CDP.2013.141
Marchés publics. Choix de la procédure d'adjudication. Décision sujette à recours.
16 juillet 2013Français7 min
Lorsque, en dépit de la valeur de marché compatible avec une procédure de gré à gré, le pouvoir adjudicateur invite plusieurs entreprises à soumissionner, ce sont les règles correspondant à la procédure d'invitation qui s'appliquent.
Source ne.ch
Faits
A.
Par courriers du 11
avril 2013, le Bureau signalisation et circulation du Service des ponts et
chaussées, par son inspecteur de la signalisation et de la circulation routière
(ci-après : l'inspecteur), a demandé à six entreprises, dont X. SA et A. SA, de
lui faire parvenir, jusqu'au 3 mai 2013, leur meilleure offre pour la
fourniture de panneaux, non percés, pour la signalisation directionnelle, selon
des listes descriptives annexées, la qualité du revêtement des signaux devant
impérativement être d'une rétro réflexion R2 de la maison B. SA.
Par lettre du 21 mai 2013, l'inspecteur a informé la société X. SA que,
suite à l'examen et la comparaison des offres remises, l'ensemble des lots du
marché avait été adjugé à l'entreprise A. SA pour un montant total de 66'493.45
francs TTC.
B.
X. SA saisit la Cour de
droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre
cette décision, dont elle demande implicitement l'annulation, en concluant à ce que l'entreprise adjudicataire soit exclue de la compétition et
que les lots soient attribués à l'entreprise placée au deuxième rang. Elle fait
valoir que la société A. SA n'est pas un fabricant certifié et autorisé de
panneaux 3M, si bien qu'elle ne répondait pas aux conditions de la soumission.
C.
Dans ses observations,
le Bureau signalisation et circulation du Service des ponts et chaussées conclut à l'irrecevabilité du recours, pour
le motif qu'il s'agit d'une adjudication de gré à gré qui ne constitue pas une
décision sujette à recours. Il conclut
subsidiairement à son rejet, motif pris que la demande d'offre n'exigeait pas
que la société soit certifiée 3M mais seulement que le revêtement des panneaux
ait cette qualité.
D.
Dans ses observations
sur le recours, A. SA relève que ses panneaux ont la qualité requise 3M-R2.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Le choix de la
procédure d'adjudication s'opère entre quatre procédures allant, du rang le
plus élevé au rang le plus bas, de la procédure ouverte ou sélective à la
procédure d'invitation et enfin à la procédure de gré à gré (art. 9 al. 1 LCMP). Le pouvoir adjudicateur peut choisir une procédure de rang supérieur;
il doit alors respecter toutes les règles correspondant à la procédure choisie
(art. 9 al. 2 LCMP). Les marchés publics sont en principe adjugés selon la
procédure ouverte ou sélective, en fonction des valeurs seuils contenues dans
les annexes 1a et 1b de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (art. 9a
al. 1 LCMP). Ils peuvent être adjugés selon la procédure d'invitation ou de gré
à gré, sans appel d'offres public préalable, en fonction des valeurs seuils
contenues dans l'annexe 2 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics
(art. 9a al. 2 LCMP). Dans ce cas, l'invitation à présenter
une offre est faite par communication directe aux soumissionnaires (art. 17a LCMP). La procédure de gré à gré est celle qui permet au pouvoir adjudicateur
d'adjuger directement le marché à un soumissionnaire, sans procéder à un appel
d'offres (art. 14 LCMP).
Par procédure d'invitation, on entend celle par laquelle le pouvoir
adjudicateur choisit les soumissionnaires qu'il entend inviter directement à
lui remettre une offre, sans procéder préalablement à un appel d'offres public
(art. 13 al. 1 LCMP).
Dans la mesure du possible, il demande au minimum trois offres (art. 13 al. 2 LCMP). Les marchés publics non soumis aux accords internationaux selon
l'annexe 2 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), des 25 novembre
1994.
et 15 mars 2001, peuvent être adjugés selon la procédure de gré à gré ou d'invitation,
lorsque leur valeur, sans la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), n'excède pas, respectivement,
100'000 francs et 250'000 francs, en ce qui concerne les marchés de fournitures
(art. 3a RELCMP).
