CDP.2013.123
Autorisation de construire des panneaux solaires photovoltaïques dans une zone urbaine protégée.
18 novembre 2013Français29 min
Selon la législation en vigueur, le constituant, ainsi que le législateur fédéral, cantonal ou communal n’ont pas fixé de hiérarchie entre l'intérêt public encourageant l’utilisation des énergies renouvelables, d'une part, et l'intérêt public qui prône la sauvegarde du patrimoine bâti, d'autre part. Il n’est donc pas possible de privilégier, par principe, l'un ou l'autre intérêt public. Une pesée des intérêts s'impose donc pour déterminer si l'installation projetée peut être autorisée sur un immeuble "bien intégré", situé à l'intérieur du périmètre UNESCO, auquel l'ISOS a attribué un objectif de sauvegarde intégral de toutes les constructions et espaces libres.
Source ne.ch
Faits
A.
A.X. et B.X. sont copropriétaires de l'article [1111]
du cadastre de La Chaux-de-Fonds, sur lequel est construite une habitation
collective au no 1 de la rue A. Cette parcelle est située en zone de ville en
damier (ZVD) selon le plan d'aménagement communal sanctionné le 11 août 1999.
La ville de La Chaux-de-Fonds est inscrite à l'inventaire fédéral des
sites construits à protéger en Suisse (ISOS) et figure au patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 2009.
Le 28 octobre 2009, les propriétaires ont déposé une demande de permis
de construire une "petite centrale photovoltaïque". Selon les
documents qui accompagnaient la demande, le projet consistait à installer sur
le pan sud de la toiture du bâtiment deux rangées de douze panneaux solaires
photovoltaïques chacune, disposées au-dessous (surface de panneaux A) et
au-dessus (surface de panneaux B) de la ligne de tabatières. La surface A est
composée de deux lignes de six panneaux; la surface B de trois lignes de quatre
panneaux, pour une dimension totale de 47,5 m2. Selon le dossier technique,
l'installation est destinée à produire une quantité électrique correspondant à
la consommation de deux ménages, soit environ les deux tiers des besoins du
bâtiment, qui compte trois appartements.
La mise à l'enquête publique n'a pas suscité d'oppositions. Le 20
janvier 2010, le Service communal d'urbanisme et de l'environnement a invité
les requérants, par l'intermédiaire d'un architecte qui a participé à
l'élaboration du projet, à revoir le dimensionnement de l'installation (suppression
de l'une des surfaces), afin de diminuer son impact sur un immeuble ayant
obtenu la note 4 dans le cadre du recensement communal (bâtiment "bien
intégré"). En se référant à des critères applicables pour ce type
d'immeubles, il a par ailleurs posé un certain nombre d'exigences sur les
méthodes de construction. Il a en particulier indiqué que les panneaux solaires
devaient être intégrés à la toiture, c'est-à-dire affleurés aux tuiles et non
posés sur celles-ci. Dans ses réponses des 11 février et 22 mars 2010, A.X. a
défendu le bien-fondé du projet initial qu'il a jugé plus performant que les
variantes suggérées par la commune et l'a invitée à statuer sur celui-ci, tout
en se déclarant néanmoins disposé à entrer en matière sur un compromis
consistant à installer sur le pan sud de la toiture une seule surface de
panneaux.
Par décision du 12 mai 2010, le Conseil communal de la Ville de La
Chaux-de-Fonds a refusé d'autoriser le projet faisant l'objet de la demande de
permis de construire. Regrettant que les propriétaires n'aient pas accepté
d'examiner plus précisément des solutions alternatives, il a fait valoir que la
preuve que le projet initial était le seul possible n'a pas été rapportée, que
différentes variantes présentant un bon rendement auraient à cet égard pu être
envisagées et que la pesée des intérêts entre la préservation de l'esthétique
et l'apport en énergie renouvelable ne pouvait par conséquent pas être
effectuée.
