CDP.2012.67
Survenance d'un nouveau cas d'assurance.
22 mars 2013Français12 min
Lorsqu'une nouvelle atteinte à la santé, complètement différente de celle originaire, entraîne une nouvelle demande de prestations, il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un nouveau cas d'assurance, même si l'atteinte première est toujours existante et qu'il n'y a pas eu d'interruption notable de l'incapacité de gain qu'elle cause. Dans ce cas, il convient d'examiner si la nouvelle atteinte est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit à des prestations. Ainsi, pour une rente, il y a lieu de se demander si l'assuré a présenté, en raison de cette atteinte uniquement, une incapacité de travail moyenne de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable.____________________Par arrêt du 20.08.2013 (réf. 9C_294/2013), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 20.08.2013
[9C_294/2013]
Faits
A.
X., née en 1956, sans formation
professionnelle, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, est arrivée en Suisse en
1991 comme requérante d'asile. Dès le 8 avril 2002, elle a travaillé comme
nettoyeuse industrielle auxiliaire à un taux d'occupation variant entre environ
7 % et 41 %. Souffrant de problèmes psychiatriques, elle a déposé le
19 novembre 2003 une demande de prestations AI, laquelle a abouti à un refus au
motif qu'à l'échéance du délai de carence, en août 1994, elle présentait un
taux d'invalidité de 93 % mais ne comptait pas au moins une année de
cotisations (décision du 20.12.2004).
A partir de 2005, l'intéressée a développé un eczéma des mains
toxique-irritatif et une sensibilité au nickel. Pour ce motif, elle a présenté
une incapacité de travail totale et ininterrompue depuis le 3 octobre 2009, attestée
par le Dr F., dermatologue. Par décision du 12 août 2010, la CNA l'a déclarée
inapte au métier de nettoyeuse industrielle. Licenciée pour le 31 juillet 2010,
elle a déposé le 9 septembre 2010 une nouvelle demande de prestations AI en
raison de ses allergies. Selon le Dr V., du SMR, il était très probable que l'assurée
ait présenté une incapacité de travail depuis très longtemps, raison pour
laquelle elle n'a jamais pu travailler à plus de 40 % (avis du
17.01.2011). Le Dr B., médecin adjoint au service de dermatologie et de
vénérologie du CHUV, a diagnostiqué un eczéma des mains toxique-irritatif, très
résistant à différents traitements, et a exclu l'exercice d'un travail où elle
pourrait être exposée à des produits toxiques-irritatifs (rapport du
03.02.2011). Le Dr P., psychiatre traitant de l'assurée depuis le 12 janvier
2011, a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère avec symptômes psychotiques (depuis début 2010), et de trouble de la
personnalité borderline (depuis environ 1975). Il a attesté une capacité de
travail nulle dans toute activité depuis le 12 janvier 2011, date du début du
suivi psychiatrique, et a confirmé que celle-ci existait probablement depuis
très longtemps (rapport médical du 9.08.2011). Le Dr V., du SMR, a fait état
d'une incapacité de travail totale depuis le 1er janvier 2010 en
raison d'une allergie aux produits de nettoyage et a conclu, également sur la
base des problèmes psychiatriques, à une incapacité totale de travail dans
toute activité depuis le 1er janvier 2010 (avis du 10.10.2011).
Dans un projet de décision du 1er décembre 2011, l'OAI a
informé l'assurée qu'il avait l'intention de refuser sa demande, au motif que
l'invalidité économique de 100 % qu'elle présentait existait de manière
ininterrompue depuis 1994, de sorte qu'il n'y avait pas eu de nouveau cas
d'invalidité. Partant, le raisonnement fait dans le cadre de la décision du 20
décembre 2004 demeurait toujours valable. Par décision du 25 janvier 2012, il a
confirmé son projet.
B.
X. défère cette décision à la Cour de droit
public, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause à l'OAI pour calcul de la rente. En substance, elle reproche
à l'OAI de ne pas avoir retenu la survenance d'un nouveau cas d'assurance
depuis octobre 2009. Elle fait valoir qu'il a été considéré à tort que son
incapacité était d'origine psychique et remontait à 1993. Par ailleurs, son
invalidité n'existe pas de manière ininterrompue depuis 1993. Elle requiert
l'assistance judiciaire.
