pleine et entière de dépens rend la demande

d’assistance judiciaire devant la Cour de céans sans objet. Il incombera par

contre à l’intimé de statuer sur la requête d'assistance administrative pour la

procédure antérieure, requête sur laquelle il ne s’est non plus jamais

prononcé.

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours au sens des considérants.

2. Renvoie le dossier à l’intimé pour qu’il statue sur les conclusions

modifiées du recours, suite au décès de l'assuré.

3. Condamne l’intimé aux frais de la cause par 440 francs.

4. Condamne l’intimé à verser aux héritiers de l'assuré une indemnité de

dépens de 2'000 francs (frais, débours et TVA compris) pour la procédure devant

la Cour de céans.

5. Constate que la requête d’assistance judiciaire déposée devient ainsi

sans objet.

6. Ordonne à l’intimé de statuer sur la requête d’assistance

administrative de Me E. pour la procédure de première instance.

Neuchâtel, le 27 mai 2013

Art. 560 CC

Acquisition

Faits

I. Héritiers

1 Les

héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que

celle-ci est ouverte.

Considérants

2.

Ils sont

saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels,

ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont

personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions

prévues par la loi.

3.

L'effet de

l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant

et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les

règles applicables au possesseur

Art. 74 RAI

Prononcé de l'office AI

1.

L'instruction

de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations.

2.

La

motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur

le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants.2

1.

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin

1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

2.

Introduit par le ch. I de

l'O du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006

2007.