CDP.2012.214
Situation vis-à-vis des assurances sociales. Statut d'indépendant ou de dépendant; tuteur et/ou curateur.
20 mars 2013Français23 min
Bien que le curateur agisse souvent de manière indépendante et de sa propre initiative, dans de nombreux actes qu'il entreprend pour le compte de la personne concernée, il est généralement soumis aux directives données par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Celle-ci peut et doit, en cas de besoin, intervenir dans la fonction de curateur et, le cas échéant, lui retirer cette fonction. De plus, le risque économique encouru par l'entrepreneur – qui, en tant qu'élément caractéristique de l'activité lucrative indépendante, revêt une importance particulière – fait entièrement défaut chez le curateur, qui ne supporte aucun risque économique indépendant. L'on ne saurait d'ailleurs confondre ce risque avec la responsabilité, même étendue, qu'assume le curateur. La rémunération accordée par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte à un particulier qui exerce la fonction de curateur constitue ainsi un salaire déterminant.Les personnes exerçant la fonction de curateur doivent, du point de vue des assurances sociales, être considérées comme des personnes exerçant une activité salariée. Leur statut ne peut pas dépendre du fait que la personne concernée a ou non des biens, ni varier selon que le rendement de ces biens suffit ou non à couvrir l'indemnité du curateur. On ne peut ainsi pas admettre l'existence d'une activité indépendante du seul fait que l'Etat ne verse pas lui-même la rémunération.
Source ne.ch
A.
En date du 6 septembre 2011, X. a rempli un
questionnaire d'affiliation pour indépendant, en indiquant qu'elle exerçait à
titre principal une activité de gestionnaire de mandat tutélaire depuis le 15
août 2011.
Par décision du 30 novembre 2011, la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (CCNC) a estimé que cette activité ne pouvait pas être considérée,
depuis août 2011, comme une activité indépendante, dès lors que la prénommée ne
faisait pas de publicité, ne supportait aucun risque économique d'entrepreneur,
ni aucun risque à l'encaissement et n'agissait pas en son propre nom, ni pour
son propre compte. La CCNC a relevé qu'il appartenait à son employeur, à savoir
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du Tribunal régional
du Littoral et du Val-de-Travers (Etat de Neuchâtel), de déclarer ses revenus
en tant que salariée auprès de sa caisse AVS. Saisie d'une opposition de
l'intéressée, la CCNC l'a rejetée par décision du 5 juin 2012, au motif que
celle-ci était rétribuée à l'heure et que ses frais de déplacement et spéciaux
étaient remboursés. Elle a également relevé que, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la rémunération accordée par l'autorité
tutélaire à un particulier exerçant la fonction de tuteur constituait un
salaire déterminant. A cet égard, la CCNC a précisé que le tuteur ou le
curateur était soumis aux directives données par l'autorité tutélaire qui, en
cas de besoin, pouvait et devait intervenir dans la fonction de tuteur et, le
cas échant, lui retirer cette fonction.
B.
X. interjette recours devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont elle
demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que lui
soit reconnue la qualité d'indépendante depuis le 15 août 2012 [recte : 2011]. Elle fait valoir que les mandats
de curatelle qu'elle gère ne doivent pas être considérés comme un contrat de
travail, mais comme un contrat de mandat exercé en toute indépendance et
rémunéré en fonction des heures consacrées à la mesure tutélaire, ce qui
constituerait un indice quant à sa situation économique réelle. La recourante
dépose différentes attestations établies le 21 décembre 2011 par l'APEA, respectivement
du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, ainsi que du Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel et de Boudry. Elle
produit également une décision du 19 juin 2012 de l'APEA du Tribunal régional
du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, ainsi que la liste de ses
mandats tutélaires.
C.
La CCNC n'a pas formulé d'observations.
D.
Par courrier du 7 août
2012, X. dépose une copie de la police d'assurance perte
de gain conclue auprès de la compagnie d'assurances T. SA.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Aux termes de l'article 1a al. 1 let. b LAVS, sont assurées
conformément à cette loi les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité
lucrative. Les salariés
obligatoirement assurés en vertu de l'article 1a LAVS sont tenus de payer des
cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS).