A.X. et B.X. ont recouru devant
le Conseil d'Etat contre ce prononcé, dont ils ont demandé l'annulation. Ils ont conclu
principalement à l'octroi du permis de construire sollicité le 28 octobre 2009,
subsidiairement à l'octroi du permis de construire de la variante proposée le
11 février 2010, et plus subsidiairement au renvoi du dossier au Conseil
communal pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils ont invoqué une
application arbitraire de la pesée des intérêts en présence et de la liberté
d'appréciation en matière de clause d'esthétique, une violation de l'égalité de
traitement et une atteinte à leur droit de propriété. En résumé, ils ont
reproché au Conseil communal d'avoir privilégié par principe la protection du
patrimoine architectural, au détriment de la sécurité de l'approvisionnement
énergétique. Selon eux, l'intérêt public à l'utilisation des énergies
renouvelables devrait l'emporter sur l'intérêt public à la protection du
patrimoine, ce d'autant que leur bâtiment, qu'ils ont qualifié de
"médiocre", n'est pas particulièrement digne d'être protégé. Ils ont
par ailleurs émis quelques critiques sur les exigences du Conseil communal
relatives à l'intégration des panneaux solaires, dans la mesure où elles
auraient pour conséquence de réduire l'efficience de l'installation. Enfin, ils
ont relevé que certains bâtiments environnants ont été lourdement modifiés par
la création de balcons et de portes-fenêtres ou l'installation de panneaux
solaires.
Dans le cadre de l'instruction du recours, le
Conseil d'Etat a procédé à une première visite des lieux le 22 novembre 2010,
lors de laquelle différentes variantes ont été discutées. Les échanges qui s’en
sont suivi n’ont pas abouti. A la demande du Conseil communal, une expertise a
finalement été confiée à la commission fédérale des monuments historiques
(ci-après : CFMH) et à la commission fédérale pour la protection de la nature
et du paysage (ci-après : CFNP). Dans ce cadre, une nouvelle vision locale a eu
lieu le 27 avril 2011. La CFMH et la CFNP ont déposé leur rapport d’expertise
le 30 juin 2011. Elles ont évalué quatre versions – incluant celle qui faisait
l’objet de la demande de permis et celle qui a été évoquée par les requérants
dans leur courrier du 11 février 2010 – à la lumière de plusieurs
objectifs de protection du site touché par le projet, qu’elles ont déduits du
descriptif de la ville de La Chaux-de-Fonds figurant dans l’ISOS, des exigences
de son classement au patrimoine de l’UNESCO et de la législation cantonale et
communale. Elles ont préavisé négativement les quatre variantes, aux motifs que
celles-ci portaient atteinte à l’intégrité de la toiture du bâtiment.
Après avoir invité les parties à se
déterminer, le Conseil d’Etat a rejeté le recours par décision du 8
avril 2013. En substance, il a effectué une pesée des intérêts en présence
en limitant son examen au projet initial. Il a tout d’abord considéré que le
bâtiment des époux X. se situait à l’intérieur du périmètre UNESCO figurant au
plan d’aménagement communal et également en zone ville en damier, soit dans la
partie historique de la ville, et qu’il bénéficiait à ces titres de protections
particulières. En se fondant pour l’essentiel sur l’appréciation effectuée par
les commissions fédérales, il a retenu que l’installation projetée aurait un
impact important sur l’aspect du bâtiment, des immeubles voisins et du site
urbain dans sa totalité et qu’au regard des impératifs de protection précités, ledit
Conseil communal n’a pas outrepassé sa liberté d’appréciation en refusant cette
installation, indépendamment du rendement énergétique attendu de
l'installation. Il a en outre jugé que le principe de proportionnalité était
respecté, dans la mesure où le Conseil communal a, dans son principe, manifesté
sa volonté d’autoriser, sous certaines conditions, l’installation de panneaux
solaires sur le bâtiment litigieux; que les époux A.X. et
B.X. ne pouvaient pas valablement
se prévaloir de l'égalité de traitement s'agissant de la construction de
balcons et de portes-fenêtres dans les bâtiments environnants, pas plus qu'ils
ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité en ce qui
concerne l'installation de projets comparables dans le quartier.
B.
Les époux A.X. et B.X. défèrent cette décision
à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de
frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi
de la cause au Conseil d’Etat pour nouvelle décision au sens des considérants.
En substance, ils invoquent une violation du droit, ainsi que la constatation
incomplète des faits pertinents. Ils requièrent une vision locale. Ils
contestent la balance des intérêts à laquelle a procédé le Conseil d’Etat et
soutiennent que les circonstances actuelles commanderaient de favoriser la
production d’énergie renouvelable. Ils relativisent l’impact visuel de leur
installation et font à cet égard valoir que le refus de construire les panneaux
solaires projetés viole le principe de la proportionnalité, en ce sens que leur
bâtiment ne présente pas de réelle valeur historique ou architecturale, que
l’installation est réversible et qu’elle s’intègre en outre bien aux bâtiments
adjacents. Ils font enfin toujours valoir une violation de l’égalité de
traitement, en relevant, comme lors de la première procédure de recours, que
des constructions (panneaux
solaires, de balcons et de portes-fenêtres) ont été autorisées par l'autorité
communale dans les zones ISOS et UNESCO.
