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Décision

CDP.2013.33

Autorisation de séjour d'un enfant placé. Conditions d'admission remplies en l'espèce.

19 avril 2013Français21 min

Une autorisation de séjour dans le cadre d'un placement d'un enfant de nationalité étrangère auprès de parents nourriciers en Suisse ne peut être octroyée que si l'enfant est orphelin de père et de mère, qu'il a été abandonné ou que ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Le placement en Suisse doit constituer en outre la solution la plus appropriée.En l'espèce, l'enfant placée, congolaise, qui semble être orpheline de mère et abandonnée par son père, a été élevée en RDC par sa tutrice jusqu'à son arrivée en Suisse. Celle-ci a indiqué ne plus pouvoir continuer à l'élever pour des raisons financières et a quitté la RDC. Bien que les motifs financiers ne soient pas décisifs, il y a lieu d'ordonner un complément d'instruction pour déterminer si une prise en charge en RDC reste possible.

Source ne.ch

Faits

A.

X., de nationalité congolaise, est entrée en

Suisse le 25 août 2002 en compagnie de sa fille, A., née en 2001, et a déposé

une demande d'asile, qui a été rejetée le 12 mars 2003. Elles ont toutefois été

mises au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). L'intéressée s'est

mariée le 6 octobre 2006 avec un compatriote, B.; le couple s'est séparé le 19

mars 2010. Par décision du 7 janvier 2010 de l'Office fédéral des migrations

(ODM), X. et

sa fille ont obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave (art.

84 al. 5 LEtr). Elles bénéficient de l'aide sociale depuis le mois de mars

2010.

Le 10 septembre 2011, C., née en 2000, nièce de X., est arrivée illégalement en Suisse et s'est installée chez sa tante.

Par courrier du 20 février 2012, X., par l'intermédiaire de son mandataire, a

sollicité l'octroi d'un permis de séjour pour C. Elle a expliqué que C. est orpheline de mère

– décédée en couches – et abandonnée par son père qu'elle n'a jamais rencontré.

Elle aurait été élevée par sa tutrice, D. Ne pouvant plus s'en occuper pour des raisons

financières, celle-ci aurait convenu avec X., avec laquelle C. aurait gardé des

contacts réguliers par téléphone depuis son arrivée en Suisse, de faire venir

l'enfant en Suisse en vue de son adoption, compte tenu de la situation précaire

financièrement et scolairement en RDC et du fait qu'elle n'avait plus de

famille proche dans son pays. Elle a précisé entretenir d'excellentes relations

avec C. qu'elle

considère comme sa fille. C. serait par ailleurs très bien intégrée en Suisse où elle fréquente

l'école et parle parfaitement français. Elle a en outre déposé une attestation

des services sociaux, des copies de chèques-emploi, une attestation de prise en

charge financière et une déclaration de D. autorisant l'adoption.

Un jugement du 13 mars 2012 rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa

sur requête de D. a confié la garde de C. à X. Par décision du 25 avril 2012, le Service de protection de l'adulte et

de la jeunesse (SPAJ), au terme d'une enquête de l'Office de l'accueil

extrafamilial, a autorisé cette dernière à accueillir sa nièce pour une durée

indéterminée.

Par décision du 14 juin 2012, le Service des migrations

(ci-après : SMIG ou l'intimé) a refusé l'octroi d'une autorisation de

séjour à C.

et lui a fixé un délai au 10 juillet 2012 pour quitter la Suisse. Il a retenu

que s'il existait un motif important, à savoir le décès de la mère et l'absence

du père, pouvant justifier le placement en Suisse, il demeurait des

possibilités de placement dans le pays d'origine qui devaient être privilégiées

compte tenu du fait que C. avait toujours vécu en RDC et que son placement en Suisse provoquerait

un déracinement et serait source de problèmes. Il a ajouté que le fait pour X. d'émarger à l'aide

sociale empêchait l'acceptation du placement de C. chez elle. Il a contesté le

droit au regroupement familial au sens de l'article 8 § 1 CEDH de même que

l'existence du cas individuel d'extrême gravité au sens des articles 30 al. 1

let. b LEtr et 31 OASA.

