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Décision

CDP.2013.29

Suppression du droit à des prestations d'assurance avec effet ex tunc (frais de traitement médical + indemnités journalières).

6 juin 2013Français16 min

L'assureur-accidents a la possibilité d'ajuster rétroactivement le droit à des indemnités journalières qu'il n'a pas encore versées, ainsi que le droit à un traitement médical pour lequel il n'a pas encore admis son obligation de prester. Il ne peut en revanche mettre fin à des prestations pour lesquelles il a déjà reconnu son obligation de prester que si les conditions de la reconsidération à la révision procédurale sont remplies.

Source ne.ch

Faits

A.

X., née le 22 avril 1978, conseillère en

cosmétique et secrétaire dans un cabinet d'ostéopathie, a trébuché (sans

chuter) dans les escaliers le 27 septembre 2011. Le sac qu'elle portait en

bandoulière est venu heurter le versant radial de l'avant-bras gauche. Se

plaignant de douleurs à la main gauche – plus particulièrement à une cicatrice préexistante

remontant à un accident de 2003 –, de cervicalgies latéralisées à gauche et

d'un blocage cervical aigu, elle a bénéficié dans un premier temps d'un

traitement conservateur, pris en charge par l'assureur-accidents de

l'employeur, la Compagnie

d'Assurances Y. Quelques jours plus tard, elle a signalé

au moindre attouchement de la cicatrice des dysesthésies avec hyposensibilité

du membre supérieur et inférieur gauche, un blocage du membre supérieur gauche

et des épisodes de céphalées, accompagnés parfois de cécité bilatérale

transitoire.

Différents diagnostics ont été posés par les médecins consultés :

manifestations douloureuses à caractère somatoforme avec hyposensibilité

hémicorporelle gauche d'étiologie mal précisée ou névralgie de la branche

sensitive du nerf radial, suite à une réactivation du syndrome douloureux

développé après un précédent accident en 2003. En raison de ces avis

divergents, le Dr A., médecin traitant de l'assurée, a sollicité l'appréciation

du Dr B., médecin-chef au service de neurologie de l'hôpital neuchâtelois. Dans

son rapport du 25 janvier 2012, complété le 31 février 2012, ce médecin a fait

un état d'une suspicion de névralgies de la branche cutanée du nerf radial

gauche, status post-traumatique de l'avant-bras gauche en février 2003, status

post-neurolyse de la branche sensitive du nerf radial gauche en juin 2003 et

status post-traumatique de l'avant-bras gauche le 23 septembre 2011. Procédant

à une synthèse des documents médicaux le 20 février 2012, le Dr C.,

médecin-conseil de la compagnie d'assurances Y., tout en relevant les

divergences d'opinions médicales, a finalement retenu que l'état de santé de

l'intéressée était similaire à celui qui existait immédiatement avant

l'accident.

Par décision du 22 février 2012, la compagnie d'assurances Y. a mis fin

aux prestations relatives au traitement médical ainsi qu'au versement des

indemnités journalières à partir du 1er mars 2012. La décision statuait en

outre qu'une éventuelle opposition n'aurait pas d'effet suspensif. Se basant

sur les conclusions du Dr C., elle a considéré que le statu quo sine (recte

ante) était atteint à cette date, l'affection présentée par l'assurée étant à

mettre sur le compte des comorbidités préexistantes à l'événement assuré, plus

particulièrement des séquelles de l'accident survenu en 2003.

X., ainsi que la compagnie d'assurances D. SA, assureur-accidents qui

avait pris en charge le cas de 2003, ont formé opposition à cette décision. L'assurée

a fait valoir en substance que ses troubles étaient toujours en relation de

causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré de septembre 2011. Elle

a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif.