C.
Le service juridique de l’Etat et le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds renoncent à présenter des observations et
concluent au rejet du recours.
D.
Le 23 juillet 2013, les époux A.X. et B.X. ont
déposé un document de l’OCDE intitulé "Perspectives de l’environnement de
l’OCDE à l’horizon 2050 : Les conséquences de l’inaction", qui n’a pas
suscité de réaction des parties invitées à se déterminer à ce sujet.
E.
Le 26 septembre 2013, A.X. demande à être
entendu oralement. Il sollicite par ailleurs la mise en œuvre de débats avec
plaidoiries. Le Conseil d'Etat et la commune concluent au rejet de ces
demandes.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) L'objet du recours est nommé objet de la contestation.
Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques
au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la
lie. L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques
susceptibles d'être examinés par l'autorité judiciaire. L'objet du litige dans
la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le
cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision – constitue,
d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement
attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques
lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche,
les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la
contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 cons.
1b et 2). L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points
qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement litigieux
(Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118; cf. également
ATF 125 V 413 cons. 1). La décision attaquée délimite en conséquence, à l'égard
du recourant, le cadre matériel admissible de l'objet du litige. Elle constitue
ainsi la base de la procédure devant l'instance judiciaire, en même temps
qu'elle en pose les limites (ATF 122 V 34 cons.
2a). La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée,
c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité
inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi,
aurait dû se prononcer de manière contraignante. L'objet d'une procédure ne
peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances (Bovay,
Procédure administrative, p. 390-391).
b) En vertu de l'article 43 al. 1 LPJA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, par quoi
il faut entendre qu'elle applique le droit d'office (jura novit curia). Ce
principe n'implique toutefois pas un contrôle de la décision attaquée sous tous
ses aspects mais uniquement un examen des points qui, dans le cadre de l'objet
de la contestation, sont effectivement litigieux (objet du litige) (Schaer,
op. cit., p. 176-177).
c) En l'espèce, la décision de l'intimé du 12 mai 2010 portait
uniquement sur le projet de construction de la petite centrale photovoltaïque
déposé par les recourants le 28 octobre 2009. Devant le Conseil d'Etat, des
variantes à ce projet ont fait l'objet de discussions au cours de
l'instruction. Les recourants ont d'ailleurs pris des conclusions à titre
subsidiaire qui tendaient à obtenir
l'autorisation de construire la variante qu'ils avaient proposée le 11 février
2010.
Dans sa décision litigieuse, l'autorité de recours a
uniquement limité son examen au projet initial, dans la mesure où aucun accord
sur l'une ou l'autre des versions envisagées n'a été trouvé (décision, p. 22,
cons. 8.2). Les recourants ne critiquent pas cette façon de procéder
devant la Cour de céans. L'objet du présent litige porte dès lors uniquement
sur le projet du 28 octobre 2009 et la Cour limitera son examen à cette
question.
3.
a) En l’occurrence, les recourants ont prévu
d'installer sur le pan sud de la toiture du bâtiment deux rangées de douze
panneaux solaires photovoltaïques chacune, disposées au-dessous (surface de
panneaux A) et au-dessus (surface de panneaux B) de la ligne de tabatières. La
surface A est composée de deux lignes de six panneaux; la surface B de trois
lignes de quatre panneaux, pour une dimension totale de 47,5 m2. Selon le
dossier technique, l'installation est destinée à produire une quantité
électrique correspondant à la consommation de deux ménages (6'936 KWh/an), soit
environ les deux tiers des besoins du bâtiment, qui compte trois appartements.
Dans leur recours, les époux A.X. et B.X. ont par ailleurs précisé que les capteurs
solaires avaient également pour but d'alimenter une pompe à chaleur destinée à
remplacer le chauffage à mazout.
b) La Chaux-de-Fonds est inscrite à l'inventaire national des sites
construits à protéger en Suisse (ISOS) et figure au patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 2009. Plus particulièrement, selon le plan d'aménagement
communal, la parcelle des recourants est située en zone de ville en damier (ZVD,
art. 121, 126, 133 ss du Règlement d’aménagement communal, ci-après : RAC)
et se trouve à l'intérieur du périmètre UNESCO (art. 111 ss RAC),
auquel l'ISOS a attribué un objectif de sauvegarde "A", signifiant la
sauvegarde intégrale de toutes les constructions et espaces libres. Le bâtiment
érigé sur cette parcelle a en outre été qualifié de bien intégré lors du
recensement architectural (note 4, art. 126 let. b RAC;
133.
ss RAC).