Saisi d'un recours de X. contre cette décision qui a expliqué que C. n'avait plus aucune famille susceptible

de la prendre en charge en RDC, attendu que D. semblait avoir définitivement

quitté la RDC, le Département de l'économie (ci-après : le département) l'a

rejeté par prononcé du 9 janvier 2013. En substance, le département a confirmé

qu'il existait un motif important permettant la venue de C. en Suisse, mais que

ce placement ne constituait pas la solution la plus appropriée. Il a rappelé

que C. était entrée illégalement en Suisse; que D. et la recourante l'y avaient

fait venir pour des raisons financières et éducatives de convenance personnelle;

que la recourante n'avait allégué qu'au stade du recours, et sans en rapporter

la preuve, que D. avait quitté la RDC; qu'une aide financière apportée par la recourante

à C. en RDC permettrait de lui offrir une vie meilleure; enfin, qu'il était

exigible que C. parte s'installer avec D. en Angola. Il a retenu que les conditions

financières au placement de C. chez la recourante n'étaient pas remplies,

puisqu'elle bénéficiait de l'aide sociale en complément de ses revenus. Il a confirmé

que les conditions de l'article 8 §1 CEDH n'étaient pas remplies, pas plus que

ne l'étaient celles du cas individuel d'extrême gravité.

B.

X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal

contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son

annulation, à l'octroi d'une autorisation de séjour à C., subsidiairement, au

renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

En bref, elle reproche une constatation inexacte des faits au département qui

n'a pas tenu compte de l'impossibilité pour D. de s'occuper de C. et de son

départ définitif de la RDC pour l'Angola. Elle a reconnu ne pas avoir été en mesure

de prouver ce départ pour l'Angola, mais a indiqué avoir contacté le Service

social international en vue d'une enquête visant à évaluer les possibilités

d'accueil en RDC. Elle invoque d'autre part une violation du droit dans la

mesure où le SPAJ, qui a délivré l'autorisation de placement, a considéré que

les conditions de l'OPEE étaient remplies. Elle prend acte qu'un motif

important permettant un placement de C. a été reconnu, mais conteste qu'une

solution d'accueil subsiste en RDC, attendu qu'il n'existe aucune garantie de

prise en charge de C. en RDC. Elle considère à tout le moins que les conditions

du cas individuel d'extrême gravité sont remplies. Elle requiert enfin

l'assistance judiciaire.

C.

Sans formuler d'observations, le département

s'en remet à l'appréciation du Tribunal. Quant au SMIG, il conclut au rejet du

recours.

D.

Par courrier du 7 mars 2013, la recourante a

demandé la prise en charge des frais de mandat du Service social international

dans le cadre de l'assistance judiciaire en vue de déterminer les possibilités

de prise en charge de C. en RDC.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Aux termes de l'article 30 al. 1 let. c LEtr, il est possible de déroger aux

conditions d'admission dans le but de régler le séjour des enfants placés.

L'article 33 OASA stipule que des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles

le code civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. La

jurisprudence rendue sous l'empire de l'article 35 OLE, remplacé depuis le 1er

janvier 2008 par l'article 33 OASA reste valable

(arrêts du TAF du 14.01.2010

[C‑3569/2009] et du 31.08.2011

[C-1403/2011]). Il sied de prendre en considération, outre l'article 316

CC, les dispositions de l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins

d'entretien et en vue de l'adoption (OPEE).

b) L'article

6.

al. 1 OPEE précise qu'un enfant de nationalité

étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez

des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe

un motif important. L'autorité doit déterminer de manière appropriée si les

conditions d'accueil sont remplies, surtout en procédant à des visites à

domicile et en prenant, s'il le faut, l'avis d'un expert (art. 7 OPEE). En

ce qui concerne le placement du mineur chez des parents nourriciers, c'est en

principe l'autorité tutélaire du lieu de placement qui est compétente (art. 2

al. 1 ch. a OPEE). Toutefois, les cantons peuvent charger d'autres autorités ou

offices d'assumer cette tâche (art. 2 al. 2 OPEE). Les parents nourriciers

doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant (art. 8 al. 1

OPEE). L'autorité transmet à la police cantonale des étrangers l'autorisation

d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à

l'étranger, accompagnée de son rapport sur la famille nourricière (art. 8a al.

1.

OPEE). Aussi la question de savoir s'il existe un motif important au sens de

l'article 6 al. 1 OPEE ou si les conditions

liées à l'accueil des enfants sont remplies relève-t-elle de la compétence des

autorités désignées à l'article 2 OPEE.