Par décision incidente du 30 mars 2012, la compagnie d'assurances Y. a

rejeté sa requête de restitution de l'effet suspensif. Par lettre du 11 octobre

2012, elle a informé l'assurée de son intention de procéder à une reformatio in

pejus de la décision du 22 février 2012, dans le sens d'une suppression de tout

droit à des prestations avec effet ex tunc, en lui accordant un délai pour

retirer son opposition. L'intéressée a refusé de faire usage de cette

possibilité. Par décision sur opposition du 8 janvier 2013, la compagnie

d'assurances Y. a rejeté l'opposition, réformé sa décision initiale en ce sens

qu'elle n'était redevable d'aucune prestation relativement à l'événement du 23

septembre 2011 et réclamé le remboursement des montants déjà versés. Elle a

considéré que l'assurée n'a en réalité souffert que de troubles psychiques,

sous la forme de trouble somatoforme douloureux, suite au sinistre de septembre

2011 et que ces affections n'étaient pas en relation de causalité naturelle et

adéquate avec cet accident.

B.

X. défère la décision sur opposition de la

compagnie d'assurances Y. à la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Elle

conclut à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à l'annulation de la

décision, principalement à l'octroi de prestations fondées sur la LPGA et la

LAA, subsidiairement au renvoi de la cause à la compagnie d'assurances Y. pour

nouvelle décision au sens des considérants. Invoquant une violation du principe

inquisitoire, elle soutient, documents à l'appui, qu'elle souffre d'une lésion

du nerf radial qui est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec

l'événement de septembre 2011.

C.

Dans ses observations, la compagnie

d'assurances Y. conclut préalablement au retrait de l'effet suspensif au

recours et principalement au rejet du recours.

D.

X. a déposé des observations complémentaires,

auxquelles la compagnie d'assurances Y. a répondu.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Selon l'article 6 al.

1.

de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), les prestations d'assurance

sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et

de maladie professionnelle, si la loi n'en dispose pas autrement. Le droit à

des prestations découlant d'un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle

et adéquate entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte

à la santé.

b) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les

prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités

journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque

l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. La

jurisprudence a souligné à cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est

aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le

devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident

ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce

dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas

lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait

immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu

tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu

quo sine; arrêt du TF du 22.11.2011

[8C_1003/2010] cons. 1.2 et les références citées). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est

pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de

l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par

l'accident (arrêt du TF du 22.11.2011 [8C_1003/2010] cons.

1.2). La question de savoir si l’atteinte à la santé est

encore imputable à l’accident ou ne l’est plus s’examine selon le critère de la

vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 p.

360.

cons. 5b; arrêt du TF du 03.11.2008

[8C_412/2008] cons. 5.1.2).

c) Le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur

provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et

décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de

manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de

rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves

disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical

plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni

la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu.

Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude

fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne

également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en

pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences

médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le

refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment

précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur

l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un

médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un

caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité

et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se

fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre

une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'article 44

LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465, arrêt du TF du 19.04.2011

[8C_456/2010] cons. 3).

3.

a) Il s'agit tout d'abord de déterminer la

nature des troubles présentés par la recourante, l'assureur-accidents ayant

jugé que la symptomatologie décrite par cette dernière était d'origine

exclusivement psychique, sans rapport de causalité adéquate avec l'accident, ce

que l'assurée conteste.

En l'occurrence, selon les informations figurant au dossier, X. a

trébuché, sans chuter, dans les escaliers le 27 septembre 2011 et le sac

qu'elle portait en bandoulière est venu heurter le versant radial de

l'avant-bras gauche, plus particulièrement une cicatrice préexistante remontant

à un accident de 2003. Elle s'est plainte de douleurs à la main gauche, de

cervicalgies latéralisées à gauche et d'un blocage cervical, de dysesthésies

diffuse du membre supérieur gauche et des épisodes de céphalées, accompagnés

parfois de cécité bilatérale transitoire.