La ville, le quartier et l'immeuble des recourants bénéficient donc de
protections particulières sur le plan historique, patrimonial et architectural.
4.
a) Les recourants invoquent principalement
l'intérêt public au développement des énergies renouvelables. Ils l'opposent à
l'intérêt à la protection du patrimoine bâti, respectivement du patrimoine
architectural et historique.
b) La décision du Conseil d'Etat du 8
avril 2013 a exposé correctement les règles légales et
les principes applicables aux zones protégées entrant en ligne de compte dans
le cas particulier (cons. 4 et 7). Elle a également repris l’ensemble des
dispositions légales qui soutiennent l’utilisation des énergies renouvelables,
en particulier l'énergie solaire (cons. 6). Il suffit dès lors de renvoyer aux
considérants pertinents de la décision attaquée.
5.
a) Les recourants soutiennent tout d'abord que
les circonstances actuelles commanderaient de favoriser la production de
l’énergie renouvelable. Ils se référent à cet égard pour l’essentiel à des
études scientifiques et à des prises de position de milieux spécialisés qui
démontrent l’urgence à agir en faveur de l’environnement. Si les recourants
entendent par là que la préférence doit, en quelque sorte par principe, être
accordée à l’intérêt public que représentent les énergies renouvelables, au
détriment de tout autre intérêt public, notamment celui qui est en jeu, ils ne
peuvent être suivis, pour les motifs développés ci-dessous.
b) Il est constant qu'une grande importance doit être accordée au
développement des énergies renouvelables, par exemple l'énergie solaire (art. 1
let. a à f de l'ordonnance fédérale sur l'énergie [OEne]). Aux considérations
pertinentes figurant dans la décision du Conseil d'Etat, on ajoutera que, si
l'on se réfère au plan directeur cantonal adopté le 22 juin 2011, l'un des
objectifs de la politique énergétique du canton est le développement des
ressources énergétiques renouvelables, puis le maintien de leur consommation
en-dessous du niveau de régénération ou de production naturelle, grâce à
l’exploitation complémentaire de plusieurs types de ressources (énergie éolienne,
géothermie, force hydraulique, énergie solaire, bois-énergie et biogaz). Les
bâtiments d’habitation doivent en outre viser l’autosuffisance énergétique
(fiche de coordination E_21 : Développer les énergies renouvelables et viser
l’autonomie énergétique). Les panneaux solaires devant en priorité être
installés sur les volumes bâtis (plan directeur, p. 10), on peut en inférer que
la participation des propriétaires privés est nécessaire pour atteindre
l'objectif fixé. Des installations privées de panneaux solaires sont par
conséquent de nature à contribuer à atteindre le but d'intérêt public de la
promotion des énergies renouvelables, comme élément de la politique énergétique
cantonale et communale.
Le législateur attache toutefois également une grande importance à la
sauvegarde du patrimoine bâti. Il ressort de l’analyse rigoureuse effectuée par
le Conseil d’Etat que, selon la législation en vigueur, le constituant, ainsi
que le législateur fédéral, cantonal ou communal n’ont pas fixé de hiérarchie
entre ces deux intérêts publics. Les normes applicables au présent litige qui
soutiennent l’utilisation des énergies renouvelables ne sont donc pas
formellement supérieures à celles qui prônent la sauvegarde du patrimoine bâti.
Le plan directeur cantonal va d’ailleurs dans le même sens, puisque
tout en visant une amélioration de l’efficacité énergétique du parc immobilier
(évolution vers la société à 2000 Watts), en particulier en matière d'énergie
solaire, il reconnaît également l’importance de la préservation du paysage et
du patrimoine bâti, notamment des cités horlogères. Le développement de la
politique énergétique doit être favorisé, mais doit se faire dans le respect
des valeurs paysagères, patrimoniales et environnementales (plan directeur
cantonal, p. 26-27, cf. également fiche E_21 précitée).
