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Décision

CDP.2012.319

Refus de restitution de l’effet suspensif à un recours portant contre une décision de retrait préventif du permis de conduire.

16 janvier 2013Français11 min

La pesée des intérêts en présence commande de retirer l’effet suspensif au recours contre une décision prononçant le retrait préventif du permis de conduire. Le comportement du recourant – qui a pris le volant en pleine nuit en présentant un taux d’alcoolémie d’au moins 1,48 pour mille – présente en effet un risque particulier pour les autres usagers de la route, de sorte que l’intérêt public à garantir la sécurité routière l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire.____________________Par arrêt du 20.03.2013 (réf. 1C_195/2013), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 20.03.2013

[1C_195/2013]

Faits

A.

X. a été intercepté le 4 juin 2012, vers 3h30,

à […], par une patrouille de police, alors qu'il se trouvait à proximité de son

véhicule endommagé, stationné au […]. Visiblement sous l'influence de l'alcool,

il a fait montre d'attitude oppositionnelle et n'a pas été en mesure de

souffler correctement dans l'éthylomètre, raison pour laquelle il a été menotté

et conduit à l'Hôpital de […] pour une prise de sang qui a révélé un taux

d'alcoolémie d'au moins 1,48 pour mille. Par décision du 14 août 2012, le

Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) a retiré son permis

de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée afin de procéder à

une expertise alcoologique, compte tenu des antécédents routiers (2 retraits

d'une durée totale de 24 mois dans les 10 ans et 1 retrait de permis pour

ébriété de 2 mois en 1999). Le SCAN a par ailleurs retiré l'effet suspensif à

un éventuel recours contre sa décision.

X.

a déféré cette décision au Département de la gestion du territoire (DGT;

ci-après: le département) en requérant notamment la restitution de l'effet

suspensif à son recours. Par décision incidente du 5 octobre 2012, le

département a rejeté cette requête.

B.

X. interjette recours contre cette décision

devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation

et à la restitution de l'effet suspensif.

C.

Le département conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) En principe, selon l'article 40 LPJA, le recours a un

effet suspensif (al. 1). Il en est toutefois dépourvu si la décision

attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important, ou si l'autorité

de recours le décide, d'office ou sur requête, en raison de l'intérêt public

(al. 2 let. a et b). L'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif

examine, par pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de

l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui

peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. Lorsqu'elle statue

sur un recours portant sur le retrait de l'effet suspensif, la Cour de droit

public exerce son pouvoir de contrôle avec une certaine retenue (RJN 1994, p.

264).

b)

L'effet suspensif est le corollaire logique et raisonnable des possibilités de

protection juridique offertes par l'Etat de droit contre les actes

administratifs. Il constitue donc la règle, dont il ne faut s'écarter que pour

des motifs particulièrement qualifiés. Lorsque l'intérêt de la collectivité à

empêcher l'effet suspensif réside dans des motifs de sécurité publique, la

suppression de l'effet suspensif ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter

une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par

exemple une menace pour les biens essentiels protégés par la police. Encore

faut-il cependant que l'existence d'un tel danger s'impose avec une très grande

force de conviction. En pareille hypothèse, il peut être tenu compte des

chances de succès du recours quant au fond, à condition qu'elles ne fassent

aucun doute (RJN 1994, p. 264 ss avec les références). Le retrait de l'effet

suspensif est justifié lorsque l'intérêt public à l'exécution immédiate de la

décision est prépondérant à l'intérêt privé du recourant. Si en matière de retrait d'admonestation du permis de

conduire l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe

de refuser l'effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité. Lorsqu'il

existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les

conditions posées pour l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait

doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la

suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus

justifiée (ATF 106 Ib 115

cons. 2a). La règle du refus de l'effet suspensif valable en cas de retrait de

sécurité vaut a fortiori en matière de retrait préventif du permis de conduire

au sens de l'article 30 OAC, compte tenu du caractère

provisoire de ce type de décision (arrêt de la CDP du 27.02.2012

[CDP.2012.16]).

3.

En l'espèce, le retrait du permis de conduire

prononcé le 14 août 2012 est fondé sur l'article 16d

al. 1 let. b LCR et 30 OAC (retrait à titre

préventif du permis pour cause d'inaptitude à conduire). L'objet du recours

porte cependant uniquement sur le refus du département de restituer l'effet

suspensif au recours. Il s'agit dès lors d'examiner si les conditions du

retrait de l'effet suspensif sont remplies, sans préjuger de l'issue du litige

quant à la décision de retrait à titre préventif du permis de conduire.

4.

L'obligation de

motiver les décisions est déduite par la jurisprudence du droit d'être entendu,

garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., afin que le destinataire de la

décision puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que

l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement

son contrôle (ATF 129 I 232 cons.

3.2, p. 236 ss ; 126 I 97 cons.

2b, p. 102 ss). Elle se trouve notamment formalisée, en droit neuchâtelois, à

l'article 4 LPJA. Il

y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas

à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97

cons. 2b, p. 102 ss, 122 IV 8

cons. 2c, p. 14). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge (ou

l'autorité) mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur

lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance supérieure en connaissance

de cause (cf. ATF précités). Si la motivation doit révéler les réflexions de

l'autorité sur les éléments (de fait et de droit) essentiels qui ont influencé

sa décision, l'autorité n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous

les faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les parties, mais peut se

limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent décisifs pour la solution

de la cause (ATF 126 I 97 cons.