C.
L'OAI formule des observations et conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) L'assuré a droit à
une rente s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28
al. 1 let. b LAI) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). Selon l'article 29 ter
RAI, il y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de
l'article 28
al. 1 let. b LAI lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant
30.
jours consécutifs au moins. L'incapacité de travail
déterminante pour la période de carence selon cette disposition est une
diminution de rendement imputable à une atteinte à la santé dans la profession
exercée jusqu'alors ou dans le domaine d'activité habituel. Cette incapacité de
travail s'apprécie sur la base de constatations médicales. Elle correspond
ainsi, dans le cas des assurés actifs, à l'incapacité médicalement attestée
d'exercer la profession antérieure (ATF 130 V 97
cons. 3.2 et les références citées; arrêt du TA du 14.01.2010
[2009.123] et non publié de la CDP du 02.09.2011 [2010.419]).
b) Selon l'article 4
al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des
facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier
ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de
laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus
nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que
l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5
cons. 2b, 126
V 157 cons. 3a et les références). S'agissant du droit à une rente, la
survenance de l'invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré
a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant
une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI) (ATF 129 V 411
cons. 2.1 et les références). Aux fins du calcul de l'incapacité de travail
moyenne au sens de cette disposition, on considère que le délai d'attente d'un
an commence à courir au moment où l'on constate une diminution sensible de la
capacité de travail. Un taux d'incapacité de 20 % est déjà considéré comme
pertinent en ce sens (cf. notamment arrêts du TF du 09.11.2011
[9C_162/2011] cons. 2.2 et 2.3; du 12.05.2011
[9C_1018/2010] cons. 3.2).
c) Une seule et même cause d'invalidité peut
entraîner au cours du temps plusieurs cas d'assurance (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et
de l'assurance-invalidité (AI), 2011, p. 342 no 1235). Dans ce cas, il y a lieu de se
poser la question de savoir si ultérieurement à la survenance de l'invalidité,
il y a eu des interruptions notables de l'incapacité de gain qui permettraient
d'admettre l'existence d'un nouveau cas d'assurance (ATF 126 V 5
cons. 2c). Cela étant, il n'en demeure
pas moins qu'une succession de causes d'invalidités différentes peut entraîner
autant de survenances successives de l'invalidité (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et
de l'assurance-invalidité (AI), 2011, p. 342 no 1235). Le Tribunal fédéral des
assurances a considéré que lorsque l'augmentation du taux d'invalidité
justifiant le passage à une rente plus élevée est la conséquence d'une
aggravation de l'atteinte à la santé originaire, il n'y a pas de nouveau cas
d'assurance (arrêt non publié K. du 30.05.1995). Dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral des assurances a nié tout nouveau cas d'assurance au motif que
l'aggravation de l'invalidité n'était pas due à une atteinte à la santé
complètement différente de celle existant à l'origine (ATF 126 V 157
cons. 4).
3.
Le litige porte sur la question de savoir si un
nouveau cas d'assurance, de nature à causer une invalidité au sens de l'article
4.
al. 2 LAI, est survenu.
a) On doit déduire du
considérant qui précède que lorsqu'une nouvelle atteinte à la santé, complètement différente de celle
originaire, entraîne une nouvelle
demande de prestations, il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un nouveau cas
d'assurance, même si l'atteinte première est toujours existante et qu'il n'y a
pas eu d'interruption notable de l'incapacité de gain qu'elle cause. Dans ce
cas, il convient d'examiner si la nouvelle atteinte est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit à
des prestations. Ainsi, pour une rente, il y a lieu de se demander si l'assuré
a présenté, en raison de cette atteinte uniquement, une incapacité de travail
moyenne de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable.