On relèvera finalement que l'article 18a LAT relatif à la construction
de panneaux solaires dans les zones à bâtir et les zones agricoles, dans sa
version en vigueur au 1er janvier 2008 (de même que celle qui a été adoptée par
l'Assemblée fédérale le 15.06.2012 et non encore en vigueur) n'est pas
applicable au présent litige, ce que les recourants ne contestent pas. Il est
donc vain de demander à la Cour de céans de s'y référer. Au demeurant, les
facilités d'implantation de capteurs solaires prévues dans cette disposition ne
sont pas admises dans les zones protégées. L'esprit de cette norme ne s'écarte
dès lors pas fondamentalement des autres règles.
c) En l’état de la législation et des décisions prises par le canton de
Neuchâtel en matière de politique énergétique, il n’est donc pas possible de
privilégier, par principe, l'un ou l'autre intérêt public (cf. sur ce point ATF
132.
II 408).
L'enjeu majeur du réchauffement climatique n’a pas été ignoré par le
législateur et les instances concernées lorsqu'ils ont mené leur réflexion sur
la politique énergétique cantonale. Ils n'ont toutefois pas jugé nécessaire
d'accorder la priorité au développement des énergies renouvelables, en partant
du postulat que la promotion de ces énergies pouvait se faire dans le respect
du patrimoine bâti. Cette solution ne satisfait pas les recourants. Le point de
savoir si un tel choix est encore opportun à la lumière de la situation
actuelle et future – plusieurs recherches scientifiques, notamment celles
produites par les recourants, font des prévisions alarmistes en ce qui concerne
le réchauffement climatique – ne peut toutefois pas être tranché par la Cour de
céans. Il n'appartient en effet pas à celle-ci de s'écarter des règles claires
établies par le législateur et les autres organes de l'Etat, sous peine de
violer le principe de la séparation des pouvoirs (ATF 127 V 75 cons. 3
p. 79; 105 Ib
49.
cons. 5b p. 62 et les arrêts cités).
6.
a) Les recourants reprochent également au
Conseil d'Etat une appréciation insoutenable des intérêts en jeu. Il reste donc
à examiner si le refus prononcé par l'autorité communale et confirmé par le
Conseil d'Etat, fondé pour l’essentiel sur la clause d’esthétique, est conforme
au droit, plus particulièrement si la prénommée n’a pas accordé une importance
excessive à l’atteinte au patrimoine et, corollairement, qu’elle n’a pas
suffisamment pris en considération l’intérêt public à réaliser une installation
de production d’électricité, conformément aux objectifs de la politique
énergétique fédérale et cantonale.
b) La décision entreprise a pertinemment exposé les dispositions
légales et la jurisprudence relative à la clause d’esthétique, de sorte qu’il
convient de renvoyer aux considérants de la décision (cons. 4.3). On peut se
contenter de rappeler que les communes neuchâteloises peuvent appliquer leurs
propres prescriptions relatives à l’esthétique des constructions et
installations et disposent d’une liberté de décision importante s’agissant de
l’évaluation de l’impact esthétique d’un ouvrage. Un projet de construction
peut par conséquent être interdit sur la base d’une clause d’esthétique. Le
refus doit néanmoins se justifier par un intérêt public, tel que la protection
d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables. La question de l'intégration d'une construction ou d'une
installation à l'environnement bâti dans un site doit en outre être résolue non
pas en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères
objectifs et systématiques.
7.
a) La commission fédérale des monuments historiques et la commission fédérale
pour la protection de la nature et du paysage ont procédé à une expertise
concernant l'impact du projet des recourants sur le site, au regard des
protections dont jouissent les lieux. De manière générale, elles ont fait les
observations suivantes :
" (…)
l'authenticité et l'intégrité ainsi que la cohérence du modèle urbanistique qui
se lit remarquablement dans le paysage des toitures – en vue rapprochée comme
en vue plus éloignée – sont des caractéristiques tout à fait emblématiques de
La Chaux-de-Fonds, sur lesquelles se fondent la reconnaissance de la ville en
tant que site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette cohérence
détermine le caractère de la ville et les vues qui s'offrent depuis les différents
versants de la vallée et elle est une importante carte de visite de la ville.
Les caractéristiques urbanistiques et topographiques du site exigent de
considérer toutes les interventions en toiture y compris les installations de
capteurs solaires dans leur impact sous l'angle des vues rapprochées et lointaines.
(…). Une évaluation de leur impact sur l'ensemble des toitures de la ville en
est le complément indispensable. Cette perception élargie depuis le versant
nord de la vallée de strates et d'enfilades de toitures d'une grande force visuelle
constitue une réalité quotidienne et une permanence dans l'histoire du lieu.
