CDP.2012.311
Annulation d'une décision d'irrecevabilité d'un recours auprès du DGT, rendue faute de paiement de l'avance de frais dans les délais. Précision de jurisprudence.
23 août 2013Français20 min
1. Nonobstant le nouvel article 62 al. 3 LTF et l'art. 101 CPC, la jurisprudence prévoyant l'irrecevabilité immédiate d'un recours en cas de non-paiement ou de paiement tardif de l'avance de frais reste en principe pleinement applicable en procédure administrative ou judiciaire administrative cantonale.2. En application de l'art. 40 al.4 LPJA, le terme ultime de paiement de l'avance de frais requise par décision incidente ne peut cependant pas être antérieur à l'entrée en force de ladite décision. Le délai imparti doit dès lors tenir compte des délais postaux (délais de distribution, éventuel délai de garde) et du délai de recours de 10 jours.3. In casu, annulation de la décision d'irrecevabilité rendue, le recourant ayant sollicité après le délai de paiement imparti mais le dernier jour avant l'entrée en force de la décision incidente, une renonciation à la perception de l'avance de frais ou, implicitement, l'assistance administrative.
Source ne.ch
A.
Par décision du 13 juin 2012, le Service
cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) a retiré le
permis de conduire suisse de X., ressortissant français, titulaire d'un permis
d'établissement, pour une période d'un mois (faute moyennement grave), suite à
une infraction à la loi sur la circulation routière commise le 24 mars 2012 à
l'échangeur d'Härkingen (autoroutes A1/A2). L'intéressé avait été préalablement
condamné pénalement le 9 mai 2012 par le Ministère public du canton de Soleure
à une amende de 150 francs et aux frais de la cause par 200 francs. Ladite
ordonnance pénale est entrée en force.
X. a contesté cette décision de retrait de permis devant le Département
de la gestion du territoire (ci-après : le département ou DGT) le 8 août 2012.
Par décision incidente du 17 août 2012, mais distribuée à la poste de la
Maladière le 20, le Service juridique de l'Etat (ci-après : le service
juridique), chargé de l'instruction du dossier, l'a invité à fournir une avance
de frais de 550 francs d'ici au 3 septembre 2012. Cet envoi effectué sous pli
recommandé avec avis de réception n'a pas été retiré dans le délai de garde
échéant au 27 août 2012 et le versement de l'avance de frais n'a pas été
effectué.
Le 18 août 2012, date probablement inexacte puisqu'il s'agit d'un
samedi, l'intéressé aurait pris contact téléphoniquement avec le DGT pour se
renseigner sur le suivi de la procédure et il avait appris qu'une demande
d'avance de frais lui serait prochainement envoyée. Il a ensuite écrit le 6
septembre 2012 à cette autorité (pli posté à une date ignorée, son enveloppe ne
figurant pas au dossier officiel), en lui indiquant qu’il avait appris que
ladite demande d’avance de frais lui avait été notifiée, qu'il avait été cependant
absent jusqu'au 29 août et qu'il n'avait pu retirer l'envoi dans le délai de
garde. Il sollicitait donc une nouvelle notification et l'exonération de
l'avance de frais au regard de sa situation financière.
Par décision du 26 septembre 2012, le département a déclaré irrecevable
le recours formé par X. contre la décision de retrait du permis de conduire
faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Il a retenu en
bref que la demande d'avance de frais, même non retirée dans le délai de garde,
devait être considérée comme valablement notifiée, que, partie à une procédure
administrative, l'intéressé devait s'attendre à recevoir des notifications et
prendre les dispositions nécessaires en cas d'absence et que ne l'ayant pas
fait son recours était irrecevable.
B.
Par mémoire du 17 octobre 2012, X. saisit la
Cour de droit public d'un recours contre cette décision d'irrecevabilité en
concluant à son annulation. Dans une première partie de son mémoire, il
soutient que l'article 45 al. 5 LPJA est en contradiction avec l'alinéa 1 de
cette disposition, que la décision du SCAN ne mentionne pas l'obligation de
fournir une avance de frais en cas de recours, que la décision du DGT est contraire
à l'article 4 (recte : al. 4 de l'art. 47) de la LPJA qui permet à
l'autorité de recours la remise de l'avance (recte : la remise des frais) et
que sa situation financière ne lui permettait pas de faire l'avance dans les
délais impartis. Invoquant implicitement un excès du pouvoir d'appréciation, il
fait encore valoir que l'autorité ne lui a pas accordé un délai raisonnable
pour faire face à l'injonction de payer l'avance de frais. Dans la seconde partie
de son mémoire, le recourant revient sur les circonstances de son infraction
LCR, relève que le DGT ne s'est en rien prononcé sur le fond du litige et
estime que vu les circonstances de l’accident, qu’il conteste d’ailleurs
toujours, et vu son passé irréprochable de conducteur, un retrait de permis
d’un mois n’est pas justifié.
