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Décision

CDP.2012.209

Irrecevabilité d'un recours pour versement tardif d'une avance de frais payable par acomptes.

6 février 2013Français15 min

Le versement tardif des deux derniers acomptes dus sur une avance de frais dans une procédure de recours devant le DGT en matière de retrait de permis de conduire rend ce recours irrecevable.Caractère purement dilatoire et téméraire du recours auprès de la CDP.____________________Par arrêt du 07.05.2013 (réf. 1C_262/2013), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

CDP.2012.209-PROC/amp

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 07.05.2013

[1C_262/2013]

A.

Suite à plusieurs violations de la loi sur la

circulation routière commises par X. entre 1999 et 2007, le Service cantonal

des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN), par décision du 2

février 2012, a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de

12 mois, en application des articles 16 ss et 33 OAC, suite à une nouvelle

infraction commise le 31 mai 2011 (dépassement de la vitesse autorisée, soit

100km/h, de plus de 40 km/h, soit 146 km/h, dans le tunnel de l’autoroute A5, direction

Bienne, à St-Aubin-Sauges).

Par un mémoire du 5 mars 2012 aussi touffu que confus, apparemment

rédigé par un crypto-mandataire qui ne s'est par ailleurs pas risqué à le

signer lui-même tant il est incongru, X. a contesté cette décision devant le

Département de la gestion du territoire (ci-après : le département). Par

décision incidente du 8 mars 2012, le Service juridique de l'Etat (ci-après :

le service juridique), chargé de l'instruction du dossier, l'a invité à fournir

une avance de frais de 550 francs d'ici au 23 mars 2012. Le jour en question, X.,

se prévalant d’une situation budgétaire contraignante, a sollicité de pouvoir

effectuer le paiement de l'avance de frais en trois fois. Par courrier A du 27

mars 2012 à l'intéressé, le service juridique lui a imparti un délai au 5 avril

2012 pour verser un premier acompte de 150 francs, un délai au 27 avril 2012

pour verser un deuxième acompte d’un montant de 200 francs et un délai au 25

mai 2012 pour verser le solde de 200 francs. Trois bulletins de versement

référencés étaient joints à ce courrier. Dans celui-ci, l'attention de

l'intéressé a été de plus à nouveau attirée sur le fait que chacun des acomptes

devait être versé dans le délai fixé et qu'à défaut, son recours serait déclaré

irrecevable. Le premier acompte a été acquitté dans les délais impartis

(versement effectué le 27.03.2012) alors que le versement du deuxième acompte a

été effectué le 3 mai 2012 seulement, le versement du troisième n’intervenant

pour sa part que le 31 mai 2012.

Par décision du 30 mai 2012, expédiée le 1er juin 2012 et

reçue par l’intéressé le 6 juin 2012, le département a déclaré irrecevable le

recours formé par X. contre la décision de retrait de son permis de conduire

faute de paiement de l'avance de frais (dès le deuxième acompte) dans le délai

imparti. Au regard de l’importance du retard, X. n’a pas été invité

préalablement à prouver qu’il se serait exécuté à temps.

X. a adressé au Service juridique du DJSF, le 28 juin 2012, par fax et

courrier A, un recours contre la décision précitée, en alléguant qu’il avait

payé l’intégralité de l’avance demandée et, à sa connaissance, dans les délais

impartis.

B.

Le DGT a transmis le 2 juillet 2012 ce courrier

à la Cour de droit public, considérant à juste titre qu’il s’agissait d'un

recours contre la décision d'irrecevabilité du 30 mai 2012, litige relevant de

la compétence de la Cour de céans.

Pour cette procédure subséquente, une demande d’avance de frais de 770

francs a été adressée au recourant le 3 juillet 2012, sous forme de décision

incidente, avec délai de paiement dans les 30 jours. Par lettre du 5 juillet

2012, l’intéressé semble constater avec surprise que sa lettre au service

juridique a été considérée comme un recours et sollicite de ce fait la

possibilité de pouvoir compléter la motivation de ce qu’il considérait comme

une simple demande de réexamen de la décision prononcée. Un délai pour compléter

sa motivation lui a été accordé le 9 juillet 2012, ceci dans le même délai de

30 jours que celui fixé pour le paiement de l’avance de frais. Inévitablement,

le recourant a sollicité par courrier du 29 août posté le 1er septembre

2012, d’une part la possibilité de s’acquitter de l’avance en trois tranches,

d’autre part une prolongation de délai pour motiver son recours. De nouveaux

délais de paiements et une prolongation pour motivation complémentaire du

recours au 28 septembre 2012 lui ont été très largement accordés.