Elle forge et définit la ville." (expertise du 30.06.2010, ch. 5.1)
Elles en ont conclu qu'il fallait faire preuve d'une extrême prudence
lorsqu'il s'agissait d'apprécier l'implantation de panneaux solaires sur les
toitures historiques de bâtiments situés dans les quartiers présentant une
valeur patrimoniale. La préservation des valeurs indiscutables de La
Chaux-de-Fonds nécessite selon ces commissions des outils de gestion qui
puissent aider à appréhender chaque intervention dans ses composantes propres
et dans ses conséquences à l'échelle de l'ensemble du site. Il s'agit d'éviter
que la conception de la ville soit rendue confuse par des interventions
isolées. Sur la base de ces constats, elles ont finalement préavisé
défavorablement le projet du 28 octobre 2009. En résumé, elles ont jugé qu'il
portait atteinte par son emprise à l'intégrité de la toiture, en relevant que
le matériau de couverture, même s'il n'était pas conforme à la tradition,
devait rester majoritairement visible, car il était un élément constitutif du
site, au même titre que le crépi ou le calcaire blanc, l'implantation de
capteurs solaires ayant au surplus pour effet d'aggraver encore la situation;
que la pose sur couverture faisait perdre de la rigueur à la géométrie générale
du toit marqué par ses arêtes franches; que la disposition en deux zones était
également un facteur de perturbation; que le dégagement dont bénéficie le
bâtiment au sud se traduit par une grande visibilité du toit à divers endroits
et que l'installation aurait ainsi un fort impact (expertise du 30.06.2011, ch.
5.2).
b) C'est à juste titre que le Conseil d'Etat a
considéré que les expertises de ces commissions, qu'elles soient facultatives
ou obligatoires, sont en principe des documents fiables, dont on ne peut
s'écarter que pour des raisons pertinentes (cons. 7.3, avec les références).
c) Les recourants relativisent l'impact de l'ouvrage projeté, dans la
mesure où le toit de leur immeuble où seront implantés leurs panneaux solaires
ne peut être vu qu'à peu d'endroits. Ils évoquent également le caractère
réversible de l'installation et font valoir que leur bâtiment n'a pas de valeur
historique ou d'intérêt patrimonial particulier. Ils contestent en outre
l'homogénéité des toitures de leur quartier, relevant la diversité des
matériaux de couverture utilisés. A ce propos, ils dénoncent une attitude incohérente,
en relevant que l'intimé s'est déclaré disposé à autoriser l'installation d'une
partie de capteurs et a admis de ce fait la possibilité de briser cette
prétendue homogénéité.
Ce faisant, on doit considérer que les recourants se contentent de substituer
leur propre appréciation à celles des commissions, de l'autorité communale et
des autres instances qui ont reconnu la valeur historique et architecturale de
la ville de La Chaux-de-Fonds. Comme l'a retenu le Conseil d'Etat, le bâtiment
des recourants a tout d'abord obtenu la note 4 lors du recensement
architectural. Sans être remarquable, il a été considéré comme bien intégré,
avec une architecture typique et des qualités constructives. Il se distingue
des bâtiments dits perturbants. Le fait que la couverture du toit, en tuiles Eternit,
ne soit pas conforme au matériau usuel dans le quartier ne saurait constituer
un blanc-seing à toute modification architecturale. L'absence d'homogénéité
évoquée par les recourants revient en outre à contester de manière toute
générale l'une des caractéristiques du quartier, respectivement de la ville,
qui est notamment à l'origine du classement du site au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Cette caractéristique est en outre visible, selon les commissions
fédérales, en vue rapprochée comme en vue éloignée, depuis différents endroits.
Le fait que le toit de l'immeuble des recourants ne soit pas visible depuis les
rues longeant l'immeuble au nord et au sud, ou encore depuis la tour Espacité
ne joue dès lors pas de rôle déterminant. Au demeurant, ce dernier allégué
n'apparaît guère convaincant au regard des constatations faites lors des
visions locales (cf. p.-v. 22.11.2010 et du 27.04.2011, D. 7a). Les recourants
ne peuvent rien tirer non plus du caractère réversible de l'installation, dans
la mesure où il s'agit de juger de l'impact de l'ouvrage construit.
