CDP.2012.179
Indemnité en cas d'insolvabilité. Cas d'un assuré qui a travaillé pour la faillie sans être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer la médecine.
6 février 2013Français16 min
Le défaut d'une autorisation imposée par le droit public (ici : autorisation de pratiquer en qualité de physiothérapeute) n'exclut pas d'emblée le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. En l'occurrence, nonobstant la pratique illégale de son métier, l'assuré a effectivement fourni en toute bonne foi un travail pour la faillie. Il a par conséquent une prétention de salaire à son encontre, portant sur les deux derniers mois du rapport de travail et remplit dès lors les conditions des articles 51 al.1 et 52 al. 1 LACI.
Source ne.ch
CDP.2012.179-AC/yr
Faits
A.
Par jugement du 26 janvier 2012, le Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite de la société
A. SA. Le lendemain, l'office des faillites a résilié, pour le prochain terme
légal, le contrat de travail de X., physiothérapeute de l'équipe de football
professionnelle exploitée par la faillie, qui avait été engagé pour la période
du 15 septembre 2011 au 25 mai 2012.
Par décision du 21 février 2012, la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) a refusé le droit à l'indemnité en cas
d'insolvabilité que le prénommé sollicitait pour les salaires impayés des mois
de novembre 2011 à janvier 2012, au motif qu’il a exercé une activité relevant
des professions de la santé sans être au bénéfice d’une autorisation de
pratiquer délivrée par le département. L'opposition que l'intéressé a formée à
ce prononcé a été rejetée le 10 mai 2012. Au motif déjà retenu, la CCNAC a
ajouté celui de l'insuffisance des démarches entreprises en vue de récupérer les
salaires impayés.
B.
X. interjette recours devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 10 mai 2012,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et,
principalement, à ce qu'il soit dit qu'il a droit à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, subsidiairement au renvoi de la cause à la CCNAC pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. En résumé, il fait valoir notamment
que l’activité spécifique accomplie pour le compte de l'équipe de football professionnelle
exploitée la faillie ne nécessitait pas d’autorisation et qu'il n'est pas resté
inactif avant la faillite de son employeur, lui réclamant à plusieurs reprises
oralement les salaires impayés et s'apprêtant à le mettre en demeure lorsque
les événements se sont précipités.
C.
Renvoyant aux motifs de sa décision, l'intimée
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Selon l'article 51 al.
1.
LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont
au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée
en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité
pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée
contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaires
envers lui (let. a). L'article 52 al. 1 1re phrase
LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011 et
applicable en l'espèce, précise que l'indemnité pour insolvabilité couvre les
créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même
rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal
visé à l’article 3 al. 2.
La référence à l'article 3 al. 2 LACI signifie
que par "créance de salaire" on entend le salaire déterminant au sens
de la législation sur l'AVS. Par cette référence à la LAVS se trouve ainsi
délimité le cercle des bénéficiaires de cette protection. Il reste que ces
dispositions en matière d'assurance sociale reposent en premier lieu sur le
droit du contrat de travail en ce qui concerne notamment les éléments
contractuels, les obligations réciproques des parties et les dispositions
impératives dont il y a lieu ensuite de tirer des conséquences juridiques en
matière d'affiliation ou de prestations (Meyer-Blaser, Résiliation
abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière
et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier
sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, in :
Droit du travail et droit des assurances sociales, Questions choisies, Colloque
de Lausanne [IRAL] 1994, p. 177). Contrat synallagmatique, le contrat de
travail impose principalement le versement d'un salaire au regard de
l'engagement de fournir un travail régulier. La conséquence juridique, dans
l'assurance-chômage, est que la créance de salaire est principalement liée à la
fourniture d'un travail (ATF 132 V 82
cons. 3.2, p. 85).
3.
En l'espèce, l’intimée a tout d’abord refusé
l’indemnité pour insolvabilité au motif que le recourant a exercé une activité relevant
des professions médicales universitaires ou des autres professions de la santé
sans être au bénéfice d’une autorisation de pratiquer.
X., de nationalité espagnole, a été engagé par la société A. SA, par contrat
du 15 septembre 2011, en qualité de physiothérapeute avec les tâches suivantes :
"provide service physiotherapist for the professional team of A. SA".
Il est vrai qu'au regard de sa fonction, le recourant était tenu, en application
des articles 52 al. 3, 53 al. 2 let. b et 54 de la Loi de santé (LS, RSN 800.1), ainsi
que des articles 1er al. 2 let. I, 1a, 50 et 51 du Règlement
concernant l'exercice des professions médicales universitaires et des autres
professions de la santé (ci-après : le règlement, RSN
801.100), d’obtenir une autorisation de pratiquer. On ne saurait sur ce point
suivre son raisonnement, selon lequel son activité se limitait à la pratique de
médecine douce ou de bien-être et que, partant, elle n’était pas soumise à la LS (cf. art. 58 LS). Les
termes vagues utilisés dans le contrat pour définir son cahier des charges ne
permettaient pas d’exclure qu’il soit amené à accomplir les tâches prévues à
l’article 50 al. 1 et 3 du règlement.