L'article 5 al. 1 LAVS prévoit la perception d'une
cotisation de 4,2 % sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé
salaire déterminant. Pour l'application de cette disposition, il faut se
demander si la rétribution est due pour une activité salariée ou pour une
activité indépendante. Autrement dit, chez une personne qui exerce une activité
lucrative, l'obligation de payer des cotisations AVS dépend principalement de
la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps (art. 5, 9 LAVS;
6 ss RAVS, cf. également art. 9 à 12 PGA). Selon l'article
5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire
déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps
déterminé ou indéterminé. Quant
au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du
travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation
dépendante (art. 9 al. 1 LAVS; cf. également arrêt du TF du 26.03.2012
[9C_799/2011] cons. 3.1).
Selon la jurisprudence, la question de savoir
si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée
ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel
entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt,
ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent
certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière
d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et
du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque
économique encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant
pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les
manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses
qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une
activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les
circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant
à ces deux genres d'activités; pour trancher la question, on se demandera quels
éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 cons.
1, 122 V 169
cons. 3a, 281 cons. 2a, 119 V 161 cons. 2
et les références citées).
b) Les principaux éléments qui
permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de
l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du
travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé
d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989, p. 111 cons.
5a, 1986, p. 651 cons. 4c, 1982, p. 178 cons. 2b). Un autre élément permettant
de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la
perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit
que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même
employeur (ATF 110 V 72
cons. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire
de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité
indépendante (ATF 122
V 169 cons. 3c; arrêt du TF du 19.05.2006
[H 6/05] cons. 2.3; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2005, ad art. art. 5 LAVS no 4).
Le risque économique encouru par
l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui
doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels
inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise.
Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique
d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit
les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les
frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure
lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux
commerciaux (arrêt du TF du 05.07.2011
[9C_1062/2010] cons. 7.3 et les références citées).
c) Selon
la jurisprudence, celui qui exerce la fonction de tuteur (ci-après : curateur,
selon la terminologie en vigueur depuis le 1er janvier 2013) ne se
trouve pas dans un rapport de service de droit public et n'est pas un
fonctionnaire de l'administration publique. S'il est vrai qu'en exerçant cette
fonction, notamment à titre accessoire, il se trouve par rapport à l'autorité
publique dans une situation analogue à celle du préposé au registre foncier (à
titre accessoire), du préposé au registre du commerce ou du juge de paix,
notamment dans la mesure où tous exercent une fonction publique destinée à la
mise en œuvre du droit civil matériel, l'on ne saurait cependant affirmer d'une
manière générale que l'exercice d'une fonction de l'administration publique soit
nécessairement une activité dépendante. Néanmoins, bien que le curateur agisse
souvent de manière indépendante et de sa propre initiative, dans de nombreux
actes qu'il entreprend pour le compte de son pupille (actuellement la personne
concernée), il est généralement soumis aux directives données par l'autorité
tutélaire (actuellement l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte;
ci-après : l'autorité de protection). Celle-ci peut et doit, en cas de besoin,
intervenir dans la fonction de curateur et, le cas échéant, lui retirer cette
fonction. La jurisprudence précise en outre que le risque économique encouru
par l'entrepreneur – qui, en tant qu'élément caractéristique de l'activité
lucrative indépendante, revêt une importance particulière – fait entièrement
défaut chez le curateur, qui ne supporte aucun risque économique indépendant.
L'on ne saurait d'ailleurs confondre ce risque avec la responsabilité, même
étendue, qu'assume le curateur. Selon la jurisprudence, la rémunération
accordée par l'autorité de protection à un particulier qui exerce la fonction
de curateur constitue ainsi un salaire déterminant (ATF 98 V 230 cons. 4;
Scartazzini, in : Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art. 1 à
16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, 1997, ad art. 5
LAVS no 150, p. 192).
