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Décision

CDP.2012.11

Ouverture du délai-cadre d'indemnisation (reconsidération). Protection de la bonne foi. Assistance administrative.

7 février 2013Français32 min

Cas où l'assurée demande la reconsidération de la décision fixant l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation en janvier 2009 pour qu'il soit fixé en juillet 2009 afin de percevoir les 120 indemnités supplémentaires prévues par l'article 27 al. 3 LACI.En l'espèce, l'assurée a perçu en janvier 2009 la somme des salaires dus pour janvier à juin 2009. Elle n'a donc pas subi de manque à gagner pendant cette période alors que c'est une condition pour obtenir le droit à l'indemnité de chômage et, partant, d'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation. C'est donc manifestement à tort que le délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en janvier 2009. La décision initiale était donc manifestement erronée. En revanche, la rectification de cette décision ne revêt pas une importance notable. En effet, dans la mesure où l'assurée -qui aurait été âgée de 60 ans en juillet 2009- a perçu sa retraite anticipée AVS à partir du 1er juillet 2011, elle a perdu son droit à l'indemnité de chômage pour la période postérieure à cette date, ce qui, au final, après compensation des indemnités perçues à rembourser et celles qu'elle aurait dû percevoir, la priverait des 120 indemnités désirées.

Source ne.ch

Faits

A.

X., née le […] 1949, a travaillé en qualité

d'aide-soignante à partir du 1er avril 1986 à l'hôpital de Couvet.

Par courrier du 10 décembre 2008,

l'Hôpital neuchâtelois l'a informée que son poste allait être supprimé et

que son licenciement pour le 30 juin 2009 lui serait communiqué dans le courant

du mois de mars 2009. La confirmation de la résiliation

est intervenue par lettre du 29

janvier 2009, celle-ci précisant que l'assurée avait été libérée de ses

obligations envers l'Hôpital neuchâtelois au 31 décembre 2008. Une indemnité correspondant à 7 mois de salaire (25'710.30 francs) et un

montant de 22'037.40 francs, correspondant à 6 mois de salaire, lui ont été versés en

décembre 2008 et janvier 2009. Le 13 janvier 2009, X. a déposé une demande

d'indemnités de chômage, date à partir de laquelle un délai-cadre

d'indemnisation a été ouvert. Par courrier du 9 mai 2010, la Caisse Paritaire

Interprofessionnelle de Chômage (ci-après: CPIC) l'a informée que son

délai-cadre arriverait à échéance le 12 janvier 2011.

Le

24 décembre 2010, X. a demandé à la CPIC, par le biais de son mandataire, la

reconsidération de la date d'ouverture de son délai-cadre et l'augmentation de

120 indemnités journalières en vertu de l'article 27 al. 3 LACI, faisant valoir

qu'elle avait perçu son salaire jusqu'au 30 juin 2009. Par courrier du 4

février 2011, la CCNAC (également ci-après: la caisse), laquelle avait

entre-temps repris la gestion du dossier en raison du décès du directeur de la

CPIC, a informé l'assurée que selon elle le délai-cadre avait été ouvert

correctement. Par ailleurs, dans la mesure où elle avait touché une retraite

anticipée volontaire, elle devrait peut-être rembourser presque la totalité des

indemnités de chômage perçues.

Lors

d'une rencontre avec un représentant de la CCNAC le 17 mai 2011, X. a requis

l'assistance administrative, demande qu'elle a confirmée par courrier du 30 mai

2011. Le 31 août 2011, la CCNAC a rejeté cette requête au motif qu'un avocat

n'était pas nécessaire.

Par

décision du 1er juillet 2011, la CCNAC a confirmé que le droit aux indemnités

de chômage devait être ouvert dès le 13 janvier 2009, sous déduction des prestations

LPP touchées. En date du 5 septembre 2011, X. s'est opposée à cette décision et

a sollicité l'assistance administrative pour la procédure d'opposition. Le 28 novembre

2011, la CCNAC a rejeté cette opposition et a réclamé la restitution de

6'558.45 francs. En substance, la caisse a retenu que l'intéressée était sortie des effectifs de

l'Hôpital neuchâtelois au 31 décembre 2008 et avait été traitée comme telle

vis-à-vis des assurances sociales, en particulier de la Caisse de pension. Par décision du 12 décembre 2011, la CCNAC a admis la requête

d'assistance administrative déposée le 5 septembre 2011.

B.

Le 23 septembre 2011, X. défère la décision du

31 août 2011 à la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP.2011.347) en

concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement,

à ce que l'assistance judiciaire [recte : administrative]

lui soit accordée à partir du 17 mai 2011 et subsidiairement

au renvoi de la cause à la CCNAC pour nouvelle décision au sens des

considérants. En substance, elle fait valoir que les questions de droit et de

fait soulevées rendaient la cause complexe, notamment en raison de la problématique

du début du délai-cadre d'indemnisation en relation avec le droit à la

protection de la bonne foi et justifiaient l'intervention d'un mandataire

professionnel. Par ailleurs, l'enjeu est important dans la mesure où le litige

porte sur son droit à 120 indemnités supplémentaires.

Le

16 janvier 2012, X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un

recours contre la décision sur opposition du 28 novembre 2011 (CDP.2012.11) en

concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l'octroi de 120

indemnités de chômage supplémentaires et de l'assistance judiciaire. En

substance, elle sollicite le report de 6 mois du délai-cadre d'indemnisation

puisque celui-ci aurait dû être ouvert à la fin juridique de son rapport de

travail, qu'elle estime au 30 juin 2009. Elle se prévaut également de la

protection de la bonne foi dans la mesure où, sans la garantie erronée donnée

par l'administration, elle n'aurait pas accepté la fin de ses rapports de

travail et aurait accepté une mutation, ce qui lui aurait permis d'obtenir 640

indemnités journalières. Elle requiert l'audition de son conseiller ORP.

C.

Sans formuler d'observations, la CCNAC conclut

au rejet des deux recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Les décisions qui

concernent l'assistance judiciaire sont des décisions d'ordonnancement de la

procédure au sens de l'article 52 al. 1 LPGA, qui ne sont pas sujettes à

opposition (ATF 131 V 153

cons. 1 p. 155), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du

recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56

al. 1 et 57 LPGA; arrêt du TF du 12.03.2009

[9C_126/2009]).

b)

Les deux recours reposant sur les mêmes faits, il est justifié de les joindre

et de les traiter en un seul arrêt (ATF 131 V 461

cons. 1.2 ).

c)

Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 60 al. 1 LPGA), les recours

sont recevables.

2.

L'administration peut

reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en

force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au

fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification

revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA;

ATF 133 V 50

cons. 4.1). Une décision par laquelle l'administration confirme une transaction

peut également être sujette à reconsidération (SVR 2006 UV n° 17 p. 60, U 378/05 cons. 4.5). L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les

décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la

faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le corollaire en est

que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de

reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50

cons. 4.1; 119 V 475 cons. 1b/cc; 117 V 8 cons. 2a.; arrêt du 27.04.2010

[8C_866/2009] cons. 2.2; Kieser, ATSG-Kommentar, 2° éd., no 44 ad art. 53).

Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de

reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la

requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 cons.

2b).

Cependant, lorsque

l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine

si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une

nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée en

justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se

limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude

manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification)

sont réunies (ATF 119 V 475

cons. 1b/cc; 117

V 8 cons. 2a; 116 V 62 cons. 3a; arrêt du 27.04.2010

[8C_866/2009] cons. 2.3; Kieser, op. cit., no 44 ad art. 53). Par le biais

de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit,

de même qu'une constatation des faits erronée résultant de l'appréciation des

preuves (ATF 117

V 8 cons. 2c; 115 V 308

cons. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être

manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument

autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des

prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne

sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation

après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne

saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend des conditions

matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains

de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale est

admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des

doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, cela ne

suffit pas pour admettre que les conditions de la reconsidération sont remplies

(SVR 2009 UV n° 6 p. 21, U 5/07 cons. 5.3.1; arrêt du TF du 07.05.2007

[I 907/06] cons. 3.2.1).