b) En l'espèce, la
deuxième demande de prestations AI de la recourante a été motivée uniquement
par ses allergies. En raison de l'eczéma toxique-irritatif
qu'elle présente aux mains, elle a dû subir un lourd traitement nécessitant des
injections hebdomadaires pendant plusieurs mois (rapports du 3.02.2011 et du
28.02.2011
du CHUV) et tout travail dans le domaine du nettoyage lui a été
proscrit. Une décision d'inaptitude au métier de nettoyeuse industrielle a
d'ailleurs été rendue par la CNA. Elle s'est trouvée en incapacité de travail
totale et ininterrompue pour ce motif depuis le 3 octobre 2009. Il est en outre
admis par le SMR que l'assurée s'est trouvée en incapacité totale de travail depuis
le 1er janvier 2010 en raison de l'allergie aux produits de
nettoyage (avis du 10.10.2011). Comme vu plus
haut et comme le reconnaît l'OAI dans ses observations, cette incapacité de
travail a toutefois commencé le 3
octobre 2009. Une nouvelle incapacité de travail de 100 % a ainsi débuté à
cette date en raison de l'apparition d'une nouvelle affection. Il n'est pas
contesté que cette incapacité de travail n'a aucun lien avec l'atteinte
psychiatrique. Même si celle-ci est toujours présente et cause une incapacité
de gain, on ne saurait considérer qu'elle relègue au deuxième plan la nouvelle
atteinte, dont la gravité est notamment attestée par la décision d'inaptitude
de la CNA. Dans la mesure où l'assurée présente une nouvelle atteinte à la
santé propre, par sa nature et sa gravité, à causer à elle seule une nouvelle
incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année, il n'est
pas déterminant de savoir si l'assurée a présenté une invalidité de 40 %
au moins de manière ininterrompue depuis 1994 en raison de l'atteinte psychiatrique.
Il s'agit bien d'un nouveau cas d'assurance, qui fait partir un nouveau délai
de carence (28 al. 1 let. b LAI; arrêt du TA du 14.01.2010
[2009.123] cons. 3). Dans ces circonstances, la cause doit être
renvoyée à l'OAI afin qu'il examine si l'assurée a droit à une rente, en
particulier si au terme du délai de carence, elle présentait une invalidé de
40.
% au moins.
4.
Compte tenu de ce qui
précède, le recours est admis, la décision du 25 janvier 2012 annulée et la
cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. Les
frais de la cause sont à la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bis LAI). Obtenant
gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, la recourante a droit
à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Ceux-ci doivent être définis dans les limites prévues par le décret
fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en
matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre
2012, applicable à toutes les causes pendantes devant les autorités à son
entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 71, 73 al. 1). Le
mandataire de la recourante n'ayant pas déposé un état des honoraires et des
frais (art. 66 al. 1), les dépens seront fixés sur la base du dossier
(art. 66 al. 2). L'activité déployée par le mandataire peut être évaluée à
quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans
de l'ordre de 250 francs de l'heure (CHF 1'500), des débours à raison
de 10 % des honoraires (CHF 150; art. 65 du décret) et de la TVA au
taux de 8 % (CHF 132), l'indemnité de dépens est fixée à
1'782 francs.
La recourante requiert l'assistance
judiciaire. Vu l'issue du litige, cette requête est sans objet, la recourante
obtenant des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Admet le recours, annule la décision attaquée et
renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Alloue à la recourante une indemnité de dépens de
1'782 francs à la charge de l'intimé.
3.
Dit que la demande d'assistance judiciaire est sans
objet.
4.
Met à la charge de l'OAI un émolument de décision
de 400 francs et les débours par 40 francs.
Neuchâtel, le 22 mars
2013
Art.
4 LAI
Invalidité
1 L’invalidité
(art. 8 LPGA1)
peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.2
2 L’invalidité
est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3
1
RS 830.1
2 Nouvelle
teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv.
2003 (RO 2002 3371;
FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 Introduit
par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv.
1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
Art.
281 LAI
Principe
1 L’assuré
a droit à une rente aux conditions suivantes:
a.
sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b.
il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA2)
d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c.
au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
2 La
rente est échelonnée selon le taux d’invalidité:
Taux d’invalidité
Droit à la rente en fraction d’une rente entière
40 % au moins
un quart
50 % au moins
une demie
60 % au moins
trois quarts
70 % au moins
rente entière
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision
AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
2 RS 830.1