CDP.2013.154
Régularité d'une déclaration de recours. Abus de droit à obtenir un délai supplémentaire pour motiver un recours.
19 août 2013Français9 min
Le mandataire qui attend, en vain, que le dossier, dont il a sollicité la consultation, lui parvienne ne fait pas tout ce qu'on peut attendre de lui pour en prendre connaissance dans le délai de recours et ne peut, dans ces circonstances, être protégé par le dépôt d'une déclaration de recours. Il ne saurait pas davantage obtenir un délai supplémentaire pour motiver celle-ci alors qu'en faisant preuve de diligence, il était en mesure de déposer un mémoire de recours motivé dans le délai légal.____________________Par arrêt du 09.05.2014 (réf. 1C_760/2013), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 09.05.2014
[1C_760/2013]
Faits
A.
Propriétaire d'une maison à […], située en zone
d'ancienne localité, X., agriculteur-éleveur, y a entrepris d'importants
travaux de transformation (rehaussement de la toiture est et pose de trois
lucarnes sur la toiture ouest) sans avoir préalablement sollicité une autorisation
de construire. La Commune de [...] a décidé le 2 avril 2012 de faire
interrompre les travaux. Le prénommé n'obtempérant pas, il a fait l'objet d'une
dénonciation pénale le 5 juin 2012 et d'une nouvelle décision de suspension des
travaux avec effet immédiat le 27 juin suivant.
Par décision du 25 septembre 2012, la Commune de [...] a refusé d'accorder
à l'intéressé un permis de construire pour le rehaussement de la toiture, a
ordonné sa démolition et le rétablissement de l'état initial jusqu'au 31 mars
2013. Par courrier recommandé du 4 octobre 2012, Me A. a informé la Commune de [...]
qu'il avait été consulté par X. suite à cette décision et a demandé qu'on lui
adresse, par retour du courrier, l'ensemble du dossier.
Le 24 octobre 2012, X., par son mandataire, a adressé au Conseil d'Etat
une déclaration de recours contre la décision communale du 25 septembre 2012,
en concluant d'ores et déjà à son annulation. Il a fait valoir que, malgré sa requête,
le dossier ne lui était toujours pas parvenu. Après avoir pu prendre
connaissance de celui-ci, l'intéressé a déposé son mémoire de recours le 22
novembre 2012, que le Conseil d'Etat a déclaré irrecevable le 8 mai 2013.
Indépendamment de l'attitude de la Commune de [...], il a considéré que le
mandataire n'avait pas fait tout ce que l'on était raisonnablement en droit
d'attendre de sa part pour obtenir au plus vite le dossier. Il a par ailleurs
retenu que la déclaration de recours ne remplissait pas les conditions d'un
recours car elle était dépourvue de toute motivation.
B.
X. interjette recours devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation
en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Conseil
d'Etat pour qu'il entre en matière sur son recours. Il fait en particulier
valoir qu'il a motivé son recours dans le délai légal de dix jours dès la
consultation du dossier, qu'au demeurant, dans sa déclaration de recours, il a
indiqué qu'il pourrait se prévaloir, en sus des griefs au fond, d'une violation
de son droit d'être entendu au motif qu'il n'avait pas pu consulter le dossier,
ce qui constituait à tout le moins une esquisse de motivation et que, quoi
qu'il en soit, un délai supplémentaire aurait dû lui être octroyé pour qu'il
complète la motivation de sa déclaration de recours. Il retient en outre qu'en
lui donnant l'occasion de motiver son recours, le Conseil d'Etat lui a donné
l'assurance que sa déclaration de recours était recevable. Il ajoute qu'il a
réclamé le dossier, que la Commune de [...] n'y a pas donné suite et qu'elle ne
lui a pas non plus indiqué que le dossier était consultable au siège de
l'autorité.
C.
Dans ses observations sur le recours, le
Conseil d'Etat conclut à son rejet.
D.
Par lettre du 12 juillet 2013, le recourant
prie la Cour de droit public de requérir du Service de l'aménagement du
territoire (SAT) le dossier de sa demande d'autorisation de construire.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Selon l'article 36 LPJA, si le recourant
n'a pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier de l'affaire, il
adresse, dans le délai de recours, une déclaration de recours à l'autorité
compétente (al. 1). Dès que le recourant a pu prendre connaissance du dossier,
il dispose d'un délai de dix jours pour motiver son recours (al. 2). Le point
de départ de ce délai étant fixé par la loi, il n'a pas à faire l'objet d'une
décision et l'autorité compétente vérifie si les conditions d'application de
l'article 36 LPJA
sont remplies lors de l'examen du recours proprement dit (RJN 2011,
p. 403 cons. 2a, 2004,
p. 199 cons. 2a, 2002,
p. 341 cons. 2a). La déclaration de recours, suivie d'une motivation
ultérieure, vise à protéger l'administré qui, empêché de consulter le dossier
le concernant, risque de ne pas être en mesure de défendre de manière efficace
sa cause dans la procédure de recours. Selon une jurisprudence constante, afin
d'éviter un usage abusif de cette latitude, qui pourrait servir à éluder les
délais de recours ordinaires, l'impossibilité de prendre connaissance du
dossier ne doit cependant pas résulter d'une faute ou d'une négligence de
l'administré (RJN 2002, p. 341 et les références). Dans le cas du mandataire
qui a demandé en vain à recevoir le dossier, il convient de n'admettre
l'existence d'un empêchement que si l'on ne pouvait raisonnablement attendre de
lui qu'il consulte le dossier au siège de l'autorité et s'il a fait tout son
possible pour obtenir le dossier à temps. Tel n'est pas le cas du mandataire
qui attend passivement que le dossier lui parvienne, sans relancer l'autorité
qui tarde, lui demander des explications ou proposer de venir au siège le
consulter (RJN 2004, p.199 cons. 2b).
b) En l'espèce, la décision communale refusant au recourant
l'autorisation de rehausser la toiture de sa maison et en ordonnant la
démolition, ainsi que la remise dans l'état initial date du 25 septembre 2012.