Dans ses rapports des 24 et 31 octobre 2011, le Dr E., spécialiste FMH

en neurologie, a diagnostiqué des manifestations douloureuses à caractère somatoforme

avec hyposensibilité hémicorporelle gauche d'étiologie mal précisée. Il a fait

valoir que les plaintes de l'assurée étaient difficiles à appréhender, que le

tableau clinique ne correspondait "a priori" pas à une pathologie à

caractère neurologique, mais "certainement" à une pathologie à

consonance superfétatoire s'intégrant dans le cadre d'un syndrome douloureux

somatoforme. Le Dr F., spécialiste en chirurgie de la main, a de son côté fait

état d'une névralgie de la branche sensitive du nerf radial, suite à une

réactivation du syndrome douloureux développé après un précédent accident en

2003.

Il a considéré que les plaintes décrites par l'assurée étaient "crédibles"

et étaient "typiques" d'une névralgie de la branche sensitive du nerf

radial.

Il est difficile de déterminer à quelles plaintes le Dr F. se réfère.

Au vu de l'anamnèse, il ne semble toutefois pas intégrer dans la discussion les

céphalées, le blocage cervical, les cervicalgies et la cécité et semble avoir

limité son analyse aux manifestations douloureuses du membre supérieur gauche.

Il n'en demeure pas moins que ce médecin admet, contrairement à l'avis du Dr E.,

que certaines des douleurs signalées par la recourante ont une origine

somatique et qu'elles sont en rapport de causalité naturelle avec l'accident de

2011.

b) Les autres avis médicaux ne permettent pas de départager ces

opinions divergentes, quoi qu'en dise l'intimée. Le Dr B., médecin-chef au

service de neurologie de l'hôpital neuchâtelois, a été sollicité par le Dr A.,

médecin traitant, dans le but de clarifier la situation. Dans son rapport du 25

janvier 2012, complété le 1er février 2012, il a fait état d'une suspicion de

névralgies de la branche cutanée du nerf radial gauche, status post-traumatique

de l'avant-bras gauche en février 2003, status post-neurolyse de la branche

sensitive du nerf radial gauche en juin 2003 et status post-traumatique de

l'avant-bras gauche le 23 septembre 2011. Il ne prend toutefois pas formellement

position en faveur de l'une ou l'autre hypothèse et ne discute pas les points

litigieux. Il se contente d'apporter sa propre appréciation de la situation. L'emploi

de certains termes et du mode conditionnel ("douleurs chroniques qui

pourraient correspondre à une névralgie de la branche cutanée superficielle du

nerf radial"; "l'on ne peut pas exclure une surcharge

fonctionnelle") et sa recommandation de procéder à une évaluation

multidisciplinaire donnent à penser que son appréciation reste du domaine de

l'hypothèse. Ses conclusions, y compris celles figurant dans son rapport du 1er

février 2012, ne permettent donc pas de se faire une idée précise quant à l'existence

ou non d'une névralgie post-traumatique, contrairement à ce que fait valoir

l'intimée dans ses observations complémentaires du 26 avril 2013. Le Dr C.,

officiant en qualité de médecin-conseil de l'assureur-accidents, n'apporte pas

non plus d'éléments permettant de trancher les points litigieux. Son avis du 20

février 2012 – qui va d'ailleurs dans le sens qu'un statu quo ante était

rétabli environ cinq mois après l'accident – constitue uniquement une synthèse

des documents médicaux recueillis, sans véritable portée autonome.

c) Au vu de cette documentation médicale, l'intimée ne pouvait pas sans

autres mesures d'instruction en conclure que la recourante ne souffrait que

d'une affection de nature psychique. En l'absence d'une analyse médicale

suffisamment étayée et convaincante sur les points litigieux, il n'est donc en

l'état pas possible de trancher le litige, en particulier de se prononcer sur les

troubles présentés par la recourante et le caractère causal de l'accident de

septembre 2011. Dans la mesure où il s'agit d'élucider une question nécessaire non

réglée (ATF 137

V 210 cons. 4.4.1.4), il incombera à l'intimée de procéder à l'instruction

complémentaire, qui devra revêtir une forme pluridisciplinaire

(somatique/psychiatrique), comme l'a d'ailleurs suggéré le Dr B.. Le(s)

médecin(s) consulté(s) devra (devront) prendre position sur l'ensemble des

éléments médicaux qui prêtent à discussion (notamment le(s) diagnostic(s), la

causalité naturelle, éventuellement le retour au statu quo sine vel ante et

l'incapacité de travail), en tenant en particulier compte de l'état préexistant

et des facteurs étrangers à l'accident. Après quoi l'intimée rendra une

nouvelle décision sur le droit aux prestations de l'assurée. C'est dans cette

mesure que le recours est bien fondé et la décision litigieuse annulée.