Dans le cas présent, il s'agit du

SPAJ qui a rendu l'autorisation de placement du 25 avril

2012, au terme d'une enquête de l'Office de l'accueil extrafamilial. Bien que

le dossier de la présente cause ne contienne pas cette enquête, force est d'en

déduire que cet office a considéré que X. remplissait les conditions posées à l'article 6 OPEE et, partant, était apte à accueillir C. La Cour

de céans, pas plus que le département et l'intimé, n'ont à se prononcer sur les

conclusions de ce rapport d'enquête. Dès lors, la question du motif important

au sens de l'article 6 OPEE propre à justifier le

placement de C. chez la recourante n'avait pas à être examinée par le

Département. Il incombait à cette autorité, et a fortiori à la Cour de céans,

uniquement de déterminer s'il se justifie ou non d'octroyer une autorisation de

séjour fondée sur les articles 30 al. 1 let. c LEtr

et 33 OASA, autrement dit de se demander si le

placement de C. chez la recourante en Suisse constitue la solution la plus

appropriée.

3.

a) Contrairement à l'article 48 LEtr (enfant

placé en vue d'une adoption), l'article 30 al. 1 let.

c LEtr ne donne pas droit à une autorisation de séjour (cf. art. 33 OASA,

disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift"). En

revanche, dans l'examen de l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission

sur la base de l'article 30 al. 1 let. c LEtr, les autorités de police des

étrangers devront, comme auparavant, prendre en considération les motifs

humanitaires ou les engagements relevant du droit international, ainsi que

l'évolution socio-démographique de la Suisse (art. 3 al. 2 et 3 LEtr). En

exerçant leur pouvoir d'appréciation, elles tiendront également compte des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Les autorités compétentes ne peuvent ainsi

accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour

des séjours de courte ou de longue durée, et sont donc tenues d'appliquer une

politique restrictive d'admission. Confrontées à des abus dans ce domaine, les

autorités helvétiques ont le devoir de s'assurer, avant de délivrer une

autorisation de séjour fondée sur l'article 30

al. 1 let. c LEtr, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans

le pays d'origine de l'enfant placé. Il convient également de ne pas perdre de

vue que l'Etat en provenance duquel sont originaires les requérants ne saurait

se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens,

notamment en matière d'assistance et d'éducation (arrêts du TAF du 03.12.2010 [C-5487/2009] cons.

9.1.3, du 14.01.2010 [C-3569/2009]

cons. 4.2 et C-3885/2007 du

02.12.2008

cons. 6.3).

b) Dans ce contexte, et comme l'a

relevé avec raison le département, les autorités de police des étrangers, qui

se fondent sur des critères d'application qui leur sont propres, ne sont pas

liées par les décisions prises par les autorités de justice civile, telles que

le jugement du 13 mars 2012 rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa qui

confie la garde de C. à X. En effet, en référence à la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le TAF a considéré que l'adoption

(et, partant, le placement) était une institution de droit civil déployant ses

effets en premier lieu sur le plan civil et qu'elle n'avait pas d'effet

contraignant en matière de police des étrangers, en ce sens qu'elle ne

conduisait pas automatiquement à l'octroi d'une autorisation de séjour ou

d'établissement (arrêts du TAF du 14.01.2010 C-3569/2009 cons. 4.3, C-3885/2007 du 02.12.2008

cons. 6.4 et C-6114/2007

du 22.04.2008 cons. 5.5 et les références citées).

Partant, l'octroi d'une

autorisation de séjour dans le cadre d'un placement auprès de parents nourriciers

en Suisse ne se justifiera que lorsqu'un enfant est orphelin à la fois de père

et de mère, ou qu'il a été abandonné, ou encore que les parents sont dans

l'absolue incapacité de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en

Suisse demeure la solution la plus appropriée (arrêts du TAF C-3569/2009 du 14.01.2010

cons. 4.3 et référence citée).

4.

En l'espèce, l'intimé et le département ont

retenu que C. était orpheline de mère, décédée en couches, et abandonnée par

son père qu'elle n'a jamais rencontré. Le dossier contient certes un certificat

établissant le décès le 9 décembre 2000 de E., mère de C., rédigé par un

médecin de l'Hôpital provincial général de référence de Kinshasa le 13 décembre

2009.

