CDP.2012.209
Irrecevabilité d'un recours pour versement tardif d'une avance de frais payable par acomptes.
6 février 2013Français15 min
Le versement tardif des deux derniers acomptes dus sur une avance de frais dans une procédure de recours devant le DGT en matière de retrait de permis de conduire rend ce recours irrecevable.Caractère purement dilatoire et téméraire du recours auprès de la CDP.____________________Par arrêt du 07.05.2013 (réf. 1C_262/2013), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
CDP.2012.209-PROC/amp
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 07.05.2013
[1C_262/2013]
A.
Suite à plusieurs violations de la loi sur la
circulation routière commises par X. entre 1999 et 2007, le Service cantonal
des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN), par décision du 2
février 2012, a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de
12 mois, en application des articles 16 ss et 33 OAC, suite à une nouvelle
infraction commise le 31 mai 2011 (dépassement de la vitesse autorisée, soit
100km/h, de plus de 40 km/h, soit 146 km/h, dans le tunnel de l’autoroute A5, direction
Bienne, à St-Aubin-Sauges).
Par un mémoire du 5 mars 2012 aussi touffu que confus, apparemment
rédigé par un crypto-mandataire qui ne s'est par ailleurs pas risqué à le
signer lui-même tant il est incongru, X. a contesté cette décision devant le
Département de la gestion du territoire (ci-après : le département). Par
décision incidente du 8 mars 2012, le Service juridique de l'Etat (ci-après :
le service juridique), chargé de l'instruction du dossier, l'a invité à fournir
une avance de frais de 550 francs d'ici au 23 mars 2012. Le jour en question, X.,
se prévalant d’une situation budgétaire contraignante, a sollicité de pouvoir
effectuer le paiement de l'avance de frais en trois fois. Par courrier A du 27
mars 2012 à l'intéressé, le service juridique lui a imparti un délai au 5 avril
2012 pour verser un premier acompte de 150 francs, un délai au 27 avril 2012
pour verser un deuxième acompte d’un montant de 200 francs et un délai au 25
mai 2012 pour verser le solde de 200 francs. Trois bulletins de versement
référencés étaient joints à ce courrier. Dans celui-ci, l'attention de
l'intéressé a été de plus à nouveau attirée sur le fait que chacun des acomptes
devait être versé dans le délai fixé et qu'à défaut, son recours serait déclaré
irrecevable. Le premier acompte a été acquitté dans les délais impartis
(versement effectué le 27.03.2012) alors que le versement du deuxième acompte a
été effectué le 3 mai 2012 seulement, le versement du troisième n’intervenant
pour sa part que le 31 mai 2012.
Par décision du 30 mai 2012, expédiée le 1er juin 2012 et
reçue par l’intéressé le 6 juin 2012, le département a déclaré irrecevable le
recours formé par X. contre la décision de retrait de son permis de conduire
faute de paiement de l'avance de frais (dès le deuxième acompte) dans le délai
imparti. Au regard de l’importance du retard, X. n’a pas été invité
préalablement à prouver qu’il se serait exécuté à temps.
X. a adressé au Service juridique du DJSF, le 28 juin 2012, par fax et
courrier A, un recours contre la décision précitée, en alléguant qu’il avait
payé l’intégralité de l’avance demandée et, à sa connaissance, dans les délais
impartis.
B.
Le DGT a transmis le 2 juillet 2012 ce courrier
à la Cour de droit public, considérant à juste titre qu’il s’agissait d'un
recours contre la décision d'irrecevabilité du 30 mai 2012, litige relevant de
la compétence de la Cour de céans.
Pour cette procédure subséquente, une demande d’avance de frais de 770
francs a été adressée au recourant le 3 juillet 2012, sous forme de décision
incidente, avec délai de paiement dans les 30 jours. Par lettre du 5 juillet
2012, l’intéressé semble constater avec surprise que sa lettre au service
juridique a été considérée comme un recours et sollicite de ce fait la
possibilité de pouvoir compléter la motivation de ce qu’il considérait comme
une simple demande de réexamen de la décision prononcée. Un délai pour compléter
sa motivation lui a été accordé le 9 juillet 2012, ceci dans le même délai de
30 jours que celui fixé pour le paiement de l’avance de frais. Inévitablement,
le recourant a sollicité par courrier du 29 août posté le 1er septembre
2012, d’une part la possibilité de s’acquitter de l’avance en trois tranches,
d’autre part une prolongation de délai pour motiver son recours. De nouveaux
délais de paiements et une prolongation pour motivation complémentaire du
recours au 28 septembre 2012 lui ont été très largement accordés.