3.
a) En l'espèce, la Cour de céans ne voit aucun motif de revenir
sur la jurisprudence qui a été développée à propos de l'article 5 al. 2 LAVS, selon laquelle la rémunération accordée
par l'autorité de protection à un particulier exerçant la fonction de curateur
constitue un salaire déterminant. En effet, force est de constater que l’autorité de protection nomme curateur une personne
physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à
l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps
nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC; 379 al. 1 CC,
dans sa teneur jusqu'au 31.12.2012 [ci-après : aCC]) et que, sous réserve de
justes motifs, la personne nommée par l'autorité est tenue d’accepter la
curatelle (art. 400 al. 2 CC; 382 al. 1 aCC). Le fait d'assumer une curatelle
est dès lors fondamentalement un devoir civique. En outre, pour tous ses actes
officiels, le curateur est sous surveillance de l’autorité de protection. Il
doit établir un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de
la personne concernée, ainsi que déposer les comptes (art. 410, 411 CC; 423
aCC). Ledit rapport est examiné par l’autorité de protection, qui réclame au
besoin des compléments. Elle approuve ou refuse les comptes, en exigeant si
nécessaire des rectifications (art. 415 CC; 423 aCC). Ladite autorité fixe par
ailleurs la rémunération du curateur (art. 404 CC; 416 aCC). De plus, les actes ou les omissions du curateur peuvent être déférés
à l’autorité de protection par quiconque a un intérêt juridique
(art. 419 CC; 420
aCC). On relèvera encore que la validité des actes les plus importants du
curateur dépend du concours de l'autorité de
protection (art. 416
à 418 CC; 421, 422 aCC). Enfin, quand bien même il accomplit un grand nombre
d'actes au profit de la personne concernée et qu'il est largement indépendant
et autonome, le curateur n'en est pas moins soumis dans une certaine mesure aux
instructions de l'autorité de protection (art. 400 al. 3; 398 aCC). Dans
ces conditions, il y a lieu
d'admettre – nonobstant les allégations générales de
la recourante, selon lesquelles l'APEA ne lui
donnerait aucune instruction particulière et qu'elle n'aurait à l'égard de
cette autorité aucune obligation de fournir des prestations régulières, pouvant
accepter ou refuser un mandat selon sa propre volonté – que les caractéristiques de la libre entreprise ne
sont pas dominantes dans son cas.
b) La recourante ne supporte d'ailleurs aucun
risque économique indépendant, librement assuré. Tout d'abord, on rappellera
qu'un tel risque ne doit pas être confondu avec la responsabilité de
l'intéressée, car cette responsabilité a un autre fondement. Elle a pour but
d'amener le curateur à exercer sa charge avec soin dans l'intérêt de la
personne concernée et de protéger notamment celle-ci, ainsi que les tiers,
contre les dommages causés par le curateur. Ce dernier agit en outre dans
l'intérêt et pour les affaires de la personne concernée; il doit remplir les
obligations liées à sa charge et est rémunéré pour ses activités conformément à
la décision de l'autorité. Ce sont là des éléments complètement étrangers à la
notion du risque économique encouru par celui qui exerce une activité
indépendante (ATF 98
V 230 cons. 4b).
Cela étant précisé, il ressort du dossier que la recourante s'est vu confier en 2011 huit mandats par l'APEA et a
été rémunérée par cette autorité à hauteur d'environ 12'000 francs pour la
période allant du 15 août au 31 décembre 2011. En 2012, l'APEA a confié douze
mandats à l'intéressée (un mandat lui a en sus été confié par un privé); sa
rémunération annuelle est estimée par elle-même entre 35'000 francs et 40'000
francs pour une activité exercée à titre principal à environ 50 %. Autrement
dit, l'intéressée a perçu pour la période concernée en
2011 une somme mensuelle moyenne d'environ
2'666.65 francs de l'APEA et en 2012 un montant moyen d'environ 3'125 francs,
également exclusivement de l'APEA. Il s'ensuit que la collaboration entre ladite
autorité et la recourante est régulière. L'importance des revenus tirés par cette
dernière des mandats effectués pour l'APEA, démontre l'existence d'un rapport de dépendance économique de la première
vis-à-vis de la seconde. Le
risque encouru dans une telle situation s'apparente en effet à celui d'un
salarié dont l'employeur ne s'acquitte pas du salaire pour un travail accompli
et non à celui d'un indépendant qui s'expose à une perte de la substance
économique de son entreprise. L'existence d'un lien de dépendance aussi étroit
avec l'APEA
est un indice que la recourante ne traite pas sur un pied d'égalité avec ladite
autorité comme le feraient deux entreprises qui entretiendraient des liens
commerciaux (arrêts du TF des 10.05.2012
[8C_597/2011] cons. 3.3 et 12.05.2011
[8C_484/2010] cons. 4.2 et 4.3 et les références citées).
