CDP.2013.136
Effets de l'annulation d'une décision sur opposition.
3 septembre 2013Français5 min
L'annulation d'une décision sur opposition et le renvoi de la cause à l'administration ne font pas renaître la décision initiale mais consacrent la mise à néant de la procédure administrative qui doit repartir du début.
Source ne.ch
Faits
A.
Par jugement du 26 janvier 2012, le Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite de A. SA. Le
lendemain, l'office des faillites a résilié, pour le prochain terme légal, le
contrat de travail de X., directrice générale de la faillie depuis le 1er
septembre 2011, inscrite à ce titre au registre du commerce, avec signature
individuelle, depuis le 13 octobre 2011.
Le 29 janvier 2012, la prénommée a déposé une demande d'indemnité en
cas d'insolvabilité auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC). Par décision du 7 février 2012,
confirmée sur opposition le 26 avril 2012, cette dernière a refusé de lui
ouvrir le droit à cette prestation en raison de la fonction dirigeante qu'elle
occupait dans la société A. SA.
Saisie par l'intéressée d'un recours contre la décision sur opposition
du 26 avril 2012, la Cour de droit public a annulé celle-ci et renvoyé la cause
à l'intimée pour qu'elle examine, en fonction des circonstances concrètes,
l'étendue du pouvoir de décision dont la directrice générale de A. SA était
investie, et rende une nouvelle décision.
B.
Après avoir recueilli des informations et des
documents auprès des préposés du registre du commerce et de l'office des
faillites, la CCNAC a rendu, le 22 avril 2013, une nouvelle décision sur
opposition confirmant sa décision du 7 février 2012.
C.
X. interjette recours devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son
annulation. Elle se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue au
motif que la CCNAC n'a pas rendu une décision sujette à opposition mais
directement une décision sur opposition sans lui avoir, préalablement, donné la
possibilité de se déterminer sur le résultat de l'instruction mise en œuvre, d'une
part, et de proposer des moyens de preuves complémentaires, d'autre part. Sur
le fond, elle maintient que la fonction qu'elle occupait ne lui permettait
effectivement pas d'influencer le processus de décision de la société.
D.
Renvoyant aux motifs de sa décision, l'intimée
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Selon l’article 8 al. 1 LPJA, l’autorité
saisie examine d’office sa compétence.
Aux termes de l’article 52 al. 1 LPGA, les
décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition
auprès de l’assureur qui les a rendues. Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours (art. 56 al. 1 LPGA). Chaque canton institue un
tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA). En vertu de l'article 47 al. 2 OJN, la Cour
de droit public est le tribunal des assurances au sens de la législation
fédérale.
L'annulation d'une décision sur opposition par l'autorité de recours et
le renvoi de la cause à l'administration ne font pas renaître la décision
initiale mais consacrent la mise à néant de la procédure administrative qui
doit repartir du début (arrêt du TF du 10.01.2011 [9C_236/2010] cons. 3.1 et les références citées).
b) En l'occurrence par arrêt du 6 décembre 2012, la Cour de céans a annulé
la décision sur opposition du 26 avril 2012 et renvoyé la cause à la CCNAC pour
nouvelle décision selon les considérants. Conformément à la jurisprudence
citée, la procédure administrative a dès lors été entièrement annulée.
L'intimée devait ainsi rendre, après instruction, une décision sujette à
opposition et non une décision sur opposition.
c) Selon l'article 50 LPJA, le recours
auprès du Tribunal cantonal n’est recevable qu’après l’épuisement de toutes les
voies inférieures de recours. Il n'existe pas, en procédure administrative
neuchâteloise ni en droit des assurances sociales, un recours dit
"sautant" permettant de déférer une décision à une autorité de recours
alors que toutes les voies de recours n'ont pas été utilisées, et ce malgré le
fait que l'autorité inférieure ne se soit pas conformée aux instructions
données par l'autorité supérieure.
d) Il découle de ce qui précède que la voie de l'opposition est encore
ouverte et qu'elle doit être utilisée. Par conséquent, l'Autorité de céans doit
décliner, à ce stade, sa compétence et transmettre la cause à la CCNAC qui est
invitée à rendre une décision sur opposition. En application de l'article 42
LPGA, cette dernière veillera, avant de statuer, à respecter le droit d'être
entendu de X.
2.
Il est statué sans frais, la procédure étant en
principe gratuite.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Déclare le recours irrecevable et transmet la cause à la CCNAC comme
objet de sa compétence.
2. Statue sans frais
Neuchâtel, le 3 septembre
2013
Art. 52 LPGA
Opposition
1 Les
décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition
auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions
d'ordonnancement de la procédure.
2 Les
décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles
sont motivées et indiquent les voies de recours.
3 La procédure
d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.