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Décision

CDP.2012.366

Conditions du droit à la rente pour enfant.

30 avril 2013Français10 min

Le droit du bénéficiaire d'une rente de vieillesse à une rente pour enfant ne dépend pas du domicile en Suisse de l'enfant en formation.

Source ne.ch

Faits

A.

Par décision du 25 septembre 2012, la Caisse de

compensation GastroSocial (ci-après : GastroSocial) a demandé à X., au bénéfice

d'une rente de vieillesse, la restitution de la rente qu'elle lui avait versée

pour son beau-fils, P. né en 1989, pour la période d'avril à septembre 2012

(4'590 francs), au motif que ce dernier avait été exmatriculé de l'Université

de Neuchâtel le 8 mars 2012. Dans l'opposition qu'il a formée à cette décision,

l'assuré a fait valoir que son beau-fils poursuivait ses études à l'Université

de Kiev, si bien qu'il n'avait pas perçu indûment la rente pour enfant faisant

l'objet de la demande de restitution. Subsidiairement, il a sollicité la remise

de l'obligation de restituer. Par décision du 12 novembre 2012, GastroSocial a

rejeté l'opposition en retenant qu'une rente pour enfant ne pouvait être versée

que dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité

sociale et que tel n'était pas le cas avec l'Ukraine. Elle a renvoyé le

traitement de la demande de remise à l'entrée en force de sa décision.

B.

X. interjette recours devant la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de

frais, à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'une rente mensuelle pour

enfant jusqu'à la fin des études de son beau-fils ou, au plus tard, jusqu'à

l'accomplissement de ses 25 ans. Il fait valoir que suite à son exmatriculation

de l'Université de Neuchâtel, son beau-fils a choisi de poursuivre des études

en économie internationale en Ukraine, son pays d'origine, et que ce faisant,

ce dernier ne s'est pas créé un nouveau domicile au lieu de ses études; que,

par ailleurs, à supposer que le domicile en Suisse soit une condition du droit

à la rente pour enfant, cette exigence ne s'adresserait pas à l'enfant mais à

l'ayant droit et qu'à cet égard, elle est remplie puisque lui-même est

domicilié en Suisse.

C.

Dans ses observations sur le recours, GastroSocial

conclut à son rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Les prestations indûment touchées doivent être

restituées (art. 25 al. 1 LPGA). Cela implique que soient réunies les

conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision

procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision – formelle ou non – par

laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318

cons. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation

de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne

sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit

seulement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt

du TF du 04.09.2008

[8C_120/2008] cons. 3.1). Celui-ci doit être important, c'est-à-dire qu'il

doit être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision

allouant les prestations et conduire à un prononcé différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte (arrêt du TF du 16.10.2008

[8C_215/2008] cons. 5.1).

3.

Les personnes auxquelles une rente de

vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au

décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Les enfants

recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de

vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne

donnent pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint

(art. 22ter al. 1 LAVS). La rente pour enfant est versée comme la rente à

laquelle elle se rapporte (al. 2 1ère phrase). Le droit à la rente

s'éteint en principe au 18ème anniversaire de l'enfant (art. 25

al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à

la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à

l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par

formation (art. 25 al. 5 LAVS). Il a récemment

fait usage de cette compétence en adoptant – en fonction des principes développés

par la jurisprudence (ATF 109 V 104, 108 V 54) et

la pratique administrative (Directives concernant les rentes de l'AVS et de

l'AI [DR]) – les articles 49bis et 49ter RAVS, qui sont entrés en vigueur le 1er

janvier 2011 (Commentaire des modifications 2011 du RAVS [www.bsv.admin.ch/themen/ahv/00016/index.html]).

Selon l'article 49bis RAVS, un enfant est

réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou

de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare

systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale

qui sert de base en vue de différentes professions (al.1). Sont également

considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que

les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et

les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours

(al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité

lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète

maximale de l'AVS (al. 3). Selon l'article 49ter

RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme

professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée

lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente

d'invalidité prend naissance (al. 2). Les prestations ne seront reprises qu'à

condition que l'enfant reprenne le chemin d'une formation (formation de remplacement

ou nouvelle formation) (Commentaire des modifications 2011 du RAVS ad art.

49ter al. 2).

4.