C.
Sans formuler d'observations, le département
conclut au rejet du recours.
D.
Le 24 juillet 2013, le recourant et l’intimé
ont été invités par le juge instructeur à préciser à quelle date le pli du 6
septembre 2012 avait été remis à la poste, le timbre humide de réception par le
DGT portant la date du 10 septembre 2012. Dans le délai imparti, le DDTE
(ex-DGT) ne s’est pas déterminé. Pour sa part, le recourant a indiqué qu’il
postait toujours sa correspondance en courrier A, que si sa lettre du 6 septembre
avait été postée le même jour à son souvenir, il lui était impossible d’établir
si elle l’avait été avant ou après la dernière levée postale mais que selon
indications de la poste, il était concevable qu’elle ait été englobée dans un
envoi groupé du vendredi 7 septembre, du samedi 8 septembre ou du lundi 10
septembre, le timbre du DGT n’attestant que la date de prise de connaissance de
l’envoi par l’administration cantonale.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Dans
la procédure juridictionnelle administrative, la décision détermine l'objet de
la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Dans le
cas d'une décision d'irrecevabilité d'un recours administratif, l'autorité
judiciaire doit donc limiter son propre examen à la question de savoir si c'est
à tort ou à raison que l'administration a déclaré le recours irrecevable (cf.
arrêt du TF du 16.09.2011
[9C_393/2011] cons. 1). Dans la mesure où, dans la décision ici querellée,
le DGT a déclaré le recours du conducteur irrecevable au motif que celui-ci
n'avait pas versé dans le délai imparti l’avance de frais requise, la Cour de
céans doit se limiter à examiner si c'est à juste titre que le recours a été
déclaré irrecevable pour ce motif, sans se prononcer sur les questions de droit
de fond liées au retrait du permis de conduire, sur lesquels le DGT ne s’est
d’ailleurs pas déterminé, à juste titre.
3.
a) Aux termes de l'article 47 al. 5 LPJA, l'autorité de
recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de
procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette avance un
délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le recours
irrecevable. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la
totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son versement par
acomptes ou encore accorder à celui-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Le formalisme excessif est un aspect
particulier du déni de justice prohibé par l'article 29 al. 1 Cst. féd. Il
est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se
justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi,
complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave
de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177
cons. 5.4.1; 128 II 139
cons. 2a ; 127
Faits
I 31 cons. 2a/bb). En tant qu'elle sanctionne un comportement
répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction
du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi
consacré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd. A cet égard, elle commande à
l'autorité d'éviter de sanctionner, par l'irrecevabilité, les vices de
procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps,
lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au
plaideur (ATF 135
I 6 cons. 2.1; 125 I 166
cons. 3a; arrêt du TF du 07.09.2011
[2C_373/2011] cons. 6.1). D'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité
du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas
d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties
aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti
pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402
cons. 3.3; 104
Ia 105 cons. 5 ; arrêt du TF du 03.11.2011
[2C_889/2011] et [2C_890/2011]
cons. 3.2). Les conséquences procédurales attachées au défaut de paiement de
l'avance de frais doivent en outre découler d'une loi au sens formel (ATF 133 V 402
cons. 3.4; arrêt du TF du 24.12.2010
[5A_376/2010] cons. 5.1). Le Tribunal fédéral considère au surplus que si
le non-respect d’un délai pour le dépôt d’un mémoire dans une affaire complexe
nécessite un examen détaillé des raisons pour lesquelles l’acte à accomplir est
tardif, il n’en va pas de même du paiement d’une simple avance de frais (arrêt
du TF du 28.12.2012
[9C_796/2012] cons. 3.1 ; Frésard, Commentaire de la LTF, nos 7
et 8 ad art. 50 LTF).
En l’espèce, ces obligations légales ou
jurisprudentielles ont été pour l’essentiel respectées par l’autorité de
recours intimée. Le fait que la décision du SCAN mentionne uniquement que les
frais d’un recours rejeté restent en principe à la charge de son auteur
n’invalide en rien l’exigence légale de la fourniture d’une avance de frais devant
l’autorité administrative de recours selon l’art. 47 al 5 LPJA, même si elle
n’est pas mentionnée dans la décision du SCAN. Le recourant confond au surplus
manifestement l’exigence préalable d’une avance de frais selon cette
disposition (avance qui sera restituée au recourant en cas de gain du procès)
et la condamnation aux frais (art. 47, al. 1 LPJA) ou leur éventuelle remise en
cas de perte du procès (art. 47 al. 4 LPJA) dans le cadre de la décision
finale, remise qui dépend de la libre appréciation de l’autorité de recours.
4.
Par la décision incidente du 17 août 2012, distribuée
par courrier recommandé le 20 août 2012 – non réclamé – l’intimé a invité le
recourant à verser une avance de frais raisonnable, mais dans un délai échéant
au 3 septembre 2012 seulement.
Dans
le cas d'un envoi recommandé à une personne absente pour laquelle un avis de
retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres, le pli est réputé notifié au
moment où il est retiré à la poste ou, en l'absence de retrait, le septième
jour du délai de garde (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise,
p. 38; Kieser, ATSG Kommentar, ad art. 38 al. 1, p. 404, 8d; Donzallaz,
La notification en droit interne suisse, p. 484-485, 495-496; art. 2.3.7 let. b
des conditions générales "Prestations du service postal", éd. avril
2008; RJN 1990, p. 280 cons. 1b et les références; cf. aussi ATF 130 III 396
cons. 1.2.3 et la référence citée). Cette jurisprudence ne s'applique que
si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à
recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il
est partie à une procédure pendante (Schaer, op. cit., p. 38-39; Donzallaz,
op. cit., p. 497 ss, nos 1036 ss; ATF 130 III 396 cons. 1.2.3 et les
références citées). Ceci est d’autant plus vrai en l’espèce que suite à son
appel téléphonique d' août au DGT, qu’il allègue lui-même, le recourant savait
qu’une avance de frais allait être requise de sa part, ce qui a été le cas par
la décision incidente précitée.
Le
jour de départ de ce délai de retrait de sept jours n'est pas compté et il se
calcule indépendamment des féries judiciaires, des jours fériés officiels,
samedis ou dimanches compris; s'il prend fin un jour férié, le pli est censé
notifié à cette date, quand bien même la poste aurait alors été fermée (Donzallaz,
op. cit., nos 1029, 1030, p. 495).
En
l'espèce, selon les indications de l’intimé et de la poste, le recourant a été
avisé le 20 août 2012 qu'un pli recommandé était à retirer à l'office postal de
la poste de la Maladière à Neuchâtel. Celui-ci n'ayant pas donné suite à cet
avis, le courrier l'invitant à verser une avance de frais jusqu'au 3 septembre
2012, et retourné au DGT comme non retiré, est réputé avoir été notifié le
dernier jour du délai de garde postal de sept jours, soit le 27 août 2012.
5.
Le pli
n’ayant pas été retiré et le paiement jamais effectué, c'est par conséquent en
principe à bon droit que le recours a été déclaré irrecevable, l'avance de
frais n’ayant pas été payée dans le délai imparti à cet effet. La question de
savoir si le délai de paiement fixé ici, effectivement plus que très bref
(décision du 17.8.2012, distribuée par la poste le 20.8.2012 seulement, avec
délai de paiement au 3.9.2012) était raisonnable, reste cependant réservée et
fera l’objet d’un examen séparé, (cf. cons. 10 ci-dessous).
6.
Le recourant fait
valoir qu’il était absent jusqu’au 29 août 2012, que dans les quelques jours
qui lui seraient restés à disposition, il n’aurait pas été en mesure de réunir
la somme nécessaire au paiement de l’avance de frais et qu’il a sollicité le 6
septembre 2012 une nouvelle notification de la décision (ce qui peut à la
rigueur être implicitement compris comme une demande de prolongation du délai
de paiement) et une exonération de paiement de cette avance (ce qui doit, mais
ici explicitement, être considéré en sus comme une demande d’assistance administrative).
7.