Il s'ensuit que les recourants ont échoué à démontrer l'absence de
pertinence de l'analyse effectuée par les commissions fédérales. On doit en
inférer que l'atteinte au site, plus particulièrement à leur bâtiment, que
provoquerait le projet serait significative.
d) A cela s'ajoute que l'installation projetée
est, potentiellement, de nature à remettre en cause les caractéristiques
emblématiques de la ville de La Chaux-de-Fonds. Comme l'ont relevé les
commissions fédérales, chaque intervention sur un toit doit en effet être
appréhendée dans ses composantes propres et dans ses conséquences à l'échelle
de l'ensemble du site. Les photomontages, ainsi que les plans versés au dossier
par les recourants, démontrent que la majorité de la toiture sera couverte par
des capteurs. En raison de son ampleur, le projet du 28 octobre 2009 constitue
donc un facteur perturbateur important de la structure du toit. S'il n'est
certainement pas de nature, à lui seul, à faire perdre totalement l'homogénéité
de l'ensemble du site, il faut garder à l'esprit que la construction d'un
ouvrage de cette envergure pourrait créer un précédent qui pourrait entraîner
une multitude de demandes de même type, qui sont d'ailleurs en augmentation
croissante (cf. p. 7 de l'expertise). Or, les interventions isolées, qui
présentent des solutions diversifiées, sont autant de risques de perdre cette
cohérence globale reconnue et protégée. Ce danger est d'autant plus marqué
lorsqu'il s'agit, comme ici, d'installations d'une certaine ampleur. Les
photomontages représentant des toits environnants avec des capteurs solaires
illustrent d'ailleurs cette hypothèse.
e) Par conséquent, indépendamment du rendement énergétique attendu de
l'installation et du profit personnel que les recourants pourraient en tirer –
argument qu'ils n'invoquent au demeurant pas devant la Cour de céans – on doit
admettre que ce projet, outre qu'il porte une atteinte significative au
bâtiment lui-même, est également de nature, potentiellement, à nuire considérablement
à l'homogénéité de l'ensemble du site. Au regard du double objectif que s'est
fixé le législateur (cons. 5 ci-dessus), l'intérêt public au développement des
énergies renouvelables, aussi important soit-il, ne peut pas dans ces
conditions céder le pas à l'intérêt public de la protection du patrimoine, car,
ce faisant, cela reviendrait à autoriser systématiquement de telles
installations sur un site protégé et donc à faire passer au second plan, en
quelque sorte par principe, l'intérêt public à la protection du patrimoine.
Le fait que l'intimé ait accepté la pose d'une partie des capteurs
solaires en cause ne permet pas de modifier cette appréciation. Au regard des
prises de positions de l'intimé, celui-ci a souhaité un redimensionnement de
l'installation et a fait part d'un certain nombre d'exigences sur les méthodes
de construction, dans le but de diminuer l'impact de l'ouvrage et de préserver,
autant que faire se peut, l'homogénéité du toit. Ce choix, qui a également fait
l'objet de réserves de la part des commissions fédérales (expertise, p. 8-9,
ch. 5.2), a vraisemblablement été dicté par le souci de la Ville de concilier
au mieux les intérêts contradictoires en jeu. On ne saurait déduire de cette
circonstance que l'intimé aurait adopté une attitude contradictoire qui
justifierait l'octroi de l'autorisation sollicitée, même si, immanquablement,
la construction de panneaux solaires sur le toit de l'immeuble – quelle que
soit leur dimension – aura pour conséquence de briser l'homogénéité existante.
d) La balance des intérêts à laquelle a procédé le Conseil d'Etat
n'apparaît dans ces conditions pas critiquable. Il pouvait sans violer le droit
considérer que le Conseil communal n'a pas outrepassé sa liberté d'appréciation
en refusant la construction de l'installation litigieuse. L'intimé étant entré
en matière sur des variantes (plus petites), c'est également à juste titre que
le Conseil d'Etat a jugé que le principe de la proportionnalité n'a pas été
violé, d'autres solutions moins invasives – et donc plus propres à concilier
les deux intérêts divergents – étant envisageables.
8.
