CDP.2013.148
Rupture d'un contrat d'apprentissage CFC à plein temps au terme de la période probatoire.
24 septembre 2013Français11 min
1. Un recours contre une décision dite négative n’a pas d’effet suspensif.2. En matière scolaire, sont considérées par la jurisprudence et la doctrine majoritaire comme des décisions négatives l’interruption d’une formation, un échec à des examens ou une exmatriculation.3. Exceptionnellement, lorsqu’il apparaît clairement que la décision attaquée est selon toute probabilité erronée, des mesures provisionnelles autorisant la poursuite de la formation peuvent être ordonnées par l’autorité de recours, mais par elle seulement.4. Le recourant qui bénéficie de telles mesures (ici erronées) et qui échoue définitivement à ses examens de fin d’année en cours de procédure, garde qualité pour recourir si le règlement de l’école et l’admission de son recours lui permettraient de redoubler ladite année de formation.
Source ne.ch
Faits
A.
X., né le 20 novembre 1994, de nationalité
marocaine, et titulaire d'un permis d'établissement, a suivi après son arrivée
en Suisse sa scolarité obligatoire à Peseux. Après un passage en classe
terminale, il a finalement pu rejoindre les classes préprofessionnelles pour
ses 8e et 9e années d'enseignement réussies en 2010 et
2011. Inscrit au CPLN pour y suivre dès l'année scolaire 2011-2012 une
formation de médiamaticien, option maturité, à plein temps, il n'a pas réussi
l'examen d'entrée obligatoire pour les élèves issus des classes préprofessionnelles.
Au regard de ses résultats, il s'est vu toutefois proposer une formation
d'informaticien CFC en quatre ans, ce qu'il a accepté. Après quelques mois, vu
ses résultats, il a toutefois abandonné cette formation en décembre 2011. Il
s'est réinscrit au CPLN pour l'année scolaire 2012-2013 cette fois pour une formation
d'automaticien. Ayant réussi l'examen d'admission au concours d'entrée, il a pu
signer son nouveau contrat de formation comme automaticien (formation CFC à
plein temps de quatre ans) le 4 juin 2012. A l'issue de la période obligatoire
d'essai de six mois, l'intéressé se trouvait en situation de double échec
puisqu'en premier lieu sa moyenne générale n'était que de 3,8 et qu'il
présentait de plus une note inférieure à 3, soit une note de 2 en anglais. En
application du règlement de l'Ecole technique du CPLN, filière de formation
initiale en formation à plein temps, sa période d'essai n'a pas été validée et
son contrat de formation a été résilié par décision du 4 février 2013 du CPLN,
direction de l'école technique.
Agissant par son père, l'intéressé a déposé le 7 février 2013 auprès du
CPLN une demande de révision de la décision rendue et sollicité la prolongation
de la période d'essai ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à un éventuel
recours à déposer auprès du DECS.
Le 13 février 2013, la direction du CPLN n'est pas entrée en matière
sur cette demande de révision et a confirmé sa décision première. Elle a
cependant déclaré qu'elle accorderait un effet suspensif à un éventuel recours
auprès du DECS.
L'intéressé a recouru le 8 mars 2013 auprès du DECS contre la décision
du 4 février 2013. Il alléguait principalement que sa moyenne générale, en
prenant en compte sa note de 5 dans les branches sportives, était de 4 et non
de 3,8 et que s'agissant de l'anglais (note de 2), il avait eu très peu de
cours en la matière durant sa scolarité obligatoire, qu'il prenait des cours
d'appui privés en cette matière et qu'il avait donc toutes les chances de
pouvoir poursuivre sa formation avec succès. Il concluait donc à l'annulation
de la décision du CPLN avec maintien de l'effet suspensif du recours durant la
procédure administrative, ce qui lui permettrait d'assurer une présence normale
aux cours jusqu'à droit connu. Il sollicitait également l'octroi de
l'assistance juridique, vu la situation financière de sa famille. Par décision
du 17 mai 2013, le DECS a rejeté le recours. Il a considéré que la rupture du
contrat résultait d'une moyenne insuffisante en anglais et en culture générale
et que celle-ci ne pouvait être compensée par une note de sport qui n'entre
réglementairement pas dans le calcul de la moyenne générale. Il a de même constaté
que l'intéressé ne remplissait pas non plus les conditions d'une promotion conditionnelle.