Par courrier du 28 septembre 2012, X. a complété son mémoire du 28 juin

2012. Même si la motivation de cet écrit reste aussi absconse que celle du

recours du 5 mars 2012, le recourant n’en conclut pas moins à l'annulation de

la décision attaquée, estime que le fait de ne pas accepter des versements qui

ont été effectués constitue un excès de formalisme, soutient que le fait qu’il

n’a pas été invité à établir qu’il avait payé son dû dans les délais constitue

une violation de son droit d’être entendu, ceci d’autant qu’il appartiendrait

au département d’établir qu’il n’a pas effectué ses versements à temps et non

pas à lui de prouver qu’il s’est exécuté dans les termes impartis. Tout en admettant

qu’il avait connaissance que des facilités de paiements lui avaient été accordées,

il soutient par ailleurs ne pas avoir eu connaissance des termes de paiements

mais admet qu’il n’est pas non plus en mesure de le prouver puisqu’il jette systématiquement

toute paperasserie inutile.

Dans ses observations, le département conclut au rejet du recours. Il

précise que les termes de paiements figuraient dans le même courrier que celui

accordant au recourant la possibilité de s’acquitter par acomptes et qu’il en

va de même des BVR référencés dont le recourant a fait usage pour régler hors

délais, les deux derniers acomptes requis. Il relève par ailleurs que s'il est

d’usage de vérifier auprès de l’administré la date de ses versements lorsque le

retard de paiement est de un ou deux jours, avant de prononcer une décision

d'irrecevabilité, il n’en est pas de même lorsque le retard est de cinq jours

(deuxième acompte). Le SCAN ne s’est pas déterminé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Aux termes de l'article 47 al. 5 LPJA, l'autorité de

recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de

procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette avance un

délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le recours

irrecevable. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la

totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son versement par acomptes

ou encore accorder à celui-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire.

b) Le formalisme excessif est un aspect

particulier du déni de justice prohibé par l'article 29 al. 1 Cst. féd. Il

est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se

justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi,

complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave

de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177

cons. 5.4.1; 128 II 139

cons. 2a ; 127

Faits

I 31 cons. 2a/bb). En tant qu'il sanctionne un comportement

répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable,

l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de

la bonne foi consacré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd. A cet égard, il

commande à l'autorité d'éviter de sanctionner, par l'irrecevabilité, les vices

de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps,

lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au

plaideur (ATF 135

I 6 cons. 2.1; 125 I 166

cons. 3a; arrêt du TF du 7.09.2011

[2C_373/2011] cons. 6.1). D'après la jurisprudence, la sanction de

l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de

frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour

autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser,

du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce

délai (ATF 133

V 402 cons. 3.3; 104 Ia 105 cons. 5 ; arrêt du TF du 03.11.2011

[2C_889/2011] et [2C_890/2011] cons. 3.2). Les conséquences procédurales

attachées au défaut de paiement de l'avance de frais doivent en outre découler

d'une loi au sens formel (ATF 133 V 402

cons. 3.4; arrêt du TF du 24.12.2010

[5A_376/2010] cons. 5.1). Le Tribunal fédéral considère au surplus que si

le non-respect d’un délai pour le dépôt d’un mémoire dans une affaire complexe

nécessite un examen détaillé des raisons pour lesquelles l’acte à accomplir est

tardif, il n’en va pas de même du paiement d’une simple avance de frais (arrêt

du TF du 28.12.2012

[9C_796/2012] cons. 3.1 ; Frésard, Commentaire de la LTF, nos 7

et 8 ad art. 50 LTF).

3.

En procédure

administrative neuchâteloise, les dispositions du CPC relatives aux délais et à

leur restitution sont applicables par analogie (art. 20 LPJA). En vertu de

ces dispositions, un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit

lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité

d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard

(art. 143 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent

pas être prolongés. Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour

des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration

(art. 144 CPC). Le tribunal peut accorder un délai

supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie

défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est

pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est

présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.

Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans

les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (art. 148 CPC).

En procédure civile, l'article 101 CPC

octroie un droit à un délai supplémentaire pour s'acquitter d'avances ou de

sûretés à la partie qui n'a pas fourni le montant réclamé dans le délai

imparti. Cette disposition est située dans le chapitre 1 "Frais" du

titre 8 intitulé "Frais et assistance judiciaire" et non dans le

chapitre 3 "Délais, défaut et restitution" du titre 9 "Conduite

du procès, actes de procédure et délais" qui contient les dispositions sur

les délais et la restitution auxquelles renvoie l'article 20 LPJA. Dans la mesure où l'article 47

al. 5 LPJA prévoit expressément la sanction d'irrecevabilité

en cas de versement tardif de l'avance de frais en procédure de recours, et

faute de renvoi expresse de la LPJA aux dispositions du CPC relatives aux

frais, l'article 101 CPC ne saurait trouver

Considérants

application dans le cas d'espèce (arrêt de la CDP du 14.3.2012 [CDP.2011.230] cons. 3 et, sur la

constante jurisprudence de la Cour de céans sur l’absence de formalisme

excessif dans le paiement tardif de l’avance de frais, arrêt de la CDP du

29.5.2012

[CDP.2012.80] et la jurisprudence

citée).

4.