Pour juger s'il est admissible

de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée,

il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision

a été rendue compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383

cons. 3 et les références; arrêts du TF du 14.03.2008

[9C_71/2008] cons. 2, du 18.10.2007

[9C_575/2007] cons. 2.2, du 07.05.2007

[I 907/06] cons. 3.2.1, du 30.01.2007

[I 338/06] cons. 3). Une décision est sans nul doute erronée non seulement

lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou

inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été

appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (arrêt du TF du 25.10.2006

[U 256/05] cons. 4 et les références

citées) ou quand il n'existe aucun doute raisonnable sur

le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que

tel est le cas (ATF 125 V 383;

arrêts du TF du 16.08.2006

[C 59/06] et du 23.04.2004

[C 214/03] publié in SVR 2005 AIV no 8, p. 27; Kieser, ATSG-Kommentar, no

20.

ad art. 53).

3.

a) Selon l'article 27 al. 3 LACI (dans sa

version en vigueur depuis le 1er juillet 2003), pour les assurés qui sont

devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l'âge donnant droit à

une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière

générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral

peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et

prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum. Se fondant sur cette

délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'article 41b OACI. Aux

termes de cette disposition, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mars 2011,

l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’article 13 LACI

a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente

ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaire (al. 1). Le

délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui

du versement de la rente AVS. Lorsque l’assuré a épuisé son droit maximum à

l’indemnité, un nouveau délai-cadre d’indemnisation est ouvert si l’assuré a accompli,

durant l’intégralité du dernier délai-cadre d’indemnisation, une période de

cotisation suffisante et s’il remplit toutes les autres conditions (al. 2).

b)

Le délai-cadre applicable à la

période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les

conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). A droit à l'indemnité notamment la personne

qui a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 let. b LACI).

Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se

traduit par un manque à gagner et dure au moins deux

journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). N'est pas prise

en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au

salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de

travail (art. 11 al. 3 LACI).

La notion de droit au salaire au

sens de l'article 11 al. 3 LACI se recoupe en grande partie avec celle du

salaire déterminant prévu par l'article 5 al. 2 LAVS (Rubin, Assurance-chômage,

Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, 2006, p. 158). Au sens de cette disposition, le salaire

déterminant pour la perception des cotisations comprend toute rémunération pour

un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font

partie du salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par

le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu

importe à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été

résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à

titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis

à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué,

mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque

avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas

franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément

formulées (ATF 122

V 295 cons. 3a, 110 V 229

cons. 2a et la jurisprudence citée; RCC 1988 p. 33 cons. 3a). Selon cette description

du salaire déterminant, sont en principe

soumis à cotisations tous les salaires liés à des rapports de travail ou de

service qui n'auraient pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l'obligation

de payer des cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont

effectivement été perçus par le travailleur (ATF 131 V 444

cons et les références citées; arrêt

du TF du 06.03.2009

[9C_824/2008] cons. 5.1).

La

perte de travail n’est pas non plus prise en considération tant que des

prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu

résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI). Les

dites prestations ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le

montant maximum visé à l’article 3 al. 2 (art. 11a al. 2 LACI). Sont réputées

prestations volontaires de l’employeur les prestations allouées en cas de

résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit

public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon

l’article 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). Sont aussi considérées comme des

prestations volontaires celles versées dans le cadre d'un plan social ou en

vertu de l'article 339b CO, celles versées en faveur de personnes en difficulté

financière ainsi que des indemnités de départ prévues par les conventions

collectives de travail (Rubin, op. cit, p. 165).

4.

a) En l'espèce, en

réexaminant la date d'ouverture du délai-cadre d'indemnisation de la recourante, la CCNAC

est entrée en matière sur une éventuelle reconsidération au sens de l'article 53 al. 2 LPGA. Le contrôle de la Cour de céans se

limite donc au point de savoir si les conditions d'une reconsidération

(inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la

rectification) sont réunies.

b) Sur le fond, le

litige porte en particulier sur la date d'ouverture du délai-cadre

d'indemnisation. Il convient au préalable de déterminer la nature du montant de

22'037.40 francs versé à la recourante et, partant, le moment où les rapports de service

ont cessé.