Il est par ailleurs constant que, jusqu'au moment de la décision litigieuse,
le recourant ne s’est pas vu délivrer une telle autorisation de pratiquer. Pour
les motifs qui suivent, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle au
versement d’une indemnité pour insolvabilité.
Le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité est subordonné à
l’existence d’une créance de salaire portant sur les quatre derniers mois qui
ont précédé la faillite de l'employeur (cf. cons. 2 ci-dessus). Il
convient donc d'examiner si, en vertu du droit du contrat de travail, le
recourant a une telle prétention à l'égard de la faillie, plus particulièrement
quelle est la conséquence de l'absence d'autorisation de pratiquer. Selon la
jurisprudence relative aux employés étrangers non autorisés à travailler en
Suisse, à laquelle on peut se référer, le défaut d'une autorisation imposée par
le droit public n'exclut pas le droit à des prestations en assurances sociales (ATF
118.
V 79).
En effet, la jurisprudence reconnaît en principe - c'est-à-dire sous réserve
d'un intérêt public prépondérant ou d'une clause d'invalidation prévue par les
parties (dans l'hypothèse d'un refus d'octroi de l'autorisation) - la validité
d'un contrat de travail conclu avec un employé non autorisé à travailler en
Suisse (arrêt du TF du 24.03.2004
[4C.27/2004] cons. 3.2.1 et les références).
En l'occurrence, à la lecture du contrat, les parties n'ont pas prévu
une telle clause d'invalidation. En revanche, on peut admettre qu'il y a un
intérêt public prépondérant à l'invalidation d'un tel contrat, l'emploi en
cause exigeant une autorisation de pratiquer afin de garantir notamment que la
santé des patients ne sera pas mise en danger (cf. l'art. 2 LS, selon lequel la
santé est un bien fondamental qui doit être protégé). Ce nonobstant, le
recourant peut ici se prévaloir de l'article 320 al. 3 CO, selon lequel un
constat de nullité a un effet ex nunc et non ex tunc lorsque l'employé a
travaillé de bonne foi pour l'employeur (cf. ATF 137 IV 305
cons. 3.3, qui accorde également cette protection au travailleur au noir).
Il est à cet égard admis – et rien au dossier ne permet de se convaincre du
contraire – que le recourant a effectivement travaillé pour le compte de la
société A. SA en qualité de physiothérapeute du 1er octobre 2011, jusqu’au
prononcé de la faillite. Au degré de vraisemblance prépondérante, on doit en
outre admettre qu'il a fourni sa prestation sans avoir conscience de
l'invalidation du contrat (courrier du médecin cantonal du 14.03.2012, dont il
ressort que le recourant s'est fié aux indications de son employeur, ce qui
apparaît vraisemblable au regard du contexte de l'engagement), ce qui exclut sa
mauvaise foi (ATF 132 III 242).
Il s'ensuit que le recourant, nonobstant la pratique illégale de son activité,
a effectivement fourni un travail pour la faillie et qu'il a une prétention de
salaire à son encontre, portant sur les derniers mois du rapport de travail le
liant à la société A. SA.
4.
L'intimée ayant, dans la décision attaquée,
également retenu que le recourant n'avait pas satisfait à son obligation de
diminuer le dommage, il convient d'examiner cette question.
a) Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu
de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers
l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite
procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le
travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits (art.
55.
al. 1 LACI). L'obligation de diminuer le dommage qu'exprime cette
disposition exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire en raison de difficultés
économiques rencontrées par l'employeur, qu'il entreprenne à l'encontre de ce
dernier toute démarche utile en vue de récupérer sa créance, sous peine de
perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il s'agit d'éviter que
l'assuré ne reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son
ex-employeur (ATF 127 V 183 p.
185.
cons. 3c, 114
V 60 cons. 4; DTA 2002 no 8, p. 64 cons. 1b, 1999 no 24, p. 143 cons. 1c).
En principe, l'obligation de diminuer le dommage à la charge du travailleur
existe également avant la dissolution du rapport de travail, quand l'employeur
ne verse pas – ou pas entièrement – le salaire et que le salarié peut
s'attendre à subir une perte. Ce n'est pas le but de l'indemnité en cas
d'insolvabilité de couvrir des créances de salaires auxquelles l'assuré a
renoncé sans raison justifiée. L'obligation de diminuer le dommage qui incombe
à l'assuré avant la résiliation des rapports de travail n'est toutefois pas
soumise aux mêmes exigences que la même obligation qui lui incombe après la
résiliation des rapports de travail. L'étendue des démarches qui peuvent être
exigées du travailleur pour récupérer tout ou partie de son salaire avant la
fin des rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas
concret. On n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans délai
une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre ce dernier. Il
faut en tout cas que le salarié montre de manière non équivoque et reconnaissable
pour l'employeur le caractère sérieux de sa prétention de salaire (DTA 2002 no
30, p. 190). Il est tenu d’entreprendre des démarches supplémentaires dès que
les retards deviennent importants et qu’il doit effectivement s’attendre à
subir une perte de salaire (DTA 2007 no 4, p. 54 cons. 4.1). Il n’est pas
possible de fixer de manière générale les dispositions que doit prendre
l’employé afin de se conformer à son obligation de diminuer son dommage. Tout
dépend des circonstances particulières du cas d’espèce. Un refus de prestation
au motif que l’assuré a enfreint son obligation de diminuer le dommage au sens
de l’article 55 al. 1 LACI suppose qu’on puisse lui reprocher d’avoir commis
une faute intentionnelle ou une négligence grave. Commet une telle négligence
notamment l’assuré qui fait valoir uniquement par oral des créances de salaires
accumulées sur une longue période, c'est‑à-dire au-delà de deux à trois
mois, lorsqu'aucun acompte ou paiement partiel n'est versé et lorsque, du point
de vue de l'assuré, il n'a pas de bonnes raisons d'espérer une amélioration
prochaine de la situation (DTA 2010 no 1, p. 48 cons. 4.2).