Par courrier du 28 septembre 2012, X. a complété son mémoire du 28 juin
2012. Même si la motivation de cet écrit reste aussi absconse que celle du
recours du 5 mars 2012, le recourant n’en conclut pas moins à l'annulation de
la décision attaquée, estime que le fait de ne pas accepter des versements qui
ont été effectués constitue un excès de formalisme, soutient que le fait qu’il
n’a pas été invité à établir qu’il avait payé son dû dans les délais constitue
une violation de son droit d’être entendu, ceci d’autant qu’il appartiendrait
au département d’établir qu’il n’a pas effectué ses versements à temps et non
pas à lui de prouver qu’il s’est exécuté dans les termes impartis. Tout en admettant
qu’il avait connaissance que des facilités de paiements lui avaient été accordées,
il soutient par ailleurs ne pas avoir eu connaissance des termes de paiements
mais admet qu’il n’est pas non plus en mesure de le prouver puisqu’il jette systématiquement
toute paperasserie inutile.
Dans ses observations, le département conclut au rejet du recours. Il
précise que les termes de paiements figuraient dans le même courrier que celui
accordant au recourant la possibilité de s’acquitter par acomptes et qu’il en
va de même des BVR référencés dont le recourant a fait usage pour régler hors
délais, les deux derniers acomptes requis. Il relève par ailleurs que s'il est
d’usage de vérifier auprès de l’administré la date de ses versements lorsque le
retard de paiement est de un ou deux jours, avant de prononcer une décision
d'irrecevabilité, il n’en est pas de même lorsque le retard est de cinq jours
(deuxième acompte). Le SCAN ne s’est pas déterminé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Aux termes de l'article 47 al. 5 LPJA, l'autorité de
recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de
procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette avance un
délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le recours
irrecevable. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la
totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son versement par acomptes
ou encore accorder à celui-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Le formalisme excessif est un aspect
particulier du déni de justice prohibé par l'article 29 al. 1 Cst. féd. Il
est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se
justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi,
complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave
de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177
cons. 5.4.1; 128 II 139
cons. 2a ; 127
Faits
I 31 cons. 2a/bb). En tant qu'il sanctionne un comportement
répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable,
l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de
la bonne foi consacré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd. A cet égard, il
commande à l'autorité d'éviter de sanctionner, par l'irrecevabilité, les vices
de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps,
lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au
plaideur (ATF 135
I 6 cons. 2.1; 125 I 166
cons. 3a; arrêt du TF du 7.09.2011
[2C_373/2011] cons. 6.1). D'après la jurisprudence, la sanction de
l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de
frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour
autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser,
du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce
délai (ATF 133
V 402 cons. 3.3; 104 Ia 105 cons. 5 ; arrêt du TF du 03.11.2011
[2C_889/2011] et [2C_890/2011] cons. 3.2). Les conséquences procédurales
attachées au défaut de paiement de l'avance de frais doivent en outre découler
d'une loi au sens formel (ATF 133 V 402
cons. 3.4; arrêt du TF du 24.12.2010
[5A_376/2010] cons. 5.1). Le Tribunal fédéral considère au surplus que si
le non-respect d’un délai pour le dépôt d’un mémoire dans une affaire complexe
nécessite un examen détaillé des raisons pour lesquelles l’acte à accomplir est
tardif, il n’en va pas de même du paiement d’une simple avance de frais (arrêt
du TF du 28.12.2012
[9C_796/2012] cons. 3.1 ; Frésard, Commentaire de la LTF, nos 7
et 8 ad art. 50 LTF).
3.
En procédure
administrative neuchâteloise, les dispositions du CPC relatives aux délais et à
leur restitution sont applicables par analogie (art. 20 LPJA). En vertu de
ces dispositions, un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit
lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité
d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard
(art. 143 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent
pas être prolongés. Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration
(art. 144 CPC). Le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie
défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est
pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est
présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans
les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (art. 148 CPC).
En procédure civile, l'article 101 CPC
octroie un droit à un délai supplémentaire pour s'acquitter d'avances ou de
sûretés à la partie qui n'a pas fourni le montant réclamé dans le délai
imparti. Cette disposition est située dans le chapitre 1 "Frais" du
titre 8 intitulé "Frais et assistance judiciaire" et non dans le
chapitre 3 "Délais, défaut et restitution" du titre 9 "Conduite
du procès, actes de procédure et délais" qui contient les dispositions sur
les délais et la restitution auxquelles renvoie l'article 20 LPJA. Dans la mesure où l'article 47
al. 5 LPJA prévoit expressément la sanction d'irrecevabilité
en cas de versement tardif de l'avance de frais en procédure de recours, et
faute de renvoi expresse de la LPJA aux dispositions du CPC relatives aux
frais, l'article 101 CPC ne saurait trouver
Considérants
application dans le cas d'espèce (arrêt de la CDP du 14.3.2012 [CDP.2011.230] cons. 3 et, sur la
constante jurisprudence de la Cour de céans sur l’absence de formalisme
excessif dans le paiement tardif de l’avance de frais, arrêt de la CDP du
29.5.2012
[CDP.2012.80] et la jurisprudence
citée).
4.