Il a de même retenu que vu l'accord du CPLN pour la poursuite des études puis
la décision finale qu'il rendait, la requête d'effet suspensif formulée devant
lui devenait sans objet. En dernier lieu il a refusé à X. l'assistance
judiciaire (recte : assistance administrative) sollicitée, le recours étant
dénué de toutes chances de succès.
B.
Par mémoire du 5 juin 2013, signé par son père,
puis régularisé le 18 juin 2013, X. recourt auprès de la Cour de céans contre
la décision du DECS précitée. Reprenant très exactement les mêmes arguments que
ceux de son recours auprès du DECS, il conclut préalablement à ce que
l'assistance juridique lui soit accordée pour la procédure, d'autant qu'elle ne
concerne que les frais de procédure, à ce que son recours soit pourvu d'un
effet suspensif aux fins de pouvoir terminer ses examens de fin d'année
scolaire, à ce que la décision du DECS du 17 mai 2013 soit probablement annulée
(bien que sa conclusion ne le mentionne pas expressément) et à ce qu'il soit
autorisé à poursuivre sa formation et finir ses examens. Il allègue pour le
surplus qu'il s'est inscrit à des cours privés d'anglais, que ses notes se sont
nettement améliorées dans cette branche (moyenne de 3,5 au lieu de 2), qu'il a
d'excellents résultats dans les branches pratiques et implicitement, que les
décisions rendues ne tiennent aucun compte de l'article 13 du règlement de
l'Ecole technique du CPLN, filière de formation initiale en école à plein temps
(ci-après : règlement ET).
C.
Dans son écrit du 17 février 2013, le DECS, par
le Service juridique de l'Etat, renonce à déposer des observations et conclut
au rejet du recours.
Dans ses observations du 16 juillet 2013, le CPLN s'en remet à dire de
justice tout en signalant que le parcours scolaire du recourant a été particulièrement
difficile et chaotique, sans pouvoir être mené à chef, mais que la
réglementation de l'école lui est tout aussi applicable qu'à n'importe quel
autre élève. Il relève par ailleurs que grâce à la largesse de l’école, le
recourant a été autorisé à poursuivre sa formation durant toute la procédure de
recours, mais que ce dernier ne remplit toujours pas les conditions du règlement
de l'école avec en fin d'année scolaire trois notes insuffisantes et une
moyenne générale de 3,9.
Par décision du 8 juillet 2013, le CPLN, direction de l'école
technique, a en conséquence mis un terme définitif au contrat de formation de
l'intéressé et lui a refusé la possibilité de répéter cette année compte tenu
de ses résultats très nettement insuffisants.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux,
suite à sa régularisation du 18 juin 2013, le recours est recevable.
2.
La procédure suivie dans le présent dossier
reste par contre particulièrement confuse. Il n'appartient en effet pas et à l'évidence
à l'autorité primaire, soit en l'occurrence le CPLN, de décider qu'un recours
au DECS aura effet suspensif avant même le dépôt de celui-là. Le CPLN n'est en
aucun cas habilité à se substituer à l'autorité de recours en cette matière,
d'autant qu'un recours contre une décision dite négative n'a aucun effet
suspensif et que seules des mesures provisionnelles au sens de l'article 41 LPJA pourraient être
accordées par l'autorité de recours administrative puis par l'autorité
judiciaire (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise p. 169 et
les références; arrêt CDP du 13.12.2012 [CDP.2012.294]
cons. 2). Au surplus, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, un
recours contre une décision d'échec à des examens,
d'exclusion d'une formation ou d'interruption d'une formation n'a aucun effet
suspensif et sauf arbitraire crasse ou violation évidente des règles de
procédure, des mesures provisionnelles permettant à l'intéressé de continuer sa
formation ne sont pratiquement jamais accordées (cf. par exemple la
jurisprudence constante de la commission de recours HES-S2, actuellement
commission intercantonale de recours HES-SO, et notamment les arrêts des
23.05.2006
[2001/06], 16.05.2011 [2011/06] et 12.10.2010 [2010/02] ainsi que la
doctrine et la jurisprudence citée, arrêts consultables sur le site internet de
la HES-SO (http://www.hes-so.ch/fr/jurisprudence-357.html).
3.