Ce document n'a toutefois pas été authentifié par l'intermédiaire de l'Ambassade

de Suisse à Kinshasa et le jugement prononcé le 13 mars 2012 par le Tribunal de paix de

Kinshasa laisse planer un doute. Ce jugement indique en effet que la requête

déposée par D. vise à confier l'autorité

parentale et la garde à la recourante, attendu que les parents de C., à savoir F.

et E., ne disposent pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins

vitaux. On relèvera en outre que ce jugement n'indique pas à quel titre

intervient D. La seule pièce au dossier

attestant de l'autorité parentale exercée par D. sur C. est un document intitulé "autorisation parentale"

rédigé par D. qui se déclare être la tutrice de C.

Ce document, dont la seule signature a été légalisée devant notaire, n'a pas

davantage été authentifié de manière à lier les autorités suisses.

Cela étant, à supposer que C. soit

réellement orpheline de mère, abandonnée par son père et qu'elle ait été élevée

par D. jusqu'à son arrivée en Suisse, il s'agit

d'examiner si elle ne peut effectivement plus être prise en charge dans son

pays d'origine. A cet effet, la recourante a indiqué dans un premier temps que D. ne pouvait plus s'occuper de C. pour des raisons financières.

Au stade du recours devant le département, elle a ajouté qu'en sus des motifs

financiers, C. ne pouvait demeurer auprès de D., attendu que son mari, qui n'apprécie guère l'enfant, ne la

voulait plus chez lui et que le couple s'apprêtait à quitter la RDC pour

l'Angola. Devant la Cour de céans, il a été invoqué le fait que D. et son mari ont effectivement quitté la RDC et qu'ils ne

sont, de ce fait, plus joignables. Les motifs invoqués ont ainsi certes évolué

au cours de la procédure, mais on ne saurait en conclure qu'ils sont

contradictoires, voire peu crédibles. On ne saurait davantage reprocher à la

recourante de ne pas avoir indiqué d'emblée le projet de D. de quitter la RDC puisque cette décision semble avoir été prise

alors que C. se trouvait déjà en Suisse. S'agissant des motifs financiers,

force est de retenir, à l'instar de l'intimé et du département, que l'envoi

d'argent en RDC, même moyennant une somme relativement modique, permettrait de

contribuer de manière sensible à offrir une éducation supérieure à C. Le motif

financier n'est dès lors pas propre à justifier la délivrance d'une

autorisation de séjour à C.. En ce qui concerne le départ de D. et de son mari pour l'Angola, la recourante, qui prétend

n'avoir plus aucun contact par téléphone ou par courrier avec cette dernière,

n'a pas été en mesure de documenter cette allégation. S'il est de prime abord

étonnant que les contacts aient été brutalement rompus suite à ce départ,

d'autant plus qu'il semble que D., qui est de parenté avec la

recourante, ne serait-ce que par alliance, entendait rejoindre sa famille en

Angola, on ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir rapporté la

preuve d'un fait négatif. Quoi qu'il en soit, la recourante se montre disposée

à trouver une solution qui corresponde au bien de C. puisqu'elle a pris

contact, par l'intermédiaire de son mandataire, avec la Fondation suisse du

Service social international en vue d'enquêter en RDC pour examiner les

possibilités d'accueillir C. dans son pays d'origine. Si le mandat ne semble

pas avoir été donné à l'heure actuelle pour des questions financières, il n'en

demeure pas moins que des investigations complémentaires doivent être requises,

afin d'examiner si une prise en charge en RDC demeure possible pour C. Il

s'agit en particulier de déterminer si cette dernière a réellement perdu sa

mère à sa naissance et n'a aucun contact avec son père, si D. est bien partie définitivement pour l'Angola, si C. ne compte

effectivement plus de parenté ou de proches susceptibles de l'accueillir en RDC

et si d'autres alternatives de prise en charge seraient envisageables dans son

pays d'origine. Compte tenu des incertitudes sur les possibilités de prise en

charge de C. en RDC, l'intimé ne pouvait d'emblée rejeter sa demande et

prononcer son renvoi. On précisera en tout état de cause que, contrairement à

ce qu'a retenu le département, on ne saurait fonder le refus d'autorisation de

séjour à C. en retenant qu'il est exigible de sa part qu'elle aille s'établir

en Angola, attendu que rien au dossier n'indique qu'elle possède un titre de

séjour valable dans ce pays.

5.

Les

investigations complémentaires à mener sont d'une certaine ampleur et dépassent

celle qui incombe généralement à une autorité de recours. Le Tribunal outrepasserait

ses compétences s'il y procédait de son propre chef. Le recours doit dès lors

être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour

procéder au sens des considérants.