2b, p. 102 ss, 112 Ia 107

cons. 2b, p. 109 ss).

Le recourant reproche au département d'avoir motivé sa décision de manière

insuffisante, en omettant d'indiquer les raisons pour lesquelles il refuse de

restituer l'effet suspensif ainsi que de procéder à l'analyse des chances de

succès du recours quant au fond. Cet

argument tombe cependant à faux. La décision querellée rappelle très clairement

les bases légales et les règles jurisprudentielles en matière de restitution

d'effet suspensif. Elle indique ensuite que l'effet suspensif a été retiré pour

des questions de sécurité routière dans le cadre d'une procédure de retrait du

permis de conduire à titre préventif et qu'aucun élément au dossier ne permet

de renverser la règle imposant de retirer l'effet suspensif en pareille

procédure, l'intérêt public à protéger la circulation d'un automobiliste

soupçonné de dépendance à l'alcool étant prépondérant à l'intérêt privé de

celui-ci à pouvoir garder son permis de conduire. Une analyse des chances de succès

du recours quant au fond n'était en revanche pas nécessaire à ce stade de la

procédure. Le département a en effet considéré que la pesée des intérêts

penchait nettement en défaveur de l'intérêt privé du recourant à conserver son

permis et il n'apparaît pas évident que le recourant obtienne d'emblée gain de

cause dans la procédure au fond. Le grief de la violation du droit d'être

entendu doit dès lors être rejeté.

5.

Le recourant considère

ensuite que les conditions liées au retrait du permis de conduire à titre préventif

ne sont pas remplies, puisqu'il n'aurait jamais commis d'accident en étant sous

l'emprise de l'alcool, qu'il ne se serait pas soustrait à une prise de sang ou

qu'il ne se serait pas comporté objectivement de manière à représenter un

risque pour les autres usagers. A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu

de se prononcer sur le litige au fond, à savoir si c'est à juste titre que le

permis a été retiré à titre préventif au sens de l'article 30 OAC, mais uniquement d'examiner si la pesée des

intérêts en présence commandait de retirer l'effet suspensif au recours.

En l'espèce, le recourant a présenté un taux

d'alcoolémie d'au moins 1,48 pour mille lors de son interpellation par la

police le 4 juin 2012, taux qui n'a pu être déterminé qu'au moyen d'une prise

de sang en raison de son attitude oppositionnelle marquée, rendant impossible

la mesure dudit taux par éthylomètre. Le recourant ne remet nullement en

question cet état de fait. Cette infraction s'inscrit dans le contexte de deux

autres retraits du permis de conduire pour ébriété dans les 10 ans précédents

(en 2009, 12 mois de retrait pour ébriété de 1,62 pour mille – infraction grave

– et en 2003, 12 mois de retrait pour ébriété de 1,19 pour mille) ainsi que d'un

retrait de 2 mois (ébriété de 1,34 pour mille) en 1999. C'est avec raison que

le département a considéré que ces éléments faisaient apparaître le

comportement du recourant comme présentant un risque particulier pour les

autres usagers de la route et que l'intérêt public à garantir la sécurité

routière l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de

conduire. Ce dernier n'apporte d'ailleurs aucun élément propre à démontrer que

son intérêt privé est supérieur à l'intérêt public prédécrit. Les circonstances

dans lesquelles le recourant a été amené à se rendre au milieu de la nuit au […] - à savoir que la police l'aurait appelé en pleine nuit pour

l'avertir que l'alarme de son usine sise en ce lieu s'était enclenchée et

qu'elle aurait insisté pour qu'il s'y rende afin la désactiver - ne sauraient

en rien diminuer le risque que présente son comportement pour la sécurité

routière. L'état de stress post-traumatique allégué par le recourant, qui

aurait été engendré par la perspective d'un éventuel incendie dans son usine et

qui l'aurait amené à prendre le volant sans réaliser qu'il était aviné, n'est

nullement étayé par un quelconque rapport médical.

Dans ces conditions, c'est avec raison que le département a rejeté la requête

d'effet suspensif dans sa décision incidente du 5 octobre 2012.

Mal fondé, le recours est rejeté.

6.

Vu l'issue du litige, les frais sont mis à la

charge du recourant, qui n'a par ailleurs pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais de procédure par 770 francs,

montant compensé par son avance.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 16 janvier

2013

Art.

16d1 LCR

Retrait

du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite

1 Le

permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée à la personne:

a.

dont les aptitudes physiques et psychiques

ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;

b.

qui souffre d’une forme de dépendance la

rendant inapte à la conduite;

c.

qui, en raison de son comportement

antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et

fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.

2 Si

un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en

vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui

va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour

l’infraction commise.

3 Le

permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:

a.

les conducteurs incorrigibles;

b.

tout conducteur dont le permis a déjà été

retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l’art. 16c, al. 2,

let. abis.2

1

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er

janv. 2005 (RO 2002

2767, 2004 2849; FF

1999 4106).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er

janv. 2013 (RO 2012

6291; FF 2010

7703).

Art.

301 OAC

Retrait

à titre préventif

Le permis d’élève conducteur ou le permis de

conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux

quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé.

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er

janv. 2005 (RO 2004

2853).