b) En l'espèce, le 27 janvier 2012, au moment de la résiliation par
l'office des faillites du contrat de travail du recourant, seuls les salaires
des mois de novembre et décembre 2011 étaient impayés, le salaire du mois de
janvier 2012 n'étant en principe pas exigible avant la fin du mois (art. 323
al. 1 CO). Les démarches que celui-ci aurait effectué oralement auprès de son
employeur pour être payé peuvent ainsi être qualifiées de suffisantes. Par
ailleurs, la faillite de la société A. SA a précédé la dissolution du rapport
de travail, de sorte que, le 13 février 2012, en produisant sa créance dans la
faillite, l'intéressé a pris la seule mesure exigible de sa part.
5.
Il suit de ce qui précède que la décision
attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la CCNAC pour qu'elle rende
une nouvelle décision sur les prétentions du recourant.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Vu
l'issue du litige, le recourant a droit à des dépens dans la mesure fixée par
le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse
d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Ils doivent être définis dans les
limites prévues par le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012,
applicable à toutes les causes pendantes devant les autorités à son entrée en
vigueur le 1er janvier 2013 (art. 71, 73 al. 1). Me G. n'ayant
pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1), ceux-ci seront
fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2). L'activité déployée par le mandataire devant la Cour
de céans, qui a consisté en la rédaction d'un recours, précédée de l'examen du
dossier et probablement d'un entretien avec son client, ne peut avoir excédé
quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans,
de l'ordre de 250 francs de l'heure, des débours à raison de 10 % des
honoraires (art. 65 Tfrais) et la TVA de 8 %, l'indemnité de dépens sera
fixée au montant de 1'782 francs tout compris.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Annule la décision sur opposition du 10 mai 2012 de la CCNAC et renvoie
la cause à cette dernière pour nouvelle décision selon les considérants.
2. Statue sans frais.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'782 francs à la charge
de la CCNAC.
Neuchâtel, le 6 février
2013
Art. 31
LACI
Calcul des cotisations et taux de cotisation
1 Les
cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du
salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS.
2 Elles
s’élèvent à 2,2 % jusqu’au montant maximal du gain mensuel assuré dans
l’assurance-accidents obligatoire.2
3 Les
cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l’employeur.
Les travailleurs pour lesquels l’employeur n’est pas tenu de payer des
cotisations (art. 6 LAVS3) paient la
cotisation pleine et entière.
4 Lorsque
la durée de l’occupation est inférieure à un an, le montant annuel maximum du
gain assuré est calculé
proportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le
taux de conversion.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er
avril 2011 (RO 2011
1167; FF 2008
7029).
3 RS 831.10
Art. 51 LACI
Droit à l'indemnité
1 Les
travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un
employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou
employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour
insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:1
a.
une procédure de faillite est engagée
contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire
envers lui ou que
b.2
la procédure de faillite n’est pas engagée
pour la seule raison qu’aucun créancier n’est prêt, à cause de l’endettement
notoire de l’employeur, à faire l’avance des frais ou
c.3
ils ont présenté une demande de saisie pour
créance de salaire envers leur employeur.
2 N’ont
pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend
l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité
d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de
détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des
conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise.4
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er
janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
2 Introduite par le ch. I de la LF
du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991
2125; FF 1989 III 369).
3 Anciennement let. b.
4 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 52 LACI
Etendue de l'indemnité
1 L'indemnité couvre
les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même
rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal
visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font
partie intégrante du salaire.1
1bis L'indemnité
couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de
faillite dans la mesure où l'assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir
que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne
constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L'indemnité ne
peut couvrir une période excédant celle fixée à l'al. 1.2
2 Les
cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur
l'indemnité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le
décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due
par les travailleurs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19
mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011
1167; FF 2008
7029).
2 Introduit par le ch. I de
la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011
1167; FF 2008
7029
Art. 320 CO
Formation
1 Sauf
disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis
à aucune forme spéciale.
2 Il est
réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un
travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un
salaire.
3 Si le
travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un
contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des
obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un
contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de
travail en raison de l'invalidité du contrat.