Cela étant, l'Autorité de céans ne peut que
constater que les conclusions du recourant devant le DECS ont été finalement
presque toutes admises par le simple écoulement du temps. Il a pu
provisoirement poursuivre sa formation de première année et finir ses examens,
ceci d'ailleurs même après le prononcé du DECS du 17 mai 2013. Se pose en
conséquence ici la question de son intérêt actuel et de sa qualité pour agir
étant également rappelé qu'il a définitivement échoué au terme complet de
l'année d'enseignement 2012-2013, avec une moyenne inférieure à 4 et trois
notes insuffisantes, ses notes en anglais, à nouveau, et surtout dans sa
branche principale d’automaticien chutant irrémédiablement en fin d’année de
formation. Le recourant ayant pu poursuivre sa formation de première année
après la décision du 4 février 2013 (mais de manière totalement erronée selon
l'Autorité de céans), il n'aurait apparemment plus d'intérêt pour voir annuler
ladite décision. Toutefois, à supposer que la première décision précitée soit annulée,
le recourant ne se trouverait pas en situation de rupture de son contrat
d’apprentissage après la période probatoire, mais en situation d’échec au terme
de sa première année de formation, ce qui lui permettrait, cas échéant, de
renouveler cette première année de formation, alors que l’hypothèse d’une
rupture justifiée du contrat au terme de la période probatoire ne le permet
pas. Il reste en conséquence à l'Autorité de céans à trancher la seule question
de base de savoir si la rupture de son contrat de formation doit être confirmée,
ce qui implique que c'est à tort qu'il lui a été permis de poursuivre sa
formation et que son échec au terme de la période probatoire ne lui permet donc
en rien de répéter éventuellement sa première année de formation (art. 18 du règlement ET).
Partant, la deuxième décision du 8 juillet 2013, qu’elle soit définitive et exécutoire
ou non (ni le recourant ni le CPLN ni le DEF n’ont jugé bon d’en informer l’Autorité
de céans), échappe dans ce cadre à l’objet du litige et n’a pas à être examinée
ici.
4.
S'agissant du premier semestre 2012-2013, le
recourant ne remplissait manifestement pas les conditions de la poursuite de
son contrat et la décision du CPLN était pleinement justifiée. Le recourant ne
remplissait en effet pas deux des quatre conditions de poursuite de ce contrat,
ses allégations sur l'ignorance des exigences en anglais technique étant
totalement infondées au simple regard du site internet du CPLN qui prévoit deux
fois quatre-vingt heures d'anglais technique pour les automaticiens. Ces exigences
sont par ailleurs les mêmes pour les informaticiens (formation pour laquelle il
s'était inscrit en 2011-2012) que pour la formation d'automaticien, pour
laquelle il s'est inscrit en 2012-2013. S'agissant de la moyenne générale et
quelle que soit l'importance du sport dans la vie, les notes y relatives
n'entrent pas dans le calcul de celle-là. Le CPLN avait en conséquence toutes
les raisons juridiques et justifiées de mettre un terme à ce contrat de
formation. Le recourant ayant pu poursuivre cependant (mais de manière erronée
selon l'Autorité de céans) sa formation selon ses conclusions, il n'en a pas
moins définitivement échoué en juin 2013. La Cour de céans ne peut en
conséquence que constater que la décision du CPLN puis du DECS étaient
pleinement fondées. Le recours déposé ne peut donc qu'être rejeté.
5.
S’agissant de "l’assistance
juridique" qu’il réclame et encore que la conclusion du recourant ne soit
pas très limpide sur ce point, la Cour de céans ne peut que constater que la
requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance administrative devant
le DECS a été rejetée parce que le recours du 8 mars 2013 était dénué de toute
chance de succès, ce que confirme explicitement la décision de ce jour de la
Cour de céans, la condition cumulative de l’indigence n’étant pas discutée. La
condamnation aux frais de recours de première instance prononcée par le DECS le
17.
mai 2013 ne peut donc être que confirmée, les griefs du recourant, qui ne
sont ici pas topiques, ne portant nullement sur la question d’un recours dénué
de chance de succès mais sur la confirmation de son état d’indigence.
Compte tenu de l'évolution quelque peu chaotique de ce dossier, il sera
cependant renoncé à la perception des frais de procédure devant l'Autorité de
céans, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet. Il n'est
pas non plus nécessaire de traiter la demande d'effet suspensif, vu le prononcé
de la présente décision au fond.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours dans toutes ses conclusions.
2. Déclare la requête d'effet suspensif sans objet.
3. Déclare la requête d'assistance judiciaire sans objet.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24
septembre 2013