4.

Au regard de l'issue du présent litige, il

n'est pas nécessaire d'examiner si l'intimée pouvait mettre fin avec effet

rétroactif à son obligation de prester et, partant, réclamer le remboursement

des prestations déjà allouées. A toutes fins utiles, on relèvera sur ce point

que l'assureur-accidents a la possibilité d'ajuster rétroactivement le droit à

des indemnités journalières qu'il n'a pas encore versées, ainsi que le droit à

un traitement médical pour lequel elle n'a pas encore admis son obligation de

prester. Il ne peut en revanche mettre fin à des prestations pour lesquelles il

a déjà reconnu son obligation de prester, par une décision formelle ou

informelle, que si les conditions de la reconsidération ou de la révision

procédurale (cf. art. 53 al. 1 et 2 LPGA) sont

remplies (cf. ATF 133 V 57

cons. 6.8, p. 65; arrêt du 20.06.2008

[8C_376/2007] cons. 5.2, cf. également la jurisprudence relative l'art. 25

LPGA, par exemple arrêt du TF du 05.06.2012

[8C_422/2011]). L'intimée devra tenir compte de ces principes lorsqu'elle

statuera à nouveau sur le droit aux prestations de son assurée.

5.

La cause ayant pu être tranchée au fond, les

requêtes d'octroi (recourante) et de retrait de l'effet suspensif (intimée)

n'ont plus d'objet.

6.

Le recours doit dès lors être admis. La

décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour

instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

La procédure est gratuite. La recourante, qui obtient gain de cause sur

sa conclusion subsidiaire, a droit à des dépens, qui seront fixés d'après

l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Me G. n'ayant pas déposé un état des honoraires et

des frais (art. 66 al. 1 du décret du Grand Conseil du 06.11.2012 fixant les

tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière

civile, pénale et administrative, ci-après : TFrais), la Cour de

céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). L'activité

déployée par le mandataire ne peut avoir excédé quelque 5 heures tout compris,

au regard du litige et dans la mesure où il a représenté la

recourante en procédure d'opposition et devait avoir pour cette raison une

connaissance approfondie du dossier. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre

de 250 francs de l'heure, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65

TFrais) et la TVA de 8 %, l'indemnité de dépens sera fixée au montant de 1'485

francs tout compris. La demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet le recours.

2.

Annule la décision sur opposition du 8 janvier

2013.

3.

Renvoie la cause à l'intimée au sens des

considérants.

4.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

5.

Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'485 francs, honoraires,

frais et TVA compris, à la charge de l'intimée.

6.

Dit que les demandes d'octroi et de retrait de

l'effet suspensif au recours n'ont plus d'objet.

Neuchâtel,

le 6 juin 2013

Art. 6 LAA

Généralités

1 Si la

présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont

allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de

maladie professionnelle.

2 Le Conseil

fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables

aux conséquences d'un accident.

3 L'assurance

alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime

d'un accident lors du traitement médical (art. 10).

Art. 36 LAA

1

Concours de diverses causes de dommages1

1 Les

prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités

journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque

l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.

2 Les rentes

d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes

de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé

ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en

réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne

portaient pas atteinte à la capacité de gain.

1 Introduit par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6

oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur

depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002

3371; FF 1991

II 181 888, 1994

V 897, 1999

4168).

Art 53 LPGA

Révision er reconsidération

1 Les

décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont

soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits

nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient

être produits auparavant.

2 L'assureur

peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement

passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur

rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à

l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer

une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été

formé.