A cet égard, on relèvera encore que la
recourante est rémunérée à
l'heure, c'est-à-dire en fonction des heures de travail effectuées, et qu'à
tout le moins une partie de ses frais généraux sont remboursés par l'APEA, de
sorte qu'elle ne supporte pas de risque économique pour le produit de son
travail. La prétendue absence de rémunération mensuelle
régulière alléguée par la recourante, ses honoraires et débours lui étant
remboursés sur la base d'un time-sheet et selon l'appréciation de l'autorité
susdite, ne change rien à cette appréciation. De même, le fait que l'intéressée
ait dû, pour exercer son activité, acheter du matériel, notamment des
fournitures de bureau et du matériel informatique, ainsi que louer des locaux ne suffit pas à conclure à un investissement
important au sens de la jurisprudence (arrêt du TA du 24.08.2010
[TA.2009.66] cons. 3c; VSI 1996, p. 258 cons. 3c et les références citées). Enfin, contrairement à
l'opinion de la recourante, il n'y a aucun motif objectif de traiter
différemment, du point de vue des assurances sociales et quant à l'obligation
du versement des cotisations, la situation du curateur selon que l'Etat le
rémunère de ses propres deniers ou prélève la rémunération sur les biens de la
personne concernée. En effet, même dans ce dernier cas, c'est l’autorité de protection qui est
compétente pour rémunérer le curateur, cette autorité
autorisant simplement le curateur à prélever la rémunération fixée par
elle directement sur les biens de la personne concernée. A cet égard, la
jurisprudence a admis que les personnes exerçant la fonction de curateur
devaient, du point de vue des assurances sociales, être considérées comme des
personnes exerçant une activité salariée, leur rétribution étant un salaire
déterminant. Elle a précisé que le statut de ces personnes, du point de vue des
cotisations, ne pouvait pas dépendre du fait que le pupille avait ou non des
biens, ni varier selon que le rendement de ces biens suffisait ou non à couvrir
l'indemnité du curateur. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'on ne pouvait pas
admettre l'existence d'une activité indépendante du seul fait que l'Etat ne
versait pas lui-même la rémunération (ATF 98 V 230
cons. 4c).
c) Finalement, il est vrai que la recourante est affiliée pour
l'assurance perte de gain auprès de la compagnie
d'assurances T. SA en tant
qu'indépendante depuis le 28 juin 2012. Il ressort toutefois du dossier que l'intéressée
a travaillé depuis le 15 août 2011 de manière prépondérante, si ce n'est
exclusive, pour l'APEA, ce qui – comme exposé ci-avant – démontre qu'elle se
trouve dans un rapport de dépendance économique envers cette autorité et,
partant, que les activités en question doivent être qualifiées d'activité
salariée. Dans ces conditions, l'affiliation de la recourante à la compagnie d'assurances T. SA comme indépendante ne saurait constituer un indice suffisant que les
services en faveur de l'APEA sont exercés au titre d'activité indépendante. De
même, la décision du 19 juin 2012 de l'APEA du Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, fixant la
rémunération de la recourante pour l'un de ces dossiers de curatelle, ainsi que
les attestations établies le 21 décembre 2011 par l'APEA, respectivement, du Tribunal
régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, ainsi que du Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel et de Boudry – selon
lesquelles l'intéressée se voit confier des mandatas tutélaires par l'APEA et
fonctionne en tant que curatrice ou tutrice, sa rémunération étant fixée sur la
base de mémoires d'honoraires et débours adressés à ladite autorité – ne
modifie en rien cette appréciation. Loin de démontrer le caractère indépendant de l'activité de la recourante,
ces documents parlent en faveur d'une activité dépendante au service de l'autorité
susdite, et ce même si l'APEA du Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, considère que l'intéressée ne
lui est pas liée par un contrat de travail, ni par un rapport de subordination
et ne percevrait aucun salaire.
d) Par conséquent et au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les
caractéristiques de la libre entreprise ne sont pas dominantes dans le cas de
la recourante, de sorte que l'activité accomplie par cette dernière depuis le 1er
août 2011 pour le compte de l'APEA ne peut être qualifiée d'indépendante. C'est donc à juste titre que la CCNC a retenu
que la recourante exerce, en sa qualité de tutrice ou curatrice, une activité
dépendante au service de l'autorité susdite.
Le dossier tel que constitué permettant de statuer en l'état, il n'est
pas nécessaire d'ordonner d'autres mesures d'instruction.
4.
Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée. Il est
statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens
(art. 61 let. a et g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 mars
2013
Art.
5 LAVS
Cotisations
perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante 1. Principe
1 Une
cotisation de 4,2 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité
dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.1
2 Le
salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant,
fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de
renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les
gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour
jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils
représentent un élément important de la rémunération du travail.
3 Pour
les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, seul le
salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a.
jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont
20 ans révolus;
b.
après le dernier jour du mois où les femmes
atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.2
4 Le
Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales,
ainsi que les prestations d’un employeur à ses employés ou ouvriers lors
d’événements particuliers.
5 …3
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision
AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976
III 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990
II 1).
3 Introduit
par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I
1461). Abrogé par le ch. 6 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail
au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
Art.
9 LAVS
Notion
et détermination
1 Le
revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail
autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation
dépendante.
2 Pour
déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante sont déduits du
revenu brut:1
a.
les frais généraux nécessaires à
l’acquisition du revenu brut;
b.
les amortissements et les réserves
d’amortissement autorisés par l’usage commercial et correspondant à la perte de
valeur subie;
c.
les pertes commerciales effectives qui ont
été comptabilisées;
d.2
les sommes que l’exploitant verse, durant
la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel
de l’entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour
des buts de pure utilité publique;
e.3
les versements personnels à des
institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent
à la part habituellement prise en charge par l’employeur;
f.4
l’intérêt du capital propre engagé dans
l’entreprise; le taux d’intérêt correspond au rendement annuel moyen des
emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
Le Conseil fédéral est autorisé à admettre,
au besoin, d’autres déductions du revenu brut, provenant de l’exercice d’une
activité lucrative indépendante.
3 Le
revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans
l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et
communiqués aux caisses de compensation.5
4 Les
caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités
fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues
en vertu de l’art. 8 de la présente loi, de l’art. 3, al. 1, de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)6 et de
l’art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les
allocations pour perte de gain7. Elles
reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de
cotisation applicables.8
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise
en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis
le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Introduit
par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996
2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin
2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er
janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990
II 1).
6 RS 831.20
7 RS 834.1
8 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en
oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Voir
aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
Art.
6 RAVS
Notion
du revenu provenant d'une activité lucrative
1 Le
revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions
mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en
espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une
activité, y compris les revenus accessoires.
2 Ne
sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative:1
a.2
la solde militaire, les indemnités de
fonction dans la protection civile, les sommes d’argent de poche aux personnes
astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon
l’art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l’impôt fédéral direct (LIFD)3, de même que
les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs;
b.4
les prestations d’assurance en cas
d’accident, de maladie ou d’invalidité, à l’exception des indemnités
journalières selon l’art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité (LAI)5 et l’art. 29
de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire6;
c.
les prestations d’institutions d’assistance
et de secours;
d.7
…
e.8
…
f.9
les allocations familiales qui sont
accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre
d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle,
d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance;
g.10
les prestations destinées à permettre la
formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées
par l’employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d’une activité
lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient
étroitement liés à l’activité professionnelle du bénéficiaire;
h.11
les prestations réglementaires
d’institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit
propre envers l’institution12 au moment
où l’événement assuré se produit ou lorsque l’institution est dissoute;
Faits
i. et k.13…14
1
Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er
janv. 1988 (RO 1987 1397).
Considérants
2.
Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).
3.
RS 642.11
4.
Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3683).
5.
RS 831.20
6.
RS 833.1
7.
Abrogée par le ch. I de l’O du
31.
août 1992, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1992 1830).
8.
Abrogée par le ch. I de l’O du
29.
juin 1983, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1983 903).
9.
Nouvelle
teneur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents, en
vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).
10.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er
janv. 2009 (RO 2008
4711).
11.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er
janv. 2001 (RO 2000
2629).
12.
RO 2005 4953
13.
Abrogées
par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).
14.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er
juil. 1981 (RO 1981 538).