Selon l'article 3.3 CCT Santé21 de droit public

(ci-après: la CCT), en cas de suppression de poste, l'employé-e sera informé-e au moins trois

mois avant l'annonce de son éventuel licenciement. Il-elle sera muté-e, dans la

mesure du possible, à un poste de travail équivalant au poste supprimé, dans

l'une des institutions parties à la CCT (al. 1). Si l’employé-e refuse un poste

équivalent, son contrat de travail sera résilié sans indemnité de licenciement,

moyennant le respect des délais ordinaires (al. 2). Si l’employeur ne peut pas

proposer un poste de travail correspondant aux aptitudes de l’employé-e, une

indemnité correspondant à trois mois de salaire, augmentée d’un salaire mensuel

par cinq ans de service dans une des institutions parties à la CCT, mais au

maximum neuf mois de salaire, sera octroyée à l’employé-e. Les délais de

résiliation ordinaire doivent être respectés (al. 3). L'employé-e peut saisir

la commission consultative du personnel ou le-la délégué-e syndical-e (al. 4).

S'agissant des délais ordinaires de résiliation, dès la troisième

année, l'employé-e ou l'employeur

peut résilier le contrat de travail moyennant un délai de 3 mois pour la fin d’un mois (art. 3.3.1 CCT).

c) En l'occurrence, l'assurée

a été informée en décembre 2008 que son poste serait supprimé et que son

licenciement lui serait annoncé en mars 2009 avec effet à juin 2009, soit

conformément aux articles 3.3 et 3.3.1 de la CCT. L'annonce de la résiliation,

toujours avec effet à juin 2009, est finalement intervenue en janvier 2009, la

recourante étant libérée de ses obligations envers son employeur dès le 31

décembre 2008 (lettre du

29.01.2009

à X.). Aucun poste de

travail équivalant au poste supprimé ne lui ayant été proposé, une indemnité

pour suppression de poste correspondant à 7 mois de salaire a été versée à la

recourante, conformément à l'article 3.3 al. 3 CCT. Le 1er janvier

2009, elle a également reçu la somme de 22'037.40 francs qui représente les

salaires des mois de janvier à juin 2009 (lettres du 4.02.2009 et du 13.07.2009 à la CPIC). En effet, en

réponse à une lettre de la CPIC, l'Hôpital neuchâtelois a confirmé ce qui suit:

"Madame X. a été libérée de ses obligations le 30 juin 2009 avec effet au

31.

décembre 2008. (…) Le 1er janvier 2009, elle a reçu la somme de

22'037.40 qui correspond à la période pour laquelle elle a été libérée de ses

obligations, c'est-à-dire 6 mois de salaire, du 1er janvier 2009 au

30.

juin 2009" (courrier du 13.07.2009). D'ailleurs, sur la fiche de salaire

du mois de janvier 2009, à côté de la somme de 22'037.40 figure la mention

"6 mois indem. délai".

Ces éléments démontrent que

les rapports de service ont été résiliés avec effet au 30 juin 2009 et que la

recourante a été libérée de son

obligation de travailler depuis le 31 décembre 2008. Partant, même si le montant

de 22'037.40 francs versé en janvier 2009 n'a pas été, à tort, soumis aux

cotisations sociales, il n'y a pas de doute que cette somme correspond aux

salaires dus pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, et

non à une indemnité de départ ou à des prestations volontaires de l'employeur.

Le fait que le certificat de travail du 28 janvier 2009 et l'attestation du 26

mai 2009 établis par l'Hôpital neuchâtelois indiquent que la recourante a

travaillé auprès de cette institution du 1er avril 1986 au 31

décembre 2008 n'est pas déterminant dans la mesure où elle a effectivement

exercé son activité pendant cette période. Dans ces circonstances, c'est bien

la somme du salaire dû jusqu'au 30 juin 2009 qui lui a été versé en janvier

2009.

Or, si l'assuré au chômage a encore des droits

à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour

résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de

travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI) et il ne peut prétendre

l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI; ATF 119 V 46, 115 V 437;

Meyer-Blaser, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du

Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le

domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture

d'assurance et le droit aux prestations, in : Droit du travail et droit des assurances

sociales, Questions choisies, Colloque de Lausanne [IRAL] 1994 Lausanne, p.

184; arrêt du TF 23.11.2001

[C 143/01]), sauf dans le cas prévu à l'article 29 al. 1 et 2 LACI (ATF 121 V 377 cons. 2b) qui n'entre pas en ligne de compte

dans le cas présent.

Dans ces circonstances, il

apparaît que la recourante n'a pas subi

de manque à gagner durant les mois de janvier 2009 à juin 2009. C'est donc

manifestement à tort que le délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en janvier

2009.

Il s'ensuit que la décision initiale était manifestement erronée.

d) En revanche, sa rectification ne revêt pas une

importance notable. Il est vrai que si le délai-cadre d'indemnisation avait été

ouvert en juillet 2009, la recourante aurait eu droit à 120 indemnités

supplémentaires puisqu'à cette date elle était âgée de 60 ans et remplissait

les conditions posées par les articles 27 al. 3 LACI

et 41b OACI. Cependant, dans la mesure où elle a perçu sa retraite anticipée

AVS à partir du 1er juillet 2011, elle a perdu son droit à l'indemnité de chômage pour la période postérieure à cette date (ATF 111 V 387

cons. 2a ; arrêt du TF du 28.08.2008

[8C_566/2007] cons. 3.1 et les références citées), ce qui, au

final, la priverait des 120 indemnités en question. Après compensation des

indemnités perçues du 13 janvier 2009 au 30 juin 2009 qu'elle devrait rembourser

et celles qu'elle aurait dû percevoir entre le 13 janvier 2011 et le 30 juin

2011, dont il y a également lieu de déduire les prestations LPP touchées, on

aboutit au final à une opération pratiquement neutre.

5.

a) Découlant

directement de l'article 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité

étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance

légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il

a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration (130 I 26

cons. 8.1; 128

II 112 cons. 10b/aa; 126 II 377

cons. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore

(4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se

prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le

moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627

cons. 6.1 et les références, en particulier ATF 99 Ib 94

cons. 4 ; 131

V 472 cons. 5; 129 I 161

cons. 4.1; 122

II 113 cons. 3b/cc et les références).

b) L'article 27 LPGA prévoit que

dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes

d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les

personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a

le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et

obligations (al. 2 1re phrase). Le but visé à l'article 27 al. 2 LPGA est de

permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les effets

juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que se

réalise le droit à la prestation. L'assureur doit ainsi rendre l'assuré

attentif au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation

de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 et

les références).

Le

défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est

prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier

auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration

erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à

un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe

de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst. féd. (ATF 131 V 472 cons.). Les

conditions posées pour l'application de ce principe s'appliquent par analogie

au défaut de renseignement, la condition (3) devant toutefois être formulée de

la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du

renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas

à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 cons. 5, p.

480).

c) En l'occurrence, la

recourante demande à être protégée dans sa bonne foi au motif que

l'administration, par le directeur de la CPIC, lui aurait indiqué qu'elle avait

droit à 640 indemnités journalières, ce qui l'aurait

conduite à accepter la fin de ses rapports de travail au lieu d'une mutation. Ce grief tombe à faux dans la mesure où aucun poste équivalent ne lui a été proposé et qu'elle n'a, par

conséquent, pas pu renoncer à une mutation à cause d'éventuels renseignements

erronés (cons. 4c). Ainsi, à supposer que

cette indication lui ait été donnée, on ne saurait considérer que la recourante

se soit fondée sur celle-ci pour prendre des dispositions auxquelles elle ne

saurait renoncer sans subir de préjudice. La recourante

fait également valoir qu'elle a agi sur les conseils du directeur de la CPIC

"en se fiant à la lettre du 10 octobre 2008" [recte : 10 décembre 2008].

Cet argument est également mal fondé puisque, si le directeur de la CPIC

s'était fié à cette lettre, il aurait fixé l'ouverture du délai-cadre en

juillet 2009. De même, si elle-même s'était fiée à cette lettre, elle aurait dû

savoir que son salaire serait versé jusqu'à fin juin et qu'elle n'avait par

conséquent pas droit à des indemnités de chômage pendant cette période. Une des conditions cumulatives donnant droit à

la protection de la bonne foi faisant défaut, ce grief est également mal fondé.

Les éléments figurant au dossier permettant à la Cour de

céans de former sa conviction sur la cause, l'audition du

conseiller ORP de la recourante n'est pas nécessaire.