En l'occurrence, le recourant ne peut contester
sérieusement que le paiement du deuxième (puis du troisième)
acompte
de l'avance de frais étaient tardifs, selon les dates vérifiées puis
communiquées par le service juridique, puisque le deuxième, selon les relevés
de l’administration, n'a été acquitté que le 3 mai 2012, soit six jours après
le dernier jour du délai imparti, et le dernier que le 31 mai 2012, soit à
nouveau six jours après le délai imparti. La nouvelle demande d’avance de frais
du 27 mars 2012, qui faisait suite à la requête du recourant, lui a fixé trois
délais pour verser la somme de 550 francs, sous la forme de trois acomptes, les
montants et délais ayant été dûment indiqués et le recourant expressément
averti des conséquences de l’inobservation de ceux-ci. Dans la mesure où le
délai imparti pour payer le premier acompte prolongeait déjà celui initialement
fixé pour verser la globalité de l'avance de frais de 550 francs et que les
deux termes suivants étaient espacés chacun d'un mois (27.4.2012 et 25.5.2012),
les délais fixés pour fournir l'avance de frais étaient suffisants. La demande
initiale du 8 mars 2012, à laquelle l'a renvoyé le courrier du 27 mars 2012, a
par ailleurs informé l'intéressé de la possibilité de requérir l’assistance
judiciaire. Dans ces circonstances, la demande d'avance de frais, qui repose en
outre sur une base légale formelle (art. 47 al. 5 LPJA), répond aux
exigences de la LPJA
et de la jurisprudence.
Par
ailleurs, à supposer que le courrier du recourant du 28 juin 2012 puisse être
considéré comme une requête implicite de restitution de délai (encore qu’elle
n’est en rien motivée sur ce point), celle-ci était tardive. Force est de
constater que le délai légal de 10 jours prévu par l'article 148 CPC a en effet été très largement dépassé. Il n'y
a dès lors pas lieu d'examiner si d’éventuelles conditions matérielles ouvrant
le droit à une restitution du délai, que le recourant n’allègue ou n’établit
même pas, sont remplies.
Pour
le surplus, les autres griefs du recourant relèvent de la plus absolue mauvaise
foi. Soutenir, pour un professionnel de l’automobile menacé d’un retrait de
permis de 12 mois, que les correspondances y relatives sont de la paperasserie
dont on se débarrasse à bref délai dépasse l’entendement commun. Alléguer que s'il
avait connaissance de l’octroi de facilités de paiements, il en ignorait les
délais de paiement alors que ceux-ci figurent dans la même lettre et que les
BVR référencés joints à ladite correspondance ont effectivement été utilisés
pour effectuer les versements requis (tardifs par ailleurs pour les deux
derniers) relève du burlesque. Prétendre qu’il appartiendrait à l’intimé
créancier de prouver que son débiteur s’est acquitté hors délai des acomptes requis
relève d’une interprétation pour le moins erronée de l’article 8 CC. Se
prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu parce qu'il n’a pas été
appelé à prouver qu’il s’est acquitté dans les délais, alors que tant dans son
mémoire du 28 juin 2012 que dans son complément du 28 septembre 2012 le
recourant reconnaît lui-même qu’il est dans l’impossibilité d’établir ces faits
puisqu’il jette toute sa paperasserie (ce qui paraît assez inquiétant de la
part d'un commerçant) relève de l'abus de droit et fait fi du principe de
l'économie de la procédure.
Il
s'ensuit que, conforme au droit, la décision d'irrecevabilité doit être
confirmée.
5.
Totalement mal fondé, de nature purement
dilatoire, manifestement téméraire et procédurier, le recours est rejeté. Dans
la mesure où il a engendré, pour l’administration et pour la justice, des frais
inusuels pour une telle cause simplissime, il en sera tenu compte dans la
fixation des frais de justice, habituellement arrêtés à 770 francs mais qui en
l'occurrence seront portés à 1'100 francs (art. 47 LPJA, art. 44 du décret du 16.11.2012 fixant
le tarif des frais, immédiatement applicable aux procédures en cours au 1er
janvier 2013, selon ses articles 71 et 73), ce qui de toute manière ne
représente toujours pas les frais effectifs de la cause.
Le recourant qui succombe n’a au surplus naturellement pas droit à des dépens
(art. 48 LPJA, a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la présente procédure, par
1'100 francs (émolument de décision de 1'000 francs, débours de 100 francs),
montant partiellement compensé par son avance de frais de 770 francs.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 février
2013
Art. 101
CPC
Fourniture des avances et des sûretés
1 Le
tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2 Il
peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3 Si
les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai
supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la
requête.
Art. 143
CPC
Observation des délais
1 Les
actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal
soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse.
2 Lorsqu’un
acte est transmis par voie électronique, le délai est respecté si le système
informatique correspondant à l’adresse électronique officielle du tribunal
confirme sa réception le dernier jour du délai au plus tard.
3 Un
paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est
versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou
postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
Art. 144 CPC
Prolongation
1 Les
délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2 Les
délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants,
lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
Art. 148
CPC
Restitution
1 Le
tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une
nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable
que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute
légère.
2 La
requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du
défaut a disparu.
3 Si
une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans
les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision.