CDP.2012.298
Existence juridique d'un accident.
24 avril 2013Français6 min
Celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents doit rendre plausible l'existence d'un accident.
Source ne.ch
Faits
A.
X., né en 1970, exerçait, depuis le 5 septembre
2011, un emploi temporaire dans le cadre des mesures de crise au sein d'un atelier
de mécanique. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 3 février 2012, l'employeur a adressé à la CNA une déclaration d'accident,
indiquant que le 18 novembre 2011, le prénommé "s'est assis sur des
copeaux de métaux".
Dans un rapport médical du 2 décembre 2011, les médecins du département
de chirurgie d'Hôpital neuchâtelois, site de Pourtalès, ont posé le diagnostic
d'abcès péri-anal traité par incision et drainage le 18 novembre 2011. Ils ont
précisé qu'à son arrivée aux urgences, l'intéressé s'était plaint de douleurs
péri-anales depuis trois jours. Le 18 mai 2012, il a subi une nouvelle
anuscopie, une cure de marisque, une fistulotomie anale, ainsi qu'une
fistulectomie anale (protocole opératoire du 18.05.2012). Le 21 mai 2012, à
l'occasion d'un entretien avec un agent de la CNA, il a déclaré ce qui suit :
" J'ai
commencé d'avoir des douleurs le matin du 16.11.2011. J'ai quitté le 16
après-midi et j'ai pris les antidouleurs les 16 et 17 novembre puisque les
douleurs augmentaient de plus en plus fortes donc j'ai appelé l'ambulance en
urgence le 18.11. Pour ma blessure je suis sûre de m'avoir blessé avec des
copeaux de travail car je faisais sciages des métaux différents et ébavurages
et pièces. Les copeaux qui restent sur les mains ou sur les habits de
travail."
Par décision du 4 juin 2012, la CNA a refusé d'allouer des prestations
d'assurance au motif qu'un lien de causalité entre l'atteinte à la santé de
l'assuré et un accident couvert par l'assurance faisait défaut. L'intéressé
s'est opposé à ce prononcé, mettant en cause, dans l'apparition de ses
problèmes de santé, l'insalubrité et le manque d'hygiène sur son lieu de
travail.
La CNA a soumis le cas au médecin d'arrondissement, le Dr S., qui a considéré
qu'en l'état du dossier, aucun élément ne parlait pour une origine accidentelle
de la pathologie présentée par l'assuré et que la nature des lésions, de même
que la chronologie, avaient une origine maladive à l'exclusion de toute
composante traumatique (appréciation médicale du 24.07.2012). Par décision sur
opposition du 24 août 2012, la CNA a confirmé sa position de refus initiale.
B.
X. saisit la Cour de droit public du Tribunal
cantonal d'un recours contre cette décision dont il demande implicitement
l'annulation. Il maintient qu'il a été victime d'une blessure sur son lieu de
travail qui se serait manifestée progressivement en raison du manque d'hygiène,
de l'insalubrité quotidienne, des copeaux et des poussières métalliques.
C.
Dans ses observations sur le recours, l'intimée
propose qu'il soit déclaré irrecevable en raison d'un défaut de motivation,
respectivement rejeté.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Selon l'article 6 al. 1
LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel,
d'accident non professionnel et de maladie professionnelle, si la loi n'en
dispose pas autrement. Par accident, on entend toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire (art. 4 LPGA).
3.
a) Celui qui réclame
des prestations de l'assurance-accidents doit rendre plausible que les éléments
d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant
des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas
vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre
en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les
diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne
permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour vraisemblable, le
juge constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents et, par
conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF
116.
V 136
cons. 4b et les références; RAMA 1990 no U 86, p. 50).
b) Ainsi que l'a maintes fois exprimé le
Tribunal fédéral, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.
Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,
le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables (ATF 121 V 204, cons.
6b).
4.
En l'espèce, dans un premier
temps, l'assuré a indiqué qu'il s'était assis sur des copeaux de métaux le 18
novembre 2011 (déclaration d'accident du 03.02.2012). Cette version se heurte
toutefois aux déclarations qu'il a faites à son arrivée aux urgences ce même 18
novembre 2011, à savoir qu'il présentait des douleurs péri-anales depuis trois
jours. Dans un deuxième temps, reconnaissant avoir souffert de douleurs dès le
16.
novembre 2011, l'intéressé a maintenu qu'il s'était blessé avec des copeaux
de métaux sans fournir aucune explication sur les circonstances et le moment de
cette prétendue blessure (audition du 21.05.2012). Dans un troisième temps, le
recourant a lié ses problèmes de santé à un prétendu manque d'hygiène sur sa
place de travail (opposition du 29.06.2012). Enfin, devant la Cour de céans, il
allègue avoir été victime d'une blessure sur son lieu de travail, qui se serait
"manifestée progressivement" en raison de l'insalubrité quotidienne.
L'ensemble de ces éléments présente un tableau empreint de contradictions, d'imprécisions
et d'incohérences qui ne satisfait manifestement pas à l'exigence de vraisemblance
attendue de celui qui revendique des prestations de l'assureur-accidents. Force
est au demeurant de constater qu'aucun des médecins qui ont soigné l'abcès
péri-anal, la marisque et les fistules, dont souffrait l'assuré – par ailleurs traité
depuis 2006 pour des hémorroïdes –, n'a attribué une origine accidentelle à ces
affections. Le caractère vraisemblable de l'existence d'un accident dont la CNA
devrait répondre n'ayant ainsi pas été démontré, la décision entreprise doit
être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
5.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a
LPGA). Vu le sort de la cause, il n'y a en outre pas lieu à allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 avril
2013
Art.
6 LAA
Généralités
1 Si la présente loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2 Le Conseil fédéral peut inclure dans
l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un
accident.
3 L’assurance alloue en outre ses
prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du
traitement médical (art. 10).