6.

a) Dans la procédure administrative en matière

d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est

accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une

réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure

administrative (ATF 131 V 153 cons. 3.1; Kieser

ATSG-Kommentar, no 22 ad art. 37). Les conditions d'octroi

de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les

conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le

besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201

cons. 4a, 372 cons. 5b et les références). Le point de savoir si l'assistance

d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les

circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se

demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et

dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance

d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas

lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé

d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 130 I 180 cons. 2.2, 128 I 225

cons. 2.5.2 et les références, 103 V 46

cons. 1b). Ces conditions d'octroi de l'assistance

judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'article 4 aCst.,

sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique

dans la procédure d'opposition (arrêt du TF du 29.11.2004

[I 557/04] cons. 2.1, publié dans la Revue de l'avocat 2005 no 3, p.

123) ainsi que dans la procédure d'audition, applicable depuis le 1er juillet

2006.

(art. 69 al. 1 LAI, introduite par la modification du 16.12.2005).

Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à

l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (Kieser, op. cit., no 20 ad art. 37).

Pour juger si l'assistance d'un avocat est exigée (art. 37 al. 4 LPGA) et pas seulement justifiée par les

circonstances (art. 61 let. f LPGA; arrêt du TF du 24.01.2006

[I 812/05] cons. 4.3), il y a lieu de tenir compte des circonstances

du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi

que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier,

il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état

de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa

capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé

puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants

sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein

d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni

nécessaire ni indiquée (arrêt du TF du 29.11.2004

[I 557/04] cons. 2.2). En règle générale, l'assistance d’un avocat est nécessaire

lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement

grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité

n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de

l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas

apte à faire face seul (ATF 130 I 180 cons. 2.2 et les références).

b) En l'espèce, dans la mesure

où l'assistance administrative a été accordée par la CCNAC pour la procédure

d'opposition, le litige ne porte que sur le droit à l'assistance administrative

pour la période antérieure à l'opposition. A ce stade de la procédure, la cause était délicate en raison du fait qu'il était

nécessaire de convaincre la CCNAC d'entrer en matière sur la demande en

reconsidération, à défaut de quoi un contrôle judiciaire ultérieur n'aurait pas

été envisageable. De ce point de vue, la cause impliquait un examen circonstancié des faits et une étude précise des

questions juridiques à mettre en avant devant la CCNAC, dont l'importance peut

échapper aux personnes sans connaissance juridique. A cela s'ajoute qu'une fois interpellée,

la CCNAC a indiqué à la recourante qu'elle devrait

peut-être rembourser la totalité des indemnités de chômage perçues dans la

mesure où elle avait apparemment touché une retraite anticipée volontaire. Compte tenu de ces éléments, les particularités du cas nécessitaient

l'assistance d'un avocat d'autant que l'enjeu de la procédure

administrative était important pour la recourante dans la mesure où elle

concernait l'éventuel droit à 120 indemnités journalières supplémentaires. Par

conséquent, l'assistance administrative pour la procédure devant la CCNAC

antérieure à l'opposition doit être accordée à la recourante, dont l'indigence

était à l'époque établie.

7.

a) Le recours contre la décision sur opposition

du 28 novembre 2011 (CDP.2012.11) est

rejeté. Il est statué sans frais,

la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) et sans dépens

(art. 61 let. g LPGA).

X. requiert l'assistance

judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. L'intéressée perçoit des prestations de vieillesse à hauteur

de 1'684 francs et des prestations complémentaires à l'AVS de 453 francs.

Depuis le 1er juillet 2011, elle ne bénéficie plus de l'aide

sociale. Ses charges mensuelles s'élèvent à 1'200 francs de minimum vital, 520

francs pour le loyer, 48.20 francs de cotisations AVS et 13.80 francs d'impôts.

Les primes d'assurance-maladie complémentaire sont

comprises dans le montant de base du minimum vital (ATF 134 III 323)

et n'ont pas à être prises en compte en sus pour le calcul du droit à

l'assistance judiciaire. Il en va de même s'agissant

des frais d'électricité (cf. par ex. arrêt du TA du 26.02.2009 [TA.2008.262])

ou de télévision (par ex. arrêt du TF du 31.05.2011

[8C_309/2011] cons. 3.3.3) que la recourante fait

valoir à titre de charges. Même si l'on prend en compte les 18 acomptes

mensuels de 74.30 francs dont la recourante s'acquitte actuellement pour une

amende, celle-ci bénéficie d'un disponible de 280.70 francs. Il s'agit d'un

montant supérieur au supplément de procédure de 200 francs habituellement retenu par la

jurisprudence neuchâteloise, ce qui permet de considérer que la recourante peut

s'acquitter des frais d'avocat prévisibles pour la cause devant la Cour de

céans dans un délai d'un an (ATF 135 I 221

cons. 5.1), la procédure étant au surplus gratuite. L'indigence n'étant pas établie, la requête d'assistance judiciaire est rejetée.

b)

Le

recours contre la décision du 31 août

2011.