En procédure
Considérants
administrative neuchâteloise, les dispositions du CPC relatives aux délais et à
leur restitution sont applicables par analogie (art. 20 LPJA). En vertu de ces
dispositions, un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit
lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité
d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard
(art. 143 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Les
délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants,
lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 CPC). Le
tribunal (ou ici l’autorité intimée) peut accorder un délai supplémentaire
lorsque la partie défaillante en a fait la requête et rend vraisemblable que le
défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La
requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du
défaut a disparu. Si une décision a déjà été communiquée, la restitution ne
peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la
décision (art. 148 CPC).
8.
En l’espèce, le
recourant a certes formulé une telle demande par son courrier du 6 septembre
2012.
posté à une date ignorée, (selon lui le 6 septembre), mais cette requête
est intervenue après le délai de paiement, fixé au 3 septembre 2012.
Si en procédure civile, l'article 101 CPC
octroie un droit à un délai supplémentaire pour s'acquitter d'avances ou de
sûretés à la partie qui n'a pas fourni le montant réclamé dans le délai
imparti, cette disposition est située dans le chapitre 1 "Frais" du titre 8 intitulé "Frais et assistance
judiciaire" et non dans le chapitre 3 "Délais, défaut et restitution"
du titre 9 "Conduite du procès, actes de procédure et délais" qui
contient les dispositions sur les délais et la restitution auxquelles renvoie
l'article 20 LPJA. Dans la mesure où l'article 47 al. 5 LPJA prévoit expressément
la sanction d'irrecevabilité en cas de versement tardif de l'avance de frais en
procédure de recours, et faute de renvoi exprès de la LPJA aux dispositions du
CPC relatives aux frais, l'article 101 CPC ne saurait trouver application dans
le cas d'espèce (arrêt de la CDP du 14.3.2012 [CDP.2011.230]
cons. 3 et, sur la constante jurisprudence de la Cour de céans sur
l’absence de formalisme excessif dans le paiement tardif de l’avance de frais,
arrêt de la CDP du 29.5.2012 [CDP.2012.80]
et la jurisprudence citée).
9.
Le recourant, qui a été dûment averti, du moins théoriquement et fictivement, des
conséquences du non-respect du délai imparti et informé des conditions auxquelles
un délai supplémentaire de paiement ou l'assistance judiciaire pouvaient lui
être accordés, dans une décision incidente qu’il n’a pas retirée, ne peut donc contester que le paiement de
l'avance de frais n'a pas été effectué dans les délais ni même dans les 10
jours après qu’il a eu connaissance du délai imparti ou après son retour. A
supposer qu'en raison des circonstances, le délai eût été trop court pour
réunir la somme et effectuer le paiement de l'avance de frais, comme le fait
valoir le recourant en l'espèce, il existait encore pour lui et alors la
possibilité de demander une prolongation du délai (cf. à cet égard arrêt
du TF du 23.01.2013
[2C_45/2013] cons. 4.2), à compter de son retour, le 29 août 2012 , soit
notamment cinq jours entre ledit retour et le 3 septembre 2012. Or, une telle
demande n'a pas été formulée dans le délai de paiement initialement imparti,
mais le 6 septembre 2012 seulement.
En conséquence, le DGT n'a a priori pas violé
l'interdiction du formalisme excessif. Le recourant n’allègue de surcroît, dans
son courrier du 6 septembre 2012, pas de circonstances particulières qui
auraient pu conduire à admettre un paiement tardif ou une restitution du délai
de paiement, si ce n’est une absence de 8 jours sans aucune autre motivation.
Sa demande de nouvelle notification de la demande d’avance, formulée dans le
même courrier, n’est en sus pas recevable, l’autorité intimée n’ayant pas
l’obligation de procéder à une nouvelle notification (arrêt du TF du 31.7.2006
[2A.339/2006] cons. 4.2 ; arrêt du TAF du 29.3.2010 [B 1424.2010]) même si
usuellement les autorités administratives du canton, en tous les cas
judiciaires, ont la courtoisie de procéder à une nouvelle notification sous pli
simple, tout en mentionnant que cette seconde notification n’ouvre pas un
nouveau délai.
10.
Il reste dès lors à
examiner si comme le soutient le recourant dans son courrier du 6 septembre
2012, le délai imparti (en l’espèce 14 jours au plus) était raisonnable ou non.