Les décisions du pouvoir adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal (art. 42 al. 1 LCMP). Sont réputées décisions sujettes à recours, notamment la décision
d'adjudication (art. 32) et sa révocation (art. 39), y compris dans la
procédure d'invitation (art. 42 al. 2 let. e LCMP).
b) En l'espèce, l'intimé soutient que dans la mesure où la valeur du marché
de fournitures qu'il a adjugé est inférieure à 100'000 francs, il pouvait
procéder de gré à gré et que sa décision n'est dès lors pas sujette à recours.
Si l'on peut certes lui concéder que la valeur du marché aurait permis une
procédure de gré à gré, le fait qu'il se soit formellement adressé à six
entreprises en leur demandant une offre s'oppose manifestement à la mise en
œuvre d'une telle procédure, dont la particularité est qu'il s'agit d'une
adjudication sans mise en concurrence (ATF 137 II 313
cons. 3.3.2; arrêt du TF du 23.02
2012.
[2C_534/2011] cons. 4.2). On ajoutera qu'à réception des offres,
l'adjudicateur a établi un "Tableau d'ouverture des offres" et classé
celles-ci pour chaque lot en fonction de leur prix, la société adjudicataire
obtenant le premier rang sur l'ensemble des lots. Il a en outre communiqué une
copie de ce tableau aux soumissionnaires invités en les informant qu'après
examen et comparaison des offres remises, l'ensemble des lots avait été adjugé
à A. SA. Il y a ainsi lieu de retenir qu'en dépit de la valeur du marché
compatible avec une procédure de gré à gré, l'intimé a choisi de procéder par
invitation, si bien que sa décision d'adjudication est sujette à recours.
Interjeté au surplus dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
a) En procédure d'invitation, lorsqu'un dossier
de soumission est établi, il est mis à disposition ou transmis aux
soumissionnaires. Il définit les critères d'aptitude et les critères techniques
ou autres par ordre d'importance ainsi que leur pondération (art. 13a al.
1.
LCMP). Les offres
sont jugées d'abord selon les critères d'aptitude, puis selon les critères
techniques ou autres et enfin selon le prix (art. 13a al. 2 LCMP). Le pouvoir
adjudicateur peut renoncer à définir les critères d'aptitude (art. 32 al. 2 RELCMP).
Celui-ci dispose par ailleurs d'un large pouvoir
d'appréciation à tous les stades de la procédure. Pour cette raison, le
contrôle de l'autorité de recours ne porte que sur l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, à l'exclusion du grief d'inopportunité (art. 33 LPJA par renvoi de
l'article 41 LCMP;
16.
al. 1 et 2 AIMP). Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire est donc pratiquement
restreint à l'arbitraire (RJN
2010, p. 405 cons. 2b et les références).
b) En l'occurrence, le dossier remis aux soumissionnaires invités ne
contenait aucune indication relative aux critères qui seraient utilisés pour
départager les offres. Outre que la recourante n'a pas contesté le contenu du
dossier de soumission au moment de sa réception, il est admis que
l'adjudication de biens largement standardisés – comme en l'espèce des panneaux
de signalisation directionnelle – peut intervenir exclusivement selon le
critère du prix le plus bas (ATF 129 I 313
cons. 7.2). Est en revanche litigieuse
la question de savoir si l'offre de l'adjudicataire remplit l'exigence
principale requise, à savoir des panneaux dont la qualité de revêtement des
signaux est celle "d'une rétro réflexion R2 de la maison B. SA".
Faisant valoir que A. SA n'est pas un fabricant certifié et autorisé de
panneaux 3M, la recourante considère qu'elle aurait dû être exclue de la
procédure d'adjudication. Cet argument procède d'une lecture manifestement erronée
de l'invitation à soumissionner qui n'exigeait pas que les entreprises invitées
soient des fabricants certifiés et autorisés de panneaux 3M, auquel cas
l'adjudicateur aurait choisi d'inviter exclusivement des entreprises ayant
cette certification, mais seulement que le revêtement des signaux devait avoir
la qualité d'une rétro-réflexion R2 de la maison B. SA. Or, il n'est pas
prétendu, et encore moins démontré, que tel ne serait pas le cas des panneaux
proposés par A. SA, si bien que sa participation à la procédure d'adjudication
n'apparaît pas critiquable.
3.
Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté,
aux frais de son auteur (art. 47
al. 1 LPJA, par renvoi de l'art. 41 LCMP) et sans dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 2'200
francs, montant compensé par son avance de frais.
3. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 16 juillet
2013