(CDP.2011.347) est admis et

la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle accorde l'assistance administrative

à l'assurée. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art.

61.

let. a LPGA).

Obtenant gain de cause dans ce dossier et plaidant avec l'assistance d'un avocat, la recourante a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Ceux-ci doivent être définis dans les limites prévues par le décret

fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en

matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre

2012, applicable à toutes les causes pendantes devant les autorités à son

entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 71, 73 al. 1). Le

mandataire de la recourante n'ayant pas déposé un état des honoraires et des

frais (art. 66 al. 1), les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66

al. 2). L'activité déployée par le mandataire peut être évaluée à quelque 6

heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre

de 250 francs de l'heure (1'500 francs), des débours à raison de 10 % des

honoraires (150 francs; art. 65 du décret) et de la TVA au taux de 8 % (132

francs), l'indemnité de dépens est fixée à 1'782 francs.

On doit

déduire des conclusions qu'elle prend devant la Cour de droit public dans le

recours contre la décision du 31

août 2011 que X. sollicite l'assistance judiciaire également

pour la procédure devant elle. Vu

l'issue du litige dans cette cause, cette requête est sans objet, la recourante obtenant des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Prononce la jonction des causes CDP.2011.347 et CDP.2012.11.

2. Rejette le recours dans la cause CDP.2012.11.

3. Admet le recours dans la cause CDP.2011.347, annule la décision de la

CCNAC du 31 août 2011 et renvoie

l'affaire à l'intimée pour nouvelle décision selon les considérants.

4. Dit que la demande d'assistance judiciaire dans la cause CDP.2011.347 est sans objet.

5. Rejette la requête d'assistance judiciaire dans la cause CDP.2012.11.

6. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'782 francs (débours et TVA

compris), à charge de l’intimée (CDP.2011.347).

7. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 7 février

2013

Art.

9 LACI

Délais-cadres

1 Des

délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de

cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.1

2 Le

délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le

premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont

réunies.

3 Le

délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans

plus tôt.

4 Lorsque

le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que

l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de

deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf

disposition contraire de la présente loi.2

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er

janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er

juil. 2003 (RO 2003

1728; FF 2001

2123).

Art.

271 LACI

Nombre

maximum d'indemnités journalières

1 Dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art.

9, al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge

de l’assuré et la période de cotisation(art. 9, al. 3).

2

L’assuré a droit à:

a. 400 indemnités journalières au plus s’il justifie

d’une période de cotisation de douze mois au total;

b. 520 indemnités journalières au plus à partir de 55

ans s’il justifie d’une période de cotisation minimale de 18 mois;

c. 520 indemnités journalières au plus:

1. s’il touche une rente de

l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents obligatoire, ou s’il en a

demandé une et que sa demande ne semble pas vouée à l’échec, et

2. s’il justifie d’une période de

cotisation minimale de 18 mois.

3

Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui

précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est

impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents

au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des

indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux

ans au maximum.

4

Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont

droit à 260 indemnités journalières au plus.

5 Le Conseil

fédéral peut augmenter temporairement de 120 et pendant six mois au plus à

chaque fois le nombre d’indemnités journalières fixé à l’al. 2, let. a, dans

les cantons touchés par un fort taux de chômage s’ils le demandent et qu’ils

participent aux coûts à raison de 20 %. Cette mesure peut aussi être accordée

pour une partie importante d’un canton.

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er

juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

Art.

37 LPGA

Représentation

et assistance

1 Une partie peut, en tout temps, se

faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire

assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas.

2 L’assureur peut exiger du mandataire

qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.

3 Tant que la partie ne révoque pas la

procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire.

4 Lorsque les circonstances l’exigent,

l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur.

Art.

53 LPGA

Révision

et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur

opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré

ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve

des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les

décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force

lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une

importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à

l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision

sur opposition contre laquelle un recours a été formé.