A cet égard, il convient de

rappeler à la recourante son devoir de collaboration avec l'intimé à la constatation

des faits. Si la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire

– selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves

nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office –, cette maxime doit cependant

être relativisée par son corollaire, soit l'obligation pour l'administré de

prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, en particulier dans

les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt, de même qu'en

ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de connaître (parce qu'ils ont

trait spécifiquement à sa situation personnelle), ou que l'administration ne

peut connaître, ou seulement au prix de frais excessifs (ATF 128 II 139

cons. 2b, p. 142-143., ATF 124 II 361

cons. 2b, p. 365, et la jurisprudence citée).

S'il s'avère à l'issue des

investigations complémentaires menées – en mandatant au besoin le Service

social international – qu'une prise en charge de C. demeure possible en RDC, il

appartiendra à l'intimé de procéder à une pesée des intérêts en présence, en

regard des critères légaux et jurisprudentiels rappelés au considérant 3

du présent jugement, afin de déterminer si le placement en Suisse demeure

néanmoins la solution la plus appropriée. On rappellera à ce titre que l'intégration

au milieu suisse s'accentue avec la scolarisation, de sorte qu'il convient de

tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment

où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré

et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou

d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation

professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier

représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école

durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.

L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel,

scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu

déterminé (ATF 123 II 125

cons. 4, p. 128-129; arrêt du TF du 21.03.2007

[2A.718/2006] ; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal

fédéral en matière de police des étrangers, in Revue de droit administratif et

de droit fiscal [RDAF] 1997 I 267-268, p. 297/298).

6.

Vu l'issue de la cause, il est statué sans

frais (art. 47 al. 2 LPJA).

La recourante demande l'assistance judiciaire.

Cette requête est sans objet vu l'issue du litige, celle-ci ayant droit à des

dépens pleins et entiers, à la charge du SMIG (art. 48 al.

1.

LPJA). Il ressort de l'état de l'activité détaillée au 25 février 2013 déposé

par Me G. (art. 66 al. 1 du décret fixant les tarifs

des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile,

pénale et administrative, entré en vigueur le 01.01.2013), qu'elle a consisté,

pour la phase du recours devant la présente Cour, en la rédaction de dix

courriers et du recours, ainsi que d'un entretien avec sa cliente pour un total

de 6 heures, ce qui correspond à ce que la Cour de céans admet en général. Eu

égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250

francs de l'heure, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 du

décret) et la TVA de 8 %, l'indemnité de dépens sera fixée au montant de

1'782 francs tout compris.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours et annule la décision du Département de l'économie du

9 janvier 2013 ainsi que celle du SMIG du 14 juin 2012.

2. Renvoie la cause au SMIG pour instruction complémentaire et nouvelle

décision au sens des considérants.

3. Statue sans frais.

4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'782 francs, à la

charge du SMIG.

5. Dit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 19 avril

2013

Art. 30 LEtr

1 Il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts

suivants:

a.

régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le

cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à

l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);

b.

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs;

c.

régler le séjour des enfants placés;

d.

protéger les personnes particulièrement menacées d'être

exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;

e.1

régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite

d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite

pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en

Suisse, dans un Etat étranger ou par une cour pénale internationale;

f.

permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de

développement menés au titre de la coopération économique et technique;

g.

simplifier les échanges internationaux dans les domaines

économique, scientifique et culturel ainsi que le perfectionnement

professionnel;

h.

simplifier les échanges de cadres supérieurs et de

spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités

internationales;

i.2

j.

permettre aux personnes au pair placées par une organisation

reconnue d'effectuer un séjour de perfectionnement en Suisse;

k.

faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été

titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

l.

régler l'activité lucrative et la participation aux

programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin

1998 sur l'asile, LAsi3),

des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger

(art. 75 LAsi).

2 Le Conseil

fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la

LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur

depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012

6715; FF 2011 1).

2 Abrogée par le ch. I de

la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute

école suisse), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010

5957; FF 2010 373

391).

3 RS 142.31

Art. 33 OASA

Enfants

placés

(art. 30, al. 1, let. c,

LEtr)

Des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles

le code civil1

soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.

1 RS 210

Art. 61 OPE

Placement

d'enfants de nationalité étrangère

1 Un enfant de

nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en

Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que

s'il existe un motif important.

2 Les parents

nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent

selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement

en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues

officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.

3 Les parents

nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en

Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien

nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais

d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov.

2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002

4167).