Le courrier recommandé du 4 octobre 2012, par lequel son mandataire a requis
l'ensemble du dossier, a été reçu le lendemain par la Commune de [...]. Pour
une raison obscure, celle-ci ne s'est pas exécutée, ce qui, provenant d'une
autorité, constitue certes une attitude clairement critiquable. Il n'en demeure
pas moins que cette circonstance n'explique pas, ni ne justifie la propre
inaction du recourant qui s'est contenté, pendant plus de quinze jours,
d'attendre que le dossier lui parvienne. N'ayant pas été empêché, sans faute de
sa part, au sens de l'article 36 LPJA, de prendre
connaissance de l'ensemble des pièces avant l'échéance du délai de recours, le
recourant ne saurait être protégé par le dépôt d'une déclaration de recours.
C'est le lieu d'ajouter que la régularité de cette dernière n'a été, à juste
titre, vérifiée qu'au moment de l'examen du recours proprement dit. Par
ailleurs, en permettant – aux termes de sa lettre aux parties du 1er
novembre 2012 - à X. de prendre connaissance du dossier pour pouvoir motiver
son recours dans les dix jours suivant cette consultation, le Conseil d'Etat ne
lui a en aucune façon donné l'assurance que sa déclaration de recours serait
considérée comme régulière; il s'est tout simplement conformé à la loi. Dans ce
courrier, le recourant a d'ailleurs été invité à fournir toutes explications
utiles sur son empêchement de consulter le dossier durant le délai de recours.
3.
a) Examinant la question de savoir si la
déclaration de recours du 24 octobre 2012, déposée dans le délai de recours,
pouvait être considérée comme un recours valable, le Conseil d'Etat a répondu
par la négative au motif que cet acte était dépourvu de toute motivation. Ce
faisant, il a perdu de vue que, depuis le 1er janvier 2008, si le
mémoire de recours n'indique notamment pas les motifs (art. 35 al. 2 let. b
LPJA), l'autorité compétente impartit un délai convenable au recourant pour
combler cette lacune, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours
sera déclaré irrecevable (art. 35 al. 3 LPJA). Cette formulation a été reprise
de l'article 61 let. b LPGA et découle du principe de l'interdiction du
formalisme excessif (arrêt du TF du 08.09.2010 [8C_828/2009]
cons. 6.2). Il est apparu logique au législateur neuchâtelois de l'étendre à
l'ensemble de la procédure de recours (BGC 2007, tome 5, p. 1505). La
jurisprudence relative à l'article 61 let. b LPGA retient qu'il y a lieu
d'accorder un délai convenable non seulement dans les cas où l'acte de recours
est insuffisamment motivé mais également en l'absence de toute motivation pour
autant que le recourant ait clairement exprimé sa volonté de recourir contre
une décision déterminée dans le délai légal de recours. Demeure toutefois réservé
l'abus de droit, qui peut être admis plus facilement lorsque l'administré est
représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé
connaître les exigences formelles d'un acte de recours (ATF 134 V 162
cons. 5; arrêts du TF du 27.03.2013 [8C_805/2012]
cons. 7 et les références citées, et du 08.09.2010 [8C_828/2009]
cons. 6.2). A ce propos, la jurisprudence a précisé qu'il n'est pas abusif de
solliciter un délai supplémentaire si une motivation suffisante du recours
n'est pas possible sans connaître le dossier, si la partie privée de
connaissances juridiques et dans l'ignorance du dossier désigne, en toute bonne
foi, un représentant légal peu avant l'échéance du délai de recours et si la
transmission des pièces du dossier à ce dernier n'est pas possible avant cette
échéance (ATF 113
V 161, p. 162 cons. 5.2; arrêt du TF du 30.06.2009 [8C_428/2009]
cons. 3).
b) Force est en l'espèce de constater que le recourant a mandaté Me A.
le 3 octobre 2012, soit bien avant l'échéance, le 26 octobre au plus tôt, du
délai de recours. En faisant preuve de diligence, le mandataire était dès lors
en mesure de prendre connaissance du dossier et de motiver son recours dans le
délai légal. Il s'ensuit que l'abus de droit doit être admis et que l'octroi
d'un délai supplémentaire pour motiver ou compléter la motivation insuffisante
du (de la déclaration de) recours ne s'imposait pas.
4.
Le dossier ayant été suffisant pour permettre à
la Cour de céans de se prononcer, il ne sera pas donné suite à la réquisition
tendant à la production du dossier en mains du SAT; ce d'autant plus que
celui-ci a trait au fond du litige lequel échappe à la présente procédure.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté aux frais de son auteur (art. 47 al. 1 LPJA) et sans allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la cause par 770 francs,
montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 19 août
2013