Les recourants font
valoir, comme par-devant le Conseil d'Etat, une violation de l'égalité de
traitement, aux motifs que certaines constructions ne répondant pas aux
critères établis par le Conseil communal ont été installées dans la zone
protégée. Le Conseil d'Etat a toutefois exposé les raisons pour lesquelles ce
grief était mal fondé. Il a en substance retenu que les recourants ne pouvaient
pas valablement se prévaloir de l'égalité de traitement s'agissant de la
construction de balcons et de portes-fenêtres sur les bâtiments environnants, à
mesure que la situation n'était pas comparable à celle qui consiste à installer
des panneaux solaires. Il a par ailleurs considéré que, à supposer que les
capteurs solaires construits sur certains toits de bâtiments de la zone
protégée aient été installés en violation des règles légales ou des critères
établis par l'intimé, les recourants ne pouvaient pas prétendre au bénéfice de
l'égalité dans l'illégalité, les conditions mises à la reconnaissance de ce
droit n'étant pas remplies. Il subsiste, d'une part, un intérêt prépondérant s'opposant
à cette prétendue pratique illégale. Le Conseil communal a d'autre part manifesté
son intention de modifier cette pratique dans la partie historique de la ville.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et les recourants
n'expliquent pas en quoi la décision querellée serait sur ce point contraire au
droit. On peut dans ces conditions renvoyer aux considérants pertinents de la
décision attaquée (cons. 9.1 et 9.2).
9.
La Cour de droit
public ayant pu statuer en l'état du dossier, les mesures
d'instructions sollicitées par les recourants doivent être rejetées. En
particulier, l'audition du recourant, qui souhaite fournir des informations
complémentaires relatives à la production d'énergie renouvelable, est inutile.
Ainsi qu'il ressort des considérants qui précèdent, la Cour de céans n'a pas
méconnu cette question, qui a en outre déjà été largement débattue devant le
Conseil d'Etat. Elle s'estime par conséquent suffisamment instruite en la
matière pour trancher le litige. Les documents figurant au dossier permettent en
outre aisément de situer et de comprendre le projet des recourants, de sorte
qu'il peut également être renoncé à la visite des lieux requise.
10.
a) Les recourants sollicitent une audience avec
débats et plaidoiries.
L'article 55 LPJA
prévoit que la cour concernée du Tribunal cantonal peut ordonner, d'office ou
sur demande des parties, des débats avec plaidoiries. Les audiences sont
publiques, sauf si des intérêts privés ou publics exigent le huis-clos. Cette
disposition ne confère pas de droits allant au-delà de l'article 6 CEDH (Schaer,
op. cit., p. 201-202).
L'article 6 § 1 CEDH garantit notamment le droit à la tenue d'une
audience publique lorsque sont en jeu des "droits et obligations de
caractère civil". Il ne vise pas seulement les contestations de droit
privé au sens étroit – à savoir les litiges entre particuliers ou entre les
particuliers et l'Etat agissant au même titre qu'une personne privée – mais
aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la
puissance publique, pour autant qu'ils produisent un effet déterminant sur des
droits de caractère civil; de ce point de vue, sont décisifs le contenu du
droit matériel et les effets que lui confère la législation nationale (ATF 130 II 425
cons. 2.2). Selon la jurisprudence de la Cour européenne, l'article 6 CEDH est
applicable dans le domaine des autorisations accordées ou refusées par les
autorités, notamment des autorisations de construire, pour autant qu'un droit
découlant de la propriété soit invoqué. En revanche, il n'est pas applicable
lorsque seul le respect d'une norme de droit public est poursuivi (arrêt du TF
du 07.03.2008 [1C_298/2007]
cons. 4 et les références citées).
b) En l'espèce, les recourants se sont pour l'essentiel prévalus de
l'intérêt public à l'utilisation
des énergies renouvelables qu'ils ont estimé prépondérant
à celui de la protection du patrimoine bâti. Devant la Cour de céans, ils
n'invoquent pas un droit découlant de la propriété. Force est donc de constater
que le litige porté devant la Cour de droit public ne met pas en cause
"des droits de caractère civil" permettant aux recourants de se
prévaloir des garanties de l'article 6 § 1 CEDH, en particulier celle du droit
à la tenue d'une audience publique. A cela s'ajoute que l'affaire ne soulève
pas de questions de fait ou de droit qui ne peuvent être résolues sur la seule
base du dossier disponible et des observations des parties. Les recourants
n'indiquent d'ailleurs pas quelles questions auraient nécessité des débats. Une
audience avec plaidoiries n'est dès lors pas indispensable, de sorte que la
Cour de céans rejette la demande y relative des recourants.
11.
Il suit des considérants qui précèdent que, mal
fondé, le recours doit être rejeté. Les frais sont mis à la charge des
recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de procédure par 770 francs à la charge des recourants,
montant compensé par l'avance de frais.
3. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 18 novembre
2013