En l'occurrence, le recourant ne peut contester

sérieusement que le paiement du deuxième (puis du troisième)

acompte

de l'avance de frais étaient tardifs, selon les dates vérifiées puis

communiquées par le service juridique, puisque le deuxième, selon les relevés

de l’administration, n'a été acquitté que le 3 mai 2012, soit six jours après

le dernier jour du délai imparti, et le dernier que le 31 mai 2012, soit à

nouveau six jours après le délai imparti. La nouvelle demande d’avance de frais

du 27 mars 2012, qui faisait suite à la requête du recourant, lui a fixé trois

délais pour verser la somme de 550 francs, sous la forme de trois acomptes, les

montants et délais ayant été dûment indiqués et le recourant expressément

averti des conséquences de l’inobservation de ceux-ci. Dans la mesure où le

délai imparti pour payer le premier acompte prolongeait déjà celui initialement

fixé pour verser la globalité de l'avance de frais de 550 francs et que les

deux termes suivants étaient espacés chacun d'un mois (27.4.2012 et 25.5.2012),

les délais fixés pour fournir l'avance de frais étaient suffisants. La demande

initiale du 8 mars 2012, à laquelle l'a renvoyé le courrier du 27 mars 2012, a

par ailleurs informé l'intéressé de la possibilité de requérir l’assistance

judiciaire. Dans ces circonstances, la demande d'avance de frais, qui repose en

outre sur une base légale formelle (art. 47 al. 5 LPJA), répond aux

exigences de la LPJA

et de la jurisprudence.

Par

ailleurs, à supposer que le courrier du recourant du 28 juin 2012 puisse être

considéré comme une requête implicite de restitution de délai (encore qu’elle

n’est en rien motivée sur ce point), celle-ci était tardive. Force est de

constater que le délai légal de 10 jours prévu par l'article 148 CPC a en effet été très largement dépassé. Il n'y

a dès lors pas lieu d'examiner si d’éventuelles conditions matérielles ouvrant

le droit à une restitution du délai, que le recourant n’allègue ou n’établit

même pas, sont remplies.

Pour

le surplus, les autres griefs du recourant relèvent de la plus absolue mauvaise

foi. Soutenir, pour un professionnel de l’automobile menacé d’un retrait de

permis de 12 mois, que les correspondances y relatives sont de la paperasserie

dont on se débarrasse à bref délai dépasse l’entendement commun. Alléguer que s'il

avait connaissance de l’octroi de facilités de paiements, il en ignorait les

délais de paiement alors que ceux-ci figurent dans la même lettre et que les

BVR référencés joints à ladite correspondance ont effectivement été utilisés

pour effectuer les versements requis (tardifs par ailleurs pour les deux

derniers) relève du burlesque. Prétendre qu’il appartiendrait à l’intimé

créancier de prouver que son débiteur s’est acquitté hors délai des acomptes requis

relève d’une interprétation pour le moins erronée de l’article 8 CC. Se

prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu parce qu'il n’a pas été

appelé à prouver qu’il s’est acquitté dans les délais, alors que tant dans son

mémoire du 28 juin 2012 que dans son complément du 28 septembre 2012 le

recourant reconnaît lui-même qu’il est dans l’impossibilité d’établir ces faits

puisqu’il jette toute sa paperasserie (ce qui paraît assez inquiétant de la

part d'un commerçant) relève de l'abus de droit et fait fi du principe de

l'économie de la procédure.

Il

s'ensuit que, conforme au droit, la décision d'irrecevabilité doit être

confirmée.

5.

Totalement mal fondé, de nature purement

dilatoire, manifestement téméraire et procédurier, le recours est rejeté. Dans

la mesure où il a engendré, pour l’administration et pour la justice, des frais

inusuels pour une telle cause simplissime, il en sera tenu compte dans la

fixation des frais de justice, habituellement arrêtés à 770 francs mais qui en

l'occurrence seront portés à 1'100 francs (art. 47 LPJA, art. 44 du décret du 16.11.2012 fixant

le tarif des frais, immédiatement applicable aux procédures en cours au 1er

janvier 2013, selon ses articles 71 et 73), ce qui de toute manière ne

représente toujours pas les frais effectifs de la cause.

Le recourant qui succombe n’a au surplus naturellement pas droit à des dépens

(art. 48 LPJA, a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais de la présente procédure, par

1'100 francs (émolument de décision de 1'000 francs, débours de 100 francs),

montant partiellement compensé par son avance de frais de 770 francs.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 6 février

2013

Art. 101

CPC

Fourniture des avances et des sûretés

1 Le

tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.

2 Il

peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.

3 Si

les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai

supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la

requête.

Art. 143

CPC

Observation des délais

1 Les

actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal

soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse.

2 Lorsqu’un

acte est transmis par voie électronique, le délai est respecté si le système

informatique correspondant à l’adresse électronique officielle du tribunal

confirme sa réception le dernier jour du délai au plus tard.

3 Un

paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est

versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou

postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

Art. 144 CPC

Prolongation

1 Les

délais légaux ne peuvent pas être prolongés.

2 Les

délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants,

lorsque la demande en est faite avant leur expiration.

Art. 148

CPC

Restitution

1 Le

tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une

nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable

que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute

légère.

2 La

requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du

défaut a disparu.

3 Si

une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans

les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision.