CDP.2012.329
Sanction disciplinaire. Notion de menaces selon le droit disciplinaire.
7 octobre 2013Français12 min
Le droit disciplinaire relève strictement du droit cantonal.Celui-ci vise principalement au maintien de l'ordre dans les établissements ainsi qu'à l'exécution régulière des peines et mesures privatives de liberté. Il a également une fonction pédagogique.L'infraction disciplinaire de menaces visée par l'article 93 al. 2 let. e LPMPA doit être interprétée plus largement que l'infraction de menaces au sens de l'article 180 CP, laquelle sanctionne seulement des menaces graves qui doivent avoir alarmé la personne visée. ____________________Par arrêt du 18.12.2013 (réf. 6B_1058/2013), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 18.12.2013
[6B_1058/2013]
Faits
A.
X. exécute une peine privative de liberté à l'Etablissement
d'exécution des peines de Bellevue depuis le 12 janvier 2011.
Le 27 août 2012, dans le cadre d'une conversation avec un agent de détention-centraliste par l'interphone, X. a traité ce dernier de
"trou du cul". Le même jour, une enquête disciplinaire a été ouverte
et le surveillant-chef adjoint a rencontré l'intéressé pour discuter de cet
évènement. Dans son rapport relatant cet entretien, le surveillant-chef adjoint
a protocolé une partie des propos du détenu comme suit: "Il me dit ne pas
avoir le sentiment d'avoir prononcé les mots trou du cul…". "Il me
dit qu'en tant que responsables, tant à mon niveau que plus haut dans la
hiérarchie on ferait bien de contrôler notre personnel, car selon lui on ne
fait que le provoquer. Il ajoute que si cela continue il va régler le problème
autrement (il profère des menaces à l'encontre de A. comme quoi il ne faut plus
qu'il vienne au secteur sinon il ne répondait plus de ses actes)".
"Il finit par dire qu'il s'est toujours plus ou moins contenu, mais que si
on le poussait à bout, il pourrait attendre le prochain emmerdeur avec une
chaise à l'ouverture de la cellule".
Dans le cadre de son droit d'être entendu,
l'intéressé a contesté avoir menacé le personnel tant durant l'entretien avec
le surveillant-chef adjoint que dans le cadre de sa détention et a ajouté qu'il
n'avait pas l'intention de se montrer insultant. Par décision
du 3 septembre 2012, X. a été
condamné à une amende disciplinaire de 200 francs pour incivilité et menaces à
l'encontre du personnel au sens de l'article 93 al. 2 let d. et let. e LPMPA pour
les faits décrits ci-dessus.
Saisi d'un recours du détenu dans lequel
celui-ci contestait les menaces, le département de la justice, de la sécurité
et des finances (ci-après : le département) a, par décision du 5 octobre 2012,
confirmé la sanction disciplinaire. Il a notamment considéré qu'il ressortait clairement de l'enregistrement
qu'il y avait eu incivilité à l'encontre du centraliste, que les propos tenus à
l'égard de celui-ci et du surveillant-chef adjoint étaient constitutifs de
menaces, que les infractions aux lettres d et e de l'article 93 al. 2 LPMPA
étaient donc réalisées et qu'une amende de 200 francs était proportionnée.
B.
X. recourt contre cette décision devant la Cour
de droit public du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de la décision.
En substance, il admet avoir tenu dans l'interphone les propos constitutifs
d'incivilité mais conteste avoir proféré des menaces à l'égard du personnel de
détention. Il demande à ce que la sanction soit adaptée en conséquence.
C.
Le département conclut au rejet du recours. L'Etablissement
d'exécution des peines de Bellevue formule des observations et conclut au rejet
du recours. Il indique que certes le détenu n'avait pas contresigné le rapport
d'entretien – cette pratique n'ayant été introduite qu'après l'évènement en
cause –, mais relève que chaque agent de détention est assermenté, raison pour
laquelle la direction de l'établissement part du principe que ce qu'un membre
du personnel assermenté lui rapporte constitue l'exacte vérité.
D.
La Cour de droit public a requis diverses
pièces complémentaires du dossier officiel. X. en a été informé.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable (art. 104 al. 2 LCMPA).
En cas de recours contre une décision du
département au Tribunal cantonal, le président de la cour concernée statue seul
(art. 104 al. 2 LPMPA).
2.
Selon l'article 91 CP, les détenus et les personnes exécutant une mesure
qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d’exécution
encourent des sanctions disciplinaires (al. 1). Les sanctions disciplinaires
sont (al. 2): l’avertissement (let. a); la suppression temporaire, complète ou
partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des
activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur (let. b);
l’amende (let. c); les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la
liberté (let. d). Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en
matière d’exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les
éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions
et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable (al. 3). En
application de ce dernier alinéa, le législateur
neuchâtelois a édicté l'article 93 LPMPA. Aux termes de
cette disposition, les manquements à la LPMPA, à ses
dispositions d’exécution, au règlement de l’établissement, aux instructions
complémentaires ou aux ordres de la direction ainsi que du personnel de
l’établissement sont des infractions disciplinaires et peuvent être sanctionnés
(al. 1). Sont notamment considérés comme des infractions disciplinaires (al.
2): l’insubordination et les incivilités à l’encontre du personnel de
l’établissement (let. d), les menaces dirigées contre le personnel de
l’établissement, les intervenants extérieurs ou des codétenus et les atteintes
portées à leur intégrité corporelle (let. e).
La direction de l’établissement prononce les sanctions disciplinaires
(art. 96 LPMPA).
En vertu de l'article 94 LPMPA, celles-ci sont :
a) l’avertissement écrit;
b) l'amende disciplinaire pour un montant maximal de 1000 francs,
compensable avec la rémunération de la personne détenue;
c) l’application de restrictions de liberté supplémentaires pour une
durée maximale de six mois;
d) la consignation dans sa propre cellule pour une durée maximale de 30
jours;
e) les arrêts disciplinaires pour une durée maximale de 30 jours.
La consignation ou les arrêts peuvent être assortis de restrictions de
liberté (al. 2). L’exécution des sanctions disciplinaires peut être prononcée
avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (al. 3). Le sursis à
l’exécution est révoqué lorsque la personne détenue s’est rendue coupable d’une
nouvelle infraction durant le délai d’épreuve et encourt donc à nouveau une
sanction disciplinaire (al. 4).
3.
a) Comme le relève
pertinemment l'intimé, les agents de détention, y compris leurs supérieurs hiérarchiques,
sont assermentés (art. 2 de l'arrêté relatif à l'assermentation des agentes et agents
de détention, ainsi qu'au personnel administratif des établissements et du
service pénitentiaires) en application du règlement
relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l’administration
cantonale du 18 décembre 1996. La prestation de serment s'énonce par la formule: "Je jure (ou je
promets) de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma
charge" (art. 4 al. 2 dudit règlement). On peut donc présumer que, sauf
preuve du contraire, les agents de détention respectent scrupuleusement ce
serment. Par conséquent, on peut également partir du principe que l'agent de
détention qui procède à un entretien avec un détenu dans le cadre d'une enquête
disciplinaire protocole fidèlement les propos tenus par l'intéressé. Cela
étant, il est tout de même souhaitable, pour éviter le problème qui nous
occupe, que le détenu en question contresigne le procès-verbal d'entretien.
b) En l'occurrence, rien ne permet de douter de la véracité du contenu
du rapport d'entretien établi par le surveillant en cause. En revanche, la
crédibilité des déclarations du recourant est sujette à caution. En effet,
avant d'avoir entendu l'enregistrement de la conversation par interphone
faisant clairement état des paroles adressées au centraliste, le recourant ne
se souvenait pas d'avoir traité celui-ci de "trou du cul". Dans ces
circonstances, on doit retenir que les propos que le surveillant-chef adjoint a
protocolés dans le procès-verbal d'entretien ont bel et bien été tenus.