En l'espèce, en sa qualité de bénéficiaire

d'une rente de vieillesse, le recourant avait droit à une rente pour enfant

dans la mesure où son beau-fils P. (enfant recueilli) poursuivait une formation

au sens défini par l'article 49bis RAVS

(bachelor en lettres et sciences humaines). Informée le 25 septembre 2012 que P.

avait été exmatriculé de l'Université de Neuchâtel en date du 8 mars 2012, GastroSocial

s'est estimée fondée à réclamer au recourant la restitution de la rente pour

enfant allouée pour les mois d'avril à septembre 2012. Avisée par l'ayant

droit, à l'occasion de son opposition à cette restitution, que son beau-fils

poursuivait ses études à l'Université de Kiev depuis le 1er avril

2012, GastroSocial a maintenu sa décision de restitution en se prévalant du

défaut de l'une des conditions du droit à la rente pour enfant, à savoir le

domicile en Suisse du donnant droit. Ce faisant, elle s'est référée au chiffre

3352.

DR, selon lequel le droit à la rente pour enfant s'éteint à la fin du mois

au cours duquel l'enfant, dont la rente ne peut être versée qu'en cas de

domicile et de résidence habituelle en Suisse, quitte la Suisse. Quoi que

déduise la caisse de cette disposition, celle-ci ne s'applique manifestement

pas au cas de l'enfant en formation qui est traité aux chiffres 3356 et 3357

DR. A supposer d'ailleurs qu'elle vise également cette situation, ladite

directive - dont il y a lieu de rappeler qu'elle n'a pas force de loi, ne lie

ni les administrés ni les tribunaux et qu'elle ne peut pas prévoir autre chose

que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 131 V 42

cons.2.3) – serait contraire à la LAVS. Les dispositions légales et

réglementaires en matière de conditions du droit à la rente pour l'enfant ne

font en effet pas dépendre ce droit, qui appartient au parent titulaire de la

rente principale, d'un domicile en Suisse de l'enfant en formation. Donner au

chiffre 3352 DR la portée que GastroSocial lui prête irait en outre à l'encontre

du bon sens, le Conseil fédéral ayant expressément considéré comme formation

notamment les séjours linguistiques (art. 49bis

al. 2 RAVS), qui s'effectuent, dans la majorité des cas, à l'étranger.

Il s'ensuit que si le fait que P. ne vit plus en Suisse depuis le 1er

avril 2012 est certes nouveau et a été découvert après coup, il n'est en

revanche pas de nature à conduire à une appréciation juridique différente et ne

constitue ainsi pas un motif de révision procédurale. Autre est la question de

savoir si le beau-fils de l'assuré suit en Ukraine une formation au sens défini

à l'article 49bis RAVS selon les principes

développés par la jurisprudence et la pratique administrative. Il appartiendra

à la caisse de compléter son instruction sur ce point, le dossier ne comportant

qu'une attestation de l'Université KROK qui n'est pas suffisante pour statuer

en toute connaissance de cause sur le droit du recourant à la rente pour enfant

à partir du 1er avril 2012.

5.

Il convient par conséquent d'annuler la

décision entreprise et de renvoyer la cause à GastroSocial pour instruction

complémentaire et nouvelle décision sujette à opposition. Il est statué sans

frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit publicn

1. Annule la décision sur opposition du 12 novembre 2012 et renvoie la

cause à GastroSocial pour nouvelle décision selon les considérants.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 30 avril

2013

Art. 251 LAVS

Rente d'orphelin

1 Les enfants

dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de

décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.

2 Les enfants

trouvés ont droit à une rente d'orphelin.

3 Le Conseil

fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis.

4 Le droit à

une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès

du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès

de l'orphelin.

5 Pour les

enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au

terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le

Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7

oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er

janv. 1997 (RO 1996

2466; FF 1990

II 1).

Art.

49bis1 RAVS

Formation

1 Un enfant

est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il

consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un

diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue

de différentes professions.

2 Sont

également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation

telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au

pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de

cours.

3 L'enfant

n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel

moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010,

en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010

4573)

Art. 49ter1 RAVS

Fin ou interruption de la

formation

1 La formation

se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel.

2 La formation

est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou

interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance.

3 Ne sont pas

assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation

se poursuive immédiatement après:

a.

les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une

durée maximale de quatre mois;

b.

le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq

mois;

c.

les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse,

jusqu'à une durée maximale de douze mois.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010,

en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010

4573)