A l’évidence, ce délai était non seulement irraisonnable mais également
illégal. Une demande d’avance de frais constitue une décision administrative
incidente, susceptible d’un recours dans les 10 jours (art. 34 al. 3 LPJA). En
tenant compte des délais postaux, et notamment du délai de garde de 7 jours et
de ce délai légal de recours de 10 jours, en présence d’une notification
fictive d’un pli recommandé non retiré, la décision réclamant une avance de
frais ne peut au mieux entrer en force que dans les 18 à 20 jours dès son
envoi, si l’on tient compte des aléas postaux. En l’espèce, la décision querellée,
datée du 17 août 2012 n’a pas été retirée dans le délai de garde échéant le 27
août 2012. Le délai de recours contre celle-ci a donc commencé à courir le 28
août 2012 et la décision est devenue définitive et exécutoire le 6 septembre
2012.
à minuit. Or, celle-ci prévoyait un délai de paiement au 3 septembre 2012
déjà. Ce délai est illégal au regard de l’art. 40 al. 4 LPJA. Cette
disposition stipule clairement qu’une prestation pécuniaire réclamée d’un
administré ou d’un justiciable ne peut être exigible et réclamée avant l’entrée
en force de la décision de l’administration, soit avant 10 jours au moins pour
une décision incidente ou 30 jours au moins pour une décision au fond, auxquels
il convient d’ajouter ici, outre le week-end suivant l'envoi de la décision
administrative querellée, les délais de réception ou de garde postaux pour des
actes judiciaire ou des envois recommandés, ce qui semble avoir totalement
échappé à l’administration, à tout le moins dans le cas d’espèce.
Fixer en conséquence un délai de paiement
d’une avance de frais avant même l’entrée en force de la décision qui la
réclame relève de la violation du droit et la décision d’irrecevabilité d’un
recours, qui s’en suit, fondée sur le même motif, de l’arbitraire et du déni de
justice, les arguments procéduraux du recourant figurant dans son dernier
courrier du 6 septembre 2012, dont l’intimé ne conteste pas la réception,
n’étant ni examinés ni même mentionnés dans la décision attaquée.
Au reçu de cette lettre, que la décision
attaquée passe sous silence, il incombait à l’intimé d’examiner les demandes du
recourant. Que celui-ci choisisse d’opter pour les possibilités que lui ouvre
encore la loi à ce stade auprès de l’autorité inférieure de recours (demande de
prolongation de délai, demande de paiement par acomptes, demande de
renonciation à l’avance de frais, demande d’assistance administrative) plutôt
que de recourir auprès de la Cour de céans n’y change strictement rien. Le
recourant alléguant clairement dans un écrit du 6 septembre 2012, (soit
intervenant avant l’entrée en force de la décision incidente du 17.8.2012 et
dont l’intimé n’est pas en mesure d’établir qu’il était tardif), qu’il est dans
l’impossibilité de s’acquitter de l’avance de frais requise (ce que semblent
corroborer les autres pièces du dossier et qui exclut qu’on la considère
d’emblée comme mal fondée ou pire qu’on la passe purement et simplement sous
silence), le DGT devait entrer en matière sur sa requête.
11.
Il découle des
considérants qui précèdent que le recours se révèle bien fondé et qu'il doit
être admis, le dossier étant renvoyé à l’intimé pour nouvelle décision. Le
recourant qui obtient gain de cause agissant seul et n’alléguant pas de frais
particuliers ne recevra pas de dépens. Son avance de frais auprès de l’Autorité
de céans doit par contre naturellement lui être restituée.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Renvoie le dossier à l’intimé pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3. Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
4. Statue sans allocation de dépens.
Neuchâtel, le 23 août
2013
Art. 62LTF
Avance de
frais et de sûretés
1 La partie
qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant
correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le
justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de
frais.
2 Si cette
partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie,
elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés
en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3 Le juge
instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les
sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire.
Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours
est irrecevable
Art. 114 CPC
Procédure
au fond
Il n'est pas perçu de
frais judiciaires dans la procédure au fond:
a.
les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité1;
b.
les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur
l'égalité pour les handicapés2;
c.
les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de
la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services3,
lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
d.
les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la
participation4;
e.
les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie
sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie5.
1RS151.1
2RS151.3
3RS823.11
4RS822.14
5 RS 832.10
Art. 115 CPC
Obligation
de supporter les frais
Les frais judiciaires
peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie
qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.