Autre est la question de savoir si les termes utilisés ont bien un
caractère menaçant. Tel est bien le cas en l'occurrence. En effet, si le droit
disciplinaire a un fondement de droit fédéral, celui-ci relève strictement du
droit cantonal (Favre, Commentaire romand du CP, n 12 ad art. 91). Dans
la mesure où l'article 93 al. 2 let. e LPMPA mentionne
seulement des "menaces" et ne renvoie pas aux infractions du code
pénal, il apparaît que l'infraction disciplinaire visée par cette disposition
n'est pas identique à celle prévue par l'article 180 CP qui sanctionne seulement
des menaces graves, qui doivent par ailleurs avoir alarmé la personne visée. Une
telle interprétation est compatible avec le but du droit
disciplinaire. Ce dernier vise en effet principalement au maintien de
l'ordre dans les établissements et à l'exécution régulière des peines et
mesures privatives de liberté (arrêt
du TF du 20.04.2009
[6B_34/2009] cons. 2.1). Il a
également une fonction pédagogique (rapport du 22.08.2007
du Conseil d'Etat à l'appui du projet de loi de la LPMPA, p. 13). Il s'ensuit que l'infraction
disciplinaire de menaces au sens de l'article 93 al. 2
let. e LPMPA doit être
interprétée plus largement que l'infraction de menaces au
sens de l'article 180 CP. Dans ces circonstances, il ne fait nul doute que le
fait de déclarer à un membre du personnel de l'établissement que "si cela continue il va régler le
problème autrement, qu'il ne faut plus que tel membre du personnel de l'établissement
vienne au secteur sinon il ne répondrait plus de ses actes et que, si on le
poussait à bout, il pourrait attendre le prochain emmerdeur avec une chaise à
l'ouverture de la cellule" constitue bien des menaces
à son encontre ou contre la personne visée.
Le recourant ayant par ailleurs agi intentionnellement, son
comportement est constitutif d'une faute, de sorte que les infractions disciplinaires
commises doivent être sanctionnées (Favre, Commentaire romand, n 18 ad
art. 91).
L'exercice
du pouvoir disciplinaire, notamment pour ce qui est du choix des mesures ou
sanctions, est subordonné au respect du principe de la proportionnalité, qui
régit les modalités de la détention (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., p. 174 ss). En
l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet des décisions disciplinaires des 3
février et 9 mars 2012 prononçant sa consignation pour un jour
dans sa cellule en raison d'un refus de travailler, d'un
avertissement du 12 mars 2012 pour incivilité à l'encontre du directeur adjoint
et des rapports des 22 et 27 avril 2012 faisant état de son comportement
inadéquat envers le personnel. Dans ces circonstances, au vu de la culpabilité
du recourant, des deux infractions disciplinaires commises, de ses antécédents et
compte tenu
du fait qu'il perçoit
un pécule pour son travail en détention (art. 41 LPMPA), une amende de 200
francs est proportionnée. Il
s'ensuit que la décision entreprise n'est pas critiquable et peut être, dans
son principe, confirmée.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle
mal fondé, ce qui conduit au rejet du recours.
Aux termes de l'article 105 LPMPA, lorsque la
décision administrative est prise dans le cours ordinaire de
l'application ou de l'exécution des peines et mesures, elle est rendue sans
frais à la charge du condamné (al. 1). Dans tous les autres cas, les frais sont
mis à la charge du condamné (al. 2). Les "autres cas" concernent
notamment la sanction disciplinaire ou la révocation d'une semi-détention suite
au comportement fautif du condamné (rapport du 22.08.2007 du Conseil d'Etat à
l'appui du projet de loi de la LPMPA, p. 14). En l'occurrence au vu de l'issue
de la cause et de la nature de celle-ci (sanction disciplinaire), les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant
(art. 47 al. 1 LPJA et 105 al. 2 LPMPA).
Dans la mesure où il succombe et qu'il n'est pas représenté par un mandataire,
le recourant n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art.
48.
al. 1 LPJA a contrario).
A défaut de représentation par un mandataire, on doit considérer que la
requête d'assistance judiciaire se limite aux frais judiciaires. En l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucune fortune ni, hormis
le pécule qu'il perçoit en détention, d'aucun revenu. Il remplit par conséquent
la condition d'indigence (art. 117 let. a CPC par renvoi de l'art. 60 i LPJA). En outre, le
recours ne paraissait pas dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. a
CPC par renvoi de l'art. 60 i LPJA). Par conséquent, l'assistance judiciaire,
limitée aux frais, est octroyée au recourant.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Accorde au recourant l'assistance judiciaire
limitée aux frais de justice pour la présente procédure.
3. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et
les débours forfaitaires par 70 francs, montants avancés par l'Etat dans le
cadre de l'assistance judiciaire.
4. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 7 octobre
2013
Art. 91 CP
4.
Dispositions communes.
Droit
disciplinaire
1 Les détenus
et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux
prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2 Les
sanctions disciplinaires sont:
a. l'avertissement;
b. la suppression temporaire, complète ou partielle, de la
possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et
des relations avec le monde extérieur;
c.1
l'amende;
d.2
les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3 Les cantons
édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et
des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des
infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur
fixation ainsi que la procédure applicable.
1 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006
(Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO
2006
3539; FF 2005
4425).
2 Anciennement let. c.)